Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 57b (נז:) — le Talmud en français

Nazir 57b (נזיר נז:): Car elle enseigne : « mais je ne sais pas lequel de vous deux », et cette formulation signifie qu’il ne l’a jamais su ; or, s’il s’était trouvé parmi eux, il l’aurait…

Texte original — Nazir 57b (נז:)

דקתני: ואיני יודע איזה מכם

, ולשון זה משמע שמעולם לא ידע, ואילו היה הוא ביניהם בהכרח שידע אלא ששכח.

שמע מינה!

שנינו במשנה: שני נזירים שאמר להן אחד, ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם,

מגלחין ומביאין

קרבן טומאה:

א. אסרה התורה להקיף את פאת הראש, שנאמר [ויקרא יט כז] "לא תקיפו פאת ראשכם", ומה היא הקפה: זה המשוה צדעיו לאחורי אזניו ולפדחתו, "צדעיו" הוא השיער הרבה וגדל סמוך לאזנים, ומאחורי אזניו חלק הוא ואין שם שיער, וכן בפדחתו אין שיער, וכשנוטל אותם שבצדעיו דהיינו פאת הראש, ויהיה חלק בלא שיער, נמצא שהוא שוה לאחורי אזניו ופדחתו, [תוספות לעיל מא א]; ובסוגייתנו יתבאר דין מי שגילח את כל ראשו ["הקפת כל הראש"] אם הוא עובר ב"לא תקיפו".

ב. בכלל איסור זה הן "המקיף" והן "הניקף"; והמקיף את הקטן נחלקו בו אמוראים בסוגייתנו אם הוא חייב.

ג. הזהירה התורה את כל ישראל [ויקרא יט כז]: " [לא תקיפו פאת ראשכם] ולא תשחית את פאת זקנך"; והזהירה התורה את הכהנים בפרט [ויקרא כא ה]: "ופאת זקנם לא יגלחו".

ד. ציותה התורה את הכהנים [שם פסוק ו]: " [ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת]. קדושים יהיו לאלהיהם", ונכלל בעשה זה שלא ישחיתו את זקנם.

ה. אין האשה שייכת בהשחתת זקן, משום שאין זקן האשה חשוב זקן לענין זה; וממה שסמכה התורה איסור הקפה לאיסור השחתה, למדו חכמים: כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, וכל שאינו בהשחתה - כגון אשה - אינו בהקפה, ובסוגייתנו נחלקו אמוראים אם נתמעט מי שאינו בהשחתה רק מאיסור "ניקף", או אף מאיסור "מקיף".

ומקשינן על מה ששנינו שהם מגלחים ומקיפים את פאת ראשם מספק:

ואמאי

, האיך שניהם מגלחים ומקיפים שתי פעמים: בסוף שלשים הראשונים, ובסוף שלשים השניים!?

והרי

דילמא לאו טמאין אינון, וקעביד הקפה

, כלומר: והרי אחד מהם ודאי שאינו טמא, ואיך יכול הוא לגלח את כל שער ראשו בפעם השניה ולעבור "על לא תקיפו פאת ראשכם"!?

אמר

תירץ

שמואל

: משנתנו עוסקת

באשה

נזירה שאינה אסורה בהקפה, היות ואינה בהשחתת זקן, וכל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה, וכל שאינו בהשחתה אינו בהקפה.

ו

ב

קטן

נזיר.

ומבארת הגמרא:

ו

כי למה הוצרך שמואל לתרץ שמשנתנו עוסקת באשה ובקטן,

לוקמה

[יפרשנה] שמואל אפילו

ב

איש

גדול, ו

אם משום איסור הקפה הרי "

הקפת כל הראש לא שמה הקפה

", שלא אסרה התורה אלא את המשוה את צדעיו לאחורי אזניו ולפדחתו, ולא המגלח את כל ראשו -

אלא ודאי

מדלא מוקים לה

שמואל

הכי

[היות ולא פירש כן שמואל את משנתנו],

שמע מינה

הרי למדנו ש

קסבר שמואל

: אף "

הקפת כל הראש שמה הקפה

".

