Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 65b (סה:) — le Talmud en français

Nazir 65b (נזיר סה:): Rava dit : : S’il examina un endroit déterminé pour voir s’il y avait une tombe, et trouva une tombe et la déplaça selon la règle d’une tombe isolée trouvée initialement, puis…

Texte original — Nazir 65b (סה:)

אמר רבא

:

בדק

מקום מסויים אם יש בו קבר, ומצא קבר אחד

ופינה

אותו כדין קבר יחיד הנמצא בתחילה, ושוב

בדק

ומצא קבר נוסף

ופינה

גם אותו, ושוב

בדק ואשכח

[ומצא קבר נוסף], ונמצא שהיתה כאן "שכונת קברות" שאסור לפנות את הקברים משם; וכיצד יעשה בשלשת הקברים:

לא האי מפני ליה

, אינו מותר לפנות את הקבר השלישי שמצא ל

גבי הנך תרי

[אצל שתי הקברות שכבר פינה], שהרי "שכונת קברות" היתה כאן, ואסור לפנותה.

ו

אף

לא הני תרי מפנה לגבי האי חד

, ואף אינו צריך להחזיר את שתי הקברות שכבר פינה למקומם הראשון אצל השלישי, שלא חייבוהו חכמים בכך, כיון שבשעה שפינם לא היה ידוע ש"שכונת קברות" היא.

איכא דאמרי

ד

אמר רבא

[יש האומרים שכך אמר רבא]:

כיון שנתנה רשות לפנות, מפנה

(להון

) [

ליה

, לקבר השלישי].

כלומר: כיון שכבר פינה את הראשונים ברשות קודם שידע ששלש קברות הם, הרי אנו דנים את השלישי כקבר יחיד שאין עליו דין "שכונת קברות", ומותר לפנותו. ומקשינן:

ו

אכתי

לישוינהו שכונת קברות

ולא יפנהו, כלומר: מה סברא היא זו, והרי איגלאי מילתא שהיתה כאן "שכונת קברות"!?

אמר ריש לקיש: עילא

[עלילה]

מצאו וטיהרו ארץ ישראל

שלא תהיה בה טומאה, כלומר: אכן אין זו אלא סברא קטנה, אלא שנתלו חכמים אף בעלילה מועטת וסברא קטנה כעין זו, כדי לטהר את ארץ ישראל.

שנינו במשנה: בודק הימנו ולהלן עשרים אמה:

מסתפקת הגמרא, כיצד הדין אם

בדק

(מ

)

עשרים אמה

לצד אחד של שכונת הקברות,

ולא מצא

קברות נוספים -

מאי

, האם חייב הוא לבדוק לצד השני, או שמא נאמר: כשם שבצד זה אין קברות כך גם בצד השני אין קברות?

אמר רב משרשיא

: אין לו אלא אותה

שכונת קברות

שמצא, ואינו צריך לבדוק יותר.

ותמהה הגמרא:

מאי טעמא

, מה טעם יש בדבר, וכי למה לא נחוש שבצד השני יש קברות נוספים!?

אמר ריש לקיש: עילא מצאו וטיהרו ארץ ישראל

שלא לחוש בה לטומאה.

אגב שהזכיר מסדר המשנה לענין טומאת התהום "שחזקת טמא טמא", מביא התנא שתי משניות נוספות, שיש בהן חילוק בדיני טומאה, בין מי שהיה בחזקת טומאה או בחזקת זיבה, לבין מי שלא היה.

מתניתין:

כל ספק נגעים

:

אם היה הספק

בתחילה

, ו

עד שלא נזקק לטומאה

, כלומר: שהספק הוא אם נטמא על ידי הנגע -

הרי ספיקו

טהור

, משום ש"העמד את האדם על חזקתו" שטהור היה, וככל ספק שמעמידים הדבר על חזקתו שהיה בתחילה.

ואם

משנזקק

כבר

לטומאה

, כלומר: שהספק הוא אם נטהר מן הנגע -

הרי

ספיקו טמא

, ומשום שיש לנו להעמידו בחזקת טומאה.

