Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 15a (טו.) — le Talmud en français
Nédarim 15a (נדרים טו.): Et la raison est : car l’homme ne prend pas garde à la condition seulement à la condition l’homme ne prend pas garde], c’est-à-dire : l’homme ne prend pas garde à ne pas…
Texte original — Nédarim 15a (טו.)
והטעם:
כי לא מזדהיר
איניש
בתנאה
[רק בתנאי אין אדם נזהר], כלומר: אין אדם נזהר מלעבור על התנאי שנדרו על אתמול תלוי בו, ואף שאם יעבור נמצא שעבר למפרע על הנדר, ולכן חששו חכמים שמא יעבור על התנאי, ונמצא עובר למפרע.
אבל באיסורא מזדהר
, בגוף האיסור שאסר על עצמו בנדר, הרי הוא נזהר, והיות והשינה למחר היא גוף האיסור, לכן אין לחוש שמא יישן למחר.
תנן
במשנתנו:
קונם שאני ישן, שאני מהלך, שאני מדבר
הרי זה ב"לא יחל דברו".
היכי דמי
, באיזה אופן עוסקת משנתנו, ומה באה היא להשמיענו?
אילימא
שנדר הנודר
כדקתני
[כפי שכתוב במשנה], שאמר: קונם "
שאני ישן
", דהיינו מה שאני ישן יהא אסור עלי, ובאה המשנה להשמיענו שאף על פי שלא אסר חפץ כל שהוא עליו, אלא את השינה שאין בה ממש, אפילו הכי חל הנדר?
אי אפשר לומר כך.
כי
מי הוה נדרא
כלל כשאין בו ממש!?
והתניא
בברייתא שהובאה לעיל יג ב:
חומר בשבועות
מבנדרים,
שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש, מה שאין כן בנדרים
, שאין הם חלים אלא על דבר שיש בו ממש, דהיינו שהאיסור יתייחס לחפץ או לאבר מן האדם.
ושינה
הרי
דבר שאין בו ממש הוא
, ואי אפשר שיחול עליו נדר!?
אלא
שמא תאמר לפרש את משנתנו שהיא עוסקת באופן
דאמר: קונם עיני
שהם החפץ הנאסר עליו -
בשינה
עולמית, ובאה המשנה להשמיענו, שאף כי בסופו של דבר יאלץ לעבור על נדרו, שהרי אין אדם יכול להמנע משינה עולמית ואפילו שלשה ימים, מכל מקום אין הוא מותר לישון עד שיאנס בשינה.
הרי אף כך אי אפשר לומר, כי:
ואי דלא יהיב שיעורא
[אם אכן לא הגביל את נדרו] ואסר על עצמו את השינה עולמית,
מי שבקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל
[וכי מניחים אנו אותו עד שיעבור איסור בל יחל], כלומר: וכי נדר כזה שאינו יכול לקיימו ובהכרח יעבור על בל יחל, וכי חל הוא מעיקרו כלל!?
והאמר רבי יוחנן
:
שבועה שלא אישן שלשה ימים
שהוא דבר שאין אדם יכול לעמוד בו, אין השבועה חלה כלל, ו
מלקין אותו
מיד משום "שבועת שוא"
וישן לאלתר
, שהרי לא חלה השבועה כלל.
ואם כן, אם תמצי לומר שמשנתנו עוסקת באופן שאסר עליו את השינה עולמית, ולהשמיענו שעד האונס אסור הוא בשינה, הרי זה אינו, כי הנדר אינו חל כלל, ויכול לישון לאלתר.
אלא
שמא תאמר שמשנתנו עוסקת ב
דאמר: קונם עיני בשינה למחר, אם אישן היום
, ובאה משנתנו להשמיענו שאסור הוא בשינה היום שמא יישן למחר, וזו היא ששנינו: "הרי זה בלא יחל דברו", כלומר: אסור הוא בשינה היום, שמא יבוא מחר לידי "לא יחל דברו".
אף כך אי אפשר לומר, ד
הא אמרת: כל באיסורא מזדהר
, ואין הוא אסור בשינה היום מחשש שמא יישן למחר שהוא עיקר איסורו.
אלא פשיטא
, שמשנתנו עוסקת, כגון
דאמר
: "
קונם עיני בשינה היום, אם אישן למחר
", ובאופן זה אומרת המשנה "הרי זה בלא יחל דברו".
