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Nazir 63a (סג.) — le Talmud en français

Nazir 63a (נזיר סג.): Michna : Un naziréen qui s’est rasé la tonsure de pureté à l’achèvement des jours de son naziréat, et il lui fut révélé qu’il était impur, c’est-à-dire : il apprit, après la…

Texte original — Nazir 63a (סג.)

מתניתין:

נזיר שגילח

תגלחת טהרה במלאת ימי נזירותו,

ונודע לו שהוא טמא

, כלומר: נודע לו לאחר התגלחת שנטמא בתוך ימי נזירותו, בטומאה הסותרת את נזירותו:

אם טומאה ידועה

היא, שבשעת טומאת הנזיר היה אפילו אחד בסוף העולם שיודע בקיומו של המת, הרי זה

סותר

את ימי נזירותו, ואף שכבר גילח.

ואם

"

טומאת תהום

" היא [טומאה נעלמת, כאילו היתה בתהום], שאין אפילו אדם אחד שיודע בשעת טומאת הנזיר על קיומו של מת באותו מקום,

אינו סותר

.

ומסקנת הגמרא, שהלכה למשה מסיני היא.

אבל

אם עד שלא גילח

נודע לו שנטמא בתוך מנין ימי נזירותו -

בין כך ובין כך

[בין שטומאת התהום היא, ובין שטומאה ידועה היא] הרי זה

סותר

.

בהמשך המשנה מבאר התנא שיש שני תנאים ב"טומאת התהום":

א. שתהיה מכוסה.

ב. שלא נטמא בה בשעה שהיה מטהר את עצמו מטומאת מת קודמת [אבל אם היה מטהר את עצמו מטומאת שרץ ונטמא במת ב"טומאת התהום", לית לן בה].

התנא משמיענו את שני התנאים באופן של אדם היורד לטבול לטהרתו משרץ או ממת, ובדרך אגב משמיענו דינים נוספים.

כיצד

הוא דין טומאת התהום:

ירד

הנזיר

לטבול במערה

כדי ליטהר מטומאה שאינה טומאת מת,

ונמצא

לאחר זמן כזית מן ה

מת צף על פני המערה

, ויתכן שהאהיל על המת, אין זו "טומאת התהום" והרי הוא

טמא

.

והשמיענו התנא שני דינים: א. היות ונמצא המת צף על פני המערה ולא היה מכוסה, אין זו "טומאת התהום" שהיא טהורה.

ב. אף שספק הוא אם היה אותו כזית מת במערה בשעה שירד הנזיר לטבול, ואף שלשם טהרה ירד הנזיר לשם, שהיה מקום לתלות שמן הסתם בדק תחילה את סביבותיו, וודאי לא היתה טומאה זו בשעה שטבל, בכל זאת הרי הוא טמא, היות שכל ספק טומאה ברשות היחיד הרי הוא טמא.

אבל אם

נמצא

לאחר זמן כזית מן המת

משוקע בקרקע המערה

, כי אז "טומאת התהום" היא.

ומכל מקום:

רק אם

ירד

הנזיר

להיקר

[רחיצה לשם תענוג] ולא ליטהר מטומאת מת, הרי הוא

טהור

, שאינו סותר את ימי נזירותו, ואינו מגלח תגלחת טומאה.

אבל אם ירד הנזיר למערה

ליטהר מטומאת מת

קודמת, הרי זה

טמא

ואף ש"טומאת התהום" היא, ואף שספק הוא אם היה שם המת בשעה שירד לטבול.

שחזקת טמא

-

טמא, וחזקת טהור

-

טהור

.

כלומר: לא נאמר החידוש בטומאת התהום אלא למי שהוא בחזקת טהור בשעה שנטמא בטומאת התהום. אבל אם הוא היה בחזקת טמא טומאת מת בשעה שנטמא בה, לא הותרה לו "טומאת התהום", ואם כן טמא הוא אף בספק, שספק טומאה ברשות היחיד טמא.

ומשום

שרגלים לדבר!

כלומר, טעם גדול יש בדבר, שהואיל והוא בחזקת טומאת מת לא הותרה "טומאת התהום" אצלו.

גמרא:

מבארת הגמרא:

מנא הני מילי

שהותרה טומאת התהום?

אמר רבי אלעזר

: כיון

דאמר קרא

: "

וכי ימות מת עליו בפתע פתאום

וטמא ראש נזרו".