גמרא:

שאל רב יהודה בשם רב:

מנא הני מילי?

אמר רב יהודה אמר רב

, כלומר: וביאר רב יהודה עצמו את טעמו של דבר: כי

אמר קרא

: "

לטהרו או לטמאו

",

הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה

, שנאמר "לטהרו" ואחר כך "לטמאו".

סבור היה המקשן, שדברי רב יהודה נאמרו לבאר את טעם משנתנו שטיהרה בספק נגע עד שלא נזקק לטומאה, ולכן הקשה:

אי הכי

שסובר התנא של משנתנו דרשה זו, תיקשי:

אפילו משנזקק לטומאה נמי

היה לו לומר ש

ספיקו טהור;

שהרי בהכרח הפסוק לא נצרך כדי לטהר את מי שלא נזקק לטומאה, שמסברא יש לטהרו, שהרי קיימא לן בכל מקום: "העמד דבר על חזקתו", אלא ודאי שלטהר את העומד בחזקת טומאה בא הכתוב.

ומכח קושיא זו, מבארת הגמרא את דברי רב יהודה בשם רב באופן אחר:

אלא

לעולם במשנתנו אין אנו צריכים כלל לחפש טעם, היות ויש לנו לומר "העמד דבר על חזקתו", ולכן ברישא שהיה בחזקת טהרה, העמידנו על חזקתו וטהור הוא; ואילו בסיפא שבחזקת טומאה היה, העמידנו על חזקתו, וטמא הוא.

ו

כי איתמר

הא

דרב יהודה אמר רב

, לא על משנתנו, אלא

אהא

[על משנה אחרת]

איתמר

, לבאר את טעם התנא שאמר שם: אפילו כשבחזקת טומאה הוא עומד, הרי הוא טהור; דתנן:

דתנן:

כתיב בפרשת צרעת [ויקרא יג ט]: "נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן. וראה הכהן וגו' והיא הפכה שכר לבן וגו'. צרעת נושנת היא בעור בשרו וטמאו הכהן, לא יסגירנו כי טמא הוא", הרי ששיער לבן בבהרת סימן טומאה הוא, וממה שאמרה תורה "והיא הפכה שער לבן", משמע: שהבהרת היא זו שהפכתו ללבן, ולפיכך:

אם בהרת קדמה לשיער לבן

, הרי הוא

טמא; ואם שער לבן קודם לבהרת

, הרי הוא

טהור

.

ואם היה

ספק

מי קדם למי, הרי הוא

טמא

, וכגון שנזקק לטומאה, שהיה מוחלט מנגע אחר, ואז נולד בו ספק זה.

ורבי יהושע אומר: כיהה

.

ומפרשינן:

מאי כיהה?

אמר רב יהודה: כיהה וטהור

, כלומר: הרי זה כאילו הוכהה מראיתו הלבנה של הנגע, שהוא סימן טהרה, וכדכתיב [ויקרא יג ו]: "וראה אותו הכהן ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע וגו' וטהרו הכהן".

ועל רבי יהושע שבמשנה זו, שאל רב יהודה בשם רב:

ודילמא כיהה וטמא

, כלומר: מנין לרבי יהושע שהוא טהור, ואולי טמא הוא, כיון שאנו עוסקים במי שנזקק לטומאה!?

ועל זה

אמר רב יהודה אמר רב

: כי

אמר קרא

"

לטהרו או לטמאו

",

הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה

.

א. ראה אדם ראייה אחת של זיבה, אין זה אלא כמי שראה קרי, והוא טמא טומאת ערב.

ב. ראה שתי ראיות הרי זה זב, וסופר שבעה ימים, ואם ראה בתוך שבעת הימים ראייה נוספת, הרי הוא סותר את מניינו, עד שיספור שבעה נקיים, וטובל ונטהר בהערב שמש.

