Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 58a (נח.) — le Talmud en français

Nazir 58a (נזיר נח.): Aurait-on pu même dire que tout lépreux également ne doit pas raser le pourtour de sa tête, mais seulement le reste de ses cheveux ? C’est pourquoi l’Écriture dit : « : " sa…

Texte original — Nazir 58a (נח.)

יכול אף

כל

מצורע כן

שלא יקיף את ראשו אלא את שאר שערו בלבד, לפיכך

תלמוד לומר

: "

ראשו

" שהוא מיותר, כדי ללמד שהמצורע מקיף את ראשו, כי העשה דוחה את הלא תעשה.

ותניא אידך: "

ראשו

מה תלמוד לומר!?

לפי שנאמר גבי נזיר

: "

תער לא יעבור על ראשו

",

יכול אפילו נזיר

בתוך מנין נזירותו - כשהוא

מצורע כן

, שלא יקיים מצות תגלחת המצורע - כדי שלא לעבור לאו זה, היות ומצטרף אליו עשה ד"קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו", ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה -

לפיכך

תלמוד לומר

: "

ראשו

" שהוא מיותר, כדי ללמד שאף הנזיר המצורע מגלח את ראשו בתער.

מאי לאו תנאי היא

, כלומר: האם לא מוכרח שיסוד מחלוקת הברייתות אם "ראשו" מלמד על דחיית לא תעשה ועשה או דחיית לא תעשה בלבד, הוא בדין "הקפת כל הראש"!?

כי

למאן דאמר ד

"ראשו" מרבה את תגלחת ה

נזיר

האסורה בלא תעשה ועשה, הוא משום ד

קסבר

:

"

הקפת כל הראש לא שמה הקפה

", והיות שיכול הוא להקיף בדרך זו, הרי ודאי שלא התירה התורה למצורע להקיף באיסור דהיינו: בהקפת הפיאות תחילה, ובהכרח ד

כי אתא קרא

ד"ראשו" - לנזיר מצורע ו

למידחי את לא תעשה ועשה

של תגלחת הנזיר, ולא ללאו בלבד.

ואידך

הסובר ש"ראשו" מרבה הקפת הראש האסורה בלאו בלבד -

סבר

:

"

הקפת כל הראש שמה הקפה

" ובכל אופן שיגלח יעבור על איסור,

ו

לכן יש לנו לומר ד

כי אתא קרא

רק

למידחי לאו גרידא

[לאו בלבד] ולהשמיענו ש"הקפת כל הראש שמה הקפה", אבל לדחות לאו ועשה לא נשמע מ" ראשו".

אמר

דחה

רבא

:

לא,

דכולי עלמא

ואף לדעת הסובר ש"ראשו" בא להתיר הקפה - "

הקפת כל הראש לא שמה הקפה

", ולא בא הכתוב להתיר לגלח את ראשו בדרך של הקפת כל הראש ולהשמיענו שהקפת כל הראש שמה הקפה -

וכי אתא קרא

לדעתו - ל

כגון שהקיף

תחילה את פיאותיו

ולבסוף גילח

את שאר השערות שבראשו, כלומר: להתיר לו אם ירצה לגלח שלא בדרך הקפת כל הראש, דהיינו להקיף תחילה את פאותיו ושוב לגלח את ראשו -

ולחדש בא הכתוב:

כיון דאילו גלחיה בחד זימנא לא מיחייב

-

כי הקיף ולבסוף גילח

נמי לא מיחייב

, כלומר: חידוש התורה הוא: אף על פי שאין דחיית הלאו נצרכת לקיום העשה שהרי יכול לגלח ב"הקפת כל הראש" המותרת, בכל זאת מותר לגלח אף בדרך זו שהיא אסורה.

ובזה הוא שנחלק התנא הסובר ש"ראשו" מלמד על דחייתם של עשה ולא תעשה בתגלחת נזיר מצורע, כי לדעתו, ודאי לא התירה התורה הקפה כשיכול לקיים את מצות התגלחת בהיתר, ובהכרח שלתגלחת נזיר בא הכתוב, ולדחות לא תעשה ועשה.

ותמהינן:

ומי כתב קרא הכי

, כלומר: וכי יש לומר שבא הכתוב לדחות לאו של הקפה, כשיכול לקיים את העשה דתגלחת בהיתר!?

והאמר ריש לקיש: כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ואם לאו יבוא עשה וידחה את לא תעשה

, ואם כן היות ויכול הוא לקיים את שניהם - וכגון שיגלח תחילה ואחר כך יקיף, שהיא הקפת כל הראש ואין שמה הקפה - אין עשה דתגלחת המצורע דוחה את הלאו!?

