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Nazir 42a (מב.) — le Talmud en français

Nazir 42a (נזיר מב.): Pour t’enseigner ceci : bien que le port du chaatnez te soit interdit, « ce sont des franges », ainsi « tu t’en feras », même avec l’interdit du chaatnez. Étant donné que le…

Texte original — Nazir 42a (מב.)

כדי ללמדך: אף שאסור אתה בלבישת שעטנז,

הא גדילים

, כן

תעשה לך מהם

, אפילו באיסור שעטנז. היות שמצות עשה של ציצית דוחה את לא תעשה של "לא תלבש שעטנז".

אמר מר

במשנה בנגעים שהובאה לעיל מ א:

וכולם

נזיר ומצורע ולויים -

שגילחו שלא בתער, או ששיירו שתי שערות

שלא גילחו אותן,

לא עשו ולא כלום

:

אמר רב אחא בריה דרב איקא

:

זאת אומרת

, מכאן למדנו את הכלל:

עשיית

רובו

של דבר - נחשבת

כ

עשיית

כולו, מדאורייתא

[דין תורה הוא].

כלומר, פעולה הנעשית ברוב הדבר, נחשבת כאילו נעשית בכולו. וכגון שחיטת רוב הסימנין של בהמה, מתירים את הבהמה באכילה אף על פי שלא שחט את כולן!

ומפרשינן:

ממאי

[מנין משתמע דין זה] מכאן?

לפי שאמרה תורה: "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם, וטמא ראש נזרו. וגלח ראשו ביום טהרתו -

ביום השביעי יגלחנו".

וכפלה התורה "ביום השביעי יגלחנו", אחר שכבר אמרה "וגלח ראשו ביום טהרתו".

ומשמע שהיה הכתוב צריך לשנות ולומר שלא די בגילוח רובו של הראש, אלא צריך שיגלח את כולו -

מדגלי רחמנא

, היות והוצרכה התורה לגלות

גבי

תגלחת

נזיר

, ולומר זאת בפסוק נוסף "

ביום השביעי יגלחנו

", שחייב לגלח כולו ולא רובו.

הרי למדנו מכאן, כי רק

הכא

, גבי תגלחת מצוה של נזיר -

הוא ד

אין רובו נחשב ככולו, ואינו נחשב גילוח הראש

עד דאיכא

תגלחת של

כולו

-

הא בעלמא

במקום שלא גילתה התורה במפורש שלא די ברוב - יש לנו לומר ש

רובו

של דבר נחשב

ככולו

.

מתקיף לה רבי יוסי ברבי חנינא

, על מה שאמרנו שהמקור לכך שאינו יוצא ידי חובת המצוה בתגלחת רוב הראש בלבד, ממה שנאמר "ביום השביעי יגלחנו":

והרי

האי

קרא -

בנזיר טמא כתיב!

ואם כן, מנין שאף נזיר טהור צריך שיגלח כולו?

והרי משמעות המשנה בנגעים היא, שגם נזיר טהור, אם שייר בו שתי שערות, לא עשה ולא כלום!?

מחכו עלה במערבא

[שחקו על התקפתו של רבי יוסי ברבי חנינא בארץ ישראל], כי:

מכדי

, הרי זה ש

נזיר טמא, ד

אינו מגלח אלא

בתער

-

מנלן?

הרי ודאי

מנזיר טהור

שנאמר בו: "תער לא יעבור על ראשו", ללמד שתגלחת מצוה שלו היא בתער -

יליף

לה.

שהרי בתגלחת נזיר טמא, אין פסוק המלמד שתגלחתו היא בתער דוקא.

ואם כן,

ליתי נזיר טהור

לענין גילוח כל הראש,

ולילף מנזיר טמא

[יחזור ויבוא נזיר טהור וילמד מנזיר טמא] לענין תגלחת כל הראש:

מה

, כמו שנזיר

טמא

, כשהוא מגלח,

כי שייר שתי שערות, ולא כלום עבד

[לא עשה ולא כלום], שהרי נאמר "ביום השביעי יגלחנו".

