Version texte de ce daf : original et traduction
Nédarim 13b (יג:) — le Talmud en français
Nédarim 13b (נדרים יג:): Et nous expliquons : ce n’est pas difficile : : Ici, lorsque Rabbi Méïr reconnaît à Rabbi Yehouda que c’est permis, il s’agit d’un cas où il dit cela en deux mots : « Voici…
Texte original — Nédarim 13b (יג:)
ומשנינן:
לא קשיא
:
הא
, שמודה רבי מאיר לרבי יהודה שמותר, מדובר בכגון
דאמר
זאת בשתי תבות "
הא קרבן
", ומהטעם שתבאר הגמרא בסמוך.
והא
שנחשב הדבר שמתפיס בקרבן, בכגון
דאמר
זאת במילה אחת, "
הקרבן
", שמשמעותה היא "כקרבן".
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
האומר "הא קרבן" אין זה נדר? -
היות ובאומרו "הא קרבן" - ב"
חיי קרבן
",
קאמר
, ואין זה מתפיס בדבר הנדור.
ועתה באה הגמרא לבאר את מה ד
קתני
בסיפא של משנתנו: "
לקרבן לא אוכל לך
-
רבי מאיר אוסר
".
והניחה הגמרא שמשמעות דבריו היא: לא קרבן יהא מה שלא אוכל לך, ומכלל דבריו אלו משמע "מה שאוכל לך - יהיה קרבן".
והוינן בה:
והא לית ליה לרבי מאיר
את הכלל ש"
מכלל לאו אתה שומע הן
"!?
ומשנינן:
אמר רבי אבא: נעשה
דיבור זה,
כאומר
"
לקרבן יהא
-
לפיכך לא אוכל לך
".
מתניתין:
במשנה זו מתבאר יסוד חדש בנדרים, שאדם יכול לאסור על עצמו את איבריו, מלעשות בהם שימוש - כמו שהוא יכול לאסור על עצמו את השימוש בחפצים שלו.
כגון, לאסור על עמצו את פיו מלעשות בו שימוש של דיבור.
וכמו כן, הוא יכול לאסור על עצמו מלעשות שימוש באבריו כלפי חברו, כגון שיכול לאסור על עצמו את פיו, מלדבר בו עם חברו.
האומר לחבירו
: "
קונם פי מדבר עמך
",
או האומר "קונם
ידי עושה עמך
",
או האומר "קונם
רגלי מהלכת עמך
" -
אסור
לו לדבר עמו, או לעשות עמו או ללכת עמו.
ובגמרא למסקנה, יבואר, שאף על גב שאין אדם יכול לאסור על עצמו בנדר עשייה או פעולה, אלא רק יכול לאסור חפץ עליו, בכל זאת חל נדרו שלא ידבר עמו ולא יעשה עמו ולא יהלך עמו.
כי משנתנו מדברת שהוא אסר על עצמו את פיו, מלהשתמש בו לדבר עם חברו, או שאסר על עצמו את ידיו מלהשתמש בהם עבור חברו, או שאסר על עצמו את רגליו מלהשתמש בהם להלך עמו.
גמרא:
תחילה הניחה הגמרא, שכוונת משנתנו היא לומר שיכול האדם לאסור את עצמו בנדר מלדבר עם חברו, או לעשות עמו או להלך עמו.
ורמינהו
סתירה לכך, ממה ששנינו בתוספתא [נדרים פרק א, וכן במסכת שבועות כה א]:
יש
חומר בשבועות מבנדרים, ו
יש חומר
בנדרים מבשבועות
.
ומבארת הברייתא שם:
חומר בנדרים
מבשבועות -
שהנדרים חלין
אפילו
על המצוה
, לבטל את קיומה
כ
שם שהם חלים
ב
דבר שהוא
רשות
.
כגון אדם האוסר על עצמו בקונם לשבת בסוכה - אסור לו לשבת בסוכה, על אף שהוא מבטל בכך מצות ישיבת סוכה.
מה שאין כן בשבועות
, שאינן חלות לבטל את המצוה. שהנשבע שלא לשבת בסוכה לא חלה שבועתו.
וחומר בשבועות
מבנדרים -
שהשבועות חלות
בין
על דבר שיש בו ממש, ו
בין על דבר
שאין בו ממש
.
מה שאין כן בנדרים!
שהנדר יכול לחול אך ורק על דבר שיש בו ממש. ולכן האומר "קונם שלא אדבר עמך", לא חל הנדר, כי אין לו דבר ממשי שיוכל לחול עליו. אבל אם אומר לו "קונם פי מלדבר עמך", חל הנדר על פיו, שהוא דבר שיש בו ממש.
