Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 61a (סא.) — le Talmud en français
Nazir 61a (נזיר סא.): Rabbi Hiyya enseigne : : Un nazir qui est impur par un mort et qui est atteint de lèpre, une seule tonte ne lui est pas comptée pour les deux côtés, car celui-ci, le lépreux…
Texte original — Nazir 61a (סא.)
תני רבי חייא
:
נזיר טמא מת והוא מצורע אין עולה לו תגלחת אחת לכאן ולכאן, כי
זה
המצורע
לפני ביאת מים וזה
הנזיר הטמא
לאחר ביאת מים
.
נזיר טהור והוא מצורע בימי ספרו אין עולה לו תגלחת לכאן ולכאן, כי
זה
המצורע
לפני
זריקת דמים, וזה
הנזיר הטהור
לאחר זריקת דמים
.
שנינו במשנה:
שתגלחת הנגע
דוחה תגלחת הנזיר וכו'; ושנינו בברייתא: ומגלח ארבע תגלחיות:
בעי רמי בר חמא
:
הני ארבע תגלחיות דקאמר
בברייתא, דהיינו: תגלחת ראשונה משום ספק מצורע ספק נזיר טמא ספק נזיר טהור; ותגלחת שניה משום ספק מצורע ספק נזיר טהור; ותגלחת שלישית משום ספק נזיר טמא; ותגלחת רביעית משום ספק נזיר טהור:
האם כל התגלחיות - ואף התגלחת השלישית שאינה אלא משום ספק נזיר טמא -
משום מצוה
הן, כלומר: מצוה היא לעשות את מעשה התגלחת עצמו -
או
שהתגלחת השלישית שהיא אינה אלא משום ספק נזיר טמא, אינה אלא
משום אעבורי שיער טומאה
[כדי להעביר את שער הטומאה]?
ומבארת הגמרא:
למאי נפקא מינה
אם תגלחת טומאה משום מצוה היא או כדי להעביר שער טומאה?
לעבורי בנשא
[לגלח תגלחת טומאה בסם]; כי:
אי אמרת משום מצוה
, אם כן
לעבורי בנשא
-
לא
, אלא בתער.
ואי אמרת
שהתגלחת אינה מצוה, אלא
משום אעבורי שער טומאה
, אם כן
אפילו סכיה נשא נמי
.
שבה הגמרא לספיקה, ושואלת:
מאי
הוא דין תגלחת הטומאה אם משום מצוה היא או משום אעבורי שער טומאה?
אמר
פשט
רבא: תא שמע
מן הברייתא עצמה:
ומגלח ארבע תגלחיות
, ומשמע שכל התגלחיות שוות, וכשם שתגלחת ראשונה שניה ורביעית בהכרח בתער הן, שהרי מצורע ונזיר טהור אין מגלחים אלא בתער, כך גם התגלחת השלישית שאינה אלא משום תגלחת טומאה -
ואי סלקא דעתך שתגלחת טומאה משום עבורי שער טומאה בלבד היא, אם כן אפילו בשלש תגלחות בתער נמי סגיא ליה [די לו], ואילו את השלישית שאינה מגלחה אלא משום ספק נזיר טמא, היה יכול לגלח אפילו בסם - אלא
שמע מינה
: תגלחת טומאה
משום מצוה
היא ואינה כשירה אלא בתער,
שמע מינה
.
הדרן עלך פרק שני נזירים
--- title: "חברותא - נזיר — פרק תשיעי - הכותים אין להם" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02353.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק תשיעי - הכותים אין להם
Оригинал главы פרק תשיעי - הכותים אין להם
מתניתין:
הגויים אין להם נזירות
.
אבל
נשים ועבדים
של ישראל
יש להן נזירות
.
חומר בנשים
שקיבלו עליהן נזירות
מבעבדים
שקיבלו עליהם נזירות:
שהוא
האדון
כופה את עבדו
, כלומר: יכול למחות על נזירותו,
ואינו כופה את אשתו
אלא כשהיפר לה בלשון הפרה.
גמרא:
קתני
במשנתנו
הגויים אין להם נזירות: מנא הני מילי
שאין להם נזירות, והרי כתיב [ויקרא כב יח] "איש איש מבית ישראל וגו' אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לה' לעולה", ודרשו חכמים [לקמן סב א]: "מה תלמוד לומר: "איש איש" לרבות את הגויים שהן נודרים נדרים ונדבות כישראל", והרי אף הנזירות בכלל הנדרים היא!?