הכא

בנזיר טהור

נמי: כי שייר שתי שערות, ולא כלום עבד

.

בעי

הסתפק

אביי: נזיר שגילח ו

לא גילח יפה, אלא

שייר שתי שערות

, והמתין מלגלחן עד שחזר ו

צמח ראשו, וחזר וגילחן

לאותן שתי שערות בלבד,

מהו?

מי מעכבי

, האם מעכבים שערות הראש שצמחו מחדש את גילוח שתי השערות, היות ובשעה שבא לגלח את אותן שתי שערות כבר היה ראשו מלא שיער חדש, ולא חל על גילוח שתי השערות הללו שם של גילוח שער ראשו -

או לא

מעכבות שערות הראש החדשות את שם הגילוח של שתי השערות הקודמות?

בעי רבא

:

נזיר שגילח

את שער ראשו

והניח שתי שערות

.

ו

לאחר מכן

גילח אחת

מהן.

ו

אחר כך

נשרה אחת

מאליה -

מהו?

האם נאמר: כיון שנשתיירו שתי שערות, ולא גילח את שתיהן אלא רק אחת מהן אין זה נחשב לגילוח, כי רק בגילוח שתי שערות יש שם של גילוח.

או שמא נאמר, היות ובשעה שגילח את השערה האחת היו בראשו שתי שערות, יש לגילוח השערה האחת שם של גילוח, וכיון שאין השערה האחרונה שנשתיירה מעכבת את שם גילוח כל ראשו, נחשב הדבר שגילח כל שערות ראשו.

אמר

תמה

ליה רב אחא מדיפתי לרבינא

:

האם נזיר ש

גילח שערה שערה

[כל שערה בנפרד],

קא מיבעי ליה לרבא

אם תגלחתו כשירה!?

והרי ודאי הדבר, שגם גילוח של כל שערה שערה לחוד נקרא גילוח, כל עוד יש בראש שתי שערות. ולכן פשוט הוא, שכאשר הוא מגלח את אחת השערות מבין שתי השערות האחרונות, נחשב הדבר לגילוח כל הראש! ומה הסתפק רבא?

אלא, אימא

, אמור שכך מיבעיא ליה לרבא: מי שהשאיר שתי שערות בראשו, ו

נשרה אחת

תחילה,

ו

אחר כך

גילח

את ה

אחת

שנשתיירה -

מהו?

מי אמרינן

: מצד אחד, הרי הוא מגלח את השערה האחרונה משתי השערות שהשאיר מלגלחן בשעת הגילוח הראשון, ונחשב הדבר שגילח כל שער ראשו.

או שמא,

השתא מיהא

, כאשר הוא בא לגלח את השערה האחרונה, שיעור גילוח של

שיער אין כאן?

אמר ליה: גילוח אין כאן

, היות ו

שיער אין כאן!

ותמהה הגמרא על דבריו:

והרי

אי שער אין כאן

, היתכן ש

יש כאן גילוח!?

ואם כן, מדוע היה צריך לומר שאין כאן גילוח!

ומשנינן:

הכי קאמר

-

אף על פי ש

בסופו של דבר

שיער אין כאן

, כיון שהוא גילח את השערה האחרונה שהשתיירה, בכל זאת

מצות גילוח אין כאן

, היות ושיעור גילוח הוא רק בשתי שערות לפחות.

מתניתין:

נזיר חופף

את ראשו בנתר ובאדמה לנקות את ראשו,

ומפספס

את שערותיו [מפרידם בידו], ואף שלפעמים נושרות בכך שערות, כי היות ואינו מתכוין להשיר את השערות מותר לעשות זאת לפי הכלל ש"דבר שאין מתכוין, מותר".

אבל לא סורק

את שערותיו במסרק, וכדמפרש טעמא בגמרא.

