Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 37a (לז.) — le Talmud en français
Nazir 37a (נזיר לז.): Il me semblerait acceptable, puisque je dis , que j'explique le sens de la Michna au sujet du tévoul yom parce que" " le permis se joint à l'interdit", il ne m'est pas difficile…
Texte original — Nazir 37a (לז.)
בשלמא לדידי, דאמינא
, שאני מפרש את טעם המשנה בטבול יום
משום ד
"
היתר מצטרף לאיסור
", לא יקשה עלי מדוע אנו תולין לקולא, והרי היתר מצטרף לאיסור מן התורה -
משום שיש לפרש את הברייתא שהיא עוסקת ב
כגון דנפישי חולין
[רבים הם החולין שבקופה על סאת התרומה שנפלה ונתערבה בחולין], ולכן תולים אנו לקולא, ואומרים "שאני אומר".
אלא לדידך, דאמרת
בטעם המשנה בטבול יום, שהוא
משום דאיכא כזית בכדי אכילת
פרס
, ו"כזית בכדי אכילת פרס, דאורייתא הוא", אם כן:
כי נפישי חולין, מאי הוה
[מה בכך שרבים החולין שבקופות על התרומה שנפלה בתוכן, והרי יש בהן תערובת של תרומה בשיעור של כזית בכדי אכילת פרס]!?
אמר ליה
רב דימי לאביי:
הנח לתרומה בזמן הזה
, שהיא אינה אלא מ
דרבנן
, וכיון שהיא רק איסור דרבנן שהתערב ברוב היתר, אמרינן "שאני אומר".
ועוד
אמר ליה אביי
לרב דימי, להקשות על דברי רבי יוחנן שאיסורי נזיר אינם ככל התורה כולה, והיתר מצטרף בהם לאיסור משום שנאמר "משרת":
ממאי דהאי
"
משרת
" -
ל
"
היתר מצטרף לאיסור
"
הוא דאתא?
מנין לנו לפרש שיתור המילה "משרת" בא כדי ללמד על נזיר ששרה פתו ביין, ש"היתר מצטרף לאיסור" -
דילמא ליתן
, ללמד את הדין של "
טעם כעיקר
"
הוא דאתא
[שמא בא הפסוק ללמד ש"טעם כעיקר"]!?
וקודם שסיימה הגמרא להביא את כל דברי אביי, תמהה הגמרא עליו:
ולאביי
, כלומר: אביי עצמו, מה היא דעתו בכל ענין זה, שהוא נראה כסותר את דברי עצמו; שהרי -
מעיקרא, קא קשיא ליה
, בתחלה נתקשה אביי על
מה דקאמר רב דימי
שבכל התורה כולה אין "היתר מצטרף לאיסור",
וקא מותיב ליה
אביי לרב דימי
כל הלין תיובתא
[והקשה עליו את כל הקושיות שנזכרו לעיל] -
ואם כן, אביי עצמו סובר ש"היתר מצטרף לאיסור" בכל התורה.
ושוב
הדר
[חזר]
אמר ליה
אביי: שמא אף בנזיר אין היתר מצטרף לאיסור, ואילו יתור "משרת" בא
ליתן טעם כעיקר!?
ואם כן, משמע שהוא סובר כי בכל התורה כולה אין היתר מצטרף לאיסור!
ומשנינן:
בתר דשני ליה
[אחר שענה לו] רב דימי לאביי על כל הוכחותיו שהיה רוצה להוכיח ש"היתר מצטרף לאיסור" בכל התורה -
שב ו
אמר ליה
אביי:
דילמא
אף נזיר אינו שונה מכל התורה כולה, ואין איסור מצטרף בו להיתר. ו"משרת" -
ליתן
"
טעם כעיקר
"
הוא דאתא
.
וכאן שבה הגמרא לסיים את דברי אביי שהקשה: שמא "משרת" בא ללמד ליתן טעם כעיקר. ומבארת, דהיינו:
לכדתניא
: כתיב בנזיר "וכל משרת ענבים לא ישתה".
