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Nazir 53b (נג:) — le Talmud en français

Nazir 53b (נזיר נג:): Nous avons appris dans la Michna ci-dessous [54a], qui constitue la fin de notre Michna : « Mais les sekakhot, etc., une tente et un quart de kav d’ossements [une tente d’un…

Texte original — Nazir 53b (נג:)

שנינו במשנה לקמן [נד א], שהיא הסיפא של משנתנו: "אבל הסככות וכו' ואוהל ורובע עצמות [אוהל של רובע עצמות] וכו' על אלו אין הנזיר מגלח וכו', ואינו סותר את הקודמין ומתחיל ומונה מיד, [אחר שימלאו ימי טומאתו, אבל ימי טומאתו אין עולים לו] ".

ובעמוד זה הוינן בה: כיון ששנינו במשנתנו שאינו מגלח אלא על חצי קב עצמות, אם כן ממילא נדע שעל פחות מכן אינו מגלח הנזיר, ואם כן למה שנה התנא שוב בסיפא שאינו מגלח על אוהל של רובע עצמות!?

ומשנינן: אי משום הרישא הייתי אומר: בין באוהל בין בין במגע ובמשא אינו מגלח אלא בחצי קב עצמות, שהרי משנתנו עוסקת בשלשתן וכמו ששנינו: "על מגען ועל משאן ועל אהילן", ולכן שנינו בסיפא: "ואוהל ורובע עצמות" אינו מגלח עליו, אבל על מגען ומשאן הרי הוא מגלח.

מדייקת הגמרא:

חצי קב עצמות אין

, אכן הנזיר מגלח עליו, אבל

רובע

קב

עצמות לא

מגלח הנזיר עליו.

היכי דמי?

אילימא דאית בהון

[יש בהם] - ב"חצי קב עצמות" ששנינו במשנתנו, וב"רובע קב עצמות" ששנינו בסיפא שאינו מגלח על אהילן -

עצמות

שיש בהן

כ

גודל

שעורה

אם כן תיקשי: והלוא כל עיקר מה ששנינו בסיפא שאינו מגלח על אוהל רובע עצמות, אינו אלא להשמיענו שעל מגען ועל משאן הרי הוא מגלח, שהרי את עיקר מה ששנינו בסיפא שאינו מגלח על אהילן כבר ידענו מהרישא; ואם כן:

תיפוק ליה

באותן רובע עצמות שיש בהן עצם כשעורה - שהוא מגלח על מגען ועל משאן

משום עצם כשעורה

שיש בהן, וכבר שנינו במשנתנו שמגלחין עליו במגע ובמשא, ולמה הוצרך התנא בסיפא להשמיענו שמגלחין על מגע ומשא של רובע קב עצמות!?

אלא

הכא במאי עסקינן - ברישא ובסיפא - בכגון

דאקמח אקמוחי

[טחן את העצמות הדק כקמח או כעפר] שאין הם בכלל טומאת "עצם כשעורה", ואין טומאתן אלא משום חצי או רובע קב. השמועה הבאה מתבארת לפי הקרו אורה

שנינו במשנה: על אלו טומאות הנזיר מגלח וכו'

על אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי

[ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם] על מגען ועל משאן ועל אהילן.

ושנינו עוד במשנה באהלות [פרק ב]: "אלו מטמאין במגע ובמשא ואינן מטמאין באוהל וכו' אבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהן בשר כראוי וכו'".

[ושנינו עוד במשנה לקמן נד א: אבל הסככות וכו', ורביעית דם, ואהל ורובע עצמות וכו', על אלו אין הנזיר מגלח].

ודנה הגמרא בבירור דין אבר מן החי או מן המת כש

אין עליהן בשר כראוי

ואין באבר מן המת עצם כשעורה, שהם מטמאים במגע ובמשא וכמבואר במשנה באהלות,

מאי

דין הנזיר לענין גילוח כשנטמא בהם במגע ומשא?

