Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 56b (נו:) — le Talmud en français
Nazir 56b (נזיר נו:): De même que les jours de sa clôture exigent une tonte, de même les jours de son compte donc : de même que les jours de sa clôture ne lui sont pas comptés dans le nombre, de même…
Texte original — Nazir 56b (נו:)
מה ימי חלוטו טעון תגלחת, אף ימי ספרו; ו
לכן:
מה ימי חלוטו אין עולין לו מן המנין, אף ימי ספרו
.
ממשיכה הברייתא:
יכול אף ימי הסגרו כן
שלא יעלו לו ימי הסגרו מן המנין,
ו
משום ש
הדין נותן
שיהיו ימי הסגרו כימי חלוטו:
שהרי מצורע
חלוט מטמא משכב ומושב
שלו,
ו
אף ב
ימי הסגרו מטמא
הוא
משכב ומושב
.
ואם כן נאמר:
אם למדת לימי חלוטו שאין עולין לו מן המנין, אף ימי הסגרו אין עולין לו מן המנין
.
אמרת: לא
תלמד כן, כי יש לפרוך:
אם אמרת בימי חלוטו, שכן חלוטו טעון תגלחת ומביא קרבן
[היינו שתי צפרים להזאה ושילוח],
לפיכך אין עולין; תאמר בימי הסגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קרבן, לפיכך יעלו למנין
.
מכאן אמרו
חכמים:
ימי ספרו וימי גמרו
של מצורע
אין עולין לו מן המנין
.
אבל ימי הזב והזבה
שאינם טעונים תגלחת,
וימי הסגרו של מצורע, הרי אלו עולין לו
.
ומפרשת הגמרא את קושייתו של רב אשי מברייתא זו על דברי רב חסדא הסובר: לא אמרו שימי ספרו וימי גמרו אין עולין לו מן המנין, אלא משום גילוח השער שבסופן, ודוקא באופן שבשעה שנצטרע נותרה לו נזירות מועטת למנותה, אבל אם נותרה לו נזירות מרובה משלשים למנותה, הרי שאותו עודף עולה לו אף בימי חלוטו וספרו:
קתני מיהת
בברייתא: "
לא אם אמרת בימי טומאה
שהם אין עולין לו -
כיון שמבטל בהן את הקודמין, תאמר בימי חלוטו
וכו'" שהיות ואין מבטל בהן את הקודמין, הרי שהייתי אומר שיעלו לו ימי חלוטו מן המנין.
והרי
במאי?
באיזה שלב של הנזירות אומרת הברייתא שהייתי אומר על ימי חלוטו שהן עולין לו מן המנין?
אילימא בנזירות מועטת
, כלומר: שנותר לו למנות כשהוחלט שיעור נזירות מועטת בלבד, אם כן האיך הייתי אומר - אם לא היה לימוד מיוחד על כך - שימי חלוטו יעלו לו מן המנין, ו
הא בעינן גידול שער
וודאי שאין ימי חלוטו עולין לו מן המנין - וכסברת רב חסדא!?
אלא לאו
בהכרח ש
בנזירות מרובה
עוסקת הברייתא, כלומר: שהיה לו למנות בשעה שהוחלט שיעור נזירות המרובה משלשים יום, שאם לא הייתי לומד מן הדין שאין ימי חלוטו עולין לו מן המנין, הרי שהיה אפשר למנות את העודף על שלשים יום בתוך ימי חלוטו.
וקתני
בברייתא שיש צורך בלימוד
ש
אף באופן זה
אין עולין לו
ימי חלוטו
מן המנין
.
אלמא
, ומוכח שאף באופן של נזירות מרובה
לא סלקין ליה
[אין עולין לו ימי חלוטו למנין], ודלא כרב חסדא.
ומסקינן:
שמע מינה
שלא כרב חסדא.
טמא שנכנס למקדש במזיד, ענוש כרת וכו' בשוגג מביא קרבן עולה ויורד וכו', ואין חייבין כרת או קרבן אלא מעזרת ישראל ולפנים וכו'".
כללו של דבר: כל הטעון ביאת מים מן התורה חייב כרת על ביאת המקדש ואפילו אחר שטבל וכו, אבל המתטמא בטומאות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן אף על פי שהוא טמא טומאת שבעה הרי זה פטור על ביאת המקדש, " [לשון הרמב"ם פרק ג מביאת מקדש, שפסק כרבי יהושע במשנתנו].
מתניתין:
אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע: כל טומאה מן המת שנזיר
הנטמא בה
מגלח עליה
[עושה "תגלחת טומאה"],
חייבין עליה
הנטמאים בטומאה כעין זו ונכנסו למקדש -
על ביאת מקדש
.
וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבין עליה על ביאת מקדש
.