לכך אמרה התורה "
משרת
", כדי
ליתן טעם כעיקר
, וללמד:
שאם שרה
הנזיר
ענבים במים, ויש בהן טעם יין
, הרי זה
חייב
.
בביאור ענין זה נחלקו הראשונים באופן יסודי:
רש"י [פסחים מד ב]: פירש: לעשות טעמו של איסור
כעיקרו וממשו
, ואם שתה הנזיר כזית מן המים, הרי הוא חייב, ומשום דאיתעביד ליה כולו איסור [נעשה הכל חתיכה דאיסורא]; והיינו משום שכל דבר שקיבל טעם על ידי איסור, נעשה כולו חתיכה דאיסורא.
אבל דעת הרמב"ן [במלחמות שם], שאין המים שקיבלו טעם איסור נעשים לחתיכת איסור, אלא מדין "טעם כעיקר" אנו אומרים, שאותו טעם המעורב במים הרי הוא עצמו אסור, כאילו היה עיקרו וממשו של איסור.
ואף על פי שאין כאן ממשות של איסור שאפשר לשערה בכזית, אלא די באכילת כזית היתר שהתערב בו טעם איסור, התחדש בדין טעם כעיקר שאכילת כזית היתר שיש בו טעם של איסור, זה עצמו אסור, כמו שאסור לאכול כזית איסור. אך אין הכונה שההיתר עצמו הופך לאיסור.
ומכאן
מנזיר -
אתה דן לכל איסורין שבתורה
, כגון כלאי הכרם וערלה, שאם שרה ענבי כלאי הכרם וערלה במים ויש בהם טעם יין, נאסרו המים בשתיה, שהרי יש לנו ללומדם בקל וחומר מנזיר:
ומה נזיר
שהוא קל בשלשה דברים:
א.
שאין איסורו איסור עולם
, שהרי סתם נזירות שלשים יום.
ב.
ואין איסורו איסור הנאה
, שהרי ענבים ויין מותרים לנזיר בהנאה.
ג.
ויש היתר לאיסורו
של נזיר, על ידי שאלה והתרת חכם -
ובכל זאת
עשה בו
הכתוב "
טעם כעיקר
" וכאשר למדנו מ"משרת" -
כלאי הכרם
שחמור איסורן מן איסור הנזיר בשלשה דברים אלו -
שאיסורן איסור עולם, ואיסורן איסור הנייה, ואין היתר לאיסורן, אינו דין שיעשה בהן
הכתוב "
טעם כעיקר
".
והוא הדין
שיש ללמוד מנזיר
לערלה בשתים
, כלומר: משום שתי חומרות שיש לערלה על נזיר: א. איסורו איסור עולם, שהרי אותם ענבים שצמחו בשלשת השנים הראשונות אסורים הם לעולם.
ב. איסורו איסור הנאה.
ואם כן, מנין לנו לומר ש"משרת" בא ללמד ש"היתר מצטרף לאיסור", שמא הוא בא ללמד ש"טעם כעיקר"!?
אמר
תירץ
ליה ההוא מרבנן
[אחד החכמים] לאביי:
הוא
רבי יוחנן שפירש "משרת" כדי ללמד ש"היתר מצטרף לאיסור" -
דאמר כרבי עקיבא
, דאית ליה "היתר מצטרף לאיסור" מ"משרת".
ואילו הברייתא הדורשת מ"משרת", כדי ללמד "ליתן טעם כעיקר", בשיטת חכמים היא, שנחלקו על רבי עקיבא.
ומפרשת הגמרא:
הי רבי עקיבא
, היכן מצינו לרבי עקיבא שיסבור "היתר מצטרף לאיסור"?
אילימא רבי עקיבא דהכא
[דמשנתנו],
דתנן: רבי עקיבא אומר: אפילו שרה פיתו ביין ויש בו כדי לצרף כזית, חייב;
וקא סלקא דעתין "לצרף" היינו לצרף כזית מפת ומיין, ואם כן טעם החיוב הוא משום ש"היתר מצטרף לאיסור" -
הרי אי אפשר לומר כך. שהרי -
וממאי
שכוונת רבי עקיבא היא לומר ש"היתר מצטרף לאיסור"?