אלא

דוחה הגמרא באופן אחר את אשר רצינו לפרש, שנחלקו התנאים בדין "הקפת כל הראש":

דכולי עלמא

"

הקפת כל הראש שמה הקפה

" ומסברא בעלמא ולא נצרך כתוב ללמדנו זאת, דכי אטו משום שהוסיף לגלח לא יתחייב על הפאות.

ובכך נחלקו: מאן דסבר "ראשו" מלמד על דחיית לאו לבד, סובר שכאן חידשה לנו התורה ש"עשה דוחה את לא תעשה"; ומאן דסבר "ראשו" מלמד על דחיית לא תעשה ועשה, סובר ש"עשה דוחה לא תעשה" נלמד ממקום אחר, כדמפרש ואזיל, ובהכרח שהכתוב בא לחדש שבנזיר מצורע נדחים אף לא תעשה ועשה.

ומפרשת הגמרא:

ומאן דמוקים לקרא למידחי לא תעשה ועשה

[והתנא המפרש את "ראשו" שהוא מלמד: עשה דוחה לא תעשה ועשה],

לאו גרידא

שהוא נדחה מפני עשה

מנליה

[מנין לו]!?

יליף מ

קרא ד"

גדילים

"

\-

דאמר קרא

: "

לא תלבש שעטנז

צמר ופשתים יחדיו. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה" -

ותניא

: לכך נסמכה פרשת ציצית לפרשת שעטנז כדי ללמד:

לא תלבש שעטנז, הא גדילים תעשה לך מהם

, כי העשה של ציצית דוחה את הלאו ד"לא תלבש שעטנז".

מוסיפה הגמרא ומפרשת: ו

מאן דנפקא ליה

שעשה דוחה את לא תעשה -

מ

"

ראשו

",

מאי טעמא לא נפקא ליה מגדילים

[למה אין הוא לומד משם]!?

אמר לך

התנא של אותה ברייתא: סמיכות פרשת ציצית לאיסור שעטנז

לכדרבא הוא דאתא

[ללמד את דינו של רבא היא באה]!

דרבא רמי

[הקשה סתירת הפסוקים]:

כתיב

בפרשת ציצית: "

ונתנו על ציצית הכנף

[פתיל תכלת] ", ומשמע שיתן מ

מין כנף

, כלומר: מכל מין שיהא הכנף עשוי, מאותו מין יעשה לו ציצית, ואם עשה את הכנף משירים כלך וסריקין, אף את הציצית יעשה מאותו מין.

ו

מאידך

כתיב

" [לא תלבש שעטנז]

צמר ופשתים יחדו

. גדלים תעשה לך", ומסמיכות הפרשיות יש ללמוד שיתן ציצית של צמר או פשתים דוקא, ואפילו אם היה הכנף ממין אחר -

הא כיצד

יתקיימו שני מקראות הללו: ציצית של

צמר ופשתים

הרי הם

פוטרין

את הטלית מחיובה

בין במינן

[בין שהיה הכנף מאותו מין]

בין שלא במינן

-

ואילו

שאר מינין

, רק

במינן

הן

פוטרין

היות והוא "מין כנף", אבל

שלא במינן

[כשהכנף אינו מאותו המין]

אין פוטרין

.

מוסיפה הגמרא לפרש את שיטות התנאים של שתי הברייתות; ושואלת:

והאי תנא דמפיק ל

"

ראשו

"

ללאו גרידא

[ללאו לבד, דהיינו שהכתוב מדבר בהקפת הראש שבכל מצורע], הרי תיקשי על דבריו: האיך נלמד מכאן שבכל מקום עשה דוחה את לא תעשה, והרי איסור הקפת הראש אינה "שוה בכל", שהנשים אינן אסורות בו, ומנין שאף לאו השוה בכל - שהוא חמור יותר - הרי הוא נדחה מפני עשה!?

ובהכרח טעמו הוא משום שבאיסור שאינו שוה בכל הרי נדחים מפני עשה אף לא תעשה ועשה [כדמפרש ואזיל] וכל שכן לאו לבד, ואם כן: אם אינו ["ראשו"] ענין ללאו שאינו שוה בכל דזה הרי פשיטא, תנהו ענין ללאו השוה בכל שאף הוא נדחה מפני עשה.

ומבארת הגמרא את המקור לזה: ד

אתי עשה

ודחי את לא תעשה ועשה

שאינם שוים בכל וכגון שאינם בנשים -

מנלן?

