Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 57a (נז.) — le Talmud en français

Nazir 57a (נזיר נז.): la Guemara Nous avons enseigné dans la Michna : il m’a dit : « Qu’est-ce que cela signifie, Akiva !? On ne déduit pas ici par kal va’homer, [parce qu’on ne déduit pas par kal…

Texte original — Nazir 57a (נז.)

גמרא

שנינו במשנה: אמר לי, מה זה עקיבא!? אין דנין כאן מקל וחומר, [לפי שאין דנין קל וחומר מהלכה]:

איבעיא להו

לבאר דברי רבי עקיבא: האם הכוונה היא ש

עצם כשעורה

שהנזיר מגלח עליה

הלכה

למשה מסיני היא, כי מעיקר הדין לא היה צריך הנזיר לגלח עליה,

ורביעית דם

הרי אנו באים ללמוד

מקל וחומר

מעצם כשעורה שיהא הנזיר מגלח אף עליה,

ואין דנין קל וחומר מהלכה

.

או דילמא: רביעית דם

שהיא מטמאת באוהל

הלכה

למשה מסיני היא ואין לה מקור בתורה,

ו

מ

עצם כשעורה

אנו באים ללמוד

קל וחומר

על רביעית דם כיון שהיא חמורה ממנה לענין טומאת אוהל -

ואין דנין קל וחומר מ

כח חומר שהוא

הלכה

למשה מסיני, כלומר: אם החומרא היא הלכה למשה מסיני, אינו נחשב חומר לעשות על ידו קל וחומר.

תא שמע

דתניא בהדיא:

עצם כשעורה הלכה

היא שהנזיר מגלח על מגעה ועל משאה,

ורביעית דם

מ

קל וחומר

אנו באים ללומדה,

ואין דנין קל וחומר מהלכה

.

הדרן עלך פרק כהן גדול

--- title: "חברותא - נזיר — פרק שמיני - שני נזירים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02353.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק שמיני - שני נזירים

Оригинал главы פרק שמיני - שני נזירים

הקדמה לשתי המשניות הבאות:

א. הנזיר שנטמא הרי הוא סותר את ימיו הקודמים, ומגלח ביום השביעי ומביא למחרת קרבנות טומאה, ואם איחר תגלחתו הרי זה מביא קרבנותיו אפילו בו ביום, ובלבד שיקדים תגלחתו, ויש מן האחרונים הסוברים שהוא לעיכובא; ואחר כך מונה נזירות טהרה ומביא קרבנותיו: חטאת עולה ושלמים כולם מן הבהמה.

ב. קרבנות הטומאה הן: חטאת העוף, עולת העוף ואשם; ולדעת משנתנו: החטאת מעכבת את חלות נזירות הטהרה, ואילו העולה והאשם אינם מעכבים.

ג. חטאת העוף באה בכל מקום אפילו על ספק, אבל אינה באה בנדבה; ואף עולת העוף יכול אדם להביא - אם ירצה - בספק, ובלבד שיביאנו בתנאי שאם אינו חייב בה תהא לנדבה, שהעולה באה בנדבה; אבל האשם לדעת משנתנו אינו בא בתנאי נדבה.

ד. נזיר שהוא ספק טמא, אינו יכול לגלח לטומאתו עד שימלאו ימי נזירותו, שהרי ספק הוא לו שמא טהור הוא, והרי הוא אסור בגילוח; ואף לכשימלאו ימי נזירותו צריך הוא להביא תחילה קרבן אחד על כל פנים, ואחר כך יגלח, שאם נזיר טהור הוא, תהא תגלחת זו "תגלחת טהרה".

מתניתין:

שני נזירים

שקיבלו עליהם סתם נזירות של שלשים יום ביחד -

שאמר להן

עד

אחד: ראיתי אחד מכם שנטמא, ואיני יודע איזה מכם

.

ונמצא כל אחד מהם ספק נזיר טמא, שחייב לגלח ולהביא קרבן טומאה; ואין שניהם יכולים להביא קרבן טומאה כקרבן חובה, משום שרק האחד טמא ונמצא קרבנו של השני שהוא חולין בעזרה.

