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Nédarim 16b (טז:) — le Talmud en français

Nédarim 16b (נדרים טז:): Guemara : Nous avons enseigné dans la Michna : « Voici — les distinctions que nous avons enseignées dans les Michnayot précédentes — la rigueur des serments par rapport aux…

Texte original — Nédarim 16b (טז:)

גמרא:

שנינו במשנה: זה - החילוקים ששנינו במשניות לעיל - חומר בשבועות מבנדרים:

ומקשה הגמרא:

כיון ששנה התנא לשון: "

חומר

" בשבועות מבנדרים,

מכלל ד

השבועה רק חמורה היא מן הנדר שהיא חלה מן התורה, אבל אף גבי נדרים

נדר הוא

מדרבנן

! והא

במשנה לעיל טו ב בלשונות שחילקה המשנה בין לשון "קרבן" ללשון "שבועה" הרי "

מותר

"

קתני

בנדרים שבלשון "קרבן", ואם כן אינו נדר כלל ואפילו מדרבנן!? ומשנינן: לשון "חומר" ששנה התנא אכן אין הוא מתיחס לחילוק השני שבין שבועות לנדרים, אלא

אסיפא דאידך בבא

[משנה]

קתני

: ששנינו לעיל טו ב:

שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור

, ולפיסקא זו מתיחס כאן התנא בלשון "חומר", ואומר:

זה

הוא

חומר בשבועות מבנדרים

, שאכן אף הנדרים חלים מדרבנן על דבר שאין בו ממש. שנינו במשנה:

חומר בנדרים מבשבועות, כיצד

וכו' שאין נשבעין לעבור על המצוות:

רב כהנא מתני

[היה שונה את השמועה הבאה] כך:

אמר רב גידל אמר רב

, ו

רב טביומי מתני

[היה שונה אותה שמועה משמו של אמורא אחר]:

אמר רב גידל אמר שמואל

:

מנין שאין נשבעין לעבור על המצוות

, וכפי ששנינו במשנתנו?

תלמוד לומר

: " [איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו]

לא יחל דברו

",

דברו לא יחל, אבל מיחל הוא לחפצי שמים

.

ומקשינן: והרי מפסוק זה כשם שאתה ממעט שבועה לחפצי שמים, כך יש לך למעט נדר לחפצי שמים, ובהכרח שטעם הנדר שהוא חל אף על חפצי שמים וכמבואר במשנתנו, הוא משום שנאמר: "איש כי ידר נדר לה'" ומריבוי "לה'" מתרבה הנדר על חפצי שמים - והשתא תיקשי:

מאי שנא נדר

שהוא חל לבטל את מצות השם, משום

דכתיב "איש כי ידור נדר לה

' [וגו']

לא יחל דברו

".

והרי

שבועה נמי הא כתיב

: "

או השבע שבועה לה

'

לא יחל דברו

", כלומר: כיון דכתיב " [כי ידור נדר] לה' או השבע שבועה" הרי "לה'" נדרש על השבועה שלאחריו כשם שהוא נדרש על הנדר שלפניו, וכמי שהיה כתוב "השבע שבועה לה'", ונלמד שאף אם יש בשבועתו ביטול מצוה, יהא אסור לחלל דברו!?

אמר

תירץ

אביי

:

הא דאמר

"

הנאת סוכה עלי

".

הא דאמר

"

שבועה שלא אהנה מן הסוכה

".

כלומר: סברא הוא ש"לה'" אינו מתיחס אלא על נדר לביטול מצוה, שהרי הנדר הוא בהכרח בלשון "הנאת סוכה עלי" שכך הוא לשון נדר בכל מקום, שהוא אוסר את החפצא עליו, והיות ואת החפצא הוא אסר ולא את עצמו, ואילו במצוה מחוייב הוא ולא החפצא, לכן חל הנדר.

אבל שבועה שהיא בלשון "שבועה שלא אהנה מן הסוכה" שהוא לשון: מיתסר גברא אחפצא, סברא היא שלא תחול שבועה זו, שהיא סותרת את המצוה המחייבת את הגברא לעשותה.