ומפרשינן:

נפקא ליה

ללאו ועשה שאינם שוים בכל שהם נדחים מפני עשה -

מ

"

זקנו

",

דתניא

:

"

זקנו

"

מה תלמוד לומר

, והלא כבר נאמר "יגלח את כל שערו":

לפי שנאמר

לכהנים: "

ופאת זקנם לא יגלחו

",

יכול אפילו

כשהכהן הוא

מצורע

-

כן

, שלא יגלח את זקנו מפני שהוא אסור בלאו ועשה להשחית את זקנו, לפיכך

תלמוד לומר

במצורע "

זקנו

", כדי לרבות את המצורע הכהן שיגלח את זקנו.

הרי למדנו שלאו ועשה שאינם שוים בכל כהשחתת זקן שאינה בנשים, הרי הם נדחים מפני עשה. ומאחר שהביאה הגמרא ברייתא דדרשינן מ"זקנו" ללא תעשה ועשה דהשחתת זקן, מקשינן לשיטת התנא של הברייתא השניה:

ומאן דמפיק ליה ל

"

ראשו

"

לעשה ולא תעשה

דנזיר שהם נדחים מפני העשה,

לילף מ

"

זקנו

", ויאמר: כשם שלאו ועשה של השחתת זקן נדחים, כך נדחים הלאו והעשה של איסור גילוח בנזיר, ולמה לי "ראשו"!?

ומשנינן:

וליטעמיך

, לסברתך שאתה בא להשוות את הלאו ועשה של נזיר ללאו ועשה של כהן, וללמוד שכשם שאלו נדחים אף אלו - הלוא תיקשי לך:

הא

דקיימא לן בעלמא

[מה שמקובל בידינו בכל מקום]:

Traduction française

Aurait-on pu même dire

que tout

lépreux également

ne doit pas raser le pourtour de sa tête, mais seulement le reste de ses cheveux ? C’est pourquoi

l’Écriture dit : «

sa tête », qui est superflu, afin d’enseigner que le lépreux rase le pourtour de sa tête, car le commandement positif repousse l’interdit.

Et une autre

baraïta dit : «

Que vient enseigner “sa tête” ?!

Puisqu’il est dit au sujet du nazir : “

Le rasoir ne passera pas sur sa tête”,

aurait-on pu dire que même le nazir

— durant le décompte de sa période de naziréat — lorsqu’il est

lépreux également,

ne doit pas accomplir la mitsva de la tonte du lépreux , afin de ne pas transgresser cet interdit, puisqu’il s’y joint le commandement positif : “Saint, il sera ; il laissera pousser la chevelure de sa tête”, et qu’un commandement positif ne repousse ni un interdit ni un commandement positif ? »

C’est pourquoi

l’Écriture dit : «

sa tête », qui est superflu, afin d’enseigner que même le nazir lépreux rase sa tête avec un rasoir.

N’est-ce pas une divergence entre תנאים, c’est-à-dire : n’est-il pas nécessaire de dire que le fondement de la divergence entre les deux baraïtot, quant à savoir si « sa tête » enseigne le rejet d’un interdit et d’un commandement positif ou le rejet d’un interdit seulement, dépend de la règle du « rasage de toute la tête » ?!

Car

selon celui qui dit que « sa tête » vient inclure la tonte du

nazir, interdite par un interdit et un commandement positif, c’est parce qu’il

considère : «

Le rasage de toute la tête n’est pas appelé rasage du pourtour ».

Et puisqu’il peut raser de cette manière, il est certain que la Torah n’a pas autorisé le lépreux à raser d’une manière interdite, c’est-à-dire en rasant d’abord le pourtour ; nécessairement,

lorsque le verset

« sa tête »

est venu repousser l’interdit et le commandement positif de la tonte du nazir, et non l’interdit seulement.

Mais l’autre — qui considère que « sa tête » inclut le rasage du pourtour de la tête, interdit par un interdit seulement —

considère : «

Le rasage de toute la tête est appelé rasage du pourtour »,

et quelle que soit la manière dont il se rase, il transgressera une interdiction.

Et

c’est pourquoi il faut dire que

lorsque le verset

est venu

repousser l’interdit seulement [l’interdit uniquement] et nous faire savoir que « le rasage de toute la tête est appelé rasage du pourtour » ;

mais que le rejet d’un interdit et d’un commandement positif n’est pas appris de « sa tête ».

Rava

réfuta :

Non,

tout le monde — y compris celui qui considère que « sa tête » vient autoriser le rasage du pourtour —

« considère que le rasage de toute la tête n’est pas appelé rasage du pourtour ».

Le verset ne vient pas autoriser à raser sa tête selon la manière du rasage de toute la tête, ni nous enseigner que le rasage de toute la tête est appelé rasage du pourtour.