וגם אינם יכולים לגלח לאחר שבעה, היות והאחד הרי טהור הוא, ועד שלא ייזרקו דמיו של קרבן טהרה אחד אינו יכול לגלח; וקרבן זה אין שניהם יכולים להביאו בתורת חובה כדי להתיר להם לגלח, שהרי האחד טמא הוא, ועדיין אינו חייב בקרבן טהרה עד שיביא קרבן טומאה וימנה נזירות חדשה, היות והימים הראשונים נפלו; ולפיכך: הרי אלו השנים צריכים הזאת שלישי ושביעי וטבילה, ו

מגלחין

במלאת ימי נזירותם, ותגלחת זו היא תגלחת טהרה לאחד, ותגלחת טומאה לשני -

ומביאין

שניהם כאחד

קרבן טומאה וקרבן טהרה

, שיעלה האחד לטמא והאחד לטהור, וכדמפרש ואזיל.

ואומר

כל אחד על חבירו:

אם אני הוא

שהייתי

טמא

, הרי

קרבן הטומאה

יהא

שלי, ו

אילו

קרבן

ה

טהרה

יהא

שלך

.

ואם אני הוא הטהור, קרבן טהרה

יהא

שלי, וקרבן

ה

טומאה

יהא

שלך

.

וסופרין

שניהם

שלשים יום

לנזירות טהרה, שהרי אחת הנזירויות נסתרה מחמת הטומאה ואין אנו יודעים של מי,

ומביאים

במלאת ימי הנזירות

קרבן טהרה

אחד שיעלה למי שהיה טמא וצריך עכשיו קרבן טהרה, וכדמפרש ואזיל.

ואומר: אם אני הוא הטמא

[שהייתי טמא],

קרבן טומאה

שהבאנו כבר - היה

שלי, וקרבן

ה

טהרה

שהבאנו כבר היה

שלך

שהרי כך התנינו בתחילה,

וזה

שאנו מביאים עכשיו יהא ל

קרבן טהרתי

.

ואם אני הוא הטהור, קרבן

ה

טהרה

שהבאנו כבר היה

שלי, וקרבן הטומאה

שהבאנו כבר היה

שלך

שכך התנינו,

וזה

שאנו מביאים עכשיו יהא ל

קרבן טהרתך

.

גמרא:

קיימא לן: ספק טומאה ברשות היחיד הרי הוא טמא, ספק טומאה ברשות הרבים הרי הוא טהור.

מקור הדין שספק טומאה ברשות היחיד הרי הוא טמא, הוא מסוטה שנסתרה וספק אם נבעלה, שאמרה תורה [במדבר ה יג] "והיא נטמאה", וממנה למדנו לכל ספק טומאה ברשות היחיד שהוא טמא.

דעת התוספות בסוגייתנו, שטעם ספק טומאה ברשות הרבים שהוא טהור, הוא משום שאנו מעמידים אותו בחזקת טהרה.

מקשה הגמרא:

קתני

במשנתנו: "

שני נזירים שאמר להם

[

אחד

]

ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה מכם

מגלחין ומביאין קרבן טומאה":

ו

אמאי!?

והרי

כל ספק טומאה ברשות היחיד

שהוא טמא -

מהיכא ילפינן לה

[מנין אנו לומדים]?

מסוטה

שהיא טמאה מספק! ואם כן:

מה סוטה

אין שם - במקום הסתירה שהוא מקום הספק - אלא

בועל ונבעלת, אף כל ספק טומאה ברשות היחיד

שהוא טמא, אינו אלא

כגון דאיכא בי תרי

[שהיו שני אנשים] בלבד.

אבל הכא

הרי:

שני

ה

נזירים והאי דקאי גביהון

[העד שעומד אצלם]

הא תלתא

[הרי שלושה איש].

ואם כן:

הוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים, וכל ספק טומאה ברשות הרבים

הרי

ספיקו טהור

, ולמה צריכים הם להביא קרבן טומאה!?

אמר רבה בר רב הונא

: משנתנו עוסקת

באומר

העד:

ראיתי

מרחוק

טומאה שנזרקה ביניכם

, והיות ואין הוא במקום הספק, אין כאן ספק טומאה ברשות הרבים.

אמר רב אשי

לסייע:

דיקא נמי

מלשון משנתנו כתירוצו של רבה בר רב הונא:

Traduction française

la Guemara

Nous avons enseigné dans la Michna : il m’a dit : « Qu’est-ce que cela signifie, Akiva !? On ne déduit pas ici par kal va’homer, [parce qu’on ne déduit pas par kal va’homer d’une halakha] » :

on a demandé

pour expliquer les paroles de Rabbi Akiva : veut-il dire que

l’os de la grosseur d’une orge

pour lequel le naziréen se rase

est une halakha

transmise à Moïse au Sinaï, car selon le principe même de la loi, le naziréen n’aurait pas dû se raser pour cela,

et un quart de log de sang

nous venons apprendre

par kal va’homer

à partir de l’os de la grosseur d’une orge que le naziréen se rase également pour cela,

et l’on ne déduit pas par kal va’homer d’une halakha.