ג. ראה שלש ראיות, הרי זה מביא קרבן לאחר ספירת שבעה נקיים.

ד. האיש נעשה זב בלובן דהיינו בראיית זיבה מפי האמה, ואילו האשה נעשית זבה באודם, שאם ראתה יום אחד או שנים בימים מסויימים [י"א יום שלאחר ימי נדותה], הרי היא "זבה קטנה" ושומרת יום אחד כנגדן בנקיות, ואם ראתה שלשה ימים, הרי היא "זבה גדולה", ודינה כזב בעל שלש ראיות שהוא סופר שבעה נקיים, ומביא קרבן בשמיני.

ה. זובו של הזב ודמה של האשה, הרי הם אב הטומאה ומטמאים במגע ובמשא, וכן רוק שלהם הרי הוא אב הטומאה, ויש משקים אחרים שהם ולד הטומאה, ויש משקים שהם טהורים לגמרי, [ראה כל זה ברמב"ם פרק א ממטמאי משכב ומושב]; ובסוגייתנו יתבאר מה דינה של שכבת זרע שיצאה מן הזב.

ו. האשה בין זבה קטנה ובין זבה גדולה, הרי היא טמאה אפילו ראתה דם באונס, וכן סותרת על ידי ראיית אונס; ודין האיש אינו כן, שהרי אמרה תורה: "איש איש כי יהיה זב מבשרו", ומשמע: "מבשרו" ולא מחמת אונסו, ובמשנה שלפנינו יתבאר, מה הם הדברים שיש לתלות את הראייה בסיבתם וראיית אונס מיקרי, ויתבאר בה איזה זב אינו מטמא באונס.

מתניתין

:

בשבעה דרכים

[דברים]

בודקין את הזב

, כדי לידע אם לא היתה הזיבה מחמת דברים אלו, שהראייה מחמתם ראיית אונס היא, ואינה מטמאת.

ואימתי בודקין אותו:

עד שלא נזקק לזיבה

קודם שראה ראייה זו, כלומר: בודקין אותו רק על הראייה הראשונה או השניה, היות ובשעה שראה ראיות אלו עדיין לא היה זב.

ואלו הם הדברים שבודקין אם היו, שאם אכן היו, תולים בהם את הראייה:

א.

במאכל;

ב.

ובמשתה;

ג.

במשא;

ד.

ובקפיצה;

ה.

ובחולי;

ו.

ובמראה;

ז.

ובהרהור

. -

כיצד: אכל אכילה גסה או שתה הרבה, או שאכל או שתה אוכלין או משקין המביאין לידי שכבת זרע, או שנשא משוי כבד, או שקפץ ממקום למקום, ובכלל דבר זה אם הוכה על גבו, או שהיה חולה; או שראה אשה, והתאוה שכיבתה; או שהרהר בעסקי בעילה, אף על פי שלא הרהר בבעילת אשה שהוא מכירה, אם קדם אחד מכל אלו, וראה ראייה של זוב תולין בו ואינו מטמא.

אבל

משנזקק לזיבה

, שכבר ראה שתי ראיות ונבדק ולא היה מחמת אונס, שוב

אין בודקין אותו

על הראייה השלישית, ואף אם היתה הראייה השלישית באונס הרי הוא טמא, וחייב בקרבן.

ומשום שרגלים לדבר, שלא באה הראיה מחמת אותם דברים, כיון שכבר נעשה זב, וכמו שמפרשת המשנה בהמשך.

ומפרשת המשנה: שלענין שלשה דברים חלוק זב שנזקק לזיבה ממי שלא נזקק לזיבה:

א.

אונסו

של זב היינו ראיה מחמת אונס שנתבארה לעיל.

א.

וספיקו

, ראייה שיש בה ספק אם מטמאת היא אותו, [ובגמרא יתבאר באיזה ספק אנו עוסקים].

ושכבת זרעו

של הזב [ויתבאר יותר בגמרא] -

כל אלו השלשה:

טמאים

משנזקק לזיבה, ומשום

שרגלים לדבר

.

