Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 58b (נח:) — le Talmud en français

Nazir 58b (נזיר נח:): car un commandement positif ne vient pas repousser une interdiction et un commandement positif - pourquoi donc apprenons-le du lépreux qui repousse un commandement positif…

Texte original — Nazir 58b (נח:)

דלא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה

אמאי!?

לילף מכהן

מצורע

דדחי

עשה אף לא תעשה ועשה, וכשם שהם נדחים אצלו!?

אלא

בהכרח אף אתה חייב להודות ד

מכהן

מצורע שנדחים אצלו הלאו והעשה

לא ילפינן

, כי

מה לכהן, שכן

השחתת זקנו הוא

לאו

[איסור] ש

אינו שוה בכל

, שהרי אין הנשים אסורות בהשחתת זקן.

ואם כן

נזיר

מצורע

מכהן

מצורע,

נמי לא

יליף, שכן

השחתת זקנו הוא

לאו שאינו שוה בכל

, ואילו גילוח שער הנזיר הוא לאו השוה בכל.

שבה הגמרא ומקשה בהיפוך:

ו

אכתי תיקשי

למאן דמוקי

"

ראשו

"

בנזיר

,

למה לי

"

זקנו

", שהרי אם בא הפסוק ללמד על זקנו של כהן מצורע שאסור בלאו ועשה ונדחה מפני עשה [וכדעת הברייתא שהובאה לעיל], הרי יש ללומדו ממה שתגלחת המצורע דוחה את לאו ועשה של הנזיר!?

ומשנינן: אף לתנא זה

מיבעיא ליה לכדתניא

:

"

זקנו

"

מה תלמוד לומר: לפי שנאמר

"

ופאת זקנם לא יגלחו

",

יכול אף כהן מצורע כן, תלמוד לומר

"

זקנו

", אלא שאין הפסוק בא לחדש את הדחיה שכבר ידענוה מ"ראשו", אלא ללמדנו שתגלחת המצורע היא בתער, שאם לא כן לא היתה התורה מתירה לו להשחית את זקנו, כיון שאיסור השחתת זקן אינו אלא בתער, ויכול הוא לקיים את שניהם.

ומפרשת הגמרא: ו

מנלן דבתער

דוקא אסרה התורה השחתת זקן?

דתניא

: נאמר לכהנים "

ופאת זקנם לא יגלחו

",

יכול אף גילחו במספרים

ולא השחית את הזקן מעיקרו -

יהא חייב, תלמוד לומר

גבי ישראל: "

ולא תשחית

את פאת זקנך", ואין זו השחתה כל שלא גילח את הזקן מעיקרו.

יכול ליקטו

לזקנו

במלקט ורהיטני

[מיני סכינים או משחזות של בעלי אומניות] שהם משחיתים את הזקן

יהא חייב

, לפיכך

תלמוד לומר

גבי כהנים: "

ופאת זקנם לא יגלחו

" ומשמע כדרך גילוח,

הא כיצד

:

איזהו גילוח שיש בו השחתה

, כלומר: איזו היא השחתה שהיא דרך גילוח:

הוי אומר זה תער

.

ובגזירה שוה "פאה פאה" אנו לומדים ליתן את האמור בכהנים גם גבי ישראל, ואת האמור בישראל גם גבי כהנים. קושיית הגמרא הבאה מתבארת לפי שיטת הר"ם בתוספות, וכפי שביאר את שיטתו ב"קרן אורה"

ו

מקשינן ל

מאן דמפיק ליה להאי

"

ראשו

"

ללאו גרידא

של הקפה,

למה לי למיכתב

"

ראשו

"

ולמה לי למיכתב

גם "

זקנו

"!?

כלומר: מאחר שאמרה תורה "ראשו" שהמצורע מגלח ומקיף את ראשו, יש לנו לומר: כיון שלא חילקה התורה בין מצורע למצורע הרי אף הנזיר במשמע שהוא מגלח את ראשו, ומאחר שהנזיר המצורע עובר על לא תעשה ועשה, אף כהן מצורע משחית את זקנו ועובר על לא תעשה ועשה, ושוב לא היה התנא של הברייתא ד"זקנו" צריך ללמוד שכהן מצורע עובר בלא תעשה ועשה מ"זקנו", כי יכול הוא ללומדו מ"ראשו"!?

ומשנינן: אכן "ראשו"

משמע למידחי לאו גרידא

, דהיינו הקפת הראש בכל מצורע,

ו

ממילא

משמע

נמי

למידחי לא תעשה ועשה

דנזיר, שהרי לא חילקה התורה בין מצורע למצורע והתירה לו לגלח את ראשו.

