Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 54b (נד:) — le Talmud en français

Nazir 54b (נזיר נד:): Et cela ne contredit pas les précédents qu’il avait déjà comptés. Et le nazir commence à compter immédiatement — le septième jour, après s’être purifié, et même avant le coucher…

Texte original — Nazir 54b (נד:)

ואינו סותר את הקודמים

שכבר מנה.

ומתחיל

הנזיר

ומונה מיד

ביום השביעי אחר שנטהר ואף קודם שהעריב שמשו - את הימים שנותרו לו למנות מימי נזירותו, אבל אותם הימים אין עולים לו מן המנין.

וקרבן

טומאה

אין לו

.

באמת אמרו

, כלומר: הלכה למשה מסיני:

ימי הזב והזבה

של נזיר ונזירה -

ו

כן

ימי הסגרו של מצורע

[קודם שהוחלט על ידי הכהן לטמא] שהיה נזיר -

הרי אלו עולין לו

.

גמרא:

שנינו במשנה: אבל הסככות והפרעות:

ומביאה הגמרא מה ששנינו [ראה אהלות ח ב] לפרש מה הן סככות ומה הן פרעות:

ואלו הן הסככות: אילן המיסך

[המסוכך]

על הארץ

וידוע שיש תחת אחד הענפים כזית מן המת, ואם נכנס אדם תחת האילן הרי הוא טמא מדרבנן.

ופרעות

: אבנים

היוצאות

[בולטות, וזה הוא לשון "פרעות" מלשון "גדל פרע שער ראשו"]

מן הגדר

של בית הקברות לרשות הרבים, ופעמים שהנשים קוברות שם את נפליהן, וידוע שאכן אחד האבנים מאהילה על נפל אך אין ידוע איזו היא, והלך אדם ברשות הרבים תחת אחד האבנים, הרי הוא טמא מדרבנן.

שנינו במשנה:

וארץ העמים

: שתי גזירות - האחת מאוחרת מחברתה - גזרו חכמים על ארץ העמים :

בתחילה גזרו חכמים טומאה רק על הנוגע או הנושא את עפרה, ואחר כך הוסיפו לגזור אף על אויר ארץ העמים, ובגזירה שניה זו שגזרו על אוירה

איבעיא להו

לבני הישיבה:

האם

ארץ העמים משום אוירא

[אויר ארץ העמים]

גזרו עליה

, כלומר: האם כל הנכנס באויר ארץ העמים טמא הוא ואין צורך שיאהיל על הקרקע, כי טעם הטומאה הוא כדי שלא יצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ, ולפיכך כל שנכנס באוירה הרי הוא טמא.

או דילמא משום גושא

[גושי העפר שבארץ העמים]

גזרו עליה

, כלומר: אין אדם נטמא בטומאת ארץ העמים - כשלא נגע או נשא את עפרה - אלא אם האהיל על קרקע ארץ העמים, כי טעם הטומאה הוא משום מתים שבארץ העמים, ולפיכך אינו טמא אלא כשהאהיל עליהם בלא חציצה, וכשאר טומאת מת.

תא שמע

ממשנתנו:

"אבל הסככות וכו' וארץ העמים וכו' על אלו אין הנזיר מגלח

ומזה בשלישי ובשביעי

" ממי חטאת.

ואי אמרת

"

משום אוירא

גזרו עליה" ואף הנכנס באוירה מבלי שיאהיל על המת הרי הוא טמא, אם כן

הזאה למה לי!?

כלומר: כיון שטומאה דרבנן היא, ודאי שאין מקום להחמיר בטומאה זו להצריכו הזאת שלישי ושביעי -

ואף אין לך לומר: משום הטועים שיאמרו: טומאה זו טומאת מת דאורייתא היא, ויבואו להקל אף בטומאת מת דאורייתא, לכן נחמיר עליו להצריכו הזאת שלישי ושביעי, אף זה אינו אם תמצי לומר "משום אוירא גזרו עליה", כי היות ונטמא הוא אף כשאינו מאהיל או נוגע בכלום, הרי ידעו הכל שאין זו טומאת מת דאורייתא אלא טומאה דרבנן בעלמא היא, ושוב אין להצריכו הזאת שלישי ושביעי בין כשנגע בגושה בין שנכנס באוירה.

