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Nazir 42b (מב:) — le Talmud en français

Nazir 42b (נזיר מב:): Guemara : Il a été établi : Rabba a dit au nom de Rav Houna : Il est écrit dans la section du nazir : « Tous les jours de son abstinence pour l’Éternel, il ne viendra pas auprès…

Texte original — Nazir 42b (מב:)

גמרא:

איתמר: אמר רבה אמר רב הונא

:

כתוב בפרשת נזיר: "כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא [באוהל המת]. לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם [בין במגע בין במשא בין באוהל] ":

וכי מאחר ש

מקרא מלא

[מקרא שממלא ומשלים הכל]

דיבר הכתוב

: "

לא יטמא

", הכולל את כל הטומאות למת, אם כן

כשהוא אומר

"

לא יבא

" - דמשמע ביאה באוהל המת בלבד - מה תלמוד לומר:

להזהירו

למי שנכנס באוהל המת

על הטומאה

שנטמא, ו

להזהירו

גם

על הביאה

, כלומר: אם נכנס באהל המת ונטמא, עבר על שני לאוין על "לא יטמא" שהרי נטמא, ועל "לא יבא" שהרי בא באוהל המת, ולוקה שתים.

ומוסיף רב הונא:

אבל

ללקות על

טומאה וטומאה

שתי פעמים [בלא להיטהר בינתיים] -

לא

.

כי מי שהיה טמא ועומד, שוב אינו חייב אם חזר ונטמא אפילו אם התרו בו שוב, שאין הנזיר חייב אלא כשנטמא או שהוסיף טומאה על טומאתו הקודמת.

ורב יוסף אמר: האלהים

[שבועה היא]

! אמר רב הונא: אפילו טומאה וטומאה

לוקה שתים, כשנטמא וחזר ונטמא אם התרו בין טומאה לטומאה, ואף שלא הוסיף בטומאה השניה על טומאתו הראשונה.

ד

הרי

אמר רב הונא

:

נזיר שהיה עומד

בבית הקברות

ונטמא שם,

והושיטו לו מתו

[את קרובו שמת]

ומת אחר

או מת אחר

ונגע בו

, הרי זה

חייב

אם התרו בו בשנית.

ו

אמאי!?

הא מיטמא וקאים

[הרי כבר טמא ועומד הוא] -

אלא לאו שמע מינה: אמר רב הונא אפילו טומאה וטומאה

.

איתיביה אביי

לרב יוסף מהא דתניא:

נזיר שהיה לו מת מונח

לו

על כתיפיו

,

והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו, יכול יהא חייב

אף על הטומאה השניה,

תלמוד לומר

גבי טומאת כהנים [ויקרא כא ד]: "לא יטמא בעל בעמיו

להחלו

" -

הרי למדנו שהכתוב מדבר

במי שאינו מחולל

ומזהירו שלא להתחלל,

יצא זה שהוא מחולל ועומד

שאינו מוזהר ליטמא שוב; ומאחר שלמדנו מן הכתוב לכהן, לומדים אנו אף לנזיר בגזירה שוה "אמו אמו".

אמר ליה

רב יוסף לאביי:

עד שאתה מקשה עלי מאותה ברייתא -

ותיקשי לך

מאותה ברייתא על

מתניתין

[משנתנו] ששנינו בה כדברי, שאף על טומאה וטומאה לוקה שתים,

דתנן: היה מיטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת

.

אבל

אמרו לו

: "

אל תטמא

" "

אל תטמא

" הרי זה

חייב על כל אחת ואחת, ואמאי!?

הא מיטמא וקאים!?

אלא

בהכרח דאכן

קשיא

אהדדי

[סותרות המשנה והברייתא זו לזו], וסמי [כמו: מחוק] את הברייתא מפני המשנה, ושוב לא תיקשי על דברי בשם רב הונא שהם כהמשנה.

