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Nazir 36a (לו.) — le Talmud en français

Nazir 36a (נזיר לו.): Nous avons appris dans le traité Menahot, 58a : Les maîtres ont enseigné : « Vous ne ferez pas monter en fumée du levain. » La Torah a interdit d’offrir du pain levé ou du…

Texte original — Nazir 36a (לו.)

שנינו במסכת מנחות נח א:

תנו רבנן: "שאור לא תקטירו". אסרה תורה להקריב חמץ או שאור על המזבח.

אין לי אלא כולו [כלומר: שיעור קומץ שלם, שהוא שני זיתים].

מקצתו [מקצת מן הקומץ, ובלבד שיהא בו כזית, לפי שאין הקטרה פחות מכזית] מנין? תלמוד לומר: "כל" ["כי

כל

שאור, לא תקטירו"].

עירובו [הקטיר חצי זית שאור וחצי זית מצה] מנין? תלמוד לומר: "

כי

כל [שאור לא תקטירו] ".

ובפסחים מג א גרסינן: "תניא על חמץ דגן גמור ענוש כרת, על עירובו [חצי זית חמץ וחצי זית מצה] בלאו, דברי רבי אליעזר.

וחכמים אומרים: על חמץ דגן ענוש כרת, על עירובו ולא כלום".

ועוד שנינו ברייתא שם: "

כל

מחמצת לא תאכלו", לרבות כותח הבבלי [מאכל חלב המעורב בו קמח דגן]. יכול יהא ענוש כרת? תלמוד לומר "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה", על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלאו.

וברייתא זו, לדברי רבי אלעזר היא כמבואר בסוגיא שם. אבל לדעת חכמים, אינו עובר בלאו על עירובו של חמץ, משום שאינם דורשים תיבת "כל".

נמצינו למדים, שאף מה ששנינו לענין שאור שהוא חייב על עירובו, אינו אלא לדעת רבי אלעזר הדורש תיבת "כל", ואם כן, אף לגבי הקטרת שאור על המזבח, נדרשת תיבת "כל" לרבות חצי קומץ. ומה שאמרה תורה "

כי כל

" נדרוש לרבות את עירובו.

אבל לדעת חכמים שאינם דורשים תיבת "כל", אם כן יש לנו לרבות מ"כי כל" חצי קומץ, ואין לנו לרבות עירובו של שאור כלל.

זעירי אמר

:

אף שאור

[חמץ]

ב

"

בל תקטירו

".

כלומר: אף לענין הקטרת שאור על גבי המזבח - שאמרה תורה: "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" - מצטרף בה היתר לאיסור, ואם הקטיר חצי זית שאור וחצי זית מצה על המזבח בבת אחת, הרי זה חייב.

ומקשינן:

כמאן

אמר זעירי את דבריו? -

בהכרח,

כרבי אלעזר, דדריש

בעלמא תיבת "

כל

" [וכמו שמצינו שדרש כן לענין חמץ], ולכן אנו דורשים מ"כל שאור" לרבות חצי קומץ, ומ"כי כל שאור" לרבות "היתר מצטרף לאיסור" בהקטרת שאור -

אי הכי

, אם כן,

לענין חמץ נמי

היתר מצטרף לאיסור, ומשום שאמרה תורה: "כל מחמצת לא תאכלו", ויש לנו לרבות "היתר מצטרף לאיסור" בחמץ.

ולמה הוסיף זעירי על דברי רבי יוחנן רק שאור בבל תקטירו, ולא חמץ בבל תאכל!?

ומשנינן:

אין הכי נמי

, שאף בחמץ "היתר מצטרף לאיסור" -

אלא

שלכך נקט זעירי "אף שאור בבל תקטירו", משום שיש בדבריו חידוש,

לאפוקי מאביי

[להוציא משיטתו של אביי]

דאמר

: "

יש הקטרה בפחות מכזית

", ואפילו בהקטרת משהו שאור על גבי המזבח הרי הוא עובר ב"בל תקטירו", ולשיטתו הרי אין צורך לצרף היתר לאיסור -

לכן

קא משמע לן

זעירי, ש

אין הקטרה בפחות מכזית

, ונמצא שאינו עובר על הקטרת שאור אלא בכזית, ולכן צריך שיצטרף ההיתר לאיסור להשלים את השיעור.

יתיב רב דימי וקאמר לה

[ישב רב דימי והיה אומר]

להא שמעתא

דרבי אבהו בשם רבי יוחנן!

איתיביה

הקשה

אביי

לרב דימי על רבי יוחנן שאמר: "כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור" מן המשנה ב"טבול יום" [ב ג]:

דתנן:

המקפה

[תבשיל סמיך כגון דייסה, ונותנים בה שום ושמן לתבלין], שהיתה המקפה עצמה

של תרומה, ו

אילו

השום והשמן

המפוזרין על המקפה וניכרין - היו

של חולין

.