הילכך שקול הוא ויבואו שניהן

, כלומר: אכן למדנו מ"ראשו" למצורע שהוא מקיף את ראשו, וגם לנזיר מצורע שהוא מגלח את ראשו.

ודקשיא לך: אם כן נילף מנזיר לכהן ולמה לי "זקנו", אימא לך:

כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלה

, תאמר בלאו ועשה דהשחתת זקן שאינם בשאלה ואין לנו ללמוד מלאו ועשה דנזיר שהם נדחים. ומוסיפה הגמרא לבאר: ואף

נזיר מכהן לא יליף, שכן לאו שאינו שוה בכל

, ואין אתה יודע שהנזיר מגלח את ראשו כשהוא מצורע, אלא ממה שאמרה תורה "ראשו" ולא חילקה בין מצורע למצורע. ומוסיפה הגמרא לבאר:

ובעלמא

[בכל מקום שעומדים לא תעשה ועשה כנגד עשה]

לא ילפינן מינייהו

[אין ללמוד מנזיר ומכהן] שהעשה דוחה אותם,

משום דאיכא למיפרך כדאמרן

[כי יש לפרוך כאשר אמרנו], היינו: מנזיר אין ללמוד שכן ישנן בשאלה, ומכהן מצורע אין ללמוד שכן לאו ועשה שאינו שוה בכל. א. השמועה הבאה מתבארת כפי גירסת הגמרא שלפנינו. ב. נאמר בתורה בפרשת כי תצא [דברים כב]: "לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה, כי תועבת ה' אלהיך כל עשה אלה".

אמר רב

:

מיקל

אדם

את

כל

שער

גופו

אפילו

בתער

, כלומר: מותר לאיש לגלח כל שיער שבגוף ואפילו שער בית השחי ובית הערוה, ואינו חושש משום "לא ילבש גבר שמלת אשה".

מיתיבי: המעביר

את שער

בית השחי ו

שער

בית הערוה, הרי זה לוקה

, והטעם הוא משום שנאמר: "לא ילבש גבר שמלת אשה", ודלא כרב!?

ומשנינן:

הא

דאמרו בברייתא שהוא לוקה -

בתער

ממש.

הא

דהתיר רב -

במספרים

ולא בתער, ואף כשהם מסירים את השער מעיקרו כמו תער.

מתמהת על כך הגמרא:

והא רב נמי

"

בתער

"

קאמר

, הרי שהתיר רב אפילו בתער!?

ומשנינן: רב שאמר "תער" לא נתכוין לתער ממש, אלא ל

כעין תער

, דהיינו שהם מסירים את השיער מעיקרו, אבל בתער ממש לא התיר רב לגלח.

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

:

המעביר

שער

בית השחי ו

שער

בית הערוה

, הרי זה

לוקה

ואפילו במספרים, ודלא כרב.

קא סלקא דעתין: שהוא לוקה מן התורה משום שעבר על הכתוב "לא ילבש גבר שמלת אשה", ומקשינן:

מיתיבי: העברת שיער

בבית השחי ובית הערוה

אינה

אסורה

מדברי תורה, אלא מדברי סופרים

, ואילו רבי יוחנן אמר שהוא לוקה מדאורייתא!?

ומשנינן:

מאי

"

לוקה

"

נמי דקאמר

רבי יוחנן -

מדרבנן

, שאסרו אף באופן זה, אבל עיקר הכתוב לא נאמר לענין זה אלא לענין אחר, וכפי שיתבאר בהמשך הגמרא.

Traduction française

car un commandement positif ne vient pas repousser une interdiction et un commandement positif -

pourquoi donc

apprenons-le du

lépreux

qui repousse

un commandement positif, ainsi qu’une interdiction et un commandement positif ; et de même qu’ils sont repoussés dans son cas

mais

nécessairement, toi aussi tu dois admettre que

du

lépreux dont l’interdiction et le commandement positif sont repoussés dans son cas,

nous n’apprenons pas,

car

qu’a le

lépreux, puisque la destruction de sa barbe est

une interdiction

[interdit] qui

n’est pas commune à tous, puisque les femmes ne sont pas interdites de détruire leur barbe.

Et si tel est le cas,

le nazir

lépreux

du prêtre

lépreux

non plus

n’apprend pas, puisque

la destruction de sa barbe est

une interdiction qui n’est pas commune à tous, tandis que le rasage des cheveux du nazir est une interdiction commune à tous.