מר זוטרא מתני לה להא דשמואל

[היה שונה את דברי שמואל האלו]

אסיפא

דמשנתנו [על המשנה הבאה בדף נט ב, שהיא המשך משנתנו, והובאה משנה זו לעיל נה ב], ששנינו:

נזיר

סתם, שהוא חייב בנזירות של שלשים יום -

שהיה טמא

מת

בספק, ו

גם

מוחלט

בטומאת צרעת

בספק

ביום הראשון לנזירותו, וכבר נרפא מן הצרעת הזו:

הרי המצורע הזה - שאסור הוא באכילת קדשים עד שייטהר ויביא קרבנותיו -

אוכל בקדשים

רק

לאחר ששים יום

, כי אז נטהר הוא לגמרי מספק צרעתו. "ושותה יין ומטמא למתים אחר מאה ועשרים יום", כי אז יצא מידי ספק נזירותו. ולמדנו בברייתא על אותה משנה:

ומגלח ארבע תגלחיות;

כיצד:

שתי תגלחות ראשונות הרי הוא מגלח את כל גופו: לאחר שלשים יום, ולאחר ששים יום, ומשום שיש להסתפק בהם בתגלחת צרעת ראשונה ושניה; ושתי תגלחות אחרונות הרי הוא מגלח את ראשו בלבד: לאחר תשעים יום ולאחר מאה ועשרים יום, ותגלחות אלו הם משום ספק תגלחת נזירות בלבד.

ותיקשי:

אמאי

מגלח הוא בשתי תגלחות ראשונות את כל גופו - משום ספק מצורע,

והא קא עביד השחתת זקן

ועבר על "ולא תשחית את פאת זקנך", וכן עושה הוא הקפת פאת הראש בכל התגלחות שהוא מגלח, והרי שלש תגלחות אינן אלא מספק!?

ועל כך הוא ש

אמר שמואל

: אותה משנה עוסקת

באשה

שאינה מוזהרת לא על השחתה ולא על הקפה,

ו

ב

קטן

.

אמר רב הונא

:

המקיף את הקטן

אף שהקטן אינו בכלל דין "ניקף" -

הרי הוא חייב

, ומשום שכשאמרה תורה "ולא תקיפו פאת ראשכם", אסרה התורה את הגדול מלהיות "מקיף" אפילו את הקטן, כי כל פאה במשמע.

אמר

תמה

ליה רב אדא בר אהבה לרב הונא

, אחר שראה את בניו של רב הונא כשכל שער ראשיהם מגולח עם הפיאות:

לשיטתך -

לדידך

[לבנים שלך]

מאן מגלח להון

[מי מגלח ומקיף אותם], והרי המקיף את הקטן חייב!?

כלומר: אני סובר: שהמקיף את הקטן הרי הוא פטור, אבל לשיטתך ש"המקיף את הקטן חייב", אם כן מי מקיף את פאת ראשי ילדיך!?

אמר ליה

רב הונא לרב אדא בר אהבה:

חובה

אשתי היא זו שמקפת אותם, מפני שאני סובר: אשה אינה בכלל איסור "מקיף", וכפי שיתבאר טעמו בהמשך הגמרא.

אמר לו רב אדא בר אהבה: אף האשה בכלל איסור "מקיף", ואם כן לשיטתך שאתה סובר: המקיף את הקטן הרי הוא חייב, וכי

תקברינון חובה לבניה

[תקבור חובה אשתך את בניה]!? כלומר: וכי רוצה אשתך להיות שכולה מבניה!?

והיתה זו כשגגה שיוצאת מלפני השליט, ו

כולהו שני דרב אדא בר אהבה לא אקיים ליה זרעא לרב הונא

[כל ימי רב אדא בר אהבה, לא היו בניו של רב הונא מתקיימים].

ומבארת הגמרא:

מכדי תרוייהו

, הרי בין רב הונא ובין רב אדא בר אהבה

סבירא להו

"

הקפת כל הראש שמה הקפה

", כי שניהם לא דנו להתיר את הקפת ראשי ילדיו של רב הונא משום שהיתה זו "הקפת כל הראש".