גמרא:

ותמהה הגמרא על המשנה שחילקה בין חפיפת שערותיו לבין סריקתן:

הרי מה ששנינו: "נזיר

חופף ומפספס

" -

מני

[כשיטת מי היא]!?

הרי ודאי בשיטת

רבי שמעון היא, ד

נחלק על רבי יהודה בכל איסורים שבתורה ו

אמר: דבר שאין מתכוין, מותר

.

ואילו מה ששנינו: "

אבל לא סורק

" -

אתאן לרבנן

, כלומר: לרבי יהודה, שנחלק עליו בכל התורה, וסובר "דבר שאין מתכוין אסור" - וכי אפשר לומר כי

רישא

של משנתנו בשיטת

רבי שמעון

היא,

ו

אילו

סיפא

בשיטת

רבנן

היא!?

אמר

תירץ

רבה

:

לעולם

כולה

משנתנו בשיטת

רבי שמעון היא

.

אלא, ש

כל הסורק

את שער ראשו -

להסיר נימין המדולדלות

[שערות שאינן מחוברות יפה ונוחין לינתק], הוא

מתכוין

.

מתניתין:

רבי ישמעאל אומר: לא יחוף באדמה מפני שמשרת את השער

.

גמרא:

איבעיא להו

, כיצד שנינו במשנתנו:

האם "

מפני שהיא משרת את השיער

" -

תנן

, דהיינו כפשוטו, היות והיא משרת את השיער.

או דילמא

: לא יחוף הנזיר בשום אדמה "

מפני

האדמה

המשרת

" -

תנן

, כלומר: אף באדמה שאינה משרת גזרו חכמים שלא יחוף הנזיר, גזירה משום אדמה המשרת.

ומפרשינן:

למאי נפקא מינה?

כגון דאיכא אדמה דלא מתרא

[אם מותר לחוף באדמה שידוע לנו שאינה משרת שיער]; כי:

אי אמרת

"

מפני שהיא משרת

"

תנן

, אם כן

היכא דידעינן דלא מתרא

[באדמה שידוע לנו שאינה משרת שיער],

שפיר

דמי.

אלא אי אמרת

"

מפני המשרת

תנן", אם כן

כלל כלל לא

יחוף הנזיר באדמה, וכפי שנתבאר.

ומסקינן:

תיקו!

מתניתין:

נזיר שהיה שותה יין כל היום

, ולא התרו בו אלא פעם אחת, הרי זה

אינו חייב אלא

מלקות

אחת

. אבל אם

אמרו לו

: "

אל תשתה

", "

אל תשתה

",

והוא שותה

, כלומר: התרו בו בין שתיה לשתיה, הרי זה

חייב על כל אחת ואחת

, על כל שתיה ושתיה, שההתראות מחלקות.

וכן אם

היה

הנזיר

מגלח

את ראשו

כל היום

[כלומר: מגלח שערה אחר שערה במשך כל היום], הרי זה

אינו חייב אלא

מלקות

אחת

.

אבל אם

אמרו לו

: "

אל תגלח

", "

אל תגלח

",

והוא מגלח

, הרי זה

חייב על כל אחת ואחת

, היות שההתראות מחלקות את חיובי המלקות.

וכן אם

היה מטמא למתים כל היום, אינו חייב אלא אחת

.

אמרו לו

: "

אל תטמא

" "

אל תטמא

"

והוא מטמא, חייב על כל אחת ואחת

, ובגמרא בעמוד ב יתבאר באיזה אופן הוא חייב כשההתראות מחלקות.

Traduction française

Pour t’enseigner ceci : bien que le port du chaatnez te soit interdit,

« ce sont des franges »,

ainsi

« tu t’en feras »,

même avec l’interdit du chaatnez. Étant donné que le commandement positif des tsitsit repousse l’interdit de « Tu ne porteras pas de chaatnez ».

