Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 53a (נג.) — le Talmud en français
Nazir 53a (נזיר נג.): La version de la Guemara et son commentaire suivent la première interprétation des Tossafot. Rabbi Oukva a dit : Ici dans notre Michna nous traitons d’une colonne vertébrale et…
Texte original — Nazir 53a (נג.)
גירסת הגמרא וביאורה, הם על פי פירושם הראשון של התוספות.
אמר מר עוקבא: הכא
במשנתנו
בשדרה וגולגולת שאין בהן רובע
הקב
עסקינן
.
ומקשינן:
והא
רבא עצמו
הוא דאמר
במקום אחר:
לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהן רובע עצמות
, הרי שאף הוא ידע סברא זו שיש שדרה וגולגולת שאין בהן רובע!?
ומשנינן: לא אמרה רבא באותו מקום אלא
בתר דשמעה
[אחר ששמע]
ממר עוקבא
לבאר כן את משנתנו, ועל דרך זו ביאר במקום אחר.
תא שמע
מן הברייתא שנזכרה לעיל [נב ב]:
"בית שמאי אומרים: רובע קב עצמות שאמרו חכמים שהם מטמאים אפילו באוהל, היינו: "מן העצמים, או משנים או משלשה" אברים.
"ובית הלל אומרים: רובע מן הגויה [הגוף] מרוב הבנין או מרוב המנין".
שמאי אומר
: "אפילו
עצם אחד מן שדרה או מן גולגולת
" הרי היא מטמאת באוהל.
ומדלא הצריך שמאי לענין טומאה אלא עצם אחד משדרה, מכלל שחכמים החלוקים עליו די להם לענין טומאה בשיעור רובע עצמות הבאים מן השדרה, וכמו רובע קב עצמות הבאים מרוב המנין ורוב הבנין; ואולם ברובע קב הבא מן השדרה די גם לענין גילוח "דאין סברא לומר דפליגי כולי האי, דלרבנן ליבעי חצי קב [לענין גילוח] ולשמאי סגי בעצם אחד".
ודחינן:
שאני שמאי דמחמיר טפי
, כלומר: אכן נחלקו מן הקצה אל הקצה שלשמאי די בעצם אחד לענין גילוח, ולחכמים אינו מגלח אלא על חצי קב.
מוסיפה הגמרא:
ליפשוט מינה
בהיפוך:
טעמא דשמאי דמחמיר
לכן אינו מצריך לענין גילוח אלא עצם אחד משדרה וגולגולת,
הא לרבנן עד דאיכא חצי קב עצמות
.
שהרי אם תמצי לומר שלדעת חכמים די לענין גילוח ברובע קב עצמות הבאות מן השדרה והגולגולת, וחמור דין שדרה וגולגולת מעצמות הבאות משאר אברים שהן צריכות חצי קב, היה להם לפרש את חומרתם, כשם ששמאי אמר את החומרא שלו בשדרה וגולגולת.
ודחינן:
דילמא עד כאן לא פליגי רבנן עליה דשמאי אלא
לענין טומאה
בעצם אחד
מן השדרה והגולגולת, שלשמאי הוא מטמא באוהל ואילו לחכמים אינו מטמא אלא ברובע הקב,
אבל ברובע עצמות
שהן מטמאות באוהל אפילו לרבנן,
אפילו רבנן מודו
שדי בשיעור זה אף לתגלחת, ואין צריך חצי קב כבשאר האברים, אלא שלא חשו חכמים לפרש את דבריהם.
הגמרא מביאה כאן מחלוקת תנאים במה שנקטנו עד כה כדבר פשוט, שעצמות לענין טומאה שיעורן ברובע הקב, ולענין תגלחת בחצי הקב, וכן בדם השיעור הוא רביעית דם לטומאה, וחצי לוג דם לתגלחת.