והשתא תיקשי:
הרי אי אפשר לפרש את כוונת המשנה, שהוא באיסור "בל יחל" לישון היום שמא יישן למחר, שהרי אין זה איסור "בל יחל", שאפילו לדעת האוסר אין זה אלא חששא דרבנן, ולא איסור בל יחל.
ובהכרח ש"לא יחל דברו" האמור במשנה היינו על השינה למחר.
ו
הרי באיזה אופן עוסקת משנתנו:
אי לא ניים היום
כלל [אם לא ישן היום],
כי ניים למחר מאי
"
בל יחל דברו
"
איכא
הרי אין כלל איסור "בל יחל" לישון מחר.
אלא לאו בדניים
[כגון שישן] היום כי אז אכן יש איסור "בל יחל" על שינת מחר.
והרי אי אתה יכול לומר שמשנתנו באה להשמיענו שאם ישן היום הרי הוא באיסור "בל יחל" למחר, כי זה הוא פשיטא.
אלמא איתיה דניים
, כלומר: בהכרח שמשנתנו באה להשמיענו שמותר הוא לישון היום, וכך הוא פירוש המשנה: הרי זה מותר לישון היום ולהכניס את עצמו לספק איסור "לא יחל" אם יישן למחרת.
ותיובתא דרב יהודה
האוסר לישן היום שמא יישן למחר, ויבוא לידי איסור בל יחל למפרע.
ומשנינן:
כי קתני
משנתנו "הרי זה בלא יחל דברו"
דאי ניים
, כלומר: כך היא כוונת המשנה וחידוש שלה:
היות ואם יישן היום הרי הוא ב"לא יחל דברו" למחר, לכן לא יישן היום שמא יבוא לידי "בל יחל" למחר.
רבינא אמר
:
לעולם כדקתני
שלא אמר "קונם עיני בשינה" אלא שאמר "קונם שאני ישן", ולהשמיענו בא התנא שהוא אסור אף על פי שהוא דבר שאין בו ממש,
ו
דקשיא לך: והרי אין בזה איסור כיון שאין בו ממש -
מאי
"
בל יחל
"
מדרבנן
, כי מדרבנן חל הנדר ואף על גב שאין בו ממש.
תמהה הגמרא:
ומי איכא
"
בל יחל
"
מדרבנן
, כלומר: וכי מצינו שתאמר משנה הרי זה ב"לא יחל דברו" שהוא לשון הכתוב, ומכל מקום אין כוונת המשנה אלא לאיסור דרבנן משום "בל יחל"!?
ומשנינן:
אין
, אכן מצינו לשון "לא יחל דברו" ואין הכוונה לאיסור התורה, אלא לאיסור דרבנן משום בל יחל.
והתניא
בניחותא:
דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור
,
אי אתה רשאי להתירן בפניהם, שנאמר
: "
לא יחל דברו
".
מקשה הגמרא קושיא על רב יהודה מהא ד
תנן
במשנה לקמן נז א:
האומר לאשתו לפני חג הפסח: "
שאת נהנית לי
[משלי]
עד הפסח, אם תלכי לבית אביך עד החג
שלאחריו".
אם
הלכה לפני הפסח
ועברה על תנאו, שהרי התנה שלא תלך משעת נדרו ועד החג, הרי היא
אסורה בהנאתו עד הפסח
.
מדייקת הגמרא: רק אם
הלכה לפני הפסח
ועברה על תנאו, אכן אסורה היא בהנאתו עד הפסח, אבל אם עדיין
לא הלכה
אלא שאם תלך תהא אסורה למפרע -
לא
נאסרת היא בהנאתו.
הרי מוכח, שמותרת היא לעבור על האיסור, ואינה חוששת שמא תעבור בעתיד על התנאי, וקשיא לרב יהודה!?
אמר רבי אבא
ליישב את שיטת רב יהודה: לעולם אסורה היא מיד בהנאה ואפילו לא הלכה, כי שמא תלך ; ומה ששנינו: "הלכה" לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח, הכי קאמר:
הלכה לפני הפסח אסורה
בהנאתו
ו
אף
לוקה
האשה שעברה על "לא יחל דברו".
אבל אם
לא הלכה, אסורה בעלמא
מדרבנן, אבל אינה לוקה.
ואכתי מקשינן לרב יהודה:
אימא סיפא
דמשנה זו:
אחר הפסח
הרי היא
בבל יחל דברו
, כלומר: אסורה היא מללכת לבית אביה עד החג, כיון שעל ידי זה תעבור למפרע באיסור "בל יחל" על ההנאה שנהנתה קודם הפסח.