ו

במאי קמיפלגי

רב הונא הסובר: המקיף את הקטן הרי הוא חייב, אך האשה מותרת להקיף, כשם שהיא מותרת להיות "ניקף", ורב אדא בר אהבה הסובר: המקיף את הקטן פטור, אבל האשה אסורה באיסור "מקיף".

ומפרשינן:

רב הונא סבר

: המקיף את הקטן חייב, שאף פאת הקטן בכלל "פאת ראשכם"; ואילו האשה אינה אסורה באיסור "מקיף", היות וכתוב בתורה: "

לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך

"

\-

והרי לכך סמכה התורה השחתה להקפה, כדי ללמד:

כל שיש לו השחתה יש לו הקפה

, הרי הוא אסור להיות "ניקף" ולהיות "מקיף",

והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו נמי בהקפה

[ונשים אלו היות ואינן בלאו של השחתה, לכן אינן גם בלאו דהקפה].

וסובר רב הונא, שנתמעטו הנשים מהקפה בין מאיסור "ניקף" ובין מאיסור "מקיף".

ורב אדא בר אהבה סבר

המקיף את הקטן פטור, היות ובכלל מה שאמרה תורה "לא תקיפו - ולא אמרה: "לא תוקפו" - פאת ראשכם", הרי

אחד המקיף ואחד הניקף במשמע

-

ו

אם כן הרי

איתקש מקיף לניקף

, ולמדנו:

כל היכא דניקף מיחייב, מקיף נמי מיחייב

וכגון המקיף את הגדול,

ו

אולם

ההוא קטן, הואיל וגופיה

[הוא עצמו]

לאו בר עונשין הוא

ולא

מיחייב

[אינו בר עונשין להתחייב], לכן ה

מקיף ליה

לקטן

נמי לא מיחייב

.

ואף חלוק רב אדא בר אהבה על רב הונא במה שאמר: אשה שאינה בהשחתה אינה בהקפת אחרים, ומשום שלדעתו לא נתמעטה האשה אלא מעיקר פשט הפסוק דהיינו להיות ניקף, אבל אין הסמיכות ממעטת אותה מאיסור "מקיף", היות והוא אינו עיקר פשט הפסוק.

כאן שבה הגמרא לנידון שפתחה בו הגמרא, והוא: אם "הקפת כל הראש שמה הקפה"; ושואלת:

לימא

"

הקפת כל הראש

שמה הקפה"

תנאי היא

, האם יש לנו לומר שנחלקו התנאים של הברייתות הבאות - בהקפת כל הראש אם שמה הקפה!?

כתוב בפרשת מצורע [ויקרא יד ט]: "והיה ביום השביעי [לימי ספרו של מצורע אחר שנטהר מצרעתו] יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח", ובסוגייתנו יתבאר לשם מה הוצרכה התורה - אחר שכללה את כל שער הגוף במאמר הכתוב "יגלח את כל שערו" - לפרט את ראשו ואת זקנו" והרי אלו בכלל שאר השער הם.

דתנו רבנן: "

ראשו

"

מה תלמוד לומר!?

והלא בכלל שערו הוא, ולמה פירט הכתוב ואמר: "ראשו"!?

לפי שנאמר

: "

לא תקיפו פאת ראשכם

" -

Traduction française

Car elle enseigne : « mais je ne sais pas lequel de vous deux »,

et cette formulation signifie qu’il ne l’a jamais su ; or, s’il s’était trouvé parmi eux, il l’aurait nécessairement su, mais il aurait oublié.

Apprends-en donc !

Nous avons appris dans la Michna : deux naziréens auxquels un homme dit : « J’ai vu que l’un de vous est devenu impur, mais je ne sais pas lequel de vous deux »,

se rasent et apportent

un sacrifice d’impureté :

A. La Torah a interdit de raser les coins de la tête, ainsi qu’il est dit [Lévitique 19,27] : « Vous ne raserez pas les coins de votre tête ». Qu’est-ce que le rasage des coins ? C’est le fait de mettre les tempes au même niveau que l’arrière des oreilles et le front. Les « tempes » sont les cheveux abondants qui poussent près des oreilles ; derrière les oreilles, la peau est lisse et il n’y a pas de cheveux, et il n’y en a pas non plus sur le front. Lorsqu’il enlève ceux qui se trouvent aux tempes, c’est-à-dire les coins de la tête, et que la surface devient dépourvue de cheveux, elle se trouve au même niveau que l’arrière des oreilles et le front [Tossafot, plus haut 41a]. Dans notre sougya, il sera expliqué quelle est la règle de celui qui a rasé toute sa tête [« le rasage de toute la tête »], et s’il transgresse ainsi « vous ne raserez pas les coins ».

