Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 64b (סד:) — le Talmud en français

Nazir 64b (נזיר סד:): א. Nous avons enseigné dans la Michna : « Il descend, etc., pour se purifier de l’impureté due à un mort : il est impur, car la présomption d’impureté est l’impureté, et la…

Texte original — Nazir 64b (סד:)

א. שנינו במשנה: ירד וכו' ליטהר מטומאת מת טמא, שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור; והיינו שלא הותרה טומאת התהום לנזיר, אלא כשנטמא בטומאת התהום כשלא היה טמא בטומאת מת, אבל אם היה טמא לא הותרה לו טומאת התהום. ב. דין זה האמור במשנתנו אינו בדוקא בנזיר, והוא הדין ב"עושה פסח" לא הותרה לו טומאת התהום כשהוא בחזקת טמא.

ג. השמועה שלפנינו מתבארת על פי גירסת הרא"ש ופירושו, והתוספות קיצרו בדבריהם בפירוש שמועה זו.

אמר רב המנונא

:

נזיר

טמא בטומאת מת

ועושה פסח

טמא בטומאת מת

שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן

[ביום השביעי לטומאתן] אחר הזאה וטבילה, הרי אלו

טהורין

.

מאי טעמא?

ד

הא

לא אלימא טומאת התהום למיסתר

, אין טומאת התהום חזקה דיה כדי לסתור בנזיר, ולא לעכב עושה פסח, ואף שעדיין בשביעי של טומאה הראשונה הן עומדים.

סבור היה רבא, שלדעת רב המנונא כל שנטמאו בשביעי בטומאת התהום אפילו קודם טבילה אין הם בחזקת טמאים והותרה להם טומאת התהום, ולכן

מתיב רבא

ממשנתנו:

ירד

הנזיר

ליטהר מטומאת המת, טמא, שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור

, הרי שאפילו בשביעי שלו בשעת טבילה אם נטמא בטומאת התהום אינו טהור!?

אמר ליה

רב המנונא לרבא:

מודינא לך בנזיר

, כלומר: מודה אני לך בנידון משנתנו כיון

שמחוסר

הוא

תגלחת

טומאה, שהרי משנתנו עוסקת כשירד לטבול מטומאתו ובהכרח שלא גילח, אבל אני לא אמרתי אלא בעושה פסח שהיזה וטבל, ובנזיר שאף גילח לאחר טבילתו.

אמר

הקשה

ליה רבא

לרב המנונא:

הרי

אף אנא מודינא לך

בעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום

, כלומר: כיון שלא אמרת את דבריך אלא אחר טבילה וגילוח, אף אני מודה לך שהם טהורים ואין בזה שום חידוש, ומאי קא משמע לן!?

אמר ליה אביי

לרבא זה הוא חידושו של רב המנונא, שהרי:

והא מחוסר

עושה הפסח והנזיר -

הערב שמש

, וקא משמע לן רב המנונא שמכל מקום אין הם חשובים בחזקת טמאים משום חסרון הערב שמש.

אמר ליה

רבא לאביי:

שימשא ממילא ערבא

[השמש מאליה היא שוקעת], ופשיטא שאין בזה שום חסרון, ואין צריך רב המנונא להשמיענו זאת.

מוסיפה הגמרא ומבארת:

ואף אביי הדר ביה

, אף אביי חזר בו והודה לסברתו של רבא, דשימשא ממילא ערבא:

דתניא

:

כתיב בפרשת תזריע [ויקרא יב ב]: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים וגו'. ושלשים ים ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קודש לא תגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. ואם נקבה תלד וטמאה שבועים וגו' וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה. ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא [ביום מא לזכר וביום פא לנקבה] כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת וגו'. והקריבו לפני ה' וכפר עליה וטהרה ממקור דמיה זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה".

ומאחר שנאמר "זאת תורת היולדת", דמשמע: תורה אחת ליולדת ולדות הרבה, הרי זה "מלמד: שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבה", כגון שילדה וחזרה והפילה.

יכול תביא קרבן אחד על לידה שלאחר מלאת

, כלומר: יכול שאפילו אם ילדה מיום מא לזכר ופא לנקיבה, שיהא די לה בקרבן אחד על שתי הלידות -

תלמוד לומר

: "

זאת

תורת היולדת" - למעט.

