Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 4a (ד.) — le Talmud en français
Nazir 4a (נזיר ד.): Et voici qu’il est impossible que le verset soit venu interdire ce vin, puisque - quoi ? il en est déjà tenu par un serment concernant le vin du Kiddouch et de la havdala, afin de…
Texte original — Nazir 4a (ד.)
ו
הרי
אי אפשר שבא הכתוב לאסור יין זה, שהרי -
וכי
מושבע ועומד עליו
, על יין של קידוש והבדלה לשתותו,
מהר סיני הוא
, עד שתאמר אין נזירות חלה עליו!?
כי אמנם יש מצוה מן התורה לקדש את השבת בכניסתה ובצאתה בדברים של שבח וקידוש, אבל מן התורה אינו צריך לקדש או להבדיל על היין, אלא רק חכמים תיקנו שיהיה הקידוש או ההבדלה על היין.
ונמצא, שאין מצוה מן התורה ביין, ואיך נאמר שאת שתיית היין הזה בא הכתוב לאסור? ומפרשינן:
אלא
, יין מצוה שבא הכתוב לאסור על הנזיר, הוא
כי הא
[כגון מה]
דאמר רבא
: מי שאמר "
שבועה שאשתה יין
",
וחזר ואמר
"
הריני נזיר
" -
אתיא נזירות
, ו
חיילא על שב ועה
.
בא חיוב הנהגת הנזירות, שאוסרו בשתיית יין, ומבטל את החיוב שנתחייב לשתות יין בגלל השבועה.
ויין זה הוא "יין מצוה", ובא הכתוב "מיין ושכר יזיר", לרבות את היין הזה, שיהיה גם הוא אסור לנזיר.
ומקשינן:
ורבנן נמי
, שלמדו מן המקרא "מיין ושכר יזיר", שהנודר באחד מאיסורי נזיר נאסר בכולן -
הא מיבעי ליה
, הרי יש צורך בפסוק הזה כדי
לאסור יין מצוה כיין הרשות
. ואם כן, כיצד הם דרשו ממנו שאם נדר באחד מאיסורי נזיר הוא נעשה נזיר בכל!?
ומשנינן: אף על פי שהכתוב בא ללמד על יין מצוה, בכל זאת, יש ללמוד ממנו גם שהנוזר באחד מאיסורי נזיר הרי הוא נאסר בכולם,
כי
אם כן
, אם תאמר שלא בא הכתוב אלא ללמד דין אחד בלבד,
לימא קרא
[יאמר הכתוב] רק "
מיין
יזיר" -
מאי
, מהו שהוסיף ואמר הכתוב "
ושכר
" [והכונה לשכר הנעשה מן היין]?
אלא
שמעת מינה
מכפל לשון הכתוב "יין ושכר",
תרתי
, את שתי ההלכות: א. לאסור יין מצוה כיין הרשות.
ב. הנוזר מאחד מאיסורי נזיר, נאסר בכולם.
ועתה דנה הגמרא בדברי רבי שמעון:
ורבי שמעון
, שאינו דורש ממקרא זה לרבות גם את הנוזר מאחד מאיסורי נזיר שהוא אסור בכולם - אמר לך:
היינו טעמא דכתב
, לפיכך ייתר הכתוב בלשונו ואמר "
שכר
", כדי
לאלופי
ללמד בגזירה שוה "
שכר שכר
" מנזיר
ל
מי שבא אל ה
מקדש
כשהוא שתוי -
דכתיב
: "
יין ושכר אל תשת אתה
[אהרן]
ובניך אתך
בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו". והעובר על כך, חייב מיתה בידי שמים ומלקות. ומהגזירה שווה זו אנו למדים:
מה גבי נזיר
, רק
יין הוא דליתסר
[יין הוא שנאסר],
אבל שאר משקין המשתכרין
[המשכרים]
לא
נאסרו לנזיר.
אף גבי
שתויי יין הנכנסים ל
מקדש
, שנאמר גם בו "שכר" -
נמי
, אין חייבים אלא אם שתו יין או שכר הנעשה מן היין.
כי רק שתוי
יין, הוא דליתסר
, הוא הנאסר מלבוא אל המקדש.
אבל
מי שהיה שכור מ
שאר משקין המשתכרין
-
לא
נאסר.