B. Sont inclus dans cette interdiction aussi bien « celui qui rase » que « celui dont les coins sont rasés » ; et, au sujet de celui qui rase un enfant, les amoraïm sont en désaccord dans notre sougya pour savoir s’il est passible.

C. La Torah a averti tout Israël [Lévitique 19,27] : « [Vous ne raserez pas les coins de votre tête] et vous ne détruirez pas le coin de votre barbe » ; et elle a averti spécifiquement les cohanim [Lévitique 21,5] : « Ils ne raseront pas le coin de leur barbe ».

D. La Torah a ordonné aux cohanim [ibid., verset 6] : « [Ils ne raseront pas le coin de leur barbe et ne feront pas d’incision dans leur chair]. Ils seront saints pour leur Dieu », et cette prescription positive inclut l’interdiction de détruire leur barbe.

E. La femme n’est pas concernée par la destruction de la barbe, car la barbe d’une femme n’est pas considérée comme une barbe à cet égard ; et, du fait que la Torah a rapproché l’interdiction du rasage des coins de celle de la destruction, les Sages ont appris : tout être concerné par la destruction est concerné par le rasage des coins, et tout être qui n’est pas concerné par la destruction — comme la femme — n’est pas concerné par le rasage des coins. Dans notre sougya, les amoraïm sont en désaccord pour savoir si celui qui n’est pas concerné par la destruction est exclu seulement de l’interdiction d’être « celui dont les coins sont rasés », ou également de celle de « celui qui rase ».

On objecte à ce que nous avons appris : ils se rasent et tondent la pea de leur tête en raison du doute :

Mais pourquoi,

comment tous deux se rasent-ils et se tondent-ils deux fois : à la fin des trente premiers jours et à la fin des trente seconds jours

! Or

peut-être ne sont-ils pas impurs, et il accomplit une tonte circulaire,

c’est-à-dire : l’un des deux n’est certainement pas impur ; comment peut-il donc raser tous les cheveux de sa tête une seconde fois et transgresser l’interdit : « Vous ne tondrez pas en rond la pea de votre tête

» ?! Rav Chmouel

répondit

:

notre Michna traite

d’une femme

naziréenne, qui n’est pas soumise à l’interdiction de la tonte circulaire, puisqu’elle n’est pas soumise à l’interdiction de la destruction de la barbe ; et quiconque est soumis à la destruction est soumis à la tonte circulaire, tandis que quiconque n’est pas soumis à la destruction n’est pas soumis à la tonte circulaire.

Et

dans le cas d’un

mineur

naziréen.

La Guemara explique :

et

pourquoi Chmouel a-t-il eu besoin de répondre que notre Michna traite d’une femme et d’un mineur

qu’il l’établisse [

Chmouel pourrait même l’expliquer

dans le cas d’un

homme

adulte, et

quant à l’interdiction de la tonte circulaire,

la tonte circulaire de toute la tête n’est pas appelée tonte circulaire,

car la Torah n’a interdit que celui qui égalise ses tempes avec l’arrière de ses oreilles et avec son front, et non celui qui rase toute sa tête —

mais certainement,

puisque Chmouel ne l’établit pas

Chmouel

ainsi [

puisque Chmouel n’a pas expliqué notre Michna de cette manière],

il s’ensuit que

nous avons appris que

Chmouel considère que la tonte circulaire de toute la tête est appelée tonte circulaire.

