Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 40b (מ:) — le Talmud en français
Nazir 40b (נזיר מ:): Et voici qu’il y a à objecter : qu’ont-ils de commun — les Lévites et le nazir — ? C’est que leur sacrifice n’est pas celui du pauvre, c’est-à-dire : le pauvre n’apporte pas un…
Texte original — Nazir 40b (מ:)
ו
הרי יש
ליפרוך: מה להצד השוה שבהן
לויים ונזיר -
שכן
אין קרבנו בדלות
, כלומר: אין הדל מביא קרבן אחר מאשר העשיר, וכולם קרבן אחד להם,
תאמר במצורע שקרבנו בדלות
, שהדל מביא קרבן אחר מהעשיר.
קושיית הגמרא הבאה מתבארת על פי ה"קרן אורה".
אמר
הקשה
ליה רבא בר משרשיא לרבא
על ההוה אמינא של הגמרא ללמוד מצורע מנזיר:
ו
הרי
האי תנא
של הברייתא המובאת לעיל לט ב -
מעיקרא אמר
:
ללומדו
לתגלחת מצוה של נזיר שהיא בתער -
ממצורע אי אפשר
, כיון
שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו
-
ולמדנו מדבריו שתגלחת המצורע אינה צריכה לימוד מנזיר, שהרי אדרבה אנו באים ללמוד נזיר ממצורע -
והדר אמר
, כלומר: ואילו כאן מפלפלים האמוראים על מקור הדין שמצורע טעון תגלחת, והם אומרים:
נילף
לתגלחת מצורע שהיא בתער -
מדינא
[בדין "הצד השוה"] מנזיר ולויים.
ו
שוב מקשים הם על זה:
מדינא נמי לא יליף
, וכמו שהקשה רבא מברניש לרב אשי: מה להצד השוה שבהן שכן אין קרבנו בדלות.
ותיקשי על כל הפלפול הזה: והרי כיון שבברייתא לעיל מוכרח שמצורע אינו נלמד מנזיר, אם כן היה לנו לחפש מקור אחר לתגלחת מצורע שהיא בתער, ולא ללומדו מנזיר!?
אמר
תירץ
ליה
רבא לרבא בר משרשיא:
ההוא
מה שאמרו בברייתא "ללומדו ממצורע אי אפשר", דמשמע שאין המצורע נלמד מנזיר אלא ממקור אחר הוא נלמד -
אליבא דרבנן
היא, שלפי שיטתם יש מקור אחר, וכפי שיתבאר.
והא
פלפול הגמרא כאן - אליבא ד
רבי אליעזר
היא, שלפי שיטתו לא ידענו שתגלחת המצורע בתער ממקור אחר, ויש לנו לדעת מנין המקור לפי שיטתו שהמצורע טעון תגלחת בתער; ומפרש לה הגמרא ואזיל.
א. הזהירה התורה את כל ישראל [ויקרא יט כז]: "ולא תשחית את פאת זקנך".
ב. עוד הזהירה התורה את הכהנים בפרט [ויקרא כא ה]: "ופאת זקנם לא יגלחו".
ג. ציותה התורה את הכהנים בפרשת אמור [שם פסוק ו]: "קדושים יהיו לאלהיהם", ונכלל בעשה זה שלא ישחיתו את זקנם.
ד. אין האשה אסורה בהשחתת זקן כי אין זקן האשה חשוב זקן, אף כשיש לה.
ה. נחלקו חכמים ורבי אליעזר [במשנה המובאת בסוגיא זו], אם אסרה התורה השחתת זקן בתער דוקא, או אף בשאר משחיתים. ואולם, לכולי עלמא אין איסור אלא כשמשחית את הזקן מעיקרו; ואין בדין זה חילוק בין כהנים לבין ישראלים.
ו. אסרה התורה לכל ישראל להקיף את פאת הראש, שכן נאמר [ויקרא יט כז] "לא תקיפו פאת ראשכם".
