Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 12b (יב:) — le Talmud en français

Nédarim 12b (נדרים יב:): Mais voici la teroumat des pains de la todah des quarante pains — seulement après l’aspersion du sang elle est faite ; car c’est alors que cessent toutes les interdictions du…

Texte original — Nédarim 12b (יב:)

והא תרומת לחמי תודה

מארבעים הלחמים - רק

לאחר זריקת דמים היא

נעשית, שאז פוקעים כל איסורי הקרבן, ואז היא נהיית מותרת באכילה לכהנים, ולכן נוהגים להפריש את תרומת לחמי תודה רק לאחר זריקת הדם.

ומשנזרק הדם, שוב אין הלחמים אסורים מחמת "דבר הנדור" כדין קרבן, אלא רק משום "דבר האסור" לישראל, כמו תרומה מהתבואה, הנחשבת לדבר האסור ולא לדבר הנדור, שהיא מותרת באכילה לכהנים ואסורה לישראל.

ואם כן, בהכרח שהמתפיס בתרומת לחמי תודה נאסר רק משום שבעיקרא הוא מתפיס, דהיינו, בלחמי התודה לפני זריקת דמים, שאז הם אסורים באיסור אכילה של קרבן לפני זריקת הדם, מחמת היותם לחמי קרבן תודה, ודינם כקרבן, שאיסורו הוא בגדר דבר הנדור, ולכן אפשר להתפיס בהם!

ודוחה רב הונא בריה דרב נתן את הראיה:

אימא

, יש לתקן את האמור, ובמקום "תרומת לחמי תודה" יש לגרוס:

כתרומת הלשכה

.

דהיינו, השקלים שהיו "תורמים" אל תוך שלש קופות מתוך כל הכסף הנמצא ב"לשכה" [בעזרה, ליד המקדש].

בלישכה היו מרכזים את כל השקלים שהתקבלו מידי שנה בשנה מתרומת מחצית השקל של עם ישראל, ובכסף שבקופות, ש"נתרם" מתוך כל השקלים שבלשכה, היו קונים את קרבנות ציבור.

ונמצא, שהמתפיס ב"תרומת הלשכה", אמנם בהשתא קא מתפיס, בממון שיש בו עתה קדושת קרבן, שהוא דבר הנדור, ולכן הוא

אסור.

אך מקשה הגמרא:

אבל

המתפיס ב

תרומת לחמי תודה, מאי?

מה דינו, לדעתך, שבדהשתא קמתפיס? -

מותר

. שהרי עתה אין הלחמים קדושים בקדושת קרבן.

אם כן, תיקשי,

ליתני

במשנתנו המתפיס

בתרומת לחמי תודה

לאחר זריקת הדם, מותר.

ויש חידוש בדבר זה יותר מהדין שהמתפיס בתרומה או בחלה מותר - שעל אף שמעיקרא היו הלחמים הללו קדושים בקדושת קרבן, שהיא "דבר הנדור", בכל זאת לא נאסר הדבר שהוא מתפיס עתה בתרומת הלחמים. כיון שבדהשתא קמתפיס, ועתה אין בלחמים שנתרמו קדושת קרבן, אלא יש בהם רק דין אכילה, שיהיו מותרים באכילה לכהנים ולא לישראל.

וכל שכן

, שהמתפיס ב

תרומתו

שתרם מהתבואה, מותר, כיון שתרומת תבואה מעולם אינה דבר הנדור. כי גם מעיקרא, בהיות התבואה טבל, היא לא היתה נחשבת כדבר הנדור אלא דבר האסור!

ומשנינן: לחמי תרומת תודה נכללים גם הם במה שאמרה המשנה לקמן "כחלת אהרן וכתרומתו".

ו

הא קא משמע לן

המשנה שהכלילה אותם בכלל תרומה, ש

תרומת לחמי תודה

בכלל

תרומתו היא!

ואיבעית אימא: תרומת לחמי תודה, נמי

\- אפשר ש

קודם זריקת דמים היא

נעשית.

ו

כגון, דאפרשינהו

ללחמי התרומה מלחמי התודה עוד

ב

זמן ה

לישה

של הבצק, שאז עדיין לא נזרק הדם של זבח התודה, ונמצא שלחמי התודה היו קדושים בקדושת קרבן, שהוא דבר הנדור.

ומוכיחה הגמרא שיש אפשרות להפריש בשלב כה מוקדם את תרומת לחמי התודה -

וכי הא דאמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל: לחמי תודה שאפאן בארבע חלות

מארבעת הסוגים של לחמי תודה -

יצא.