ו
דרשה זו היא
לאפוקי
[להוציא]
מדרבי יהודה
, המחייב מלקות אף שכור משאר דברים המשכרין הנכנס למקדש.
וכ
דתניא
בברייתא:
רבי יהודה אומר
: כהן ש
אכל דבילה
תאנה "
קעילית
" [הנקראת כך על שם מקומה], שאכילתה משכרת -
ושתה
[או ששתה]
דבש וחלב
, שגם שתייתם משכרת -
ונכנס למקדש
בשכרותו,
חייב
מלקות.
א. קיימא לן ש"אין איסור חל על איסור".
כלומר, כל דבר שנאסר על האדם, ושוב נתחדש איסור אחר, האוסר את מה שכבר נאסר, אין האיסור השני חל. ואין עונשין את העובר על האיסור השני, אלא רק מענישים אותו בעונש המגיע לו על האיסור שחל ראשון.
ב. ונחלקו תנאים באופן שהאיסור השני הוא "איסור כולל", שנכללים בו דברים שלא נאסרו באיסור הראשון, האם חל אז גם האיסור השני, ויתחייב משום שני האיסורים, או שגם באיסור כולל אמרינן אין איסור חל על איסור.
כגון, נבילה, שתחילה חל עליה איסור אכילת נבילה, וכשמגיע יום הכיפורים היא נאסרת באכילה משום יום הכפורים. אך האיסור השני "כולל" את כל המאכלים, גם מאכלים כשרים.
האומרים שחל איסור יום הכיפורים על איסור הנבילה, טעמם הוא, משום שיש לומר: כיון שהאיסור השני חל עתה על שאר הדברים, הרי הוא חל גם על הנבילה שנאסרה קודם לכן, כי לא נאמר הכלל שאין איסור חל על איסור אלא במקום שאין האיסור השני יכול לחול, כלל.
ועתה, שבה הגמרא לבאר את שיטתו של רבי שמעון ביתור הכתוב "מיין ושכר יזיר", באופן אחר -
איבעית אימא
, אם תרצה, יכול עתה לבאר כך:
לא בא הכתוב לרבות יין מצוה, וכגון שנשבע לשתות יין, וכפי שביארה הגמרא לעיל. היות ולפי ביאור זה, הוצרכנו לכל מה שאמרה הגמרא לעיל בשיטת רבי שמעון וחכמים, שרבנן החולקים, גם הם דורשים את הפסוק הזה מיתור הלשון של "יין ושכר".
אלא, הלימוד מהיתור של "מיין ושכר יזיר" הוא רק לדעת רבי שמעון, שהוצרך לריבוי זה. אבל לדעת חכמים, פסוק זה אינו מיותר להם, ואין הם צריכים ללמוד את דינו של רבי שמעון מיתור זה.
כי רק רבי שמעון, לשיטתו, סובר שמיותר הכתוב "מיין ושכר יזיר", שהרי אין הוא דורש כחכמים, שפסוק זה בא לרבות את הנוזר מאחד מן האיסורים. ולכן הוא דורש מן הפסוק "מיין ושכר יזיר" לרבות את מי שנשבע שלא לשתות כוס זה של יין, ושוב נדר נזירות, שאם שתה את אותו הכוס הרי הוא לוקה שתים, ואין אומרים "אין איסור חל על איסור".
והשתא לא תיקשי: חכמים הדורשים מן הכתוב "מיין ושכר יזיר" ללמוד כשיטתם, מנין ילמדו דין זה!? משום שלשיטתם, פשיטא היא שילקה שתים, כי "איסור חל על איסור" כשהאיסור השני "כולל" גם מה שלא נאסר באיסור הראשון. ואף כאן, הרי הוא נאסר על ידי הנזירות אף בשאר יינות מלבד כוס זה שנשבע עליו, ולכן חל איסור הנזירות אף על כוס זה ולוקה שתים.
ולא נצרך הכתוב "מייין ושכר יזיר" ללמד שלוקה שתים, אלא לדעת
רבי שמעון
עצמו ד
לית ליה איסור חל על איסור
ואפילו ב"כולל", ולכן הוצרכה התורה לחדש שהוא לוקה אף משום נזירות.
כ
דתניא
בברייתא, שלדעת רבי שמעון אין איסור חל על איסור, ואפילו בכולל:
רבי שמעון אומר: האוכל נבילה ביום הכפורים פטור
משום יום הכפורים, כיון שאין איסור יום הכיפורים חל על איסור נבילה שקדם לו.