ומה היא הקפה: זה המשוה צדעיו לאחורי אזניו ולפדחתו, "צדעיו" הוא השיער הרבה וגדל סמוך לאזנים, ומאחורי אזניו חלק הוא, ואין שם שיער, וכן בפדחתו [במצחו] אין שיער, וכשנוטל את השערות שבצדעיו דהיינו פאת הראש, ויהיה חלק בלא שיער, נמצא שהוא שוה לאחורי אזניו ופדחתו [תוספות לקמן מא א].
ובסוגייתנו יתבאר דין מי שגילח את כל ראשו ["הקפת כל הראש"] אם הוא עובר ב"לא תקיפו".
ז. בסוגייתנו מתבאר שהקפה אסורה אפילו שלא בתער, ואולם אינו חייב אלא כעין תער, כמבואר בתוספות לקמן.
ח. קיימא לן "עשה דוחה לא תעשה" [והמקור לדין זה מתבאר בהמשך הסוגיא], ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה.
דתנן
, שנחלקו חכמים ורבי אליעזר:
ואינו חייב
בין כהן ובין ישראל - על השחתת פאת הזקן
עד שילקטנו בתער
ממש ולא בשאר מעבירים, ואף שגם הם "משחיתים" את הזקן מעיקרו.
ולפי שיטת התנא הזה, נוכל ללמוד שהמצורע מגלח בתער אף בלי שנלמדנו מנזיר, וכפי שיתבאר בהמשך הגמרא.
רבי אליעזר אומר: אפילו ליקטו
לפאת הזקן
במלקט וברהיטני
שהם משחיתים את הזקן מעיקרו -
חייב
.
ולשיטתו שאיסור השחתת זקן הוא אף בלי תער, אין הוא יכול ללמוד מאותו מקור שלמדו חכמים שהמצורע הוא בתער, וכפי שיבואר בהמשך הגמרא.
ו
מאי טעמייהו דרבנן
, כלומר: ומהיכן למד התנא של הברייתא שלפי חכמים - הסוברים: איסור השחתת זקן אינו אלא בתער - תגלחת המצורע אינה אלא בתער?
ביאור דברי הגמרא הוא על פי ביאור אחד שמבארת הגמרא את הראיה, ובהמשך הגמרא מתבאר ביאור נוסף בראיית הגמרא.
דתניא
:
כתוב בפרשת מצורע [ויקרא יד ט]: "והיה ביום השביעי [לישיבתו מחוץ לאהל אחר שגילח פעם ראשונה כשנטהר מצרעתו] יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח".
"
זקנו
" -
מה תלמוד לומר!?
והלא בכלל שערו הוא, ולמה פירט הכתוב ואמר: "זקנו"!?
לפי שנאמר
גבי כהנים "
ופאת זקנם לא יגלחו
",
יכול אפילו מצורע
כהן
כן
, שלא יגלח את זקנו מפני שהוא אסור בלאו ועשה להשחית את זקנו, לפיכך
תלמוד לומר
בפרשת מצורע "
זקנו
", כדי לרבות את הכהן המצורע שיגלח את זקנו.
ומכאן מקור - לפי שיטת חכמים שאיסור השחתת זקן אינו אלא בתער - שתגלחת המצורע היא בתער.
שהרי בהכרח ריבוי התורה הוא על תער שהוא בלבד אסור, ואם לא שהיתה חובה לגלח בתער דוקא, למה יגלח בתער, והרי יכול הוא לקיים את שניהם, שיגלח בלי תער, ותתקיים מצות התגלחת עם הלאו והעשה של השחתת זקן.
ואולם לרבי אליעזר, הסובר שהשחתת זקן אסורה אף בלי תער, הרי הוצרכה התורה להתיר לכהן המצורע לגלח זקנו אף אם התגלחת אינה בתער, היות ואף היא אסורה, ולשיטתו אין לנו מקור שתגלחת המצורע היא בתער.
וזו היא שאמרנו: "הא רבנן הא רבי אליעזר"!
ומבארת הגמרא את מקורם של חכמים הסוברים שהשחתת זקן אינה אלא בתער:
ומנלן
לדעת חכמים -
ד
השחתת זקן אינה אסורה בין בכהנים ובין בישראל אלא
בתער?
