Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 62b (סב:) — le Talmud en français
Nazir 62b (נזיר סב:): Michna : Dans la Michna au début du chapitre, nous avons appris : les femmes et les esclaves sont soumis au naziréat. Il y a une rigueur concernant les femmes par rapport aux…
Texte original — Nazir 62b (סב:)
מתניתין:
במשנה בתחילת הפרק שנינו: נשים ועבדים יש להן נזירות.
חומר בנשים מבעבדים, שהוא כופה את עבדו, ואינו כופה את אשתו [אלא בדרך של הפרה].
ומשנה זו שלפנינו היא הסיפא של המשנה הקודמת, ומפרשת שיש גם חומר בעבדים מבנשים.
חומר בעבדים
שמקבלים עליהם נזירות,
מבנשים
המקבלות עליהן נזירות:
א.
שהוא מפר נדרי אשתו
וכיון שהיפר שוב אינו יכול לחזור בו,
ואינו מפר נדרי עבדו
אלא שיכול למחות בעבדו, ומחאה זו אינה מחלטת כמו הפרה, שאם נתרצה האדון אחר כך שיקיים העבד את נזירותו, הרי זה חייב להשלים את נזירותו.
ב.
הפר לאשתו
את נזירותה:
הפר עולמית
, הרי זו הפרה לעולם.
אבל אם
הפר לעבדו
, כלומר: אם מיחה בעבדו:
יצא
העבד
לחירות ומשלים נזירותו
, כלומר: לכשיצא העבד לחירות הרי זה משלים את נזירותו.
גמרא:
תנו רבנן
:
למה
[בשו"א תחת הלמ"ד; לאיזה ענין]
רבו כופו?
לנזירות
שאם קיבל העבד על עצמו נזירות, רבו מוחה בו שלא יקיים נזירותו.
אבל לא
כופה האדון את עבדו
לנדרים
, [
ולא לשבועות
],
ו
לא ל
ערכין
, שאם אסר העבד על עצמו איזה דבר בנדר אין רבו יכול לכפותו שלא לקיים את נדרו, [וכן אם נשבע צריך לקיים את שבועתו, ואין רבו מוחה בו], ואם נתחייב העבד מפרשת ערכין, ויש לו ממה לשלם אין רבו כופהו שלא לשלם.
ומקשינן:
מאי שנא גבי נזיר
שהאדון כופהו, משום
דאמר רחמנא
בפרשת נדרים:
"לאסור איסר על נפשו
" ולמדנו שאין הכתוב מדבר אלא
במי שנפשו קנויה לו
[לעצמו],
יצא
עבד שאין נפשו קנויה לו
, אלא לאדונו; והוקש נזירות לנדרים שנאמר: "איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'".
אי הכי אפילו גבי נדרים נמי
, אם יאסור העבד את עצמו בנדר בכל מה שהנזיר אסור בו, נמי יש לנו לומר שיכול האדון לכופו -
ואילו מלשון הברייתא נראה, כי אותו איסור עצמו, אם קיבל על עצמו בדרך של נזירות הרי האדון כופהו שלא יקיים את נזירותו, ואילו כשקיבל על עצמו בדרך של נדר אין האדון יכול לכופו, ומה בין זה לזה!?
אמר רב ששת
:
הכא
בברייתא שחילקה בין נזירות לנדרים -
במאי עסקינן
:
כגון שהיה אשכול של ענבים מונח לפניו
של העבד, ומלמדת הברייתא: שאם אסר את עצמו באשכול על ידי שקיבל עליו נזירות מן האשכול, הרי האדון כופהו, ואם אסר העבד על עצמו את האשכול בנדר, אין האדון יכול לכופו; והחילוק הוא:
גבי נדרים, דכי מיתסר
העבד
בהאי
אשכול
לא מיתסר באחריני
[כשנאסר העבד באשכול זה בנדר, הרי לא נאסר אלא בזה האשכול בלבד ולא בשאר ענבים או יינות], לכן
לא מצי
האדון
כפי ליה
לעבדו, שהרי אין הפסד לאדון אם לא יאכל העבד את האשכול המסויים שלפניו.