Mar Zoutra enseignait cette parole de Chmouel [

il répétait ces paroles de Chmouel]

sur la fin

de notre Michna [à propos de la Michna suivante, en 59b, qui est la suite de notre Michna et qui a été rapportée ci-dessus, en 55b], où nous avons appris :

Un naziréen —

sans précision, qui est astreint à un naziréat de trente jours —

qui était impur

à cause d’un mort

par doute, et

également

déclaré atteint

de l’impureté de la lèpre

par doute

le premier jour de son naziréat, et qui a déjà guéri de cette lèpre :

Or ce lépreux — qui lui est interdit de manger des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit purifié et apporte ses sacrifices —

mange des choses saintes

seulement

après soixante jours,

car alors il est complètement purifié du doute concernant sa lèpre. « Et il boit du vin et se rend impur au contact des morts après cent vingt jours », car alors il est sorti du doute concernant son naziréat. Et nous avons appris dans une baraïta au sujet de cette Michna :

et il fait quatre rasages ;

comment cela ?

Lors des deux premiers rasages, il rase tout son corps : après trente jours et après soixante jours, parce qu’il y a lieu de les considérer comme les premier et second rasages de la lèpre ; lors des deux derniers rasages, il ne rase que sa tête : après quatre-vingt-dix jours et après cent vingt jours ; et ces rasages ne sont dus qu’au doute concernant le rasage du naziréat.

On objecte :

pourquoi

rase-t-il tout son corps lors des deux premiers rasages, en raison du doute concernant la lèpre

alors qu’il accomplit une destruction de la barbe

et transgresse « tu ne détruiras pas la pea de ta barbe » ; de même, il accomplit une tonte circulaire de la pea de la tête lors de chacun des rasages qu’il fait, alors que trois de ces rasages ne sont dus qu’au doute

! C’est à ce sujet que

Chmouel dit :

cette Michna traite

d’une femme

qui n’est avertie ni au sujet de la destruction ni au sujet de la tonte circulaire,

et

d’un

mineur.

Rav Houna dit :

Celui qui tond circulairement un mineur —

bien que le mineur ne soit pas inclus dans la loi de celui qui est tondu circulairement

» — est passible,

car lorsque la Torah a dit : « Vous ne tondrez pas en rond la pea de votre tête », elle a interdit à l’adulte d’être celui qui tond circulairement, même un mineur, car toute pea est incluse dans cette expression.

Rav Ada

s’étonna

auprès de Rav Houna,

après avoir vu les fils de Rav Houna, dont tous les cheveux de la tête étaient rasés, à l’exception des peot :

Selon ta méthode —

selon toi [

pour tes fils] —

qui les rase [

qui les rase et leur tond la tête circulairement], alors que celui qui tond circulairement un mineur est passible ?!

C’est-à-dire : moi, je considère que celui qui tond circulairement un mineur est exempt ; mais selon ta méthode, puisque « celui qui tond circulairement un mineur est passible », qui donc tond circulairement la pea de la tête de tes enfants

?! Il lui dit,

Rav Houna à Rav Ada bar Ahava :

Hova

c’est ma femme qui les tond circulairement, car je considère qu’une femme n’est pas incluse dans l’interdiction de tondre circulairement, comme le motif en sera expliqué plus loin dans la Guemara.

Rav Ada bar Ahava lui dit : la femme est également incluse dans l’interdiction de tondre circulairement ; dès lors, selon ta méthode, puisque tu considères que celui qui tond circulairement un mineur est passible, est-ce que

Hova enterrera ses fils [

Hova, ta femme, enterrera-t-elle ses fils] ?! C’est-à-dire : ta femme veut-elle donc être privée de ses fils ?!

Ce fut une parole involontaire sortie de la bouche du souverain, et

durant toutes les années de Rav Ada bar Ahava, la descendance de Rav Houna ne subsista pas [

durant toutes les années de Rav Ada bar Ahava, les fils de Rav Houna ne subsistèrent pas].

La Guemara explique :

puisque tous deux,

tant Rav Houna que Rav Ada bar Ahava

considèrent que «

la tonte circulaire de toute la tête est appelée tonte circulaire »,

car aucun des deux n’a discuté pour permettre la tonte circulaire de la tête des enfants de Rav Houna au motif qu’il s’agissait d’une « tonte circulaire de toute la tête ».