דתנו רבנן
: נאמר בפרשת נזיר: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'":
ודרשינן: "
דבר אל בני ישראל
"
ולא לגויים
.
"
ואמרת אליהם
" - שהוא מיותר שהרי כבר אמר "דבר אל בני ישראל" -
לרבות את העבדים
.
ומקשינן:
למה לי קרא
לרבות את העבדים!?
והא אמרינן
:
כל מצוה שהאשה חייבת בה, עבד חייב בה!?
אמר
תירץ
רבא
:
שאני הכא
גבי נזיר
דאמר קרא
בפרשת נדרי איסור: "
לאסור איסר על נפשו
", הרי למדנו שאין הכתוב מדבר אלא
במי שנפשו קנויה לו, יצא עבד שאין נפשו קנויה לו
והואיל ואין נפשו קנויה לו, אימא גבי נזיר נמי לא
יהיה העבד בכלל נזירות, שהרי הנזירות הוקשה לנדרים, שנאמר בפרשת נזיר "לנדור נדר נזיר להזיר" - לפיכך
קמשמע לן
שהעבדים יש להן נזירות.
אמר מר
: "
דבר אל בני ישראל
"
ולא לגויים
:
ומקשינן:
ו
כי אטו
כל היכא דכתיב
"
ישראל
" -
גויים לא!?
כלומר: והרי מצד שני אמרה התורה "איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'" ויש לנו לרבות מלשון "איש" את הגויים!?
והא גבי ערכין, דכתיב
: "
דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'"
; ותניא
:
בני ישראל מעריכין
את אחרים
ואין הגויים מעריכין
את אחרים, וגוי שאמר אפילו על ישראל "ערכו עלי" אינו חייב.
יכול לא יהו
הגויים
נערכין
, וישראל שאמר "ערך פלוני גוי עלי" לא יהא חייב!?
תלמוד לומר
: "
איש
" דמשמע: כל מי שהוא קרוי "איש" ואפילו גויים.
ואם כן כך היה לנו לומר אף גבי נזיר: היות ונאמר "בני ישראל" דמשמע ולא גויים, נמעט את הגויים מהבאת קרבן נזירות, והיות ונאמר: "איש" נרבה את הגויים לאיסור יין וטומאה.
ומשנינן:
שאני הכא
גבי נזיר
דאמר קרא
: "
לאביו ולאמו לא יטמא
", הרי למדנו שאין הכתוב מדבר אלא
במי שיש לו אב
, ו
יצא גוי שאין לו אב
.
ומקשינן:
ל
ענין
מאי
"אין לו אב"!?
אילימא לענין ירושה
שאינו יורש את אביו, כי סתם מקום שנאמר בו אב, היינו לענין ירושה!?
והאמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: גוי יורש את אביו דבר תורה, שנאמר
: "
כי ירושה לעשו
שהיה גוי -
נתתי את הר שעיר
".
אלא
כך יש לך ללמוד שגוי אין לו נזירות, כי מאחר שנאמר "לאביו" הרי למדנו שאין הכתוב מדבר אלא
במי שמוזהר על כיבוד אביו
, יצא גוי שאינו מוזהר על כיבוד אביו.
תמהה הגמרא על לימוד זה:
מי כתיב
"
כבד אביך
"
גבי נזיר!?
והרי לא נאמר אלא "לאביו", וכיון שגוי יש לו אב לענין ירושה, מנין לך למעט מי שאינו מוזהר על כיבוד אביו!?
אלא
כך יש ללמוד שגוי אין לו נזירות, משום ד
אמר קרא
"
לאביו ולאמו לא יטמא
", הרי למדנו שאין הכתוב מדבר אלא
במי שיש לו טומאה
על ידי שנגע או האהיל על המת -
Traduction française
Rabbi Hiyya enseigne :
Un nazir qui est impur par un mort et qui est atteint de lèpre, une seule tonte ne lui est pas comptée pour les deux côtés, car
celui-ci,
le lépreux,
est avant l’entrée dans les eaux, tandis que
le nazir impur est
après l’entrée dans les eaux.
Un nazir pur qui est atteint de lèpre pendant les jours de son compte, une tonte ne lui est pas comptée pour les deux côtés, car
celui-ci,
le lépreux, est
avant
l’aspersion du sang, tandis que
le nazir pur est
après l’aspersion du sang.
