Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 35b (לה:) — le Talmud en français
Nazir 35b (נזיר לה:): " La bête est incluse dans le bétail". Et bien que la Torah ait dit : « parmi le bétail », c’est comme si elle avait écrit : « parmi le bétail et parmi la bête ». Tu ne peux…
Texte original — Nazir 35b (לה:)
"
חיה בכלל בהמה
". ואף שאמרה תורה "מן הבהמה", הרי זה כאילו היה כתוב "מן הבהמה ומן החיה". ואין לך למעט ולומר שחיה אינה כשירה לקרבנות כלל.
אמר ליה
רב יהודה מדסקרתא לרבא: וכי
חיה בכלל בהמה
היא!?
ו
הא כתיב
בפרט השני: "
בקר וצאן
". והפרט הזה הרי ודאי ממעט חיה, ומלמד פרט זה על הפרט הקודם ["מן הבהמה"], שאף הוא ממעט חיה,
והוה ליה פרט וכלל
, מלבד הפרט שאחרי הכלל,
ואי אתה דן אלא כעין הפרט
.
וכאן שבה הגמרא לדברי חכמים, הדורשים "כלל ופרט וכלל", ושואלת:
ומנלן דהכי הוא?
כלומר: מנין שכך היא המידה לדעת חכמים, לרבות כעין הפרט במקום שכתבה התורה "כלל ופרט וכלל"?
דתניא
:
נאמר בפרשת מעשר שני [דברים יד כד]: "וכי ירבה ממך המקום כי לא תוכל שאתו [את המעשר שני לירושלים]. ונתתה בכסף, וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום וגו'. ונתתה הכסף [בירושלים] בכל אשר תאוה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך". וכך הוא נדרש:
"
ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך
" -
כלל
.
"
בבקר ובצאן ביין ובשכר
" -
פרט
.
"
ובכל אשר תשאלך נפשך
" -
חזר וכלל
.
"
כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט
", וללמד:
מה הפרט
בקר וצאן -
מפורש
שהוא
פרי מפרי
, שהבהמות מתעברות זו מזו ויולדות,
ו
הן
גדולי קרקע
[גדלין מן הארץ מעשב הארץ] -
אף כל
מה שאתה קונה מכסף מעשר שני, יהיה דבר מאכל שהוא
פרי מפרי וגדולי קרקע
. ונתרבו עופות שהם כעין הפרט, ונתמעטו מים ומלח שאינם פרי מפרי, ונתמעטו דגים שאינם גידולי קרקע.
ומבארת הגמרא את המידה של כלל ופרט וכלל:
מכדי
[הרי] "
כלל ופרט וכלל
",
כעין פרטא דיינינן
[מרבים אנו כל מה שהוא כעין הפרט].
אם כן,
כללא בתרא
-
מאי אהני
[מה הוסיף הכלל האחרון], והרי כך היינו אומרים גם אם לא היה נכתב אלא כלל ופרט בלבד?
ומפרשינן: לכך הועיל הכלל השני,
לאוסופי כל דדמי ליה
[להוסיף כל דבר שהוא דומה לפרט].
כלומר: אילו לא היה נאמר אלא כלל ופרט היינו אומרים: כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, והועיל הכלל השני לרבות כל דבר שהוא דומה לפרט, ואינו הפרט ממש.
ותו
, ועוד דנה הגמרא:
הרי "
פרט וכלל ופרט
",
כעין הפרט דיינינן
[מרבים אנו כל שהוא כעין הפרט], ואם כן
פרטא בתראה, מאי אהני
[מה הועיל הפרט האחרון], והרי אף אם היינו דנים פרט וכלל בלבד, כך היינו דנים?
ומפרשינן:
אי לאו פרטא בתראה
[אם לא שהיה נכתב הפרט האחרון]
הוה אמינא: נעשה כלל מוסף על הפרט
, והיינו מרבים הכל.