הרי שאין חל איסור יום הכפורים על נבילה, על אף שהוא "כולל" גם שאר אוכלים שעדיין לא נאסרו.
וכאן שבה הגמרא לבאר את דעת חכמים, הסוברים שהנודר באחד מאיסורי נזיר אסור בכולם, ואינם דורשים כרבי שמעון שלמד מהכתוב "מכל אשר יעשה מגפן היין", שאינו נזיר עד שיזיר מכולם:
ולרבנן נמי
, ו
הכתיב
"
מכל אשר יעשה מגפן היין
", ויש לנו ללמוד מן המקרא הזה שאין נזיר אלא הנודר מכולם, וכדעת רבי שמעון?
ומפרשינן:
אמרי לך רבנן, התם
שאמר הכתוב "מכל" אשר יעשה מגפן היין -
לימד
הכתוב
על
כל
איסורי נזיר
כגון ענבים לחים ויבשים חרצנים וזגין -
שמצטרפים זה עם זה
להשלים לשיעור המחייב את הנזיר במלקות.
כדי שלא תאמר: לא חייבה תורה אלא אם כן אכל או שתה שיעור שלם מאחד מן המינים הללו. ולכך אמרה תורה: "מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל".
ומוסיפה הגמרא ומבארת:
ורבי שמעון
, הלומד מ"מכל אשר יעשה מגפן היין" שאינו נזיר עד שיזיר מכולם, ולא מיותר לו "מכל" ללמוד על צירוף, הולך לשיטתו, כי רבי שמעון
לית ליה צירוף
.
הוא אינו צריך יתור מהפסוק לכך, משום שלדעתו אין צורך להגיע לצירוף, היות והוא סבור כי אפילו בשאר איסורים, כחלב ודם, מחייב מלקות על אכילת כל שהוא.
דתניא: רבי שמעון אומר
:
א. די באכילת איסור
כל שהוא
כדי
ל
חייבו
מלקות
.
ב.
לא אמרו
[דהיינו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני לשער את האכילה של איסור] ב
כזית, אלא
רק
לענין
חיוב
קרבן
חטאת בלבד [כשאוכל דבר בשוגג שחייבים על אכילתו במזיד כרת, כמו האוכל חלב או דם בשוגג].
אבל לא נאמר שיעור אכילה בכזית לגבי חיוב מלקות, אלא הוא לוקה על אכילת כל שהוא מדבר האסור בלאו.
וכיון שאיסורי נזיר אין בהם אלא מלקות, ובכל שהוא הוא מתחייב לדעת רבי שמעון, שוב אין צורך ללמדנו שאיסורי נזיר מצטרפים זה עם זה, ומיותר המקרא לדרוש ממנו שאינו נזיר עד שיזיר מכולם.
מתניתין:
א. שמשון בן מנוח, הזירו מלאך ה' מן הבטן. שנאמר [שופטים יג]: "ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח. וירא מלאך ד' אל האשה", ואמר לה "כי הנך הרה וילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים".
ב. נחלקו תנאים [בעמוד ב], אם יכול אדם לקבל על עצמו "נזירות שמשון". ומשנתנו כדעת הסובר שיכול אדם לקבל על עצמו "נזירות שמשון".
ד. שם אשתו של שמשון היה "דלילה", שנאמר [שופטים טז]: "ויהי אחרי כן, ויאהב אשה בנחל שורק ושמה דלילה".
והוא עקר דלתות העיר עזה, שנאמר [שופטים טז] "וילך שמעון עזתה. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקם בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, וישם על כתפיו".
ופלשתים נקרו את עיניו, שנאמר [שופטים טז] "ותאמר [דלילה], פלשתים עליך שמשון! ויאחזוהו פלשתים, וינקרו את עיניו".
מי שאמר: "
הריני כשמשון
", ואף הוסיף לומר "
כבן מנוח
", והוסיף ואמר "
כבעל דלילה
",
ו
"
כמי
[או כמי]
שעקר דלתות עזה
"; "
וכמי שנקרו פלשתים את עיניו
",
הרי זה נזיר שמשון
.
אבל באמירת "הריני כשמשון", אף שהוסיף לומר "כבן מנוח", אינו נזיר אם לא הוסיף אחד משלשת לשונות הללו, משום שבלעדי ההוספה הזאת, אין משמעות לשונו מוכחת שכוונתו לשמשון הנזיר.
