Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 40a (מ.) — le Talmud en français

Nazir 40a (נזיר מ.): Et voici pour l’enseigner — pour la teglahat de mitsva, afin qu’elle soit au rasoir — du metsora, qui se rase deux fois au rasoir, c’est impossible puisque on ne déduit pas le…

Texte original — Nazir 40a (מ.)

ו

הרי

ללמדו

לתגלחת מצוה שתהא בתער -

ממצורע

, שהוא מגלח שתי תגלחות בתער,

אי אפשר

היות

שאין דנין קל

[תגלחת הנזיר שהיא קלה, היות ואינה אלא בראש בלבד]

מחמור

[תגלחת המצורע שהיא חמורה, שהרי הוא מגלח את כל גופו],

להחמיר עליו

[על תגלחת הנזיר שתהא התגלחת רק בתער].

רבי אומר: אינו צריך

, כלומר: אין הדבר מוכרח שלכן כתבה התורה "תער" כדי ללמד על תגלחת אחרונה של נזיר שתהא בתער, אלא יכולים אנו לומר ש"תער" נכתב כדי ללמד על איסור התגלחת שתהא בתער דוקא, [ולקמן מפרש לה הגמרא].

ומפני מה אני אומר שאין מוכרח כן?

כי דין זה שהתגלחת אינה אלא בתער יכולים אנו ללמוד ממקום אחר, ש

הרי הוא אומר

"

תער לא יעבור על ראשו עד מלאת

", ולכך סמכה התורה "עד מלאת" ל"תער", מפני ש

התורה אמרה

בכך:

אחר מלאת

דהיינו כשהוא מגלח תגלחת מצוה -

לא תהא תגלחת אלא בתער

. ומקשינן לרבי:

והכתיב

"

תער לא יעבור על ראשו

", ובכלל זה כל המעבירין וכמו שאמר תנא קמא, ואם כן האיך אמר רבי ש"תער" בא ללמד על איסור התגלחת? והרי הוא חייב אף בכל המעבירין!?

ומשנינן: מכל מקום נכתב "תער" לענין איסור התגלחת, כדי

לעבור עליו

הנזיר שגילח בתער ממש -

בשני לאוין

-

כי מה שאמרה תורה: תער "לא" יעבור על ראשו, נדרש לפניו ולאחריו, וכאילו אמרה תורה: תער לא, לא יעבור על ראשו, והלאו הראשון הוא על תער בלבד, והשני על כל המעבירין ותער בכללן.

אמר רב חסדא

, הלכה למשה מסיני היא:

ללקות

על התגלחת, לוקה הנזיר אפילו

ב

שערה

אחת

בלבד.

לעכב

את תגלחת המצוה במלאת ימי נזירותו,

בשתים

, אם הניח שתי שערות לא עלתה לו תגלחת.

לסתור

את ימי נזירותו משום התגלחת,

אינו סותר אלא ב

גילוח

רוב ראשו

.

ובתער

, כלומר: זו שאמרנו בתחילה שהוא לוקה, אין מלקות אלא כשגילח בתער, ומפרש לה הגמרא ואזיל.

ומקשינן: וכי רק

בתער, אין

, אכן הוא לוקה, אבל

במידי אחרינא

בשאר המעבירין -

לא

לוקה!?

וה

תנן

במשנתנו:

נזיר שגילח, בין בזוג, בין בתער, או שסיפסף כל שהוא, חייב!?

ומשנינן:

אימא

[כך תאמר] בדברי רב חסדא "ו

כעין תער

", והיינו שיגלח את השיער מעיקרו.

תניא נמי הכי

כדברי רב חסדא, שהוא לוקה אפילו בשערה אחת, ואינו סותר אלא ברוב ראשו:

נזיר שתלש, מירט, סיפסף כל שהוא

כלומר: אפילו שערה אחת, הרי זה

חייב

.

ו

אינו סותר אלא ברוב ראשו

.

ו

זו שאמרנו שהוא לוקה, אינו אלא

בתער

, דהיינו כעין תער.

רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון

:

כשם ששתי שערות מעכבות בו

לקיום מצות תגלחת,

כך

אפילו

שתי שערות

בלבד שנתגלחו הרי הן ש

סותרות בו

, ואף שלא נתגלח רוב הראש.

