Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 46b (מו:) — le Talmud en français
Nazir 46b (נזיר מו:): Et l’on objecte : mais est-elle un empêchement [est-il réellement ainsi que l’agitation constitue un empêchement selon Rabbi Éliézer], bien qu’elle soit le reliquat d’une mitsva…
Texte original — Nazir 46b (מו:)
ומקשינן:
ומי מעכבא
[האמנם כן שהתנופה מעכבת לפי רבי אליעזר], על אף ששיירי מצוה היא!?
והתניא
:
כתוב בסוף פרשת נזיר: "
זאת תורת הנזיר
", ללמד:
בין שיש לו כפים
, ויכול להניף, ו
בין שאין לו כפים
, ואינו יכול להניף.
וקא סלקא דעתין, שכך היא כוונת הברייתא: כשם שאם אין לו כפים אינו מניף, שהרי אי אפשר לו להניף, כך אם יש לו כפים, אינו מניף, לומר שאין התנופה מעכבת.
ובהכרח שברייתא זו אליבא דרבי אליעזר היא, כי לדעת חכמים אין צורך להשמיענו שאין התנופה מעכבת, כי בקל וחומר הוא נלמד מתגלחת שאינה מעכבת לדעת חכמים.
הרי מבואר, שאפילו לרבי אליעזר, אין התנופה מעכבת משום ששיירי מצוה היא, ותיקשי לרב!?
אך תמהה הגמרא על הבנת המקשה בדברי הברייתא, שהיא באה ללמד שאין התנופה מעכבת:
ו
לדבריך:
אלא הא דתניא
:
"
זאת תורת הנזיר
" -
בין שיש לו שער
, והוא ראוי לתגלחת,
בין שאין לו שער
ואינו ראוי לתגלחת -
האם
הכי נמי
, גם כאן תפרש שכוונת הברייתא לומר
ד
תגלחת
לא מעכבא!?
והרי אי אפשר לומר כן כפי שהגמרא תוכיח מיד מברייתא להלן.
ואם כן, אף מה שאמרו בברייתא: בין שיש לו כפים ובין שאין לו כפים - לא באה הברייתא לומר שתנופה אינה מעכבת, אלא לומר: כשם שביש לו כפים צריך הוא להניף, כך באין לו כפים צריך הוא להניף על זרועו.
ומוכיחה הגמרא מברייתא אחרת שלגבי שער, בהכרח שאין הברייתא באה לומר שתגלחת אינה מעכבת כשם שאינה מעכבת ב"נזיר ממורט", שאין לו שער:
והתניא: נזיר ממורט
, שאין לו שיער כלל:
בית שמאי אומרים: אינו צריך להעביר תער על ראשו
.
ובית הלל אומרים: צריך להעביר תער על ראשו
.
ואמר רבינא: מאי
"
אינו צריך
"
לבית שמאי?
-
אינו צריך, ואין לו תקנה!
כלומר: אף אם יעביר תער על ראשו אין זו תגלחת, ולרבי אליעזר לא יצא מידי נזירותו, ולחכמים לא קיים מצות תגלחת.
ואם כן הרי משמע:
הא לבית הלל, יש לו תקנה
, ואם העביר תער על ראשו, קיים בזה מצות תגלחת.
ואם כן, בהכרח שאין כוונת הברייתא להשוות מי שיש לו שער למי שאין לו שער ולומר שאף מי שיש לו שער אין התגלחת מעכבת, שהרי בין לבית שמאי ובין לבית הלל כשאין לו שער לא נפטר ממצות תגלחת.
אלא ודאי, שכוונת הברייתא היא לומר: כשם שביש לו שער צריך לגלח, אף באין לו שער צריך להעביר תער על ראשו, וכן בתנופה באה הברייתא ללמדנו שיניף על זרועו, ומשום ד"לא בעינן קרא כדכתיב".
מוסיפה הגמרא ומבארת,
והיינו
דברי רבינא שאמר בדעת בית שמאי שאינו צריך ואין לו תקנה - כמו
ד
אמר
רבי פדת!
דאמר רבי פדת: בית שמאי
שאמרו גבי מי שאין לו שער, שהוא צריך גילוח ואין לו תקנה,
ורבי אליעזר
גבי מצורע,
אמרו דבר אחד!