אמר
נחלק
רבי מאיר
: והרי
לא תהא
טומאה
זו
שאין הנזיר מגלח עליה,
קלה מן
טומאת
השרץ
שחייבין עליה על ביאת מקדש!
גמרא:
שנינו במשנה: אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע כל טומאה וכו': תמהה הגמרא:
ו
כי אטו
רבי אליעזר משום רבי יהושע
סתם - שהוא רבי יהושע בן חנניה -
גמר לה
[וכי למד רבי אליעזר דין זה מרבי יהושע בן חנניה]!?
והא משום רבי יהושע בר ממל גמר לה
[והרי רבי יהושע בן ממל הוא זה שלימדו דין זה]!?
דתניא: אמר רבי אליעזר
:
כשהלכתי לערדסקיא
[שם מקום],
מצאתי את רבי יהושע בן פתר
-
ראש
[כך היה שם אביו],
שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה;
והיה אומר לו:
כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה
-
חייבין עליה משום ביאת מקדש, וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה
-
אין חייבין עליה משום ביאת מקדש
.
אמר לו
רבי מאיר לרבי יהושע בן פתר - ראש:
לא תהא
טומאה
זו קלה מהשרץ
שחייבין עליה על ביאת מקדש!
הוסיף רבי אליעזר ואמר:
אמרתי לו
לרבי מאיר:
כלום אתה בקי ברבי יהושע בר ממל
[האם יודע אתה בו שאדם גדול הוא]?
אמר לי
רבי מאיר
הן!
והרי
כך אמר לי
[לרבי אליעזר]
רבי יהושע בר ממל
:
כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה, חייב עליה משום ביאת מקדש, וכל טומאה
מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבין עליה משום ביאת מקדש
.
ומסיימת הגמרא את תמיהתה:
הוי
[הנה אנו רואים] ד
משום רבי יהושע בר ממל גמיר לה
רבי אליעזר ולא מרבי יהושע בן חנניה כפי ששנינו במשנתנו!?
אמרו
בני הישיבה לתרץ:
אכן רבי אליעזר למד דין זה מרבי יהושע בר ממל, אלא שרבי יהושע בר ממל למד דין זה מרבי יהושע בן חנניה; ו
שמע מינה
ממה ששנה רבי מסדר המשנה: "אמר רבי אליעזר משום רבי יהושע", ולא הזכיר את רבי יהושע בן ממל האמצעי:
כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא
[כל האומר שמועה בשם רב ששמע מרב שני ששמע מרב שלישי]:
קדמאי ובתראי אמרינן, מציעאי לא אמרינן
, אין קפידא אם אין מזכירין אלא את הראשון והאחרון, ואין מזכירים את האמצעי.
אמר רב נחמן בר יצחק: אף אנן נמי תנינא
[אף אנו למדנו במשנה במסכת פאה ככלל זה]!
דתנן:
אמר נחום הלבלר: כך מקובלני מרבי מיאשה, שקיבל
דין זה
מאבא
[מאביו],
שקיבל מן הזוגות
[הלל ושמאי, וקדמו להם: שמעיה ואבטליון, וקדמו להם: יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן],
שקיבלו מן הנביאים
חגי זכריה ומלאכי, והם קיבלו איש מפי איש
הלכה למשה מסיני
:
הזורע שדהו שני מיני חיטין
[כגון שחמתית ולבנה], אם
עשאן גורן אחד
, הרי זה
נותן פאה אחת
על הכל, ואם עשאן
שתי גרנות
, הרי זה
נותן שתי פאות
פאה לכל מין ומין.
הרי שהקפיד נחום הלבלר להזכיר את הראשון הוא משה רבינו, ואת רבי מיאשה שהוא האחרון,
ואילו
את
יהושע וכלב
שאף הם בין האמצעיים שהרי קיבלו ממשה,
לא קחשיב
-
ו
שמע מינה
אין קפידא בהזכרת האמצעיים.
מתניתין:
Traduction française
De même que les jours de sa clôture exigent une tonte, de même les jours de son compte
donc :
de même que les jours de sa clôture ne lui sont pas comptés dans le nombre, de même les jours de son compte.
La baraïta poursuit :
Peut-être en est-il de même pour les jours de sa mise en quarantaine
: que les jours de sa mise en quarantaine ne lui soient pas comptés dans le nombre
et
parce que
le raisonnement l’exige
: que les jours de sa mise en quarantaine soient comme les jours de sa clôture :
Car un lépreux
dont la clôture est prononcée rend impurs son lit et son siège
à lui
et
même durant
les jours de sa mise en quarantaine, il rend impur
lui-même
le lit et le siège.