Ou peut-être : un quart de log de sang

qui rend impur dans une tente

est une halakha

transmise à Moïse au Sinaï, et n’a pas de source dans la Torah ;

et

de

l’os de la grosseur d’une orge

nous venons apprendre

un kal va’homer

au sujet d’un quart de log de sang, puisqu’il est plus rigoureux que lui en ce qui concerne l’impureté dans une tente —

et l’on ne déduit pas un kal va’homer de

la force d’une rigueur qui est

une halakha

transmise à Moïse au Sinaï ; c’est-à-dire : si la rigueur est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, elle n’est pas considérée comme une rigueur permettant de faire par elle un kal va’homer.

Venez entendre

car il est enseigné explicitement :

l’os de la grosseur d’une orge est une halakha

pour laquelle le naziréen se rase au contact et au transport,

et un quart de log de sang

à partir de

un kal va’homer

nous venons l’apprendre,

et l’on ne déduit pas par kal va’homer d’une halakha.

Nous revenons sur toi, chapitre « Le grand prêtre »

Introduction aux deux Michnayot suivantes :

A. Le naziréen qui est devenu impur annule ses jours précédents, se rase le septième jour et apporte le lendemain les sacrifices d’impureté ; s’il a retardé son rasage, il apporte ses sacrifices même ce jour-là, à condition d’avoir fait son rasage auparavant. Certains des derniers décisionnaires estiment que cette condition est indispensable. Ensuite, il compte sa naziréatée de pureté et apporte ses sacrifices : expiatoire, holocauste et rémunératoire, tous provenant du bétail.

B. Les sacrifices d’impureté sont : l’expiatoire d’oiseau, l’holocauste d’oiseau et le sacrifice de culpabilité. Selon notre Michna, l’expiatoire empêche la naziréatée de pureté de prendre effet, tandis que l’holocauste et le sacrifice de culpabilité ne l’empêchent pas.

C. L’expiatoire d’oiseau est offert en tout lieu, même en cas de doute, mais il n’est pas offert volontairement. Une personne peut également apporter un holocauste d’oiseau — si elle le désire — en cas de doute, à condition de l’apporter avec la condition que, si elle n’y est pas astreinte, il soit offert volontairement, car l’holocauste peut être offert volontairement. Mais, selon notre Michna, le sacrifice de culpabilité ne peut pas être apporté avec une condition d’offrande volontaire.

D. Le naziréen qui est dans le doute quant à son impureté ne peut pas se raser pour son impureté avant que les jours de sa naziréatée ne soient achevés, car il doute d’être pur, et il lui est donc interdit de se raser. Même lorsque les jours de sa naziréatée sont achevés, il doit d’abord apporter au moins un sacrifice, puis se raser ; car, s’il est un naziréen pur, ce rasage sera un « rasage de pureté ».

Michna :

Deux naziréens —

qui avaient accepté ensemble, sans autre précision, une naziréatée de trente jours —

un témoin leur dit

jusqu’à

un témoin : J’ai vu que l’un de vous est devenu impur, mais je ne sais pas lequel de vous deux.

Il se trouve donc que chacun d’eux est un naziréen dont l’impureté est douteuse, et qu’il est tenu de se raser et d’apporter un sacrifice d’impureté. Mais ils ne peuvent pas tous deux apporter un sacrifice d’impureté en tant que sacrifice obligatoire, puisque seul l’un d’eux est impur, et le sacrifice de l’autre serait alors un sacrifice profane dans la cour du Temple.

Ils ne peuvent pas non plus se raser après sept jours, puisque l’un d’eux est effectivement pur, et qu’il ne peut pas se raser avant que le sang d’un sacrifice de pureté ait été aspergé. Or, aucun des deux ne peut apporter ce sacrifice comme sacrifice obligatoire afin de leur permettre de se raser, car l’un d’eux est impur et n’est pas encore tenu d’apporter un sacrifice de pureté avant d’avoir apporté un sacrifice d’impureté et d’avoir compté une nouvelle naziréatée, puisque ses premiers jours sont annulés ; c’est pourquoi : ces deux hommes doivent recevoir l’aspersion le troisième et le septième jour, se tremper dans le bain rituel, et

se rasent

à l’achèvement des jours de leur naziréatée ; ce rasage sera un rasage de pureté pour l’un et un rasage d’impureté pour l’autre —

Et ils apportent

tous deux ensemble

un sacrifice d’impureté et un sacrifice de pureté,

qui sera destiné à l’impur et au pur, comme cela sera expliqué plus loin.