ואולם, אם אמר אחד משלשת הלשונות הללו לבדם, נמי הוי "נזיר שמשון", שבלשון כזאת אין לטעות בכוונתו.
גמרא:
ותמהה הגמרא:
למה לי למיתנא כל הלין!?
למה לא די לומר "הריני כשמשון" או "הריני כבן מנוח" כדי להעשות כנזיר, אלא צריך להוסיף: "הריני כשמשון, כבן מנוח, כבעל דלילה" [או שתי הלשונות האחרים שנשנו במשנה]!? ומשנינן:
צריכי
, כלומר: צריך הוא להוסיף!
דאי אמר
"
הריני כשמשון
" לבד,
הוה אמינא
[יש לפרש כוונתו], שלא לשמשון הנזיר נתכוין, אלא ל
שמשון אחרינא
-
קא משמע לן
"
כבן מנוח
".
לכן צריך הוא להוסיף "כבן מנוח".
ואי תנא
רק "כשמשון ו
כבן מנוח
", גם בזה אין די. כי
הוה אמינא
, הייתי אומר,
איכא דמתקרי הכי
, ישנו אדם ששמו שמשון בן מנוח, והתכוון לומר שהוא יהיה כמוהו - לכן
קא משמע לן
התנא, שצריך להוסיף ולומר: "
כבעל דלילה
" "
וכמי
[או "כמי"]
שנקרו פלשתים את עיניו
".
מתניתין:
המקבל על עצמו נזירות ללא הגבלת זמן, שאמר "הריני נזיר עולם", הרי הוא נזיר לעולם, ותוך כדי קיום הנזירות יש לו דין מיוחד, שיתבאר במשנתנו.
מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון?
נזיר עולם
: אם
הכביד שערו
הרי זה -
מיקל
את שערו
בתער
, אם ירצה .
ומביא
נזיר העולם כשיקל את שערו,
שלש בהמות
, לחטאת, עולה ושלמים, כקרבנות הנזיר בגמר נזירותו, על אף שנזיר עולם אינו מסיים את נזירותו.
ואם נטמא
נזיר העולם, הרי זה
מביא קרבן טומאה
[שתי תורים או שני בני יונה, ואשם כשאר הנזירים].
אבל
נזיר שמשון
, אפילו אם
הכביד שערו, אינו מיקל
אותו.
ואם נטמא, אינו מביא קרבן טומאה
.
גמרא:
שנינו במשנה: מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון:
ומקשינן: "
נזיר עולם
" -
מאן דכר שמיה!?
מי הזכיר עד עתה את ענין נזיר עולם, עד שהתנא מתייחס אליו כדבר ידוע!? ומשנינן:
חסורי מיחסרא
משנתנו,
והכי קתני
בה:
האומר
: "
הריני נזיר עולם
",
הרי זה נזיר עולם!
ו
מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון?
-
נזיר עולם
, אם
הכביד שערו, מיקל בתער, ומביא שלש בהמות, ואם נטמא מביא קרבן טומאה
.
נזיר שמשון
, אם
הכביד שערו, אינו מיקל בתער
,
Traduction française
Et
voici
qu’il est impossible que le verset soit venu interdire ce vin, puisque -
quoi ?
il en est déjà tenu par un serment
concernant le vin du Kiddouch et de la havdala, afin de le boire,
depuis le mont Sinaï ;
jusqu’à ce que tu dises que le naziréat s’applique à lui
Les Tossafot ne font pas figurer « voici », et cela est indispensable selon leur interprétation de la sougya. Voir le Meïri et la Chיטה Mekoubetset. Car, certes, il y a une mitsva de la Torah de sanctifier le Chabbat à son entrée et à sa sortie par des paroles de louange et de sanctification, mais, selon la Torah, il n’est pas nécessaire de sanctifier ni de faire la havdala sur le vin ; ce sont seulement les Sages qui ont institué que le Kiddouch ou la havdala se fasse sur le vin. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de mitsva de la Torah concernant le vin ; comment donc dire que le verset est venu interdire la consommation de ce vin ? Et nous expliquons :
mais
le vin de mitsva que le verset est venu interdire au naziréen,
c’est comme ceci,
[par exemple ce qui suit] :
Rava a dit :
celui qui a dit :
« Serment que je boirai du vin »,
puis a dit :
« Me voici naziréen » —
le naziréat vient
et
s’applique au serment.