ולכך אמרה התורה "

עליו

", כדי ללמד

במחוורת לו

, שתהא הטומאה ברורה בשעה שנטמא, אבל בטומאת התהום שאינה מחוורת ולא הכיר בה אחד בסוף העולם אינו סותר.

מי שנטמא בטומאת מת ידועה, אין שוחטין וזורקין עליו את הפסח, ואפילו שחטו וזרקו עליו את הפסח ונודע לו לאחר מכן שהיה טמא, הרי זה מביא פסח שני. ואם נודע לו קודם זריקה אין זורקין עליו את הדם ויביא פסח שני.

אבל אם נודע לו בין שחיטה לזריקה שנטמא ב"טומאת התהום", כי אז זורקים עליו את דם הפסח, ואינו מביא פסח שני.

ריש לקיש אמר

: כי

אמר קרא

גבי "עושה פסח", "איש איש

כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה

לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה'. בחודש השני" -

ולכך סמך הכתוב טומאה לדרך כדי ללמד: שתהא הטומאה

כי דרך, מה דרך בגלוי, אף כל

, טומאה,

בגלוי

.

הרי למדנו לעושה פסח שהותרה לו טומאת התהום. ומעושה פסח לומדים אנו לנזיר.

ומקשה הגמרא לרבי אלעזר הסובר שמקור היתר טומאת התהום הוא מ"כי ימות מת עליו":

ואלא הדתניא: איזוהי טומאת התהום?

-

כל שאינו מכירה

[יודע במציאות הטומאה] - בשעה שנטמא הנזיר או עושה הפסח - אפילו

אחד בסוף העולם

.

אבל

אם

מכירה

אפילו

אחד בסוף העולם, אין זו טומאת התהום

.

והשתא תיקשי:

בשלמא למאן דאמר

[ריש לקיש]: "

כי דרך

"

שפיר

, שהיות ויודע אדם אחד בטומאה זו, כבר דומה היא במקצת לדרך.

אלא למאן דאמר

: "

במחוורת לו

",

כי מכירה

אחד בסוף העולם מאי הוי

, והרי סוף סוף אינה מחוורת לו!?

ותו

תיקשי לכל השיטות:

הא דתניא: המוצא מת

טמון בתבן או בצרורות, והיתה הטומאה טומאת התהום, והיה המת

מושכב לרחבה של דרך

שעבר בה, ואי אפשר שלא נגע העובר שם או הסיט את המת או האהיל עליו:

בתרומה

, כלומר: אם היה העובר באותה דרך כהן ולענין אכילת תרומה, הרי זה

טמא

, כי ודאי נטמא בו, ולא הותרה טומאת התהום לענין תרומה.

אבל

בנזיר ובעשיית פסח

, הרי הוא

טהור

, ואף שודאי נטמא במת, כי טומאת התהום הותרה לנזיר ועושה פסח.

ואם אכן טעם היתר טומאת התהום הוא כפי שנתבאר, אם כן

מאי שנא

תרומה מנזיר ועושה פסח!?

אלא

בהכרח שהיתר

טומאת התהום גמרא גמירי לה

[קבלה בידי חכמים] מהלכה למשה מסיני היא, ולא נאמרה אלא בנזיר ועושה פסח ולא לתרומה.

שנינו במשנה:

אם עד שלא גילח

בין כך ובין כך סותר:

מאן תנא

שיש חילוק בין קודם גילוח לאחר גילוח?

אמר רבי יוחנן: רבי אליעזר היא, דאמר

:

תגלחת מעכבת

[אין הנזיר ניתר מאיסורי הנזירות עד שלא יגלח] -

ומשום שלדעת חכמים הסוברים שמשנזרק עליו אחד מן הדמים, כבר יצא מידי נזירותו, הרי כך לי קודם גילוח כמו לאחר גילוח; ולדעתם, אין הדין תלוי בגילוח אלא בשחיטת אחד מן הקרבנות, וכן בעושה פסח לדעת כולם, הדין תלוי אם נודע לו קודם שחיטת הפסח או לאחריו.

א. שנינו במשנה לעיל [טז א]: "מי שאמר הריני נזיר [נזירות סתם שהיא שלשים יום], נטמא יום שלשים סותר את הכל [כי יום השלשים מכלל ימי נזירותו הוא], רבי אליעזר אומר: אינו סותר אלא שבעה", וטעמו הוא [לפי דעת רב מתנא שהלכה כמותו] משום ש"מקצת יום שלשים ככולו", וכבר הוא אחר מלאת ימי נזרו, ולכן אינו סותר אלא שבעה ימים, כלומר: ממתין הוא שבעה ימים עד שייטהר ואז יביא קרבנותיו.