אגב שהזכיר מסדר המשנה "שרגלים לדבר", הביא דין נוסף שאף בו אמרו "שרגלים לדבר".

המכה את חבירו, ואמדוהו

בית דין למוכה -

למיתה

, שימות מחמת מכה זו,

והקל

מצבו של המוכה

ממה שהיה

בשעת ההכאה, וחזרו ואמדוהו לחיים, וחזר

לאחר מכאן

ו

הכביד

מצבו

ומת

-

הרי המכה

חייב

מיתה, שאנו תולים את המיתה שלבסוף בהכאת המכה, אף שבינתיים הוקל מצבו של המוכה.

רבי נחמיה אומר: פטור

המכה; ומשום:

שרגלים לדבר

שחולה היה ומחמת המחלה מת, כי אם מחמת המכה הוא שמת, לא היה נהיה מצבו קל בינתיים.

גמרא:

שנינו במשנה: בשבעה דרכים בודקים את הזב עד שלא נזקק לטומאה וכו' משנזקק לזיבה, אין בודקין אותו,

מנא הני מילי

שמשנזקק לזיבה אף ראייתו באונס מטמאת אותו?

אמר רבי נתן

: כי

אמר קרא

: בסוף פרשיות הזב, בעל קרי, הנדה והזבה: "זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה. והדוה בנדתה

והזב את זובו

לזכר ולנקיבה" -

וכך הוא נדרש: "והזב" הרי ראייה אחת, "את זובו" הרי ראייה שניה, "לזכר" כלומר: עד כאן יש לו דין זכר שאינו מטמא באונס, מכאן ואילך:

לראיה שלישית איתקש

[הוקש] הזב

לנקיבה

, וכשם שהזבה הנקיבה הרי היא טמאה באונס, כך ראייתו שלישית של זב מטמאת אפילו באונס.

שואלת הגמרא:

והתניא: רבי אליעזר אומר: ב

ראיה

שלישית

עדיין

בודקין אותו

ואם היתה באונס אינה מטמאת, ורק

ב

זיבה

רביעית

שבתוך ימי הספירה, שסותר בה את ספירתו -

אין בודקין אותו

, שראייה זו אפילו באונס היא סותרת.

ומה הוא טעמו של רבי אליעזר, והרי הוקשה ראייה שלישית לנקיבה!?

אלא

רבנן ורבי אליעזר

ב

"

אתים

"

קמיפלגי

, כלומר: טעם מחלוקתם הוא האם נדרש גם "את" זובו הכתוב באותה פרשה, בה הקישה התורה את הזב לנקיבה:

רבי אליעזר דריש

"

אתים

", ונמצא ששנתן הכתוב דין זכר לשלש ראיות, ולרביעית הקישתו התורה לנקיבה לטמא באונס.

ורבנן לא דרשי

"

אתים

", ואין דין זכר אלא לשתי ראיות הראשונות ולשלישית הוקש לנקיבה.

שנינו במשנה:

אונסו וספיקו

ושכבת זרעו טמאים שרגלים לדבר:

Traduction française

Rava dit :

S’il examina

un endroit déterminé pour voir s’il y avait une tombe, et trouva une tombe

et la déplaça

selon la règle d’une tombe isolée trouvée initialement, puis

examina

et trouva une autre tombe

et la déplaça

elle aussi, puis

examina et trouva [ומצא קבר נוסף], et il s’avéra qu’il y avait ici une « rangée de tombes », dont il est interdit de déplacer les tombes ; que fera-t-il de ces trois tombes :

Il ne déplace pas celle-ci,

il ne lui est pas permis de déplacer la troisième tombe qu’il a trouvée

auprès de ces deux-là [auprès des deux tombes qu’il avait déjà déplacées], car il y avait ici une « rangée de tombes », et il est interdit de la déplacer.