רבי יוחנן אמר

: טומאת מגע ומשא באברים אלו שאין עליהם בשר כראוי, טומאה דרבנן היא, ולכן

אין הנזיר מגלח עליהן

, ואפילו נגע בהם או נשאם.

וריש לקיש אמר

: טומאת מגע ומשא באברים אלו טומאה דאורייתא היא, ולכן

הנזיר מגלח עליהן

אם נגע בהם או נשאם.

ומבארת הגמרא את מקור מחלוקתם:

רבי יוחנן אמר: אין הנזיר מגלח עליהן

, משום

דהא קתני ברישא

[במשנתנו]: "

על אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי

וכו' על אהילן ועל מגען ועל משאן", ולא קתני בהמשך משנתנו: "ועל אבר מן המת ומן החי שאין עליהם בשר כראוי על מגען ועל משאן", וכשם ששנינו ב"עצם כשעורה"; הרי משמע:

יש עליהן בשר כראוי

-

אין

, אכן הוא מגלח על מגען ועל משאן,

אבל אין עליהם

בשר כראוי

לא

מגלח אפילו על מגען ועל משאן.

ורבי שמעון בן לקיש אמר: מגלח, מדלא קתני

לאלו

בסיפא

[במשנה הבאה] שאינו מגלח על מגען ועל משאן.

כלומר: היות ולא נשנה בסיפא בין הטומאות שהנזיר אינו מגלח עליהן אף שנטמא: "ואבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהן בשר כראוי - על מגען ומשאן", הרי משמע שעל אלו הנזיר אכן מגלח.

ורבי יוחנן אמר לך

: אף שעל אלו אינו מגלח, לא היה צריך התנא לשנותו בסיפא בין הטומאות שהנזיר אינו מגלח עליהן, כי:

כל היכא

[כל הטומאות]

דמשמע מכללא

דרישא שאינו מגלח עליהן, שוב

לא

חזר התנא ו

קתני

לאותן טומאות

בסיפא

לומר שאינו מגלח עליהן; והרי מן הרישא כבר דייקנו שבאברים אלו אינו מגלח עליהם, ולכן לא חזר התנא ושנה אותן בסיפא.

מתמהת הגמרא על כללו של זה של רבי יוחנן:

והא

"

חצי קב עצמות

" ששנינו במשנתנו בין אלו שהנזיר מגלח עליהן,

ד

כבר

משמע

מן הרישא:

חצי קב עצמות אין

אכן הנזיר מגלח על אהילו, אבל

רובע עצמות לא

מגלח הנזיר על אהילו -

ו

מכל מקום

קתני בסיפא

: "ואוהל

רובע עצמות

[אוהל של רובע עצמות] " בין הטומאות שהנזיר אינו מגלח עליהן.

ותיקשי לרבי יוחנן הסובר: מה ששמענו מדיוק הרישא אין צורך לשנותו בסיפא, שהרי אם כן למה קתני בסיפא שעל אוהל רובע עצמות אינו מגלח. ומשנינן: לעולם כל מה שיש לדקדק מן הרישא שוב אין צריך לשנותו בסיפא, אלא

התם

גבי רובע עצמות - לכן שנה אותו התנא גם בסיפא, כי

אי לאו

שהיה שונה התנא "ואוהל ו

רובע עצמות

" בין אלו שאין הנזיר מגלח עליהן, אלא הייתי לומד דין זה רק מדיוק הרישא,

הוה אמינא

[הייתי אומר]:

אפילו על מגעו ועל משאו

של רובע קב עצמות -

לא

מגלח הנזיר עליהם.

ו

להכי איצטריך למיתני

בסיפא "ואוהל ו

רובע עצמות

" שאינו מגלח עליו, כדי להשמיענו:

דעל אהילן

דוקא

הוא דאין הנזיר מגלח

, אבל על מגען ומשאן של רובע עצמות - ואפילו שאין בהם עצם כשעורה, וכגון שטחנן כקמח - הרי הוא מגלח.

