Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 15b (טו:) — le Talmud en français

Nédarim 15b (נדרים טו:): Et c’est une réfutation de Rav Yehouda !? Et nous répondons : lorsqu’il enseigne « " car, si elle en tire profit, voici qu’elle est dans “il ne profanera pas sa parole” ». "…

Texte original — Nédarim 15b (טו:)

ותיובתא דרב יהודה!?

ומשנינן:

כי קתני

"

דאי איתהני הרי זה בבל יחל דברו

".

כלומר, כך היא כוונת המשנה: כיון שאם תיהנה לפני הפסח, תהא היא בבל יחל דברו למפרע אם תלך לבית אביה, לכן לא תיהנה אף לפני הפסח.

מקשה עוד הגמרא קושיא על רב יהודה מהא ד

תנן

באותה משנה:

האומר לאשתו קודם הפסח:

שאת נהנית לי

[משלי]

עד החג

שלאחרי הפסח,

אם תלכי לבית אביך עד הפסח

הקרוב.

אם

הלכה לפני הפסח

ועברה על תנאו, הרי היא

אסורה בהנאתו עד החג, ומותרת לילך אחר הפסח

.

ודייקינן: אם

הלכה

לפני הפסח

אסורה

היא בהנאה עד החג.

אבל אם

לא הלכה

לפני הפסח

לא

אסורה היא בהנאתו ואפילו עד הפסח, ואף שאם תלך לפני הפסח, נמצא שכבר אסורה היתה בהנאה משעת הנדר.

הרי מוכח שאין חוששים שמא תעבור על תנאה, וקשיא לרב יהודה!?

אמר

תירץ

רבא

:

הוא הדין דאפילו לא הלכה

לפני הפסח, ש

אסורה

היא בהנאה על כל פנים עד הפסח שמא תלך ותיאסר.

אלא שאם

הלכה

לפני הפסח וחל הנדר, הרי היא

אסורה

ליהנות אפילו עד החג

ולוקה

אם עברה.

אבל אם

לא הלכה

לפני הפסח,

אסורה בעלמא

ליהנות עד הפסח מדרבנן, שמא תלך עד הפסח.

מיתיבי

לרב יהודה:

"

ככר זה עלי היום

באכילה,

אם אלך למקום פלוני למחר

":

אכל

היום,

הרי זה ב

"

בל ילך

" למחר; הלך, הרי זה ב"בל יחל דברו".

קא סלקא דעתין שכוונת הברייתא "אכל הרי זה בבל ילך", היינו לומר, שהרי זה אוכל היום, ואינו חושש שיהא ב"בל ילך" למחר.

ומשום, שאם תמצי לומר שלא נתכוין התנא לומר אלא שאם אכל הרי הוא בבל ילך, ולעולם אסור הוא לאכול שמא ילך למחר, תיקשי: היות ופירט התנא את כל אופני האיסור, הרי שאם תמצי לומר שגם זה אסור, הרי שהיה לו לתנא לפרש גם את האיסור הזה.

ואם כן קשיא לרב יהודה האוסר לאכול שמא ילך למחר!?

ודחינן:

מי קתני

"

אוכל

" דמשמע לכתחילה, והרי "

אכל

"

קתני, דכי אכל הרי זה בבל ילך

.

כלומר: אכן רמז לנו התנא גם את האיסור הזה באומרו "אכל" לשון דיעבד, ולהשמיענו שלכתחילה לא יאכל.

מוסיפה הגמרא להקשות מן הסיפא: "

הלך

למחר,

הרי זה בבל יחל דברו

".

אבל "

מהלך

"

לא

קתני, כלומר: אם תמצי לומר שאסור הוא לאכול היום שמא ילך למחר, אם כן מסתמא אכן לא עבר האדם על האיסור, והיה לו לתנא לומר: "מהלך למחר - שהרי לא אכל היום - ואינו בבל יחל דברו", ואילו לפי לשונו של התנא משמע שמסתמא אכל היום, והרי זה ב"בל יחל דברו" משום שאכל אתמול -

ו

אם כן

קשיא לרב יהודה

הסובר: מסתמא לא אכל, שהרי אסור הוא לאכול!?

אמר לך רב יהודה

:

"

הוא הדין דליתני

בסיפא "

מהלך

ואינו בבל יחל דברו", שהרי מסתמא לא אכל אתמול.

אלא

איידי דקתני רישא

: "

אכל

הרי זה בבל יחל דברו"

דלא מיתני ליה "אוכל

", שהרי לדעתי אסור הוא באכילה לכתחילה, לכן

תני

אף ב

סיפא "הלך

".