Et

même

il ne déplace pas non plus ces deux-là auprès de celle-ci, l’unique, et il n’a pas non plus à remettre à leur première place, auprès de la troisième, les deux tombes qu’il avait déjà déplacées ; les Sages ne l’y ont pas astreint, puisque, au moment où il les avait déplacées, il n’était pas su qu’il s’agissait d’une « rangée de tombes ».

Certains disent

que

Rava dit [certains rapportent que Rava dit ainsi] :

Dès lors qu’il a reçu la permission de déplacer, il déplace

(les)

[la,

la troisième tombe].

C’est-à-dire : puisqu’il avait déjà déplacé les premières tombes avec permission, avant de savoir qu’il s’agissait de trois tombes, nous considérons la troisième comme une tombe isolée, à laquelle ne s’applique pas le statut de « rangée de tombes », et il est permis de la déplacer. Et nous objectons :

et

encore

qu’il la considère comme une rangée de tombes

et ne la déplace pas ; c’est-à-dire : quel raisonnement est-ce là ? Il s’est pourtant révélé qu’il y avait ici une « rangée de tombes » !?

Rech Laqich dit : ils ont trouvé un prétexte

[un stratagème]

et ont purifié la terre d’Israël

afin qu’il n’y ait pas d’impureté en elle ; c’est-à-dire : certes, ce n’est là qu’un faible raisonnement, mais les Sages se sont appuyés même sur un prétexte ténu et sur un raisonnement de cette sorte, afin de purifier la terre d’Israël.

Nous avons appris dans la Michna : « Il examine à partir de celle-ci et au-delà, sur vingt coudées » :

La Guemara s’interroge : quelle est la règle si

l’on a examiné

(sur

vingt coudées

du côté unique de la rangée de tombes,

et que l’on n’a pas trouvé

d’autres tombes —

qu’en est-il : est-il tenu d’examiner l’autre côté, ou bien dira-t-on : de même qu’il n’y a pas de tombes de ce côté, il n’y en a pas non plus de l’autre côté ?

Rav Mecharcheya dit :

il n’a que cette

rangée de tombes

qu’il a trouvée, et il n’a pas besoin d’examiner davantage.

La Guemara s’étonne :

pour quelle raison ? Quel motif y a-t-il à la chose ? Pourquoi ne craindrions-nous pas qu’il y ait d’autres tombes de l’autre côté !?

Rech Laqich dit : ils ont trouvé un prétexte et ont purifié la terre d’Israël

afin qu’on n’y redoute pas l’impureté.

Comme l’ordonnateur de la Michna a mentionné, à propos de l’impureté de l’abîme, que « celui qui est présumé impur est impur », le tan­най apporte deux autres Michnayot, dans lesquelles il existe une distinction dans les lois de l’impureté entre celui qui était présumé impur ou présumé atteint de flux, et celui qui ne l’était pas.

Michna :

Tout doute concernant les affections :

Si le doute se présentait

au début,

et

avant qu’il soit astreint à l’impureté, c’est-à-dire : lorsque le doute porte sur le fait qu’il ait été rendu impur par l’affection —

Son doute est donc

pur,

car « maintiens l’homme dans sa présomption » : il était pur ; et, comme pour tout doute, on maintient la chose dans la présomption selon laquelle elle se trouvait initialement.

Et si

après qu’il a déjà été astreint

déjà

à l’impureté, c’est-à-dire : lorsque le doute porte sur le fait qu’il se soit purifié de l’affection —

Il est donc

impur par son doute,

car nous devons le maintenir dans sa présomption d’impureté.

Guemara :

Rav Yehouda demanda au nom de Rav :

d’où cela provient-il ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav,

c’est-à-dire que Rav Yehouda lui-même expliqua la raison de la chose :

le verset dit : «

pour le purifier ou pour le déclarer impur »,

puisque l’Écriture a commencé par la pureté,

comme il est dit : « pour le purifier », puis : « pour le déclarer impur ».