אבל אבר שאין עליו בשר כראוי, שאינו מגלח - לדעת רבי יוחנן - אפילו על מגעו ועל משאו, אין צריך התנא לשנותו בסיפא, כי כבר שמעינן לה מן הרישא.

ואכתי מקשינן על שיטת רבי יוחנן וכללו:

והא

"

חצי לוג דם

" ששנינו ברישא שהוא מגלח עליו,

דשמעת מינה

[שיש לדייק מזה]: "

חצי לוג דם

"

אין

, אכן מגלח הוא עליו, אבל "

רביעית דם

"

לא

מגלח הנזיר עליו -

ו

מכל מקום

קתני

גם

בסיפא

"

רביעית דם

" שאין הנזיר מגלח עליו כלל ואפילו על מגעו ומשאו.

הרי שאף אלו שאין מגלח עליהם כלל - וכמו אברים שאין עליהם בשר לשיטת רבי יוחנן - חזר התנא ושנה בסיפא שאין מגלחין עליו כלל אף שמדוייק כן מן הרישא, ואם כן למה לא שנה התנא בסיפא גם אברים שאין עליהם בשר, שאין מגלחין עליהם!?

ומשנינן:

התם

גבי רביעית דם, לכך חזר התנא ושנה טומאה זו בסיפא והשמיענו שאינו מגלח עליו, כדי

לאפוקי מדרבי עקיבא!

דאמר רבי עקיבא [במשנה בסוף הפרק]: רביעית דם נזיר מגלח עליו על מגעו ועל משאו, קל וחומר מעצם כשעורה שהוא מגלח על מגעו ועל משאו.

כאן שבה הגמרא לפרש את עיקר מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש באבר שאין עליו בשר כראוי:

האי

"

אבר מן המת

שאין עליו בשר כראוי" שנחלקו בו רבי יוחנן וריש לקיש,

היכי דמי

, באיזה אבר נחלקו!? והרי

אי דאית ביה

באבר מן המת

עצם כשעורה

, אם כן

מאי טעמא דרבי יוחנן

שאינו מגלח אפילו על מגעו ועל משאו, והרי על מגע ומשא של עצם כשעורה מגלח הנזיר וכמפורש במשנתנו!?.

ואי דלית ביה

באבר

עצם כשעורה, מאי טעמא דריש לקיש

שהוא מגלח על מגעו ועל משאו!?

אמר לך ריש לקיש

:

לעולם דלית ביה

באבר מן המת

עצם כשעורה, ואפילו הכי רחמנא רבייה

[ריבתה אותו התורה]:

פרשת טומאת מת [במדבר יט]:

"זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמא שבעת ימים. וגו'. וכל אשר יגע על פני השדה, בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר, יטמא שבעת ימים". וגו', ולפי המבואר בסוגייתנו פסוק זה מדבר בטומאת אוהל.

"ולקח אזוב וטבל במים [במי חטאת] איש טהור, והזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם [באוהל המת], ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. והזה הטהור על הטמא וגו'", ולפי המבואר בסוגייתנו פסוק זה מדבר בטומאת מגע.

דתניא

: "

וכל אשר יגע

נגיעה זו היא על ידי אוהל המת -

על פני השדה בחלל חרב או במת

או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים", מה תלמוד לומר:

"

על פני השדה

":

זה המאהיל על פני המת

שהוא טמא, ואף שלא האהיל המת עליו ולא בא אל האוהל אשר המת שם.

"

בחלל

":

זה אבר הנחלל

מן החי ויש בו

בשר כדי

להעלות ארוכה

["בשר כראוי"] שהוא מטמא אפילו באוהל.

"

חרב

": להשמיענו שחרב

הרי זה כחלל

, כלומר: כלי מתכת - דומיא דחרב - הנוגע במת נעשה אבי אבות הטומאה כמת עצמו, ומטמא אפילו באוהל טומאת שבעה.

"

או במת

":

זה אבר הנחלל מן המת

ויש בו בשר כדי להעלות ארוכה, שהוא מטמא אפילו באוהל.