ועתה דנה הגמרא בדברי שמואל, ומוכיחה שבהכרח יש להעמיד את דבריו בכגון שהפריש את לחמי התודה בשעת לישה:

והוינן בדברי שמואל,

והכתיב

"

ארבעים

לחמים", וכיצד אמר שמואל שאפשר לאפות את לחמי התודה בארבע חלות! ויש לבאר את דבריו, כי זה שצריך לאפות ארבעים לחמים נפרדים הוא רק דין לכתחילה

ל

קיום ה

מצוה

. אבל בדיעבד, יוצאים ידי חובה אפילו כשאופים אותם בארבע חלות.

אלא שעדיין יש להקשות על דברי שמואל:

הכיצד יתכן לאפות ארבע חלות מארבע סוגים ולצאת בכך ידי חובה בדיעבד?

והא בעי למשקל תרומה!

הרי יש צורך לקחת מתוך לחמי התודה ארבע לחמים לתרומת לחמי תודה [שחייב להפריש מכל עשרה לחמים לחם אחד], וכיצד אפשר לקחת תרומה של ארבעה לחמים מתוך ארבע חלות!?

וכי תימא דשקיל

, שמא תאמר לתרץ, שהוא יכול לקחת

חדא ריפתא

, לחם אחד מתוך ארבעת החלות ולהפרישו כתרומה

על כולה

.

אי אפשר לומר כך. כי יוצא שהלחם שהוא מפריש תרומה הוא רק סוג אחד של לחם מתוך ארבעת הסוגים של תודה -

והתנן

: כתיב בתרומת לחמי תודה [ויקרא ז] "

אחד מכל קרבן

" - מלמד הכתוב

שלא יטול מקרבן

אחד ויפרישנו

על חבירו!

אלא יטול מכל אחד ואחד מארבעת הסוגים של לחמי תודה לחם מהסוג ההוא -

וכי תימא דשקיל

, שמא תאמר לתרץ את דברי שמואל, שהוא יחתוך

פרוסה מכל חד וחד

מארבעת הלחמים, ויתרום את ארבעת הפרוסות מארבעת הסוגים על ארבעת הלחמים.

אי אפשר לומר כך. כי -

והתנן

: "

אחד

" - שיטול תרומה לחם אחד שלם -

שלא יטול פרוסה!

אלא

, בהכרח, שדברי שמואל אמורים בכגון

דאפרשינהו

לחלות התרומה של לחמי תודה,

ב

שעת

לישה

, בעודו לש את העיסה.

דשקיל חדא

חתיכת בצק

מ

עיסת חלת ה

חמץ, וחדא

חתיכת בצק

מן

עיסת ה

חלות, וחדא

חתיכת בצק

מן

עיסת ה

רקיקים, וחדא

חתיכת בצק

מן

עיסת ה

רבוכה.

והיינו, שנוטל חתיכת בצק מכל אחת מארבעת החלות, שאז אין נחשבת חתיכת הבצק בגדר "פרוסה" מתוך לחם, ומפריש תרומת לחמי תודה את ארבע חתיכות הבצק מארבע סוגי העיסות לתרומה.

ואחר כך הוא אופה את ארבעת העיסות כארבע חלות תודה מארבע סוגים.

וכמו כן הוא אופה לחוד את ארבעת הבצקים שבידו כארבעה לחמים של תרומת לחמי תודה.

ונמצא, שיש בידו ארבעה לחמים אפויים כתרומה, ואין בהם חסרון של "פרוסה".

וכיון שהעמדנו את דברי שמואל שהפריש את חלות התרומה של לחמי תודה עוד בהיותן בצק, בשעת לישה, הרי מצינו שמפרישים תרומת לחמי תודה עוד לפני זריקת דם זבח התודה.

ועתה דנה הגמרא, האם המחלוקת בין רבא לרב הונא בריה דרב נתן אם בעיקרא הוא מתפיס או בדהשתא הוא מתפיס, היא מחלוקת תנאים:

לימא כתנאי?

-

דתניא: האומר:

הרי עלי כבכור

-

רבי יעקב אוסר, ורבי יהודה מתיר

.

והוינן בה:

היכי דמי?

באיזה אופן נחלקו?

אי נימא

שמדובר בברייתא במי שמתפיס בשר או ככר לחם ואומר במפורש שהוא מתפיס בבשר בכור

לפני זריקת דמים

-

מאי טעמא דמאן דשרי?

והרי בכור קרבן הוא, ונמצא מתפיס בקרבן!

ואי

במתפיס במפורש בבשר בכור

לאחר זריקת דמים

שמותר באכילה -

מאי טעמא דמאן דאסר?

אלא, לאו

, מדובר בברייתא, בכגון:

Traduction française

Mais voici la teroumat des pains de la todah

des quarante pains — seulement

après l’aspersion du sang elle est

faite ; car c’est alors que cessent toutes les interdictions du sacrifice, et c’est alors qu’elle devient permise à la consommation pour les cohanim. C’est pourquoi on a coutume de prélever la terouma des pains de la todah seulement après l’aspersion du sang.