Nous avons enseigné dans la Michna :
que la tonte de l’affection
repousse la tonte du nazir, etc. ; et nous avons enseigné dans une baraïta : et il se tond quatre fois :
Rami bar Hama demande :
Ces quatre tontes qu’il dit
dans la baraïta, à savoir : la première tonte, en raison du doute s’il est lépreux, nazir impur ou nazir pur ; la deuxième tonte, en raison du doute s’il est lépreux ou nazir pur ; la troisième tonte, en raison du doute s’il est nazir impur ; et la quatrième tonte, en raison du doute s’il est nazir pur :
Toutes les tontes — y compris la troisième tonte, qui n’est due qu’au doute s’il est nazir impur —
sont-elles en raison d’une mitsva,
c’est-à-dire : est-ce une mitsva d’accomplir l’acte même de la tonte] —
Ou bien
que la troisième tonte, qui n’est due qu’au doute s’il est nazir impur, n’est due que
au fait de faire disparaître les cheveux de l’impureté [
afin de faire disparaître les cheveux de l’impureté] ?
La Guemara explique :
quelle différence pratique en résulte,
si la tonte d’impureté est en raison d’une mitsva ou afin de faire disparaître les cheveux de l’impureté ?
Pour la faire disparaître avec une substance dépilatoire [
pour effectuer la tonte d’impureté avec une substance dépilatoire] ; car :
si tu dis qu’elle est en raison d’une mitsva,
alors
la faire disparaître avec une substance dépilatoire —
non,
mais avec un rasoir.
Et si tu dis
que la tonte n’est pas une mitsva, mais qu’elle est
due au fait de faire disparaître les cheveux de l’impureté,
alors
même s’il l’enduit d’une substance dépilatoire, cela aussi convient.
La Guemara revient à son doute et demande :
quel
est le statut de la tonte d’impureté : est-elle en raison d’une mitsva ou en raison du fait de faire disparaître les cheveux de l’impureté ?
Rava
résout
: viens entendre,
de la baraïta elle-même :
« Et il se tond quatre fois »,
ce qui implique que toutes les tontes sont identiques ; et de même que la première, la deuxième et la quatrième tonte se font nécessairement au rasoir, puisque le lépreux et le nazir pur ne se tondent qu’au rasoir, de même aussi la troisième tonte, qui n’est due qu’à la tonte d’impureté —
et s’il te venait à l’esprit que la tonte d’impureté n’est due qu’au fait de faire disparaître les cheveux de l’impureté, alors même trois tontes au rasoir lui suffiraient [cela lui suffirait], tandis que la troisième, qu’il ne tond qu’en raison du doute s’il est nazir impur, il aurait pu l’effectuer même avec une substance dépilatoire —
il en ressort :
la tonte d’impureté est
en raison d’une mitsva
et n’est valide qu’au rasoir,
il en ressort.
Nous reviendrons à toi, chapitre Deux nazirs
Michna :
Les non-Juifs n'ont pas de naziréat.
Mais
les femmes et les esclaves
d'Israël
ont un naziréat.
La rigueur concernant les femmes,
qui ont accepté sur elles-mêmes le naziréat,
par rapport aux esclaves,
qui ont accepté sur eux-mêmes le naziréat :
C'est lui,
le maître,
qui contraint son esclave,
c'est-à-dire qu'il peut s'opposer à son naziréat,
mais il ne contraint pas sa femme,
sauf lorsqu'il a annulé [son vœu] pour elle avec la formule d'annulation.
Guemara :
Il est enseigné
dans notre Michna
« Les non-Juifs n'ont pas de naziréat » : d'où cela vient-il,
qu'ils n'ont pas de naziréat ? Pourtant il est écrit [Lévitique 22, 18] : « Tout homme, homme de la maison d'Israël, etc., qui offrira son sacrifice pour tous ses vœux et pour tous ses dons qu'ils offriront à l'Éternel en holocauste », et les Sages ont interprété [ci-dessous, 62a] : « Pourquoi l'Écriture dit-elle “tout homme, homme” ? Pour inclure les non-Juifs, qui font des vœux et des dons comme Israël » ; or le naziréat fait lui aussi partie des vœux
? Car les Maîtres ont enseigné :
Il est dit dans le passage du naziréat : « Parle aux fils d'Israël et dis-leur : un homme ou une femme, lorsqu'il exprimera clairement le vœu de nazir, pour se consacrer à l'Éternel » :
Et nous interprétons : «
Parle aux fils d'Israël »
et non aux non-Juifs. «
Et dis-leur » —
ce qui est superflu, puisque l'on a déjà dit « parle aux fils d'Israël » —
pour inclure les esclaves.
