Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 38b (לח:) — le Talmud en français
Nazir 38b (נזיר לח:): Nous avons appris dans la Michna : et il n'est redevable que lorsqu'il aura mangé des raisins et il en est de même de toutes les autres interdictions du nazir, et même des…
Texte original — Nazir 38b (לח:)
שנינו במשנה: "
ואינו חייב אלא עד שיאכל מן הענבים
והוא הדין כל שאר איסורי נזיר ואפילו משקין -
כזית
", זו משנה אחרונה היא.
"משנה ראשונה אומרת: עד שישתה רביעית יין", וכן שאר כל איסורי נזיר ואפילו אוכלין.
"רבי עקיבא אומר: אפילו שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית - שהוא שיעור המשקין והאוכלין האסורין לנזיר - חייב":
ומפרשינן טעם מחלוקתם של משנה ראשונה ורבי עקיבא [שהוא כדעת משנה אחרונה]:
תנא קמא
[היינו משנה ראשונה], הסובר שאפילו המאכלים מגפן היין האסורים על הנזיר, שיעור אכילתם הוא ברביעית, על אף שבכל מקום בתורה שיעור האכילה של מאכלות אסורות הוא בכזית - טעמו הוא:
מדמי
להון, לכל איסורי נזיר
-
לשתיה
.
מדמה הוא את כל איסורי נזיר באכילה, לאיסור של המשקין האסורין לנזיר.
וכשם ששתיה שיעורה ברביעית, כך אוכלים האסורים לנזיר, שיעורם הוא ברביעית ולא בכזית, על אף שבכל התורה כולה שיעור אכילה הוא בכזית.
ו
אילו
רבי עקיבא
וכן משנה אחרונה - הסוברים להיפך, שאפילו משקין, שבכל מקום שיעורן הוא ברביעית, מכל מקום בנזיר שיעורן הוא בכזית, טעמם הוא:
כיון דכתיב
בנזיר "חומץ יין וחומץ שכר לא ישתה.
וענבים לחים ויבשים לא יאכל
", הרי האות וי"ו של "וענבים", מוסיפה על ענין ראשון, שתיה, ומלמדת:
מה
, כמו
אכילה
שיעורה הוא
כזית
, שהרי כך קיימא לן בכל מקום, ששיעור אכילה הוא בכזית ,
אף כל איסורין
שבנזיר, אפילו איסורי שתיית יין, הם ב
כזית
. [שנינו במשנה:
וחייב על היין בפני עצמו
, ועל הענבים בפני עצמן, ועל החרצנים בפני עצמן ועל הזגין בפני עצמן]:
א. האוכל משם אחד של איסור - כגון נבילה - שני שיעורי איסור בבת אחת, אינו חייב אלא מלקות אחת.
ב. ואפילו אכל את אותן השיעורים בזה אחר זה אינו חייב אלא אחת, היות שהכל נחשב כאכילה אחת, עד שתהא התראה המחלקת בין אכילה לאכילה.
ג. אבל האוכל משני שמות של איסור - כגון נבילה וטריפה - בין בבת אחת ובין בזה אחר זה, הרי זה לוקה שתים, אף שלא היתה התראה מחלקת ביניהם.
תנו רבנן
:
לכך פירטה התורה ואמרה: "
וענבים לחים ויבשים לא יאכל
", ולא אמרה: "וענבים לא יאכל", כדי
לחייב על זה
, ענבים לחים
בפני
עצמו, ועל זה
ענבים יבשים
בפני עצמו
. ואף על פי שטעמן שוה.
כלומר: עשה הכתוב ענבים לחים וענבים יבשים כשני שמות נפרדים של איסור, כדי ללמד שאם אכל כזית מזה וכזית מזה, אף על פי שטעמן שוה, ולא היתה התראה מחלקת ביניהם, הרי זה חייב שתים מלקות.
ומכאן
מהחיוב הנפרד על ענבים לחים ויבשים -
אתה דן לכל איסורי נזיר
-
מה כאן
ענבים לחים ויבשים - על אף
שהוא מין אחד
וטעם אחד, אך היות
והן שני שמות
, [
ו
] הרי הוא
חייב על זה בפני עצמו, ועל זה בפני עצמו
.