אלא לאו

, בהכרח ש

משום גושא

גזרו עליה ואינו טמא אלא כשמאהיל על הקרקע, ויבואו האנשים לטעות שטומאת מת דאורייתא היא, ויבואו להקל אף בטומאות דאורייתא של מת שלא להצריכם שלישי ושביעי, ולכן החמירו להצריך הזאת שלישי ושביעי.

ודחינן:

לא

תוכיח ממשנתנו ש"משום גושא גזרו עליה",

לעולם אימא לך

"

משום אוירא

גזרו עליה",

וכי קתני

במשנתנו "ומזה בשלישי ובשביעי", אין זה עולה על טומאת ארץ העמים - ואף ששנויה היא במשנתנו בין שאר הטומאות - אלא

אשארא

על שאר] הטומאות שנזכרו במשנתנו.

ומוכיחה הגמרא כדחייה זו:

הכי נמי מסתברא

שלא שנינו "ומזה בשלישי ובשביעי" על כל הטומאות שנשנו במשנתנו אלא על חלקם:

מדקתני

במשנתנו בין שאר הטומאות שנטמא הנזיר בהם: "

וכלים

של עץ -

הנוגעים במת

" -

וכי

הני כלים בני הזאה אינון

למי שנגע בהם, כלומר: וכי אדם הנוגע בכלי עץ שנגעו במת, טעון הזאת שלישי ושביעי!?

אלא

בהכרח

שמע מינה

שלא שנינו "ומזה בשלישי ובשביעי" על כלים הנוגעים במת אלא

אשארא

, ואם כן יכולים אנו להוציא מכלל מה ששנינו "ומזה בשלישי ובשביעי", גם את הנכנס לארץ העמים.

Traduction française

Et cela ne contredit pas les précédents

qu’il avait déjà comptés.

Et le nazir

commence

à compter immédiatement —

le septième jour, après s’être purifié, et même avant le coucher du soleil, les jours qui lui restent à compter parmi les jours de sa naziréat ; mais ces jours-là ne lui sont pas comptés dans le décompte.

Et un sacrifice

d’impureté

il n’en a pas.

En vérité, ils ont dit, c’est-à-dire : c’est une loi transmise à Moïse au Sinaï :

Les jours du zav et de la zava

du nazir et de la naziréenne —

Et

ainsi

les jours de la clôture du lépreux

[avant que le cohen ne l’ait déclaré impur] qui était nazir —

voici qu’ils lui sont comptés.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Mais les arbres-abris et les pierres saillantes » :

La Guemara rapporte ce que nous avons appris [voir Ohalot 8, 2], afin d’expliquer ce que sont les arbres-abris et ce que sont les pierres saillantes :

Voici les arbres-abris : un arbre qui fait écran

[qui forme un écran]

au-dessus du sol,

et l’on sait que sous l’une des branches se trouve une quantité d’un kazayit de cadavre ; si une personne entre sous l’arbre, elle est impure par décret rabbinique.

Et les pierres saillantes :

des pierres

qui sortent

[qui avancent ; c’est le sens du terme « saillantes », de l’expression « il laisse pousser librement les cheveux de sa tête »]

du mur

du cimetière vers le domaine public. Il arrive que des femmes y enterrent leurs fœtus morts, et l’on sait en effet que l’une des pierres forme une tente au-dessus d’un fœtus, mais l’on ne sait pas laquelle. Si une personne est passée dans le domaine public sous l’une des pierres, elle est impure par décret rabbinique.

Nous avons appris dans la Michna :

« et la terre des peuples » :

Deux décrets — l’un postérieur à l’autre — les Sages ont édicté au sujet de la terre des peuples :

Au début, les Sages n’édictèrent l’impureté que pour celui qui touchait sa terre ou la portait ; ensuite, ils ajoutèrent un décret d’impureté également sur l’air de la terre des peuples. Et dans ce second décret, qu’ils édictèrent sur son air,

ils soulevèrent la question

pour les membres de la maison d’étude :

Est-ce que

la terre des peuples, en raison de son air,

[l’air de la terre des peuples],

ils ont édicté un décret à son sujet,

c’est-à-dire : toute personne qui entre dans l’air de la terre des peuples devient-elle impure, sans qu’il soit nécessaire qu’elle forme une tente au-dessus du sol, car la raison de l’impureté est d’empêcher que l’on sorte de la terre d’Israël vers l’extérieur du pays ; par conséquent, quiconque entre dans son air devient impur.