Et

sur quoi divergent-ils

Rav Houna, qui considère que celui qui tond circulairement un mineur est passible, mais que la femme a le droit de tondre circulairement, de même qu’elle a le droit d’être tondue circulairement, et Rav Ada bar Ahava, qui considère que celui qui tond circulairement un mineur est exempt, mais que la femme est soumise à l’interdiction de tondre circulairement

? Et nous expliquons :

Rav Houna considère :

celui qui tond circulairement un mineur est passible, car la pea du mineur est également incluse dans « la pea de votre tête » ; tandis que la femme n’est pas soumise à l’interdiction de tondre circulairement, puisqu’il est écrit dans la Torah : «

Vous ne tondrez pas en rond la pea de votre tête, et tu ne détruiras pas la pea de ta barbe »

Or c’est précisément pour cela que la Torah a rapproché la destruction de la tonte circulaire, afin d’enseigner :

quiconque est soumis à la destruction est soumis à la tonte circulaire,

il lui est interdit d’être tondu circulairement et d’être celui qui tond circulairement

», et ces femmes, puisqu’elles ne sont pas soumises à la destruction, ne sont pas non plus soumises à la tonte circulaire [

et ces femmes, puisqu’elles ne sont pas soumises à l’interdit de la destruction, ne sont donc pas non plus soumises à l’interdit de la tonte circulaire].

Rav Houna considère que les femmes ont été exclues de la tonte circulaire, tant de l’interdiction d’être tondues circulairement que de celle de tondre circulairement.

Et Rav Ada bar Ahava considère

que celui qui tond circulairement un mineur est exempt, car dans ce que la Torah a dit : « Vous ne tondrez pas en rond » — et elle n’a pas dit : « Vous ne le tondrez pas en rond

» —

« la pea de votre tête », l’un qui tond circulairement et l’autre qui est tondu circulairement sont inclus — Et

dès lors

celui qui tond circulairement est assimilé à celui qui est tondu circulairement,

et nous avons appris :

partout où celui qui est tondu circulairement est passible, celui qui tond circulairement est également passible,

comme dans le cas de celui qui tond circulairement un adulte,

mais

ce

mineur-là, puisque son propre corps [

lui-même]

n’est pas passible de peine

et

n’est pas passible [

il n’est pas passible de peine ], c’est pourquoi celui qui

le tond circulairement

le mineur

n’est pas non plus passible.

Rav Ada bar Ahava diverge également de Rav Houna sur ce qu’il a dit : une femme qui n’est pas soumise à la destruction n’est pas soumise à la tonte circulaire d’autrui ; car, selon lui, la femme n’a été exclue que du sens premier et simple du verset, à savoir celui d’être tondue circulairement, mais le rapprochement ne l’exclut pas de l’interdiction de tondre circulairement, puisque celle-ci ne constitue pas le sens premier et simple du verset.

Ici, la Guemara revient au sujet par lequel elle avait commencé, à savoir : si « la tonte circulaire de toute la tête est appelée tonte circulaire » ; et elle demande :

Disons : «

la tonte circulaire de toute la tête

est appelée tonte circulaire

» cela fait l’objet d’une divergence entre les tanaïm,

devons-nous dire que les tanaïm des baraïtot suivantes ont divergé au sujet de la tonte circulaire de toute la tête, à savoir si elle est appelée tonte circulaire

? Il est écrit dans la section du lépreux [Lévitique 14, 9] : « Et il adviendra que, le septième jour [des jours de son compte, pour un lépreux après qu’il a été purifié de sa lèpre], il rasera tous ses cheveux : sa tête, sa barbe et ses sourcils ; il rasera tous ses cheveux. » Dans notre souguya, il sera expliqué pourquoi la Torah a eu besoin — après avoir inclus tous les poils du corps dans l’expression du verset « il rasera tous ses cheveux » — de détailler sa tête et sa barbe, alors qu’elles sont incluses dans les autres cheveux.

Les maîtres ont enseigné dans une baraïta : «

sa tête »

que vient enseigner ce terme ?

N’est-elle pas incluse dans ses cheveux ? Pourquoi le verset a-t-il détaillé et dit : « sa tête

» ?!

Selon ce qui est dit : " Vous ne raserez pas le côté de votre tête" -

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