אף כל שהוא מין אחד
וטעם אחד
והן שני שמות
, הרי זה
חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו
, ומפרש לה ואזיל.
ומבארת הגמרא מה הוא אותו מין אחד וטעם אחד שאותו בא התנא לרבות:
לאיתויי
נזיר שאכל ושתה
חמרא חדתא
[יין חדש] מיץ ענבים,
ועינבי
ענבים. שהואיל ושני שמות הן, הרי הוא חייב שתים אף על פי שטעמן שוה.
אמר אביי
:
אם
אכל
הנזיר
חרצן
[כזית מן החרצנים], הרי זה
לוקה שתים
. אחת על "מחרצנים ועד זג לא יאכל", ואחת על "מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל".
וכן אם
אכל
הנזיר
זג
[כזית זגים], הרי זה
לוקה שתים
. אחת על "מחרצנים ועד זג לא יאכל", ואחת על "מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל".
ואם
אכל
כזית
חרצן ו
כזית
זג
הרי זה
לוקה שלש
, שתים על שעבר על "מחרצנים ועד זג לא יאכל", ששני שמות הן, והשלישית משום שעבר על "מכל אשר יעשה מגפן היין ".
אבל אינו לוקה שתים על לאו זה אף על פי שאכל שני כזיתים, כי אינו חייב שתיים על שם אחד, אלא אם היו התראות מחלקות ביניהן.
רבא אמר
:
אין לוקין על הלאו "מכל אשר יעשה מגפן היין", משום ש"
אין לוקין על
"
לאו שבכללות
" [לאו הכולל כמה איסורים], ולאו זה הרי כולל את כל אשר יעשה מגפן היין.
מתיב רב פפא
לאביי, שהיה מחייב על הלאו "מכל אשר יעשה מגפן היין לא יאכל":
רבי אליעזר אומר
:
א.
נזיר שהיה שותה יין כל היום
, ולא היו התראות מחלקות,
אינו חייב אלא
מלקות
אחת
על כל השיעורים ששתה.
אבל, אם
אמרו לו
: "
אל תשתה
", "
אל תשתה
"
והוא שותה
, שהיו "התראות מחלקות",
חייב על כל אחת ואחת
מהשתיות שלאחר ההתראות.
ב.
אכל
הנזיר כזית
ענבים לחים ו
כזית ענבים
יבשים
, ו
חרצנים, וזגים, וסחט אשכול של ענבים ושתה
[ועבר על "מיין יזיר", דהיינו יין חדש], הרי זה
לוקה חמש
, אף שלא היו התראות מחלקות, כיון שהם חמשה שמות.
ומקשה רב פפא לאביי: אם כדבריך שלוקין על הלאו "מכל אשר יעשה מגפן היין" -
ולילקי שש
, היה לו להתחייב שש מלקיות, שהרי לדבריך הוא לוקה עוד
אחת, על
"
מכל אשר יעשה
מגפן היין".
אמר ליה אביי לרב פפא: לעולם לוקה הוא אף על לאו זה. אלא ש
תנא
"לוקה חמש",
ושייר
חיוב מלקות, שלא הזכירה.
ומקשינן:
מאי שייר, דהאי שייר?
וכי איזה חיוב מלקות נוסף שייר התנא עד שאתה אומר ששייר מלקות על "מכל אשר יעשה מגפן היין", שהרי אין דרך התנא לשייר דבר אחד, אלא רק כמה דברים. כי אם נשאר רק דבר אחד בלבד, היה התנא טורח ואומרו, ולא היה מקצר בדבריו ומשמיטו!?
ומפרשינן:
שייר
התנא גם את המלקות על "
לא יחל דברו
", שכל העובר על נזירותו, הוא עובר גם על "לא יחל דברו" כשאר הנדרים.