תנן התם

במסכת נגעים:

שלשה מגלחין, ותגלחתן מצוה

:

א.

נזיר

המגלח את ראשו בתגלחת הטהרה.

ב.

ומצורע

המגלח את כל גופו בסוף ימי חלוטו כשנטהר מצרעתו, ובסוף ימי ספרו, וכמו שנאמר [ויקרא יד ח]: "וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי, יגלח [שוב] את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח. וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים [לאשם ועולה], וכבשה אחת בת שנתה תמימה [לחטאת], ולוג אחד שמן. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה לפני ה'. ואם דל הוא ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה. ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה האחד חטאת והאחד עולה".

ג.

ולויים

במדבר, וכמו שנאמר למשה: "קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם. וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מי חטאת, והעבירו תער על כל בשרם, וכבסו בגדיהם והטהרו. ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולה בשמן, ופר שני בן בקר תקח לחטאת. והניף אהרן את הלוים תנופה לפני ה' מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת ה'".

וכולן שגילחו שלא בתער, או ששיירו שתי שערות

שלא נתגלחו,

לא עשו ולא כלום

.

אמר מר: שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה

:

ומקשינן: והרי

פשיטא

, כי כולן מקראות מפורשים הם!? ומשנינן:

מהו דתימא

: התגלחת אינה מצוה בפני עצמה אלא

משום עבורי שיער הוא

[אינה אלא כדי להעביר את השער],

ו

אם כן תער אינו מעכב בהן, אלא

אפילו סך נשא

[סך בסם המשיר את השיער], שהרי סוף סוף עבר השיער.

קא משמע לן

המשנה

דלא

, אלא תגלחתם מצוה בפני עצמה, ואינו מגלח אלא בתער.

קתני

במשנה [אמר מר]:

וכולן שגילחו שלא בתער

וכו' לא עשו ולא כלום: ומקשינן:

בשלמא גבי נזיר

אינו מגלח תגלחת מצוה אלא בתער, משום ד

כתיב

: "

תער לא יעבור על ראשו

", וכמבואר לעיל [בתחלת העמוד], שמפסוק זה נלמד שתגלחת מצוה היא רק בתער.

ו

בשלמא נמי

גבי לויים

אינם מגלחים אלא בתער, משום ד

כתיב: "והעבירו תער על כל בשרם

".

אלא מצורע

שהוא מגלח

בתער

,

מנלן

, והרי בתורה לא נאמר אלא "וגלח את כל שערו", וביום השביעי יגלח את כל שערו", אבל בתער - לא!?

ומוסיפה הגמרא על שאלתה:

וכי תימא תיתי מלויים

, שמא תאמר: נביא את תגלחת המצורע שהיא בתער מתגלחת הלויים, וכך נלמד:

מה לויים שכן

[שהן]

טעונין תגלחת, ואין תגלחתן אלא בתער, אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת, ואין תגלחתו אלא בתער

.

והרי

איכא למיפרך: מה ללויים, שכן טעונין תנופה בגופם

, וכמו שנאמר: "והניף אהרן את הלויים תנופה לפני ה'".

תאמר במצורע דלא

טעון תנופה בגופו, אלא בקרבנו, וכמו שנאמר: "ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני ה'".

אלא תיתי מנזיר

, שמא תאמר להביא את המצורע שהוא מגלח בתער מנזיר, הרי יש לפרוך:

מה לנזיר, שכן קרבנו טעון לחם, תאמר במצורע, דלא

מביא לחם עם קרבנו.

ואם כן מנין לנו במצורע שתגלחתו בתער!?

ומשנינן:

אלא

אכן תגלחת המצורע

מחדא לא אתיא

[מבנין אב מכתוב אחד, מלויים או מנזיר לבד אי אפשר להביאו] -

אבל

תיתי מתרויהון

[נביא את דין המצורע שהוא טעון תגלחת בתער, בבנין אב משני הכתובים כאחד].

מהי תיתי

, כלומר: כיצד נלמד מהם?

ומפרשת הגמרא איך הוא נלמד מבין שניהם:

אם תאמר:

תיתי

למצורע

מלויים

לבד,

הרי יש לפרוך:

מה ללויים שכן טעונין תנופה בגופן

, תאמר במצורע שאינו טעון תנופה בגופו -

ואם תאמר:

נזיר יוכיח

שאינו טעון תנופה בגופו, ובכל זאת תגלחתו בתער.