L’auteur de l’objection pensait que les paroles de Rav Yehouda avaient été dites pour expliquer la raison de notre Michna, qui déclare pur en cas de doute concernant une affection avant qu’il soit astreint à l’impureté ; il objecta donc :

s’il en est ainsi,

si le tan­най de notre Michna s’appuie sur cette exégèse, une difficulté se pose :

même après qu’il a été astreint à l’impureté aussi,

il aurait dû dire que

son doute est pur ;

car nécessairement le verset n’était pas nécessaire pour déclarer pur celui qui n’a pas été astreint à l’impureté : il faut le déclarer pur par raisonnement, puisque nous avons comme règle partout : « maintiens la chose dans sa présomption », mais assurément, le verset est venu déclarer pur celui qui se trouve dans une présomption d’impureté.

En vertu de cette objection, la Guemara explique autrement les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav :

Mais,

dans notre Michna, nous n’avons en vérité nul besoin de rechercher une raison, puisque nous devons dire : « maintiens la chose dans sa présomption ». Ainsi, dans la première partie, où il était présumé pur, nous l’avons maintenu dans sa présomption et il est pur ; tandis que dans la seconde partie, où il était présumé impur, nous l’avons maintenu dans sa présomption et il est impur.

Et

lorsqu’a été dite

cette

[formule] de Rav Yehouda au nom de Rav,

ce ne fut pas à propos de notre Michna, mais

à propos de celle-ci [d’une autre Michna]

qu’elle fut dite, afin d’expliquer la raison du tan­най qui a dit là-bas : même lorsqu’il se trouve dans une présomption d’impureté, il est pur ; car nous avons appris :

Car nous avons appris :

Il est écrit dans la section de la lèpre [Lévitique 13, 9] : « Lorsqu’une affection de lèpre sera chez un homme, il sera amené auprès du koèn. Le koèn verra, etc. ; et elle a transformé le poil en blanc, etc. C’est une lèpre ancienne dans la peau de sa chair, et le koèn le déclarera impur ; il ne le séquestrera pas, car il est impur. » Il ressort donc que le poil blanc dans la tache blanche est un signe d’impureté ; et de ce que la Torah dit : « et elle a transformé le poil en blanc », il ressort que c’est la tache blanche qui l’a transformé en blanc, et c’est pourquoi :

Si la tache blanche a précédé le poil blanc,

il est

impur ; mais si le poil blanc a précédé la tache blanche,

il est

pur.

Et s’il y avait

doute quant à savoir lequel a précédé l’autre,

lequel a précédé lequel, il est

impur,

par exemple lorsqu’il avait déjà été astreint à l’impureté, ayant été déclaré définitivement atteint d’une autre affection, et que ce doute est alors apparu chez lui.

Et Rabbi Yehoucha dit : il a pâli.

Et nous expliquons :

Que signifie : « il a pâli » ?

Rav Yehouda dit : il a pâli, et il est pur, c’est-à-dire : c’est comme si l’aspect blanc de l’affection s’était affaibli ; cela est un signe de pureté, comme il est écrit [Lévitique 13, 6] : « Le koèn le regardera une seconde fois, le septième jour, et voici que l’affection a pâli, etc., et le koèn le déclarera pur ».

À propos de Rabbi Yehoucha dans cette Michna, Rav Yehouda demanda au nom de Rav :

et peut-être « il a pâli » signifie-t-il qu’il est impur, c’est-à-dire : d’où savons-nous que Rabbi Yehoucha le déclare pur ? Peut-être est-il impur, puisque nous traitons du cas de celui qui a été astreint à l’impureté !?