מאי רבי אליעזר?
-
דתניא
: מצורע ש
אין לו בוהן יד ורגל
ליתן עליו מן הדם ומן השמן,
אין לו טהרה עולמית
, ומשום שצריך לקיים דין התורה כפי שכתוב, והיינו דוקא על בוהן יד ורגל,
דברי רבי אליעזר
.
רבי שמעון אומר: יניחנו
הכהן את הדם ואת השמן
על מקומו
של הבוהן,
ויצא
בכך ידי חובתו.
וחכמים אומרים: יניח
הכהן את הדם ואת השמן
על
בוהן יד ורגל
של שמאל, ויצא
בכך ידי חובתו.
לישנא אחרינא אמרי לה
:
אמר רבא: תנופה בנזיר מעכבת
.
ומפרשת הגמרא:
אליבא דמאן!?
אי אליבא דרבי אליעזר
, כך הרי לכאורה אי אפשר לומר, דהא
פשיטא, דהאמר רבי אליעזר: אחר מעשים כולם
.
אלא
שמא תאמר
אליבא דרבנן
הוא שאמר רב תנופה בנזיר מעכבת, אף זו אי אפשר לומר, כי:
השתא יש לומר, תגלחת, אמרי רבנן לא מעכבא
[אם תגלחת אינה מעכבת לדעת חכמים],
תנופה מיבעיא!?
[כל שכן הוא שאינה מעכבת]!?
אלא ודאי שרב אמר את דבריו אליבא דרבי אליעזר, ודקשיא לך: והרי פשיטא, זה אינו. משום שהייתי אומר היות ותנופה לא מעכבת את הכפרה - אף את היתר הנזיר אינה מעכבת.
ומקשינן:
ומי לא מעכבא
תנופה אליבא דרבנן, ומשום שקל וחומר הוא מתגלחת!?
והתניא
בברייתא שיש לימוד מיוחד שהתנופה מעכבת:
דתניא: "
זאת תורת הנזיר
"
בין שיש לו כפים ובין שאין לו כפים
, כלומר: כשם שאם אין לו כפים אינו מותר ביין כיון שלא הניף ואף אינו ראוי להניף, כך כשיש לו כפים ולא הניף הרי התנופה מעכבת, וללמד בא הכתוב שלא תאמר: כל הראוי לתנופה אין תנופה מעכבת בו.
ובהכרח שכדעת חכמים היא.
כי לדעת רבי אליעזר אין צורך ללמוד כן מ"זאת תורת הנזיר", כיון שהוא מפרש "ואחר ישתה הנזיר יין" דהיינו אחר המעשים כולם, ובכלל זה שהתנופה מעכבת.
ואם כן, מבואר בברייתא שאפילו לפי חכמים התנופה מעכבת, והאיך פשיטא לך שלא אמר רב "תנופה בנזיר מעכבת" אליבא דרבנן!?
ומתרצת הגמרא, על ידי תמיה על הבנת המקשה בברייתא שהיא באה ללמד שהתנופה מעכבת:
ואלא הא דתניא
: "
זאת תורת הנזיר
",
בין שיש לו שער ובין שאין לו שער
.
הכי נמי
, האם גם כאן תפרש שבא הכתוב לומר
ד
תגלחת
מעכבא
כשם שהיא מעכבת במי שאין לו שער!
והרי אי אפשר לומר כך!
כי
והתניא: נזיר ממורט: בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר תער על ראשו, ובית הלל אומרים: צריך
.
ו
אמר רבי אבינא: מאי
"
צריך
"
לבית הלל, צריך ואין לו תקנה
, ואילו
לבית שמאי יש לו תקנה
, כלומר: להעביר תער על ראשו.
וסבורה הגמרא, שטעמם של בית שמאי הוא מדרשת "זאת תורת הנזיר", שבא הכתוב להשוות אין לו שער ליש לו שער, וכשם שביש לו שער יש לו תקנה, כך גם באין לו שער, והברייתא ד"זאת תורת הנזיר" בית שמאי היא.