ומבארת הגמרא, שמכל מקום אין הוכחה ממה ששייר התנא "לא יחל דברו" שלוקין על לאו ד"מכל אשר יעשה מגפן היין". ואף שלכאורה היה לנו לתמוה, שאם תמצי לומר כרבא, שאינו לוקה על לאו זה, אם כן מה עוד שייר התנא ששייר "לא יחל דברו" -
כי
אי משום האי
"לא יחל דברו" -
לאו שיורא הוא
[אין זה שיור], היות ו
כי
קתני
[איזה מלקות שונה התנא],
מידי דלא איתיה בדוכתא אחריתי
[לאו שאינו שייך במקומות אחרין אלא בנזיר].
אבל "
לא יחל דברו
", הרי
איתיה
גם
בנדרים
ולא בנזירות בלבד, ולכן השמיטו התנא מלמנותו.
אמר
הקשה
ליה רבינא מפרזקיא לרב אשי
:
למאן דאמר ש"לא יחל דברו" אינו שיור, ואם כן לא שייר התנא כלום -
והא שייר
התנא ענבים
דבין הביניים
[ענבים קטנים שבין הענבים, ואינם גדלים לעולם], שאם אכלם עם שאר איסורי נזיר הרי הוא לוקה עליהם מלקות נפרדת, שהם הרי נתרבו לעיל לד ב ממה שאמרה תורה "מחרצנים ועד זג", ולא אמרה "חרצנים וזג".
ואם כן תיקשי, כיון ש"לא יחל דברו" אינו שיור, מאי שייר עוד התנא ששייר "דבין הביניים"? אלא בהכרח, לוקין על לאו ד"כל אשר יעשה", ושייר התנא הן לאו זה והן לאו ד"בין הביניים"!?
אלא, אמר רב פפא
:
לא
תני
מידי חמש
, כלומר: אל תשנה בלשון הברייתא "לוקה חמש" אלא "לוקה" סתם, ואם תרצה תאמר שלוקה שש.
Traduction française
Nous avons appris dans la Michna :
et il n'est redevable que lorsqu'il aura mangé des raisins
et il en est de même de toutes les autres interdictions du nazir, et même des boissons
kazit
Celle-ci est la dernière Michna.
La première Michna dit : « jusqu'à ce qu'il boive une quatrième partie de vin », et il en est de même de toutes les autres interdictions du nazir, et même des aliments.
Rabbi Akiva dit : même s'il a trempé une galette dans du vin et qu'il y a de quoi atteindre la mesure d'un kazit — qui est la mesure des boissons et des nourritures interdites au nazir — il est redevable.
Et nous expliquons la raison de leur divergence entre la première Michna et Rabbi Akiva [qui est selon l'avis de la Michna dernière] :
Le Tana kama [c'est-à-dire la première Michna], qui pense que même les aliments provenant de la vigne, le vin interdit au nazir, leur measure d'ingestion est la quatrième partie, bien qu'en tout endroit dans la Torah la mesure d'ingestion des aliments interdits soit un kazit — sa raison est :
medami
pour eux, pour tous les interdits du nazir —
pour la boisson.
Il assimile tous les interdits du nazir en matière d'alimentation à l'interdiction des boissons interdites au nazir.
Et comme la boisson a pour mesure la quatrième partie, ainsi les aliments interdits au nazir ont pour mesure la quatrième partie et non le kazit, bien qu'en toute la Torah la mesure d'ingestion soit un kazit.
si
Rabbi Akiva
— et ainsi la Michna dernière — qui soutiennent le contraire, que même les boissons, dont la mesure partout est la quatrième partie, néanmoins chez le nazir leur mesure est le kazit, leur raison est :
puisqu'il est écrit dans la loi du nazir « vinaigre de vin et vinaigre de boisson il ne boira ».
et des raisins frais et secs il ne mangera,
la conjonction vav de « et des raisins » ajoute à la première chose, la boisson, et montre :
quoi —
comme
l'ingestion
dont la mesure est
kazit,
puisque cela tient pour nous en tout lieu que la mesure d'ingestion est un kazit ,
aussi toutes les interdictions
qui sont dans le nazir, même les interdictions de boire du vin, sont en
kazit.