אבל
גבי נזירות, דכי מיתסר בהאי
אשכול על ידי שקיבל עליו נזירות ממנו, הרי
איתסר
אף
בכולהו
[נאסר העבד אף בשאר ענבים ויינות], וכמו ששנינו במשנה לעיל יא א: מזגו לו את הכוס ואמר: "הריני נזיר ממנו" הרי זה נזיר.
ולכן
מצי
האדון
כפי ליה
לעבדו שלא יקיים את נזירותו, כי היות ועל ידי מניעת העבד מכל מה שנאסר לנזיר הרי יוכחש העבד ולא יהא בו כח לעבוד, מסתבר שעל אופן זה בלבד הוא שאמרה תורה שאינו יכול לאסור את עצמו, אלא יכול האדון למחות בו.
תמהה הגמרא:
ו
כי אטו
גבי נדרים
שלמדנו בברייתא שאין האדון כופהו,
מי לא עסקינן
גם באופן
דכי לא אכיל
אותו אשכול
חליש לביה
[יחלש לבו], ולא יהא בו כח לעבוד!?
והרי ודאי שאפילו באופן זה עוסקת הברייתא, ומכל מקום אין האדון יכול לכופו, ובאופן זה הרי תיקשי: מה בין נזירות לנדרים!?
אלא אמר אביי
:
הכא בברייתא במאי עסקינן:
כגון שהיה חרצן מונח לפניו
שאינו טוב לאכילה, שאם אמר: "הריני נזיר ממנו" יכול האדון למחות בו, ואילו אם אמר "חרצן זה עלי" אין האדון יכול למחות בו; והחילוק הוא:
גבי נדרים
ד
בהאי
חרצן
הוא דמיתסר
ולא בשאר דברים שהנזיר נאסר בהם, לכן
לא מצי
האדון
כפי ליה
, שהרי במניעת אכילת חרצן לא יחלש לבו.
אבל
גבי נזיר ד
כשאמר על החרצן: "הריני נזיר ממנו"
איתסר נמי באחריני
[נאסר הוא אף בשאר ענבים ויינות], לכן
מצי
האדון
כפי ליה
, שהרי יחלש לבו ולא יהא בו כח לעבוד.
ואכתי מקשינן:
וגבי נדרים
שמבואר בברייתא שאין האדון כופהו -
מי לא עסקינן
אף באופן
דאי לא אכיל ליה
להאי חרצן
חליש
, כלומר: וכי אטו אין הברייתא עוסקת אף באופן שזקוק הוא לאכילת החרצן, ואם לא יאכלנו יחלש לבו!?
אלא
מכח קושיא זו
אמר רבא
פירוש אחר בברייתא; שאין כוונתה לומר שבנזירות יכול הוא לכפות ובנדרים אינו יכול לכפות, אלא בהיפוך:
למה רבו
"
צריך
"
לכפותו
, כלומר: באיזה ענין קבלת העבד חלה ואינה מתבטלת אלא במחאת האדון - רק
לנזירות
-
ואין צריך
האדון
לכפותו לנדרים
, כלומר: אף בלי שימחה האדון בעבדו אין הנדר חל כלל כשנדר באופן שתיפגע מלאכת אדונו,
ו
כן
אינו צריך לכפותו לשבועה
שאינה חלה כלל כשפוגעת היא במלאכת אדונו -
ומה שאמרו בברייתא "ולא לערכין" אינו שוה לנדרים ושבועות, אלא לומר: שאין מועילה מחאתו של האדון לבטל את קבלת העבד.
ומפרשת הגמרא:
מאי טעמא
אין נדרי ושבועות העבד חלים כלל?