La Guemara revient et objecte en sens inverse :

Et

il reste encore à objecter

pour celui qui établit «

sa tête »

pour le nazir,

à quoi sert «

sa barbe » ?

Puisque, si le verset est venu enseigner que la barbe du prêtre lépreux est soumise à une interdiction et à un commandement positif, et que ceux-ci sont repoussés par le commandement positif [selon la baraïta rapportée plus haut], on peut l’apprendre du fait que le rasage du lépreux repousse l’interdiction et le commandement positif du nazir !?

Et nous répondons : même pour ce tan[n]a,

il lui est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : «

Sa barbe »,

que vient enseigner [ce mot] ? Puisqu’il est dit : «

Ils ne raseront pas le bord de leur barbe »,

j’aurais pu penser que le prêtre lépreux est également ainsi ; le verset enseigne : «

sa barbe ».

Le verset ne vient donc pas renouveler le fait que l’interdiction est repoussée, que nous savions déjà grâce à « sa tête », mais nous enseigne que le rasage du lépreux se fait au rasoir ; sinon, la Torah ne lui aurait pas permis de détruire sa barbe, puisque l’interdiction de détruire la barbe ne concerne que le rasoir, et qu’il aurait pu accomplir les deux.

a. Selon la Guemara plus haut 41a, dans sa seconde réponse, qui est l’essentielle, comme l’ont écrit les Tossafot à cet endroit, voir là-bas. b. Si tu objectes : bien que le rasage du lépreux ne se fasse qu’au rasoir, apprenons de « sa tête » que la Torah a permis au nazir lépreux de se raser au rasoir ! Les Tossafot ont expliqué que, selon le tan[n]a qui apprend de « sa tête » pour le nazir, le nazir est interdit même des autres moyens d’enlever les cheveux qui sont « comme un rasoir ». On peut donc dire que le rasage du lépreux ne se fait effectivement pas au rasoir, et que la Torah devait néanmoins nous enseigner que le nazir peut se raser « comme avec un rasoir » ; mais nous ne savions pas qu’il pouvait employer le rasoir véritable. La Guemara explique :

d’où savons-nous que c’est au rasoir

que la Torah a interdit précisément la destruction de la barbe ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est dit aux prêtres : «

Ils ne raseront pas le bord de leur barbe ».

J’aurais pu penser que, même s’ils la rasaient avec des ciseaux

sans détruire la barbe jusqu’à sa racine -

ils seraient passibles ; le verset enseigne

pour Israël : «

Tu ne détruiras pas

le bord de ta barbe », et il n’y a pas destruction tant qu’il n’a pas rasé la barbe jusqu’à sa racine.

J’aurais pu penser que s’il l’arrachait

de sa barbe

avec une pince et un instrument de tonnelier

[sortes de couteaux ou d’outils aiguisés utilisés par les artisans], qui détruisent la barbe,

il serait passible.

C’est pourquoi

le verset enseigne

pour les prêtres : «

Ils ne raseront pas le bord de leur barbe »,

ce qui signifie : de la manière d’un rasage.

Comment cela ?

Quel est le rasage qui comporte une destruction

c’est-à-dire : quelle est la destruction qui est une manière de raser ?

Tu dois dire : c’est le rasoir.

Et par la gzera chava « bord, bord », nous apprenons qu’il faut appliquer aux Israélites ce qui est dit à propos des prêtres, et aux prêtres ce qui est dit à propos des Israélites. L’objection suivante de la Guemara s’explique selon la méthode de Maïmonide dans les Tossafot, telle qu’elle a été expliquée dans le Keren Ora

Et

nous objectons

à celui qui déduit ce «

sa tête »

pour une simple interdiction

de la tonsure,

pourquoi écrire «

sa tête »

et pourquoi écrire

également «

sa barbe »

!?

C’est-à-dire : puisque la Torah a dit « sa tête », que le lépreux rase et tond sa tête, nous devons dire que, puisque la Torah n’a pas distingué entre un lépreux et un autre, le nazir est lui aussi inclus : il rase sa tête. Et puisque le nazir lépreux transgresse une interdiction et un commandement positif, le prêtre lépreux détruit lui aussi sa barbe et transgresse une interdiction et un commandement positif. Dès lors, le tan[n]a de la baraïta de « sa barbe » n’aurait plus eu besoin d’apprendre de « sa barbe » que le prêtre lépreux transgresse une interdiction et un commandement positif, car il pouvait l’apprendre de « sa tête »

!? Et nous répondons : certes, « sa tête »

signifie qu’elle repousse une simple interdiction,

c’est-à-dire la tonsure de la tête chez tout lépreux,

et

automatiquement,

signifie

également

qu’elle repousse une interdiction et un commandement positif

du nazir, puisque la Torah n’a pas distingué entre un lépreux et un autre et lui a permis de raser sa tête.