יש לפרוך:

מה לנזיר, שכן קרבנו טעון לחם

.

אלא יש לך לשוב ולומר כבתחילה:

לויים יוכיחו

, שאין קרבנם טעון לחם, ובכל זאת תגלחתם היא רק בתער.

ו

נמצא ש

חזר הדין

.

לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה

[אין חומרתו ופירכתו של זה כחומרתו ופירכתו של זה].

ולכן יש ללמוד מ

הצד השוה שבהם

-

שהן טעונים תגלחת, ותגלחתן בתער

-

אף אני אביא את המצורע, שהוא טעון תגלחת, ותגלחתו בתער!

אמר

הקשה

ליה רבא מברניש לרב אשי

:

Traduction française

Et

voici

pour l’enseigner —

pour la teglahat de mitsva, afin qu’elle soit au rasoir —

du metsora,

qui se rase deux fois au rasoir,

c’est impossible

puisque

on ne déduit pas le léger [

la teglahat du nazir, qui est légère, puisqu’elle ne concerne que la tête ]

du grave [

la teglahat du metsora, qui est grave, puisqu’il rase tout son corps ],

pour aggraver à son égard [

pour que la teglahat du nazir ne soit qu’au rasoir ].

Rabbi dit : il n’est pas nécessaire,

c’est-à-dire : il n’est pas obligatoire de dire que la Torah a donc écrit « rasoir » pour enseigner que la dernière teglahat du nazir doit être au rasoir ; nous pouvons plutôt dire que « rasoir » a été écrit pour enseigner l’interdit de se raser, qui doit être précisément au rasoir, [et la Guemara l’expliquera plus loin]].

Et pourquoi dis-je qu’il n’est pas obligatoire de le dire ?

Car cette loi, selon laquelle la teglahat ne se fait qu’au rasoir, nous pouvons l’apprendre d’un autre endroit, car

il est dit : «

Le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu’à l’accomplissement »,

et c’est pourquoi la Torah a rapproché « jusqu’à l’accomplissement » de « rasoir » », car

la Torah a dit

par cela :

après l’accomplissement —

c’est-à-dire lorsqu’il accomplit la teglahat de mitsva —

la teglahat ne sera qu’au rasoir.

Et nous objectons à Rabbi :

or n’est-il pas écrit : «

Le rasoir ne passera pas sur sa tête »,

ce qui inclut tous les moyens d’enlever les cheveux, comme l’a dit le premier tanna ; comment donc Rabbi a-t-il dit que « rasoir » vient enseigner l’interdit de la teglahat ? Il est pourtant passible même pour tous les moyens d’enlever les cheveux]]!?

Et nous répondons : en tout état de cause, « rasoir » a été écrit concernant l’interdit de la teglahat, afin

qu’il transgresse à son égard —

le nazir qui s’est véritablement rasé au rasoir —

deux interdits négatifs —

Car ce que la Torah a dit : le rasoir « ne » passera pas sur sa tête, est interprété avant et après lui, comme si la Torah avait dit : « rasoir, non ; il ne passera pas sur sa tête ». Le premier interdit négatif concerne seulement le rasoir, et le second concerne tous les moyens d’enlever les cheveux, le rasoir y compris.

Rav Hisda dit,

c’est une halakha transmise à Moché au Sinaï :

Pour recevoir la flagellation

pour la teglahat, le nazir reçoit la flagellation même

pour

un seul

cheveu seulement.

Pour empêcher

la teglahat de mitsva à l’accomplissement des jours de son nezirout,

il en faut deux,

s’il a laissé deux cheveux, sa teglahat ne lui est pas comptée.

Pour annuler

les jours de son nezirout à cause de la teglahat,

il n’annule qu’avec le rasage

de la majeure partie de sa tête.

Et au rasoir,

c’est-à-dire : ce que nous avons dit au début, qu’il reçoit la flagellation, ne concerne que le cas où il s’est rasé au rasoir ; la Guemara l’explique ensuite.

Et nous objectons : serait-ce seulement

au rasoir, oui,

qu’il reçoit effectivement la flagellation, mais

avec une autre chose —

avec les autres moyens d’enlever les cheveux —

non,

il reçoit la flagellation !?