אמר רבי אליעזר: זקנים הראשונים
נחלקו בשיעורי רובע וחצי קב עצמות ובשיעורי רביעית וחצי הלוג דם:
מקצתן היו אומרים
: שיעור
חצי קב עצמות וחצי לוג דם
הוא
לכל
ענין, ואילו שיעור
רובע עצמות ורביעית דם לא לכל
, כלומר: לא נאמר כלל שיעור "רובע קב עצמות" ו"רביעית דם".
ומקצתן היו אומרים: אף רובע עצמות ורביעית דם לכל
ענין, כלומר: לא נאמר כלל שיעור חצי הקב וחצי הלוג, ולכל ענין שיעורו הוא ברובע עצמות.
בית דין שלאחריהם אמרו
: שיעור
חצי קב
עצמות וחצי לוג דם
הוא
לכל
, שיותר משיעור זה אין צריך בשום מקום; ואילו שיעור
רובע עצמות ורביעית דם
הוא
ל
אסור את הנטמא בהם ב
תרומה וקדשים, אבל לא
לנזיר
לגלח על טומאה זו,
ו
לא ל
עושה פסח
[בעלי קרבן הפסח].
ומקשינן:
מכדי
והרי
אין הכרעה שלישית מכרעת!?
כלומר: כשנחלקו שנים באיזה דין הנוגע לשני ענינים, זה אומר בשני הענינים הדין כך, וזה אומר בשני הענינים הדין כך, ובא השלישי ומחלק בין הענינים, נגד שני הראשונים שלא חילקו בין הענינים, היא הנקראת "הכרעה שלישית" ואין הלכה כמותה; ובית דין של אחריהם המחלקים בין תרומה וקדשים לנזיר ועושה פסח שלא כהראשוניסשלא חילקו ביניהם, הרי הכרעה שלישית היא שאין הלכה כמותה -
ואם כן למה קיימא לן כבית דין של אחריהם, וכמבואר במשנה באהלות [פרק ב] לענין טומאה, שהשיעור הוא רובע הקב ורביעית הלוג והיינו לענין תרומה וקדשים, ומבואר במשנתנו שהשיעור לתגלחת הנזיר היא בחצי הקב עצמות וחצי לוג דם.
אמר
תירץ
רב יעקב בר אידי
: בית דין של אחריהם לא מפי עצמם אמרוה אלא
מפי שמועה אמרו, מפי חגי זכריה ומלאכי
, ולכן קיימא לן כמותם, כי כדאי הוא בית דין של אחרונים לסמוך על שמועתם ולקבוע הלכה כמותם. שנינו במשנה על אלו טומאות הנזיר מגלח וכו' על מגען ועל משאן ועל אהילן וכו'
על אלו הנזיר מגלח
וכו': ומפרשינן: "
על אלו
"
דרישא
[שבתחלת המשנה] לכן שנה אותו התנא כדי
למעוטי עצם כשעורה ד
אינו מגלח "על מגען ועל משאן ועל אהילן", אלא:
על מגעו ועל משאו אין
[אכן הוא מגלח],
ועל אהילו לא
מגלח.
ו
"
על אלו
"
דסיפא
[שבסוף המשנה] בא
למעוטי אבן הסככות
[אבן היוצאת מגדר בית הקברות, ואבנים אלו הן "הפרעות" דלקמן נד ב, ונתבארו שם], שאינו מגלח עליהן.
שנינו במשנה: על אלו טומאות הנזיר מגלח וכו'
וחצי קב עצמות
וכו' על מגען ועל משאן ועל אהילן:
Traduction française
La version de la Guemara et son commentaire suivent la première interprétation des Tossafot.
Rabbi Oukva a dit : Ici
dans notre Michna
nous traitons d’une colonne vertébrale et d’un crâne qui ne contiennent pas un quart de qab
de poussière
.
Et nous objectons :
Mais
Rava lui-même
est celui qui a dit
ailleurs :
Cela n’était nécessaire que pour une colonne vertébrale et un crâne qui ne contiennent pas un quart de qab d’ossements ;
il apparaît donc que lui aussi connaissait cette opinion, selon laquelle il existe une colonne vertébrale et un crâne qui ne contiennent pas un quart de qab ?