דילמא, והוא דאיכא כזית מיין לחודיה
[לא חייב רבי עקיבא את הנזיר אלא כשיש בפת כזית יין]. אבל פת ההיתר אינה יכולה להצטרף אל היין כדי להשלים השיעור - ומה שאמר רבי עקיבא "לצרף", היינו שצריך צירוף לאוספו לשיעור כזית יין יחד, לפי שהוא בלוע.
וכי תימא
, שמא תאמר: אם יש ביין כזית,
מאי למימרא
[מה חידוש יש בדינו של רבי עקיבא]!?
אימא לך, אכן חידוש יש בדבר, שחייב אפילו על כזית יין בלבד, ו
לאפוקי
[ולהוציא]
מתנא קמא, דאמר
: אינו חייב
עד שישתה רביעית יין!
אלא
, מדברי
רבי עקיבא דברייתא
יש לנו ללמוד ש"היתר מצטרף לאיסור" בנזיר משום שנאמר "משרת".
דתניא: רבי עקיבא אומר: נזיר ששרה פתו ביין, ואכל כזית מפת ומיין
, הרי הוא
חייב
.
ומכאן מוכח, שרבי עקיבא סובר "היתר מצטרף לאיסור".
אמר
הקשה
ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי
:
לרבי עקיבא, דקא מוקים ליה להאי
"
וכל
משרת
"
ל
דין "
היתר מצטרף לאיסור
", ולא לדין "טעם כעיקר", אם כן הדין של "
ליתן טעם כעיקר
" -
מנא ליה
[מנין לומד הוא ש"טעם כעיקר" בנזיר ובכל התורה]!?
אמר לו רב אשי לרב אחא בריה דרב אויא:
יליף
, רבי עקיבא לומד את דין טעם כעיקר,
מבשר וחלב
שנתבשלו יחד, שאסרה התורה באכילה והנאה.
שהרי
לאו טעם בעלמא הוא
ואסור, הכא
בכל איסורין שבתורה
נמי לא שנא
.
ורבנן
שהוצרכו ללמוד "טעם כעיקר" מ"משרת" ולא למדוהו מבשר וחלב, טעמם הוא משום: ד
מבשר וחלב לא גמרינן
[אין ללמוד], היות
ד
בשר בחלב
חידוש הוא
, כל איסורו דבר חידוש הוא, שאינו מצוי כמותו בשאר איסורין.
ולכן אין אנו לומדים חומר שנאמר בו לשאר איסורין. וכמו ששאר החידושים שיש באיסור בשר וחלב, אין הם נוהגים בשאר איסורים, גם דין זה של "טעם כעיקר", לא תלמד מבשר בחלב לשאר איסורין. ומבארת הגמרא:
מאי חידושיה
ד"בשר בחלב"?
אילימא
משום
דהאי
, הבשר
לחודיה
לבדו,
והאי
החלב
לחודיה
לבדו,
שרי
[הרי הם מותרים כל אחד כשלעצמו],
ו
רק כאשר הם
בהדי הדדי
ביחד
אסור
לאכלם.
והחידוש הוא ששני דברים מותרים כשנתערבו זה בזה הם נאסרין?
הרי אי אפשר לומר כן. שהרי -
איסור
כלאים
של תבואה בכרם של גפנים,
נמי
יש בו אותו חידוש -
שהרי
האי
התבואה
לחודיה שרי, והאי
הגפן שבכרם
לחודיה שרי, ו
רק
בהדי הדדי
[כנתערבו בגידולם]
אסור
לאוכלם.
אלא
זה הוא חידושו של בשר בחלב:
דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא
[אם השרו את הבשר כל היום בחלב]
שרי
, אף על פי שעקב היותו של הבשר כבוש כל היום בחלב, הרי הוא כמבושל, לא נאסר הבשר מדין בשר בחלב.