יכול לא תביא

קרבן נפרד

על לידה

שניה

ש

היתה

לפני מלאת

של הלידה הראשונה,

אבל תביא על

לידה שלישית

ש

היתה

לאחר מלאת

של לידה ראשונה, ותוך מלאת של לידה שניה -

תלמוד לומר

: "

ובמלאת

ימי טהרה" ומשמע: דוקא אם הפילה

ביום מלאת

של לידה קודמת [או לאחריו]

תביא

קרבן נפרד, אבל אם ילדה

תוך מלאת

של הלידה הקודמת לה

לא תביא

קרבן נפרד, אלא קרבן אחד על כל שלשת הלידות, ואף שלידה שלישית היתה לאחר מלאת של הלידה הראשונה, כיון שהיא תוך מלאת של הלידה השניה.

ו

אמר רב כהנא

: מה טעם אינה מביאה קרבן נפרד על הלידה השלישית ואף שהיתה אחר מלאת של הלידה הראשונה:

משום ד

שאני הכא דמחסרא קרבן

, כלומר: היות ולא יצאה שעה הראויה להביא קרבן על הלידה הראשונה עד שימלאו ימיה של הלידה השניה, ולכן הרי זה כאילו היה זה תוך מלאת של הלידה הראשונה.

והוינן בה: אם כן

התם

כשילדה לידה שניה אחר מלאת של לידה ראשונה -

נמי

, למה מביאה היא קרבן נפרד, והרי

מחסרא הערב שמש!?

כלומר: והרי משמע שהיא מביאה קרבן ללידה שלאחר מלאת אף אם איחרה את טבילתה עד ליום מא לזכר או יום פא לנקבה וטעונה היא עדיין הערב שמש, ואינה יכולה להביא כפרתה אלא עד למחר, נמצא שלא יצאה שעה הראויה להביא קרבן, ולמה אינה נפטרת בקרבן אחד על שניהם!?

ו

אמר

תירץ

אביי: שימשא ממילא ערבא

, ומטעם זה אין זה חשוב שעה שאינה ראויה להביא קרבן; וגם מה שאינה יכולה להביא בלילה משום שאין מביאין קרבנות בלילה, אין בזה חסרון כי "לילה לאו מחוסר זמן", ולכן חייבת קרבן נפרד על הלידה השניה.

הרי למדנו שסובר אביי עצמו: "שימשא ממילא ערבא".

מתניתין:

המוצא מת

יחיד בקבר

בתחילה

היינו שלא היה ידוע שיש שם קבר, והיה המת

מושכב

שם

כדרכו

, ורצה לעשות שם טהרות -

הרי זה: א.

נוטל אותו

, כלומר: מותר לו ליטול את המת ממקומו, כי היות ולא היה ידוע שיש שם קבר, אנו מניחים שבאקראי נקבר שם ועל דעת לפנותו.

ב.

ו

נוטל עמו [כלומר: לוקח משם כדי לטהר את המקום]

את תפוסתו

מקצת מן הקרקע שתחתיו, שאף בה יש לחוש לטומאת מת; ומשנטל אותו ואת תפוסתו, שוב אינו חושש לטומאה לא באותו מקום ולא בסביבותיו.

וכן אם מצא

שנים

, הרי זה

נוטלן ואת תפוסתן

.

אבל אם

מצא שלשה

מתים:

אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה

, כלומר: אם היו מונחים כפי שהם ראויים להיות מונחים במערה שרחבה ארבע אמות וארכה שמונה אמות -

הרי זו

"

שכונת קברות

"; ולפיכך:

א. אסור לפנותן, שהרי נתברר שבית קברות היה שם.

Traduction française

א. Nous avons enseigné dans la Michna : « Il descend, etc., pour se purifier de l’impureté due à un mort : il est impur, car la présomption d’impureté est l’impureté, et la présomption de pureté est la pureté » ; c’est-à-dire que l’impureté de l’abîme n’a été permise au nazir que lorsqu’il a contracté cette impureté de l’abîme alors qu’il n’était pas impur de l’impureté due à un mort ; mais s’il était impur, l’impureté de l’abîme ne lui a pas été permise. ב. Cette règle énoncée dans notre Michna ne concerne pas spécifiquement le nazir ; il en va de même pour celui qui « fait le sacrifice pascal » : l’impureté de l’abîme ne lui a pas été permise lorsqu’il était présumé impur.

ג. La sougia qui se présente à nous s’explique selon la version et l’interprétation du Roch, tandis que les Tossafot ont abrégé leurs propos dans l’explication de cette sougia.

Rav Hamnouna a dit :

Un nazir

impur de l’impureté due à un mort

et celui qui fait le sacrifice pascal

impur de l’impureté due à un mort,

qui sont passés au-dessus de la tombe de l’abîme au septième jour de leur impureté [

au septième jour de leur impureté, après l’aspersion et l’immersion], les voici

purs.