ב. בעייתו של רמי בר חמא אינה קשורה בדין טומאת התהום, אלא מסתפק הוא בדיני סתירת נזירות, ולא נזכרה כאן אלא מפני שפשטה רבה ממשנתנו.

בעי רמי בר חמא

:

נטמא

נזיר בטומאת מת

בתוך מלאת

ימי נזרו,

ונודע לו לאחר מלאת

כלומר ביום השלשים אחר שכבר עבר מקצת היום,

מהו

דינו לענין סתירה לפי דעת רבי אליעזר?

האם

בתר ידיעה אזלינן, וידיעה

הרי

אחר מלאת היא

,

ולא אלימא למיסתר

, [אין בכח טומאה זו לסתור], ודינו כאילו נטמא לאחר מלאת שאינו סותר אלא שבעה.

או לא

אזלינן בתר ידיעה אלא אחר שעת הטומאה, וזו הרי היתה בתוך מלאת ימי נזרו?

Traduction française

Michna :

Un naziréen qui s’est rasé

la tonsure de pureté à l’achèvement des jours de son naziréat,

et il lui fut révélé qu’il était impur,

c’est-à-dire : il apprit, après la tonsure, qu’il était devenu impur durant les jours de son naziréat, par une impureté qui remet en cause son naziréat :

si c’est une impureté connue,

c’est-à-dire que, au moment où le naziréen est devenu impur, il y avait ne serait-ce qu’une personne à l’autre bout du monde qui connaissait l’existence du mort, il

remet en cause les jours de son naziréat, bien qu’il se soit déjà rasé.

Et si

c’est une impureté des profondeurs,

c’est-à-dire une impureté cachée [comme si elle se trouvait dans les profondeurs], telle qu’au moment où le naziréen est devenu impur, pas même une seule personne ne connaissait l’existence d’un mort en ce lieu,

il ne remet pas en cause.

Et la conclusion de la Guemara est qu’il s’agit d’une loi transmise à Moïse au Sinaï.

Mais

si, avant qu’il se soit rasé,

il apprit qu’il était devenu impur durant le compte des jours de son naziréat —

dans l’un et l’autre cas [que ce soit une impureté des profondeurs ou une impureté connue],

il

remet en cause.

Dans la suite de la Michna, le tan מ enseigne qu’il y a deux conditions à l’« impureté des profondeurs ».

a. Qu’elle soit couverte.

b. Qu’il ne soit pas devenu impur par elle au moment où il se purifiait d’une impureté antérieure due à un mort [mais s’il se purifiait d’une impureté due à un être rampant et qu’il devint impur par un mort, par une « impureté des profondeurs », cela ne nous concerne pas].

Le tan א nous fait connaître les deux conditions sous la forme du cas d’un homme qui descend s’immerger pour se purifier d’un être rampant ou d’un mort, et il nous fait incidemment connaître d’autres lois.

Comment

se présente la loi de l’impureté des profondeurs ?

Le naziréen descendit

le naziréen

s’immerger dans une grotte

afin de se purifier d’une impureté qui n’est pas l’impureté d’un mort,

et l’on trouva

après quelque temps un volume d’olive d’un

mort flottant à la surface de la grotte,

et il est possible qu’il ait formé une tente au-dessus du mort ; ce n’est pas une « impureté des profondeurs », et il est

impur.

Le tan א nous enseigne deux lois : a. puisque le mort a été trouvé flottant à la surface de la grotte et n’était pas couvert, ce n’est pas une « impureté des profondeurs », qui est pure.

b. Bien qu’il y ait doute quant à la présence de ce volume d’olive du mort dans la grotte au moment où le naziréen y descendit pour s’immerger, et bien qu’il y soit descendu pour se purifier — de sorte qu’il y aurait lieu de supposer que, selon toute vraisemblance, il avait d’abord vérifié les alentours et que cette impureté n’était certainement pas présente au moment de son immersion — il est néanmoins impur, puisque tout doute d’impureté dans un domaine privé rend impur.

Mais si

l’on trouva après quelque temps un volume d’olive du mort

enfoncé dans le sol de la grotte,

alors c’est une « impureté des profondeurs ».