ו
אילו
מבשיל ליה בשולי
[כשבישל את הבשר בחלב] הרי הוא
אסור
.
ומקשינן:
ורבי עקיבא נמי
, האיך נאמר שהוא לומד "טעם כעיקר" מבשר בחלב, והרי
בשר וחלב חידוש הוא!?
Traduction française
Il me semblerait acceptable, puisque je dis ,
que j'explique le sens de la Michna au sujet du tévoul yom
parce que"
le permis se joint à l'interdit",
il ne m'est pas difficile pourquoi nous pendons en faveur de la facilité, puisque le permis se joint à l'interdit d'après la Torah -
parce qu'il faut expliquer la baraïta qui traite de
l'exemple des choses profanes mélangées
(il y a beaucoup de choses profanes dans les caisses sur la marchandise de la terouma qui est tombée et s'est mélangée aux profanes), et c'est pourquoi nous nous appuyons pour alléger, et nous disons "que shani omer".
Mais pour toi, puisque tu dis
que c'est le sens de la Michna au sujet du tévoul yom, qui est
parce qu'il y a un kazayit suffisant pour l'absorption de peras,
par ex.,
et "un kazayit suffisant pour l'absorption d'un peras, c'est d'après la Torah", donc:
pourquoi l'exemple des choses profanes mélangées, qu'est-ce que cela ferait?
(quoi de cela que les profanes sont nombreux dans les coffres sur la terouma qui y est tombée, et pourtant il s'y trouve un mélange de terouma en proportion d'un kazayit suffisant pour l'absorption d'un peras !?)
Lui répondit
Rav Dimi à Abaye
:
laissa la terouma en ce temps
car elle n'est que d'après les rabbanan
; et puisque c'est seulement un interdit rabbinique qui s'est mélangé dans une majorité de permis, nous disons "que shani omer".
De plus,
Abaye dit
à Rav Dimi, pour objecter aux paroles de Rabbi Yochanan que les interdits du nazir ne sont pas comme toute la Torah, que le permis s'y joint à l'interdit parce qu'il est écrit "mashret" :
D'où vient ce 'mashret' "
mashret" -
pour"
le permis se joint à l'interdit"
est-ce qu'il est venu ?
De quoi déduisons-nous d'interpréter que l'emploi du mot «mashret» vient pour enseigner au sujet d'un nazir qui a trempé son pain dans le vin, que "heitar mitz'taref la'isur" —
peut-être pour apprendre
la règle de "
ta'am ke'ikar"
est-ce qu'il est venu
(peut-être le verset est venu pour enseigner que "ta'am ke'ikar") !?
Et avant que la Guemara ait fini d'apporter toutes les paroles d'Abaye, la Guemara s'étonna de lui :
Et pour Abaye
c'est-à-dire : Abaye lui-même, quelle est son opinion sur toute cette affaire, qui semble contredire ses propres paroles ; car
au départ, il était en difficulté
au commencement Abaye se trouva embarrassé par
ce que dit Rav Dimi
que dans toute la Torah il n'y a pas de "le permis se joint à l'interdit",
et il lui oppose une taviuta
Abaye oppose à Rav Dimi
toutes les tioùvta
(et l'objecta par toutes les difficultés mentionnées ci‑dessus) —
et donc Abaye lui‑même soutient que "le permis se joint à l'interdit" dans toute la Torah.
Et encore
il répéta
(il revint)
et dit
Abaye : peut‑être même pour le nazir le permis ne se joint pas à l'interdit, et si l'on prend «mashret» ici c'est pour
enseigner 'ta'am ke'ikar' !?
Et si tel est le cas, cela implique qu'il soutient que dans toute la Torah le permis ne se joint pas à l'interdit!
Et nous apprenons :
après que celui‑ci eut répondu
(après qu'il lui eut répondu) Rav Dimi à Abaye sur toutes ses preuves qu'il voulait démontrer que "le permis se joint à l'interdit" dans toute la Torah —
il reprit et
lui dit
Abaye
peut‑être
même le nazir n'est pas différent de toute la Torah, et il n'y a pas d'interdit qui se joint dans son cas au permis. Et «mashret»—
vient
"enseigner ta'am ke'ikar"
ceci est venu.