"

או בעצם אדם

":

זה רובע עצמות

הבאים מרוב מנינו או רוב בניינו של אדם, שהם מטמאים אפילו באוהל.

"

או בקבר

"

זה קבר סתום

, כלומר: קבר סתום מכל רוחותיו, ויש גובה טפח בין הקבר למת, שהקבר עצמו מטמא את מי שהאהיל עליו, ואפילו האהיל שלא כנגד המת, ומשום שאנו מחשיבים את הקבר כאילו מלא הוא טומאה.

Traduction française

Nous avons appris dans la Michna ci-dessous [54a], qui constitue la fin de notre Michna : « Mais les sekakhot, etc., une tente et un quart de kav d’ossements [une tente d’un quart de kav d’ossements], etc. : pour celles-ci, le naziréen ne se rase pas, etc., et il ne remet pas en cause les [jours] précédents, mais commence immédiatement à compter, [après que se sont achevés les jours de son impureté ; toutefois, les jours de son impureté ne lui sont pas comptés] ».

Et sur cette page, nous l’examinons ainsi : puisque nous avons appris dans notre Michna qu’il ne se rase que pour un demi-kav d’ossements, nous saurons donc de nous-mêmes que, pour une quantité inférieure à cela, le naziréen ne se rase pas ; pourquoi alors le tanna enseigne-t-il de nouveau, à la fin, qu’il ne se rase pas pour une tente d’un quart de kav d’ossements

? Et nous répondons : si l’on s’en tenait au début [de la Michna], j’aurais dit que, aussi bien dans une tente que par contact et par transport, il ne se rase que pour un demi-kav d’ossements ; car notre Michna traite des trois [modes], comme nous avons appris : « pour leur contact, leur transport et leur tente ». C’est pourquoi elle enseigne à la fin : « une tente et un quart de kav d’ossements » : il ne se rase pas pour cela, mais pour leur contact et leur transport, il se rase.

La Guemara déduit

: un demi-kav d’ossements, oui,

le naziréen se rase effectivement pour cela, mais

un quart

de kav

d’ossements, non,

le naziréen ne se rase pas pour cela.

De quel cas s’agit-il ?

Si l’on dit qu’il s’y trouve

— dans le « demi-kav d’ossements » que nous avons appris dans notre Michna, et dans le « quart de kav d’ossements » que nous avons appris à la fin, pour lequel il ne se rase pas dans le cas de la tente —

des os

qui ont

la

taille

d’un grain d’orge —

Alors la difficulté est la suivante : toute la raison essentielle pour laquelle nous avons appris à la fin qu’il ne se rase pas pour une tente d’un quart de kav d’ossements n’est-elle pas seulement de nous enseigner que, pour leur contact et leur transport, il se rase ? En effet, le principe même que nous avons appris à la fin — qu’il ne se rase pas dans le cas de leur tente —, nous le savions déjà d’après le début. Dès lors :

qu’on puisse le déduire

— pour ce quart d’ossements qui contient un os de la taille d’un grain d’orge, il se rase pour leur contact et leur transport —

en raison de l’os de la taille d’un grain d’orge

qui s’y trouve ; or nous avons déjà appris dans notre Michna qu’il se rase pour cela par contact et par transport. Pourquoi le tanna aurait-il eu besoin de nous enseigner à la fin qu’il se rase pour le contact et le transport d’un quart de kav d’ossements ?

Mais

c’est ici que nous traitons — au début comme à la fin — d’un cas où

il les a moulus très finement

[il a broyé les os finement, comme de la farine ou de la poussière], de sorte qu’ils ne relèvent pas de l’impureté d’un « os de la taille d’un grain d’orge » et que leur impureté ne provient que du demi- ou du quart de kav. L’enseignement suivant est expliqué selon la lecture de Keren Ora

Nous avons appris dans la Michna : pour ces impuretés, le naziréen se rase, etc.