Une fois le sang aspergé, les pains ne sont de nouveau plus interdits en raison d’une « chose liée à un vœu », comme un sacrifice, mais seulement en raison d’une « chose interdite » pour Israël, à l’instar de la terouma prélevée sur le grain, qui est considérée comme une chose interdite et non comme une chose liée à un vœu : elle est permise à la consommation pour les cohanim et interdite à Israël.

Dès lors, nécessairement, celui qui rattache son vœu à la terouma des pains de la todah n’est interdit que parce qu’il rattache son vœu à l’état initial, c’est-à-dire aux pains de la todah avant l’aspersion du sang ; à ce moment-là, ils sont interdits à la consommation comme sacrifice avant l’aspersion du sang, du fait qu’ils sont les pains du sacrifice de la todah, et leur statut est celui d’un sacrifice, dont l’interdiction relève d’une chose liée à un vœu ; il est donc possible de rattacher son vœu à eux !

Rav Houna, fils de Rav Nathan, repousse la preuve :

Disons

qu’il faut corriger ce qui est dit et lire, à la place de « terouma des pains de la todah » :

comme la terouma de la chambre.

C’est-à-dire les sicles que l’on « prélevait » dans trois caisses, sur tout l’argent qui se trouvait dans la « chambre » [dans la cour, près du Temple].

Dans la chambre, on rassemblait tous les sicles reçus chaque année au titre du prélèvement du demi-sicle du peuple d’Israël ; avec l’argent des caisses, qui était « prélevé » sur l’ensemble des sicles de la chambre, on achetait les sacrifices communautaires.

Il s’ensuit que celui qui rattache son vœu à la « terouma de la chambre » rattache effectivement son vœu à l’état présent, à un bien qui possède maintenant la sainteté d’un sacrifice, c’est-à-dire une chose liée à un vœu ; il est donc

interdit.

Mais la Guemara objecte :

Mais

celui qui rattache son vœu à la

terouma des pains de la todah, qu’en est-il ?

Quel est, selon toi, son statut, puisqu’il rattache son vœu à l’état présent ? —

C’est permis.

Car maintenant les pains ne possèdent pas la sainteté d’un sacrifice.

Dès lors, il faut objecter :

qu’elle enseigne

dans notre Michna que celui qui rattache son vœu

à la terouma des pains de la todah

après l’aspersion du sang est permis.

Il y aurait là une nouveauté plus grande que la règle selon laquelle celui qui rattache son vœu à la terouma ou à la ‘hala est permis : bien qu’à l’origine ces pains aient été consacrés de la sainteté d’un sacrifice, qui est une « chose liée à un vœu », néanmoins la chose à laquelle il rattache maintenant son vœu n’est pas interdite par la terouma des pains. Puisqu’il rattache son vœu à l’état présent, les pains prélevés ne possèdent maintenant pas la sainteté d’un sacrifice ; ils ne sont soumis qu’à la règle de consommation : ils sont permis à la consommation pour les cohanim et non pour Israël.

À plus forte raison,

celui qui rattache son vœu à

sa terouma

qu’il a prélevée sur le grain est permis, puisque la terouma du grain n’est jamais une chose liée à un vœu. Car même à l’origine, lorsque le grain était tevel, il n’était pas considéré comme une chose liée à un vœu, mais comme une chose interdite !

Et l’on répond : les pains de la terouma de la todah sont eux aussi inclus dans ce que la Michna dit plus loin : « comme la ‘hala d’Aharon et comme sa terouma ».

Et

c’est cela qu’elle vient nous enseigner

: la Michna, en les incluant dans la catégorie de la terouma, enseigne que

la terouma des pains de la todah

fait partie de

sa terouma !

Et si tu veux, dis : la terouma des pains de la todah, elle aussi -

il est possible qu’

elle soit faite avant l’aspersion du sang

.

Et

par exemple, qu’il les ait prélevés

les pains de la terouma sur les pains de la todah déjà

au

moment du

pétrissage

de la pâte, alors que le sang du sacrifice de la todah n’avait pas encore été aspergé ; il s’ensuit que les pains de la todah possédaient la sainteté d’un sacrifice, qui est une chose liée à un vœu.

La Guemara prouve qu’il est possible de prélever la terouma des pains de la todah à une étape aussi précoce :

Et cette parole que Rav Tavi bar Kisna a dite au nom de Chmouel : les pains de la todah qu’il a cuits en quatre miches,

des quatre sortes de pains de la todah,

il s’est acquitté.