Et nous objectons :
Pourquoi ai-je besoin d'un verset
pour inclure les esclaves ?
N'avons-nous pas dit :
Toute mitsva à laquelle la femme est astreinte, l'esclave y est astreint
? Il dit,
répondit
Rava :
Ici, c'est différent,
pour le nazir,
car l'Écriture dit,
dans le passage des vœux d'interdit : «
Pour imposer un interdit à son âme » ;
nous avons donc appris que l'Écriture ne parle que
de celui dont l'âme lui appartient ; est exclu l'esclave, dont l'âme ne lui appartient pas
.
Et puisque son âme ne lui appartient pas, disons que, pour le nazir non plus, l'esclave n'est pas inclus,
puisque le naziréat a été assimilé aux vœux, comme il est dit dans le passage du naziréat : « pour exprimer le vœu d'un vœu de nazir, pour se consacrer » ; c'est pourquoi
cela vient nous enseigner
que les esclaves ont un naziréat.
Le Maître a dit : «
Parle aux fils d'Israël »
et non aux non-Juifs :
Et nous objectons :
Et
est-ce que
partout où il est écrit «
Israël »,
les non-Juifs ne le sont-ils pas ?
C'est-à-dire : d'un autre côté, l'Écriture a dit « lorsqu'un homme exprimera clairement le vœu de nazir, pour se consacrer à l'Éternel », et nous devons inclure les non-Juifs à partir du mot « homme
» ?
Or, concernant les valeurs, il est écrit : «
Parle aux fils d'Israël
et dis-leur : lorsqu'un homme exprimera un vœu d'évaluation de personnes pour l'Éternel »,
et il est enseigné :
Les fils d'Israël évaluent
les autres,
mais les non-Juifs n'évaluent pas
les autres ; et un non-Juif qui a dit, même au sujet d'un Israélite : « Que sa valeur soit sur moi », n'est pas astreint.
Peut-être ne seront-ils pas
les non-Juifs
évalués, et qu'un Israélite ayant dit : « La valeur de tel non-Juif est sur moi » ne serait pas astreint
?
L'Écriture enseigne : «
un homme »,
ce qui signifie : quiconque est appelé « homme », y compris les non-Juifs.
Et si tel est le cas, nous devrions également dire, concernant le nazir : puisque « fils d'Israël » a été dit, ce qui signifie « et non les non-Juifs », nous exclurons les non-Juifs de l'apport du sacrifice du naziréat ; et puisque « homme » a été dit, nous inclurons les non-Juifs dans l'interdit du vin et de l'impureté.
Et nous répondons :
Ici, c'est différent,
pour le nazir,
car l'Écriture dit : «
À son père et à sa mère, il ne se rendra pas impur » ;
nous avons donc appris que l'Écriture ne parle que
de celui qui a un père,
et
est exclu le non-Juif, qui n'a pas de père.
Et nous objectons :
À
quel
égard «
n'a-t-il pas de père » ?
Si tu dis que c'est en matière d'héritage,
qu'il n'hérite pas de son père, car, en général, lorsqu'un père est mentionné, il s'agit de l'héritage
? Mais Rabbi Hiyya bar Avin a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : le non-Juif hérite de son père selon la Torah, comme il est dit : «
Car j'ai donné le mont Séïr en héritage à Ésaü »,
qui était non-Juif,
« car j'ai donné le mont Séïr ».
Mais
tu dois plutôt apprendre ainsi que le non-Juif n'a pas de naziréat : puisque « à son père » a été dit, nous avons appris que l'Écriture ne parle que
de celui qui est averti de l'obligation d'honorer son père,
et est exclu le non-Juif, qui n'est pas averti de l'obligation d'honorer son père.
La Guemara s'étonne de cet enseignement :
Est-il écrit «
honore ton père »
concernant le nazir ?
Pourtant, il n'est écrit que « à son père » ; et puisque le non-Juif a un père en matière d'héritage, d'où tires-tu que doit être exclu celui qui n'est pas averti de l'obligation d'honorer son père
?
Mais il faut apprendre ainsi que le non-Juif n'a pas de naziréat, parce que
l'Écriture dit : «
À son père et à sa mère, il ne se rendra pas impur » ;
nous avons donc appris que l'Écriture ne parle que
de celui qui peut contracter l'impureté
en touchant un mort ou en se trouvant au-dessus de lui.