ונגע טבול יום

[טמא שטבל, וטעון הערב שמש לטהרתו] - הפוסל את התרומה במגעו -

במקצתן

של השום והשמן, הרי זה

פסל את כולן

,

כלומר: אף את המקפה שלא נגע בה, ומשום שהשום והשמן הם כמו "ידות" למקפה, שכאשר נוגע הטמא בידות נטמא האוכל -

אבל אם היתה ה

מקפה של חולין, והשום והשמן

בלבד היו של

של תרומה, ונגע טבול יום במקצתן

של השום והשמן -

לא פסל אלא

את

מקום מגעו

בלבד. כלומר: לא נפסלו אלא השום והשמן שנגע בהם.

והוינן בה

[וכבר הקשו על כך בבית המדרש]:

"

מקום מגעו

" -

אמאי פסול?

והרי השום והשמן אין בהם כביצה, ואין אוכלין מקבלין טומאה בפחות מכביצה מן התורה -

ואף שמדרבנן אוכל מקבל טומאה בפחות מכביצה, בכל זאת היה לנו לומר שלענין טומאה דרבנן בטל השום והשמן של התרומה אגב המקפה של חולין, ואף על פי שהם ניכרין!?

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

ליישב קושיא זו:

מה טעם

אין השום והשמן בטלין אגב המקפה -

הואיל וזר לוקה עליה בכזית

.

כלומר: היות ומצינו שיתחייב אדם על אכילת התרומה, וכגון שיאכל כזית בצירוף של השום והשמן עם המקפה, לכן חשובה היא התרומה ואינה בטילה.

והרי

מאי טעמא

אם יאכל ממנו כזית יהא חייב!?

Traduction française

Nous avons appris dans le traité Menahot, 58a :

Les maîtres ont enseigné : « Vous ne ferez pas monter en fumée du levain. » La Torah a interdit d’offrir du pain levé ou du levain sur l’autel.

Je ne l’ai que pour sa totalité [c’est-à-dire la mesure d’une poignée entière, qui est de deux olives].

D’où l’apprends-tu pour une partie [une partie de la poignée, à condition qu’il y ait en elle la mesure d’une olive, car une combustion ne peut être inférieure à la mesure d’une olive] ? Le verset dit : « Tout » [« car

tout

levain, vous ne le ferez pas monter en fumée »].

D’où l’apprends-tu pour son mélange [s’il a fait monter en fumée une demi-mesure d’olive de levain et une demi-mesure d’olive de matsa] ? Le verset dit : «

Car

tout [levain, vous ne le ferez pas monter en fumée] ».

Et dans Pessa'him, 43a, nous lisons : « Il a été enseigné : pour du pain levé fait entièrement de céréales, il est passible de retranchement ; pour son mélange [une demi-mesure d’olive de pain levé et une demi-mesure d’olive de matsa], il transgresse un interdit, paroles de Rabbi Éliézer. »

Et les Sages disent : pour du pain levé fait de céréales, il est passible de retranchement ; pour son mélange, rien du tout. »

Et nous avons encore appris là-bas une baraïta : «

Tout

ce qui fait lever, vous n’en mangerez pas », pour inclure le koutah babylonien [un aliment lacté auquel est mélangée de la farine de céréales]. Pourrait-il être passible de retranchement ? Le verset dit : « Car quiconque mangera ce qui fait lever sera retranché » : pour du pain levé fait entièrement de céréales, il est passible de retranchement, et pour son mélange, il transgresse un interdit.

Et cette baraïta, selon Rabbi Elazar, comme cela est expliqué dans la sougia correspondante. Mais selon les Sages, il ne transgresse pas un interdit pour le mélange de pain levé, car ils n’interprètent pas le mot « tout ».

Nous en déduisons que même ce que nous avons appris au sujet du levain, à savoir qu’il est passible pour son mélange, ne vaut que selon Rabbi Elazar, qui interprète le mot « tout ». Dès lors, même en ce qui concerne la combustion du levain sur l’autel, le mot « tout » est requis pour inclure une demi-poignée. Et ce que la Torah a dit

« car tout »

nous l’interpréterons comme incluant son mélange.

Mais selon les Sages, qui n’interprètent pas le mot « tout », nous devons donc inclure, à partir de « car tout », une demi-poignée, et nous n’avons aucun moyen d’inclure le mélange du levain.

Zeïri a dit :

Même le levain [

pain levé] est soumis à

l’interdit de «

vous ne le ferez pas monter en fumée ».

C’est-à-dire : même en ce qui concerne la combustion du levain sur l’autel — car la Torah a dit : « Car tout levain et tout miel, vous n’en ferez pas monter en fumée une offrande par le feu pour l’Éternel » — le permis s’ajoute à l’interdit ; et s’il a fait monter en fumée une demi-mesure d’olive de levain et une demi-mesure d’olive de matsa sur l’autel en une seule fois, il est passible.