C’est pourquoi il est équivalent, et tous deux viendront :

c’est-à-dire que nous avons effectivement appris de « sa tête » que le lépreux tond sa tête, et aussi que le nazir lépreux rase sa tête.

Et quant à ce qui t’est difficile : dès lors, apprenons le prêtre du nazir ; à quoi sert « sa barbe » ? Je te réponds :

le prêtre n’apprend pas du nazir, car il peut être annulé par une question ;

dis-tu cela de l’interdiction et du commandement positif de la destruction de la barbe, qui ne peuvent pas être annulés par une question ? Nous ne pouvons pas les apprendre de l’interdiction et du commandement positif du nazir, qui sont repoussés. La Guemara ajoute une explication :

le nazir non plus n’apprend pas du prêtre, car il s’agit d’une interdiction qui n’est pas commune à tous ;

tu ne sais que le nazir rase sa tête lorsqu’il est lépreux que par ce que la Torah a dit « sa tête » sans distinguer entre un lépreux et un autre. La Guemara ajoute une explication :

et en général,

[partout où une interdiction et un commandement positif s’opposent à un commandement positif],

nous ne les apprenons pas d’eux

[nous n’apprenons pas du nazir et du prêtre] que le commandement positif les repousse,

car on peut réfuter comme nous l’avons dit

[car on peut réfuter comme nous l’avons dit], à savoir : on ne peut pas apprendre du nazir, puisque ses interdictions peuvent être annulées par une question, et on ne peut pas apprendre du prêtre lépreux, puisque son interdiction et son commandement positif ne sont pas communs à tous. a. L’enseignement suivant s’explique selon la version de la Guemara qui est devant nous. b. Il est dit dans la Torah, dans la section Ki-Tetsé [Deutéronome 22] : « L’homme ne portera pas l’habit de l’homme sur la femme, et l’homme ne revêtira pas le vêtement de la femme, car quiconque fait ces choses est une abomination pour l’Éternel, ton Dieu ».

Rav dit:

Allège

une personne

le

tout

poil

de son corps

même

au rasoir,

c'est‑à‑dire : il est permis à un homme de raser tout poil du corps et même les poils de l'aisselle et du pubis, et il ne craint pas à cause de «qu'un homme ne portera pas le vêtement d'une femme».

Meitivi : Celui qui enlève

le poil

de l'aisselle et

poil

du pubis, il est puni par flagellation

et la raison en est parce qu'il est dit : «qu'un homme ne portera pas le vêtement d'une femme», et non selon Rav!?

Et nous réitérons

Ce -

qu'on a dit dans la baraïta qu'il est puni par flagellation -

au rasoir

véritablement.

Or -

que Rav a permis

avec des ciseaux

et non au rasoir, et même quand ils enlèvent le poil depuis la racine comme le rasoir.

La Guemara s'étonne à ce sujet

Et Rav aussi

au rasoir

dit ,

voici que Rav a permis même au rasoir !?

Et nous réitérons : Rav qui a dit "rasoir" n'a pas voulu dire rasoir véritablement, mais

semblable au rasoir

c'est‑à‑dire qu'ils enlèvent le poil depuis sa racine, mais au rasoir véritable Rav n'a pas permis de raser.

Rabi Hiyya bar Abba a dit que Rabi Yohanan a dit:

Celui qui enlève

le poil

de l'aisselle et

poil

du pubis

voici que c'est

punissable par flagellation

et même avec des ciseaux, et non selon Rav.

On pourrait penser : qu'il est puni par la Torah parce qu'il transgresse l'écrit «qu'un homme ne portera pas le vêtement d'une femme», et nous objectons :

Meitivi : l'enlèvement des poils

de l'aisselle et du pubis

n'est

interdit

d'origine torahique, mais par les paroles des Sages

et Rabi Yohanan aurait-il dit que c'est d'origine torahique !?

Et nous réitérons

Qu'est‑ce que

puni par flagellation

aussi que dit

Rabi Yohanan

d'origine rabbinique

qu'ils ont interdit même de cette façon, mais le sens principal de l'écrit n'a pas été dit pour cela mais pour un autre sujet, comme cela s'expliquera plus loin dans la Guemara.

Mots de ce daf dans le dictionnaire