Le maître a dit

dans la Michna de Negaïm citée plus haut, 40a :

Et tous —

le nazir, le lépreux et les lévites —

qui se sont rasés autrement qu’avec un rasoir, ou qui ont laissé deux cheveux

sans les raser,

n’ont rien fait :

Rav A’ha, fils de Rav Ika, a dit :

Cela signifie

que nous avons appris d’ici la règle suivante :

Faire

la majorité

d’une chose — est considéré

comme

la réalisation

de la totalité, selon la Torah

[c’est une règle de la Torah].

C’est-à-dire qu’une action accomplie sur la majorité d’une chose est considérée comme si elle avait été accomplie sur sa totalité. Ainsi, l’abattage de la majorité des signes vitaux d’un animal permet de consommer l’animal, bien qu’on ne les ait pas tous sectionnés !

Et nous expliquons :

D’où cela

[d’où cette règle est-elle déduite] ici ?

Parce que la Torah a dit : « Et si un mort meurt subitement près de lui, et qu’il rend impur le chef de son naziréat, il rasera sa tête au jour de sa purification

au septième jour il la rasera ».

La Torah a répété : « Au septième jour il la rasera », après avoir déjà dit : « Il rasera sa tête au jour de sa purification ».

Cela signifie que le verset aurait dû modifier son expression pour enseigner qu’il ne suffit pas de raser la majorité de la tête, mais qu’il faut la raser tout entière —

puisque la Miséricorde divine a révélé

que la Torah devait révéler

au sujet de

la tonsure

du nazir,

et le dire dans un verset supplémentaire :

« Au septième jour il la rasera »,

qu’il est tenu de la raser tout entière, et non sa majorité.

Nous avons donc appris d’ici que seulement

ici,

au sujet de la tonsure prescrite au nazir,

c’est que

la majorité n’est pas considérée comme la totalité et ne constitue pas une tonsure de la tête

jusqu’à ce qu’il y ait

une tonsure

de la totalité —

mais ailleurs —

là où la Torah n’a pas explicitement révélé qu’une majorité ne suffit pas, nous devons dire que

la majorité

d’une chose est considérée

comme la totalité.

Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina objecta

à ce que nous avons dit, à savoir que la source du fait qu’il ne s’acquitte pas du commandement par la seule tonsure de la majorité de la tête est le verset : « Au septième jour il la rasera » :

Mais

ce

verset

est écrit au sujet d’un nazir impur !

D’où sait-on alors que même un nazir pur doit raser toute sa tête ?

Or la signification de la Michna de Negaïm est que même un nazir pur, s’il y laisse deux cheveux, n’a rien fait !?

On se moqua de son objection en Occident

[en Terre d’Israël, on se moqua de l’objection de Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina], car :

puisque,

voici que

le nazir impur

ne se rase

qu’avec un rasoir —

d’où le savons-nous ?

C’est certainement

du nazir pur

dont il est dit : « Le rasoir ne passera pas sur sa tête », ce qui enseigne que sa tonsure prescrite se fait avec un rasoir —

il l’apprend

de lui.

En effet, concernant la tonsure du nazir impur, il n’existe pas de verset enseignant que sa tonsure doit précisément être faite avec un rasoir.

Dès lors,

que le nazir pur vienne

pour ce qui est du rasage de toute la tête,

et qu’il l’apprenne du nazir impur

[que le nazir pur revienne et l’apprenne du nazir impur] pour ce qui est de la tonsure de toute la tête :

De même que,

de même que le nazir

impur,

lorsqu’il se rase,

si deux cheveux sont restés, il n’a rien fait

[il n’a rien fait], comme il est dit : « Au septième jour il la rasera »,

ici,

pour le nazir pur,

également : si deux cheveux sont restés, il n’a rien fait.

Abayé s’interrogea

sur le cas suivant :

un nazir qui s’est rasé et

ne s’est pas rasé correctement, mais

a laissé deux cheveux,

et a attendu avant de les raser jusqu’à ce que sa tête

repousse, puis les a de nouveau rasés,

ces deux cheveux seulement,

qu’en est-il ?