Or nous avons enseigné

dans notre Michna :

Un nazir qui s’est rasé, soit avec des ciseaux, soit avec un rasoir, ou qui a simplement coupé quelque peu, est passible !?

Et nous répondons :

dis [

dis ainsi dans les paroles de Rav Hisda : « et

d’une manière semblable au rasoir »,

c’est-à-dire qu’il rase les cheveux à leur racine.

Il a également été enseigné ainsi

selon les paroles de Rav Hisda : il reçoit la flagellation même pour un seul cheveu, et n’annule que pour la majeure partie de sa tête :

Un nazir qui a arraché, épilé ou coupé quelque peu

c’est-à-dire même un seul cheveu, le voici

passible.

et il n’annule que pour la majeure partie de sa tête.

Et ce que nous avons dit, qu’il reçoit la flagellation, ne concerne que

le rasoir,

c’est-à-dire d’une manière semblable au rasoir.

Rabbi Chim'on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim'on :

De même que deux cheveux l’empêchent

d’accomplir la mitsva de teglahat,

ainsi

même

deux cheveux

une fois rasés, ils l’empêchent d’accomplir [sa teglahat]],

même si la majeure partie de la tête n’a pas été rasée.

Nous avons enseigné là-bas,

dans le traité Negaïm :

Trois se rasent, et leur teglahat est une mitsva :

a.

un nazir

qui rase sa tête lors de la teglahat de purification.

b.

et un metsora

qui rase tout son corps à la fin des jours de sa clôture, lorsqu’il devient pur de sa tsaraat, et à la fin des jours de son compte, comme il est dit [Lévitique 14, 8] : « Le purifié lavera ses vêtements, rasera tous ses cheveux, se baignera dans l’eau et deviendra pur ; ensuite il viendra dans le camp et demeurera hors de sa tente pendant sept jours. Et il adviendra que, le septième jour, il rasera de nouveau tous ses cheveux : sa tête, sa barbe, ses sourcils et tous ses cheveux, il les rasera. Et le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut [pour une offrande de culpabilité et une offrande d’élévation], ainsi qu’une agnelle d’un an sans défaut [pour une offrande expiatoire], et un log d’huile. Le koên prendra l’un des agneaux et l’offrira comme offrande de culpabilité, avec le log d’huile, et les fera tournoyer comme une tenoufa devant l’Éternel. Et s’il est pauvre et que sa main n’atteint pas, il prendra un agneau comme offrande de culpabilité pour la tenoufa. Et deux tourterelles ou deux jeunes pigeons que sa main pourra atteindre ; l’un sera une offrande expiatoire et l’autre une offrande d’élévation ».

c.

et les lévites

dans le désert, comme il est dit à Moché : « Prends les lévites du milieu des enfants d’Israël et purifie-les. Voici ce que tu leur feras pour les purifier : tu les aspergeras avec l’eau expiatoire, tu feras passer un rasoir sur toute leur chair, ils laveront leurs vêtements et se purifieront. Ils prendront un jeune taureau, avec son offrande de farine, de la fleur de farine mêlée d’huile, et tu prendras un second jeune taureau comme offrande expiatoire. Aharon fera tournoyer les lévites comme une tenoufa devant l’Éternel, de la part des enfants d’Israël, et ils seront pour accomplir le service de l’Éternel »

. Et tous ceux qui se sont rasés autrement qu’au rasoir, ou qui ont laissé deux cheveux

qui n’ont pas été rasés,

n’ont rien fait du tout.

Le maître a dit : trois se rasent, et leur teglahat est une mitsva :

Et nous objectons : mais

c’est évident,

puisque tous sont explicitement mentionnés dans les versets !? Et nous répondons :

J’aurais pu dire :

la teglahat n’est pas une mitsva en elle-même, mais

elle n’est que pour enlever les cheveux [

elle n’a pour but que d’enlever les cheveux ],

et donc le rasoir ne leur est pas indispensable, mais

même une crème dépilatoire [

il s’enduit d’une substance qui fait tomber les cheveux ], puisque, en définitive, les cheveux ont été enlevés.

La Mishna nous enseigne

la Mishna

que ce n’est pas ainsi,

mais que leur teglahat est une mitsva en elle-même, et qu’il ne se rase qu’au rasoir.