דאמר קרא
בפרשת שבועות: "נפש כי תשבע לבטא בשפתים
להרע או להיטיב
", ודרשינן:
מה הטבה
[נשבע "להיטיב"]
רשות
היא,
אף הרעה
[נשבע "להרע"] דוקא כשהיא
רשות
-
הרי למדנו:
יצא
עבד ששבועתו היא
להרע
לאחרים
שהרי מכחיש כחו ואינו חזק למלאכה של אדונו -
שאין הרשות בידו
של העבד לישבע; וכשם ששבועה אינה חלה, כך נדר אינו חל.
מתניתין:
עבר
העבד שקיבל על עצמו נזירות
מכנגד פניו
של אדונו, כלומר: ברח.
רבי מאיר אומר: לא ישתה
העבד יין משום נזירותו.
רבי יוסי אומר: ישתה
העבד יין; ובגמרא תתבאר מחלוקתם.
גמרא:
קא סלקא דעתין, שהמשנה עוסקת באופן שמחה האדון בעבדו, וברח העבד ונתייאש האדון ממנו, וכיון שנתייאש ממנו יצא העבד מרשותו; ואם כן
לימא בדשמואל קמיפלגי: דאמר שמואל
:
המפקיר
את
עבדו
או שברח ונתייאש ממנו,
יצא
העבד
לחירות, ואינו צריך
עוד
גט שחרור
מאדונו כדי להיות מותר בישראל -
רבי מאיר
הסובר: לא ישתה -
אית ליה דשמואל
, והיות ושוב אינו ברשות אדונו, הרי מחוייב הוא להשלים נזירותו, וכמו ששנינו לעיל במשנה: "יצא לחירות ומשלים נזירותו".
אבל
רבי יוסי לית ליה דשמואל
, ועדיין ברשות אדונו הוא, ולכן ישתה יין.
ודחינן:
לא
כאשר פירשת שמשנתנו עוסקת באפן שנתייאש הימנו, ואם כן בהכרח שרבי יוסי אינו סובר כשמואל; אלא:
דכולי עלמא אית להו דשמואל
, ואם אכן נתייאש האדון ממנו, הרי זה כמי שנשתחרר בגט ואינה מועילה לו מחאת האדון שמחה בו -
אלא
משנתנו עוסקת באופן שלא נתייאש הימנו, ונחלקו בדין העבד בשעת בריחתו עד שיחזור לאדונו; ובהכי קמיפלגי:
מאן דאמר
רבי יוסי -
ישתה
העבד יין בשעת בריחתו, כי
סבר
האדון בלבו:
סוף סוף מיהדר הדר ואתי גביה
[הרי בסופו של דבר ישוב אלי], ואם כן רצוני הוא ד
לישתי חמרא
[שישתה העבד יין],
כי היכי דלא ליכחוש
[כדי שלא יוכחש העבד].
ולמאן דאמר
רבי מאיר - "
לא ישתה
", כי אדרבה כך
סבר
האדון בלבו:
ליהוי ליה
לעבד
צערא
[יצטער העבד במניעת שתיית יין],
כי היכי דליהדר גביה
[כדי שישוב אלי] ואז ישתה יין.
Traduction française
Michna :
Dans la Michna au début du chapitre, nous avons appris : les femmes et les esclaves sont soumis au naziréat.
Il y a une rigueur concernant les femmes par rapport aux esclaves : il peut contraindre son esclave, mais il ne peut pas contraindre son épouse [si ce n’est par la voie de l’annulation].
Or la Michna qui nous occupe est la fin de la Michna précédente, et elle explique qu’il y a également une rigueur concernant les esclaves par rapport aux femmes.
La rigueur concernant les esclaves
qui acceptent sur eux le naziréat,
par rapport aux femmes
qui acceptent sur elles le naziréat :
a.