Et nous répondons : Rava ne l’a dit à cet endroit que
après l’avoir entendu
après avoir entendu
de Rabbi Oukva
qu’il fallait ainsi expliquer notre Michna, et c’est selon cette voie qu’il l’a expliquée ailleurs.
Viens entendre
de la baraïta mentionnée plus haut [52b : «
Beth Chammaï disent : Le quart de qab d’ossements dont les Sages ont dit qu’il rend impur même sous une tente, c’est-à-dire : “provenant des os, d’un, de deux ou de trois membres”. «
Et Beth Hillel disent : Un quart provenant du corps, de la majorité de la structure ou de la majorité du nombre. »
Chammaï dit : «
Même
un seul os de la colonne vertébrale ou du crâne
rend impur sous une tente. »
Et puisque Chammaï n’a exigé, en matière d’impureté, qu’un seul os provenant de la colonne vertébrale, il ressort que les Sages qui sont en désaccord avec lui se contentent, en matière d’impureté, de la mesure d’un quart de qab d’ossements provenant de la colonne vertébrale, comme pour un quart de qab d’ossements provenant de la majorité du nombre ou de la majorité de la structure ; toutefois, pour un quart de qab provenant de la colonne vertébrale, cette mesure suffit également en matière de rasage, « car il n’est pas logique de dire qu’ils divergent à ce point, que selon les Sages il faudrait un demi-qab [pour le rasage], tandis que selon Chammaï un seul os suffirait ».
Et nous réfutons :
Chammaï est différent, car il est beaucoup plus rigoureux ;
c’est-à-dire qu’effectivement ils ont divergé d’une extrémité à l’autre : selon Chammaï, un seul os suffit pour le rasage, tandis que selon les Sages on ne se rase qu’à partir d’un demi-qab.
La Guemara ajoute :
tirons-en la conclusion
inverse
: la raison pour laquelle Chammaï est plus rigoureux
et n’exige donc, pour le rasage, qu’un seul os de la colonne vertébrale et du crâne
est que, selon les Sages, il faut qu’il y ait un demi-qab d’ossements.
Car si tu veux dire que, selon les Sages, un quart de qab d’ossements provenant de la colonne vertébrale et du crâne suffit pour le rasage, et que la règle de la colonne vertébrale et du crâne est plus rigoureuse que celle des os provenant des autres membres, pour lesquels il faut un demi-qab, ils auraient dû expliciter leur rigueur, de même que Chammaï a énoncé sa propre rigueur concernant la colonne vertébrale et le crâne.
Et nous réfutons :
Peut-être les Sages ne sont-ils en désaccord avec Chammaï que
en matière d’impureté
pour un seul os
provenant de la colonne vertébrale et du crâne : selon Chammaï, il rend impur sous une tente, tandis que selon les Sages il ne rend impur qu’à partir d’un quart de qab
; mais pour un quart d’ossements
qui rend impur sous une tente même selon les Sages
même les Sages reconnaissent
que cette mesure suffit également pour le rasage, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un demi-qab comme pour les autres membres ; seulement, les Sages n’ont pas pris soin d’expliciter leurs paroles.
La Guemara rapporte ici une controverse entre tannayim sur ce que nous avons considéré jusqu’à présent comme évident : pour l’impureté, la mesure des os est d’un quart de qab, tandis que pour le rasage elle est d’un demi-qab ; et, pour le sang également, la mesure est d’un revi’it de sang pour l’impureté, et d’un demi-log pour le rasage.