ו
מקשינן:
מכדי
, הרי בין
תרין כללי ופרטא
[שני כללים ופרט דהיינו: "כלל ופרט וכלל"],
ו
בין
תרין פרטי וכללא
[שני פרטים וכלל דהיינו: "פרט וכלל ופרט"],
כעין פרטא דינינן
[מרבים אנו כל דבר שהוא כעין הפרט -
מאי איכא ביני וביני
, כלומר: מהו החילוק ביניהם?
ומבארת הגמרא, אכן
איכא
בין שתי מדות האלו את החילוק הבא:
דאילו תרתין כללי ופרטא
["כלל ופרט וכלל"],
אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד, מרבינן
[אף דבר שאינו דומה לפרט אלא בצד אחד אנו מרבים].
ואילו
תרי פרטי וכללא
["פרט ופרט וכלל"], רק
אי איכא פרטא דדמי משני צדדין
[אם הדבר שאנו באים לרבותו דומה לפרט בכל צדדיו] אכן
מרבינן
ליה, אבל אם אינו דומה לפרט אלא
בחד צד, לא מרבינן
, ומשום ששתי כללות מרבים יותר מאשר כלל אחד.
עוד דנה הגמרא:
מכדי
, הרי כאשר אנו דורשים "
פרט וכלל
", הדין הוא ש
נעשה כלל מוסף על הפרט, ואיתרבי כל מילי
[נתרבה הכל].
ו
כאשר אנו דורשים: "
מיעט וריבה
",
נמי ריבה הכל, ואיתרבי כל מילי
.
ואם כן
מאי איכא בין
"
מיעט וריבה
"
ל
"
פרט וכלל
" [האם יש נפקא מינה אם אנו דורשים ב"כללי ופרטי" או ב"ריבויי ומיעוטי"]?
ומפרשינן:
איכא
אכן יש חילוק בין שתי המדות הללו:
דאילו
כאשר אנו דורשים את הפסוקים של פרשת נזיר בדרך של "
פרט וכלל
",
מרבינן אפילו עלין ולולבין
לאיסורי נזיר.
כלומר: אפילו עלים קשים שהם כמו זמורות, הרי הם בכלל איסורי הנזיר.
ו
אילו כאשר אנו דורשים את הפסוקים של פרשת נזיר בדרך של "
מיעט וריבה
" הרי
לולבין, אין
, אכן אנו מרבים וכן עלים רכים ביותר שהן ראויין לאכילה. אך
עלין
קשין, שהם כמו זמורות,
לא
.
הקדמה לסוגיית
"
היתר מצטרף לאיסור
".
בסוגייה להלן יתבארו שלשה מושגים יסודיים.
האחד - היתר מצטרף לאיסור.
השני - צירוף אכילה בכדי אכילת פרס.
והשלישי - טעם כעיקר.
המושג הראשון -
היתר מצטרף לאיסור
.
מצינו בכמה מקומות, כפי שיתבארו להלן, שחידשה בהם התורה, שדבר היתר מצטרף אל דבר איסור, כדי להשלים את שיעורו החסר של דבר האיסור, ולחייב עליו כמו שחייב על שיעור איסור שלם.
ודנו רבותנו הראשונים והאחרונים בגדר המושג הזה - האם חידשה התורה שבהצטרפות היתר לאיסור נחשב הדבר כאילו יש כאן שיעור שלם של איסור, ונמצא שעובר באכילה שכזאת גם על דבר ההיתר שאכל.
או שהצירוף רק גורם שיש כאן מעשה "אכילה", כי בפחות מאכילת כזית אין אכילתו נחשבת כלל לאכילה. ולכן כשהשלים את שיעור מעשה האכילה באמצעות אכילת ההיתר, הוא חייב על אכילת חצי האיסור שבתוך אכילתו בלבד, אך לא נחשבת לו אכילת החצי המותר כאכילה של דבר איסור.
לפי הצד השני, מי שאכל איסור פחות מכזית, אין מעשהו נקרא "אכילה", ולכן הוא פטור ממלקות, וסיבת הפטור של האוכל פחות מכזית היא מחמת שלא "אכל", ולא מחמת חסרון בשיעור הדבר האסור.