Ou peut-être est-ce en raison de la motte de terre,

[les mottes de terre qui se trouvent dans la terre des peuples],

qu’ils ont édicté un décret à son sujet,

c’est-à-dire : une personne ne devient pas impure de l’impureté de la terre des peuples — lorsqu’elle n’a pas touché sa terre ni ne l’a portée — à moins qu’elle n’ait formé une tente au-dessus du sol de la terre des peuples, car la raison de l’impureté tient aux morts qui se trouvent dans la terre des peuples, et par conséquent elle n’est impure que lorsqu’elle forme une tente au-dessus d’eux sans séparation, comme pour toute impureté d’un cadavre.

Viens entendre

de notre Michna : «

Mais les arbres-abris, etc., et la terre des peuples, etc. ; pour ces impuretés, le nazir ne se rase pas

et reçoit l’aspersion le troisième et le septième jour »

des eaux de la vache rousse.

Et si tu dis : «

C’est en raison de son air

qu’ils ont édicté un décret à son sujet », et que celui qui entre dans son air, sans former une tente au-dessus du cadavre, devient également impur, alors

à quoi sert l’aspersion !?

C’est-à-dire : puisque l’impureté est rabbinique, il n’y a certainement pas lieu d’aggraver cette impureté en lui imposant l’aspersion du troisième et du septième jour —

et l’on ne peut pas non plus dire : c’est à cause de ceux qui se tromperaient et diraient : « Cette impureté est une impureté de cadavre selon la Torah », et en viendraient à être indulgents également envers l’impureté de cadavre selon la Torah ; c’est pourquoi nous aggraverions son cas en lui imposant l’aspersion du troisième et du septième jour. Cela non plus ne tient pas si tu conclus : « C’est en raison de son air qu’ils ont édicté un décret à son sujet », car, puisqu’il devient impur même lorsqu’il ne forme pas une tente au-dessus de quoi que ce soit et ne touche rien, tous sauront qu’il ne s’agit pas d’une impureté de cadavre selon la Torah, mais seulement d’une impureté rabbinique ; il n’y a donc plus lieu de lui imposer l’aspersion du troisième et du septième jour, qu’il ait touché la motte de terre ou qu’il soit entré dans son air.

Mais n’est-ce pas plutôt,

nécessairement

en raison de la motte de terre

qu’ils ont édicté un décret à son sujet ? Il n’est impur que lorsqu’il forme une tente au-dessus du sol, et les gens risqueraient de se tromper en pensant qu’il s’agit d’une impureté de cadavre selon la Torah, et en viendraient à être indulgents même envers les impuretés de cadavre selon la Torah, en ne leur imposant pas l’aspersion du troisième et du septième jour ; c’est pourquoi ils ont aggravé son cas en imposant l’aspersion du troisième et du septième jour.

Et nous repoussons :

Non,

tu ne peux pas prouver de notre Michna que « c’est en raison de la motte de terre qu’ils ont édicté un décret à son sujet »,

je peux toujours te dire : «

C’est en raison de son air

qu’ils ont édicté un décret à son sujet » ;

et lorsque la Michna enseigne

« et reçoit l’aspersion le troisième et le septième jour », cela ne s’applique pas à l’impureté de la terre des peuples — bien qu’elle soit enseignée dans notre Michna parmi les autres impuretés — mais

aux autres,

aux autres impuretés] qui ont été mentionnées dans notre Michna.

Et la Guemara apporte une preuve à cette réfutation :

Il est également vraisemblable

que nous n’avons pas enseigné « et reçoit l’aspersion le troisième et le septième jour » au sujet de toutes les impuretés qui ont été enseignées dans notre Michna, mais seulement au sujet d’une partie d’entre elles :

Puisque la Michna enseigne

parmi les autres impuretés par lesquelles le nazir devient impur : «

et les ustensiles » —

en bois — «

qui touchent un mort » —

et est-ce que

ces ustensiles sont passibles d’aspersion

pour celui qui les a touchés, c’est-à-dire : une personne qui touche des ustensiles en bois ayant touché un mort doit-elle recevoir l’aspersion du troisième et du septième jour ?!

Mais

nécessairement,

déduis-en

que nous n’avons pas enseigné « et reçoit l’aspersion le troisième et le septième jour » au sujet des ustensiles qui touchent un mort, mais seulement

au sujet des autres,

et, dès lors, nous pouvons également exclure de ce que nous avons enseigné « et reçoit l’aspersion le troisième et le septième jour » celui qui entre dans la terre des peuples.

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