ולכן מקשה הגמרא, אם כן, גם מה שהשוותה הברייתא אין לו כפים ליש לו כפים, יש לומר, שבאין לו כפים צריך להניף על זרועו כשם שהוא מניף ביש לו כפים, ולא בא הכתוב להשוות יש לו לאין לו לומר שתנופה מעכבת. ומוסיפה הגמרא ומבארת:
ופליגא
, רבי אבינא שאמר לבית שמאי יש לו תקנה להעביר תער על ראשו, חולק על
ד
ברי
רבי פדת
, שאמר: בית שמאי ורבי אליעזר אמרו דבר אחד. שהרי לדעת רבי פדת סוברים בית שמאי ד"בעינן קרא כדכתיב", ולא מועילה העברת תער על ראשו, כשם שלא מועיל לרבי אליעזר ליתן את הדם והשמן על מקום הבוהן או על בוהן שמאל.
מתניתין:
כבר נתבאר שאין התגלחת כשרה אלא אם כן זרק תחילה אחד מן הדמים של קרבנות השלמים החטאת והעולה שעליו להביא, ולפיכך:
אם
גילח על הזבח
[שחט אחד מן הזבחים ואחר כך גילח],
ונמצא
הזבח
פסול
, שנשפך הדם, או נטמא הדם, או יצא הדם ונפסל בכך משום "יוצא", הרי
תגלחתו פסולה
, שהרי לא היתה על אחד מן הדמים.
והיות ותגלחתו פסולה, נמצא הנזיר כמי שגילחוהו לסטים, שצריך למנות שלשים ימי נזירות עד שיהא שערו ראוי לתגלחת, ומביא קרבנותיו אחר שהשלים שלשים יום. ולפיכך: אף שאר
זבחיו
שהביא אחר התגלחת,
לא עלו לו
, אלא לכשישלים שלשים ימי נזירות.
שנינו במשנה בזבחים ב א: "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן [ששחט עולה לשם שלמים] כשרים [לזרוק דמן ולהקטיר את אימוריהם ולאכול את הנאכלין, אף על פי שמצותן לשוחטן לשמן], אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה [וצריך להביא זבח אחר לחובתו או לתשלום נדרו, וישחטנו לשמו], חוץ מן הפסח והחטאת [שאם שחטן שלא לשמן הן פסולין לגמרי].
וכן אם
גילח על החטאת
[שחט את החטאת ראשונה וגילח]
ש
עשאה ש
לא לשמה
, שהיא פסולה,
ואחר כך
[אחר תגלחתו]
הביא
שאר
קרבנותיו
ועשאן
לשמן
-
הרי
תגלחתו פסולה
, כי הקרבן שעליו גילח, פסול היה.
ו
לכן גם
זבחיו לא עלו לו
. כי התגלחת הפסולה סותרת שלשים יום, כדי שיגדל שערו, ואז מביא הוא את קרבנותיו.
ואפילו אם
גילח על העולה או על השלמים
[הביא תחילה עולה או שלמים וגילח עליהם] ועשאן
שלא לשמן
, שהם כשרים, אלא שאינם עולים לבעלים לשם חובה,
ואחר כך הביא קרבנותיו לשמן
הרי
תגלחתו פסולה
, כיון שגילח על זבח שלא עלה לו לשם חובה,
ו
לכו גם
זבחיו לא עלו לו
, כיון שתגלחתו פסולה היתה.
רבי שמעון אומר
:
אם גילח על העולה או על השלמים שלא לשמן,
אותו הזבח
אכן
לא עלה לו
-
אבל
תגלחתו אינה פסולה.
ולפיכך,
שאר זבחים
שהביא אחר התגלחת לשמן
עלו
לו, ויתבאר טעמו בגמרא.
ואם גילח על שלשתן
, שהביא תחילה את כל שלושת הקרבנות, ואחר כך גילח,
ונמצא אחד מהן כשר
, והאחרים פסולים, הרי
תגלחתו כשרה
לכולי עלמא, כיון שדי לו באחד מן הקרבנות כדי לגלח עליהם,
ויביא
שוב את
שאר
ה
זבחים
שנפסלו.
גמרא:
שנינו במשנה: רבי שמעון אומר: אותו הזבח לא עלה לו אבל שאר זבחים עלו:
אמר רב אדא בר אהבה
:
זאת אומרת
[ממשנתנו אתה למד], ש
קסבר
רבי שמעון: נזיר שגילח על
עולה או על
שלמי נדבה, יצא
.