א. שנינו במשנתנו: רבי עקיבא אומר: אפילו נזיר ששרה פיתו ביין, ויש בה כדי לצרף [שיעור] כזית, חייב.
ולפי מסקנת הגמרא בסוגייתנו מדובר, אפילו אין כזית יין בפת.
ועל אף שלדעת רבי עקיבא, שיעור יין להתחייב עליו הוא בכזית, בכל זאת כאן הוא חייב, היות והפת שבלוע בה היין מצטרפת להשלים את השיעור, ואף שהפת עצמה אינה אסורה על הנזיר.
אבל חכמים חלוקים עליו, וסוברים שאין "היתר מצטרף לאיסור" להשלים את השיעור.
ב. בפסחים מג א גרסינן: תניא, על חמץ דגן גמור ענוש כרת. על עירובו בלאו, דברי רבי אליעזר.
דהיינו, על תערובת חמץ בדבר היתר, כאשר אין שיעור כזית בחמץ לבדו אלא רק בהצטרפות דבר ההיתר שהחמץ מעורב בו, לוקים על אכילתו, לדעת רבי אליעזר.
וחכמים אומרים: רק על חמץ דגן עצמו ענוש כרת, אך על עירובו אינו חייב כלום;
והיינו, שנחלקו רבי אליעזר וחכמים אם "היתר מצטרף לאיסור" בחמץ.
ועוד שנינו ברייתא שם: "
כל
מחמצת לא תאכלו", לרבות כותח הבבלי [מאכל חלב המעורב בו קמח דגן].
יכול יהא ענוש עליו כרת?
תלמוד לומר "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה". על חמץ דגן גמור ענוש כרת, ועל עירובו בלאו.
וברייתא זו, לדברי רבי אלעזר היא, כמבואר בסוגיא שם, אבל חכמים אינם דורשים תיבת "כל", ולפיכך אין היתר מצטרף לאיסור.
ג. כמו כן מצינו "היתר מצטרף לאיסור" בשומן של חטאת [הנאכל לזכרי כהונה בלבד, וליום ולילה], כשנבלע השומן הזה בבשר שלמים [הנאכל לישראל ולשני ימים ולילה], שאז חייבים לאכול את בשר השלמים בחומרות של בשר קרבן חטאת, משום שומן החטאת הבלוע בבשר השלמים.
ואם אכל כזית מן הבשר שנבלע בו שומן מהחטאת שלא כחומר החטאת, הרי אף שאין בשומן הבלוע שיעור כזית, הוא חייב על אכילה זו, שבשר השלמים המותר, מצטרף ומשלים את שיעורו של השומן האסור.
למסקנת סוגייתנו דין זה הוא מוסכם, ולא נחלקו בו, והוא נלמד מן המקראות.
ד. שיטת רש"י בסוגיא דפסחים ושיטת התוספות בסוגייתנו, שמשמעות "היתר מצטרף לאיסור", היא:
כל שאכל בבת אחת בסך הכל כזית מההיתר ומן איסור חייב, אף שלא נבלע האיסור בהיתר, ולא היו מעורבין זה בזה.
זאת בתנאי שיאכל את שני החצאים של השיעור [החצי המותר והחצי האסור] בבת אחת, כי באכילת "היתר מצטרף לאיסור" אינו חייב אלא אם כן אכלם בבת אחת.
ובכך חלוק החיוב על אכילה שכזאת מאכילת כזית שלם מן האיסור, בלי צירוף של היתר, שאין צריך לאוכלה בבת אחת כדי להתחייב עליה, אלא אף אם אכל חצי זית ועוד חצי זית ב"תוך כדי אכילת פרס", הרי הוא חייב.
המושג השני -
צירוף אכילה בכדי אכילת פרס
.
"פרס" הוא לשון "פרוסה", כלומר חציו של ככר.
והככר בו אנו משערים, הוא ככר לחם בשיעור שמונה ביצים, שהוא שיעור שתי סעודות, ומחצית הככר הזה, שהיא שיעור סעודה, שיעורה הוא ארבע ביצים.