L’obligation de se conduire selon le naziréat est venue ; elle lui interdit de boire du vin et annule l’obligation qu’il avait contractée de boire du vin en raison du serment.
Et ce vin est un « vin de mitsva » ; le verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » est venu inclure ce vin, afin qu’il soit lui aussi interdit au naziréen.
Et nous objectons :
et les Sages également,
qui ont appris du verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » que celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréen devient interdit de toutes —
ce verset lui est pourtant nécessaire :
le verset est nécessaire pour
interdire le vin de mitsva comme le vin ordinaire.
Dès lors, comment ont-ils appris de ce verset que celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréen devient naziréen à tous égards !?
Et nous répondons : bien que le verset soit venu enseigner la loi concernant le vin de mitsva, on peut néanmoins en apprendre également que celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréen devient interdit de toutes,
car
s’il en est ainsi,
si tu dis que le verset n’est venu enseigner qu’une seule loi,
que le verset dise [que le verset dise] seulement :
« du vin
il s’abstiendra » —
que signifie,
qu’a voulu ajouter le verset en disant
« et de la boisson enivrante » [et l’intention est la boisson enivrante faite à partir du vin] ?
Mais
apprends-en
du redoublement de l’expression du verset : « vin et boisson enivrante » :
deux
lois : A. interdire le vin de mitsva comme le vin ordinaire.
B. Celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréen devient interdit de toutes.
À présent, la Guemara examine les paroles de Rabbi Chim’on :
Et Rabbi Chim’on,
qui ne déduit pas de ce verset que celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréen est interdit de toutes,
voici la raison pour laquelle le verset l’a écrit :
c’est pourquoi le verset a ajouté dans sa formulation le mot
« enivrante »,
afin
d’enseigner
par une gzera chava
« enivrante, enivrante »
du naziréen
à
celui qui entre dans le
Temple
alors qu’il est ivre —
comme il est écrit :
« Du vin et de la boisson enivrante, n’en bois pas, toi [
Aaron ]
ni tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la Tente d’assignation, afin que vous ne mouriez pas. » Celui qui transgresse cela est passible de mort par la main du Ciel et de flagellation. Et de cette gzera chava, nous apprenons :
De même que, chez le naziréen,
seul
le vin est interdit
[c’est le vin qui est interdit],
mais les autres boissons enivrantes
[qui enivrent]
ne le sont pas
elles ne sont pas interdites au naziréen.
De même, concernant
ceux qui entrent ivres de vin dans le
Temple,
à propos desquels le mot « enivrante » est également dit —
également,
ils ne sont passibles que s’ils ont bu du vin ou une boisson enivrante faite à partir du vin.
Car seul celui qui est ivre de
vin est interdit,
c’est lui qui est interdit d’entrer dans le Temple.
Mais
celui qui était ivre de
diverses boissons enivrantes —
ne
lui est pas interdit d’entrer.
Et
cette interprétation vient
exclure
[écarter]
Rabbi Yehouda,
qui rend passible de flagellation même celui qui, ivre d’autres substances enivrantes, entre dans le Temple.
Et
comme il est enseigné
dans une baraïta :
Rabbi Yehouda dit :
un cohen qui
a mangé une figue sèche
figue appelée
« Keïlit »
[ainsi nommée d’après son lieu], dont la consommation enivre —
et a bu
[ou qui a bu]
du miel et du lait,
dont la consommation enivre également —
et est entré dans le Temple
dans son ivresse,
est passible
de flagellation.
A. Nous tenons pour établi que « nul interdit ne s’applique à un interdit ».
C’est-à-dire : toute chose qui a été interdite à un homme, puis à laquelle s’ajoute une autre interdiction interdisant ce qui était déjà interdit, la seconde interdiction ne s’applique pas. On ne punit pas celui qui transgresse la seconde interdiction ; on le punit seulement de la peine qui lui revient pour l’interdiction qui s’est appliquée en premier.
B. Les tanaïm sont en désaccord dans le cas où la seconde interdiction est une « interdiction inclusive », qui inclut des choses qui n’étaient pas interdites par la première interdiction : la seconde interdiction s’applique-t-elle alors également, de sorte qu’il soit passible au titre des deux interdictions, ou bien, même dans le cas d’une interdiction inclusive, disons-nous que nul interdit ne s’applique à un interdit ?