אמר אביי:

לא קשיא

מתניתין וברייתא אהדדי, שהברייתא לא פטרה אלא כשלא הוסיף טומאה על טומאתו, ואילו משנתנו עוסקת באופן שהוסיף טומאה על טומאתו ולכן הוא חייב; כיצד:

א. המת עצמו הוא אבי אבות הטומאה, והנוגע בו נעשה "אב הטומאה" והוא טמא טומאת שבעה [שבעה ימי טומאה והזאת שלישי ושביעי במי פרה], והנוגע בטמא מת הרי הוא טמא טומאת ערב.

ב. הנוגע באדם בשעה שהוא נוגע במת או מאהיל עליו או נושא אותו, הוא הנקרא "טומאה בחיבורין" [ופעמים שהיא נקראת "יקרב בדיקרב"], והרי הוא טמא טומאת שבעה.

ג. גדר דין זה ביארו האחרונים:

כל זמן שלא פירש הנטמא מן המת הרי הוא עצמו נעשה אבי אבות הטומאה, ולכן הנוגע בו באותה שעה נעשה אב הטומאה, וטמא טומאת שבעה.

כאן

הברייתא עוסקת שחזר ונטמא כשהיה עדיין

בחיבורין

למת, וכמו שמפורש בברייתא: "היה לו מת מונח על כתיפו, והושיטו לו מתו", ואם כן לא הוסיף כל טומאה במגעו במת האחר, ולכן אינו חייב על הטומאה השניה, ומשום שנאמר "להחלו".

אבל

כאן

במשנתנו עסקינן באופן שחזר ונטמא כשכבר היה

שלא בחיבורין

למת, וכשחזר ונתחבר למת ונעשה אבי אבות הטומאה הרי הוסיף טומאה על טומאתו, ולכן הוא חייב אף שהוא כבר מחולל ועומד, אם אך התרו בו בין זה לזה.

וממילא מתיישבים גם דברי רב הונא שאמר: אבל טומאה וטומאה לא, ואף שבמשנתנו מבואר שהוא חייב, כי רב הונא אף הוא עוסק כשעדיין לא פירש מן המת.

ומקשינן:

ו

כי אטו

טומאה בחיבורין

מ

דאורייתא היא

, עד שאתה אומר: כשחזר ונתחבר למת, הרי הוא חייב מלקות משום שהוסיף טומאה על עצמו!?

והא אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי

:

לא אמרו טומאה בחיבורין

, שיהיה הנוגע במי שמחובר למת טמא טומאת שבעה כאילו נגע במת עצמו,

אלא ל

ענין

תרומה וקדשים

.

אבל לנזיר

לסתור את טומאתו ולגלח "תגלחת טומאה" כשנגע במי שהיה מחובר למת,

ו

ל

עושה פסח

להמנע בשל טומאת שבעה זו מעשיית הפסח

לא

אמרו חכמים, אלא הקילו בשני אלו.

ואי אמרת

טומאה בחיבורין

דאורייתא

היא, אם כן

מאי שנא

בין תרומה וקדשים לבין נזיר ועושה פסח!? ומשנינן:

כאן

בדברי רבי ינאי -

בחיבורי אדם באדם

, כשהיה מחובר אדם לאדם אחר המחובר למת, כי אז הנוגע בו אינו טמא טומאת שבעה אלא מדרבנן.

כאן

במשנתנו -

בחיבורי אדם במת

, שהיה הנזיר מחובר למת עצמו, כי אז הנזיר נעשה אבי אבות הטומאה, ואם יגע בו אדם ייטמא טומאת שבעה מן התורה.

כאן שבה הגמרא לדברי רב הונא שחילק - לדברי אביי - בין טומאה וביאה לבין טומאה וטומאה, ופשטות כוונתו היא, שעל אותו אופן שהוא פטור על טומאה וטומאה דהיינו כשלא הוסיף טומאה על טומאתו, באותו אופן חייב רב הונא על טומאה וביאה; ומקשינן:

אבל טומאה וטומאה לא

, הרי מאי טעמא?