Rabbi Eliézer a dit : Les premiers anciens
ont discuté des mesures d’un quart et d’un demi-qab d’ossements, ainsi que des mesures d’un revi’it et d’un demi-log de sang :
Certains disaient :
la mesure de
un demi-qab d’ossements et d’un demi-log de sang
est
pour toute
question, tandis que la mesure d’
un quart d’ossements et d’un revi’it de sang ne vaut pas pour toute
question ; c’est-à-dire qu’il n’a jamais été établi de mesure d’« un quart de qab d’ossements » et de « revi’it de sang ».
Et certains disaient : même un quart d’ossements et un revi’it de sang valent pour toute
question ; c’est-à-dire qu’il n’a jamais été établi de mesure d’un demi-qab et d’un demi-log, et que, pour toute question, la mesure est d’un quart d’ossements.
Le tribunal qui leur succéda dit :
la mesure d’
un demi-qab
d’ossements et d’un demi-log de sang
est
pour toute
question : au-delà de cette mesure, il n’est nécessaire d’en avoir davantage nulle part ; tandis que la mesure d’
un quart d’ossements et d’un revi’it de sang
est
pour
interdire à celui qui en est devenu impur l’accès à la
terouma et aux choses saintes, mais non
pour le nazir
afin qu’il se rase à cause de cette impureté,
et
non pour celui qui
fait le sacrifice pascal
[les détenteurs d’une offrande pascale].
Et nous objectons :
Puisque
voici que
une troisième décision ne peut pas faire pencher la décision !
C’est-à-dire : lorsque deux autorités sont en désaccord au sujet d’une règle qui concerne deux domaines, l’une dit que la règle est ainsi dans les deux domaines, et l’autre dit également qu’elle est ainsi dans les deux domaines ; puis une troisième autorité vient distinguer entre les domaines, contre les deux premières qui n’ont pas établi de distinction entre eux : cela s’appelle une « troisième décision », et la halakha ne suit pas cette décision. Or le tribunal qui leur succéda distingue entre la terouma et les choses saintes, d’une part, et le nazir et celui qui fait le sacrifice pascal, d’autre part, contrairement aux premiers qui n’ont pas distingué entre eux ; c’est donc une troisième décision, que la halakha ne devrait pas suivre —
et si tel est le cas, pourquoi suivons-nous le tribunal qui leur succéda, comme cela est exposé dans la Michna d’Ohalot [chapitre 2] en matière d’impureté, où la mesure est d’un quart de qab et d’un revi’it de log — ce qui concerne la terouma et les choses saintes —, tandis qu’il est exposé dans notre Michna que la mesure pour le rasage du nazir est d’un demi-qab d’ossements et d’un demi-log de sang ?
Il dit
répondit
Rav Yaakov bar Idi :
le tribunal qui leur succéda ne l’a pas dit de sa propre initiative, mais
l’a dit d’après une tradition reçue, d’après ‘Haggaï, Zekharya et Malakhi
; c’est pourquoi nous suivons leur opinion, car le tribunal des derniers est digne que l’on s’appuie sur sa tradition et que l’on fixe la halakha selon lui. Nous avons enseigné dans la Michna : « Pour ces impuretés, le nazir se rase, etc., pour leur contact, leur port et leur tente, etc. »
Pour ces impuretés, le nazir se rase
etc. Et nous expliquons :
« Pour ces »
du début
[au commencement de la Michna] : le tanнay l’a enseigné afin de
exclure l’os de la taille d’un grain d’orge, qui
ne permet pas le rasage « pour leur contact, leur port et leur tente », mais
: pour son contact et pour son port, non
[il se rase effectivement],
et pour sa tente, non
il ne se rase pas.
Et"
« sur celles-ci »"
de la fin [
qui se trouve à la fin de la Michna] vient
pour exclure la pierre des surplombs
une pierre qui fait saillie hors de la clôture du cimetière, et ces pierres sont les « pierres saillantes » ci-dessous, 54b, et elles y ont été expliquées], sur lesquelles il ne se rase pas.
Nous avons appris dans la Michna : Pour quelles impuretés le nazir se rase, etc.
et une demi-kav d’ossements
etc., pour leur contact, leur port et leur tente :