דתניא
: כתוב בתורה גבי כהנים: "
ופאת זקנם לא יגלחו
".
יכול אפילו גילחו במספרים
ולא השחית את הזקן מעיקרו -
יהא חייב?
תלמוד לומר
גבי ישראל: "
ולא תשחית
את פאת זקנך", ואין זו השחתה כל שלא גילח את הזקן מעיקרו.
יכול ליקטו
לזקנו
במלקט ורהיטני
שהם משחיתים את הזקן
יהא חייב
, לפיכך
תלמוד לומר
גבי כהנים: "
ופאת זקנם לא יגלחו
" ומשמע כדרך גילוח.
הא כיצד?
-
איזהו גילוח שיש בו השחתה
, כלומר: איזו היא השחתה שהיא דרך גילוח:
הוי אומר זה תער
.
ובגזירה שוה "פאה פאה" אנו לומדים ליתן את האמור בכהנים גם גבי ישראל, ואת האמור בישראל גם גבי כהנים.
כאן שבה הגמרא למבואר לעיל, שמיתור "זקנו" הבא לרבות השחתת זקן בתער בכהן מצורע, יש ללמוד שמצות התגלחת במצורע אינה מתקיימת אלא בתער; ומקשה הגמרא על כך:
ממאי
, מנין לך להוכיח כן!?
דילמא לעולם אפילו ליקטו
המצורע לזקנו
במלקט ורהיטני
[שהם עוקרים את השיער מעיקרו]
נמי מצוה קעביד
, שאין מצוה לגלח בתער דוקא -
והא קאתי לאשמועינן
יתור "זקנו" האמור בפרשת מצורע,
דאפילו
אם השחית את זקנו
בתער
ועבר על איסור השחתת זקן
לא מיחייב עליה
, כלומר: אף שאין הוא מחוייב לגלח בתער, מכל מקום אם ירצה לקיים את המצוה על ידי תער, רשאי הוא בכך שהעשה דוחה, אף שיכול הוא להמנע מדחיית האיסור!?
ומשנינן:
אי סלקא דעתך
, אם תמצי לומר כדבריך, ד
כי עביד
המצורע
נמי במלקט ורהיטני שפיר דמי
למצות תגלחת, ולא בא הכתוב לחייב אותו בתגלחת של איסור, אלא להתיר לו אם ירצה לגלח בתער - אם כן
לישתוק קרא מיניה
[ישתוק הכתוב מ"זקנו"],
ואנא אמינא
[והייתי אומר מעצמי] שרשות בידו לעשות כן בקל וחומר מנזיר בתגלחת המצוה שלו שהוא מגלח את ראשו ומקיפו; וכך הייתי לומד:
ומה גבי נזיר ד
אף על גב ד
איסורא קא עביד
בקבלת נזירותו שהנזיר חוטא הוא, ומצות תגלחתו על ידי איסור היא באה,
אפילו הכי מחייב
הוא לגלח את ראשו ולהקיפו, ואף שעובר על "לא תקיפו פאת ראשכם" -
הכא
גבי תגלחת מצורע
דמצוה
היא, כלומר: שהיא מצוה שלא באה על ידי עבירה,
לא כל
שכן
שיהא מותר לגלח בתער, ואף שעבר על "לא תשחית את פאת זקנך".
Traduction française
Et
voici qu’il y a
à objecter : qu’ont-ils de commun —
les Lévites et le nazir —
?
C’est que leur sacrifice n’est pas celui du pauvre,
c’est-à-dire : le pauvre n’apporte pas un sacrifice différent de celui du riche, mais ils ont tous deux un seul et même sacrifice,
diras-tu la même chose du lépreux, dont le sacrifice est celui du pauvre,
puisque le pauvre apporte un sacrifice différent du riche ?
La question suivante de la Guemara s’explique selon le Keren Ora.