Et nous objectons :

selon qui

Zeïri a-t-il énoncé ses propos ? —

Nécessairement,

selon Rabbi Elazar, qui interprète

de manière générale le mot

« tout » [

comme nous avons trouvé qu’il l’interprète ainsi au sujet du pain levé] ; c’est pourquoi nous déduisons de « tout levain » l’inclusion d’une demi-poignée, et de « car tout levain », l’inclusion du principe selon lequel « le permis s’ajoute à l’interdit » pour la combustion du levain —

S’il en est ainsi,

si tel est le cas,

concernant le pain levé également,

le permis s’ajoute à l’interdit, en vertu de ce que la Torah a dit : « Vous ne mangerez rien de ce qui fait lever », et nous devons inclure « le permis s’ajoute à l’interdit » dans le pain levé.

Pourquoi Zeïri a-t-il ajouté aux propos de Rabbi Yo'hanan seulement le levain soumis à l’interdit de la combustion, et non le pain levé soumis à l’interdit de la consommation ?!

Et nous répondons :

c’est effectivement ainsi,

même pour le pain levé, « le permis s’ajoute à l’interdit » —

Mais

si Zeïri a énoncé « même le levain soumis à l’interdit de la combustion », c’est parce que ses propos contiennent une nouveauté,

à l’encontre d’Abayé [

pour écarter la méthode d’Abayé],

qui dit : «

Il y a combustion même en dessous de la mesure d’une olive », et même s’il a fait monter en fumée une quantité infime de levain sur l’autel, il transgresse l’interdit de « vous ne le ferez pas monter en fumée » ; selon sa méthode, il n’est donc pas nécessaire de joindre le permis à l’interdit —

C’est pourquoi

Zeïri

vient nous enseigner

que

la combustion n’existe pas en dessous de la mesure d’une olive,

et il s’ensuit qu’il ne transgresse l’interdit pour la combustion du levain qu’à partir de la mesure d’une olive ; il faut donc que le permis s’ajoute à l’interdit pour compléter la mesure.

Rav Dimi s’assit et énonça [

Rav Dimi s’assit et parlait]

cet enseignement

de Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo'hanan !

Abayé lui objecta

et objecta

à Rav Dimi,

au sujet de Rabbi Yo'hanan, qui avait dit : « Pour tous les interdits de la Torah, le permis ne s’ajoute pas à l’interdit », à partir de la Michna de Tevoul yom [2:3] :

Car nous avons appris :

la méqéfa [

un mets épais, tel qu’une bouillie, dans lequel on met de l’ail et de l’huile comme assaisonnement], la méqéfa elle-même étant

de la terouma, et

si

l’ail et l’huile —

répandus sur la méqéfa et reconnaissables — étaient

des aliments profanes.

Et un tevoul yom entra en contact [

un impur qui s’est immergé et doit attendre le coucher du soleil pour sa purification] — lequel rend la terouma impropre par son contact —

avec une partie

de l’ail et de l’huile, et voici qu’il

rendit le tout impropre,

C’est-à-dire : même la méqéfa, qu’il n’avait pas touchée ; car l’ail et l’huile sont comme les « poignées » de la méqéfa : lorsque l’impur touche les poignées, l’aliment devient impur —

Mais si la

méqéfa était profane, et l’ail et l’huile

seulement étaient

de la terouma, et qu’un tevoul yom entra en contact avec une partie

de l’ail et de l’huile —

il ne rendit impropre que

le

lieu de son contact

seulement. C’est-à-dire : seuls l’ail et l’huile qu’il avait touchés devinrent impropres.

Et nous nous étions interrogés à ce sujet [

et l’on avait déjà objecté à ce propos au beit-midrach] : «

Le lieu de son contact » —

pourquoi est-il impropre ?

Or l’ail et l’huile n’ont pas la mesure d’un œuf, et les aliments ne contractent pas l’impureté à partir de la Torah en dessous de la mesure d’un œuf —

Et bien que, par décret rabbinique, un aliment contracte l’impureté en dessous de la mesure d’un œuf, nous aurions néanmoins dû dire que, pour ce qui concerne l’impureté rabbinique, l’ail et l’huile de la terouma sont annulés du fait de la méqéfa profane, bien qu’ils soient reconnaissables !?

Et Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan

pour résoudre cette objection :

Pour quelle raison

l’ail et l’huile ne sont-ils pas annulés du fait de la méqéfa ? —

Parce qu’un profane est passible de flagellation pour eux à la mesure d’une olive.

C’est-à-dire : puisque nous trouvons qu’une personne est passible pour avoir mangé de la terouma — par exemple, si elle mange une mesure d’une olive en joignant l’ail et l’huile à la méqéfa — la terouma est donc considérée comme importante et n’est pas annulée.

Mais alors,

pour quelle raison

serait-il passible s’il en mangeait une mesure d’une olive ?!

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