Version texte de ce daf : original et traduction

Nédarim 12a (יב.) — le Talmud en français

Nédarim 12a (נדרים יב.): Mais voici la viande de notar et de pigoul — - après l’aspersion du sang, elle l’est ! Car tant que le sang n’a pas été aspergé, la viande n’est interdite en tant que pigoul…

Texte original — Nédarim 12a (יב.)

והא

בשר

נותר ופיגול

-

לאחר זריקת

דמים הוא!

שהרי כל זמן שלא נזרק הדם אין הבשר נאסר בפיגול ובנותר.

וכיון שהוא נאסר בנדר על ידי התפסתו בבשר פיגול ונותר, מוכח שהוא מתפיס בעיקרו של הבשר, שהיה אסור לפני זריקת הדם באכילה מדין קרבן. כי אם הוא מתפיס באיסור פיגול ונותר, אין זה מתפיס בדבר הנדור אלא בדבר האסור. שהרי איסור אכילת בשר קדשים כשהוא פיגול או נותר אינו איסור הנובע מנדר אלא מהפסול בבשר הקרבן.

אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן

לרבא: לעולם בהיתר של עכשיו הוא מתפיס, ואין ממשנתנו ראיה שהוא מתפיס במעיקרא.

כי אפשר לומר שמשנתנו מדברת במתפיס

בנותר של

בשר

עולה

, שאינו ניתר בזריקת הדם לאכילה, אלא הוא צריך להיות מוקטר על המזבח, ואיסור אכילתו הוא הן מחמת היותו קרבן, והן מחמת היותו "נותר".

אמר ליה

רבא:

אם כן,

שמדובר במשנתנו במתפיס בבשר עולה,

ליתני "כבשר עולה

"! שהרי בעולה אין חילוק באיסור האכילה בין בשר עולה שהוא כשר להקרבה ובין בשר עולה שהוא פיגול ונותר, כיון שלעולם בשר עולה אסור באכילה כבשר קרבן, ולמה נקט התנא "נותר ופיגול"?!

אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרבא: התנא בלשון של "

לא מיבעיא

",

קאמר

.

לא מיבעיא

מתפיס ב

בשר עולה, דאסור, דהא בקרבן קא מתפיס

.

אבל מתפיס ב

נותר ופיגול דעולה

-

איצטריכא

לחדש שאסור.

כי

סלקא דעתך אמינא

שהמתפיס בבשר עולה שהוא נותר או פיגול, ואומר "זה כזה"

\- כוונתו לומר "

כאיסור נותר

", או "

כאיסור פיגול

",

ו

אז

הוה ליה כמתפיס בדבר האסור

, ולא בדבר הנדור,

ולא מיתסר

.

קא משמע לן

שאסור, מפני שזה מתפיס בקרבן ולא באיסור, היות וגם האיסור של פיגול או נותר הוא מפני היותו קרבן, והוה לה מתפיס בדבר הנדור.

מיתיבי

לרב הונא בריה דרב נתן, הסובר שבהיתרא דהשתא קמתפיס, ולא בקרבן דמעיקרא, מהא דתניא:

איזהו

"

איסר

"

האמור בתורה

בפרשת נדרים ["לאסור איסר"]?

כגון מי ש

אמר

:

הריני שלא אוכל בשר, ושלא אשתה יין

-

כיום שמת בו אביו

[אבי].

או

כיום שמת בו רבו

[רבי].

או

כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם

[צום גדליה].

או

כיום שראיתי ירושלים בחורבנה

.

ואמר שמואל

על ברייתא זו:

והוא, ש

כבר היה

נדור באותו היום

של השנה שמת בו אביו.

והניחה הגמרא שפעם אחת בלבד, ביום שמת אביו, הוא נדר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אבל במשך השנים הבאות הוא היה אוכל ושותה ביום השנה לפטירת אביו.

