Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 59a (נט.) — le Talmud en français
Nazir 59a (נזיר נט.): Il y en a qui disent : ainsi a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : : Celui qui enlève les poils des aisselles et du pubis, voilà qu’il est passible de…
Texte original — Nazir 59a (נט.)
איכא דאמרי
: כך
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
המעביר
שער
בית השחי ו
שער
בית הערוה
, הרי זה
לוקה משום
"
לא ילבש גבר שמלת אשה
".
וכך מקשינן: מדאמר רבי יוחנן בהדיא: "לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אשה", הרי משמע שעובר על לאו זה, ולוקה עליו מדאורייתא; ולפיכך מקשינן:
מיתיבי: העברת שיער
בבית השחי ובבית הערוה
אינה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים!?
וכך משנינן:
הוא
רבי יוחנן הסובר שהוא לוקה מן התורה -
דאמר כי האי תנא; דתניא
:
המעביר
שער
בית השחי ו
שער
בית הערוה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אשה
, ולשון זה משמע שהוא מן התורה.
שואלת הגמרא:
ותנא קמא
, כלומר התנא של הברייתא הקודמת המתיר העברת שיער מן התורה:
האי
"
לא ילבש גבר
שמלת אשה"
מאי דריש ביה
, כלומר: מה באה תורה לאסור אם לא לתקן בתיקוני אשה!?
ומפרשת הגמרא: הכתוב "לא ילבש" אינו בא לאסור לאיש לתקן בתיקוני אשה, אלא
מיבעי ליה לכדתניא
:
נאמר בתורה: "
לא יהיה כלי גבר על אשה
ולא ילבש גבר שמלת אשה"
מאי תלמוד לומר?
אם
כפשוטו
שלא ילבש איש שמלת אשה, ואשה שמלת איש
, הרי אי אפשר לומר כך, ש
הרי כבר נאמר
על זה בתורה:
תועבה היא
["כי תועבת ה' אלהיך כל עשה אלה"],
ואין כאן תועבה
.
אלא שלא ילבש איש שמלת אשה
להיות דוגמת אשה
וישב בין הנשים
כדי לזנות עמהן,
ואשה
לא תלבש
שמלת איש ותשב בין האנשים
.
רבי אליעזר בן יעקב
חולק ו
אומר
:
מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה, תלמוד לומר
: "
לא יהיה כלי גבר על אשה
".
"
ולא ילבש גבר שמלת אשה
" מה תלמוד לומר:
שלא יתקן איש בתקוני אשה
, שלא יכחול ולא יפרכס ולא יעביר שער בית השחי ובית הערוה.
אמר רב נחמן: בנזיר
כשהוא מגלח תגלחת מצוה - היות ומגלח הוא אף את ראשו - הרי הוא
מותר
לגלח אף את השיער שבאותן מקומות, כי אין זה חשוב נוי ותיקון.
חולקת הגמרא על דבריו:
ולית הלכתא כוותיה
דרב נחמן, ואף הנזיר אסור לגלח באותן מקומות.
אמרו ליה רבנן לרבי שמעון בר אבא
:
חזינא
[ראינו]
לרבי יוחנן דלית ליה
שיער בית השחי והערוה; והרי רבי יוחנן עצמו אמר שאסור להסירן!?
אמר להון
רבי שמעון בר אבא לאותם רבנן:
מחמת זקנה נשרו
שערותיו, ולא גילחם בידים.
ההוא גברא דאיתחייב נגידא
[נתחייב מלקות]
קמיה
[לפני]
דרבי אמי
בבית דינו של רבי אמי:
וכשהפשיטוהו את בגדיו כדי להלקותו,
איגלאי בית השחי
של אותו אדם ו
חזייה
רבי אמי
דלא מגלח
[נתגלה שחיו והבחין רבי אמי שאינו מגלח שערותיו].
"
אמר להון רבי אמי
לאותם שהיו אמורים להלקותו:
שיבקוה דין מן חבריא הוא
[הניחוהו, כי מן החברים הוא].