וכיון שאין הנדרים חלים על דבר שאין בו ממש, הרי זה סתירה, לכאורה, למשנתנו, האומרת שיכול האדם לאסור את עצמו מלדבר או לעשות או ללכת!
אמר רב יהודה
: משנתנו מדברת
באומר
"
יאסר פי
-
לדיבורי
", "יאסרו
ידי
-
למעשיהם
", "יאסרו
רגלי
-
להילוכן
", שבכך הוא מטיל איסור חפצא על איברי גופו, שיהא הוא אסור להשתמש בהם.
ואיברי גופו הם דבר שיש בו ממש, והם נעשים כלפיו חפצא של איסור לענין הדברים שאסר אותם עליו.
דיקא נמי, דקתני
במשנתנו "קונם
פי מדבר עמך
", שאוסר את פיו, שיש בו ממש,
ולא קתני
"קונם
שאני מדבר עמך
", שהוא דבר שאין בו ממש.
הדרן עלך כל כינויי
--- title: "חברותא - נדרים — פרק שני - ואלו מותרים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02352.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - ואלו מותרים
Оригинал главы פרק שני - ואלו מותרים
מתניתין:
במשנה זו מתבאר היסוד - שאפשר להתפיס נדר רק ב"דבר הנדור" ולא ב"דבר האסור".
מקור הדין התבאר בפרק הקודם [בעמוד הקודם], מכפל הלשון "כי ידור נדר".
ונאמרו בראשונים כמה הגדרות ל"דבר הנדור".
יש המגדירים אותו שהוא דבר שקדושתו באה על ידי פיו של האדם ולא באה מאליה.
ויש המגדירים אותו כדבר שיכול לבוא בנדר ונדבה, מבלי שיהיה חייב לעשותו. או אפילו אם הוא חייב לעשותו, אבל הוא בא מחמת נדרו או נדבתו.
אבל המתפיס בדבר האסור מאליו, שהתורה אסרתו והוא לא בא כתוצאה מדיבור האדם, אין הנדר חל.
משנתנו מתחלקת לשניים.
בחלקה הראשון היא מבארת את דין המתפיס נדרו בדבר האסור, שאינו חל כלל, ואינו צריך התרה אפילו לא מדרבנן.
ואילו בחלקה השני, מבארת המשנה תקנת חכמים הנוהגת רק במקרים מסויימים, כגון בנודר הנאה מאשתו, שחייבו את המתפיס בדבר האסור להשאל על נדרו, מדרבנן. ועד שישאל עליו, הוא אסור בה מדרבנן כאילו חל הנדר.
החלק הראשון:
ואלו
הם ה"נדרים" ה
מותרין
, שאין הדיבור בנוסח של נדר אוסר את ה"נודר" כלל, כיון שהיתה התפסת הנדר בדבר האסור ולא בדבר הנדור -
האומר לחברו:
חולין שאוכל לך
.
ודין זה יתבאר בגמרא, לאיזה צורך השמיעתו המשנה.
או האומר לחברו:
כבשר חזיר
שאוכל לך.
או
כעבודת כוכבים
שאוכל לך.
או
כעורות
של בהמות, שהיו תקרובת לעבודה זרה, שהם
לבובין
.
והיינו, שהיו העורות מנוקבים כנגד לב הבהמה, לפי שהיו עובדי העבודה זרה נוהגים לנקב את עור הבהמה בחייה כנגד לבה, ומוציאים משם את לב הבהמה, בעודה בחיים, כדי להקריבו לעבודה זרה.
ועורות אלו אסורים בהנאה, מחמת היותם עורות בהמות שהוקרבו כתקרובת עבודה זרה.
או
כנבילות וטריפות,
או
כשקצים ורמשים
.
או
כחלת אהרן וכתרומתו
-
בכל אלו -
מותר
, היות והוא מתפיס בדבר האסור ולא בדבר הנדור.
החלק השני:
האומר לאשתו
"
הרי את
[אסורה]
עלי כ
מו ש
אימא
שלי אסורה עלי" - לא חל נדרו מן התורה, לפי שהתפיס בדבר האסור.
אך בכל זאת תיקנו חכמים שינהג כאילו חל הנדר, וישאל עליו.