Il annule les vœux de son épouse
et, dès lors qu’il les a annulés, il ne peut plus revenir sur sa décision,
mais il n’annule pas les vœux de son esclave,
si ce n’est qu’il peut protester auprès de son esclave ; et cette protestation n’est pas définitive comme l’annulation, car si le maître consent ensuite à ce que l’esclave observe son naziréat, celui-ci est alors tenu d’achever son naziréat.
b.
Il a annulé pour son épouse
son naziréat :
il l’a annulé pour toujours,
c’est une annulation valable pour toujours.
Mais s’il
a annulé pour son esclave,
c’est-à-dire : s’il a protesté auprès de son esclave :
l’esclave sort
en
liberté et achève son naziréat, c’est-à-dire : lorsque l’esclave sortira en liberté, il achèvera alors son naziréat.
Guemara :
Les Maîtres ont enseigné :
Pourquoi [la lettre lamed étant vocalisée par un cheva ; pour quelle question]
son maître le contraint-il ?
Au naziréat,
car si l’esclave a accepté sur lui le naziréat, son maître proteste auprès de lui afin qu’il n’observe pas son naziréat.
Mais il ne
contraint pas son esclave
pour les vœux, [
ni pour les serments ],
et
pas
pour les évaluations,
car si l’esclave s’est interdit quelque chose par un vœu, son maître ne peut pas le contraindre à ne pas observer son vœu, [et de même, s’il a prêté serment, il doit accomplir son serment et son maître ne proteste pas auprès de lui] ; et si l’esclave s’est rendu redevable selon la section des évaluations et qu’il possède de quoi payer, son maître ne peut pas le contraindre à ne pas payer.
Et on objecte :
qu’est-ce qui différencie le nazir
que le maître peut contraindre, parce
que l’Écriture a dit
dans la section des vœux :
« pour interdire une interdiction à sa personne »
; et nous avons appris que le verset ne parle que
de celui dont la personne est acquise à lui-même [
à lui-même],
à l’exclusion
de l’esclave dont la personne n’est pas acquise à lui-même,
mais à son maître ; et le naziréat est assimilé aux vœux, comme il est dit : « Lorsqu’un homme exprimera clairement un vœu, le vœu d’un nazir, pour se consacrer à l’Éternel ».
S’il en est ainsi, même pour les vœux également,
si l’esclave s’interdit lui-même par un vœu tout ce dont le nazir est interdit, nous devrions également dire que le maître peut le contraindre —
alors que du langage de la baraïta, il semble que cette même interdiction, s’il l’a acceptée sur lui par la voie du naziréat, le maître le contraint à ne pas observer son naziréat, tandis que lorsqu’il l’a acceptée par la voie d’un vœu, le maître ne peut pas le contraindre ; quelle est donc la différence entre l’un et l’autre ?!
Rav Chéchet a dit :
Ici —
dans la baraïta qui a distingué entre le naziréat et les vœux —
de quoi parlons-nous ?
D’un cas où une grappe de raisin était posée devant lui,
devant l’esclave ; et la baraïta enseigne ceci : s’il s’est interdit la grappe en acceptant sur lui le naziréat à cause de la grappe, le maître peut le contraindre ; mais si l’esclave s’est interdit la grappe par un vœu, le maître ne peut pas le contraindre ; et la distinction est la suivante :
Pour les vœux, lorsqu’il s’interdit
l’esclave
cette
grappe,
il ne s’interdit pas les autres, [lorsque l’esclave s’est interdit cette grappe par un vœu, il ne s’est interdit que cette grappe et non les autres raisins ou les vins] ; c’est pourquoi
il ne peut pas
le maître
le contraindre,
car le maître ne subit aucune perte si l’esclave ne mange pas la grappe particulière qui se trouve devant lui.