כלומר, כיון שברישא כתוב "אכל הרי זה בבל ילך", אילו היה שונה התנא בסיפא "מהלך ואינו בבל יחל דברו", היינו מפרשים את הברייתא כך: פעמים שאם "אכל [בראשון] הרי זה בבל ילך" למחר.

ופעמים שאפילו אם אכל ביום הראשון, בכל זאת הרי זה "מהלך [למחר] ואינו בבל יחל דברו". כיצד?

אם "אכל" - ביום הראשון במזיד, דהיינו שהיה יודע שבעבירה על נדרו שאסר את עצמו באכילה יהא ממילא אסור ללכת למחר - "הרי זה בבל ילך" למחר.

אבל אם אכל ביום הראשון בשוגג, דהיינו שלא היה זכור בשעת האכילה שעקב אכילתו יהא אסור ללכת למחר, הרי זה "מהלך ואינו בבל יחל דברו".

והיות ואין התנא עוסק כאן בדינים אלו, לכן שנה התנא בסיפא לשון "הלך" כדי שלא נטעה בפירוש הברייתא. שנינו במשנה:

האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בלא יחל דברו

:

ותמהינן:

והא משתעבד לה

[הבעל לאשתו] לתשמיש

מדאורייתא, דכתיב: שארה כסותה ועונתה לא יגרע

, ואם כן האיך יכול הוא לאסור את התשמיש עליה, והרי זה כמי שאוסר פירות חבירו על חבירו!?

ומשנינן:

באומר

"

הנאת תשמישך עלי

",

והא לא קא ניחא ליה בתשמיש

, כלומר: אין משנתנו עוסקת שאסר תשמיש על האשה, כי אם שאסר על עצמו את הנאת תשמישה, ולאסור על עצמו הרי הרשות בידו.

דאמר רב כהנא

חילוק זה לגבי אשה האוסרת את בעלה בתשמיש, והוא הדין לגבי בעל:

האומרת לבעלה: "

תשמישי עליך

"

כופין אותה ומשמשתו

, כיון

דשעבודי משעבדת ליה

[האשה משועבדת לבעלה לתשמיש], והרי זה כמי שאסרה את פירות בעלה על בעלה, שאין הנדר חל.

אבל האומרת לבעלה "

הנאת תשמישך עלי

"

\-

אסור

הוא לשמש עמה,

שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו

, והיות והיא נאסרת להנות מתשמיש שלו, אסור הוא לשמש עמה, כדי לא להכשילה בדבר האסור לה.

מתניתין:

האומר: "

שבועה שאיני ישן

", או שאמר: "שבועה

שאיני מדבר

", או "

שאיני מהלך

"

\-

בכל אלו הרי זה

אסור

.

האומר: "

קרבן לא אוכל לך

", מתפרשים דבריו בשני אופנים:

האחד: "שבועה אני נשבע בחיי קרבן [שלא שייך להשבע בו] שלא אוכל לך".

השני: "קרבן [איסור נדר] יהא מה שלא אוכל משלך", שלא אסר אלא את מה שלא יאכל.

או שאמר: "

הא קרבן שאוכל לך

", משמע: שבועה בחיי קרבן [שאין נשבעין בו] שלא אוכל משלך.

או שאמר "

לקרבן

[בפת"ח תחת הלמ"ד]

לא אוכל לך

", משמע: "לא יהא קרבן מה שלא אוכל משלך", ולא אסר במפורש את מה שיאכל -

ולכן בכל אלו הרי זה

מותר

לאכול משל חבירו, שהרי אין במשמעות דבריו לא שבועה ראויה ולא איסור כקרבן על מה שיאכל מחבירו.

Traduction française

Et c’est une réfutation de Rav Yehouda !?

Et nous répondons :

lorsqu’il enseigne «

car, si elle en tire profit, voici qu’elle est dans “il ne profanera pas sa parole” ».

C’est-à-dire, telle est l’intention de la Mिचna : puisqu’au cas où elle tirerait profit avant Pessa’h, elle serait rétroactivement dans « il ne profanera pas sa parole » si elle se rendait chez son père, elle ne tirera donc pas profit même avant Pessa’h.

La Guemara soulève encore une difficulté contre Rav Yehouda, à partir de ce que

nous avons appris

dans cette même Mिचna :

Celui qui dit à sa femme, avant Pessa’h :

« Tu tireras profit de moi »

de mes biens

« jusqu’à la fête »

qui vient après Pessa’h,

« si tu te rends chez ton père avant Pessa’h »

proche.

Si

elle s’est rendue chez son père avant Pessa’h

et a transgressé sa condition, voici qu’elle est

interdite de tirer profit de ses biens jusqu’à la fête, et il lui est permis de se rendre chez son père après Pessa’h.