Et néanmoins :

Seulement si

le naziréen descendit

le naziréen

pour se rafraîchir [se laver pour son plaisir]

et non pour se purifier d’une impureté de mort, il est

pur,

car il ne remet pas en cause les jours de son naziréat et ne fait pas la tonsure d’impureté.

Mais si le naziréen descendit dans la grotte

pour se purifier d’une impureté de mort

antérieure, il est

impur,

bien qu’il s’agisse d’une « impureté des profondeurs » et qu’il y ait doute quant à la présence du mort au moment où il descendit s’immerger.

Car celui dont le statut présumé est impur -

est impur, et celui dont le statut présumé est pur -

est pur.

C’est-à-dire : la nouveauté concernant l’impureté des profondeurs n’a été dite que pour celui qui avait le statut présumé de pur au moment où il est devenu impur par l’impureté des profondeurs. Mais s’il avait le statut présumé d’impur par l’impureté d’un mort au moment où il en est devenu impur, l’« impureté des profondeurs » ne lui a pas été permise ; il est donc impur même en cas de doute, car un doute d’impureté dans un domaine privé rend impur.

Et c’est parce que

les indices appuient la chose !

C’est-à-dire : il y a une grande raison à cela, car puisqu’il avait le statut présumé d’impureté de mort, l’« impureté des profondeurs » ne lui a pas été permise.

Guemara :

La Guemara explique :

d’où savons-nous cela,

à savoir que l’impureté des profondeurs a été permise ?

Rabbi Elazar dit :

puisque

l’Écriture dit : «

Et si un mort meurt auprès de lui, soudainement, brusquement,

et il rend impur la tête de son naziréat ».

Et c’est pourquoi la Torah a dit

« auprès de lui »,

afin d’enseigner

« lorsqu’elle lui est claire » :

que l’impureté soit claire au moment où il devient impur ; mais, dans le cas de l’impureté des profondeurs, qui n’est pas claire et que personne, à l’autre bout du monde, n’a connue, il ne remet pas en cause.

Celui qui est devenu impur par une impureté connue d’un mort : on n’égorge pas pour lui le sacrifice de Pessa'h et on n’en jette pas le sang pour lui. Même si on l’a égorgé et si l’on a jeté son sang pour lui, et qu’il apprit ensuite qu’il était impur, il apporte un second sacrifice de Pessa'h. Et s’il l’apprit avant le jet du sang, on ne jette pas le sang pour lui et il apporte un second sacrifice de Pessa'h.

Mais s’il apprit, entre l’égorgement et le jet du sang, qu’il était devenu impur par une « impureté des profondeurs », alors on jette pour lui le sang du sacrifice de Pessa'h et il n’apporte pas de second sacrifice de Pessa'h.

Rech Lakich dit :

car

l’Écriture dit au sujet de « celui qui fait le sacrifice de Pessa'h » : «

Tout homme

qui sera impur par une personne morte ou en chemin lointain,

pour vous ou pour vos générations, et il fera le sacrifice de Pessa'h pour Hachem, au deuxième mois » —

Et c’est pourquoi l’Écriture a rapproché l’impureté du chemin, afin d’enseigner : que l’impureté soit

comme un chemin : de même qu’un chemin est découvert, ainsi toute

impureté est

découverte.

Nous avons donc appris, concernant celui qui fait le sacrifice de Pessa'h, que l’impureté des profondeurs lui a été permise ; et de celui qui fait le sacrifice de Pessa'h, nous l’apprenons pour le naziréen.

La Guemara objecte à Rabbi Elazar, qui pense que la source de la permission de l’impureté des profondeurs est le verset « si un mort meurt auprès de lui » :

Mais alors, qu’est-ce que cette baraïta qui enseigne : quelle est l’impureté des profondeurs ? -

Toute impureté qu’il ne connaît pas [c’est-à-dire : dont il ne sait pas l’existence] — au moment où le naziréen ou celui qui fait le sacrifice de Pessa'h devient impur — même

une seule personne à l’autre bout du monde.

Mais

si

il la connaît, même

une personne à l’autre bout du monde,

.

Et maintenant, on peut objecter :

certes, selon celui qui dit [Rech Lakich] :

« comme un chemin », c’est

bien,

car, puisqu’une personne connaît cette impureté, elle ressemble déjà quelque peu à un chemin découvert.