שיעור "כדי אכילת פרס", הוא זמן משוער לאכילתו של חצי הככר הזה, כשהככר עשוי מחיטין, והאוכל אותו מיסב ואוכל אותו עם ליפתן, שכל אלו ממהרים את זמן האכילה.
שיעור זה קבוע הוא לאכילת כל דבר, בין שאכל לחם ובין שאכל דברים אחרים.
[זאת, על אף שמשך זמן אכילת שיעור ארבע ביצים מדברים אחרים הוא פחות או יותר מזמן אכילת שיעור ארבע ביצים לחם].
ושיעור זה הוא בין לענין אכילת איסורים, שהאוכל כזית איסור בכדי אכילת פרס הרי הוא לוקה, ובין לענין מצוות, כגון מצה, שהאוכל כזית מצה בתוך כדי אכילת פרס יצא ידי חובתו.
ואין חילוק אם השיעור של המצוה או העבירה הוא כזית או רביעית [כגון ענבים לנזיר, למאן דאמר שיעורם ברביעית], או כביצה או ככותבת.
המושג השלישי -
טעם כעיקר
.
יש מקומות שבהם אסרה התורה את טעם האיסור כמו שאסרה את ממשו.
ודנו רבותינו מה היא משמעות האיסור של טעם - האם חידשה התורה שגם טעם, שאינו ממשו של איסור, חייבים עליו, ולולי חידוש התורה אין לחייב על הטעם, לפי שאין בו ממשות של איסור.
או שמא גם בלי חידוש התורה היה הטעם אסור, כמו ממשו של איסור, אלא כיון שהטעם מעורב בדבר היתר, הוא היה צריך להתבטל ברוב, ובאה התורה וחידשה, שהיות ובטעימת ההיתר טועמים את טעם האיסור, לכן הוא אינו מתבטל ברוב.
ודיון מהותי ביותר יש בדברי הראשונים, לענין השיעור שחייבים בו על הטעם.
השאלה היסודית היא, כאשר דבר איסור שהוא פחות מכזית, נותן טעם בכזית היתר, האם יתחייבו על אכילת כזית ההיתר מחמת טעם האיסור שבו, בשעה שבאיסור עצמו אין כזית [במקום שלא נאמר בו "היתר מצטרף לאיסור"].
יש הסוברים שדבר היתר שיש בו טעם איסור, הופך ההיתר לאיסור, ולכן חייב על אכילת כזית, לפי שההיתר עצמו נחשב עתה לאיסור.
ויש הסוברים, שטעימת איסור בכזית היתר, היא עצמה שיעור של איסור.
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן
:
כל איסורין שבתורה
-
אין היתר מצטרף לאיסור
להשלים את שיעורו.
כגון שאכל חצי כזית בשר וחצי זית חלב [בצירי] האסור באכילה, הרי הוא פטור, ואינו מתחייב עד שיאכל כזית מן החלב לבדו.
חוץ מאיסורי נזיר
, שאכילת היתר בבת אחת עם האיסור, מצטרפת להשלים את שיעורו.
שהרי אמרה תורה
בפרשת נזיר: "וכל משרת ענבים [פת שרויה ביין] לא יאכל".
ולכך אמרה התורה "
משרת
", ולא אמרה "וכל ענבים לא יאכל", כדי ללמד שהפת מצטרפת ליין להשלים את השיעור.
והוא הדין לשאר איסורי נזיר, שהיתר מצטרף לאיסור להשלים את שיעורו.
Traduction française
La bête est incluse dans le bétail".
Et bien que la Torah ait dit : « parmi le bétail », c’est comme si elle avait écrit : « parmi le bétail et parmi la bête ». Tu ne peux donc pas exclure [la bête] et dire que la bête n’est aucunement apte aux sacrifices.
Il lui dit :
Rav Yehouda de-Diskarta dit à Rava : Quoi !
La bête est incluse dans le bétail
?
Et
voici qu’il est écrit, dans le second particulier : «
Bovin et menu bétail ».