Il dit,
il lui objecta,
Rava bar Mecharchia à Rava,
au sujet de la supposition initiale de la Guemara, qui voulait déduire le cas du lépreux de celui du nazir :
Et
voici que
ce tan(n)a —
celui de la baraïta citée plus haut, 39b —
a d’abord dit :
Pour l’apprendre —
le rasage rituel du nazir, qui se fait au rasoir —
du lépreux, c’est impossible,
puisque
l’on ne déduit pas une règle moins contraignante d’une règle plus contraignante pour lui imposer une sévérité —
Nous apprenons de ses paroles que le rasage du lépreux n’a pas besoin d’être appris du nazir ; bien plus, c’est au contraire le nazir que nous venons d’apprendre du lépreux —
Puis il a dit,
c’est-à-dire : tandis qu’ici les amoraïm discutent de la source de la règle selon laquelle le lépreux doit se raser, ils disent :
Déduisons —
le rasage du lépreux, qui se fait au rasoir —
par le raisonnement
— selon la règle du « point commun » — du nazir et des Lévites.
Et
ils objectent de nouveau à cela :
même par le raisonnement, il ne le déduit pas,
comme Rav bar Benich l’a objecté à Rav Achi : qu’ont-ils de commun, si ce n’est que leur sacrifice n’est pas celui du pauvre ?
Et que l’on objecte à toute cette discussion : puisque la baraïta citée plus haut établit nécessairement que le lépreux ne se déduit pas du nazir, nous aurions dû chercher une autre source pour le rasage du lépreux au rasoir, et non le déduire du nazir !?
Il dit,
il lui répondit,
à lui,
Rava à Rava bar Mecharchia :
Ce passage —
ce qu’ils ont dit dans la baraïta : « Pour l’apprendre du lépreux, c’est impossible », ce qui implique que le lépreux ne se déduit pas du nazir, mais d’une autre source —
est selon les rabbins,
car, selon leur méthode, il existe une autre source, comme cela sera expliqué.
Mais ceci —
la discussion de la Guemara ici — est selon
Rabbi Éliézer,
car, selon sa méthode, nous ne savons pas par une autre source que le rasage du lépreux se fait au rasoir ; il nous faut donc savoir d’où vient, selon sa méthode, la source établissant que le lépreux doit se raser au rasoir. La Guemara l’explique ensuite.
a. La Torah a averti tout Israël [Lévitique 19, 27] : « Tu ne détruiras pas le coin de ta barbe ».
b. La Torah a en outre averti en particulier les prêtres [Lévitique 21, 5] : « Ils ne raseront pas le coin de leur barbe ».
c. La Torah a ordonné aux prêtres, dans la section d’Émor [ibid., verset 6] : « Ils seront saints pour leur Dieu » ; il est inclus dans ce commandement positif qu’ils ne détruisent pas leur barbe.
d. La femme n’est pas interdite de détruire sa barbe, car la barbe de la femme n’est pas considérée comme une barbe, même lorsqu’elle en a une.
e. Les Sages et Rabbi Éliézer sont en désaccord [dans la Michna citée dans cette sougya] : la Torah a-t-elle interdit la destruction de la barbe exclusivement au rasoir, ou également avec d’autres instruments destructeurs ? Toutefois, tout le monde convient qu’il n’y a d’interdit que lorsque l’on détruit la barbe à sa racine ; et cette règle ne fait aucune distinction entre les prêtres et les Israélites.
f. La Torah a interdit à tout Israël de raser le coin de la tête, ainsi qu’il est dit [Lévitique 19, 27] : « Vous ne raserez pas le coin de votre tête ».
Et qu’est-ce que le rasage du contour ? C’est lorsqu’il met ses tempes au même niveau que l’arrière de ses oreilles et que son front. Les « tempes » sont les cheveux nombreux qui poussent près des oreilles ; derrière ses oreilles, c’est lisse et il n’y a pas de cheveux, et de même sur son front [à savoir son front], il n’y a pas de cheveux. Lorsqu’il enlève les cheveux de ses tempes, c’est-à-dire le coin de la tête, cette partie devient lisse, sans cheveux, et se trouve au même niveau que l’arrière de ses oreilles et son front [Tosafo[t], ci-dessous 41a].
