Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 46a (מו.) — le Talmud en français

Nazir 46a (נזיר מו.): Rabbi Chim'on dit : : Dès que l'un des sangs des sacrifices a été aspergé sur lui, le nazir est autorisé à boire du vin et à se rendre impur au contact des morts. . Guemara…

Texte original — Nazir 46a (מו.)

רבי שמעון אומר

:

כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים

של הקרבנות,

הותר הנזיר לשתות ביין ולהיטמא למתים

.

גמרא:

תנו רבנן

: כתוב בפרשת נזיר: "

ואחר ישתה הנזיר יין

". והיינו

אחר

כל

המעשים

[האמורים בתורה בפרשת תגלחת הטהרה]

כולן

, דהיינו הבאת כל הקרבנות תגלחת ותנופה,

דברי רבי אליעזר

.

וחכמים אומרים

: אפילו

אחר מעשה יחידי

, כגון זריקת דמו של אחד הקרבנות. ומפרשת הגמרא:

מאי טעמייהו דרבנן!?

והרי פשוטו של מקרא משמע, שאחר כל המעשים כולן ישתה הנזיר יין!?

כי

כתיב הכא

: "

ואחר ישתה הנזיר יין

" -

וכתיב התם

: "ונתן על כפי הנזיר,

אחר התגלחו את נזרו

" -

ואנו לומדים גזירה שוה "אחר אחר":

מה

כמו

התם

גבי תנופה -

אחר מעשה יחידי

, שהרי הכתוב לא הזכיר אלא את התגלחת, שהיא מעשה יחידי.

אף כאן

גבי היתר הנזיר לשתות יין -

אחר מעשה יחידי

, דהיינו אחד מן המעשים שבפרשת נזיר.

ומקשינן: והרי "אחר התגלחו את נזרו" ממילא משמע אחר הקרבנות והתגלחת, שכן התגלחת כתובה בתורה אחר מעשה הקרבנות -

ואם כן

אימא

, אמור, רק

עד דאיכא תרוייהו

[עד שיהיו שתיהן] כל הקרבנות ותגלחת!?

ומשנינן:

אי הכי, גזירה שוה למה לי

[אם כן, למה הוצרכה הגזירה שוה]!?

אמר רב

:

תנופה

של הזרוע בשילה מאיל השלמים ותנופת הלחם

בנזיר, מעכבת

אותו מלשתות יין וליטמא למתים.

ומקשינן:

אליבא דמאן

[לשיטת חכמים או לשיטת רבי אליעזר] אמר רב שהתנופה מעכבת!?

אילימא

, אם נאמר

אליבא דרבנן

החולקים על רבי אליעזר ומתירים אותו אחר מעשה יחידי -

אי אפשר לומר כך.

כי אם

תגלחת

שהיא בגוף הנזיר -

אמרי רבנן

שהיא

לא מעכבא, תנופה

שאין מעכבת את הכפרה בכל מקום -

מיבעיא

דלא מעכבא!?

אלא

שמא תאמר ש

אליבא דרבי אליעזר

אמר רב שתנופה מעכבא -

והרי

פשיטא

שלפי רבי אליעזר אומרים זאת, ולא הוצרך רב לומר זאת!?

ד

האמר רבי אליעזר

: "

אחר מעשים כולם

", ובכלל זה תנופה!?

ומשנינן:

מהו דתימא

, שמא תאמר,

כיון ד

התנופה

לענין כפרה

רק בגדר "

שירי

מצוה

"

היא

, ולכן גם אם היא לא נעשתה, אין היא מעכבת את הכפרה, ואם כן

הכא נמי

נאמר ש

לא תעכב

התנופה את הנזיר מלהיות מותר מכל איסורי הנזירות.

קא משמע לן

רב, שלענין היתר הנזיר ביין, התנופה כן מעכבת.

Traduction française

Rabbi Chim'on dit :

Dès que l'un des sangs

des sacrifices

a été aspergé sur lui, le nazir est autorisé à boire du vin et à se rendre impur au contact des morts.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné :

il est écrit dans le passage du nazir : «

Et ensuite, le nazir boira du vin ».

C'est-à-dire

ensuite

de tous

les actes

[mentionnés dans la Torah, dans le passage de la tonte de purification]

tous,

à savoir l'apport de tous les sacrifices, la tonte et l'agitation,

ce sont les paroles de Rabbi Éliézer.

Et les Sages disent :

même

après un seul acte,

comme l'aspersion de son sang de l'un des sacrifices. Et la Guemara explique :

Quelle est la raison des Sages ?

Pourtant, le sens simple du verset indique qu'après tous les actes, le nazir boira du vin !?

Car

il est écrit ici : «

Et ensuite, le nazir boira du vin » —

Et il est écrit là-bas : «

Il les placera sur les paumes du nazir,

après qu'il aura rasé son naziréat » —

Et nous apprenons par une gzera chava « ensuite, ensuite » :

De même que

comme

là-bas —

au sujet de l'agitation —

après un seul acte,

car le verset n'a mentionné que la tonte, qui est un seul acte,

de même ici —

au sujet de l'autorisation du nazir à boire du vin —

après un seul acte,

à savoir l'un des actes mentionnés dans le passage du nazir.

Et nous objectons : « après qu'il aura rasé son naziréat » signifie de toute façon après les sacrifices et la tonte, puisque la tonte est écrite dans la Torah après l'accomplissement des sacrifices —

Et si c'est ainsi,

disons

dites seulement :

jusqu'à ce qu'il y ait les deux

[jusqu'à ce qu'il y ait les deux : tous les sacrifices et la tonte] !?

Et nous répondons :

Si tel était le cas, pourquoi aurais-je besoin d'une gzera chava ?

[si tel était le cas, pourquoi la gzera chava aurait-elle été nécessaire] !?

Rab dit :

L'agitation

dans le cas du nazir est indispensable

pour l'empêcher de boire du vin et de se rendre impur au contact des morts.

Et nous objectons :

Selon qui

[selon la méthode des Sages ou selon celle de Rabbi Éliézer] Rab a-t-il dit que l'agitation est indispensable !?

Si je dis

si l'on dit

selon les Sages,

qui s'opposent à Rabbi Éliézer et l'autorisent après un seul acte —

On ne peut pas le dire.

Car si

la tonte —

qui est sur le corps du nazir —

les Sages disent

qu'elle

n'est pas indispensable, l'agitation —

qui n'est nulle part indispensable à l'expiation —

serait-il nécessaire de demander

qu'elle ne soit pas indispensable !?

Mais

si tu dis que

selon Rabbi Éliézer

Rab a dit que l'agitation est indispensable —

Pourtant,

c'est évident

que selon Rabbi Éliézer on le dit, et Rab n'avait pas besoin de le dire !?

Car

Rabbi Éliézer dit : «

après tous les actes »,

et l'agitation est comprise dans cela !?

Et nous répondons :

Tu pourrais dire

si tu disais :

puisque

l'agitation,

en ce qui concerne l'expiation,

n'est que du degré de

reste de

mitsva

qu'elle est,

et que, par conséquent, même si elle n'a pas été accomplie, elle n'empêche pas l'expiation, alors

de même ici

on aurait dit qu'elle

n'empêcherait pas

que le nazir soit autorisé en ce qui concerne toutes les interdictions du naziréat.

Cela vient nous enseigner

Rab : en ce qui concerne l'autorisation du nazir à boire du vin, l'agitation est effectivement indispensable.

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