ועוד הניחה הגמרא, שאם אמר הנודר "הריני שלא אוכל בשר ולא אשתה יין ביום השנה לפטירת אבי כשם שנדרתי שלא לאכול בשר ולא לשתות יין ביום שמת בו אבי", פשוט הדבר שהוא אסור ואין צורך לומר זאת.

ואם כן, יש לדון בדברי שמואל המבאר את הברייתא:

היכי דמי

, באיזה אופן מדברת משנתנו? -

לאו

, האם לא מדובר בה, ב

כגון דקאי

, שעומד הנודר, כמה שנים אחר פטירת אביו,

בחד בשבא דמית ביה אבוה,

ביום ראשון בשבת, שהוא "יום השנה" לפטירת אביו ["יום ראשון" הוא רק דוגמא של תאריך], ואומר "הריני שלא אוכל בשר ולא אשתה יין כמו ביום השנה לפטירת אבי",

ו

חל נדרו,

אע"ג דאיכא

ממותו של אביו עד עתה,

טובא

, הרבה ימי השנה של אביו ב

חד בשבא

, שהיו ימי השנה

דהיתרא,

שלא נדר להתענות בהם,

ו

בכל זאת

קתני

"

אסור

".

שמע מינה, בעיקר

האסור, שהיה בעבר,

הוא מתפיס

, ולא בהיתרא דהשתא קמתפיס!

והרי זו ראיה לרבא, וקושיה לרב הונא בריה דרב נתן.

ודוחה הגמרא, שאין מכאן ראיה שהוא נאסר מחמת שבעיקרא קמתפיס, אלא הא

ד

אמר

שמואל

-

הכי איתמר

:

אמר שמואל: והוא ש

היה

נדור ובא מאותו היום ואילך

, בכל "יום השנה" לפטירת אביו, וברור שהוא מתפיס ביום השנה האסור בנדר, כי אין כאן כלל אפשרות להתפיס בהיתר.

אמר רבינא, תא שמע

מהא ששנינו במשנה בתחילת פרק שני [יג ב]:

זכותם של הכהנים לקבל "תרומה" מן התבואה, ו"חלה" מן העיסה.

כמו כן יש זכות לכהנים לקבל "תרומת לחמי תודה", שהיא ארבעה לחמים מתוך ארבעים הלחמים שמביא עמו למקדש מי שמקריב קרבן תודה.

ארבעים לחמי התודה עשויים מארבעה סוגי לחם, עשרה לחמים מכל סוג:

עשרה לחמי חמץ. עשר חלות שלא החמיצו. עשרה רקיקים [כעין מצות שלנו]. ועשר חלות רבוכות, שחולט הבצק שלהם תחילה במים רותחים, ואחר כך אופים ממנו חלות "רבוכות".

הכהן מקבל "תרומת לחמי תודה" שהם ארבעה לחמים, לחם אחד מכל אחד מארבעת הסוגים.

התרומה והחלה נחשבים לדבר האסור ולא לדבר הנדור, כי אין הפרשת התרומה והחלה נחשבים לנדר, ולכן אי אפשר להתפיס בהן נדר.

ואילו תרומת לחמי תודה, שהיא חלק מהקרבן, נחשבת לדבר הנדור, ואפשר להתפיס בה נדר.

האומר: דבר זה עלי

כחלת אהרן

, הניתנת לכהנים,

וכתרומתו

-

מותר

. היות ואינו מתפיס בדבר הנדור, אלא בדבר האסור [לישראל בלבד לאוכלו].

ומדייק רבינא:

הא

אם אומר "

כתרומת לחמי תודה

" -

אסור

.

Traduction française

Mais voici

la viande

de notar et de pigoul —

après l’aspersion

du sang, elle l’est !

Car tant que le sang n’a pas été aspergé, la viande n’est interdite en tant que pigoul et notar.

