Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 28b (כח:) — le Talmud en français

Nazir 28b (נזיר כח:): La Guemara explique la raison de la controverse entre le premier tan… et Rabbi Aqiva dans notre Michna : peut-il encore l’annuler après l’abattage et avant l’aspersion du sang…

Texte original — Nazir 28b (כח:)

ומבארת הגמרא את טעם מחלוקת תנא קמא ורבי עקיבא במשנתנו אם יכול הוא להפר אחר שחיטה וקודם זריקה:

תנא דידן סבר

: יכול הוא להפר כל עוד אסורה היא ביין, ולכן:

רק משנזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפר, ד

כיון דאיזדריק עלה דם לאלתר שריא בחמרא

[היות ונזרק עליה אחד מן הדמים, מיד מותרת היא ביין]

והא לית לה ניוול

[ואז פסק עינויה], ולכן הדין תלוי בזריקת דם ולא בשחיטה.

ורבי עקיבא סבר

:

אפילו

רק

אישתחיטת

[נשחטה] ה

בהמה

, שוב

אינו יכול להפר, משום הפסד קדשים

, שהרי אם יפר לה קודם שנזרק הדם, שוב לא יוכל לזרוק את הדם כדמפרש הגמרא טעמא ואזיל, ויצאו הקרבנות לבית השריפה, שהרי בלא זריקת דם אין הבשר ניתר באכילה.

היה סבור רבי זירא בטעם הדבר שאינו יכול לזרוק את הדם אחר ההפרה, שהוא משום שאחר ההפרה אינו יכול לזרוק את הדם לשם שלמי נזיר, כי כבר אינם שלמי נזיר אלא שלמי נדבה, ואסור לזרוק את הדם לשם דבר שלא היו עומדים לו קודם שחיטה; ולפיכך:

מתקיף לה רבי זירא: ואמאי

, כלומר: מה בכך שלא עמדו הקרבנות לשלמי נדבה קודם שחיטה, וכי משום זה אסור לזרוק את הדם!?

לזרוק דמן

של הבהמה שנשחטה

שלא לשמן

[שלא לשם שלמי נזיר],

ויתיר בשר באכילה

, ולא ייפסדו הקדשים!?

מי לא תניא

[האם לא למדנו בברייתא שמותר הוא לזרוק את הדם]:

כבשי עצרת

הבאים עם שתי הלחם

ששחטן

שלא לשמן

דהיינו לשם שלמי נדבה, ומתוך כך אינם עולים לחובת "כבשי עצרת" כדין זבחים שנזבחו שלא לשמן, שאינם עולים לבעלים לשם חובה.

או ששחטן לפני זמנן

בערב עצרת

או לאחר זמנן

במוצאי עצרת, ובטל מהם שם "כבשי עצרת",

הדם יזרק והבשר יאכל

.

וכששחטן ביום טוב שלא לשמן, צריך לזרוק את הדם ביום טוב [כדי שלא ייפסל בלינה] ואינו חושש לאיסור "מתקן",

ואם היתה שבת לא יזרק

מפני שהוא כמתקן את הבשר ואסור מדרבנן,

ואם זרק

בשבת

הורצה להקטיר אימורין לערב

.

הרי מוכח שמותר לזרוק את הדם לשם שלמי נדבה, שהרי בהכרח לשם נדבה הוא זורקן כי לכך הם עומדים, ואף על פי שלא היו עומדים הכבשים לזה קודם שחיטה.

אמרי

בני הישיבה לתרץ:

אי דשחיט עולה או שלמים הכי נמי

, אכן אם קודם הפרתו לא נשחטה אלא העולה או השלמים אכן יכול הוא להפר, כי אין כאן הפסד קדשים, כיון שיכול לזרוק את הדם.

אלא הכא במאי עסקינן

במשנתנו:

כגון ששחט חטאת ברישא

[שחט את החטאת תחילה], כי בחטאת אין לו תקנה לזרוק דמה שלא לשמה, דחטאת מיפסלה שלא לשמה לשום שלמי נדבה, דחטאת אינו בא בנדבה.

ואם תאמר: אם כן ששחט החטאת בתחילה, האיך אמר תנא קמא שאינו יכול להפר כיון שכבר הותרה האשה ביין, והרי עד כאן לא שמענו שהותר הנזיר ביין אחר מעשה יחידי אלא אחר זריקת דם השלמים, ומשום שנאמר: "וגלח הנזיר פתח אוהל מועד" ומבואר בגמרא לקמן מה א דהיינו שלמים -

זה אינו, ו

כדתנן

במשנה לקמן מה א: "

אם גילח על אחת משלשתן

על אחת משלשת הקרבנות -

יצא

". שנינו במשנה:

במה דברים אמורים בתגלחת טהרה, אבל בתגלחת טומאה יפר, ורבי מאיר אומר: אפילו בתגלחת טהרה יפר, מפני שיכול לומר אי אפשי באשה מגלחת

:

מפרשת הגמרא את טעמו של תנא קמא שאינו סובר שמשום התגלחת יכול הוא להפר:

ותנא קמא אמר לך

: אף על פי שהיא מגלחת מה איכפת לבעל בזה, שהרי

אפשר

לה

בפאה נכרית

ואינה מתגנה עליו.