Mais
pour le naziréat, lorsqu’il s’interdit cette
grappe en acceptant sur lui le naziréat à cause d’elle,
il s’interdit
également
de tous, [il s’interdit également les autres raisins et les vins] ; et comme nous l’avons appris dans la Michna plus haut, chapitre 11, michna a : on lui a mélangé la coupe, et il a dit : « Me voici nazir à cause d’elle », il est nazir.
C’est pourquoi
il peut
le maître
le contraindre
à ne pas observer son naziréat, car puisque la privation de tout ce dont le nazir est interdit affaiblira l’esclave et qu’il n’aura plus la force de travailler, il est logique que c’est uniquement dans un tel cas que la Torah a dit qu’il ne peut pas s’interdire lui-même ; mais le maître peut protester auprès de lui.
La Guemara s’étonne :
Et
est-ce que, par hasard,
pour les vœux,
dont nous avons appris dans la baraïta que le maître ne le contraint pas,
ne parlons-nous pas également du cas
où, s’il ne mange pas
cette grappe,
son cœur s’affaiblit [
son cœur s’affaiblira], et il n’aura plus la force de travailler ?!
Or il est certain que la baraïta traite également de ce cas ; néanmoins, le maître ne peut pas le contraindre. Dans ce cas, la question se pose : quelle est donc la différence entre le naziréat et les vœux ?!
Mais Abayé a dit :
Ici, dans la baraïta, de quoi parlons-nous :
d’un cas où un pépin de raisin était posé devant lui,
qui n’est pas bon à manger ; s’il a dit : « Me voici nazir à cause de lui », le maître peut protester auprès de lui, tandis que s’il a dit : « Ce pépin m’est interdit », le maître ne peut pas protester auprès de lui ; et la distinction est la suivante :
Pour les vœux,
c’est par cette
pépin
seul qu’il est interdit, et non par les autres choses dont le nazir est interdit ; c’est pourquoi
il ne peut pas
le maître
le contraindre,
car la privation de la consommation d’un pépin n’affaiblira pas son cœur.
Mais
pour le nazir, lorsqu’
il a dit au sujet du pépin : « Me voici nazir à cause de lui »,
il s’interdit également les autres [il s’interdit également les autres raisins et les vins] ; c’est pourquoi
il peut
le maître
le contraindre,
car son cœur s’affaiblira et il n’aura plus la force de travailler.
Et nous objectons encore :
et pour les vœux —
où il est exposé dans la baraïta que le maître ne le contraint pas —
ne parlons-nous pas également du cas
où, s’il ne le mange pas,
ce pépin,
il s’affaiblit,
c’est-à-dire : comment pourrait-on ne pas dire que la baraïta traite également du cas où il a besoin de manger le pépin, et où, s’il ne le mange pas, son cœur s’affaiblira ?!
Mais,
en raison de cette difficulté,
Rava a dit une autre explication de la baraïta ; son intention n’est pas de dire que pour le naziréat il peut le contraindre, tandis que pour les vœux il ne peut pas le contraindre, mais l’inverse :
pourquoi son maître «
doit-il »
le contraindre,
c’est-à-dire : dans quel domaine l’acceptation de l’esclave prend-elle effet et ne s’annule-t-elle que par la protestation du maître ? Seulement
pour le naziréat —
et il n’est pas nécessaire
que le maître
le contraigne pour les vœux,
c’est-à-dire : même sans que le maître proteste auprès de son esclave, le vœu ne prend aucunement effet lorsqu’il a fait un vœu qui porte atteinte au travail de son maître,
et
de même,
il n’est pas nécessaire de le contraindre pour un serment,
qui ne prend aucunement effet lorsqu’il porte atteinte au travail de son maître —
et ce qu’ils ont dit dans la baraïta : « ni pour les évaluations » n’est pas semblable aux vœux et aux serments ; cela signifie seulement que la protestation du maître n’est pas efficace pour annuler l’engagement de l’esclave.
Et la Guemara explique :
pour quelle raison
les vœux et les serments de l’esclave ne prennent-ils aucunement effet ?