Dès lors, disons
:
Tu as dit : non
: on ne l’apprendra pas ainsi, car l’on peut réfuter :
Si tu l’as dit concernant les jours de sa clôture, puisque sa clôture exige une tonte et qu’il apporte un sacrifice
[à savoir, deux oiseaux, pour l’aspersion et l’envoi]
, c’est pourquoi ils ne sont pas comptés ; le diras-tu concernant les jours de sa mise en quarantaine, qui n’exigent pas de tonte et pour lesquels il n’apporte pas de sacrifice ? C’est pourquoi ils seront comptés dans le nombre.
De là les Sages ont dit
:
Les jours de son compte et les jours de son accomplissement
du lépreux
ne lui sont pas comptés dans le nombre.
Mais les jours de l’homme atteint d’un flux et de la femme atteinte d’un flux
qui n’exigent pas de tonte
, et les jours de sa mise en quarantaine du lépreux, ceux-ci lui sont comptés.
La Guemara explique l’objection de Rav Achi, tirée de cette baraïta contre les paroles de Rav Hisda, qui soutient qu’ils n’ont dit que les jours de son compte et les jours de son accomplissement ne lui sont pas comptés dans le nombre qu’en raison de la pousse des cheveux à leur terme, et précisément lorsque, au moment où il est devenu lépreux, il lui restait une petite durée de naziréat à compter ; mais s’il lui restait une durée de naziréat supérieure à trente jours à compter, cet excédent lui est compté même durant les jours de sa clôture et de son compte :
Elle enseigne pourtant
dans la baraïta
: «
Ce n’est pas le cas si tu l’as dit concernant les jours d’impureté
— qui ne lui sont pas comptés — puisqu’il annule durant ceux-ci les précédents ; le diras-tu concernant les jours de sa clôture
etc. », puisque, durant ceux-ci, il n’annule pas les précédents, j’aurais donc dit que les jours de sa clôture lui seraient comptés dans le nombre.
Or
dans quel cas ?
À quelle étape du naziréat la baraïta dit-elle que j’aurais dit que les jours de sa clôture lui seraient comptés dans le nombre ?
S’il s’agit d’un naziréat court
, c’est-à-dire : lorsqu’il ne lui restait à compter, au moment où sa clôture fut prononcée, qu’une petite durée de naziréat, comment aurais-je alors dit — s’il n’y avait pas eu d’enseignement particulier à ce sujet — que les jours de sa clôture lui seraient comptés dans le nombre,
alors qu’il faut une pousse des cheveux
et qu’il est certain que les jours de sa clôture ne lui sont pas comptés dans le nombre, conformément au raisonnement de Rav Hisda !?
Mais n’est-ce pas
nécessairement
d’un naziréat long
que traite la baraïta, c’est-à-dire : il devait compter, au moment où sa clôture fut prononcée, une durée de naziréat supérieure à trente jours ; si je n’apprenais pas par le raisonnement que les jours de sa clôture ne lui sont pas comptés dans le nombre, il aurait été possible de compter durant ses jours de clôture l’excédent au-delà de trente jours.
Et elle enseigne
dans la baraïta qu’un enseignement est nécessaire
que
même dans ce cas
ils ne lui sont pas comptés
— ses jours de clôture —
dans le nombre.
Il en ressort donc
, et il est démontré que même dans le cas d’un naziréat long
ils ne lui sont pas comptés
[les jours de sa clôture ne lui sont pas comptés dans le nombre], contrairement à Rav Hisda.
Et nous concluons
:
apprends-en que ce n’est pas conforme à Rav Hisda.
Celui qui, intentionnellement, entre dans le Temple alors qu’il est impur est passible de retranchement, etc. ; s’il l’a fait par inadvertance, il apporte un sacrifice gradué, etc. On n’est passible de retranchement ou d’un sacrifice que depuis la cour d’Israël et vers l’intérieur, etc.
La règle générale est la suivante : quiconque est soumis, par la Torah, à l’immersion dans l’eau est passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple, même après s’être immergé, etc. Mais celui qui est devenu impur par les impuretés provenant d’un mort sur lesquelles le nazir ne se tond pas, bien qu’il soit atteint d’une impureté de sept jours, est exempt pour l’entrée dans le Temple », [formulation de Maïmonide, chapitre 3 des Lois de l’entrée dans le Temple, qui a tranché selon Rabbi Yehochoua dans notre Michna].
Michna :
Rabbi Éliézer a dit au nom de Rabbi Yehochoua : pour toute impureté provenant d’un mort sur laquelle le nazir
qui en devient impur
se tond
[il accomplit une « tonte d’impureté »]
, on est passible
— ceux qui deviennent impurs par une impureté de ce genre et entrent dans le Temple —
pour l’entrée dans le Temple.
Mais pour toute impureté provenant d’un mort sur laquelle le nazir ne se tond pas, on n’est pas passible pour l’entrée dans le Temple.
Rabbi
qui était en désaccord
Méïr
dit : et voici que
ne sera pas
cette
impureté
sur laquelle le nazir ne se tond pas
moins grave que
l’impureté de
la vermine
pour laquelle on est passible pour l’entrée dans le Temple !
