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Nazir 39b (לט:) — le Talmud en français

Nazir 39b (נזיר לט:): Blanchissent les extrémités de leurs mèches [les extrémités de leurs cheveux, le terme nima désignant une « mèche»] : lorsque leurs cheveux poussent, leurs extrémités sont…

Texte original — Nazir 39b (לט:)

חוורן

עיקבי נימהון

[עיקרי שערותיהם, לשון "נימא"], כאשר שערם גדל, הרי שערותיהם לבנות בתחתיתם, כצבע יצירתם.

שמע מינה מלתחת רבי

, ולכן עיקרי השער לבנים הם, לפי שחדשים הם, ועדיין לא נצבעו.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

שהשיער גדל מתחתיתו.

ומקשינן:

ואלא הא דתניא

: "

נזיר שגילחוהו לסטים

,

ושיירו בו כדי לכוף ראשו לעיקרו, אינו סותר

", תיקשי:

ואי סלקא דעתך

כאשר הוכחנו, שהשיער

מלתחת רבי

-

ליסתור!?

וכמו שנתבאר לעיל, שהנפקא מינה בספק זה הוא לענין סתירה על ידי תגלחת כשהשאיר בשיער כדי לכוף ראשו לעיקרו, שאם השיער גדל מתחתיתו, היות ואין זה השיער שהיה עליו בעת קבלת נזירותו, הרי הוא סותר.

לעיל במשנה דף טז א שנינו: "מי שאמר הריני נזיר, נטמא יום שלשים [קודם שהביא את קרבנותיו], סותר את הכל. רבי אליעזר אומר: אינו סותר אלא שבעה".

וביאור מחלוקתם לשיטת רב מתנא בדף ה הוא:

דעת חכמים: היות ועדיין עומד הוא בתוך ימי נזירותו שהיא שלשים יום, הרי זה סותר את הכל, כשאר נזיר שנטמא בתוך מנין ימי נזירותו שהוא סותר את הכל. ואף שאם היה מביא קרבנותיו, היינו אומרים "מקצת היום ככולו", מכל מקום אין אומרים "מקצת היום ככולו" לענין סתירה שנחשיבנו כאילו נטמא ביום שלשים ואחד, אלא סותר הוא את הכל, היות ולא השלים את כל נזירותו בטהרה.

דעת רבי אליעזר: אף לענין סתירה אומרים "מקצת היום ככולו", ואם כן נמצא שנטמא אחר מלאת ימי נזרו, ולפיכך אינו סותר אלא שבעה ימים, כדי שייטהר ויעשה "תגלחת טהרה" כשהוא טהור.

ומשנינן: ברייתא זו - שאם הניח בשערותיו כדי לכוף ראשן לעיקרן אין התגלחת סותרת - עוסקת ב

כגון שגילחוהו אחר מלאת

ימי נזרו ביום השלשים לנזירותו. וביום זה בלבד אין התגלחת באופן זה סותרת, וכדמפרש ואזיל.

ומני

[מי הוא התנא של הברייתא]

רבי אליעזר היא

-

ולשיטתו הוא,

דאמר

רבי אליעזר לענין סתירה שעל ידי טומאה:

כל

שנטמא הנזיר

אחר מלאת

, דהיינו ביום השלשים,

שבעה

ימים בלבד הוא

סותר

[כדי שייטהר תחילה בהזאת שלישי ושביעי], ואינו סותר את כל הימים הראשונים.

ולשיטתו, אף אם גילחוהו ביום מלאת לא יסתור שלשים יום אלא שבעה ימים בלבד, וכדמפרש הגמרא ואזיל, ושוב, ממילא, אם לא נתגלח כולו אלא נשאר בו כדי לכוף ראשו לעיקרו, אינו סותר כלל, וכדמפרש כל זה הגמרא ואזיל.

ומפרשינן:

מאי טעמא דרבי אליעזר

[היינו התנא של הברייתא שכאשר נתבאר רבי אליעזר הוא], כיצד תלוי דין התגלחת ביום מלאת עד שנשאר כדי לכוף ראשו לעיקרו, לדין סתירת שבעה על ידי טומאה ביום מלאת? ומבארת הגמרא, שהיות וביום השלשים, שהוא יום הראוי לתגלחת מצוה, הרי היה לו שיער של שלשים יום, נמצא שיצאה שעה הראויה לתגלחת, ושוב לא איכפת לן שאחר כך נתגלח.