בעא מיניה רב מרבי חייא: מהו לגלח
שער בית השחי ובית הערוה.
אמר
פשט
ליה
רבי חייא לרב:
אסור
.
אמר
תמה
ליה
רב לרבי חייא:
והא קא גדיל
השיער והולך וסופו שיצערנו, ואין זה קרוי תיקון ונוי שאינו מגלח אלא להנצל מן הצער.
אמר ליה
רבי חייא לרב:
בר פחתי
[בן גדולים]!
גבול יש לו
לשיער שבאותן מקומות, ואינו הולך וגדל כשער הראש, אלא
כל זמן שהוא גדל
[כאשר השיער מגיע לגבול שהוא מצער את האדם] הרי הוא
נושר
, ואין סופו להגיע לידי צער.
עוד
בעא מיניה רב מרבי חייא
:
מהו לחוך ולהתחכך
באותן מקומות כדי להשיר שער?
אמר ליה
רבי חייא לרב:
אסור
. שב רב ושאל: לחכך
בבגדו
באותן מקומות כדי להשיר שיער
מהו?
אמר ליה
רבי חייא לרב:
מותר
, כיון שאינו נוגע בשיער אלא בבגדו.
איכא דאמרי
: הכי
בעא מיניה
רב מרבי חייא:
בתפלה בבגדו
-
מאי?
כשהוא מתפלל מהו לחכך בבגדו כדי שיפלו הכינים ממנו, הואיל ואינו נוגע בבשרו.
אמר ליה
רבי חייא לרב:
אסור
.
חולקת הגמרא על רבי חייא:
ולית הלכתא כוותיה
דרבי חייא.
Traduction française
Il y en a qui disent :
ainsi
a dit Rabbi Hiya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan :
Celui qui enlève
les poils
des
aisselles et
du pubis,
voilà qu’il
est passible de flagellation en raison de «
Un homme ne portera pas un vêtement de femme ».
Et voici comment nous objectons : puisque Rabbi Yo'hanan a dit explicitement : « Il est passible de flagellation en raison de “Un homme ne portera pas un vêtement de femme” », il ressort qu’il transgresse ce commandement négatif et qu’il en est passible de flagellation selon la Torah ; c’est pourquoi nous objectons :
Objection : l’enlèvement des poils
des aisselles et du pubis
ne relève pas de la parole de la Torah, mais de la parole des Scribes !?
Et voici comment nous répondons :
C’est lui —
Rabbi Yo'hanan, qui considère qu’il est passible de flagellation selon la Torah —
qui a dit comme ce tan[n]a ; car il a été enseigné dans une baraïta :
Celui qui enlève
les poils
des
aisselles et
du pubis est considéré comme transgressant “Un homme ne portera pas un vêtement de femme”,
et cette formulation laisse entendre que cela relève de la Torah.
La Guemara demande :
Et le premier tan[n]a,
c’est-à-dire le tan[n]a de la baraïta précédente, qui permet selon la Torah l’enlèvement des poils :
Que déduit-il de ce «
Un homme ne portera pas
de vêtement de femme »
?
C’est-à-dire : qu’est-ce que la Torah vient interdire, si ce n’est de se parer des ornements de femme !?
Et la Guemara explique : le verset « Un homme ne portera pas » ne vient pas interdire à l’homme de se parer des ornements de femme, mais
lui est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Il est dit dans la Torah : «
Il n’y aura pas d’arme d’homme sur une femme
et un homme ne portera pas un vêtement de femme »
: que vient enseigner cela ?
Si,
au sens littéral,
cela signifie qu’un homme ne portera pas un vêtement de femme, et une femme un vêtement d’homme,
il est impossible de le dire ainsi, car
il est déjà dit
à ce sujet
: « C’est une abomination » [« car quiconque fait cela est une abomination pour l’Éternel, ton Dieu »],
et il n’est pas question ici d’une abomination.
Mais cela signifie qu’un homme ne portera pas un vêtement de femme
pour prendre l’apparence d’une femme
et s’asseoir parmi les femmes
afin de forniquer avec elles,
et une femme
ne portera pas
un vêtement d’homme et ne s’assiéra pas parmi les hommes.