La Guemara examine maintenant les paroles de Chmouel et prouve qu’il faut nécessairement comprendre ses paroles comme s’appliquant au cas où il a prélevé les pains de la todah au moment du pétrissage :

Nous avons discuté les paroles de Chmouel :

et n’est-il pas écrit «

quarante

pains » ? Comment Chmouel a-t-il dit qu’il est possible de cuire les pains de la todah en quatre miches ? Il faut expliquer ses paroles : l’obligation de cuire quarante pains distincts n’est qu’une règle a priori

pour

l’accomplissement de la

mitsva.

Mais a posteriori, on s’acquitte même lorsqu’on les cuit en quatre miches.

Toutefois, il faut encore objecter aux paroles de Chmouel :

Comment est-il possible de cuire quatre miches à partir des quatre sortes et de s’acquitter ainsi a posteriori ?

Mais il faut prélever la terouma !

Il faut en effet prendre, parmi les pains de la todah, quatre pains pour la terouma des pains de la todah [il est obligatoire de prélever un pain sur chaque groupe de dix pains] ; comment peut-on prélever quatre pains à partir de quatre miches ?

Et si tu dis qu’il prend,

si tu veux répondre qu’il peut prendre

une miche,

un pain parmi les quatre miches, et le prélever comme terouma

pour toutes.

On ne peut pas le dire. En effet, le pain qu’il prélève comme terouma ne constitue qu’une seule sorte de pain parmi les quatre sortes de la todah.

—

Et n’enseigne-t-on pas : il est écrit au sujet de la terouma des pains de la todah [Lévitique 7] : «

un de chaque sacrifice » ;

le verset enseigne

qu’il ne prendra pas d’un sacrifice

un pain et ne le prélèvera pas

pour son autre semblable !

Il prendra au contraire, de chacune des quatre sortes de pains de la todah, un pain de cette sorte.

Et si tu dis qu’il prend,

si tu veux répondre aux paroles de Chmouel qu’il découpera

une tranche de chacun,

des quatre pains, et prélèvera les quatre tranches des quatre sortes pour les quatre pains.

On ne peut pas le dire. En effet :

Et n’enseigne-t-on pas : «

un » —

qu’il prendra comme terouma un pain entier —

et non une tranche !

Mais,

nécessairement, les paroles de Chmouel s’appliquent au cas où

il les a prélevés,

les miches de terouma des pains de la todah,

au

moment du

pétrissage,

alors qu’il pétrissait encore la pâte.

Car il prend une

portion de pâte

de

la pâte de la ‘hala

levée, et une

portion de pâte

de

la pâte des

miches, et une

portion de pâte

de

la pâte des

galettes, et une

portion de pâte

de

la pâte de la

ébouillantée.

C’est-à-dire qu’il prend une portion de pâte de chacune des quatre miches ; alors la portion de pâte n’est pas considérée comme une « tranche » d’un pain, et il prélève comme terouma des pains de la todah les quatre portions de pâte provenant des quatre sortes de pâtes.

Puis il cuit les quatre pâtes en quatre miches de todah des quatre sortes.

De même, il cuit séparément les quatre pâtes qui sont en sa possession en quatre pains de la terouma des pains de la todah.

Il se trouve ainsi en possession de quatre pains cuits comme terouma, qui ne présentent pas le défaut d’être une « tranche ».

Puisque nous avons établi les paroles de Chmouel dans le cas où il a prélevé les miches de terouma des pains de la todah alors qu’elles étaient encore de la pâte, au moment du pétrissage, nous trouvons donc qu’il est possible de prélever la terouma des pains de la todah avant l’aspersion du sang du sacrifice de la todah.

La Guemara examine maintenant si la controverse entre Rava et Rav Houna, fils de Rav Nathan, — est-ce au stade initial que l’on rattache son vœu ou est-ce à l’état présent que l’on rattache son vœu ? — est une controverse de tannaim :

Dirons-nous : comme une controverse de tannaim ?

Car il est enseigné dans une baraïta : celui qui dit :

« Voici que je m’impose [un interdit] comme le premier-né » —

Rabbi Yaakov l’interdit, et Rabbi Yehouda le permet.

Nous avons discuté cette baraïta :

De quel cas s’agit-il ?

De quelle manière sont-ils en désaccord ?

Si l’on dit

que la baraïta parle de quelqu’un qui rattache son vœu à une viande ou à un pain, en déclarant explicitement qu’il rattache son vœu à la viande d’un premier-né

avant l’aspersion du sang —

quelle est la raison de celui qui permet ?

Le premier-né est pourtant un sacrifice ; il s’ensuit qu’il rattache son vœu à un sacrifice !

Et si,

il s’agit de quelqu’un qui rattache explicitement son vœu à la viande d’un premier-né

après l’aspersion du sang,

alors qu’elle est permise à la consommation —

quelle est la raison de celui qui interdit ?

Mais n’est-ce pas plutôt,

que la baraïta parle du cas suivant :

Mots de ce daf dans le dictionnaire