À ce sujet

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

car

le verset dit : «

pour le purifier ou pour le déclarer impur »,

puisque l’Écriture a commencé par la pureté.

a. Si un homme voit une seule émission de flux, il n’est que comme celui qui a eu une émission séminale, et il est impur jusqu’au soir.

b. S’il voit deux émissions, il est atteint de flux ; il compte sept jours, et s’il voit une émission supplémentaire durant ces sept jours, il annule son compte jusqu’à ce qu’il compte sept jours purs ; il s’immerge et devient pur au coucher du soleil.

c. S’il voit trois émissions, il apporte un sacrifice après avoir compté sept jours purs.

d. L’homme devient atteint de flux par le blanc, c’est-à-dire par une émission de flux depuis le membre ; la femme, quant à elle, devient atteinte de flux par le rouge : si elle voit du sang un ou deux jours durant certains jours [les onze jours qui suivent les jours de sa niddah], elle est une « petite zavah » et observe un jour pur correspondant à ces jours ; si elle voit durant trois jours, elle est une « grande zavah », et sa règle est celle d’un homme atteint de flux ayant eu trois émissions : il compte sept jours purs et apporte un sacrifice le huitième jour.

e. Le flux de l’homme atteint de flux et le sang de la femme sont un père d’impureté et rendent impur par contact et par port ; de même, leur salive est un père d’impureté. Certains autres liquides sont une descendance d’impureté, et certains liquides sont entièrement purs [voir tout cela chez Maïmonide, chapitre 1 des Lois de ceux qui rendent impurs la couche et le siège] ; dans notre sougya sera expliqué le statut du liquide séminal sorti de l’homme atteint de flux.

f. La femme, qu’elle soit une petite zavah ou une grande zavah, est impure même si elle a vu du sang sous l’effet d’une contrainte, et une vision due à une contrainte annule également son compte. La règle de l’homme n’est pas ainsi, car la Torah a dit : « Un homme, un homme, lorsqu’il aura un flux de sa chair », ce qui signifie : « de sa chair », et non sous l’effet d’une contrainte. Dans la Michna devant nous seront expliquées les choses auxquelles on attribue l’émission, et qui sont appelées contrainte ; il y sera également expliqué quel homme atteint de flux ne rend pas impur sous l’effet d’une contrainte.

Michna :

Par sept moyens [choses]

on examine l’homme atteint de flux, afin de savoir si le flux n’a pas été provoqué par ces choses ; l’émission due à ces choses est une émission sous l’effet d’une contrainte et ne rend pas impur.

Et quand l’examine-t-on ?

Avant qu’il soit astreint au flux, avant qu’il ait vu cette émission ; c’est-à-dire : on ne l’examine que pour la première émission

ou la deuxième, puisque, lorsqu’il a vu ces émissions, il n’était pas encore atteint de flux.

Et voici les choses dont on vérifie la présence : si elles ont effectivement eu lieu, on leur attribue l’émission :

a.

à la nourriture ;

b.

et à la boisson ;

c.

au port d’une charge ;

d.

et au saut ;

e.

et à la maladie ;

f.

et à la vue ;

g.

et à la pensée. —

Comment cela ? S’il a mangé un repas excessif ou beaucoup bu ; s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons qui provoquent une émission séminale ; s’il a porté une lourde charge ; s’il a sauté d’un endroit à un autre — ce qui inclut le cas où il a reçu un coup sur le dos — ou s’il était malade ; s’il a vu une femme et a désiré avoir des relations avec elle ; ou s’il a pensé à des questions de rapports, même s’il n’a pas pensé à avoir des relations avec une femme qu’il connaît : si l’une de ces choses a précédé et qu’il a vu une émission de flux, on l’y attribue et il ne rend pas impur.

Mais

après qu’il a été astreint au flux, lorsqu’il a déjà vu deux émissions et qu’il a été examiné, sans que cela soit dû à une contrainte,

de nouveau

on ne l’examine pas

pour la troisième émission ; et même si la troisième émission était due à une contrainte, il est impur et doit apporter un sacrifice.

Et cela parce qu’il y a des indices que l’émission ne provient pas de ces choses, puisqu’il est déjà devenu atteint de flux, comme la Michna l’explique ensuite.