ורבי מאיר סבר: בפאה נכרית

-

איידי ד

יש בה

זוהמא

ואינו מגופה, מתגנה היא לבעלה, ו

לא ניחא ליה

לבעל בכך.

מתניתין:

האיש מדיר את בנו

הקטן

בנזיר

, שאם אמר האב על בנו "יהא בני נזיר" הרי הוא נזיר אפילו אם אין יודע הבן שהזירו אביו.

ואין האשה מדרת את בנה בנזיר

.

וכל זה כשלא מיחה הבן או קרוביו, אבל אם

גילח

הבן

או שגילחוהו קרוביו

שאין לך מחאה גדולה מזו, וכן

מיחה

הבן

או שמיחו קרוביו

, ובטלה הנזירות.

היתה לו בהמה מופרשת

לקרבנות נזירות טהרה ואחר כך נתבטלה הנזירות על ידי מחאה, דין הקרבנות שהפריש, הוא כדין הקרבנות באשה נזירה שהיפר לה בעלה אחר שהפרישה את קרבנותיה:

ה

בהמה שהופרשה ל

חטאת תמות

, כדין "חטאת שמתו בעליה" שהיא הולכת למיתה מהלכה למשה מסיני.

ו

אילו

ה

בהמה שהופרשה ל

עולה תקרב עולה, והשלמים יקרבו שלמים

-

ונאכלין

השלמים

ליום אחד

בלבד כחומר שלמי נזיר, ולא כשאר שלמים שהם נאכלים לשני ימים ולילה אחד.

ואינן טעונין לחם

כשאר שלמי נזיר, שהרי נאמר בהנפת הלחם "על כפי הנזיר" ואין כאן נזיר.

היו לו מעות

שייחדם והקדישם לקרבנות נזירותו אבל היו

סתומין

[שלא פירש איזה מעות ילכו לחטאת, ואלו לעולה, ואלו לשלמים, אלא שאמר סתם: "מעות אלו יהיו לקרבנות נזירותי"],

יפלו

כולם

לנדבה

לקיץ המזבח.

ואם היו לו

מעות מפורשים

[שפירש איזה מן המעות יהיו לחטאת, ואלו לעולה, ואלו לשלמים]:

דמי חטאת ילכו לים המלח

לאיבוד, כיון שאילו היתה הבהמה לפנינו היתה הולכת למיתה -

לא נהנין

בהם מדרבנן,

ולא מועלין

[אין מביאים עליהם קרבן מעילה], כיון שאין הם עומדים להקרבה ואינם "קדשי ה'".

דמי עולה יביאו

בהם

עולה, ומועלין בהן

.

דמי שלמים יביאו

בהם

שלמים, ו

אותם שלמים

נאכלין ליום אחד

בלבד,

ואינן טעונין לחם

כדין בהמת שלמים שהופרשה.

גמרא:

שנינו במשנה: האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר:

איש אין

אכן מדיר הוא את בנו בנזיר,

אבל אשה לא

מדרת את בנה בנזיר, וכפי ששנינו במשנה,

מאי טעמא

, כלומר: מה הוא עיקר הטעם שהאב מדיר את בנו בנזיר, ומתוך כך יתבאר מה הטעם שאין האם מדרת את בנה בנזיר?

אמר רבי יוחנן: הלכה

למשה מסיני

היא בנזיר

שהאב מדיר את בנו, וכך נאמרה הלכה: אב מדיר את בנו ואין האם מדרת את בנה.

וריש לקיש אמר רבי יוסי ברבי חנינא

:

Traduction française

La Guemara explique la raison de la controverse entre le premier tan… et Rabbi Aqiva dans notre Michna : peut-il encore l’annuler après l’abattage et avant l’aspersion du sang :

le premier tan… de notre Michna pense :

il peut encore l’annuler tant qu’elle est interdite au vin, et donc :

ce n’est qu’à partir du moment où l’un des sangs a été aspergé sur elle qu’il ne peut plus l’annuler, car

dès que le sang a été aspergé sur elle, elle est aussitôt permise au vin

puisque l’un des sangs a été aspergé sur elle, elle est immédiatement permise au vin],

et elle n’a plus de déshonneur

et son affliction a alors cessé], et c’est pourquoi la loi dépend de l’aspersion du sang, et non de l’abattage.