Et lorsque le verset est venu — selon son opinion — c’est

dans le cas où il a rasé

d’abord ses favoris,

puis a rasé à la fin

les autres cheveux de sa tête ; c’est-à-dire qu’il vient lui permettre, s’il le désire, de se raser autrement que selon le rasage de toute la tête : il rase d’abord ses favoris, puis rase sa tête.

Le verset est venu innover :

puisque, s’il l’avait rasé en une seule fois, il ne serait pas passible,

s’il a rasé le pourtour et a finalement rasé

il n’est pas passible non plus ;

c’est-à-dire que l’innovation de la Torah est la suivante : bien que le rejet de l’interdit ne soit pas nécessaire à l’accomplissement du commandement positif, puisqu’il peut se raser selon le « rasage de toute la tête », qui est permis, il lui est néanmoins permis de se raser également de cette manière, qui est interdite.

C’est sur ce point que diverge le tan[n]a qui considère que « sa tête » enseigne le rejet d’un commandement positif et d’un interdit lors de la tonte du nazir lépreux : selon lui, la Torah n’a certainement pas autorisé le rasage lorsqu’il peut accomplir la mitsva de la tonte de manière permise ; nécessairement, le verset vient traiter de la tonte du nazir et repousser un interdit et un commandement positif.

Et nous nous étonnons :

mais l’Écriture a-t-elle écrit cela ? C’est-à-dire : peut-on dire que le verset vient repousser l’interdit du rasage du pourtour, alors qu’il peut accomplir le commandement positif de la tonte d’une manière permise ?!

Or Resh Lakich n’a-t-il pas dit : partout où tu trouves un commandement positif et un interdit, si tu peux accomplir les deux, c’est préférable ; sinon, que vienne le commandement positif et repousse l’interdit ?

Ainsi, puisqu’il peut accomplir les deux — par exemple en se rasant d’abord, puis en rasant le pourtour, ce qui constitue le rasage de toute la tête et n’est pas appelé rasage du pourtour — le commandement positif de la tonte du lépreux ne repousse pas l’interdit !

Mais la

Guemara repousse autrement l’interprétation que nous voulions donner, selon laquelle les tan[n]aïm divergeraient au sujet du « rasage de toute la tête ».

Tout le monde considère que

le rasage de toute la tête est appelé rasage du pourtour ;

cela relève d’un simple raisonnement, et il n’était pas nécessaire qu’un verset nous l’enseigne : est-ce que, parce qu’il a ajouté à son rasage, il ne serait pas passible pour les favoris ?

Ils divergent plutôt sur ce point : celui qui considère que « sa tête » enseigne le rejet d’un interdit seulement pense qu’ici la Torah nous a enseigné que « le commandement positif repousse l’interdit » ; celui qui considère que « sa tête » enseigne le rejet d’un interdit et d’un commandement positif pense que « le commandement positif repousse l’interdit » est appris d’un autre endroit, comme il va l’expliquer, et que le verset vient nécessairement innover que, dans le cas du nazir lépreux, sont repoussés également l’interdit et le commandement positif. La

Guemara explique :

et celui qui applique le verset au rejet d’un interdit et d’un commandement positif [et le tan[n]a qui explique « sa tête » comme enseignant qu’un commandement positif repousse un interdit et un commandement positif],

l’interdit seulement, qui est repoussé par un commandement positif,

d’où le sait-il [d’où le sait-il] ?

Il l’apprend de

l’Écriture des

franges—

Car l’Écriture dit : «

Tu ne porteras pas de tissu mêlé

de laine et de lin ensemble. Tu te feras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras » —

et il est enseigné : la section des franges a été juxtaposée à la section du tissu mêlé afin d’enseigner :

“Tu ne porteras pas de tissu mêlé ; mais tu te feras avec eux des franges”,

car le commandement positif des franges repousse l’interdit : « Tu ne porteras pas de tissu mêlé ».

La Guemara ajoute et explique :

et celui pour qui il ressort —

que le commandement positif repousse l’interdit —

de «

sa tête »,

pour quelle raison ne l’apprend-il pas des franges [pourquoi ne l’apprend-il pas de là] ?!

Il pourrait te répondre : le tan[n]a de cette baraïta dira : la juxtaposition de la section des franges à l’interdit du tissu mêlé

est venue pour la règle de Rava [elle est venue enseigner la règle de Rava] !