Et nous déduisons : si

elle s’est rendue chez son père

avant Pessa’h,

elle est interdite

de tirer profit de ses biens jusqu’à la fête.

Mais si

elle ne s’est pas rendue chez son père

avant Pessa’h,

elle n’est pas

interdite de tirer profit de ses biens, même jusqu’à Pessa’h ; et cela, bien que, si elle se rendait chez son père avant Pessa’h, il s’ensuivrait qu’elle aurait déjà été interdite de tirer profit de ses biens depuis le moment du vœu.

Il est donc prouvé que nous ne craignons pas qu’elle transgresse sa condition, ce qui est difficile pour Rav Yehouda !?

Rava a dit

il a répondu

Rava :

En vérité, il en serait de même même si elle ne s’était pas rendue chez son père

avant Pessa’h, car

elle est interdite

de tirer profit de ses biens, en tout état de cause jusqu’à Pessa’h, de crainte qu’elle ne s’y rende et ne soit interdite.

Mais si

elle s’est rendue chez son père

avant Pessa’h et que le vœu a pris effet, voici qu’elle est

interdite

de tirer profit de ses biens même jusqu’à la fête,

et elle reçoit la flagellation

si elle a transgressé.

Mais si

elle ne s’est pas rendue chez son père

avant Pessa’h,

elle est simplement interdite

de tirer profit de ses biens jusqu’à Pessa’h, par décret rabbinique, de crainte qu’elle ne s’y rende avant Pessa’h.

Meytivi

contre Rav Yehouda : «

Cette miche m’est interdite aujourd’hui

à la consommation,

si je me rends demain à tel endroit » :

S’il l’a mangée

aujourd’hui,

voici qu’il est dans «

il n’ira pas »

demain ; s’il s’y est rendu, voici qu’il est dans « il ne profanera pas sa parole ».

Nous aurions pu penser que l’intention de la baraïta, lorsqu’elle dit « s’il l’a mangée, voici qu’il est dans “il n’ira pas” », est de dire qu’il peut manger aujourd’hui et qu’il ne craint pas d’être dans « il n’ira pas » demain.

Et cela, parce que, si tu veux dire que le таннай n’a voulu dire que : s’il a mangé, il est dans « il n’ira pas », mais qu’en réalité il lui est interdit de manger, de crainte qu’il ne s’y rende demain, une difficulté se pose : puisque le таннай a détaillé toutes les formes de l’interdit, si tu veux dire que ce cas aussi est interdit, le таннай aurait dû expliciter également cet interdit.

Dès lors, c’est difficile pour Rav Yehouda, qui interdit de manger de crainte qu’il ne s’y rende demain !?

Et nous réfutons :

est-ce qu’il enseigne «

il mange »,

ce qui signifierait a priori ? Or,

“il a mangé”

enseigne-t-il : lorsqu’il a mangé, voici qu’il est dans “il n’ira pas”.

C’est-à-dire : en effet, le таннай nous a également indiqué cet interdit en employant, avec « il a mangé », une expression désignant un fait accompli, pour nous faire entendre qu’a priori il ne mangera pas.

La Guemara ajoute une difficulté à partir de la fin : «

S’il s’y est rendu

demain,

voici qu’il est dans “il ne profanera pas sa parole” ».

Mais «

il ira »

ne

l’enseigne-t-il pas ? C’est-à-dire : si tu veux dire qu’il lui est interdit de manger aujourd’hui, de crainte qu’il ne s’y rende demain, il s’ensuit certainement que l’homme n’a pas transgressé l’interdit ; et le таннай aurait dû dire : « Il ira demain — puisqu’il n’a pas mangé aujourd’hui — et il n’est pas dans “il ne profanera pas sa parole” ». Or, selon la formulation du таннай, il semble qu’en général il a mangé aujourd’hui, et voici qu’il est dans « il ne profanera pas sa parole » parce qu’il a mangé hier —

et

dès lors

c’est difficile pour Rav Yehouda,

qui soutient qu’en général il n’a pas mangé, puisqu’il lui est interdit de manger !?

Rav Yehouda pourrait te répondre : «

En vérité, il aurait dû enseigner

dans la fin : «

Il ira

et il ne sera pas dans “il ne profanera pas sa parole” », puisqu’en général il n’a pas mangé hier.

Mais

puisque, dans le début, il enseigne : «

S’il a mangé

voici qu’il est dans “il ne profanera pas sa parole” »,

et qu’il ne pouvait pas lui enseigner “il mange”

car, selon mon opinion, il lui est interdit de manger a priori, c’est pourquoi il

enseigne

également dans la

fin : “s’il s’y est rendu” ».