וטעמו של דבר שהחמירו חכמים לתקן בנדר זה יותר משאר נדרים שהתפיסם בדבר האסור, לפי שרגיל אדם להדיר את אשתו כאשר הוא כועס עליה, ואם נתיר לו כשמתפיס בדבר האסור, הוא יבוא גם להתיר לעצמו כשיתפיס בדבר הנדור.
ועל אף שאין הנדר חל מן התורה אלא רק מדרבנן, בכל זאת החמירו בו, שבבואו להשאל על נדרו, לא יהיו פותחים לו פתח בכבוד אמו, לשאול אותו "אילו היית יודע שההתפסה באמך אינה לכבודה לא היית נודר", וכמו שמחמירים שלא להזדקק לפתח של כבוד אבא ואמא בנדר דאורייתא.
אלא, יהיו
פותחין לו פתח ממקום אחר,
דהיינו, ימצאו סיבה אחרת לתלות בה, שאילו היה יודע אותה הוא לא היה נודר - כדי להתיר את נדרו.
וכל עוד לא נשאל על נדרו, היא אסורה עליו, כדי
שלא יקל ראשו לכך.
גמרא:
מדייקת הגמרא מלשון משנתנו, שפתחה ואמרה "ואלו מותרים - חולין שאוכל לך", שהוא דבר שאין בו כל חידוש, ובהכרח שכוונת משנתנו היא לבוא וללמד:
טעמא
שהם מותרים, היות
דאמר
"
חולין שאוכל לך
".
הא
אם
אמר
"
לחולין שאוכל לך
", בפת"ח מתחת ללמ"ד -
משמע
"
לא לחולין ליהוי
\-
אלא קרבן
", והרי אלו אסורים.
והוינן בה:
מני מתניתין?
Traduction française
Et nous expliquons :
ce n’est pas difficile :
Ici,
lorsque Rabbi Méïr reconnaît à Rabbi Yehouda que c’est permis, il s’agit d’un cas où
il dit
cela en deux mots : «
Voici un sacrifice »,
pour la raison que la Guemara va expliquer prochainement.
Mais ici,
lorsque la chose est considérée comme une assimilation à un sacrifice, c’est dans un cas où
il dit
cela en un seul mot : «
Le-sacrifice »,
dont le sens est : « comme un sacrifice ».
Et la Guemara explique :
pour quelle raison celui qui dit : « Voici un sacrifice » ne constitue-t-il pas un vœu ? —
Parce que lorsqu’il dit : « Voici un sacrifice », dans
«
la vie du sacrifice »,
dit-il,
et ce n’est pas une assimilation à une chose faisant l’objet d’un vœu.
Et maintenant la Guemara vient expliquer ce que
enseigne
la conclusion de notre Michna : «
Pour un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui est à toi » —
Rabbi Méïr l’interdit.
Et la Guemara a supposé que le sens de ses paroles est : « Que ce que je ne mangerai pas soit [interdit] comme un sacrifice », et il ressort de l’ensemble de ses paroles : « Ce que je mangerai de ce qui est à toi sera un sacrifice ».
Nous avons objecté :
Mais Rabbi Méïr ne possède-t-il pas
la règle selon laquelle : «
De la négation, tu entends l’affirmation » !?
Et nous expliquons :
Rabbi Abba dit : Que soit considéré
ce discours
comme s’il disait : «
Que ce soit pour un sacrifice » —
c’est pourquoi je ne mangerai pas de ce qui est à toi ».
Michna :
Dans cette Michna est exposé un nouveau fondement concernant les vœux : un homme peut s’interdire ses propres membres, en s’interdisant de les utiliser, de même qu’il peut s’interdire l’usage de ses propres objets.
Par exemple, s’interdire sa bouche, en s’interdisant de l’utiliser pour parler.
De même, il peut s’interdire d’utiliser ses membres envers son prochain ; par exemple, il peut s’interdire sa bouche, en s’interdisant de lui parler avec elle.
Celui qui dit à son prochain : «
Que ma bouche soit un konam pour te parler »,
ou celui qui dit : « Que mes
mains soient un konam pour agir avec toi »,
ou celui qui dit : « Que mes
pieds soient un konam pour marcher avec toi » —
Cela lui est interdit
de lui parler, d’agir avec lui ou de marcher avec lui.
Et dans la Guemara, en conclusion, il sera expliqué que, bien qu’un homme ne puisse pas s’interdire par un vœu une action ou un acte, mais puisse seulement s’interdire un objet, néanmoins son vœu s’applique : il ne lui parlera pas, n’agira pas avec lui et ne marchera pas avec lui.