Et ici où la Guemara termine les paroles d'Abaye qui objectait : peut‑être «mashret» vient pour enseigner "ta'am ke'ikar". Et elle explique, c'est‑à‑dire :
Comme il est enseigné dans la tanaïta :
il est écrit au sujet du nazir "et quiconque trempe des raisins qu'il ne boive pas" .
C'est pourquoi la Torah a dit
«mashret»
afin de
faire venir l'explication 'ta'am ke'ikar'
et pour enseigner :
que si un nazir a trempé
le pain
dans de l'eau où il y a le goût de vin
alors ceci
est obligatoire.
Dans l'explication de cette affaire les premiers se sont profondément divisés :
Rachi [Pessa'him 44b] expliqua : pour faire que le goût de l'interdit soit
comme son origine et sa substance
et si le nazir a bu une kazayit de ces eaux, il est chargé (obligatoire), et parce qu'on a considéré tout entier comme une portion d'interdit [tout est devenu un morceau d'interdit] ; et c'est parce que toute chose qui a reçu du goût à travers un interdit, devient tout entière morceau d'interdit.
Mais l'opinion du Ramban [dans Milhamot là‑bas], est que les eaux qui ont reçu le goût d'un interdit ne deviennent pas un morceau d'interdit ; mais à partir de la règle "ta'am ke'ikar" nous disons que ce goût mêlé dans l'eau est lui‑même interdit, comme si c'était l'origine et la substance de l'interdit.
Et même si ici il n'y a pas la matérialité d'un interdit qu'on pourrait mesurer en kazayit, il suffit qu'on mange un kazayit de permis qui a en lui du goût d'interdit ; la nouvelle règle de ta'am ke'ikar stipule que le fait de manger un kazayit de permis contenant du goût d'interdit est lui‑même interdit, comme il est interdit de manger un kazayit d'interdit. Mais on n'entend pas que le permis lui‑même devienne interdit.
Et dès lors -
à partir du nazir -
tu juges pour tous les interdits de la Torah
tels que les mélange interdits du vignoble et l'ârla, car si on trempe les raisins des mélange interdits du vignoble ou de l'ârla dans de l'eau et qu'il y a en eux le goût du vin, les eaux sont interdites à la boisson, car nous avons pour les apprendre par kal va'homer du nazir
et quel est le nazir
qui est léger en trois choses :
a.
que son interdit n'est pas un interdit éternel
car l'intervalle de nazirat est de trente jours.
b.
et que son interdit n'est pas un interdit de jouissance
car les raisins et le vin sont permis au nazir pour la jouissance.
c.
et qu'il y a pour son interdit un permis
pour le nazir, par un emprunt et l'autorisation d'un sage —
et malgré tout
le texte a fait pour lui
le verset
'ta'am ke'ikar'"
et comme nous avons appris de "mashret" —
les mélange interdits du vignoble
— car la sévérité de leur interdiction est plus forte que l'interdit du nazir pour ces trois raisons —
que leur interdiction est un interdit éternel, et leur interdiction est un interdit de jouissance, et il n'y a pas pour leur interdit de permis, il n'est pas la règle qui s'applique à eux
le verset
'ta'am ke'ikar'".
Et il en est de même
qu'il faut apprendre du nazir
pour l'ârla pour deux raisons
c'est‑à‑dire : à cause de deux sévérités qu'il y a pour l'ârla sur le nazir : a. Son interdit est un interdit éternel, car ces raisins qui ont poussé durant les trois premières années sont interdits pour toujours.
b. Son interdit est un interdit de jouissance.
Et si donc d'où apprendons‑nous que «mashret» vient pour enseigner que "le permis se joint à l'interdit", peut‑être il vient pour enseigner "ta'am ke'ikar"? !