Nous avons appris dans la Michna :
et il est redevable pour le vin par lui‑même ,
et pour les raisins par eux‑mêmes, et pour les pépins par eux‑mêmes et pour les rafles par eux‑mêmes :
a. Celui qui mange d'une même dénomination d'interdit — par exemple nèvéla — deux mesures d'interdit en une seule fois, n'est redevable que d'une seule flagellation.
b. Et même s'il a mangé ces mêmes mesures l'une après l'autre, il n'est redevable que d'une seule, car tout est considéré comme une seule ingestion, jusqu'à ce qu'il y ait un avertissement qui sépare entre une ingestion et l'autre.
c. Mais celui qui mange de deux dénominations différentes d'interdit — comme nèvéla et tréifa — que ce soit d'un seul coup ou l'une après l'autre, il est frappé deux fois, même s'il n'y a pas eu d'avertissement qui les sépare.
Tanu rabbanan :
C'est pourquoi la Torah a détaillé et a dit :
ve'enavim lachîm ve'yebashim lo ye'achel ,
et elle n'a pas dit : « et les raisins ne mangera », afin
de rendre redevable pour ceci
les raisins frais
par eux‑mêmes, et pour cela
les raisins secs
par eux‑mêmes. et cela bien qu'ils aient la même raison.
C'est‑à‑dire : le verset a fait des raisins frais et des raisins secs deux dénominations séparées d'interdit, pour enseigner que si quelqu'un a mangé un kazit de ceci et un kazit de cela, bien qu'ils aient la même raison, et qu'il n'y ait pas eu d'avertissement les séparant, il est redevable de deux flagellations.
Et d'ici —
de l'obligation séparée sur les raisins frais et secs —
tu juges pour tous les interdits du nazir —
Qu'est‑ce ici —
les raisins frais et secs — même si
c'est une même espèce
et une même raison, mais du fait que
ils sont deux dénominations ,
alors il est
redevable pour ceci par lui‑même, et pour cela par lui‑même.
Même si c'est une même espèce
et une même raison
et qu'ils sont deux dénominations ,
alors
il est redevable pour ceci par lui‑même et pour cela par lui‑même, et il l'explique et s'en va.
Et la Guemara explique quel est cette même espèce et cette même raison que le Tanna a voulu inclure :
pour les restrictions
du nazir qui a mangé et bu
chomra chadata
vin nouveau] jus de raisin,
ve'einave raisins. puisque ce sont deux dénominations, il est redevable de deux même s'ils ont la même raison.
Dit Avayê :
Si
le nazir a mangé
un pépin
[kazit de pépins], alors
il est flagellé deux fois.
Une fois pour « depuis les pépins jusqu'à la rafle il ne mangera », et une fois pour « et tout ce qui se fait de la vigne de vin il ne mangera ».
De même, si
il a mangé
le nazir
une rafle
[kazit de rafles], alors
il est flagellé deux fois.
Une fois pour « depuis les pépins jusqu'à la rafle il ne mangera », et une fois pour « et tout ce qui se fait de la vigne de vin il ne mangera ».
Et si
il a mangé
un kazit
de pépins et
un kazit
de rafle
alors
il est flagellé trois fois ,
deux fois parce qu'il a transgressé « depuis les pépins jusqu'à la rafle il ne mangera », ce sont deux dénominations, et la troisième parce qu'il a transgressé « et tout ce qui se fait de la vigne de vin ».
Mais il n'est pas flagellé deux fois sur cet interdit même s'il a mangé deux kazit, car il n'est pas redevable deux fois au titre d'un seul nom, sauf si des avertissements les séparaient.
Rava a dit :
On ne flagelle pas sur l'interdit « et tout ce qui se fait de la vigne de vin », parce que « on ne flagelle pas sur un interdit global »
lo sukin al
la'avo shebe'kelalot [un interdit qui inclut plusieurs interdits], et cet interdit inclut tout ce qui se fait de la vigne de vin.
Rétorque Rav Pappa à Avaye, qui tenait à flageller sur l'interdit « et tout ce qui se fait de la vigne de vin il ne mangera » :
Rabbi Eléazar dit :
a.
Un nazir qui buvait du vin toute la journée , et il n'y avait pas d'avertissements les séparant,
n'est redevable que
d'une seule flagellation
une pour toutes les mesures qu'il a bues.
Mais si
on lui dit : « ne bois pas », « ne bois pas »,
et il boit , ce qui constitue des « avertissements séparants »,
il est redevable pour chacune d'elles
des boissons après les avertissements.
b.