Or ce particulier exclut certainement la bête, et ce particulier enseigne sur le particulier précédent — « parmi le bétail » — qu’il exclut lui aussi la bête ;
et cela devient donc un particulier et un général,
en dehors du particulier qui vient après le général ;
et tu ne peux raisonner que selon la ressemblance avec le particulier.
Ici, la Guemara revient aux paroles des Sages, qui interprètent selon le principe « général, particulier et général », et demande :
Et d’où savons-nous qu’il en est ainsi ?
C’est-à-dire : d’où savons-nous que telle est la règle, selon les Sages, d’inclure ce qui ressemble au particulier lorsque la Torah a écrit « général, particulier et général » ?
Car il a été enseigné : «
Et tu donneras l’argent pour tout ce que désire ton âme » —
général. «
Pour le bovin, le menu bétail, le vin et la boisson forte » —
particulier. «
Et pour tout ce que ton âme te demandera » —
il est revenu et a généralisé. «
Général, particulier et général : tu ne peux raisonner que selon la ressemblance avec le particulier »,
et cela enseigne :
De même que le particulier —
bovin et menu bétail —
est explicitement
ce qui est
fruit d’un fruit
, car les bêtes conçoivent les unes des autres et mettent bas,
et
elles sont
produits du sol [
elles poussent de la terre, de l’herbe de la terre ] —
De même, tout
ce que tu achètes avec l’argent de la seconde dîme sera un aliment qui est
un fruit d’un fruit et un produit du sol.
Les oiseaux, qui ressemblent au particulier, sont ainsi inclus ; l’eau et le sel, qui ne sont pas un fruit d’un fruit, sont exclus ; et les poissons, qui ne sont pas des produits du sol, sont exclus.
La Guemara explique le principe du général, du particulier et du général :
Puisque [
voici ] «
général, particulier et général »,
nous raisonnons selon la ressemblance avec le particulier [
nous incluons tout ce qui ressemble au particulier ].
Si tel est le cas,
le dernier général —
à quoi sert-il [
qu’a ajouté le dernier général ] ? Nous aurions tenu le même raisonnement même s’il n’avait été écrit qu’un général et un particulier.
Et nous expliquons : le second général a servi
à ajouter tout ce qui lui ressemble [
à ajouter toute chose qui ressemble au particulier ].
C’est-à-dire : s’il n’avait été dit qu’un général et un particulier, nous aurions dit : « général et particulier, il n’y a dans le général que ce qui se trouve dans le particulier » ; et le second général a servi à inclure toute chose qui ressemble au particulier, sans être le particulier lui-même.
En outre,
la Guemara examine encore :
Voici «
particulier, général et particulier » :
nous raisonnons selon la ressemblance avec le particulier [
nous incluons tout ce qui ressemble au particulier ] ; dans ce cas,
à quoi sert le dernier particulier [
qu’a apporté le dernier particulier ] ? Même si nous avions raisonné seulement selon particulier et général, nous aurions raisonné ainsi.
Et nous expliquons :
sans le dernier particulier [
s’il n’avait pas été écrit le dernier particulier ],
j’aurais dit : faisons du général un ajout au particulier,
et nous aurions tout inclus.
Et
nous objectons :
puisque,
voici que, entre
deux généraux et un particulier [
deux généraux et un particulier, c’est-à-dire : « général, particulier et général » ],
et entre
deux
particuliers et un général [
deux particuliers et un général, c’est-à-dire : « particulier, général et particulier » ],
nous raisonnons selon la ressemblance avec le particulier [
nous incluons toute chose qui ressemble au particulier ] —
quelle différence y a-t-il entre l’un et l’autre,
c’est-à-dire : quelle est la différence entre eux ?
La Guemara explique qu’en effet
il y a
entre ces deux règles la différence suivante :
Car, dans le cas de deux généraux et d’un particulier [ «
général, particulier et général » ],
s’il existe un particulier qui lui ressemble, ne serait-ce que d’un seul côté, nous l’incluons [
nous incluons même une chose qui ne ressemble au particulier que d’un seul côté ].