Par exemple, la carcasse d’un animal : l’interdiction de consommer une carcasse s’applique d’abord à celle-ci ; lorsque arrive Yom Kippour, elle devient interdite à la consommation en raison de Yom Kippour. Mais la seconde interdiction « inclut » tous les aliments, y compris les aliments cachères.
Ceux qui disent que l’interdiction de Yom Kippour s’applique à l’interdiction de carcasse fondent leur opinion sur ceci : puisque la seconde interdiction s’applique maintenant aux autres choses, elle s’applique également à la carcasse qui avait été interdite auparavant ; car la règle selon laquelle nul interdit ne s’applique à un interdit n’a été dite que dans un cas où la seconde interdiction ne peut absolument pas s’appliquer.
À présent, la Guemara revient expliquer autrement la position de Rabbi Chim’on concernant le surplus du verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » —
Si tu veux, dis
que tu peux maintenant expliquer ainsi :
Le verset n’est pas venu inclure le vin de mitsva, par exemple dans le cas où l’on a juré de boire du vin, comme la Guemara l’a expliqué plus haut. Selon cette explication, nous avons besoin de tout ce que la Guemara a dit plus haut au sujet de la position de Rabbi Chim’on et de celle des Sages : les Sages qui le contredisent, eux aussi, interprètent ce verset à partir du surplus de l’expression « vin et boisson enivrante ».
Mais l’enseignement tiré du surplus de « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » ne vaut que selon Rabbi Chim’on, qui a besoin de ce surplus. Selon les Sages, ce verset ne leur est pas redondant, et ils n’ont pas besoin d’apprendre la loi de Rabbi Chim’on à partir de ce surplus.
Car seul Rabbi Chim’on, conformément à sa méthode, considère que le verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » est redondant, puisqu’il ne l’interprète pas comme les Sages, pour inclure celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions. C’est pourquoi il déduit du verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » qu’il inclut celui qui a juré de ne pas boire cette coupe de vin, puis a fait vœu de naziréat : s’il boit cette même coupe, il est fouetté deux fois, et nous ne disons pas : « nul interdit ne s’applique à un interdit ».
Et maintenant, il n’y a pas de difficulté : les Sages, qui déduisent du verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » leur propre enseignement, d’où apprendraient-ils cette loi ? Selon leur méthode, il est évident qu’il sera fouetté deux fois, car « un interdit s’applique à un autre interdit » lorsque la seconde interdiction est « inclusive » de ce qui n’était pas interdit par la première. Ici également, le naziréat lui interdit les autres vins en plus de cette coupe sur laquelle il avait prêté serment ; l’interdiction du naziréat s’applique donc également à cette coupe, et il est fouetté deux fois.
Le verset « du vin et de la boisson enivrante, il s’abstiendra » n’était nécessaire pour enseigner qu’il est fouetté deux fois que selon
Rabbi Chim’on
lui-même, qui
n’admet pas qu’un interdit s’applique à un autre interdit,
même dans le cas d’une interdiction « inclusive » ; c’est pourquoi la Torah a dû innover qu’il est fouetté également au titre du naziréat.
Et
comme il est enseigné
dans une baraïta, selon laquelle, d’après Rabbi Chim’on, nul interdit ne s’applique à un interdit, même dans le cas d’une interdiction inclusive :
Rabbi Chim’on dit : celui qui mange une carcasse à Yom Kippour est exempt
au titre de Yom Kippour, puisque l’interdiction de Yom Kippour ne s’applique pas à l’interdiction de carcasse qui la précédait.
Il ressort donc que l’interdiction de Yom Kippour ne s’applique pas à une carcasse, bien qu’elle « inclue » également les autres aliments qui n’étaient pas encore interdits.
Ici, la Guemara revient expliquer l’opinion des Sages, qui considèrent que celui qui fait vœu concernant l’une des interdictions du naziréat est interdit de toutes, et qui n’interprètent pas, comme Rabbi Chim’on, le verset « de tout ce qui sera fait avec la vigne du vin » comme enseignant qu’il n’est naziréen que lorsqu’il s’abstient de toutes :
Et pour les Sages également,
et
n’est-il pas écrit
« de tout ce qui sera fait avec la vigne du vin »,
et nous devons apprendre de ce verset que le naziréen n’est que celui qui fait vœu concernant toutes les interdictions, conformément à l’opinion de Rabbi Chim’on ?