שאם לא כן, לא היתה מועילה תגלחתו שעשה על הזבחים שנזבחו שלא לשמן, שהרי הן כמו נדבה, כי לא עלו לבעלים לשם חובה.
ומפרשינן:
מאי טעמא
דרבי שמעון?
דאמר קרא
: [ויקרא ז] "וזאת תורת זבח השלמים. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה, על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו
על זבח תודת שלמיו
",
והיה לו לומר: על זבח תודת "השלמים".
ומפסוק זה למדו במנחות עח א להקיש את שלמי הנזיר לקרבן תודה לענין כמה דברים.
וכן לומדים מפסוק זה שאם גילח על תודה, וכן על שאר שלמי נדבה, יצא כמו שגילח על שלמי נזיר.
Traduction française
Et l’on objecte :
mais est-elle un empêchement
[est-il réellement ainsi que l’agitation constitue un empêchement selon Rabbi Éliézer], bien qu’elle soit le reliquat d’une mitsva
Et pourtant il est enseigné :
Il est écrit à la fin de la section du nazir : «
Telle est la loi du nazir »,
pour enseigner :
qu’il ait des paumes,
et qu’il puisse agiter,
ou qu’il n’ait pas de paumes,
et qu’il ne puisse pas agiter.
Et l’on aurait pu penser que telle est l’intention de la baraïta : de même que s’il n’a pas de paumes, il n’agite pas, puisqu’il lui est impossible d’agiter, de même, s’il a des paumes, il n’agite pas, pour enseigner que l’agitation ne constitue pas un empêchement.
Nécessairement, cette baraïta est selon Rabbi Éliézer ; car selon les Sages, il n’était pas nécessaire de nous enseigner que l’agitation ne constitue pas un empêchement, puisque cela se déduit par kal va’homer du rasage, qui, selon les Sages, ne constitue pas un empêchement.
Il ressort donc clairement que même selon Rabbi Éliézer, l’agitation ne constitue pas un empêchement, puisqu’elle est le reliquat d’une mitsva ; cela contredit Rav
Mais la Guemara s’étonne de la compréhension de l’objection concernant les paroles de la baraïta, selon laquelle celle-ci viendrait enseigner que l’agitation ne constitue pas un empêchement :
Et,
d’après tes paroles :
mais que dire de ce qui est enseigné : «
Telle est la loi du nazir » —
qu’il ait des cheveux,
et qu’il soit apte au rasage,
ou qu’il n’ait pas de cheveux
et qu’il ne soit pas apte au rasage —
Est-ce que
de même ici,
tu interpréteras également que l’intention de la baraïta est d’enseigner
que
le rasage
ne constitue pas un empêchement
?
Or il est impossible de le dire ainsi, comme la Guemara le démontrera immédiatement par la baraïta suivante. Dès lors, même ce qui a été dit dans la baraïta : « qu’il ait des paumes ou qu’il n’ait pas de paumes », la baraïta ne vient pas enseigner que l’agitation ne constitue pas un empêchement ; elle vient enseigner : de même que lorsqu’il a des paumes, il doit agiter, de même, lorsqu’il n’a pas de paumes, il doit agiter sur son bras.
La Guemara apporte la preuve, à partir d’une autre baraïta concernant les cheveux, qu’il est nécessaire que la baraïta ne vienne pas enseigner que le rasage ne constitue pas un empêchement, de même qu’il ne constitue pas un empêchement dans le cas du « nazir chauve », qui n’a pas de cheveux :
Et pourtant il est enseigné : le nazir chauve,
qui n’a absolument pas de cheveux :
L’École de Chammaï dit : il n’a pas besoin de passer le rasoir sur sa tête.
Et l’École de Hillel dit : il doit passer le rasoir sur sa tête.
Et Ravina dit : que signifie «
il n’a pas besoin »,
selon l’École de Chammaï ? —
Il n’en a pas besoin, et il n’a aucun moyen d’y remédier !
C’est-à-dire : même s’il passe le rasoir sur sa tête, ce n’est pas un rasage ; selon Rabbi Éliézer, il ne sort pas de sa naziréité, et selon les Sages, il n’accomplit pas la mitsva du rasage.
Dès lors, il ressort que
selon l’École de Hillel, il a un moyen d’y remédier,
et s’il passe le rasoir sur sa tête, il accomplit ainsi la mitsva du rasage.