Répondit
l'un de ces rabbins
à Abaye :
C'est —
Rabbi Yochanan qui a expliqué "mashret" pour enseigner que "le permis se joint à l'interdit" —
qu'il a dit comme Rabbi Akiva
que la règle "le permis se joint à l'interdit" il l'a tenue de "mashret"".
Et la baraïta qui déduit de "mashret" pour enseigner "faire venir ta'am ke'ikar", selon la méthode des sages elle est que ceux‑ci se sont divisés contre Rabbi Akiva.
Et la Guemara explique :
où est Rabbi Akiva
qu'on trouve que Rabbi Akiva soutienne "le permis se joint à l'interdit"?
Si tu dis que c'est Rabbi Akiva d'ici
(comme dans notre Michna),
que nous avons appris : Rabbi Akiva dit : même s'il a trempé son pain dans le vin et qu'il y ait de quoi joindre un kazayit, il est obligé ;
et il s'élève l'idée que "joindre" signifie joindre kazayit de pain et de vin, et si bien la raison de l'obligation serait que "le permis se joint à l'interdit" —
cela ne peut être dit. car
de quoi
l'intention de Rabbi Akiva est‑elle de dire que "le permis se joint à l'interdit"?
Peut‑être, et c'est qu'il y a un kazayit de vin séparément,
[alors Rabbi Akiva n'oblige le nazir que lorsqu'il y a dans le pain un kazayit de vin]. Mais le pain du permis ne peut se joindre au vin pour compléter la mesure — et ce que dit Rabbi Akiva "joindre", c'est qu'il faut l'addition pour compléter la mesure du kazayit de vin ensemble, parce qu'il est avalé.
Et si tu dis
que peut‑être tu diras : s'il y a dans le vin un kazayit seul
quel est le sens du dire cela
(quel est l'innovation dans la loi de Rabbi Akiva) !?
Je te dirai : il y a effectivement une innovation dans la chose, qu'il est obligé même pour un kazayit de vin seulement, et
pour réfuter
le tanaïta premier, qui dit : il n'est pas obligé
jusqu'à ce qu'il boive une quatrième de vin !
Mais
d'après les paroles de
Rabbi Akiva d'une baraïta
nous avons à apprendre que "le permis se joint à l'interdit" pour le nazir parce qu'il est dit "mashret".
Car il est enseigné dans la baraïta : Rabbi Akiva dit : un nazir qui a trempé son pain dans le vin, et il a mangé un kazayit pain et vin
alors il
est obligé.
Et de là il est démontré que Rabbi Akiva tient que "le permis se joint à l'interdit".
dit
objecta
à lui, Rav Acha barya de Rav Oya, à Rav Ashi :
Selon Rabbi Akiva, car pour lui est établi ce
«et tout»
mesharet
à
le sens
heter mitsaref la'issur,
et non au sens «ta'am ka'ikar», si donc la règle de
liten ta'am ka'ikar
D'où le tire-t-il
]?