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Éliézer a dit au nom de Rabbi Yehochoua : « Pour toute impureté, etc. » La Guemara s’étonne
et
: est-ce que
Rabbi Éliézer, au nom de Rabbi Yehochoua
sans autre précision — c’est Rabbi Yehochoua ben Hanania —
l’a appris de lui
[et Rabbi Éliézer a-t-il appris cette loi de Rabbi Yehochoua ben Hanania] !?
Mais il l’a appris au nom de Rabbi Yehochoua bar Memel
[et c’est Rabbi Yehochoua ben Memel qui lui a enseigné cette loi] !?
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer a dit :
Lorsque je suis allé à Ardesqia
[nom d’un lieu]
, j’ai trouvé Rabbi Yehochoua fils de Pater —
chef
[tel était le nom de son père],
qui siégeait et discutait de la loi devant Rabbi Méïr ;
et il lui disait :
Pour toute impureté provenant d’un mort sur laquelle le nazir se tond —
on est passible à cause de l’entrée dans le Temple ; et pour toute impureté provenant d’un mort sur laquelle le nazir ne se tond pas —
on n’est pas passible à cause de l’entrée dans le Temple.
Il lui dit
Rabbi Méïr à Rabbi Yehochoua fils de Pater — Chef
: ne sera pas
cette impureté
moins grave que la vermine
pour laquelle on est passible pour l’entrée dans le Temple !
Rabbi Éliézer ajouta et dit
: Je lui ai dit
à Rabbi Méïr
: Connais-tu bien Rabbi Yehochoua bar Memel
[sais-tu que c’est un homme éminent] ?
Il m’a dit
Rabbi Méïr
: Oui !
Or
il m’a dit ainsi
[à Rabbi Éliézer]
Rabbi Yehochoua bar Memel :
Pour toute impureté provenant d’un mort sur laquelle le nazir se tond, on est passible à cause de l’entrée dans le Temple ; et pour toute impureté
provenant d’un mort sur laquelle le nazir ne se tond pas, on n’est pas passible à cause de l’entrée dans le Temple.
La Guemara achève son étonnement
:
Voici donc que
Rabbi Éliézer l’a appris au nom de Rabbi Yehochoua bar Memel
et non de Rabbi Yehochoua ben Hanania, comme nous l’avons appris dans notre Michna !?
Ils ont dit
les membres de l’académie pour répondre :
Certes, Rabbi Éliézer a appris cette loi de Rabbi Yehochoua bar Memel, mais Rabbi Yehochoua bar Memel l’a apprise de Rabbi Yehochoua ben Hanania ;
apprends-en
de ce que Rabbi, le rédacteur de la Michna, a enseigné : « Rabbi Éliézer au nom de Rabbi Yehochoua », sans mentionner Rabbi Yehochoua ben Memel, qui était intermédiaire :
Toute tradition enseignée au nom de trois
[toute personne qui rapporte un enseignement au nom d’un maître qui l’a entendu d’un second maître, lequel l’a entendu d’un troisième]
: nous disons le premier et le dernier, nous ne disons pas l’intermédiaire ;
il n’y a pas d’exigence si l’on ne mentionne que le premier et le dernier, sans mentionner l’intermédiaire.
Rav Nahman bar Yitzhak a dit : nous aussi, nous avons appris
[nous avons également appris ce principe dans la Michna du traité Péa] !
Car nous avons appris :
Nahoum le scribe a dit : j’ai ainsi reçu par tradition de Rabbi Meyacha, qui l’a reçue
— cette loi —
de mon père
[de son père]
, qui l’a reçue des couples
[Hillel et Chammaï ; avant eux : Chemaya et Avtalion ; avant eux : Yehouda ben Tabaï et Chimon ben Chatah, Yehochoua ben Perahya et Nitaï l’Arbélite, Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yohanan]
, qui l’ont reçue des prophètes
Haggaï, Zacharie et Malachie, et eux l’ont reçue, chacun de son maître
: loi donnée à Moïse au Sinaï.
Celui qui a semé dans son champ deux sortes de blé
[par exemple, rouge et blanc], s’il
en a fait un seul tas
, il
donne une seule portion
pour le tout ; et s’il en a fait
deux tas
, il
donne deux portions,
une portion pour chaque espèce.
Il se trouve que Nahoum le scribe a pris soin de mentionner le premier, qui est Moïse notre maître, et Rabbi Meyacha, qui est le dernier
; tandis que
lui,
Yehochoua et Caleb
qui sont eux aussi parmi les intermédiaires, puisqu’ils ont reçu de Moïse,
il ne les a pas comptés —
et
apprends-en
qu’il n’y a pas d’exigence quant à la mention des intermédiaires.
Michna :