Et nous expliquons :
les Sages te répondront : là-bas,
lorsque le verset a dit « de tout ce qui sera fait avec la vigne du vin » —
le verset a enseigné
que
sur
toutes
les interdictions du naziréen — par exemple les raisins frais et secs, les pépins et les pellicules —
s’ajoutent les unes aux autres
pour compléter la mesure qui rend le naziréen passible de flagellation.
afin que tu ne dises pas : la Torah n'a rendu obligatoire que si l'on a mangé ou bu une mesure entière .c'est-à-dire l'un de ces genres. Et c'est pourquoi la Torah a dit : "de tout ce qui se fait de la vigne, le vin on ne mangera pas"
Et la Gemara ajoute et explique :
, et Rabbi Shimon,
celui qui apprend de "de tout ce qui se fait de la vigne, le vin on ne mangera" qu'il n'est pas nazir tant qu'il n'aura pas fait vœu pour tous, et qu'il n'est pas superflu pour lui d'apprendre "mikol" à propos d'un accouplement, va selon son opinion, car Rabbi Shimon
n'admet pas d'accouplement.
Il n'a pas besoin d'une élimination (d'un reste) du verset pour cela, parce que selon lui il n'est pas nécessaire d'atteindre un accouplement, car il estime que même pour d'autres interdits, comme le lait et le sang, on oblige par malkot pour l'ingestion de "tout ce qui est" interdit.
Car il a été enseigné dans une Baraita : Rabbi Shimon dit :
a. il suffit de l'ingestion d'un interdit
quelconque
pour
être
condamné
à des malkot.
b.
Ils n'ont pas dit [
c'est-à-dire, la loi n'a pas été dite à Moïse au Sinaï pour estimer la quantité de l'ingestion d'un interdit] dans
un kezayit, mais
seulement
pour la question de
l'obligation du
korban
seulement le korban hata'ah [lorsque l'on mange quelque chose par erreur pour lequel, s'il est mangé volontairement, on encourt karet, comme manger du lait ou du sang par inadvertance].
.Mais il n'a pas été dit qu'il y ait une mesure d'ingestion en kezayit pour l'obligation de malkot ; au contraire, on frappe de malkot pour l'ingestion de "tout ce qui est" de la chose interdite en l'interdit lui-même.
Et puisque les interdits du nazir n'entraînent que malkot, et que "tout ce qui est" suffit selon Rabbi Shimon, il n'est donc plus nécessaire de nous enseigner que les interdits du nazir s'additionnent les uns aux autres, et il est superflu que le verset doive être expédié d'après lui qu'il n'est pas nazir tant qu'il n'a pas fait vœu pour tous.
Il est enseigné dans une Mishna :
.a. Samson ben Manoach, l'ange du Seigneur l'a consacré dès le ventre. Comme il est dit [Juges 13] : "Il y eut un homme sorti de la cité de Tsorea, de la famille de Dan, et son nom était Manoach. Et l'ange du Seigneur apparut à la femme" ; et il lui dit : "Tu es enceinte et tu mettras au monde un fils, et on lui ordonnera que rien ne montera sur sa tête, car l'enfant sera un nazir de Dieu dès le ventre, et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins."
.b. Les tannaim ont divergé [sur la page b] si une personne peut s'imposer sur elle-même la "nazirut de Samson". Et notre Michna suit l'avis de celui qui soutient qu'une personne peut s'engager elle-même à la "nazirut de Samson".
.d. Le nom de la femme de Samson était "Dalila", comme il est dit [Juges 16] : "Et il arriva ensuite qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, et son nom était Dalila."
.Il arrachait les portes de la cité d'Asdod, comme il est écrit [Juges 16] : "Et Samson alla à Asdod. Et Samson se coucha jusqu'à minuit, et se leva à minuit et saisit les portes du portail de la ville et les deux montants, et les arracha avec la barre, et les porta sur ses épaules."
.Et les Philistins lui crevèrent les yeux, comme il est dit [Juges 16] : "Et elle dit [Dalila], 'Les Philistins sont sur toi, Samson!' Et les Philistins l'attrapèrent, et lui crevèrent les yeux."