Dès lors, il est nécessaire que l’intention de la baraïta ne soit pas de comparer celui qui a des cheveux à celui qui n’en a pas, et de dire que même celui qui a des cheveux ne doit pas considérer le rasage comme un empêchement ; car aussi bien selon l’École de Chammaï que selon l’École de Hillel, lorsqu’il n’a pas de cheveux, il n’est pas dispensé de la mitsva du rasage.
Mais certainement, l’intention de la baraïta est d’enseigner : de même que lorsqu’il a des cheveux, il doit se raser, de même, lorsqu’il n’a pas de cheveux, il doit passer le rasoir sur sa tête, et, de même, concernant l’agitation, la baraïta vient nous enseigner qu’il agite sur son bras, parce que « le verset n’est pas requis tel qu’il est écrit ».
La Guemara ajoute et explique,
et c’est-à-dire —
les paroles de Ravina, qui a dit, selon l’École de Chammaï, qu’il n’en a pas besoin et qu’il n’a aucun moyen d’y remédier — sont comme ce qu’
a
dit
Rabbi Pedat !
Car Rabbi Pedat a dit : l’École de Chammaï —
qui a dit, au sujet de celui qui n’a pas de cheveux, qu’il doit se raser mais qu’il n’a aucun moyen d’y remédier —
et Rabbi Éliézer,
au sujet du lépreux,
ont dit une même chose !
Quel est le cas de Rabbi Éliézer ?
Car il est enseigné :
un lépreux qui
n’a pas le pouce de la main ni le gros orteil du pied,
sur lesquels poser du sang et de l’huile,
n’a jamais de purification,
car il doit accomplir la loi de la Torah telle qu’elle est écrite, c’est-à-dire précisément sur le pouce de la main et le gros orteil du pied,
paroles de Rabbi Éliézer.
Rabbi Chiméon dit : le prêtre le posera,
le sang et l’huile,
à son emplacement,
à l’emplacement du pouce,
et il sortira
ainsi de son obligation.
Et les Sages disent : il les posera,
le sang et l’huile,
sur
le pouce de la main et le gros orteil du pied
gauches, et il sortira
ainsi de son obligation.
Selon une autre version, on l’enseigne ainsi :
Rava a dit : l’agitation du nazir constitue un empêchement.
La Guemara demande :
selon qui ?
Si c’est selon Rabbi Éliézer,
cela paraît impossible à dire, car
c’est évident, puisque Rabbi Éliézer a dit : après tous les actes.
Mais
si tu veux dire que Rav l’a dit
selon les Sages,
cela aussi est impossible à dire, car :
À plus forte raison : pour le rasage, les Sages disent qu’il ne constitue pas un empêchement
[si le rasage ne constitue pas un empêchement selon les Sages],
l’agitation, n’est-ce pas évident
[qu’à plus forte raison elle ne constitue pas un empêchement] ?
Mais certainement, Rav a dit ses paroles selon Rabbi Éliézer. Et si cela te pose difficulté : « N’est-ce pas évident ? », ce n’est pas ainsi ; car j’aurais pu dire que, puisque l’agitation ne constitue pas un empêchement pour l’expiation, elle ne constitue pas non plus un empêchement pour la permission accordée au nazir.
Et l’on objecte :
l’agitation ne constitue-t-elle donc pas un empêchement
selon les Sages, au motif qu’elle se déduit par kal va’homer du rasage ?
Et pourtant il est enseigné
dans une baraïta qu’il existe un enseignement particulier selon lequel l’agitation constitue un empêchement :
Car il est enseigné : «
Telle est la loi du nazir » :
qu’il ait des paumes ou qu’il n’ait pas de paumes,
c’est-à-dire : de même que s’il n’a pas de paumes, il n’est pas autorisé à boire du vin, puisqu’il n’a pas agité et qu’il n’est pas apte à agiter, de même, s’il a des paumes mais n’a pas agité, l’agitation constitue un empêchement ; et le verset vient enseigner que tu ne dois pas dire : pour tout ce qui est apte à l’agitation, l’agitation ne constitue pas un empêchement.
Nécessairement, cette baraïta est selon les Sages.