B. La formulation de Rachi dans la sugyah de Pessahim 44b est : "Et Rabbi Akiva" : car il admet pour ce «mesharet» le heter mitsaref la'issur ta'am ka'ikar : «là où il n'y a pas d'essentiel propre mais seulement un goût, par exemple qu'elle a trempé des raisins dans de l'eau, d'où [l'apprend‑il] ?» L'explication de ses propos est que, s'il y a un "essentiel", c'est‑à‑dire la réalité d'un interdit, comme si elle trempa un pain dans du vin, Rachi tient qu'il n'y a aucune différence au regard de ta'am ka'ikar selon Rabbi Akiva, puisque l'essentiel est interdit même sans la règle ta'am ka'ikar, et le pain se joint même s'il n'avait pas reçu de goût du vin, du fait que «heter mitsaref la'issur». Et nous apprenons des paroles de Rachi que la réalité d'un interdit qui est incorporée dans le pain ne requiert pas la règle ta'am ka'ikar pour l'interdire ; et cela n'est pas comme l'avis des Tosafot cités plus haut en note 9, qui soutiennent : même si un nazir trempa un pain dans du vin et qu'il y a un kezait de vin dans le pain, tu ne peux l'interdire que par ta'am ka'ikar. Mais en tout cas, selon leur formulation dans leur objection et leur réponse, un éclaircissement est nécessaire ; et regarde ce que rapporte dans «Arzei HaLevanon» section . (suite) Rachi écrit : "Et Rabbi Akiva" : car il fait tenir pour ce «mesharet» le heter mitsaref la'issur ; ta'am ka'ikar : «là où il n'y a pas d'essentiel mais seulement un goût, par exemple qu'elle a trempé des raisins dans de l'eau, d'où [cela]?». L'interprétation de ses paroles est que, si existe un "essentiel", c'est‑à‑dire la réalité d'un interdit, comme si elle trempa un pain dans du vin, Rachi pense qu'il n'y a aucune différence concernant ta'am ka'ikar selon Rabbi Akiva, car l'essentiel est interdit même sans la règle ta'am ka'ikar, et le pain se joint même s'il n'avait reçu aucun goût du vin, puisqu'il y a «heter mitsaref la'issur». Et nous tirons des paroles de Rachi que la réalité d'un interdit incorporée dans le pain n'a pas besoin de la règle ta'am ka'ikar pour être interdite ; ce qui n'est pas l'avis des Tosafot cités plus haut en note 9, qui soutiennent : même si un nazir trempa un pain dans du vin et qu'il y a un kezait de vin dans le pain, tu ne peux l'interdire que par ta'am ka'ikar. Il répondit Rav Ashi à Rav Acha barya de Rav Oya :
Il rétorqua,
que Rabbi Akiva apprend la règle ta'am ka'ikar,
bassar ve-chalav
pour le cas de bassar ve-chalav qui ont cuit ensemble, que la Torah interdit tant la consommation que l'avantage.
Puisque
ce n'est pas seulement un goût
et ici il est interdit —
dans tous les interdits de la Torah
non plus.
Et les Rabbanan
qui ont dû apprendre ta'am ka'ikar de «mesharet» et ne l'ont pas appris de bassar ve-chalav, leur raison est la suivante : que
min b'sar v'chalav lo g'marinan
on ne déduit pas de bassar ve-chalav — car
que
bassar ve-chalav
est une nouveauté,
tous ses interdits sont des nouveautés, qu'on ne trouve pas semblables dans les autres interdits.
Et c'est pourquoi nous n'apprenons pas une sorte de loi dite pour les autres interdits. Et comme les autres nouveautés de l'interdit de bassar ve-chalav ne s'appliquent pas aux autres interdits, de même cette règle de ta'am ka'ikar ne s'apprend pas de bassar ve-chalav pour les autres interdits. et la Guemara clarifie :
Quelle est sa nouveauté
de bassar ve-chalav ?
Si l'on disait
parce que
cet
séparément
seul,
et cet
séparément,
sont permis
],
et
seulement quand ils
sont en réciprocité
ensemble
sont interdits
à être mangés.
Et la nouveauté serait que deux choses permises, quand elles se mêlent l'une à l'autre, deviennent interdites ?
On ne peut dire ainsi. Car —
l'interdit
des kilayim
dans le cas d'un mélange de blé dans une vigne
aussi
a la même nouveauté —
Car
ce
blé
séparément est permis, et ce
la vigne dans la parcelle
séparément est permis, et
seulement
quand ils sont réciproques
quand ils se mêlent en croissant
ils sont interdits
à être mangés.
Mais bien
c'est là la nouveauté de bassar ve-chalav :
Que si tu l'as laissé tremper toute la journée dans le lait
],
il est permis,
même si, du fait que la viande a macéré toute la journée dans le lait et est comme cuite, la viande n'est pas interdite par la règle de bassar ve-chalav.
Et
si
il l'avait fait cuire au bord [du récipient]
], alors il
est interdit.
Et on objecte :
Aussi Rabbi Akiva [se heurte à la difficulté],
comment peut‑on dire qu'il apprend ta'am ka'ikar de bassar ve-chalav, alors que
bassar ve-chalav est une nouveauté !?