Qui qui a dit :
"Je suis comme Samson",
et de plus il ajouta à dire
"comme fils de Manoach",
et il ajouta et dit
"comme l'époux de Dalila",
et"
comme quelqu'un"
ou "comme quelqu'un"
qui arracha les portes d'Asdod"; "
et comme quelqu'un dont les Philistins ont crevé les yeux",
voici un nazir de Samson.
Mais en disant "je suis comme Samson", même s'il ajouta "comme fils de Manoach", il n'est pas nazir si n'a pas ajouté l'une des trois expressions susdites, car sans cette addition, le sens de sa parole n'est pas établi comme intention dirigée vers Samson le nazir.
.Cependant, si quelqu'un a dit l'une des trois expressions seules, il sera aussi "nazir de Samson", car avec une telle formule il n'y a pas d'erreur possible quant à son intention.
Gemara :
Et la Gemara s'étonne :
Pourquoi faudrait‑il mentionner toutes ces choses !?
Pourquoi ne suffirait‑il pas de dire "je suis comme Samson" ou "je suis comme fils de Manoach" pour devenir nazir, et il faudrait au contraire ajouter : "je suis comme Samson, comme fils de Manoach, comme mari de Dalila" [ou les deux autres formulations répétées dans la Michna] !? Or nous apprenons :
il faut,
c'est‑à‑dire : il lui faut ajouter !
Si quelqu'un dit
"Je suis comme Samson"
, seul
je dirais
qu'il n'avait pas l'intention du Samson le nazir, mais plutôt au
"autre Samson" -
il nous enseigne donc
.
"comme fils de Manoach".
C'est pourquoi il lui faut ajouter "comme fils de Manoach".
Et si la Michna disait
seulement "comme Samson et
"comme fils de Manoach",
même cela ne suffit pas. Car
je dirais,
je proposerais,
il y en a qui seraient appelés ainsi,
il existe un homme nommé Samson ben Manoach, et il a voulu dire qu'il sera comme lui — c'est pourquoi
la Michna nous enseigne,
que le Tanna exige qu'il ajoute et dise :
"comme l'époux de Dalila"
"et comme quelqu'un
]ou "comme quelqu'un"
"dont les Philistins ont crevé les yeux".
Il est enseigné dans une Mishna :
Celui qui s'engage à la nazirut sans limite de temps, qui dit "je suis nazir pour toujours", il est nazir pour toujours, et pendant l'accomplissement de la nazirut il a un statut particulier qui sera expliqué dans notre Michna.
Quelle est la différence entre nazir pour toujours et nazir de Samson ?
Nazir pour toujours :
si
il a lesté ses cheveux
alors celui-ci
peut raser (atténuer)
ses cheveux
avec un rasoir,
si il le veut.
Et il rapporte
qu'un nazir pour toujours, quand il rase (atténue) ses cheveux,
doit apporter trois bêtes
pour hata'ah, ola et shelamim, comme les sacrifices du nazir à la fin de sa nazirut, bien que le nazir pour toujours ne termine pas sa nazirut.
Et si il s'est rendu impur
le nazir pour toujours, alors
il apporte le korban de pureté
(deux tourterelles ou deux petits pigeons, et un asham comme les autres nazirs).
Mais
Nazir de Samson,
même si
il a lesté ses cheveux, il ne peut raser
ce dernier.
Et s'il s'est rendu impur, il n'apporte pas le korban de pureté.
Gemara :
Nous avons appris dans la Michna : quelle est la différence entre nazir pour toujours et nazir de Samson.
Et l'on s'étonne :
"Nazir pour toujours" —
qui a jamais mentionné son nom !?
Qui a évoqué jusqu'à présent l'affaire du nazir pour toujours, pour que le Tanna y fasse référence comme une chose connue !? Or nous apprenons :
"pas besoin de mentionner" (litt. « ce qui est manquant est manqué »)
de notre Michna,
et ainsi il enseigne
dans celle-ci :
Celui qui dit :
"Je suis nazir pour toujours",
voici qu'il est nazir pour toujours !
et
quelle est la différence entre nazir pour toujours et nazir de Samson ? —
Nazir pour toujours,
si
il a lesté ses cheveux, il peut raser avec rasoir, et apporte trois bêtes, et s'il se rend impur il apporte le korban de pureté.
Nazir de Samson,
si
il a lesté ses cheveux, il ne peut raser avec rasoir,