ואי דלא איתהני לפני הפסח
[אם לא נהנתה לפני הפסח]
מי איכא בל יחל
אחר הפסח, וכי מה איסור יש לה לילך חבית אביה ככל שתרצה!?
אלא פשיטא
שהסיפא עוסקת באופן
דאיתהני
האשה ממנו לפני הפסח, ולכן אסורה היא ללכת לבית אביה עד החג.
אלמא מיתהני
[מותרת היא ליהנות קודם הפסח], כלומר: אם לא שמותרת היא ליהנות לפני הפסח, איך שנה התנא בפשיטות שאסורה היא ללכת לבית אביה עד אחר הפסח, והרי אדרבה מסתמא נמנעה מליהנות, ושוב מותרת היא לילך.
Traduction française
Et la raison est :
car l’homme ne prend pas garde
à la
condition
seulement à la condition l’homme ne prend pas garde], c’est-à-dire : l’homme ne prend pas garde à ne pas transgresser la condition dont dépend le vœu qu’il a formulé pour la veille ; et bien que, s’il la transgresse, il se trouve avoir rétroactivement transgressé le vœu, les Sages ont donc craint qu’il ne transgresse la condition, et se trouve ainsi transgresser rétroactivement].
Mais, concernant l’interdit, il prend garde,
à l’interdit même qu’il s’est imposé par le vœu, il prend garde ; et puisque le sommeil du lendemain constitue l’interdit même, il n’y a donc pas à craindre qu’il dorme le lendemain.
Nous avons appris
dans notre Mishna :
« Que soit konam pour moi le fait de dormir, le fait de marcher, le fait de parler »,
voilà qui relève de « ne pas profaner sa parole ».
De quel cas s’agit-il,
de quelle manière notre Mishna traite-t-elle le sujet, et que vient-elle nous enseigner ?
Si tu dis
que celui qui fait le vœu a formulé son vœu
comme elle l’enseigne
comme il est écrit dans la Mishna], en disant : konam
« que je dorme »,
c’est-à-dire : que ce que je dors me soit interdit, et que la Mishna vient nous enseigner que, bien qu’il ne se soit interdit aucun objet, mais le sommeil, qui n’a pas de consistance, malgré tout le vœu prend effet ?
Il est impossible de le dire ainsi.
Car
est-ce donc un vœu
quelconque, lorsqu’il n’a pas de consistance
Et pourtant il est enseigné
dans la baraïta rapportée plus haut, page 13b :
Il y a une rigueur dans les serments
par rapport aux vœux :
les serments prennent effet sur une chose qui a une consistance comme sur une chose qui n’en a pas, contrairement aux vœux,
qui ne prennent effet que sur une chose qui a une consistance, c’est-à-dire que l’interdit se rapporte à un objet ou à un membre de l’homme.
Or le sommeil
est
une chose qui n’a pas de consistance,
et un vœu ne peut pas prendre effet sur lui !
Mais
peut-être diras-tu qu’il faut interpréter notre Mishna comme traitant du cas où il a dit :
« Que mes yeux soient konam »
— eux qui sont l’objet interdit pour lui —
pour le sommeil
de manière perpétuelle ; et la Mishna vient nous enseigner que, bien qu’en définitive il soit contraint de transgresser son vœu, puisqu’un homme ne peut s’abstenir de dormir perpétuellement, même trois jours, il ne lui est néanmoins pas permis de dormir jusqu’à ce qu’il soit saisi par le sommeil.
Même ainsi, il est impossible de le dire, car :
Et si l’on n’a pas fixé de durée
s’il n’a effectivement pas limité son vœu], et qu’il s’est interdit le sommeil perpétuellement,
le laissons-nous donc jusqu’à ce qu’il transgresse l’interdit de « ne pas profaner »
et le laissons-nous jusqu’à ce qu’il transgresse l’interdit de « ne pas profaner »], c’est-à-dire : un tel vœu, qu’il ne peut pas accomplir et par lequel il transgressera nécessairement « ne pas profaner », prend-il donc effet dès l’origine !?
Mais Rabbi Yo’hanan n’a-t-il pas dit :
« Serment de ne pas dormir pendant trois jours »,
qui est une chose qu’un homme ne peut pas supporter, le serment ne prend absolument pas effet, et
on le frappe
immédiatement en raison du « serment vain »
et il dort aussitôt,
puisque le serment n’a absolument pas pris effet.