אמר

הקשה

רבא

על לשונו של אביי, שהאומר "הנאת סוכה עלי" הרי הוא אסור לישב בסוכה:

וכי מצוות ליהנות ניתנו

, עד שייאסר הנודר בהנאת הסוכה, והרי אין זו הנאה כלל, שהמצוות לעול על צוארי ישראל ניתנו, ולא ליהנות מהם.

אלא אמר רבא

כתירוצו של אביי, ובלשון אחרת:

הא

נדר לבטול מצוה שהוא חל -

דאמר

"

ישיבת סוכה עלי

" [כלומר: שאמר "סוכה לישיבתה עלי" ], שאסר את הישיבה עליו, ולכן הוא חל.

והא

שבועה שאינה חלה לבטל מצוה -

דאמר

"

שבועה שלא אשב בסוכה

", והיות ואוסר את עצמו בישיבה, אין השבועה חלה.

תו מקשינן על המקור שאמר רב גידל לדין "אין נשבעין לעבור על המצוות" ממה שנאמר: "לא יחל דברו" אבל מיחל הוא לחפצי שמים:

ו

כי אטו

שאין נשבעין לעבור על המצוות מהכא

מ"לא יחל דברו" -

נפקא ליה

[מכאן הוא נלמד]!?

והרי

מהתם

מפסוק אחר

נפקא ליה!?

דתניא

:

יכול נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל, יכול יהא חייב?

Traduction française

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « Voici — les distinctions que nous avons enseignées dans les Michnayot précédentes — la rigueur des serments par rapport aux vœux » :

La Guemara objecte :

Puisque le tan­####ay a employé l’expression :

« rigueur »

dans les serments par rapport aux vœux,

il en ressort que

le serment n’est plus rigoureux que le vœu qu’en ce qu’il s’applique selon la Torah ; mais même en ce qui concerne les vœux,

il y a un vœu

d’ordre rabbinique

! Or

dans la Michna ci-dessus, en 15b, parmi les formulations par lesquelles la Michna a distingué entre l’expression « sacrifice » et l’expression « serment »,

« il est permis »

est-il enseigné

dans les vœux formulés avec l’expression « sacrifice » ; et donc ce n’est pas du tout un vœu, même d’ordre rabbinique ! Et nous répondons : l’expression « rigueur » employée par le tan­nay ne se rapporte effectivement pas à la seconde distinction entre les serments et les vœux, mais

à la fin d’une autre section [

Michna ]

il est enseigné :

ce que nous avons enseigné ci-dessus, en 15b :

« Serment : je ne dormirai pas, je ne parlerai pas, je ne marcherai pas : cela est interdit »,

et c’est à cette section que le tan­nay se rapporte ici par l’expression « rigueur », en disant :

« voici

qu’est

la rigueur des serments par rapport aux vœux »,

car effectivement, même les vœux s’appliquent, d’ordre rabbinique, à une chose qui n’a pas de substance. Nous avons enseigné dans la Michna :

« La rigueur des vœux par rapport aux serments : comment cela ?

etc. : on ne prête pas serment pour transgresser les mitsvot.

Rav Kahana enseignait [il rapportait l’enseignement suivant]

ainsi :

« Rav Guidel a dit au nom de Rav »,

et

Rav Taviyomi enseignait [il rapportait ce même enseignement au nom d’un autre amora] :

« Rav Guidel a dit au nom de Chmouel » :

« D’où savons-nous qu’on ne prête pas serment pour transgresser les mitsvot

comme nous l’avons enseigné dans notre Michna ?

Le verset dit : « [Un homme, lorsqu’il prononcera un vœu devant Hachem, ou prêtera un serment pour imposer une interdiction à sa personne]

“il ne profanera pas sa parole” » :

« sa parole, il ne la profanera pas ; mais il peut profaner ce qui concerne les intérêts du Ciel ».