Pour un membre provenant d’un mort et pour un membre provenant d’un vivant qui portent la quantité convenable de chair

[et pour un demi-kav d’ossements et un demi-log de sang], pour leur contact, leur transport et leur tente.

Nous avons également appris dans la Michna de Ohalot [chapitre 2] : « Ceux-ci rendent impurs par contact et par transport, mais ne rendent pas impur dans une tente, etc. : un membre provenant d’un mort et un membre provenant d’un vivant qui ne portent pas la quantité convenable de chair, etc. ».

Et nous avons encore appris dans la Michna ci-dessous, 54a : « Mais les sekakhot, etc., un quart de log de sang, une tente et un quart de kav d’ossements, etc. : pour ces impuretés, le naziréen ne se rase pas ».

La Guemara examine précisément le cas d’un membre provenant d’un vivant ou d’un mort lorsqu’

ils ne portent pas la quantité convenable de chair

et que le membre provenant du mort ne contient pas d’os de la taille d’un grain d’orge, alors qu’ils rendent impur par contact et par transport, comme cela est exposé dans la Michna de Ohalot :

quel

est le statut du naziréen en matière de rasage lorsqu’il devient impur par leur contact et leur transport ?

Rabbi Yo’hanan dit :

l’impureté par contact et par transport de ces membres qui ne portent pas la quantité convenable de chair est une impureté rabbinique ; c’est pourquoi

le naziréen ne se rase pas pour eux,

même s’il les a touchés ou les a transportés.

Et Reich Lakich dit :

l’impureté par contact et par transport de ces membres est une impureté de la Torah ; c’est pourquoi

le naziréen se rase pour eux,

s’il les a touchés ou les a transportés.

La Guemara explique la source de leur controverse :

Rabbi Yo’hanan dit : le naziréen ne se rase pas pour eux,

en raison du fait

que le début enseigne déjà

[dans notre Michna] :

« pour un membre provenant d’un mort et pour un membre provenant d’un vivant qui portent la quantité convenable de chair

etc., pour leur tente, leur contact et leur transport », mais notre Michna n’enseigne pas ensuite : « et pour un membre provenant d’un mort et d’un vivant qui ne portent pas la quantité convenable de chair, pour leur contact et leur transport », comme elle l’a enseigné pour « l’os de la taille d’un grain d’orge » ; cela signifie donc :

Lorsqu’ils portent la quantité convenable de chair,

oui,

il se rase effectivement pour leur contact et leur transport ;

mais lorsqu’ils ne portent pas

la quantité convenable de chair,

non,

il ne se rase même pas pour leur contact et leur transport.

Et Rabbi Chim‘on ben Lakich dit : il se rase, puisque le tanna n’a pas enseigné

pour ceux-ci

à la fin

[dans la Michna suivante] qu’il ne se rase pas pour leur contact et leur transport.

C’est-à-dire : puisque la fin [de la Michna] n’a pas été enseignée ainsi parmi les impuretés pour lesquelles le naziréen ne se rase pas bien qu’il soit devenu impur : « et un membre provenant d’un mort et un membre provenant d’un vivant qui ne portent pas la quantité convenable de chair — pour leur contact et leur transport », cela signifie donc que, pour ceux-ci, le naziréen se rase effectivement.

Et Rabbi Yo’hanan pourrait te répondre :

bien que, pour ceux-ci, il ne se rase pas, le tanna n’avait pas besoin de les enseigner à la fin parmi les impuretés pour lesquelles le naziréen ne se rase pas, car :

Partout

[pour toutes les impuretés]

où il ressort implicitement

du début qu’il ne se rase pas pour elles, le tanna

ne

les a pas de nouveau

enseignées

parmi ces impuretés

à la fin,

pour dire qu’il ne se rase pas pour elles ; or nous avons déjà déduit du début que, pour ces membres, il ne se rase pas pour eux ; le tanna ne les a donc pas répétés à la fin.