Et, s’il en est ainsi, si tu conclus que notre Mishna traite du cas où il s’est interdit le sommeil perpétuellement, et qu’elle vient nous enseigner que, jusqu’à ce qu’il soit contraint, le sommeil lui est interdit, ce n’est pas le cas : le vœu ne prend absolument pas effet, et il peut dormir aussitôt.
Mais
peut-être diras-tu que notre Mishna traite du cas où il a dit
« Que mes yeux soient konam pour le sommeil de demain, si je dors aujourd’hui »,
et que notre Mishna vient nous enseigner que le sommeil lui est interdit aujourd’hui, de crainte qu’il ne dorme le lendemain ; et c’est ce que nous avons appris : « voilà qui relève de “ne pas profaner sa parole” », c’est-à-dire : le sommeil lui est interdit aujourd’hui, de peur qu’il n’en vienne demain à « ne pas profaner sa parole ».
Même ainsi, il est impossible de le dire, car
tu as dit : tout ce qui concerne l’interdit, il prend garde,
et le sommeil ne lui est pas interdit aujourd’hui par crainte qu’il ne dorme demain, alors que c’est ce qui constitue son interdit principal.
Mais, de toute évidence,
notre Mishna traite d’un cas tel que
il a dit : «
Que mes yeux soient konam pour le sommeil d’aujourd’hui, si je dors demain »,
et c’est dans ce cas que la Mishna dit : « voilà qui relève de “ne pas profaner sa parole” ».
Et maintenant, la difficulté se pose :
Il est impossible d’interpréter l’intention de la Mishna comme signifiant qu’il est soumis à l’interdit de « ne pas profaner » de dormir aujourd’hui de peur qu’il ne dorme demain, car ce n’est pas l’interdit de « ne pas profaner » : même selon l’opinion qui l’interdit, ce n’est qu’une crainte d’ordre rabbinique, et non l’interdit de « ne pas profaner ».
Nécessairement, le « ne pas profaner sa parole » mentionné dans la Mishna concerne le sommeil du lendemain.
Et
voilà de quelle manière notre Mishna traite le sujet :
S’il n’a pas dormi aujourd’hui
du tout [si personne n’a dormi aujourd’hui],
car s’il dort demain, qu’y a-t-il comme «
ne pas profaner sa parole »
?
Il n’y a en effet absolument aucun interdit de « ne pas profaner » à dormir demain.
Mais n’est-ce pas le cas où il a dormi
comme lorsqu’il dort] aujourd’hui ? Alors il y a effectivement un interdit de « ne pas profaner » concernant le sommeil du lendemain.
Or tu ne peux pas dire que notre Mishna vient nous enseigner que, s’il a dormi aujourd’hui, il sera soumis demain à l’interdit de « ne pas profaner », car cela est évident.
Il s’ensuit que le fait de dormir est présent,
c’est-à-dire : nécessairement, notre Mishna vient nous enseigner qu’il lui est permis de dormir aujourd’hui ; et voici l’interprétation de la Mishna : il lui est permis de dormir aujourd’hui et de se placer lui-même dans le doute d’un interdit de « ne pas profaner », s’il dort le lendemain.
Et c’est une réfutation de Rav Yehouda,
qui interdit de dormir aujourd’hui de peur qu’il ne dorme demain et n’en vienne rétroactivement à l’interdit de « ne pas profaner ».
Et nous répondons :
lorsqu’elle enseigne
dans notre Mishna : « voilà qui relève de “ne pas profaner sa parole” »,
si donc il dort,
c’est-à-dire : telle est l’intention de la Mishna et son innovation :
Puisque, s’il dort aujourd’hui, il sera soumis demain à « ne pas profaner sa parole », qu’il ne dorme donc pas aujourd’hui, de peur d’en venir demain à « ne pas profaner ».
Ravina a dit :
Toujours comme elle l’enseigne,
il n’a pas dit : « Que mes yeux soient konam pour le sommeil », mais il a dit : « Konam, que je dorme », et le tan naï vient enseigner qu’il lui est interdit de dormir, bien qu’il s’agisse d’une chose qui n’a pas de consistance ;
et
quant à la difficulté que tu as soulevée : il n’y a pourtant pas d’interdit dans ce cas, puisqu’il n’a pas de consistance —
qu’est-ce que «
ne pas profaner »
d’ordre rabbinique ?