Et puisque, par le fait de la rattacher à la viande de pigoul et de notar, elle devient interdite par vœu, il est démontré qu’il la rattache à l’essence même de la viande, qui était interdite à la consommation avant l’aspersion du sang, du fait qu’elle était un sacrifice. Car s’il la rattache à l’interdit de pigoul et de notar, ce n’est pas la rattacher à une chose qui fait l’objet d’un vœu, mais à une chose interdite. En effet, l’interdit de consommer la viande des offrandes lorsqu’elle est pigoul ou notar ne découle pas d’un vœu, mais du défaut qui affecte la viande du sacrifice.

Rav Houna, fils de Rav Natan, lui dit

à Rava : Toujours est-il qu’il la rattache à ce qui est permis actuellement, et notre Michna ne constitue pas une preuve qu’il la rattache à ce qu’elle était à l’origine.

Car on peut dire que notre Michna parle de quelqu’un qui rattache son vœu

au notar de

la viande

d’un holocauste,

qui ne devient pas permise à la consommation par l’aspersion du sang ; elle doit au contraire être brûlée sur l’autel, et l’interdit de sa consommation tient à la fois au fait qu’elle est un sacrifice et au fait qu’elle est « notar ».

Rava lui dit

Rava :

Dans ce cas,

si notre Michna parle de quelqu’un qui rattache son vœu à la viande d’un holocauste,

qu’elle enseigne : « comme la viande d’un holocauste » !

En effet, dans le cas de l’holocauste, il n’y a pas de différence, quant à l’interdit de consommation, entre la viande d’un holocauste propre à être offerte et la viande d’un holocauste qui est pigoul ou notar, puisque la viande d’un holocauste est toujours interdite à la consommation en tant que viande d’un sacrifice ; pourquoi le tan(n)ay a-t-il mentionné « notar et pigoul » ?

Rav Houna, fils de Rav Natan, lui dit à Rava : Le tan(n)ay

a employé l’expression : « il n’était même pas nécessaire de le dire » ;

il a dit.

Il n’était même pas nécessaire de le dire

pour celui qui rattache son vœu à la

viande d’un holocauste, car elle est interdite, puisqu’il rattache son vœu à un sacrifice.

Mais celui qui rattache son vœu au

notar et au pigoul d’un holocauste —

il était nécessaire

d’enseigner qu’il est interdit.

Car

on aurait pu penser

que celui qui rattache son vœu à la viande d’un holocauste qui est notar ou pigoul, et dit : « Celle-ci est comme celle-là », -

son intention est de dire :

« comme l’interdit de notar »,

ou

« comme l’interdit de pigoul »,

et

alors

il serait considéré comme rattachant son vœu à une chose interdite,

et non à une chose qui fait l’objet d’un vœu,

et il ne deviendrait pas interdit.

Cela vient nous enseigner

qu’il est interdit, parce qu’il rattache son vœu au sacrifice et non à l’interdit, puisque l’interdit de pigoul ou de notar tient lui aussi au fait qu’il s’agit d’un sacrifice ; il serait donc considéré comme rattachant son vœu à une chose qui fait l’objet d’un vœu.

Meytivi

à Rav Houna, fils de Rav Natan, qui soutient qu’il rattache son vœu à ce qui est permis actuellement et non au sacrifice tel qu’il était à l’origine, à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Quel est

l’« interdit »

mentionné par la Torah

dans le passage des vœux [« pour interdire un interdit »] ?

C’est le cas de celui qui

dit :

« Voici que je m’abstiens de manger de la viande et de boire du vin » —

« comme au jour où son père est mort »

[son père].

Ou

« comme au jour où son maître est mort »

[son maître].

Ou

« comme au jour où Guedalia, fils d’Ahikam, a été tué »

[le jeûne de Guedalia].

Ou

« comme au jour où j’ai vu Jérusalem dans sa ruine ».

Et Chmouel dit

à propos de cette baraïta :

« Et cela, c’est lorsque

il était déjà

lié par un vœu ce jour-là

de l’année où son père était mort ».

La Guemara a supposé qu’une seule fois, le jour où son père est mort, il avait fait vœu de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, mais que durant les années suivantes il mangeait et buvait le jour anniversaire de la mort de son père.