Elle enseigne

dans la Mishna [le maître a dit] :

et tous ceux qui se sont rasés autrement qu’au rasoir

etc., n’ont rien fait du tout. Et nous objectons :

pour le nazir, c’est compréhensible,

il n’accomplit la teglahat de mitsva qu’au rasoir, parce que

il est écrit : «

Le rasoir ne passera pas sur sa tête »,

comme cela a été expliqué plus haut [au début de la page] : de ce verset, on apprend que la teglahat de mitsva ne se fait qu’au rasoir.

Et de même, pour

les lévites,

ils ne se rasent qu’au rasoir, parce que

il est écrit : « Ils feront passer un rasoir sur toute leur chair ».

Mais le metsora

qui se rase

au rasoir,

d’où l’apprenons-nous,

puisque la Torah n’a dit que : « il rasera tous ses cheveux », et : « le septième jour, il rasera tous ses cheveux », mais n’a pas dit « au rasoir » !?

La Guemara ajoute à sa question :

Et si tu dis : qu’on l’apprenne des lévites,

peut-être diras-tu : apportons la teglahat du metsora, qui se fait au rasoir, de la teglahat des lévites, et apprenons ainsi :

De même que les lévites, [

qui sont ]

sont astreints à une teglahat, et que leur teglahat ne se fait qu’au rasoir, de même j’apporterai le metsora, qui est astreint à une teglahat, et dont la teglahat ne se fait qu’au rasoir.

Mais

on peut réfuter : qu’ont les lévites de particulier ? Ils sont astreints à la tenoufa de leur personne,

comme il est dit : « Aharon fera tournoyer les lévites comme une tenoufa devant l’Éternel

. Diras-tu cela du metsora, qui ne

est pas astreint à la tenoufa de sa personne, mais de son offrande, comme il est dit : « Le koên prendra l’un des agneaux et l’offrira comme offrande de culpabilité, avec le log d’huile, et les fera tournoyer comme une tenoufa devant l’Éternel

. Mais qu’on l’apprenne du nazir,

peut-être diras-tu qu’il faut apporter le metsora, qui se rase au rasoir, du nazir ; on peut alors réfuter :

qu’a le nazir de particulier ? Son offrande est astreinte à du pain ; diras-tu cela du metsora, qui ne

apporte pas de pain avec son offrande.

Et dès lors, d’où savons-nous que la teglahat du metsora se fait au rasoir !?

Et nous répondons :

mais,

en vérité, la teglahat du metsora

ne peut pas être apprise d’un seul [

par une déduction fondée sur un seul écrit : il est impossible de l’apporter des lévites seuls ou du nazir seul ] —

mais

qu’on l’apprenne des deux [

apportons la loi du metsora, qui est astreint à une teglahat au rasoir, par une déduction fondée sur les deux écrits ensemble ].

Comment l’apprendra-t-on,

c’est-à-dire : comment l’apprendrons-nous d’eux ?

La Guemara explique comment cela est appris des deux :

Si tu dis :

qu’on l’apprenne

pour le metsora

des lévites

seuls,

on peut alors réfuter :

qu’ont les lévites de particulier ? Ils sont astreints à la tenoufa de leur personne,

diras-tu cela du metsora, qui n’est pas astreint à la tenoufa de sa personne —

Et si tu dis :

le nazir le prouve,

car il n’est pas astreint à la tenoufa de sa personne, et pourtant sa teglahat se fait au rasoir.

on peut réfuter :

qu’a le nazir de particulier ? Son offrande est astreinte à du pain.

Mais tu dois revenir et dire comme au début :

les lévites le prouvent,

car leur offrande n’est pas astreinte à du pain, et pourtant leur teglahat se fait seulement au rasoir.

Et il se trouve que

la déduction revient.

Ce cas ne peut pas être considéré comme ce cas, et ce cas ne peut pas être considéré comme ce cas [

la particularité et la réfutation de l’un ne sont pas celles de l’autre ].

Et c’est pourquoi il faut apprendre de

—

qu’ils sont astreints à une teglahat, et que leur teglahat se fait au rasoir —

de même j’apporterai le metsora, qui est astreint à une teglahat, et dont la teglahat se fait au rasoir !

Dit

lui objecta

Rava de Barnich à Rav Achi :

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