Nous objectons : or, de ce verset, de même que tu exclus le serment concernant les intérêts du Ciel, tu dois également exclure le vœu concernant les intérêts du Ciel. Nécessairement, la raison pour laquelle le vœu s’applique même aux intérêts du Ciel, comme cela est expliqué dans notre Michna, est qu’il est dit : « Un homme, lorsqu’il prononcera un vœu devant Hachem », et que l’ajout de « devant Hachem » étend le vœu aux intérêts du Ciel. Dès lors, la difficulté se pose :

« En quoi le vœu est-il différent

en ce qu’il s’applique pour annuler le commandement de Hachem, parce que

« il est écrit : “Un homme, lorsqu’il prononcera un vœu devant Hachem”

etc.

“il ne profanera pas sa parole” » ?

Mais

le serment aussi, n’est-il pas écrit : «

ou prêtera un serment devant Hachem

il ne profanera pas sa parole » ?

C’est-à-dire : puisqu’il est écrit « [lorsqu’il prononcera un vœu] devant Hachem ou prêtera un serment », « devant Hachem » est interprété comme se rapportant au serment qui le suit, de même qu’il se rapporte au vœu qui le précède, comme s’il était écrit : « prêtera un serment devant Hachem ». On en déduit que même si son serment comporte l’annulation d’une mitsva, il lui est interdit de profaner sa parole ! ?

Il répondit

expliqua

Abayé :

C’est lorsqu’il dit :

« Le bénéfice de la souka m’est interdit ».

C’est lorsqu’il dit :

« Serment : je ne tirerai pas de bénéfice de la souka ».

C’est-à-dire : il est logique que « devant Hachem » ne se rapporte qu’au vœu visant l’annulation d’une mitsva ; en effet, le vœu est nécessairement formulé ainsi : « le bénéfice de la souka m’est interdit », car telle est partout la formulation d’un vœu : il interdit l’objet à sa personne. Puisqu’il a interdit l’objet et non sa propre personne, alors que c’est lui, et non l’objet, qui est astreint à la mitsva, le vœu s’applique.

Mais le serment, formulé ainsi : « Serment : je ne tirerai pas de bénéfice de la souka », est une expression où la personne est interdite par rapport à l’objet ; il est logique que ce serment ne s’applique pas, car il contredit la mitsva qui impose à la personne de l’accomplir.

Rava

objecta

à la formulation d’Abayé, selon laquelle celui qui dit : « Le bénéfice de la souka m’est interdit » se voit interdire de s’asseoir dans la souka :

« Les mitsvot ont-elles donc été données pour en tirer bénéfice

jusqu’à ce que celui qui prononce le vœu soit interdit du bénéfice de la souka ? Or ce n’est nullement un bénéfice : les mitsvot ont été données comme un joug sur le cou d’Israël, et non pour qu’on en tire bénéfice. »

Mais Rava dit, conformément à la réponse d’Abayé, avec une autre formulation :

« C’est lorsqu’il — le vœu visant l’annulation d’une mitsva, qui s’applique —

dit :

“La résidence dans la souka m’est interdite” [

c’est-à-dire qu’il a dit : « La souka, pour y résider, m’est interdite » ], car il s’est interdit la résidence, et c’est pourquoi le vœu s’applique.

Et concernant — le serment qui ne s’applique pas pour annuler une mitsva —

lorsqu’il dit :

« Serment : je ne m’assiérai pas dans la souka »,

et puisque c’est sa propre personne qu’il interdit à la résidence, le serment ne s’applique pas.

Nous objectons encore à la source apportée par Rav Guidel pour la loi selon laquelle « on ne prête pas serment pour transgresser les mitsvot », à partir de ce qui est dit : « il ne profanera pas sa parole, mais il peut profaner ce qui concerne les intérêts du Ciel » :

et

est-ce que

« le fait qu’on ne prête pas serment pour transgresser les mitsvot vient d’ici

de “il ne profanera pas sa parole”

est-il déduit d’ici

? !

Or

d’un autre endroit

d’un autre verset

est-il déduit !?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

« Peut-être que celui qui a prêté serment d’annuler une mitsva et ne l’a pas annulée serait passible ? »

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