Car notre Michna parle d’un homme qui s’est interdit sa bouche, en s’interdisant de l’utiliser pour parler avec son prochain ; ou qui s’est interdit ses mains, en s’interdisant de les utiliser pour son prochain ; ou qui s’est interdit ses pieds, en s’interdisant de les utiliser pour marcher avec lui.
Guemara :
Au début, la Guemara a supposé que l’intention de notre Michna était de dire qu’un homme peut s’interdire par un vœu de parler avec son prochain, d’agir avec lui ou de marcher avec lui.
Et on lui oppose
une contradiction à partir de ce que nous avons appris dans la Tosefta [Nedarim, chapitre 1, ainsi que dans le traité Chevouot, 25a] :
Il y a
une plus grande rigueur dans les serments que dans les vœux, et
il y a une plus grande rigueur
dans les vœux que dans les serments.
Et la b araïta y explique :
La plus grande rigueur des vœux
par rapport aux serments —
c’est que les vœux s’appliquent
même
à la mitsva,
pour en annuler l’accomplissement,
de même
qu’ils s’appliquent
à
une chose qui est
facultative.
Par exemple, un homme qui s’interdit par un konam de s’asseoir dans la soukka n’a pas le droit de s’asseoir dans la soukka, bien qu’il annule ainsi la mitsva de résider dans la soukka.
Ce qui n’est pas le cas pour les serments,
qui ne s’appliquent pas pour annuler la mitsva : celui qui jure de ne pas s’asseoir dans la soukka, son serment ne s’applique pas.
Et la plus grande rigueur des serments
par rapport aux vœux —
c’est que les serments s’appliquent
aussi bien
à une chose qui possède une substance, et
aussi à une chose
qui ne possède pas de substance.
Ce qui n’est pas le cas pour les vœux !
Car le vœu ne peut s’appliquer qu’à une chose qui possède une substance. Ainsi, celui qui dit : « Konam, je ne te parlerai pas », son vœu ne s’applique pas, car il n’a aucune chose concrète sur laquelle il puisse s’appliquer. Mais s’il lui dit : « Konam, ma bouche, pour te parler », le vœu s’applique à sa bouche, qui est une chose possédant une substance.
Et puisque les vœux ne s’appliquent pas à une chose qui ne possède pas de substance, cela constitue apparemment une contradiction avec notre Michna, qui dit qu’un homme peut s’interdire de parler, d’agir ou de marcher !
Rabbi Yehouda dit :
Notre Michna parle
d’un homme qui dit : «
Que ma bouche soit interdite —
à ma parole » ; « Que soient interdites
mes
mains —
à leurs actes » ; « Que soient interdites
mes
pieds —
à leur marche »,
car par cela il impose un interdit portant sur l’objet à ses membres, de sorte qu’il lui sera interdit de les utiliser.
Et ses membres sont une chose qui possède une substance, et ils deviennent à son égard un objet d’interdit en ce qui concerne les choses qu’il s’est interdites.
C’est également précis, car il est enseigné
dans notre Michna : « Konam,
ma bouche te parle »,
ce qui interdit sa bouche, qui possède une substance,
et il n’est pas enseigné : « Konam,
« que
je te parle »,
ce qui est une chose ne possédant pas de substance.
Nous reviendrons sur toi, Tous les équivalents de konam.
Michna :
Dans cette Michna est exposé le principe : on ne peut faire dépendre un vœu que d’une « chose faisant l’objet d’un vœu », et non d’une « chose interdite ».
La source de cette loi a été exposée au chapitre précédent [à la page précédente], à partir de la répétition de l’expression : « lorsqu’un homme fera un vœu ».
Les premiers décisionnaires ont donné plusieurs définitions de la « chose faisant l’objet d’un vœu ».
Certains la définissent comme une chose dont la sainteté vient par la parole de l’homme et ne vient pas d’elle-même.
D’autres la définissent comme une chose qui peut être apportée par vœu ou offrande volontaire, sans que l’on soit tenu de l’accomplir. Ou même si l’on est tenu de l’accomplir, mais qu’elle vient en raison de son vœu ou de son offrande volontaire.
Mais celui qui fait dépendre son vœu d’une chose interdite d’elle-même, que la Torah a interdite et qui n’est pas la conséquence de la parole de l’homme, son vœu ne prend pas effet.
Notre Michna se divise en deux parties.
Dans sa première partie, elle expose la loi de celui qui fait dépendre son vœu d’une chose interdite : le vœu ne prend absolument pas effet, et il n’a même pas besoin d’une annulation rabbinique.