En revanche, dans le cas de
deux particuliers et d’un général [ «
particulier et particulier et général » ], seulement
s’il existe un particulier qui lui ressemble de deux côtés [
si la chose que nous venons inclure ressemble au particulier de tous ses côtés ], alors
nous l’incluons
; mais si elle ne ressemble au particulier que
d’un seul côté, nous ne l’incluons pas,
car deux généraux incluent davantage qu’un seul général.
La Guemara examine encore :
puisque,
lorsque nous interprétons
particulier et général,
la règle est que
nous faisons du général un ajout au particulier, et toute chose est incluse [
tout est inclus ] ;
et, lorsque nous interprétons :
il a exclu et inclus,
il a également tout inclus, et toute chose est incluse.
Dans ce cas,
quelle différence y a-t-il entre «
il a exclu et inclus »
et «
particulier et général » [
y a-t-il une différence pratique selon que nous interprétons selon les généraux et les particuliers, ou selon les inclusions et les exclusions ] ?
Et nous expliquons :
il y a
en effet une différence entre ces deux règles :
Car, lorsque
nous interprétons les versets de la section du nazir selon le principe
particulier et général,
nous incluons même les feuilles et les branches de palmier
dans les interdits du nazir.
C’est-à-dire : même les feuilles dures, qui sont comme des sarments, sont incluses dans les interdits du nazir.
Et,
si nous interprétons les versets de la section du nazir selon le principe
« il a exclu et inclus »,
voici que
les branches de palmier, non :
nous incluons effectivement les feuilles très tendres, qui sont propres à la consommation ; mais
les feuilles
dures, qui sont comme des sarments,
non.
Introduction à la souguia de «
la permission se joint à l’interdit ».
Dans la souguia ci-dessous seront expliquées trois notions fondamentales.
La première : la permission se joint à l’interdit.
La deuxième : la jonction de la consommation dans le temps d’une consommation de peras.
Et la troisième : le goût est comme l’essence.
La première notion —
la permission se joint à l’interdit.
Nous trouvons en plusieurs endroits, comme cela sera expliqué ci-dessous, que la Torah a innové qu’une chose permise se joint à une chose interdite afin de compléter la mesure manquante de la chose interdite et de rendre passible à son sujet comme on est passible pour une mesure complète d’interdit.
Nos premiers maîtres et nos derniers maîtres ont discuté de la définition de cette notion : la Torah a-t-elle innové que, par la jonction de la permission à l’interdit, la chose soit considérée comme s’il y avait ici une mesure complète d’interdit, de sorte que celui qui mange de cette manière transgresse également à l’égard de la chose permise qu’il a mangée ?
Ou bien la jonction ne fait-elle que produire ici un acte de « consommation », car une quantité inférieure à la consommation d’un volume d’olive n’est pas du tout considérée comme une consommation ? Ainsi, lorsqu’il a complété la mesure de l’acte de consommation au moyen de la consommation de la chose permise, il est passible seulement pour la consommation de la moitié de l’interdit qui se trouvait dans sa consommation ; mais la consommation de la moitié permise ne lui est pas considérée comme la consommation d’une chose interdite.
Selon le second côté, celui qui a mangé un interdit dans une quantité inférieure à un volume d’olive, son acte n’est pas appelé « consommation » ; il est donc exempt de flagellation, et la raison pour laquelle celui qui mange moins qu’un volume d’olive est exempt tient au fait qu’il n’a pas « mangé », et non à l’insuffisance de la mesure de la chose interdite.
A. Nous avons enseigné dans notre Michna : Rabbi Akiva dit : même un nazir qui a fait tremper son pain dans du vin, et que cela suffit pour compléter [la mesure d’]un volume d’olive, est passible.
Selon la conclusion de la Guemara dans notre souguia, il s’agit même d’un cas où il n’y a pas un volume d’olive de vin dans le pain.