La Michna explique qu’en ce qui concerne trois choses, la règle de l’homme atteint de flux qui a été astreint au flux diffère de celle de celui qui n’y a pas été astreint :

a.

sa contrainte,

celle de l’homme atteint de flux, c’est-à-dire l’émission due à une contrainte expliquée plus haut.

a.

et son doute,

une émission au sujet de laquelle il existe un doute quant à savoir si elle le rend impur [la Guemara expliquera de quel doute il s’agit].

et son liquide séminal

de l’homme atteint de flux [cela sera davantage expliqué dans la Guemara] —

Ces trois éléments

sont impurs

après qu’il a été astreint au flux, et cela parce que

il y a des indices.

Comme l’ordonnateur de la Michna a mentionné « il y a des indices », il a apporté une autre règle dans laquelle on a également dit : « il y a des indices ».

Celui qui frappe son prochain et dont on a estimé —

le tribunal a estimé, pour l’homme frappé —

qu’il mourrait,

qu’il mourrait du fait de ce coup,

et dont l’état s’est amélioré

l’état de l’homme frappé

par rapport à ce qu’il était

au moment du coup, et dont ils ont de nouveau estimé qu’il vivrait, et qui est revenu

par la suite

et

dont l’état s’est aggravé

son état

et qui est mort —

Voici que celui qui a frappé

est passible de mort

, car nous attribuons la mort qui survient finalement au coup porté par celui qui a frappé, bien qu’entre-temps l’état de celui qui a été frappé se soit amélioré.

Rabbi Ne’hémia dit : il est exempt

, celui qui a frappé ; et cela parce que :

les faits fournissent un indice à l’appui

: il était malade et il est mort à cause de la maladie ; car s’il était mort à cause du coup, son état ne se serait pas amélioré entre-temps.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « On examine le zav par sept voies avant qu’il ne soit soumis à l’impureté, etc. ; après qu’il a été reconnu comme atteint de ziva, on ne l’examine pas. »

D’où cela ressort-il

, qu’après qu’il a été reconnu comme atteint de ziva, même son émission involontaire le rend impur ?

Rabbi Nathan a dit :

car

le verset dit

: à la fin des passages concernant le zav, celui qui a eu une émission séminale, la nida et la zava : « Telle est la loi du zav et de celui dont sort une émission séminale, qui le rend impur par elle. Et la femme malade dans son impureté menstruelle

et le zav avec son flux

, pour le masculin et pour le féminin » —

Et voici comment il est interprété : « Et le zav » : voilà une première émission ; « avec son flux » : voilà une deuxième émission ; « pour le masculin », c’est-à-dire : jusque-là, il a le statut du masculin, qui ne devient pas impur par une émission involontaire ; à partir de là :

pour la troisième émission, il a été assimilé

au

féminin

, et de même que la zava, qui est féminine, est impure par une émission involontaire, de même la troisième émission du zav le rend impur, même par une émission involontaire.

La Guemara demande :

Et pourtant, il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : lors de la

émission

troisième

encore

on l’examine

, et si elle a eu lieu involontairement, elle ne le rend pas impur ; seulement

lors d’une

émission

quatrième

— qui survient durant les jours du décompte, au point qu’elle annule son décompte —

on ne l’examine pas

, car cette émission, même involontaire, annule le décompte.

Et quel est le motif de Rabbi Éliézer, puisque la troisième émission a été assimilée au féminin ?

Mais plutôt

les Sages et Rabbi Éliézer

au sujet des

et

divergent , c’est-à-dire : le motif de leur controverse est de savoir s’il faut également interpréter le « et son flux », écrit dans ce même passage où la Torah a assimilé le zav au féminin :

Rabbi Éliézer interprète les

et

, et il s’ensuit que le verset lui attribue le statut du masculin pour trois émissions, tandis que pour la quatrième la Torah l’a assimilé au féminin, afin qu’il devienne impur par une émission involontaire.

Et les Sages n’interprètent pas les

et

, et le statut du masculin ne vaut que pour les deux premières émissions ; quant à la troisième, elle a été assimilée au féminin.

Nous avons enseigné dans la Michna :

son émission involontaire et son émission douteuse

ainsi que son émission séminale sont impures, car les faits fournissent un indice à l’appui :

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