Dans notre sougya sera expliqué le cas de celui qui a rasé toute sa tête — « le rasage de toute la tête » — : transgresse-t-il « Vous ne raserez pas le coin de votre tête » ?
g. Il est expliqué dans notre sougya que le rasage du contour est interdit même autrement qu’au rasoir ; toutefois, on n’est passible que lorsqu’il est fait comme au rasoir, comme cela est expliqué dans les Tosafo[t] ci-dessous.
h. Nous avons établi que « le commandement positif repousse l’interdit » [la source de cette règle sera expliquée plus loin dans la sougya], mais un commandement positif ne repousse pas à la fois un interdit et un commandement positif.
Comme il a été enseigné,
les Sages et Rabbi Éliézer étant en désaccord :
et il n’est passible —
qu’il soit prêtre ou Israélite — de la destruction du coin de la barbe
que lorsqu’il l’enlève au rasoir,
véritablement, et non avec les autres instruments, bien qu’eux aussi « détruisent » la barbe à sa racine.
Selon la méthode de ce tan(n)a, nous pourrons apprendre que le lépreux se rase au rasoir même sans l’apprendre du nazir, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
Rabbi Éliézer dit : même s’il l’a enlevé
le coin de sa barbe
avec une pince et un rabot —
qui détruisent la barbe à sa racine —
il est passible.
Et selon sa méthode, d’après laquelle la destruction de la barbe est interdite même sans rasoir, il ne peut pas apprendre de la même source que celle par laquelle les Sages ont appris que le lépreux se rase au rasoir, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
Et
quelle est la raison des Sages,
c’est-à-dire : d’où le tan(n)a de la baraïta a-t-il appris que, selon les Sages — qui pensent que l’interdit de détruire la barbe ne s’applique qu’au rasoir —, le rasage du lépreux ne se fait qu’au rasoir ?
L’explication des paroles de la Guemara suit l’une des explications qu’elle donne de la preuve ; plus loin, la Guemara en donnera une autre.
Comme il a été enseigné :
Il est écrit dans la section du lépreux [Lévitique 14, 9] : « Et il adviendra que, le septième jour [de son séjour hors de la tente, après s’être rasé une première fois lorsqu’il a été purifié de sa lèpre], il rasera tous ses cheveux, sa tête, sa barbe et ses sourcils ; il rasera tous ses cheveux ». «
Sa barbe » —
pourquoi le texte l’enseigne-t-il ?!
Elle est pourtant incluse dans ses cheveux ; pourquoi donc le texte l’a-t-il mentionnée séparément en disant : « sa barbe » !?
Puisqu’il est dit,
au sujet des prêtres : «
Ils ne raseront pas le coin de leur barbe »,
on aurait pu penser que même le lépreux,
prêtre,
serait concerné,
et qu’il ne raserait pas sa barbe, puisqu’il lui est interdit par un interdit et un commandement positif de détruire sa barbe ; c’est pourquoi
le texte enseigne
dans la section du lépreux : «
sa barbe », afin d’inclure le prêtre lépreux, qui rasera sa barbe.
De là vient la source — selon la méthode des Sages, pour qui l’interdit de détruire la barbe ne s’applique qu’au rasoir — établissant que le rasage du lépreux se fait au rasoir.
Car nécessairement, l’inclusion opérée par la Torah concerne le rasoir, qui est le seul instrument interdit ; et si le rasage au rasoir n’était pas obligatoire précisément, pourquoi se raserait-il au rasoir ? Il pourrait pourtant accomplir les deux obligations en se rasant sans rasoir, et le commandement du rasage serait accompli sans l’interdit et le commandement positif relatifs à la destruction de la barbe.
Toutefois, selon Rabbi Éliézer, qui pense que la destruction de la barbe est interdite même sans rasoir, la Torah a dû autoriser le prêtre lépreux à raser sa barbe même si le rasage ne se fait pas au rasoir, puisque ce rasage aussi est interdit ; selon sa méthode, nous n’avons donc pas de source établissant que le rasage du lépreux se fait au rasoir.
Et c’est ce que nous avons dit : « Ici, ce sont les Sages ; ici, c’est Rabbi Éliézer » !