דהא מיטמא וקאים

[כבר טמא הוא ולא הוסיף טומאה על טומאתו], אם כן

טומאה

וביאה נמי

באותו אופן שהיה טמא בתחילה ולא הוסיף טומאה על טומאתו, למה יתחייב על הביאה?

הא מיטמא וקאי!

אמר

תירץ

רבי יוחנן

:

זה שחילק רב הונא בין טומאה וביאה לטומאה וטומאה, אין כוונתו לומר, שעל טומאה וביאה הרי הוא חייב בזה אחר זה ועל טומאה וטומאה אינו חייב בזה אחר זה; אלא כך הוא שאמר רב הונא:

כאן בבית

[באוהל המת] שהוא מתחייב על הביאה, הוא דמשכחת לה שיהיה אדם חייב שתים, וכגון שלא היה טמא ונכנס לבית, שנטמא ובא לאוהל בבת אחת.

כאן בשדה

שלא בא אל הבית, לעולם לא תמצא שהוא חייב שתים, כי בבת אחת אי אפשר שיתחייב שתים ואפילו נגע בשני מתים כאחד, ואם נטמא וחזר ונטמא והתרו בו בין זה לזה, הרי אינו חייב על הטומאה השניה היות וכבר טמא הוא.

Traduction française

Guemara :

Il a été établi : Rabba a dit au nom de Rav Houna :

Il est écrit dans la section du nazir : « Tous les jours de son abstinence pour l’Éternel, il ne viendra pas auprès d’une personne morte [dans la tente du mort].

Il ne se rendra pas impur pour son père, pour sa mère, pour son frère ni pour sa sœur, à leur mort [que ce soit par contact, par portage ou dans une tente] » :

Et puisqu’un

verset explicite (un verset qui remplit et complète tout)

a parlé : «

Il ne se rendra pas impur », qui

inclut toutes les impuretés dues au mort, alors

lorsqu’il dit : «

Il ne viendra pas » —

ce qui signifie une entrée dans la tente du mort seulement — que vient-il enseigner ?

L’avertir

celui qui entre dans la tente du mort,

au sujet de l’impureté

qu’il contracte, et

l’avertir

également

au sujet de l’entrée :

c’est-à-dire que, s’il entre dans la tente du mort et devient impur, il a transgressé deux interdits : « il ne se rendra pas impur », puisqu’il est devenu impur, et « il ne viendra pas », puisqu’il est entré dans la tente du mort ; il reçoit donc deux fois la flagellation.

Et Rav Houna ajoute :

mais

pour recevoir la flagellation pour

impureté et impureté

deux fois [sans s’être purifié entre-temps] —

non.

Car celui qui était impur et demeurait impur n’est plus passible s’il redevient impur, même si on l’a de nouveau averti ; le nazir n’est passible que lorsqu’il devient impur ou qu’il ajoute une impureté à son impureté précédente.

Et Rav Yossef dit : Par le Dieu vivant (c’est un serment),

! Rav Houna a dit : même pour impureté et impureté

il reçoit deux fois la flagellation, lorsqu’il est devenu impur puis est redevenu impur, si on l’a averti entre l’une et l’autre impureté, même s’il n’a pas ajouté, dans la seconde impureté, à sa première impureté.

Mais

voici ce qu’

a dit Rav Houna :

Un nazir qui se tenait

dans le cimetière

et y est devenu impur,

et on lui a tendu son mort (son proche qui était mort)

et un autre mort

ou un autre mort

l’a touché,

celui-ci est

passible

si on l’a averti une seconde fois.

Et

pourquoi !?

Car il est impur et demeure ainsi (n’est-il pas déjà impur et ne demeure-t-il pas ainsi ?) —

Mais n’en déduisons-nous pas : Rav Houna a dit que même pour impureté et impureté ?