Car Rava a opposé [il a soulevé la contradiction entre les versets] :

Il est écrit

dans la section des franges : «

Ils les mettront sur la frange du coin

[un fil d’azur] », et il ressort de là qu’il doit donner une frange provenant de

l’espèce du coin ;

c’est-à-dire que, quelle que soit l’espèce dont le coin est fait, c’est de cette espèce qu’il fera les franges. Si le coin a été fait de soie, de lin ou de tissus peignés, il fera également les franges de cette même espèce.

Mais,

d’autre part,

il est écrit «

[Tu ne porteras pas de tissu mêlé]

de laine et de lin ensemble. Tu te feras des franges », et de la juxtaposition des sections, il faut apprendre qu’il doit mettre des franges de laine ou de lin précisément, même si le coin est d’une autre espèce.

Comment cela ?

Comment ces deux versets seront-ils accomplis ? Les franges de

laine et de lin

sont

exemptantes

la pièce de vêtement de son obligation

qu’elles soient de la même espèce [que le coin soit de cette même espèce]

ou d’une espèce différente.

Mais

les autres espèces,

seulement

de la même espèce

elles

exemptent,

puisqu’elles sont « de l’espèce du coin » ; mais

d’une espèce différente [lorsque le coin n’est pas de cette même espèce],

elles n’exemptent pas.

La

Guemara ajoute à l’explication des opinions des tan[n]aïm des deux baraïtot ; et elle demande :

Et ce tan[n]a qui fait ressortir de «

sa tête »

l’interdit seulement [l’interdit uniquement, c’est-à-dire que le verset parle du rasage du pourtour de la tête de tout lépreux], comment répondre à sa position ? Comment apprend-on d’ici que, partout, le commandement positif repousse l’interdit, alors que l’interdit du rasage du pourtour ne s’applique pas de manière générale, puisque les femmes n’y sont pas soumises ?

Et d’où sait-on que même un interdit qui s’applique à tous — qui est plus grave — est repoussé par un commandement positif ?!

Nécessairement, sa raison est la suivante : dans le cas d’une interdiction qui ne s’applique pas de manière générale, même un interdit et un commandement positif sont repoussés par un commandement positif [comme il va l’expliquer]. À plus forte raison, un interdit seulement. Ainsi, si « sa tête » ne concerne pas l’interdit qui ne s’applique pas à tous — car cela serait évident — qu’il concerne l’interdit qui s’applique à tous, lequel est lui aussi repoussé par un commandement positif.

La Guemara explique la source de cette règle :

un commandement positif vient

repousser un interdit et un commandement positif qui ne s’appliquent pas à tous, par exemple parce qu’ils ne concernent pas les femmes —

d’où le savons-nous ?

Et nous expliquons :

il en ressort —

que l’interdit et le commandement positif qui ne s’appliquent pas à tous sont repoussés par un commandement positif —

de «

sa barbe »,

comme il est enseigné : «

Sa barbe »,

que vient-il enseigner ? N’a-t-on pas déjà dit : « il rasera tous ses cheveux » ?

Puisqu’il est dit

aux cohanim : «

Ils ne raseront pas le coin de leur barbe »,

aurait-on même pu dire

lorsque le cohen est

lépreux —

oui,

qu’il ne rase pas sa barbe, parce qu’il est soumis à un interdit et à un commandement positif de détruire sa barbe ; c’est pourquoi

l’Écriture dit, au sujet du lépreux : «

sa barbe », afin d’inclure le cohen lépreux, qui rase sa barbe.

Nous avons donc appris qu’un interdit et un commandement positif qui ne s’appliquent pas à tous, comme la destruction de la barbe, qui ne concerne pas les femmes, sont repoussés par un commandement positif. Et puisque la Guemara a apporté la baraïta qui déduit de « sa barbe » l’interdit et le commandement positif de la destruction de la barbe, elle objecte à l’opinion du tan[n]a de la seconde baraïta :

Et celui qui déduit de «

sa tête »

un commandement positif et un interdit

du nazir, qui sont repoussés par le commandement positif,

qu’il l’apprenne de «

sa barbe » ;

et qu’il dise : de même que l’interdit et le commandement positif de la destruction de la barbe sont repoussés, de même l’interdit et le commandement positif de l’interdiction de la tonte du nazir sont repoussés ; pourquoi donc ai-je besoin de « sa tête » ?

Et nous répondons :

selon ton raisonnement,

selon ta logique, par laquelle tu viens comparer l’interdit et le commandement positif du nazir à l’interdit et au commandement positif du cohen, et apprendre que, de même que ceux-ci sont repoussés, ceux-là le sont également, voici la difficulté qui se pose à toi :

Or

nous savons comme règle générale [ce qui est reçu comme principe en tout endroit] :

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