Et bien que, selon Rabbi Akiva, la mesure de vin pour devenir passible soit d’un volume d’olive, ici néanmoins il est passible, puisque le pain dans lequel le vin est absorbé se joint pour compléter la mesure, bien que le pain lui-même ne soit pas interdit au nazir.
Mais les Sages s’opposent à lui et estiment que la permission ne se joint pas à l’interdit pour compléter la mesure.
B. Dans Pessa’him 43a, nous lisons : Il a été enseigné : pour du levain de céréales complet, il est passible de retranchement ; pour son mélange, il y a un interdit négatif, telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
C’est-à-dire : pour un mélange de levain avec une chose permise, lorsqu’il n’y a pas un volume d’olive de levain à lui seul, mais seulement par la jonction avec la chose permise à laquelle le levain est mélangé, on reçoit la flagellation pour l’avoir mangé, selon Rabbi Éliézer.
Et les Sages disent : seul celui qui mange du levain de céréales lui-même est passible de retranchement ; mais pour son mélange, il n’est passible de rien ;
c’est-à-dire que Rabbi Éliézer et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si, dans le cas du levain, la permission se joint à l’interdit.
Et nous avons encore enseigné là-bas une baraïta : «
Tout
levain, vous ne le mangerez pas », pour inclure le kouta’h babylonien [aliment lacté auquel est mélangée de la farine de céréales].
Peut-être serait-il passible de retranchement à son sujet ?
Le texte enseigne : « Car quiconque mange du levain sera retranché ». Pour du levain de céréales complet, il est passible de retranchement ; pour son mélange, il y a un interdit négatif.
Cette baraïta, selon Rabbi Éléazar, comme cela est expliqué dans la souguia là-bas ; mais les Sages n’interprètent pas le mot « tout », et par conséquent la permission ne se joint pas à l’interdit.
C. De même, nous trouvons la permission qui se joint à l’interdit dans le cas de la graisse d’un sacrifice expiatoire [qui n’est mangée que par les mâles de la prêtrise, et pendant un jour et une nuit], lorsque cette graisse est absorbée dans la chair d’un sacrifice rémunératoire [mangée par un Israélite pendant deux jours et une nuit] : il faut alors manger la chair du sacrifice rémunératoire selon les rigueurs de la chair d’un sacrifice expiatoire, en raison de la graisse du sacrifice expiatoire absorbée dans la chair du sacrifice rémunératoire.
Et s’il a mangé un volume d’olive de la chair dans laquelle avait été absorbée de la graisse du sacrifice expiatoire, sans respecter les rigueurs du sacrifice expiatoire, bien que la graisse absorbée n’ait pas la mesure d’un volume d’olive, il est passible pour cette consommation, car la chair permise du sacrifice rémunératoire se joint et complète la mesure de la graisse interdite.
Selon la conclusion de notre souguia, cette règle est admise par tous ; elle ne fait pas l’objet d’un désaccord et est apprise des versets.
D. La méthode de Rachi dans la souguia de Pessa’him et celle des Tosafot dans notre souguia, quant à la signification de « la permission se joint à l’interdit », est la suivante :
Quiconque a mangé en une seule fois, au total, un volume d’olive de la chose permise et de la chose interdite est passible, même si l’interdit n’a pas été absorbé par la chose permise et qu’ils n’étaient pas mélangés l’un à l’autre.
Cela à condition qu’il mange les deux moitiés de la mesure [la moitié permise et la moitié interdite] en une seule fois, car, dans la consommation où la permission se joint à l’interdit, il n’est passible que s’il les a mangées en une seule fois.
En cela, l’obligation pour une telle consommation diffère de la consommation d’un volume d’olive complet de l’interdit, sans jonction avec une permission : il n’est pas nécessaire de le manger en une seule fois pour en devenir passible ; même s’il a mangé un demi-volume d’olive puis un autre demi-volume d’olive « dans le temps d’une consommation de peras », il est passible.
La deuxième notion —
la jonction de la consommation dans le temps d’une consommation de peras. «
Peras » est le terme désignant une « moitié », c’est-à-dire la moitié d’un pain.