Car le verset dit,
dans la section des serments : « Lorsqu’une personne prêtera serment, exprimant par ses lèvres
de faire le mal ou le bien »,
et nous l’interprétons ainsi :
de même que le bien [
celui qui prête serment « de faire le bien »] est
permis,
il l’est,
de même le mal [
celui qui prête serment « de faire le mal »] seulement lorsqu’il est
permis —
nous avons donc appris :
à l’exclusion
de l’esclave dont le serment consiste
à faire le mal
à autrui —
car il affaiblit sa force et n’est plus assez vigoureux pour le travail de son maître —
qui n’a pas le droit
de l’esclave de prêter serment ; et de même que le serment ne prend pas effet, le vœu ne prend pas effet.
Si
l’esclave qui avait accepté sur lui le naziréat
s’éloigna de devant la face
de son maître, c’est-à-dire : il s’enfuit.
Rabbi Méïr dit : il ne boira pas
l’esclave du vin en raison de son naziréat.
Rabbi Yossi dit : il boira
l’esclave du vin ; leur controverse sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Nous aurions pu penser que la Michna traite du cas où le maître a protesté auprès de son esclave, et où l’esclave s’est enfui, tandis que le maître a désespéré de le retrouver ; et dès lors qu’il a désespéré de le retrouver, l’esclave est sorti de son autorité ; si tel est le cas,
dirons-nous qu’ils sont en désaccord au sujet de l’enseignement de Chmouel, car Chmouel a dit :
Celui qui abandonne
son
esclave,
ou qui s’est enfui et dont il a désespéré,
sort
l’esclave
en liberté, et il n’a pas besoin
encore d’un
acte d’affranchissement
de son maître afin d’être autorisé à épouser une fille d’Israël ? —
Rabbi Méïr —
qui soutient : il ne boira pas —
tient selon l’enseignement de Chmouel,
et puisque l’esclave n’est désormais plus sous l’autorité de son maître, il est tenu d’achever son naziréat, comme nous l’avons appris plus haut dans la Michna : « Il est sorti en liberté et achève son naziréat ».
Mais
Rabbi Yossi ne tient pas selon l’enseignement de Chmouel,
et il est encore sous l’autorité de son maître ; c’est pourquoi il boira du vin.
Et l’on réfute :
non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué, en disant que notre Michna traite du cas où le maître a désespéré de le retrouver, auquel cas il serait nécessairement établi que Rabbi Yossi ne soutient pas l’opinion de Chmouel ; mais
tout le monde tient selon l’enseignement de Chmouel,
et si, en effet, le maître a désespéré de le retrouver, cela revient à un cas où il aurait été affranchi par un acte d’affranchissement, et la protestation du maître qu’il avait formulée ne lui est pas utile —
Mais
notre Michna traite du cas où le maître n’a pas désespéré de le retrouver, et ils sont en désaccord au sujet du דין de l’esclave au moment de sa fuite, jusqu’à ce qu’il retourne auprès de son maître ; et c’est sur cela qu’ils sont en désaccord :
Celui qui dit —
Rabbi Yossi —
qu’il boira
l’esclave du vin au moment de sa fuite, car il
pense
que le maître se dit intérieurement :
« En fin de compte, il reviendra et viendra auprès de moi » [
il reviendra finalement auprès de moi] ; si tel est le cas, mon désir est
qu’il boive du vin [
que l’esclave boive du vin],
afin qu’il ne s’affaiblisse pas [
afin que l’esclave ne s’affaiblisse pas].
Et selon celui qui dit —
Rabbi Méïr — «
il ne boira pas »,
car, au contraire, voici ce que
pense
le maître dans son cœur :
« Qu’il y ait pour lui
l’esclave
une souffrance [
que l’esclave souffre de la privation de la consommation de vin],
afin qu’il revienne auprès de moi [
afin qu’il revienne auprès de moi] ; et alors il boira du vin.