La Guemara a en outre supposé que, si celui qui fait le vœu avait dit : « Voici que je m’abstiens de manger de la viande et de boire du vin le jour anniversaire de la mort de mon père, comme j’ai fait vœu de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin le jour où mon père est mort », il est évident qu’il est interdit, et qu’il n’est pas nécessaire de le dire.

Il faut donc examiner les paroles de Chmouel, qui explique la baraïta :

« De quelle manière

notre Michna parle-t-elle ? »

N’est-ce pas

qu’elle parle d’un cas

où le cas se présente,

où celui qui fait le vœu se trouve, plusieurs années après la mort de son père,

le premier jour de la semaine où son père est mort,

le premier jour de la semaine, qui est le « jour anniversaire » de la mort de son père, et dit : « Voici que je m’abstiens de manger de la viande et de boire du vin comme au jour anniversaire de la mort de mon père »,

et

son vœu prend effet,

bien qu’il y ait

depuis la mort de son père jusqu’à présent

beaucoup

de jours anniversaires de son père

le premier jour de la semaine,

qui étaient des jours anniversaires

où cela était permis,

car il n’avait pas fait vœu d’y jeûner,

et

malgré tout

il enseigne

« interdit ».

Déduis-en que c’est à l’origine

de la chose interdite, qui l’était auparavant,

qu’il rattache son vœu,

et non à ce qui est permis actuellement qu’il rattache son vœu !

Voilà donc une preuve en faveur de Rava et une objection contre Rav Houna, fils de Rav Natan.

La Guemara repousse cette preuve : on ne peut pas en déduire qu’il devient interdit parce qu’il rattache son vœu à ce que la chose était à l’origine ; mais ce

que

a

dit Chmouel,

voici ce qui a été dit :

Chmouel a dit : « Et cela, c’est lorsqu’il

était

lié par un vœu depuis ce jour et désormais

à chaque « jour anniversaire » de la mort de son père ; il est donc évident qu’il rattache son vœu au jour anniversaire interdit par vœu, car il n’existe ici aucune possibilité de rattacher son vœu à ce qui est permis.

Ravina dit : « Viens entendre »

ce que nous avons appris dans la Michna au début du deuxième chapitre [13b] :

Les cohanim ont le droit de recevoir la terouma des céréales et la halla de la pâte.

De même, les cohanim ont le droit de recevoir la « teroumat des pains de reconnaissance », qui consiste en quatre pains parmi les quarante pains qu’apporte au Temple celui qui offre un sacrifice de reconnaissance.

Les quarante pains de reconnaissance sont faits de quatre sortes de pains, dix pains de chaque sorte :

Dix pains levés ; dix pains qui n’ont pas levé ; dix galettes [semblables à nos matsot] ; et dix pains ébouillantés, dont la pâte est d’abord saisie dans de l’eau bouillante, puis cuite sous forme de pains « ébouillantés ».

Le cohen reçoit la « teroumat des pains de reconnaissance », qui consiste en quatre pains : un pain de chacune des quatre sortes.

La terouma et la halla sont considérées comme une chose interdite et non comme une chose qui fait l’objet d’un vœu, car le prélèvement de la terouma et de la halla n’est pas considéré comme un vœu ; il est donc impossible d’y rattacher un vœu.

En revanche, la teroumat des pains de reconnaissance, qui fait partie du sacrifice, est considérée comme une chose qui fait l’objet d’un vœu, et il est possible d’y rattacher un vœu.

Celui qui dit : « Cette chose m’est [interdite] »

comme la halla d’Aharon,

qui est donnée aux cohanim,

et comme sa terouma —

c’est permis.

Puisqu’il ne rattache pas son vœu à une chose qui fait l’objet d’un vœu, mais à une chose interdite [aux Israélites seulement de la consommer].

Et Ravina déduit :

si

il dit

« comme la teroumat des pains de reconnaissance » —

c’est interdit.

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