Pour quelle raison ?

Car

cela

n’est pas assez puissant pour faire perdre :

l’impureté de l’abîme n’est pas suffisamment forte pour faire perdre, dans le cas du nazir, ni pour empêcher celui qui fait le sacrifice pascal [d’accomplir son obligation], bien qu’ils se trouvent encore au septième jour de leur première impureté.

Rava pensait, que, selon Rav Hamnouna, tous ceux qui étaient devenus impurs au septième jour par l’impureté de l’abîme, même avant l’immersion, n’étaient pas présumés impurs et que l’impureté de l’abîme leur était permise ; c’est pourquoi

Rava objecta

à partir de notre Michna :

Si

le nazir

descend pour se purifier de l’impureté due au mort, il est impur, car la présomption d’impureté est l’impureté et la présomption de pureté est la pureté ;

il en ressort que même au septième jour de sa période, au moment de l’immersion, s’il a contracté l’impureté de l’abîme, il n’est pas pur

. Il lui dit

Rav Hamnouna à Rava :

Je reconnais ton objection dans le cas du nazir ;

c’est-à-dire : je reconnais ton objection concernant le cas de notre Michna, puisque

il lui manque

la

tonte

de l’impureté ; en effet, notre Michna traite du cas où il est descendu pour s’immerger de son impureté et où, nécessairement, il ne s’est pas tondu ; mais je n’ai parlé que de celui qui fait le sacrifice pascal, qui a reçu l’aspersion et s’est immergé, et du nazir qui s’est également tondu après son immersion.

Il

objecta,

Rava lui

à Rav Hamnouna :

Voilà,

moi aussi je reconnais ton objection

dans le cas de celui qui fait le sacrifice pascal, auquel il ne manque rien du tout ;

c’est-à-dire : puisque tu n’as dit tes propos qu’après l’immersion et la tonte, moi aussi je reconnais qu’ils sont purs, et il n’y a là aucune nouveauté ; qu’est-ce donc que cela vient nous enseigner

!? Abayé lui dit

à Rava : c’est là la nouveauté enseignée par Rav Hamnouna, car :

Et il manque —

à celui qui fait le sacrifice pascal et au nazir —

le coucher du soleil ;

Rav Hamnouna vient nous enseigner que, malgré cela, ils ne sont pas considérés comme présumés impurs à cause de l’absence du coucher du soleil.

Il lui dit

Rava à Abayé :

Le soleil se couche de lui-même [

le soleil se couche de lui-même] ; il est donc évident qu’il n’y a là aucun manque, et Rav Hamnouna n’a pas besoin de nous l’enseigner.

La Guemara poursuit son explication :

Et Abayé revint sur son opinion ;

Abayé revint lui aussi sur son opinion et reconnut le raisonnement de Rava : le soleil se couche de lui-même :

Car il a été enseigné :

Il est écrit dans la section de Tazria [Lévitique 12, 2] : « Lorsqu’une femme concevra et enfantera un garçon, elle sera impure pendant sept jours, etc. Puis, durant trente-trois jours, elle demeurera dans le sang de sa purification ; elle ne touchera aucune chose sainte et n’entrera pas dans le Sanctuaire jusqu’à l’accomplissement des jours de sa purification. Et si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, etc., puis elle demeurera soixante-six jours dans le sang de sa purification. À l’accomplissement des jours de sa purification, pour un fils ou pour une fille, elle apportera [le quarante et unième jour pour un garçon et le quatre-vingt-unième jour pour une fille] un agneau âgé d’un an comme offrande holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle comme offrande expiatoire, etc. Ils les présenteront devant l’Éternel ; il fera expiation pour elle, et elle sera pure de la source de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante, pour un garçon ou pour une fille. »

Et puisque le verset dit : « Telle est la loi de celle qui enfante », ce qui signifie : une seule loi pour celle qui enfante plusieurs enfants, cela « enseigne qu’elle apporte un seul sacrifice pour plusieurs enfants », par exemple si elle a enfanté, puis a de nouveau fait une fausse couche.

On pourrait penser qu’elle apporte un seul sacrifice pour un enfantement survenu après l’accomplissement des jours ;

c’est-à-dire : pourrait-on penser que même si elle a enfanté le quarante et unième jour pour un garçon et le quatre-vingt-unième jour pour une fille, un seul sacrifice lui suffirait pour les deux enfantements —

Le texte enseigne : «

Telle

est la loi de celle qui enfante » — pour exclure cette possibilité.