Et Rabbi Aqiva pense :

même

seulement

si elle a été abattue

a été abattue] la

bête,

désormais

il ne peut plus l’annuler, en raison de la perte des consécrations, car s’il l’annulait avant que le sang ait été aspergé, il ne pourrait plus asperger le sang, comme la Guemara va en expliquer la raison ; les offrandes iraient alors à la maison de combustion, puisque sans l’aspersion du sang, la chair n’est pas permise à la consommation.

Rabbi Zeïra pensait que la raison pour laquelle il ne pouvait pas asperger le sang après l’annulation était qu’après l’annulation, il ne pouvait pas asperger le sang au titre de sacrifices de paix du nazir, car ceux-ci n’étaient déjà plus des sacrifices de paix du nazir, mais des sacrifices de paix volontaires ; or il est interdit d’asperger le sang au titre d’une désignation à laquelle ils n’étaient pas destinés avant l’abattage ;

et donc :

Rabbi Zeïra lui objecta : et pourquoi — c’est-à-dire : qu’importe que les offrandes n’aient pas été destinées à des sacrifices de paix volontaires avant l’abattage ? Est-ce que, pour cette raison, il serait interdit d’asperger le sang ?!

Asperger leur sang

de la bête qui a été abattue

sans leur intention

sans l’intention de sacrifices de paix du nazir],

et permettre la consommation de la chair,

afin que les consécrations ne soient pas perdues ?!

N’avons-nous pas pourtant appris

n’avons-nous pas appris dans une baraïta qu’il est permis d’asperger le sang] :

Les agneaux de la fête

qui viennent avec les deux pains

qu’ils ont abattus

sans leur intention,

c’est-à-dire au titre de sacrifices de paix volontaires, et qui, de ce fait, n’acquièrent pas pour leurs propriétaires le statut d’accomplissement de l’obligation des « agneaux de la fête », conformément à la loi des sacrifices abattus sans leur intention, qui n’acquièrent pas pour leurs propriétaires le statut d’accomplissement de l’obligation.

Ou qu’ils les aient abattus avant leur moment

la veille de la fête

ou après leur moment

au soir de la fête, et que le nom d’« agneaux de la fête » leur ait été retiré,

le sang sera aspergé et la chair sera consommée.

Et lorsqu’ils les ont abattus pendant un jour de fête sans leur intention, il faut asperger le sang pendant le jour de fête [afin qu’il ne devienne pas impropre par la nuitée], sans craindre l’interdit de « réparation »,

mais si c’était Chabbat, il ne l’aspergera pas,

car ce serait comme s’il réparait la chair, ce qui est interdit par décret rabbinique,

et s’il l’a aspergé

pendant Chabbat,

cela a agréé l’encensement des parties grasses pour le soir.

Il est donc prouvé qu’il est permis d’asperger le sang au titre de sacrifices de paix volontaires, puisque nécessairement ils sont aspergés au titre d’une offrande volontaire, car c’est à cela qu’ils sont destinés, bien que les agneaux n’y aient pas été destinés avant l’abattage.

Ils dirent

les membres de la maison d’étude pour répondre :

Si c’est l’holocauste ou les sacrifices de paix qui ont été abattus, c’est effectivement ainsi,

en effet, si, avant son annulation, seul l’holocauste ou les sacrifices de paix avaient été abattus, il peut effectivement l’annuler, car il n’y a ici aucune perte des consécrations, puisqu’il peut asperger le sang.

Mais ici, de quoi s’agit-il

dans notre Michna ?

D’un cas où il a d’abord abattu l’offrande expiatoire

il a d’abord abattu l’offrande expiatoire], car, pour l’offrande expiatoire, il n’a aucun moyen de remédier à la situation en aspergeant son sang sans son intention : l’offrande expiatoire devient impropre sans son intention, au titre de sacrifices de paix volontaires, car une offrande expiatoire n’est pas apportée à titre volontaire.

Et si tu dis : puisque c’est l’offrande expiatoire qui a été abattue en premier, comment le premier tan… a-t-il dit qu’il ne pouvait pas l’annuler, puisque la femme était déjà devenue permise au vin ? Nous n’avons pourtant appris jusqu’à présent que le nazir devenait permis au vin après un seul acte seulement — après l’aspersion du sang des sacrifices de paix — en raison de ce qui est dit : « Le nazir rasera [sa tête] à l’entrée de la Tente d’assignation », et la Guemara expliquera plus loin, 45a, qu’il s’agit des sacrifices de paix —

Cela n’est pas ainsi, car

comme nous l’avons enseigné

dans la Michna plus loin, 45a : «

S’il s’est rasé sur l’un des trois

— sur l’une des trois offrandes —

il s’est acquitté ».