Car selon Rabbi Éliézer, il n’était pas nécessaire de l’apprendre de « Telle est la loi du nazir », puisqu’il interprète « et ensuite le nazir boira du vin » comme signifiant : après tous les actes ; et cela inclut le fait que l’agitation constitue un empêchement.
Dès lors, il est explicite dans la baraïta que même selon les Sages l’agitation constitue un empêchement, et comment peux-tu considérer comme évident que Rav n’a pas dit « l’agitation du nazir constitue un empêchement » selon les Sages ?
La Guemara répond, en s’étonnant de la compréhension de l’objection concernant la baraïta, selon laquelle elle viendrait enseigner que l’agitation constitue un empêchement :
mais que dire de ce qui est enseigné : «
Telle est la loi du nazir »,
qu’il ait des cheveux ou qu’il n’ait pas de cheveux ?
De même ici,
interpréteras-tu également que le verset vient enseigner
que
le rasage
constitue un empêchement,
de même qu’il constitue un empêchement pour celui qui n’a pas de cheveux
?
Or il est impossible de le dire ainsi !
Car il est enseigné : le nazir chauve : l’École de Chammaï dit : il n’a pas besoin de passer le rasoir sur sa tête ; et l’École de Hillel dit : il doit le faire.
Et
Rabbi Avina a dit : que signifie «
il doit »,
selon l’École de Hillel ? Il doit le faire, et il n’a aucun moyen d’y remédier,
tandis que
selon l’École de Chammaï, il a un moyen d’y remédier,
c’est-à-dire : passer le rasoir sur sa tête.
La Guemara pense donc que la raison de l’École de Chammaï repose sur l’interprétation de « Telle est la loi du nazir » : le verset vient comparer celui qui n’a pas de cheveux à celui qui en a ; de même que celui qui a des cheveux a un moyen d’y remédier, de même celui qui n’en a pas a un moyen d’y remédier. Et la baraïta de « Telle est la loi du nazir » est celle de l’École de Chammaï.
C’est pourquoi la Guemara objecte : dès lors, de même que la baraïta a comparé celui qui n’a pas de paumes à celui qui en a, on peut dire que celui qui n’a pas de paumes doit agiter sur son bras, de même qu’il agite lorsqu’il a des paumes ; le verset ne vient pas comparer celui qui en a à celui qui n’en a pas pour enseigner que l’agitation constitue un empêchement. La Guemara ajoute et explique :
et cela est en désaccord,
Rabbi Avina, qui a dit que, selon l’École de Chammaï, il a un moyen d’y remédier en passant le rasoir sur sa tête, est en désaccord avec
les
paroles de
Rabbi Pedat,
qui a dit : « l’École de Chammaï et Rabbi Éliézer ont dit une même chose ». En effet, selon Rabbi Pedat, l’École de Chammaï considère que « le verset est requis tel qu’il est écrit », et le fait de passer le rasoir sur sa tête ne lui est d’aucune utilité, de même que, selon Rabbi Éliézer, il ne sert à rien de poser le sang et l’huile à l’emplacement du pouce ou sur le pouce de la main gauche.
Michna :
Cela a déjà été expliqué que le rasage n’est valable que si l’on a d’abord répandu l’un des sangs des sacrifices — les sacrifices de paix, le sacrifice expiatoire et l’holocauste — qu’il doit apporter ; c’est pourquoi :
Si
il s’est rasé sur le sacrifice,
[après avoir égorgé l’un des sacrifices et s’être ensuite rasé],
et qu’il s’avère que
le sacrifice est
invalide,
parce que le sang a été répandu, que le sang est devenu impur, ou que le sang est sorti et a ainsi été invalidé en tant que « sorti », alors
son rasage est invalide,
car il n’a pas été effectué sur l’un des sangs.
Et puisque son rasage est invalide, le nazir est considéré comme celui que des brigands ont rasé ; il doit compter trente jours de naziréité, jusqu’à ce que ses cheveux soient aptes au rasage, et il apporte ses sacrifices après avoir achevé les trente jours. C’est pourquoi même ses autres
sacrifices
qu’il a apportés après le rasage
ne lui sont pas comptés,
mais seulement lorsqu’il aura achevé les trente jours de naziréité.