Dans sa seconde partie, la Michna expose une mesure instituée par les Sages, qui ne s’applique que dans certains cas, par exemple lorsqu’un homme s’interdit de tirer profit de sa femme : ils ont obligé celui qui fait dépendre son vœu d’une chose interdite à demander l’annulation de son vœu, par ordre rabbinique. Et jusqu’à ce qu’il la demande, elle lui est interdite par ordre rabbinique, comme si le vœu avait pris effet.
La première partie :
Et voici
les « vœux » qui sont
permis,
car la parole formulée comme un vœu n’interdit nullement le « faisant le vœu », puisque le vœu a été fait dépendre d’une chose interdite et non d’une chose faisant l’objet d’un vœu —
celui qui dit à son prochain :
« profane soit ce que je mangerai de toi ».
Cette loi sera expliquée dans la Guemara : pour quelle raison la Michna l’a-t-elle enseignée ?
Ou celui qui dit à son prochain :
« comme de la chair de porc »
que je mangerai de toi.
Ou
« comme un culte idolâtre »
que je mangerai de toi.
Ou
« comme les peaux »
d’animaux qui avaient été offertes comme offrande à l’idolâtrie, lesquelles sont
percées.
C’est-à-dire que les peaux étaient percées en face du cœur de l’animal, car les adorateurs de l’idolâtrie avaient l’habitude de percer de son vivant la peau de l’animal en face de son cœur, et en retiraient le cœur alors qu’il était encore vivant, afin de l’offrir à l’idolâtrie.
Et ces peaux sont interdites au profit, du fait qu’elles sont les peaux d’animaux offerts comme offrande à l’idolâtrie.
Ou
« comme des bêtes mortes et des animaux atteints de tare »,
ou
« comme des reptiles et des vermines ».
Ou
« comme la pâte prélevée d’Aharon et comme sa terouma » —
Dans tous ces cas —
c’est permis,
puisqu’il fait dépendre son vœu d’une chose interdite et non d’une chose faisant l’objet d’un vœu.
La seconde partie :
celui qui dit à sa femme «
voici, tu es [
interdite ]
pour moi comme
ma
mère m’est interdite » — son vœu ne prend pas effet selon la Torah, puisqu’il l’a fait dépendre d’une chose interdite.
Mais malgré tout, les Sages ont institué qu’il se conduise comme si le vœu avait pris effet et qu’il demande son annulation.
La raison pour laquelle les Sages ont renforcé l’institution concernant ce vœu plus que pour les autres vœux qu’il a fait dépendre d’une chose interdite est qu’un homme a l’habitude d’imposer un vœu à sa femme lorsqu’il est en colère contre elle ; si nous le lui permettions lorsqu’il fait dépendre son vœu d’une chose interdite, il en viendrait aussi à se le permettre lorsqu’il le ferait dépendre d’une chose faisant l’objet d’un vœu.
Et bien que le vœu ne prenne pas effet selon la Torah, mais seulement par ordre rabbinique, ils ont néanmoins aggravé son cas : lorsqu’il vient demander l’annulation de son vœu, on ne lui ouvre pas une voie d’annulation fondée sur l’honneur de sa mère, en lui demandant : « Si tu avais su que le fait de faire dépendre ton vœu de ta mère ne convenait pas à son honneur, n’aurais-tu pas fait de vœu ? », de même qu’ils aggravent le cas où l’on voudrait recourir à une voie d’annulation fondée sur l’honneur du père et de la mère pour un vœu de la Torah.
Mais ils lui
ouvrent une voie d’annulation à partir d’un autre élément,
c’est-à-dire qu’ils trouvent une autre raison à laquelle rattacher l’annulation : s’il l’avait connue, il n’aurait pas fait de vœu — afin d’annuler son vœu.
Et tant qu’il n’a pas demandé l’annulation de son vœu, elle lui est interdite, afin
qu’il ne traite pas cela à la légère.
Guemara :
La Guemara déduit du langage de notre Michna, qui a commencé par dire : « Et voici ceux qui sont permis — profane soit ce que je mangerai de toi », ce qui ne contient aucune nouveauté, que l’intention de notre Michna est nécessairement d’enseigner ceci :
La raison
pour laquelle ils sont permis est qu’il
a dit «
profane soit ce que je mangerai de toi ».
Mais
s’il
a dit «
pour le profane soit ce que je mangerai de toi »,
avec une pata’h sous le lamed —
cela
signifie : «
qu’il ne soit pas profane — -
mais sacrifice »,
et voici que ces choses sont interdites.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Qui est l’auteur de notre Michna ?