Nous avons enseigné dans la Michna :

De quoi ces paroles parlent-elles ? Du rasage de pureté ; mais pour le rasage d’impureté, il l’annulera. Rabbi Méïr dit : même pour le rasage de pureté, il l’annulera, car il peut dire : « Je ne veux pas d’une femme qui se rase » :

La Guemara explique la raison du premier tan… : il ne considère pas que, en raison du rasage, il puisse l’annuler :

Et le premier tan… te répondrait :

même si elle se rase, qu’importe pour le mari ? En effet,

il est possible

pour elle

d’avoir une perruque

et elle ne se rend pas repoussante à ses yeux.

Et Rabbi Méïr pense : avec une perruque —

puisqu’

elle comporte

de la saleté

et qu’elle ne fait pas partie de son corps, elle se rend repoussante pour son mari, et

cela ne lui convient pas

au mari.

Michna :

L’homme impose le nazirat à son fils

mineur

comme nazir, c’est-à-dire que si le père dit au sujet de son fils : « Que mon fils soit nazir », celui-ci devient nazir, même si le fils ne sait pas que son père lui a imposé le nazirat.

Et la femme n’impose pas le nazirat à son fils.

Tout cela s’applique lorsque le fils ou ses proches ne se sont pas opposés ; mais si

le fils s’est rasé,

le fils

ou si ses proches lui ont rasé la tête

il n’y a pas de protestation plus grande que celle-ci, et de même

le fils s’est opposé,

le fils

ou ses proches se sont opposés, le nazirat est annulé.

S’il avait une bête consacrée

aux offrandes du nazirat de pureté, puis que le nazirat a été annulé par une opposition, la loi des offrandes qu’il avait consacrées est la même que celle des offrandes d’une femme naziréenne dont le mari a annulé le nazirat après qu’elle a consacré ses offrandes :

La

bête qui a été consacrée à

l’offrande expiatoire mourra,

conformément à la loi de « l’offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts », qui va à la mort par une loi transmise à Moïse au Sinaï.

Et

si

un

un animal qui a été séparé pour

l'holocauste sera offert comme holocauste, et les offrandes de paix seront offertes comme offrandes de paix -

et seront mangées

les offrandes de paix

pendant un seul jour

seulement, selon la rigueur des offrandes de paix du naziréat, et non comme les autres offrandes de paix, qui sont mangées pendant deux jours et une nuit.

et elles ne nécessitent pas de pain

comme les autres offrandes de paix du naziréat, car il est dit, à propos de l'agitation du pain : « dans les paumes du naziréen », et il n'y a ici aucun naziréen.

S'il avait de l'argent

qu'il avait désigné et consacré aux sacrifices de son naziréat, mais qui était

non désigné [

car il n'avait pas précisé quel argent irait au sacrifice expiatoire, lequel à l'holocauste et lequel aux offrandes de paix, mais avait simplement dit : « Cet argent sera destiné aux sacrifices de mon naziréat » ],

tout sera affecté

l'ensemble

à une offrande volontaire

pour l'entretien de l'autel.

Et s'il avait

de l'argent désigné [

car il avait précisé quel argent serait destiné au sacrifice expiatoire, lequel à l'holocauste et lequel aux offrandes de paix ] :

la valeur du sacrifice expiatoire ira à la mer Morte

pour être perdue, puisque, si l'animal avait été devant nous, il aurait été destiné à la mort -

on n'en tire pas profit

par décision rabbinique,

et on ne commet pas de meïla sur lui [

on n'apporte pas de sacrifice pour la meïla à leur sujet ], puisqu'ils ne sont pas destinés à être offerts et ne sont pas des « saintes offrandes de Hachem ».

La valeur de l'holocauste sera apportée

avec elle

pour un holocauste, et on commet de la meïla sur elle.

La valeur des offrandes de paix sera apportée

avec elle

pour des offrandes de paix, et

ces offrandes de paix

seront mangées pendant un seul jour

seulement,

et elles ne nécessitent pas de pain

comme c'est la règle pour un animal destiné aux offrandes de paix qui a été séparé.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : l'homme impose à son fils le naziréat, mais la femme n'impose pas à son fils le naziréat :

L'homme, oui

en effet, impose à son fils le naziréat,

mais la femme, non

n'impose pas à son fils le naziréat, comme nous l'avons appris dans la Michna ;

pour quelle raison

c'est-à-dire : quelle est la raison essentielle pour laquelle le père impose à son fils le naziréat, ce qui permettra également de comprendre pourquoi la mère n'impose pas à son fils le naziréat ?

Rabbi Yo'hanan a dit : c'est une halakha

transmise à Moché au Sinaï

concernant le naziréat

selon laquelle le père impose à son fils le naziréat ; et telle est la halakha qui a été énoncée : le père impose à son fils le naziréat, mais la mère n'impose pas à son fils le naziréat.

Et Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina :

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