Nous avons appris dans la Michna de Zéva’him 2a : « Tous les sacrifices qui ont été égorgés sans intention conforme [par exemple, s’il a égorgé un holocauste avec l’intention d’un sacrifice de paix] sont valables [pour répandre leur sang, brûler leurs parties destinées à l’autel et manger les parties qui doivent être mangées, bien que la mitsva soit de les égorger avec l’intention conforme], mais ils ne sont pas comptés aux propriétaires comme obligation [et il doit apporter un autre sacrifice pour son obligation ou pour l’accomplissement de son vœu, et l’égorger avec l’intention conforme], à l’exception du sacrifice pascal et du sacrifice expiatoire [qui, s’ils ont été égorgés sans intention conforme, sont entièrement invalides].
De même, si
il s’est rasé sur le sacrifice expiatoire
[après avoir égorgé le sacrifice expiatoire en premier et s’être rasé],
qu’il
l’a fait
sans intention conforme,
si bien qu’il est invalide,
et qu’ensuite
[après son rasage]
il a apporté
ses autres
sacrifices
et les a faits
avec l’intention conforme —
alors
son rasage est invalide,
car le sacrifice sur lequel il s’est rasé était invalide.
Et
c’est pourquoi également
ses sacrifices ne lui sont pas comptés.
Car le rasage invalide annule trente jours, afin que ses cheveux poussent ; alors il apporte ses sacrifices.
Et même s’il
s’est rasé sur l’holocauste ou sur les sacrifices de paix
[après avoir apporté d’abord un holocauste ou des sacrifices de paix et s’être rasé sur eux], et qu’il les a faits
sans intention conforme,
ils sont valables, mais ils ne sont pas comptés aux propriétaires comme obligation,
et qu’ensuite il a apporté ses sacrifices avec l’intention conforme —
alors
son rasage est invalide,
puisqu’il s’est rasé sur un sacrifice qui ne lui a pas été compté comme obligation,
et
c’est pourquoi également
ses sacrifices ne lui sont pas comptés,
puisque son rasage était invalide.
Rabbi Chiméon dit :
S’il s’est rasé sur l’holocauste ou sur les sacrifices de paix sans intention conforme,
ce sacrifice,
certes,
ne lui est pas compté —
mais
son rasage n’est pas invalide.
C’est pourquoi
les autres sacrifices,
qu’il a apportés après le rasage avec l’intention conforme,
lui sont comptés,
et sa raison sera expliquée dans la Guemara.
Et s’il s’est rasé sur les trois,
après avoir apporté les trois sacrifices en premier et s’être ensuite rasé,
et que l’un d’entre eux s’avère valable,
les autres étant invalides,
son rasage est valable
pour tout le monde, puisqu’il lui suffit de l’un des sacrifices pour se raser sur eux,
et il apportera
de nouveau
les autres
sacrifices
sacrifices
qui ont été invalidés.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Chiméon dit : « Ce sacrifice ne lui est pas compté, mais les autres sacrifices lui sont comptés » :
Rav Adda bar Ahava a dit :
Cela veut dire
[tu apprends de notre Michna] que
Rabbi Chiméon considère
qu’un nazir qui s’est rasé sur un
holocauste ou sur des
sacrifices de paix offerts en offrande volontaire est quitte.
Car s’il n’en était pas ainsi, le rasage qu’il a effectué sur les sacrifices égorgés sans intention conforme ne lui serait d’aucune utilité, puisqu’ils sont comme une offrande volontaire : ils n’ont pas été comptés aux propriétaires comme obligation.
Et l’on explique :
pour quelle raison
de Rabbi Chiméon ?
Car le verset dit :
[Lévitique 7] « Telle est la loi du sacrifice de paix. S’il l’offre pour une reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de reconnaissance, avec des gâteaux de pain levé il offrira son sacrifice
sur le sacrifice de reconnaissance de ses sacrifices de paix »,
alors qu’il aurait dû dire : sur le sacrifice de reconnaissance « des sacrifices de paix ».
Et de ce verset, on a appris dans Mena’hot 78a à comparer les sacrifices de paix du nazir au sacrifice de reconnaissance concernant plusieurs points.
On apprend également de ce verset que s’il s’est rasé sur un sacrifice de reconnaissance, et de même sur d’autres sacrifices de paix offerts en offrande volontaire, il est quitte, comme lorsqu’il s’est rasé sur les sacrifices de paix du nazir.