Et chacun dit

à propos de l’autre :

Si c’est moi

qui étais

impur, alors

le sacrifice d’impureté

sera pour

moi, et le sacrifice

de

pureté

sera

pour toi.

Et si c’est moi qui suis le pur, le sacrifice de pureté

sera

pour moi, et le sacrifice

d’

impureté sera

pour toi.

Et ils comptent

tous deux

trente jours

pour une naziréatée de pureté, car l’une des naziréatées a été annulée à cause de l’impureté, et nous ne savons pas laquelle,

et ils apportent

à l’achèvement des jours de la naziréatée

un sacrifice de pureté

qui sera destiné à celui qui était impur et qui doit maintenant apporter un sacrifice de pureté, comme cela sera expliqué plus loin.

Et il dit : Si c’est moi qui suis l’impur [

qui étais impur],

le sacrifice d’impureté

que nous avons déjà apporté — était

pour moi, et le sacrifice

de

pureté que nous avons déjà apporté était

pour toi,

car c’est ainsi que nous l’avions stipulé au début ;

et celui-ci

que nous apportons maintenant sera pour

mon sacrifice de pureté.

Et si c’est moi qui suis le pur, le sacrifice

de

pureté que nous avons déjà apporté était

pour moi, et le sacrifice d’impureté

que nous avons déjà apporté était

pour toi —

comme nous l’avions stipulé ;

et celui-ci

que nous apportons maintenant sera pour

ton sacrifice de pureté.

Guemara :

Nous avons établi : un doute d’impureté dans un domaine privé est considéré comme impur ; un doute d’impureté dans un domaine public est considéré comme pur.

La source de la règle selon laquelle un doute d’impureté dans un domaine privé est considéré comme impur est la femme soupçonnée d’adultère qui s’est isolée, alors qu’il y a doute sur le fait qu’elle ait eu un rapport ; la Torah a dit [Nombres 5,13] : « et elle est devenue impure ». De là, nous avons appris que tout doute d’impureté dans un domaine privé est considéré comme impur.

L’opinion des Tossafot dans notre sougya est que la raison pour laquelle un doute d’impureté dans un domaine public est considéré comme pur est que nous le maintenons dans sa présomption de pureté.

La Guemara objecte :

il est enseigné

dans notre Michna : «

Deux naziréens auxquels dit [

un ]

témoin : J’ai vu que l’un de vous est devenu impur, mais je ne sais pas lequel de vous deux

se rasent et apportent un sacrifice d’impureté » :

Et

pourquoi !?

Mais

tout doute d’impureté dans un domaine privé

est considéré comme impur —

d’où l’apprenons-nous [

d’où l’apprenons-nous] ?

De la femme soupçonnée d’adultère, qui est impure en cas de doute ! Et, dans ce cas,

de même que la femme soupçonnée d’adultère

n’a là — dans le lieu de l’isolement, qui est le lieu du doute — que

l’homme et la femme, de même tout doute d’impureté dans un domaine privé

qui est considéré comme impur ne concerne que

un cas où il y a deux personnes [

qui étaient deux personnes] seulement.

Mais ici,

voici :

les deux

naziréens et

celui qui se tient auprès d’eux [

le témoin qui se tient auprès d’eux]

voici trois personnes [

voici trois hommes].

Et dans ce cas :

cela devient un doute d’impureté dans un domaine public, et tout doute d’impureté dans un domaine public

est

pur quant à son doute ;

pourquoi doivent-ils donc apporter un sacrifice d’impureté !?

Rabba bar Rav Houna dit :

notre Michna traite du cas

où le témoin dit

le témoin :

J’ai vu

de loin

une impureté qui a été lancée entre vous deux, et, puisqu’il ne se trouve pas dans le lieu du doute, il ne s’agit pas ici d’un doute d’impureté dans un domaine public.

Rav Achi dit

pour apporter un soutien

Il est également précis

que le langage de notre Michna correspond à la réponse de Rabba bar Rav Houna :

Mots de ce daf dans le dictionnaire