C’est-à-dire : puisque, dans le début, il est écrit « s’il a mangé, voici qu’il est dans “il n’ira pas” », si le таннай avait enseigné dans la fin « il ira et il ne sera pas dans “il ne profanera pas sa parole” », nous aurions interprété la baraïta ainsi : parfois, si « s’il a mangé [le premier jour], voici qu’il est dans “il n’ira pas” » demain.

Et parfois, même s’il a mangé le premier jour, malgré tout, voici qu’il « ira [demain] et ne sera pas dans “il ne profanera pas sa parole” ». Comment cela ?

S’il a « mangé » — le premier jour volontairement, c’est-à-dire qu’il savait qu’en transgressant son vœu, par lequel il s’était interdit de manger, il lui serait automatiquement interdit d’aller le lendemain — « voici qu’il sera dans “il n’ira pas” » demain.

Mais s’il a mangé le premier jour par inadvertance, c’est-à-dire qu’au moment où il mangeait il ne se souvenait pas qu’à la suite de son repas il lui serait interdit d’aller le lendemain, voici qu’il « ira et ne sera pas dans “il ne profanera pas sa parole” ».

Et puisque le таннай ne traite pas ici de ces lois, c’est pourquoi il a enseigné dans la fin l’expression « s’il s’y est rendu », afin que nous ne nous trompions pas dans l’interprétation de la baraïta. Nous avons appris dans la Mिचna :

Celui qui dit à une femme : “Offrande, je m’abstiendrai de m’unir à toi”, voici qu’il est dans “il ne profanera pas sa parole” :

Et nous nous étonnons :

mais il est lié envers elle

le mari envers sa femme, pour l’union conjugale

par la Torah, comme il est écrit : “Il ne diminuera pas sa nourriture, son vêtement et son droit conjugal” ;

dès lors, comment peut-il lui interdire l’union conjugale ? N’est-ce pas comme celui qui interdit les fruits de son prochain à son prochain !?

Et nous répondons :

lorsqu’il dit «

le profit de ton union conjugale m’est interdit »,

et il ne trouve aucun agrément dans l’union conjugale ;

c’est-à-dire : notre Mिचna ne traite pas du cas où il a interdit l’union conjugale à la femme, mais du cas où il s’est interdit à lui-même le profit de son union conjugale ; or, pour se l’interdire à lui-même, il en a le droit.

Car Rav Kahana a dit

cette distinction à propos d’une femme qui interdit son mari à l’union conjugale, et il en va de même pour le mari :

Celle qui dit à son mari : «

Mon union conjugale t’est interdite »,

on la contraint et elle s’unit à lui,

puisque

elle est liée envers lui par une obligation

la femme étant liée à son mari pour l’union conjugale ; c’est comme celle qui interdit les fruits de son mari à son mari, et le vœu ne prend pas effet.

Mais celle qui dit à son mari : «

Le profit de ton union conjugale m’est interdit » -

il lui est interdit

de s’unir à elle,

car on ne fait pas manger à une personne une chose qui lui est interdite,

et puisqu’elle est interdite de tirer profit de son union conjugale à lui, il lui est interdit de s’unir à elle, afin de ne pas la faire trébucher dans une chose qui lui est interdite.

Mिचna :

Celui qui dit : «

Serment : je m’abstiendrai de dormir »,

ou qui dit : « Serment :

je m’abstiendrai de parler », ou

«

je m’abstiendrai de marcher » -

dans tous ces cas, voici qu’il est

interdit.

Celui qui dit : «

Offrande, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient »,

ses paroles s’interprètent de deux manières :

La première : « Je jure par la vie d’une offrande [sur laquelle il n’est pas possible de jurer] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient ».

La seconde : « Que soit offrande [interdit par un vœu] ce que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » ; il n’a interdit que ce qu’il ne mangera pas.

Ou s’il a dit : «

Voici une offrande de ce que je mangerai de ce qui t’appartient »,

cela signifie : « Je jure par la vie d’une offrande [sur laquelle on ne prête pas serment] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient ».

Ou s’il a dit : «

Pour une offrande »

[avec un pata’h sous le lamed]

« je ne mangerai pas de ce qui t’appartient »,

cela signifie : « Ce que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient ne sera pas une offrande », et il n’a pas explicitement interdit ce qu’il mangera —

C’est pourquoi, dans tous ces cas, il lui est

permis

de manger de ce qui appartient à son prochain, car ses paroles n’impliquent ni un serment valable ni un interdit semblable à celui d’une offrande portant sur ce qu’il mangera de ce qui appartient à son prochain.

Mots de ce daf dans le dictionnaire