La Guemara s’étonne de cette règle de Rabbi Yo’hanan :

Mais le «

demi-kav d’ossements »

que nous avons appris dans notre Michna parmi les éléments pour lesquels le naziréen se rase

est

déjà

implicitement indiqué

par le début :

un demi-kav d’ossements, oui,

le naziréen se rase pour sa tente, mais

un quart d’ossements, non,

le naziréen ne se rase pas pour sa tente —

et

pourtant

il est enseigné à la fin : «

une tente et

un quart d’ossements

[une tente d’un quart d’ossements] », parmi les impuretés pour lesquelles le naziréen ne se rase pas.

La difficulté se pose donc à Rabbi Yo’hanan, qui soutient que ce que nous apprenons d’une précision du début n’a pas besoin d’être enseigné à la fin : pourquoi est-il alors enseigné à la fin qu’il ne se rase pas pour la tente d’un quart d’ossements ? Et nous répondons : de manière générale, tout ce que l’on peut déduire du début n’a pas besoin d’être enseigné de nouveau à la fin ; mais

là,

au sujet du quart d’ossements, le tanna l’a également enseigné à la fin, car

sans

que le tanna ait enseigné « une tente et

un quart d’ossements » parmi les éléments pour lesquels le naziréen ne se rase pas, et si j’avais appris ce דין uniquement de la précision du début,

j’aurais dit

[j’aurais pensé] :

même pour son contact et son transport —

du quart de kav d’ossements —

ne

le naziréen ne se rase pas pour eux.

C’est pourquoi il a été nécessaire de l’enseigner

à la fin : « une tente et

un quart d’ossements »,

pour nous enseigner ceci :

c’est précisément pour leur tente

seulement

que le naziréen ne se rase pas,

mais, pour leur contact et leur transport — même s’ils ne contiennent pas d’os de la taille d’un grain d’orge, comme lorsqu’ils ont été moulus comme de la farine —, il se rase.

Mais un membre sur lequel il n’y a pas de chair comme il convient, qui ne fait pas repousser les cheveux — selon Rabbi Yohanan — même pour son contact et son transport, le tana n’a pas besoin de le mentionner dans la dernière partie, puisque nous l’avons déjà appris de la première partie.

Et pourtant, nous objectons encore à la méthode et au principe de Rabbi Yohanan :

Mais

« un demi-log de sang »

que nous avons enseigné dans la première partie, à savoir qu’il fait repousser les cheveux pour lui,

car il ressort de là [

qu’il faut déduire de cela ] :

« un demi-log de sang »

non,

en effet, il fait repousser les cheveux pour lui, mais

« un quart de log de sang »

ne

fait pas repousser les cheveux au nazir pour lui —

et

néanmoins

il enseigne

également

dans la dernière partie

« un quart de log de sang »

pour lequel le nazir ne fait repousser les cheveux en aucune manière, même pour son contact et son transport.

Il s’ensuit que même ceux pour lesquels il ne fait repousser les cheveux en aucune manière — comme les membres sur lesquels il n’y a pas de chair, selon Rabbi Yohanan — le tana est revenu et les a enseignés dans la dernière partie, en disant qu’il ne fait pas repousser les cheveux pour lui en aucune manière, bien que cela se déduise ainsi de la première partie ; dès lors, pourquoi le tana n’a-t-il pas aussi enseigné dans la dernière partie les membres sur lesquels il n’y a pas de chair, pour lesquels il ne fait pas repousser les cheveux

Et nous répondons :

Là,

au sujet du quart de log de sang, le tana est revenu et a enseigné cette impureté dans la dernière partie, afin de nous faire savoir qu’il ne fait pas repousser les cheveux pour lui, pour

écarter [l’opinion] de Rabbi Akiva !

Car Rabbi Akiva a dit [dans la Mishna à la fin du chapitre] : pour un quart de log de sang, le nazir fait repousser les cheveux pour lui, pour son contact et son transport, par kal va’homer d’un os de la taille d’une orge, pour lequel il fait repousser les cheveux pour son contact et son transport.