Empêchent-ils,

les cheveux de la tête qui ont repoussé empêchent-ils le rasage de ces deux cheveux, puisque, au moment où il est venu raser ces deux cheveux, sa tête était déjà remplie de nouveaux cheveux, et le rasage de ces deux cheveux n’a pas reçu le statut de rasage des cheveux de sa tête —

ou non,

les nouveaux cheveux de la tête n’empêchent-ils pas que le rasage des deux cheveux précédents reçoive le statut de rasage ?

Rava s’interrogea :

Un nazir qui s’est rasé

les cheveux de sa tête

et a laissé deux cheveux.

Et

ensuite

en a rasé un

d’entre eux.

Et

après cela

l’un est tombé

de lui-même —

qu’en est-il ?

Doit-on dire que, puisque deux cheveux sont restés et qu’il ne les a pas rasés tous deux, mais seulement l’un d’eux, cela n’est pas considéré comme une tonsure, car ce n’est que dans le rasage de deux cheveux qu’il y a le statut de tonsure ?

Ou peut-être doit-on dire que, puisque, au moment où il a rasé le premier cheveu, deux cheveux se trouvaient sur sa tête, le rasage de ce premier cheveu reçoit le statut de tonsure ; et puisque le dernier cheveu resté n’empêche pas que le rasage de toute sa tête reçoive ce statut, on considère qu’il a rasé tous les cheveux de sa tête.

Il lui dit

en objectant,

Rav A’ha de Difti à Ravina :

Est-ce le cas d’un nazir qui

a rasé cheveu après cheveu

[chaque cheveu séparément]

que Rava demande

si sa tonsure est valide !?

Mais il est évident que même le rasage de chaque cheveu séparément est appelé une tonsure, tant qu’il y a deux cheveux sur la tête. Il est donc évident que lorsqu’il rase l’un des deux derniers cheveux, cela est considéré comme le rasage de toute la tête ! Que demandait donc Rava ?

Mais dis plutôt,

que voici ce que Rava demandait : celui qui a laissé deux cheveux sur sa tête, et

dont l’un est tombé

d’abord,

et

ensuite

a rasé

le

seul

qui restait —

qu’en est-il ?

Disons-nous :

d’un côté, il rase le dernier cheveu des deux cheveux qu’il avait laissé de raser lors du premier rasage, et cela est considéré comme s’il avait rasé tous les cheveux de sa tête,

ou peut-être que

à présent, en tout cas,

lorsqu’il vient raser le dernier cheveu, la mesure requise pour une tonsure de

cheveux n’est pas présente ici ?

Il lui dit : il n’y a pas ici de tonsure,

puisque

il n’y a pas ici de cheveux !

La Guemara s’étonne de ses paroles :

Mais

s’il n’y a pas ici de cheveu,

est-il possible qu’

il y ait ici une tonsure !?

Et, dans ce cas, pourquoi devait-il dire qu’il n’y a pas ici de tonsure ?

Et nous répondons :

c’est ainsi qu’il faut comprendre —

bien que

finalement

il n’y ait pas ici de cheveux,

puisqu’il a rasé le dernier cheveu qui était resté, malgré tout

il n’y a pas ici de commandement de tonsure,

car la mesure requise pour une tonsure est d’au moins deux cheveux.

Michna :

Le nazir se lave

la tête avec du néter et de la terre pour nettoyer sa tête,

et il sépare

ses cheveux [il les sépare avec la main], bien que des cheveux tombent parfois de cette manière ; puisqu’il n’a pas l’intention de faire tomber les cheveux, cela lui est permis, selon la règle : « Une chose qui n’est pas intentionnelle est permise. »

Mais il ne se peigne pas

les cheveux avec un peigne, comme la Guemara en explique la raison.