Abayé lui objecta

à Rav Yossef, à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta :

Un nazir qui avait un mort posé

sur lui

sur ses épaules,

et on lui a tendu son mort, et un autre mort l’a touché : pourrait-il être passible

même pour la seconde impureté ?

Le verset enseigne

au sujet de l’impureté des cohanim [Lévitique 21,4] : « Il ne se rendra pas impur parmi son peuple

pour le profaner » —

Nous avons donc appris que le verset parle

de celui qui n’est pas déjà profané

et l’avertit de ne pas se profaner ;

en est sorti celui qui est déjà profané et demeure ainsi,

qui n’est pas averti de redevenir impur. Et puisque nous l’avons appris du verset concernant le cohen, nous l’apprenons également pour le nazir par une gzera chava : « sa mère, sa mère ».

Il lui dit,

Rav Yossef à Abayé :

Alors que tu m’objectes cette baraïta —

objecte donc

à partir de cette même baraïta contre

notre Michna (notre Michna), dans laquelle nous avons enseigné comme moi, à savoir que même pour impureté et impureté il reçoit deux fois la flagellation,

car nous avons enseigné : “S’il se rendait impur à l’égard de morts toute la journée, il n’est passible que d’une seule fois”.

Mais

on lui a dit : «

Ne te rends pas impur », «

Ne te rends pas impur » ;

celui-ci est

passible pour chacun d’eux, et pourquoi !?

Car il est impur et demeure ainsi !?

Mais

nécessairement, il y a

une difficulté

l’un contre l’autre (la Michna et la baraïta se contredisent l’une l’autre) ; efface donc la baraïta en faveur de la Michna, et tu ne pourras plus objecter à mes paroles au nom de Rav Houna, qui sont conformes à la Michna.

Abayé dit :

Il n’y a pas de difficulté

entre la Michna et la baraïta : la baraïta ne l’a exempté que lorsqu’il n’a pas ajouté d’impureté à son impureté, tandis que notre Michna traite du cas où il a ajouté une impureté à son impureté, et c’est pourquoi il est passible. Comment cela ?

a. Le mort lui-même est le père des pères de l’impureté, et celui qui le touche devient un père de l’impureté ; il est impur d’une impureté de sept [sept jours d’impureté, avec aspersion le troisième et le septième jour par l’eau de la vache rousse], et celui qui touche une personne impure à cause d’un mort est impur d’une impureté du soir.

b. Celui qui touche une personne au moment où elle touche un mort, étend sa tente au-dessus de lui ou le porte est appelé « impureté par contact continu » [et elle est parfois appelée « il s’approchera de celui qui s’est approché »], et il est impur d’une impureté de sept.

c. Les derniers décisionnaires ont expliqué le principe de cette règle :

Tant que celui qui est devenu impur ne s’est pas séparé du mort, il devient lui-même le père des pères de l’impureté ; c’est pourquoi celui qui le touche à ce moment devient un père de l’impureté et est impur d’une impureté de sept.

Ici,

la baraïta traite du cas où il est redevenu impur alors qu’il était encore

en contact continu

avec le mort, comme cela est explicite dans la baraïta : « Il avait un mort posé sur ses épaules, et on lui a tendu son mort ». Dès lors, il n’a ajouté aucune impureté par son contact avec l’autre mort, et c’est pourquoi il n’est pas passible pour la seconde impureté, du fait qu’il est dit : « pour le profaner ».

Mais

ici,

dans notre Michna, nous traitons du cas où il est redevenu impur alors qu’il était déjà

sans contact continu

avec le mort ; lorsqu’il est ensuite revenu en contact avec le mort et est devenu le père des pères de l’impureté, il a donc ajouté une impureté à son impureté. C’est pourquoi il est passible, bien qu’il soit déjà profané et demeure ainsi, pourvu qu’on l’ait averti entre l’un et l’autre cas.