Ici, la Guemara revient à expliquer le fond du désaccord entre Rabbi Yohanan et Rech Lakich au sujet d’un membre sur lequel il n’y a pas de chair comme il convient :

Cet

« membre provenant d’un mort

sur lequel il n’y a pas de chair comme il convient », au sujet duquel Rabbi Yohanan et Rech Lakich sont en désaccord,

de quoi s’agit-il ?

De quel membre sont-ils en désaccord ? Or,

si, dans celui-ci, il y a

dans le membre provenant d’un mort

un os de la taille d’une orge,

alors

quelle est la raison de Rabbi Yohanan,

qui dit qu’il ne fait pas repousser les cheveux même pour son contact et son transport ? Or, pour le contact et le transport d’un os de la taille d’une orge, le nazir fait repousser les cheveux, comme cela est explicite dans notre Mishna ! ?

Et si, dans celui-ci, il n’y a pas

dans le membre

d’os de la taille d’une orge, quelle est la raison de Rech Lakich,

qui dit qu’il fait repousser les cheveux pour son contact et son transport ! ?

Rech Lakich pourrait te répondre :

Il s’agit toujours d’un cas où il n’y a pas

dans le membre provenant d’un mort

d’os de la taille d’une orge, et malgré tout la Torah l’a inclus [

la Torah l’a inclus ] :

La section relative à l’impureté d’un mort [Nombres 19] : «

Voici la loi : lorsqu’un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente deviendront impurs pendant sept jours, etc. Et tout ce qui touchera, à la surface du champ, celui qui aura été tué par l’épée, ou un mort, ou un os humain, ou une tombe, deviendra impur pendant sept jours », etc. ; et selon ce qui est exposé dans notre sougia, ce verset parle de l’impureté de la tente. «

Un homme pur prendra de l’hysope et la trempera dans l’eau [dans les eaux de purification], et il fera aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles et sur les personnes qui s’y trouvaient [dans la tente du mort], ainsi que sur celui qui touche un os, celui qui a été tué, un mort ou une tombe. L’homme pur fera aspersion sur l’impur, etc. » ; et selon ce qui est exposé dans notre sougia, ce verset parle de l’impureté par contact.

Car il a été enseigné : «

Et tout ce qui touchera » —

ce contact se fait par l’intermédiaire de la tente du mort —

à la surface du champ, celui qui aura été tué par l’épée, ou un mort,

ou un os humain, ou une tombe, deviendra impur pendant sept jours » : que vient enseigner cela ? «

À la surface du champ » :

c’est celui qui forme une tente au-dessus du mort,

qui est impur, bien que le mort n’ait pas formé une tente au-dessus de lui et qu’il ne soit pas entré dans la tente où se trouve le mort. «

Celui qui a été tué » :

c’est un membre séparé

du vivant et qui possède

de la chair suffisante pour

faire cicatriser

[« de la chair comme il convient »], qui transmet l’impureté même par la tente. «

Épée » :

pour nous faire savoir que l’épée

est considérée comme le mort,

c’est-à-dire qu’un ustensile métallique — à l’image d’une épée — qui touche un mort devient un père des pères de l’impureté, comme le mort lui-même, et transmet l’impureté même par la tente pendant sept jours. «

Ou un mort » :

c’est un membre séparé du mort

et qui possède de la chair suffisante pour faire cicatriser, de sorte qu’il transmet l’impureté même par la tente. «

Ou un os humain » :

ce sont un quart de mesure d’ossements

provenant de la majorité du nombre de ses os ou de la majorité de sa structure, qui transmettent l’impureté même par la tente. «

Ou une tombe » :

c’est une tombe fermée,

c’est-à-dire une tombe fermée de tous ses côtés, et dont la hauteur entre la tombe et le mort est d’un empan ; la tombe elle-même transmet l’impureté à celui qui forme une tente au-dessus d’elle, même s’il forme une tente non directement au-dessus du mort, car nous considérons la tombe comme si elle était entièrement remplie d’impureté.

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