On pourrait penser qu’elle n’apporte pas

de sacrifice séparé

pour un enfantement

second

qui

a eu lieu

avant l’accomplissement des jours

du premier enfantement,

mais qu’elle en apporte un pour

un troisième enfantement

qui

a eu lieu

après l’accomplissement des jours

du premier enfantement, mais durant les jours d’accomplissement du deuxième —

Le texte enseigne : «

Et à l’accomplissement

des jours de purification » ; cela signifie : seulement si elle a fait une fausse couche

le jour de l’accomplissement

des jours du précédent enfantement [ou après]

elle apporte

un sacrifice séparé ; mais si elle a enfanté

durant l’accomplissement

des jours de l’enfantement précédent,

elle n’apporte pas

de sacrifice séparé, mais un seul sacrifice pour les trois enfantements, même si le troisième enfantement a eu lieu après l’accomplissement des jours du premier, puisqu’il a eu lieu durant l’accomplissement des jours du deuxième.

Et

Rav Kahana a dit :

pour quelle raison n’apporte-t-elle pas un sacrifice séparé pour le troisième enfantement, bien qu’il ait eu lieu après l’accomplissement des jours du premier enfantement ?

Parce que

ici, le sacrifice lui fait défaut ;

c’est-à-dire : puisque le moment approprié pour apporter le sacrifice du premier enfantement n’est pas arrivé avant que les jours du deuxième enfantement ne soient accomplis, c’est comme si celui-ci avait eu lieu durant l’accomplissement des jours du premier enfantement.

Nous avons objecté à cela : si tel est le cas,

là —

lorsqu’elle a eu un deuxième enfantement après l’accomplissement des jours du premier —

également,

pourquoi apporte-t-elle un sacrifice séparé, alors que

le coucher du soleil lui fait défaut !?

C’est-à-dire : il ressort qu’elle apporte un sacrifice pour un enfantement postérieur à l’accomplissement des jours, même si elle a retardé son immersion jusqu’au quarante et unième jour pour un garçon ou au quatre-vingt-unième jour pour une fille, et qu’elle doit encore attendre le coucher du soleil ; elle ne peut donc apporter son expiation que le lendemain. Il s’ensuit que le moment approprié pour apporter le sacrifice n’est pas arrivé ; pourquoi n’est-elle donc pas acquittée par un seul sacrifice pour les deux

!?

Et

Abayé répondit :

le soleil se couche de lui-même ;

pour cette raison, ce moment n’est pas considéré comme un moment impropre à l’apport du sacrifice. Quant au fait qu’elle ne puisse pas l’apporter durant la nuit, parce qu’on n’apporte pas de sacrifices pendant la nuit, cela ne constitue pas un manque, car « la nuit ne constitue pas un temps manquant » ; elle est donc tenue d’apporter un sacrifice séparé pour le deuxième enfantement.

Nous avons donc appris qu’Abayé lui-même pense : « le soleil se couche de lui-même ».

Michna :

Celui qui trouve un mort

seul dans une tombe

au début —

c’est-à-dire qu’on ne savait pas qu’il y avait là une tombe, et que le mort y était

étendu

là

de la manière habituelle —

et qui voulait faire là des purifications —

Voici la règle : א.

il le prend ;

c’est-à-dire qu’il lui est permis de retirer le mort de l’endroit où il se trouve, car, puisqu’on ne savait pas qu’il y avait là une tombe, nous supposons qu’il y a été enterré par hasard et avec l’intention de le déplacer.

Et

il prend avec lui [c’est-à-dire : il retire de là afin de purifier l’endroit]

la terre qui l’environne,

une partie du sol qui se trouve sous lui, car il faut également craindre qu’elle ne soit impure de l’impureté due à un mort ; dès lors qu’il l’a retiré, lui et la terre qui l’environne, il n’a plus à craindre l’impureté, ni à cet endroit ni dans ses alentours.

Et de même, s’il en a trouvé

deux,

il

les prend ainsi que la terre qui les entoure.

Mais s’il

en a trouvé trois

morts :

si la distance entre l’un et l’autre est de quatre coudées à huit,

c’est-à-dire : s’ils étaient placés comme ils sont censés être placés dans une grotte de quatre coudées de largeur et de huit coudées de longueur -

c’est donc «

un quartier de tombes» ;

et par conséquent :

a. Il est interdit de les déplacer, car il a été établi qu’il y avait là un cimetière.

Mots de ce daf dans le dictionnaire