Rabbi Éliézer ben Yaakov
est en désaccord et
dit :
D’où savons-nous qu’une femme ne sortira pas avec des armes pour aller à la guerre ? C’est ce que vient enseigner : «
Il n’y aura pas d’arme d’homme sur une femme ». «
Et un homme ne portera pas un vêtement de femme »
que vient enseigner cela :
qu’un homme ne se parera pas des ornements de femme,
qu’il ne se maquillera pas les yeux, ne se fardera pas et n’enlèvera pas les poils des aisselles et du pubis.
Rav Na'hman a dit : chez le nazir,
lorsqu’il se rase pour accomplir le rasage d’une mitsva — puisqu’il rase également sa tête —
il est permis
de raser aussi les poils de ces endroits, car cela n’est pas considéré comme une parure ni comme un embellissement.
La Guemara conteste ses paroles :
et la halakha n’est pas comme lui
— comme Rav Na'hman —, et même le nazir a interdiction de se raser à ces endroits.
Les Sages dirent à Rabbi Chim'on bar Abba :
Nous avons vu [
nous avons vu ]
que Rabbi Yo'hanan n’a pas
de poils aux aisselles et au pubis ; or Rabbi Yo'hanan lui-même a dit qu’il est interdit de les enlever !?
Il leur dit
Rabbi Chim'on bar Abba, à ces Sages :
Ses poils sont tombés sous l’effet de la vieillesse,
et il ne les a pas rasés de ses propres mains.
Un homme fut condamné à la flagellation [
il fut condamné à recevoir des coups ]
devant
— devant —
Rabbi Ami,
au tribunal de Rabbi Ami :
Et lorsqu’on le dévêtit afin de le flageller,
son aisselle apparut,
et
il le vit
Rabbi Ami
ne pas se raser [
son aisselle fut découverte, et Rabbi Ami remarqua qu’il ne rasait pas ses poils ]. «
Rabbi Ami leur dit
à ceux qui étaient chargés de le flageller :
Laissez-le, c’est un membre de la confrérie » [
laissez-le, car il fait partie des compagnons ].
Rav demanda à Rabbi Hiya : que signifie se raser
les poils des aisselles et du pubis ?
Il lui
répondit
à lui,
Rabbi Hiya à Rav :
C’est interdit.
Il
objecta
à lui,
Rav à Rabbi Hiya :
Mais le poil pousse,
il continue à pousser et finira par nous faire souffrir, et cela ne s’appelle pas une parure ni un embellissement, puisqu’il ne se rase que pour échapper à la souffrance.
Il lui dit,
Rabbi Hiya à Rav :
Fils des grands
! [ fils de grands ]! Il a une limite,
le poil de ces endroits, et il ne continue pas à pousser comme les cheveux de la tête, mais
lorsqu’il pousse [
lorsque le poil atteint la limite à laquelle il fait souffrir l’homme ] voilà qu’il
tombe,
et il ne finira pas par en venir à faire souffrir.
Encore
Rav demanda à Rabbi Hiya :
Que signifie frotter et se frictionner
à ces endroits afin de faire tomber les poils ?
Il lui dit,
Rabbi Hiya à Rav :
C’est interdit.
Rav revint demander : se frictionner
avec son vêtement
à ces endroits afin de faire tomber les poils,
qu’en est-il ?
Il lui dit,
Rabbi Hiya à Rav :
C’est permis,
puisqu’il ne touche pas les poils, mais son vêtement.
Il y en a qui disent :
ainsi
Rav demanda
à Rabbi Hiya :
Pendant la prière, avec son vêtement
qu’en est-il ?
Lorsqu’il prie, peut-il se frictionner avec son vêtement afin que les poux en tombent, puisqu’il ne touche pas sa chair ?
Il lui dit,
Rabbi Hiya à Rav :
C’est interdit.
La Guemara est en désaccord avec Rabbi Hiya :
et la halakha n’est pas comme lui,
Rabbi Hiya.