La Guemara explique la source des Sages, qui pensent que la destruction de la barbe ne se fait qu’au rasoir :
Et d’où le savons-nous —
selon les Sages —
que
la destruction de la barbe n’est interdite, chez les prêtres comme chez les Israélites,
qu’au rasoir ?
Comme il a été enseigné :
il est écrit dans la Torah au sujet des prêtres : «
Ils ne raseront pas le coin de leur barbe ».
On aurait pu penser que même s’ils la rasaient avec des ciseaux,
— sans détruire la barbe à sa racine —
ils seraient passibles ?
Le texte enseigne
au sujet de l’Israélite : «
Tu ne détruiras pas
le coin de ta barbe », et il n’y a pas destruction tant qu’il n’a pas rasé la barbe à sa racine.
On aurait pu penser que s’il l’avait enlevée
— sa barbe —
avec une pince et un rabot,
qui détruisent la barbe,
il serait passible ;
c’est pourquoi
le texte enseigne
au sujet des prêtres : «
Ils ne raseront pas le coin de leur barbe »,
ce qui signifie : de la manière d’un rasage.
Comment cela ? —
Quel est le rasage qui comporte une destruction,
c’est-à-dire : quelle est la destruction qui constitue une manière de rasage ?
Tu dois dire : c’est le rasoir.
Et par la gzera chava « coin, coin », nous apprenons à appliquer chez les Israélites ce qui est dit chez les prêtres, et chez les prêtres ce qui est dit chez les Israélites.
La Guemara revient à ce qui a été expliqué plus haut : de la mention superflue de « sa barbe », qui vient inclure la destruction de la barbe au rasoir chez le prêtre lépreux, on peut apprendre que le commandement du rasage du lépreux ne s’accomplit qu’au rasoir. La Guemara objecte à cela :
D’où
sais-tu le prouver ainsi !?
Peut-être qu’en réalité, même s’il l’a enlevée
— le lépreux, de sa barbe —
avec une pince et un rabot
[qui arrachent les cheveux à leur racine],
il accomplit également un commandement,
car il n’est pas obligatoire de se raser précisément au rasoir —
Et voici ce que vient nous enseigner
la mention superflue de « sa barbe » dans la section du lépreux :
même si
le lépreux a détruit sa barbe
au rasoir
et a transgressé l’interdit de détruire la barbe,
il n’en est pas passible,
c’est-à-dire : bien qu’il ne soit pas tenu de se raser au rasoir, s’il souhaite accomplir le commandement au moyen du rasoir, cela lui est permis, car le commandement positif repousse l’interdit, même lorsqu’il pourrait éviter de repousser l’interdit !?
Et nous répondons :
Si tu pouvais penser,
si l’on devait dire, comme tu le prétends, que
lorsqu’il agit
le lépreux
même avec une pince et un rabot, cela convient parfaitement pour le commandement du rasage, et que le texte n’est pas venu lui imposer un rasage interdit, mais seulement lui permettre, s’il le souhaite, de se raser au rasoir — alors
que le texte se taise à son sujet
[que le texte ne mentionne pas « sa barbe »],
et moi, je le dirais
[je le déduirais de moi-même] : il aurait le droit d’agir ainsi par kal va’homer du nazir, pour lequel le rasage rituel consiste à raser sa tête et à en raser le contour. Je l’apprendrais ainsi :
Et si, dans le cas du nazir,
bien que
il accomplisse un acte interdit
en acceptant le naziréat — car le nazir est un pécheur —, et que son commandement de rasage s’accomplit au moyen d’un interdit,
malgré cela il est tenu
de raser sa tête et d’en raser le contour, bien qu’il transgresse « Vous ne raserez pas le coin de votre tête » —
Ici,
dans le cas du rasage du lépreux,
puisqu’il s’agit d’un commandement,
c’est-à-dire : d’un commandement qui ne résulte pas d’une faute,
il n’est nullement
évident
qu’il lui serait permis de se raser au rasoir, bien qu’il ait transgressé « Tu ne détruiras pas le coin de ta barbe ».