Car, d’ordre rabbinique, le vœu prend effet, bien qu’il s’agisse d’une chose qui n’a pas de consistance.
La Guemara s’étonne :
et existe-t-il donc un «
ne pas profaner »
d’ordre rabbinique
? C’est-à-dire : avons-nous trouvé que l’on puisse dire qu’une Mishna affirme : « voilà qui relève de “ne pas profaner sa parole” », expression tirée du verset, alors que l’intention de la Mishna n’est pourtant que d’enseigner un interdit rabbinique au titre de « ne pas profaner » ?
Et nous répondons :
Oui,
nous avons effectivement trouvé l’expression « ne pas profaner sa parole » sans qu’elle désigne l’interdit de la Torah, mais un interdit rabbinique au titre de « ne pas profaner ».
Et pourtant il est enseigné
dans une formulation apaisée :
« Des choses permises, que d’autres ont pris l’habitude de s’interdire,
tu n’as pas le droit de les leur permettre en leur présence, comme il est dit : «
Il ne profanera pas sa parole ».
La Guemara soulève une difficulté contre Rav Yehouda à partir de ce que
nous avons appris
dans la Mishna, plus loin, 57a :
Celui qui dit à sa femme, avant la fête de Pessa’h : «
Tu ne tireras pas profit de moi
de mes biens]
jusqu’à Pessa’h, si tu vas chez ton père jusqu’à la fête
qui vient ensuite. »
Si
elle y est allée avant Pessa’h
et a transgressé sa condition — puisqu’il avait posé comme condition qu’elle n’y aille pas depuis le moment de son vœu jusqu’à la fête — elle est alors
privée de tout profit de sa part jusqu’à Pessa’h.
La Guemara déduit : seulement si
elle y est allée avant Pessa’h
et a transgressé sa condition, elle est effectivement privée de tout profit de sa part jusqu’à Pessa’h ; mais si elle
n’y est pas encore allée —
mais que, si elle y va, elle sera interdite rétroactivement —
elle ne
se voit pas interdire le profit de sa part.
Il est donc prouvé qu’il lui est permis de transgresser l’interdit, et qu’elle ne craint pas de transgresser à l’avenir la condition ; c’est une difficulté contre Rav Yehouda !?
Rabbi Abba a dit
pour établir l’opinion de Rav Yehouda : en réalité, le profit lui est immédiatement interdit, même si elle n’y est pas allée, car elle pourrait y aller ; et ce que nous avons appris : « si elle y est allée avant Pessa’h, elle est privée de tout profit de sa part jusqu’à Pessa’h », voici ce que cela signifie :
« Si elle y est allée avant Pessa’h, elle est interdite
de tirer profit de lui
et
elle
est également passible de flagellation,
la femme qui a transgressé « ne pas profaner sa parole ».
Mais si elle
n’y est pas allée, elle est seulement interdite,
d’ordre rabbinique, mais elle n’est pas passible de flagellation.
Et nous soulevons encore une difficulté contre Rav Yehouda :
Considère la fin
de cette Mishna :
« Après Pessa’h,
elle est
soumise à “ne pas profaner sa parole” »,
c’est-à-dire : il lui est interdit d’aller chez son père jusqu’à la fête, puisque, par cela, elle transgresserait rétroactivement l’interdit de « ne pas profaner » concernant le profit qu’elle a tiré de lui avant Pessa’h.
Et si elle n’a pas tiré profit de lui avant Pessa’h
si elle n’a pas tiré profit de lui avant Pessa’h],
y a-t-il un “ne pas profaner”
après Pessa’h ? Quel interdit aurait-elle de se rendre chez son père comme elle le désire !?
Mais, de toute évidence,
la fin traite du cas où
elle a tiré profit de lui
avant Pessa’h, et c’est pourquoi il lui est interdit de se rendre chez son père jusqu’à la fête.
Il s’ensuit qu’elle tire profit de lui
il lui est permis de tirer profit de lui avant Pessa’h], c’est-à-dire : si elle n’avait pas le droit de tirer profit de lui avant Pessa’h, comment le tan naï aurait-il enseigné sans distinction qu’il lui est interdit de se rendre chez son père jusqu’après Pessa’h ? Au contraire, il est vraisemblable qu’elle se serait abstenue de tirer profit de lui, et qu’il lui serait alors permis de s’y rendre.