Guemara :

La Guemara s’étonne de la Michna, qui établit une distinction entre le lavage de ses cheveux et leur peignage :

Voici ce que nous avons appris : « Le nazir

se lave et sépare » —

selon qui

[selon quelle opinion est-ce] !?

C’est certainement selon

Rabbi Chimone, qui

s’opposa à Rabbi Yehouda dans tous les interdits de la Torah et

dit : une chose qui n’est pas intentionnelle est permise.

Mais ce que nous avons appris : «

Mais il ne se peigne pas » —

cela vient selon les Sages,

c’est-à-dire selon Rabbi Yehouda, qui s’opposa à lui dans toute la Torah et estime qu’« une chose qui n’est pas intentionnelle est interdite » : peut-on dire que

le début

de notre Michna est selon

Rabbi Chimone

et que

la fin

est, quant à elle, selon

les Sages

!?

les Sages

!?

Rabba dit

en réponse :

Rabba :

Toujours,

toute

notre Michna est selon

Rabbi Chimone.

Mais

quiconque se peigne

les cheveux de sa tête

pour retirer les cheveux détachés

[les cheveux qui ne sont pas bien attachés et se détachent facilement],

en a l’intention.

Michna :

Rabbi Ichmaël dit : il ne se lavera pas avec de la terre, car elle fait tomber les cheveux.

Guemara :

Ils soulevèrent la question :

comment faut-il comprendre ce que nous avons appris dans notre Michna :

Est-ce

« car elle fait tomber les cheveux » —

que nous avons appris, c’est-à-dire au sens simple : parce qu’elle fait tomber les cheveux,

ou peut-être :

le nazir ne se lavera avec aucune terre

à cause de

la terre

qui fait tomber les cheveux —

que nous avons appris, c’est-à-dire que même avec une terre qui ne fait pas tomber les cheveux, les Sages ont décrété que le nazir ne se laverait pas, par décret à cause de la terre qui fait tomber les cheveux.

Et nous expliquons :

quelle différence pratique y a-t-il ?

Par exemple, s’il existe une terre qui ne fait pas tomber les cheveux

[si le lavage avec une terre dont nous savons qu’elle ne fait pas tomber les cheveux est permis] ; car :

si tu dis : «

parce qu’elle fait tomber les cheveux »,

que nous avons appris,

dans ce cas

lorsque nous savons qu’elle ne fait pas tomber les cheveux

[avec une terre dont nous savons qu’elle ne fait pas tomber les cheveux],

c’est parfaitement

permis.

Mais si tu dis : «

à cause de celle qui fait tomber les cheveux »,

« que nous avons appris », dans ce cas

absolument pas

le nazir ne se lavera avec aucune terre, comme cela a été expliqué.

Et nous concluons :

téïkou !

Michna :

Un nazir qui buvait du vin toute la journée,

et qu’on n’a averti qu’une seule fois,

n’est passible que de

flagellation

une.

Mais si

on lui a dit : «

Ne bois pas », «

Ne bois pas »,

et qu’il a bu,

c’est-à-dire qu’on l’a averti entre chaque consommation,

il est passible pour chacune et chacune,

pour chaque consommation, car les avertissements séparent [les actes].

De même, si

le

nazir

rasait

sa tête

toute la journée

[c’est-à-dire qu’il rasait un cheveu après l’autre pendant toute la journée],

il n’est passible que de

flagellation

une.

Mais si

on lui a dit : «

Ne te rase pas », «

Ne te rase pas »,

et qu’il se rase,

il

est passible pour chacune et chacune,

car les avertissements séparent les obligations de flagellation.

De même, s’il

se rendait impur au contact des morts toute la journée, il n’est passible que d’une seule.

On lui a dit : «

Ne te rends pas impur », «

Ne te rends pas impur »,

et il s’est rendu impur : il est passible pour chacune et chacune,

et la Guemara, au folio 42b, expliquera de quelle manière il est passible lorsque les avertissements séparent [les actes].

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