Mais selon celui qui dit :

« lorsqu’elle lui est claire »,

si une personne la connaît

à l’autre bout du monde, qu’est-ce que cela change,

puisqu’en fin de compte elle ne lui est pas claire !?

En outre

une objection se pose selon toutes les méthodes :

Ce que la baraïta enseigne : celui qui trouve un mort

enfoui dans de la paille ou des pierres, l’impureté étant une impureté des profondeurs, et le mort étant

étendu sur la largeur du chemin

par lequel il est passé, de sorte qu’il est impossible que le passant ne l’ait pas touché, déplacé ou surplombé :

pour la terouma, c’est-à-dire : si le passant qui se trouvait sur ce chemin était un cohen et que la question concernait la consommation de terouma, il est

impur,

car il est certainement devenu impur par lui, et l’impureté des profondeurs n’a pas été permise en ce qui concerne la terouma.

Mais

pour le naziréen et pour l’accomplissement du sacrifice de Pessa'h,

il est

pur,

bien qu’il soit certainement devenu impur par un mort, car l’impureté des profondeurs a été permise au naziréen et à celui qui fait le sacrifice de Pessa'h.

Et si, effectivement, la raison de la permission de l’impureté des profondeurs est celle qui a été expliquée, alors

en quoi

la terouma diffère-t-elle du naziréen et de celui qui fait le sacrifice de Pessa'h !?

Mais

il faut nécessairement dire que la permission de

l’impureté des profondeurs, la Guemara l’a reçue par tradition [réception entre les mains des Sages],

provient d’une loi transmise à Moïse au Sinaï ; elle n’a été dite que pour le naziréen et celui qui fait le sacrifice de Pessa'h, et non pour la terouma.

Nous avons appris dans la Michna :

si, avant qu’il se soit rasé,

dans l’un et l’autre cas, il remet en cause :

quel tan א

a établi qu’il y a une distinction entre avant la tonsure et après la tonsure ?

Rabbi Yo'hanan dit : c’est Rabbi Eliezer, qui dit :

la tonsure empêche [le naziréen n’est pas libéré des interdits du naziréat tant qu’il ne s’est pas rasé] —

Et puisque, selon les Sages qui pensent que dès que l’un des sangs a été jeté pour lui il est déjà sorti de son naziréat, avant la tonsure revient au même qu’après la tonsure ; selon eux, la loi ne dépend pas de la tonsure, mais de l’égorgement de l’un des sacrifices. De même, concernant celui qui fait le sacrifice de Pessa'h, selon tous, la loi dépend de ce qu’il l’ait appris avant l’égorgement du sacrifice de Pessa'h ou après.

a. Nous avons appris dans la Michna plus haut [16a] : « Celui qui dit : “Me voici naziréen” [un naziréat indéterminé de trente jours], s’il devient impur le trentième jour, il remet tout en cause [car le trentième jour fait partie de ses jours de naziréat] ; Rabbi Eliezer dit : il ne remet en cause que sept jours ». Sa raison est [selon l’avis de Rav Matana, dont la décision suit l’avis] que « la partie du trentième jour vaut comme le jour entier » : il se trouve déjà après l’achèvement des jours de son naziréat ; il ne remet donc en cause que sept jours, c’est-à-dire qu’il attend sept jours jusqu’à devenir pur, puis apporte ses sacrifices.

b. La question de Rami bar 'Hama ne concerne pas la loi de l’impureté des profondeurs. Il doute au sujet des lois de la remise en cause du naziréat, et elle n’est mentionnée ici que parce que Rabba l’a résolue à partir de notre Michna.

Rami bar 'Hama demanda :

Un naziréen est devenu impur

par l’impureté d’un mort

durant l’achèvement

des jours de son naziréat,

et il l’apprit après l’achèvement,

c’est-à-dire le trentième jour, après qu’une partie de la journée s’est déjà écoulée,

quelle

est sa loi concernant la remise en cause, selon l’avis de Rabbi Eliezer ?

Est-ce que

nous suivons la connaissance, et la connaissance

se trouve

après l’achèvement,

et elle n’a pas la force de remettre en cause, [car cette impureté n’a pas le pouvoir de remettre en cause],

et sa loi est comme s’il était devenu impur après l’achèvement, auquel cas il ne remet en cause que sept jours.

Ou non,

nous ne suivons pas la connaissance, mais le moment de l’impureté, qui, lui, se trouvait durant l’achèvement des jours de son naziréat ?

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