ומן הדין היה לנו לומר שלא ימתין כלום, אלא שצריך הוא להמתין שבעה ימים, משום ד

יליף תגלחת טהרה

ביום מלאת, כלומר: סתירה שעל ידי תגלחת שהיא טהורה -

מתגלחת טומאה

ביום מלאת, כלומר: מסתירה שעל ידי טומאה:

מה תגלחת טומאה שבעה, אף תגלחת טהרה שבעה

. כשם שהנטמא ביום מלאת מוסיף על מנין נזירותו שבעה ימים, אף מי שגילח ביום מלאת מוסיף על מנין נזירותו שבעה ימים. והיות שאם נתגלח ביום השלשים אינו ממתין אלא שבעה ימים, שוב ממילא יודעים אנו שאם נתגלח ביום זה ונשאר בשערותיו כדי לכוף ראשו לעיקרו, שאינו סותר כלל -

ו

משום ד

קים להו לרבנן: כל שבעא יומין, אתיא מזייא

[שיער]

כדי לכוף ראשו לעיקרו

[ידוע לחכמים, שבשבעה ימים גדל השיער כדי לכוף ראשו לעיקרו].

והיות שביום מלאת אינו סותר אלא שבעה ימים, שהם כדי גידול שיער כדי לכוף ראשו לעיקרו, לכן אם מתחילה נשאר בו כדי לכוף ראשו לעיקרו, אינו סותר כלל.

שנינו במשנה:

נזיר שגילח, בין בתער בין בזוג או שסיפסף כל שהוא, חייב

:

א. בברייתא לקמן [הובאה בעמוד זה] למדנו: "תער לא יעלה על ראשו", אין לי אלא תער. תלש, מרט - מנין?

תלמוד לומר "לא יעבור על ראשו".

וכוונת הברייתא היא לומר, שלא תאמר תער דוקא, אלא אף כל המעבירין בכלל. ומכל מקום צריך שיהיה כעין תער, דהיינו עד שיקצוץ את השיער מעיקרו [וזו היא דעת משנתנו].

עוד מוכח מן הסוגיא לקמן מא א, שרבי אליעזר סובר: אינו חייב אלא בתער ממש, ולא בכל המעבירין.

תנו רבנן

:

כתוב בתורה בפרשת נזיר: "תער לא יעבור על ראשו", ומאחר שאמרה התורה "

תער

לא יעבור על ראשו" -

אין לי

שיהא אסור הנזיר וחייב עליו מלקות,

אלא

בתגלחת שגילח הנזיר ב

תער

וכל הדומים לו - דהיינו שגילח את השיער סמוך לעיקרו - שאף בהם הוא אסור, מפני שנתרבו מ"לא יעבור על ראשו".

אבל

תלש

ביד או

מירט

בסם או

סיפסף

ביד

כל שהוא

, כלומר: שלא גילח את השיער סמוך לעיקרו -

מנין

שאף על פי שאינו לוקה משום "תער לא יעבור על ראשו", מכל מקום הוא אסור?

תלמוד לומר

: "

קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו

".

כלומר: אף שלא עבר בלאו, בכל זאת ביטל מצות עשה ד"קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו",

דברי רבי יאשיה

.

רבי יונתן אומר

: "

תער

",

אין לי אלא תער

ממש, אבל

מירט, תלש

, או

סיפסף

אפילו אם גילח את השער מעיקרו כעין תער, הרי הוא

פטור

, כיון שנאמר "תער".

ומקשינן על רבי יונתן:

והכתיב

"

קדוש יהיה

גדל פרע שער ראשו", ואם כן יהא אסור אף בשאר המעבירין, ואף כשלא גילח את השיער מעיקרו - משום העשה!?

ומשנינן: דעת רבי יונתן היא, שלא נתחייב בעשה אלא מה שנאסר עליו בלאו, ולא נכתב העשה אלא

למימרא, דאם גילח ליה בתער, קאים עליה בעשה ולא תעשה

[שהמגלח בתער או כעין תער, עובר בעשה מלבד ה"לא תעשה"].

תניא אידך

:

"

תער

",

אין לי אלא

אם גילח ב

תער

ממש.

תלש

ביד

מירט

בסם או

סיפסף

ביד

כל שהוא

כלומר: אפילו שערה אחת,

מנין

שהוא חייב מלקות ואף שלא גילח בתער?

תלמוד לומר: לא יעבור על ראשו

.

כלומר: היות ולא אמרה התורה "בתער לא יגלח" ואמרה: "לא יעבור על ראשו", משמע לרבות כל המעבירין, ובכל זאת אין לרבות אלא כעין תער, משום שאמרה תורה "תער".

ומפרשת עוד הברייתא:

ומאחר שסופינו לרבות כל דבר

ואפילו שלא בתער,

מה תלמוד לומר: תער לא יעבור על ראשו?

לשם מה הזכירה התורה לשון "תער", שאם לא באה התורה לומר אלא שיהא כעין תער, היה לה לומר "משחית לא יעבור על ראשו"!?

ומבארת הברייתא:

לפי שלא למדנו לתגלחת

האחרונה

של מצוה -

שהיא בתער

, לכך נאמר "תער", כדי ללמד שתהיה בתער ולא בשאר המעבירין.

Traduction française

Blanchissent

les extrémités de leurs mèches

[les extrémités de leurs cheveux, le terme nima désignant une « mèche»] : lorsque leurs cheveux poussent, leurs extrémités sont blanches, comme la couleur de leur formation.

On en déduit l’opinion de Rabbi :

et c’est pourquoi les extrémités des cheveux sont blanches, puisqu’elles sont nouvelles et n’ont pas encore été colorées.

Et nous concluons : en effet,

on en déduit

que le cheveu pousse à partir de son extrémité inférieure.

Et nous objectons :

Mais alors, ce qui a été enseigné dans une baraïta : «

Un nazîr dont les brigands ont rasé les cheveux ,

et à qui ils en ont laissé suffisamment pour qu’il puisse en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine, n’annule pas »,

cela pose difficulté :

Et s’il te venait à l’esprit

comme nous l’avons démontré, que le cheveu

pousse à partir de son extrémité inférieure,

qu’il annule !?

Comme cela a été expliqué précédemment, la conséquence pratique de ce doute concerne l’annulation par le rasage lorsqu’il a laissé dans les cheveux suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine : si le cheveu pousse à partir de son extrémité inférieure, puisque ce ne sont pas les cheveux qu’il avait au moment d’accepter le naziréat, il annule.

Nous avons appris précédemment, dans la Michna, page 16a : « Celui qui dit : “Me voici nazîr”, et devient impur le trentième jour [avant d’avoir apporté ses sacrifices], annule tout. Rabbi Éliézer dit : il n’annule que sept jours ».

Et voici l’explication de leur controverse selon l’opinion de Rav Mattana, à la page 5 :

L’opinion des Sages : puisqu’il se trouve encore à l’intérieur des jours de son naziréat, qui sont de trente jours, il annule tout, comme tout autre nazîr qui devient impur pendant le compte des jours de son naziréat, lequel annule tout. Et bien que, s’il avait apporté ses sacrifices, nous aurions dit : « une partie du jour est comme le jour entier », néanmoins, nous ne disons pas « une partie du jour est comme le jour entier » en matière d’annulation, de sorte que nous le considérerions comme étant devenu impur le trente et unième jour ; il annule donc tout, puisqu’il n’a pas achevé tout son naziréat dans la pureté.

L’opinion de Rabbi Éliézer : même en matière d’annulation, on dit : « une partie du jour est comme le jour entier ». Il se trouve donc qu’il est devenu impur après l’accomplissement des jours de son vœu de naziréat ; c’est pourquoi il n’annule que sept jours, afin de devenir pur et d’accomplir la « tonte de purification » alors qu’il est pur.

Et nous répondons : cette baraïta — qui enseigne que, s’il a laissé dans ses cheveux suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à la racine, le rasage n’annule pas — traite du cas

où on lui a rasé les cheveux après l’accomplissement

des jours de son vœu de naziréat, le trentième jour de son naziréat. Ce jour-là seulement, dans ce cas, le rasage n’annule pas, comme la Guemara va l’expliquer.

Et qui est-il

[quel est le tan్నa de la baraïta]

C’est Rabbi Éliézer —

C’est conforme à son opinion,

car

Rabbi Éliézer a dit, concernant l’annulation due à l’impureté :

tout

nazîr qui devient impur

après l’accomplissement,

c’est-à-dire le trentième jour,

sept

jours seulement

annule

[afin de devenir d’abord pur par les aspersions du troisième et du septième jour], et il n’annule pas tous les jours précédents.

Selon son opinion, même si on lui a rasé les cheveux le jour de l’accomplissement, il n’annule pas trente jours, mais seulement sept jours, comme la Guemara va l’expliquer ; dès lors, si ses cheveux n’ont pas été entièrement rasés et qu’on lui en a laissé suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à la racine, il n’annule absolument rien, comme la Guemara va également tout expliquer.

Et nous expliquons :

pour quelle raison Rabbi Éliézer

[c’est-à-dire le tan­na de la baraïta, puisqu’il a été établi qu’il s’agit de Rabbi Éliézer] : comment le statut du rasage le jour de l’accomplissement, lorsqu’il a laissé suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à la racine, dépend-il du statut de l’annulation de sept jours par l’impureté le jour de l’accomplissement ? La Guemara explique que, puisque le trentième jour, qui est le jour apte à la tonte de la mitsva, il avait les cheveux de trente jours, le moment apte à la tonte est passé ; dès lors, peu importe qu’il ait ensuite été rasé.

Et selon la règle, nous aurions dû dire qu’il n’attend rien du tout ; mais il doit attendre sept jours, parce qu’il

apprend la tonte de purification

du jour de l’accomplissement, c’est-à-dire l’annulation due à une tonte qui est pure,

de la tonte d’impureté

du jour de l’accomplissement, c’est-à-dire de l’annulation due à l’impureté :

De même que la tonte d’impureté exige sept jours, la tonte de purification exige sept jours.

De même que celui qui devient impur le jour de l’accomplissement ajoute sept jours au compte de son naziréat, celui qui est rasé le jour de l’accomplissement ajoute sept jours au compte de son naziréat. Et puisque, lorsqu’il est rasé le trentième jour, il n’attend que sept jours, nous savons dès lors que, s’il est rasé ce jour-là et qu’on lui laisse dans les cheveux suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à la racine, il n’annule absolument rien —

Et

parce que

les Sages tiennent pour établi que : pendant sept jours, le cheveu pousse

[le cheveu]

suffisamment pour qu’on puisse en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine

[les Sages savent que, pendant sept jours, le cheveu pousse suffisamment pour qu’on puisse en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine].

Et puisque, le jour de l’accomplissement, il n’annule que sept jours, qui correspondent à la pousse du cheveu suffisante pour en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine, dès lors, si on lui en a laissé dès le début suffisamment pour en rabattre l’extrémité jusqu’à sa racine, il n’annule absolument rien.

Nous avons appris dans la Michna :

Un nazîr qui s’est rasé, que ce soit au rasoir, avec des ciseaux, ou qui a coupé ne serait-ce qu’un peu, est passible :

a. Dans la baraïta ci-dessous [citée sur cette page], nous avons appris : « “Le rasoir ne passera pas sur sa tête” : je ne connais que le rasoir. S’il a arraché, épilé — d’où le savons-nous ? »

L’Écriture enseigne : « Il ne passera pas sur sa tête ».

L’intention de la baraïta est de dire qu’il ne faut pas penser que seul le rasoir est visé, mais que tout ce qui enlève les cheveux est inclus. Néanmoins, il faut que ce soit comparable au rasoir, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il coupe le cheveu à sa racine [et telle est l’opinion de notre Michna].

Il ressort également de la sougya ci-dessous, page 41a, que Rabbi Éliézer estime qu’il n’est passible que pour un véritable rasoir, et non pour tout ce qui enlève les cheveux.

Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta :

Il est écrit dans la Torah, dans le passage du nazîr : « Le rasoir ne passera pas sur sa tête », et puisque la Torah a dit

« Rasoir

ne passera pas sur sa tête » —

je ne connais

que le fait que le nazîr soit interdit et passible de flagellation

si ce n’est

pour une tonte par

un rasoir

et tout ce qui lui est comparable — c’est-à-dire lorsqu’il a coupé le cheveu près de sa racine —, qui sont également interdits, car ils ont été inclus par « Il ne passera pas sur sa tête ». »

Mais s’il a

arraché

à la main,

épilé

avec une substance, ou

coupé

à la main

ne serait-ce qu’un peu,

[c’est-à-dire qu’il n’a pas coupé le cheveu près de sa racine] —

d’où

savons-nous que, bien qu’il ne reçoive pas la flagellation en raison de « Le rasoir ne passera pas sur sa tête », cela reste néanmoins interdit ?

L’Écriture enseigne : «

Il sera saint ; il laissera croître librement les cheveux de sa tête ».

Ce sont les paroles de Rabbi Yachia :

c’est-à-dire que, bien qu’il n’ait pas transgressé une prohibition, il a annulé le commandement positif : « Il sera saint ; il laissera croître librement les cheveux de sa tête ».

Rabbi Yonatan dit : «

Rasoir »,

je ne connais que le rasoir

véritable, mais

épiler, arracher,

ou

couper

même s’il a coupé le cheveu à sa racine, comme un rasoir, il est

exempt,

puisqu’il est dit : « Rasoir ».

Et nous objectons à Rabbi Yonatan :

mais il est écrit : «

Il sera saint

; il laissera croître librement les cheveux de sa tête » ; dès lors, les autres procédés d’enlèvement devraient eux aussi être interdits, même lorsqu’il n’a pas coupé le cheveu à sa racine — en raison du commandement positif !?

Et nous répondons : selon Rabbi Yonatan, le commandement positif ne s’applique qu’à ce qui lui a été interdit par une prohibition ; le commandement positif n’a été écrit que

pour enseigner que, s’il le rase avec un rasoir, il se trouve soumis à un commandement positif et à une prohibition

[celui qui se rase avec un rasoir ou comme avec un rasoir transgresse, outre la prohibition, un commandement positif].

Une autre baraïta a été enseignée :

« Rasoir »,

je ne connais que

le cas où il a rasé avec

un rasoir

véritable.

S’il a arraché

à la main,

épilé

avec une substance, ou

coupé

à la main

ne serait-ce qu’un peu,

c’est-à-dire même un seul cheveu,

d’où

savons-nous qu’il est passible de flagellation, même s’il ne s’est pas rasé avec un rasoir ?

L’Écriture enseigne : il ne passera pas sur sa tête.

C’est-à-dire que, puisque la Torah n’a pas dit : « Il ne se rasera pas avec un rasoir », mais a dit : « Il ne passera pas sur sa tête », cela indique qu’il faut inclure tous les procédés d’enlèvement ; néanmoins, on ne doit inclure que ce qui est comparable au rasoir, parce que la Torah a dit : « Rasoir ».

La baraïta poursuit son explication :

Et puisque, finalement, nous incluons toute chose

même ce qui n’est pas un rasoir,

pourquoi l’Écriture dit-elle : le rasoir ne passera pas sur sa tête ?

Pourquoi la Torah a-t-elle mentionné le terme « rasoir » ? Si la Torah ne voulait enseigner que l’exigence d’une coupe comparable au rasoir, elle aurait dû dire : « L’instrument destructeur ne passera pas sur sa tête » !?

La baraïta explique :

puisque nous n’avons pas appris, au sujet de la tonte

dernière —

de la mitsva —

qu’elle se fait au rasoir,

c’est pourquoi il est dit « rasoir », afin d’enseigner qu’elle doit se faire au rasoir et non avec les autres instruments qui enlèvent.

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