Le pain servant de mesure est un pain d’une quantité de huit œufs, qui est la mesure de deux repas ; la moitié de ce pain, qui est la mesure d’un repas, a donc une mesure de quatre œufs.
La mesure du « temps d’une consommation de peras » est le temps estimé nécessaire pour manger la moitié de ce pain, lorsque le pain est fait de blé et que celui qui le mange est assis et le mange avec un accompagnement, toutes choses qui accélèrent le temps de la consommation.
Cette mesure est fixée pour la consommation de toute chose, qu’il ait mangé du pain ou qu’il ait mangé d’autres aliments.
Cela, bien que la durée de consommation d’une mesure de quatre œufs d’autres aliments soit plus courte ou plus longue que la durée de consommation d’une mesure de quatre œufs de pain.
Cette mesure vaut aussi bien pour la consommation d’interdits — celui qui mange un volume d’olive d’un interdit dans le temps d’une consommation de peras reçoit la flagellation — que pour les mitsvot, comme la matsa : celui qui mange un volume d’olive de matsa dans le temps d’une consommation de peras s’est acquitté de son obligation.
Il n’y a pas de différence selon que la mesure de la mitsva ou de la transgression est un volume d’olive ou un reviit [par exemple, des raisins pour un nazir, selon celui qui dit que leur mesure est un reviit], ou un œuf, ou une datte.
La troisième notion —
le goût est comme l’essence.
Il existe des endroits où la Torah a interdit le goût de l’interdit comme elle en a interdit l’essence même.
Nos maîtres ont discuté de la signification de l’interdit du goût : la Torah a-t-elle innové que l’on soit passible même pour un goût qui n’est pas l’essence de l’interdit, et que, sans cette innovation de la Torah, on ne soit pas passible pour le goût, puisqu’il ne contient pas la substance de l’interdit ?
Ou bien le goût serait-il interdit même sans l’innovation de la Torah, comme l’essence de l’interdit, mais, puisque le goût est mélangé à une chose permise, il aurait dû être annulé dans la majorité ; la Torah est alors venue innover que, puisque, en goûtant la chose permise, on goûte le goût de l’interdit, celui-ci ne s’annule pas dans la majorité.
Il existe une discussion essentielle dans les paroles des premiers maîtres concernant la mesure pour laquelle on devient passible à raison du goût.
La question fondamentale est la suivante : lorsqu’une chose interdite, d’une quantité inférieure à un volume d’olive, donne son goût à un volume d’olive de chose permise, devient-on passible pour avoir mangé le volume d’olive de la chose permise en raison du goût de l’interdit qu’il contient, alors que l’interdit lui-même ne contient pas un volume d’olive [dans un cas où il n’est pas dit que « la permission se joint à l’interdit »] ?
Certains estiment qu’une chose permise qui contient le goût d’un interdit devient interdite ; il est donc passible pour avoir mangé un volume d’olive, puisque la chose permise elle-même est maintenant considérée comme interdite.
D’autres estiment que goûter un interdit dans un volume d’olive de chose permise constitue en soi la mesure d’un interdit.
Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
Pour tous les interdits de la Torah,
la permission ne se joint pas à l’interdit
pour compléter sa mesure.
Par exemple, s’il a mangé un demi-volume d’olive de viande et un demi-volume d’olive de lait [avec un tséré], interdit à la consommation, il est exempt ; il ne devient passible que s’il mange un volume d’olive de lait à lui seul.
À l’exception des interdits du nazir,
où la consommation d’une chose permise en même temps que l’interdit se joint pour compléter sa mesure.
Car la Torah a dit
dans la section du nazir : « Et toute préparation de raisins [du pain trempé dans du vin], il ne la mangera pas ».
C’est pourquoi la Torah a dit «
préparation »,
et n’a pas dit : « Et tout raisin, il ne le mangera pas », afin d’enseigner que le pain se joint au vin pour compléter la mesure.
Il en va de même pour les autres interdits du nazir : l’autorisé s’associe à l’interdit pour compléter sa mesure.