Il a mangé
le nazir un kazit
de raisins frais et un kazit de raisins
secs ,
et pépins, et rafles, et le pressage d'une grappe de raisins et il a bu
[et il a transgressé « vin il est nazir », c'est‑à‑dire vin nouveau], alors
il est flagellé cinq fois ,
même s'il n'y avait pas d'avertissements séparants, puisqu'ils sont cinq dénominations.
Et Rav Pappa adresse une difficulté à Avaye : si selon tes dires on flagelle sur l'interdit « et tout ce qui se fait de la vigne de vin » —
et l'on frappera six — il aurait dû s'engager à six flagellations, car selon toi il est flagellé encore
une fois, sur « et tout ce qui se fait » de la vigne de vin.
Avaye répondit à Rav Pappa : de toute façon il est flagellé même pour cet interdit. Mais
le Tanna
« il est flagellé cinq »,
et il a laissé
la mention d'une obligation de flagellations, qu'il n'a pas énoncée.
Et nous demandons :
Qu'est‑ce qu'il a laissé, qu'est‑ce donc ce reste ? Et quel est ce droit de flagellations supplémentaire que le Tanna a laissé pour que tu dises qu'il a laissé des flagellations sur « et tout ce qui se fait de la vigne de vin », car la manière du Tanna n'est pas de laisser une seule chose, mais seulement plusieurs choses. Car si il ne reste qu'une seule chose, le Tanna se serait donné la peine de la dire, et il n'aurait pas abrégé ses paroles et l'aurait omise !?
Et nous expliquons :
il a laissé
le Tanna aussi la flagellation sur « qu'il ne profane pas sa parole » ,
car quiconque transgresse sa naziré, transgresse aussi « qu'il ne profane pas sa parole » comme les autres vœux.
Et la Guemara explique qu'en tout cas il n'y a pas de preuve de ce que le Tanna a laissé « qu'il ne profane pas sa parole » qui ils flagellent sur l'interdit « et tout ce qui se fait de la vigne de vin ». Et bien qu'à première vue il y eût lieu d'étonnement, car si l'on conclut au sens de Rava, qui ne flagelle pas sur cet interdit, alors qu'a‑t‑il encore laissé le Tanna comme restant « qu'il ne profane pas sa parole » —
car
si ce n'est à cause de ceci — « qu'il ne profane pas sa parole » —
ce n'est pas un reste [ce n'est pas un reste], puisque
parce que
il est écrit [quelque‑quelle flagellation différente le Tanna] ,
qui est seulement applicable en l'endroit du nazir [un interdit qui n'a pas d'application en d'autres lieux].
Mais « qu'il ne profane pas sa parole »,
est applicable
aussi
aux vœux
et pas seulement à la naziré, et c'est pourquoi le Tanna l'a omis de son énumération.
Dit
le questionneur
Rabina de Prazekia à Rav Ashi :
À qui donc est‑il dit que « qu'il ne profane pas sa parole » n'est pas un reste, et ainsi le Tanna n'a rien laissé — ?
Et ce que le Tanna a laissé
ce sont les raisins
des intercalaires
petits raisins entre les raisins, qui ne grossissent jamais], car si l'on les a mangés avec les autres interdits du nazir alors il est flagellé sur eux de flagellations séparées, et ils ont été multipliés ci‑dessus à la section 2b à partir de ce que dit la Torah « depuis les pépins jusqu'à la rafle », et elle n'a pas dit « pépins et rafles ».
Et si donc tu objectes, puisque « qu'il ne profane pas sa parole » n'est pas un reste, qu'est‑ce que le Tanna a encore laissé qui est ce reste « des intercalaires » ? ! ou bien nécesairement on frappe sur l'interdit « tout ce qui se fait », et le Tanna a laissé à la fois cet interdit et aussi l'interdit des « intercalaires » ? !
Mais dit Rav Pappa :
Non
enseigne
par cinq ,
c'est‑à‑dire : ne change pas la formulation de la baraïta « il est flagellé cinq » mais dis simplement « il est flagellé » tout court, et si tu veux tu diras qu'il est flagellé six.