Ainsi s’expliquent également les paroles de Rav Houna, qui a dit : « Mais pour impureté et impureté, non », bien que notre Michna enseigne qu’il est passible ; car Rav Houna, lui aussi, traite du cas où il ne s’était pas encore séparé du mort.

Et nous objectons : Et

mais est-ce que l’

impureté par contact continu

est

une règle de la Torah, pour que tu dises : lorsqu’il est revenu en contact avec le mort, il est passible de flagellation parce qu’il a ajouté une impureté à lui-même

!?

Mais Rav Yitz’hak fils de Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Yanaï :

Ils n’ont énoncé la règle de l’impureté par contact continu

— selon laquelle celui qui touche une personne attachée à un mort est impur d’une impureté de sept, comme s’il avait touché le mort lui-même —

que pour

la question de

la terouma et des consécrations.

Mais pour un nazir,

pour annuler son naziréat et se raser selon le « rasage d’impureté », lorsqu’il a touché celui qui était attaché à un mort,

et

pour

celui qui accomplit Pessa’h,

afin de s’abstenir, à cause de cette impureté de sept, d’accomplir le sacrifice pascal,

non, les Sages ne l’ont pas énoncé ; ils ont été indulgents dans ces deux cas.

Et si tu dis que l’impureté par contact continu

est une règle de la Torah, alors

quelle différence y a-t-il entre la terouma et les consécrations, d’une part, et le nazir et celui qui accomplit Pessa’h, d’autre part

!? Et nous répondons :

ici —

dans les paroles de Rabbi Yanaï —

il s’agit du contact d’un homme avec un homme, lorsqu’un homme était attaché à un autre homme lui-même attaché à un mort ; dans ce cas, celui qui le touche n’est impur d’une impureté de sept que par ordonnance rabbinique.

Ici —

dans notre Michna —

il s’agit du contact d’un homme avec un mort, lorsque le nazir était attaché au mort lui-même ; dans ce cas, le nazir devient le père des pères de l’impureté, et si un homme le touche, il devient impur d’une impureté de sept selon la Torah.

La Guemara revient alors aux paroles de Rav Houna, qui a distingué — selon Abayé — entre impureté et entrée, d’une part, et impureté et impureté, d’autre part. Le sens simple de ses paroles est que, dans le même cas où il est exempt pour impureté et impureté, à savoir lorsqu’il n’a pas ajouté d’impureté à son impureté, Rav Houna le rend passible pour impureté et entrée. Et nous objectons :

Mais une impureté et une impureté, non,

pour quelle raison, donc ?

Car il se rend impur et demeure ainsi

[il est déjà impur et n’a pas ajouté d’impureté à son impureté], si donc

impureté

et entrée également

de la même manière qu’il était impur au début et n’a pas ajouté d’impureté à son impureté, pourquoi serait-il passible pour l’entrée ?

Il se rend impur et demeure ainsi !

Il dit

il répondit :

Rabbi Yo'hanan :

La distinction faite par Rav Houna entre impureté et entrée, d’une part, et impureté et impureté, d’autre part, ne signifie pas qu’en cas d’impureté et d’entrée il est passible pour chacune successivement, tandis qu’en cas d’impureté et d’impureté il n’est pas passible pour chacune successivement ; mais voici ce qu’a dit Rav Houna :

Ici, dans une maison

[dans la tente du mort], où il est passible pour l’entrée : c’est là que l’on trouve qu’un homme peut être passible de deux peines ; par exemple, il n’était pas impur et il est entré dans la maison, de sorte qu’il est devenu impur et est entré dans la tente en même temps.

Ici, dans un champ,

où il n’est pas entré dans la maison, jamais tu ne trouveras qu’il est passible de deux peines, car il est impossible qu’il soit passible de deux peines en même temps, même s’il a touché deux morts simultanément, et s’il est devenu impur, puis est redevenu impur, et qu’on l’a averti entre l’un et l’autre, il n’est pas passible pour la seconde impureté, puisqu’il est déjà impur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire