Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 24a (כד.) — le Talmud en français
Nazir 24a (נזיר כד.): Elle obtint et devança de quatre générations en Israël. . C’est-à-dire : l’aînée s’intégra en Israël quatre générations avant sa sœur ; en effet, de Ruth « la Moabite » naquit…
Texte original — Nazir 24a (כד.)
זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל
.
כלומר: נשתלבה הבכירה בישראל ארבעה דורות קודם לאחותה, שהרי מרות "המואביה" נולד עובד, והוא הוליד את ישי, והוא הוליד את דוד, והוא הוליד את שלמה, ושלמה נשא את נעמה ה"עמונית", הרי שקדמה בארבע דורות, שהן: עובד, ישי, דוד ושלמה.
מתניתין:
לעיל בגמרא כא ב נסתפקה הגמרא אם בעל מיעקר עקר או מיגז גייז, ומסקנת הגמרא היא שהבעל מיגז גייז, ועל כן תתבאר משנתנו לפי צד זה.
האשה שנדרה בנזיר, והפרישה את בהמתה
[היינו שלש בהמות: כבשה לחטאת וכבש לעולה ואיל לשלמים] לקרבן נזירות טהרה,
ואחר כך היפר לה בעלה
מה יעשו בקרבנות שהפרישה:
אם שלו היתה הבהמה
שהפרישה,
תצא
כל הבהמות -
ותרעה בעדר
, כלומר: אין בה קדושה כלל, שלא הקנה לה בעלה בהמה לקרבן אלא אם תצטרך לה, אבל אם הופרה נזירותה ושוב אינה צריכה קרבן, מסתמא על דעת כן לא הקנה לה בעלה את הקרבן, ואין הבהמה קדושה כלל, ובגמרא יתבאר יותר.
ואם שלה היתה הבהמה
:
החטאת תמות
, כי היות וכבר אינה נזירה שהרי היפר לה בעלה, הרי זו כמי ש"מתו" בעליה, והחטאת שמתו בעליה הולכת היא למיתה, מהלכה למשה מסיני.
ו
אילו הבהמה שהפרישה ל
עולה
-
תקרב
עולה
,
וה
בהמה שהפרישה ל
שלמים תקרב שלמים
.
ו
אין
נאכלין
השלמים אלא
ליום אחד
בלבד כחומר שלמי נזיר, ולא כשאר שלמים שהם נאכלים לשני ימים ולילה אחד.
ואינן
השלמים -
טעונין לחם
, שהרי נאמר בתורה בהנפת הלחם שהיא "על כפי הנזיר", והרי אין כאן נזיר כיון שהיפר לה.
ואם
היו לה מעות
שהפרישה לקרבנות נזירות טהרה והיו
סתומין
[שלא פירשה אלו מן המעות לחטאת ואלו לעולה ושלמים, אלא שאמרה סתם: "מעות אלו יהיו לקרבנות נזירותי"]
יפלו
כל המעות
לנדבה
[לקיץ המזבח] , והלכה מחודשת היא, ובגמרא נחלקו אמוראים אם הלכה למשה מסיני היא, או שדין זה נלמד מדרשת הכתובים.
ואם היו לה
מעות מפורשין
[שהפרישה שלש ציבורין של מעות, ופירשה אלו מעות לחטאת ואלו לעולה ואלו לשלמים]:
דמי
חטאת ילכו לים המלח
לאיבוד, כיון שאילו היתה הבהמה לפנינו היתה הולכת למיתה מהלכה למשה מסיני.
לא נהנין
במעות אלו מדרבנן,
ולא מועלין בהן
[אין חייבים עליהם קרבן מעילה], כי מאחר שאינם עומדים להקרבה אין הם בכלל "קדשי ה'" שחייבים עליהם קרבן מעילה.
דמי עולה יביאו
בהם
עולה
ומועלין בהן
.
דמי שלמים יביאו
בהם
שלמים
.
ונאכלין
השלמים שיביאו בהם
ליום אחד
כחומר שלמי נזיר, היות והופרשו לשלמי נזיר,
ואין טעונין לחם
, וכפי שנתבאר במשנה לעיל לענין בהמת שלמים שהפרישה.
גמרא:
שנינו במשנה: אם שלו היתה הבהמה תצא ותרעה בעדר, ואם שלה היתה הבהמה, החטאת תמות, ועולה תקרב עולה, והשלמים תקרב שלמים:
טעם הדין - לפי הבנת הגמרא עכשיו - הוא, משום שהבעל לא נתן לה את הבהמה משלו אלא אם תצטרך לו, וכיון שלבסוף לא נצטרכה האשה לקרבן, הרי שעל דעת זה לא נתן לה; ולפיכך שואלת הגמרא: הרי בהכרח שהבעל אינו משועבד לה להביא קרבנות עבורה, שאם כן לא היה מקום לחלק בין בהמה שלו לבהמה שלה, כי אם הוא משועבד לה מכח תנאי כתובה, הרי הוא משועבד לה אף אם לא תצטרך בסופו של דבר לקרבן -
ואם כן
מאן תנא
[מי הוא התנא שסובר כן ושנה את משנתנו]
דבעל לא משתעבד לה
לאשתו בתנאי כתובה להביא את קרבנותיה עבורה?
אמר רב חסדא: רבנן
החולקים על רבי יהודה בברייתא המובאת לקמן -
היא!
דאי סלקא דעתך
[כי אם תאמר] שמשנתנו
רבי יהודה היא, אמאי
שנינו: אם שלו היתה הבהמה
תצא ותרעה בעדר
, ו
הא משתעבד
הבעל
לה!?
דתניא
:
היולדת חייבת בקרבן, ויש חילוק בין עשירה לעניה, שהעשירה מביאה כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת, ואילו העניה אינה מביאה אלא שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת, וכן מצינו עוד קרבנות שיש חילוק בהם בין עשיר לעני, כגון מצורע המביא קרבן לטהרתו, וחטאת הבאה על טומאת מקדש וקדשיו, ושבועת ביטוי, ושבועת העדות.
רבי יהודה אומר
:
אדם
בעל שהיה עשיר -
מביא קרבן עשיר על אשתו
החייבת בקרבן שיש בו חילוק בין עשיר לעני, ואינו יכול לומר: והלא אין לה כלום ותביא קרבן עני.
וכן
מביא הוא את
כל קרבנותיה שהיא חייבת
ש
הרי
כך כותבת
האשה לבעלה כשהוא מגרשה: "
כל אחריות
היינו אחריות הקרבנות -
דאית לי עלך מן קדמת דנא
" [כל אחריות שיש לי עליך - מאז, היינו מתקופת הנשואין], כלומר: כשהאשה מתגרשת ומקבלת את כתובתה, הרי היא כותבת לבעלה: "התקבלתי כתובתי, וכל אחריות דאית לי עלך מקדמת דנא הכל מחלתי [ואף שעדיין לא הבאתי את הקרבנות] ", הרי שהבעל אחראי לקרבנותיה, שאם לא כן לא היתה צריכה למחול.
רבא אמר: אפילו תימא
שמשנתנו
רבי יהודה
היא, ובכל זאת אם משלו היתה הבהמה תצא ותרעה בעדר.
ומשום ד
כי משעבד לה
הבעל לאשתו רק
במילתא דצריכה לה
[בדבר שהיא זקוקה בו לבסוף], אבל
במילתא דלא צריכא לה
לבסוף -
לא
משתעבד לה, ואם כן ממילא בטל ההקדש.
איכא דאמרי
שבאופן אחר נחלקו רב חסדא ורבא, שלדעת רב חסדא: אדרבה לפי רבי יהודה ניחא יותר משנתנו, ולדעת רבא: משנתנו אתיא אפילו כרבנן -
מאן תנא
דמשנתנו?
אמר רב חסדא
: דוקא
רבי יהודה היא, ו
מה שאין הבהמה קדושה ואף שנשתעבד לה להביא קרבנותיה, הוא משום ד
כי משעבד לה במילתא דצריכא
, אבל
במילתא דלא צריכא, לא
.
וכיון שאינו משועבד לה לאופן כזה, ממילא אין הקרבן קדוש אם בסוף לא הוצרכה האשה לקרבן.
דאי
תאמר שמשנתנו
רבנן
היא, תיקשי:
הא לא משעבד לה כלל
להביא קרבנותיה עבורה,
אלא היכי דמי דמשעבד לה!?
כלומר: והאיך אפשר שתהיה הבהמה משלו אף שאינו משועבד לה!? הרי בהכרח:
כגון דאקנייה לה
שהקנה הוא לה את הבהמה במתנה כדי שתפרישנו לקרבנה -
ו
אם כן,
כיון דאקני לה
הוה דנפשה
[היות ונתן הוא לה את הבהמה הרי היא כבהמה שלה], ומן הדין היה שתיקרב הבהמה אף שהיפר לה, וכדין בהמה שלה.
Traduction française
Elle obtint et devança de quatre générations en Israël.
C’est-à-dire : l’aînée s’intégra en Israël quatre générations avant sa sœur ; en effet, de Ruth « la Moabite » naquit Oved, qui engendra Ichai, qui engendra David, qui engendra Salomon ; et Salomon épousa Naama « l’Ammonite ». Elle l’a donc devancée de quatre générations, qui sont : Oved, Ichai, David et Salomon.
Michna :
Plus haut, dans la Guemara, en 21b, la Guemara a hésité à déterminer si le mari annule entièrement ou s’il ne retire qu’une partie ; la conclusion de la Guemara est que le mari ne retire qu’une partie, et notre Michna sera donc expliquée selon cette possibilité.
La femme qui a fait vœu de naziréat et qui a mis à part son animal
— c’est-à-dire trois animaux : une brebis pour le sacrifice expiatoire, un bélier pour l’holocauste et un bélier pour le sacrifice rémunératoire — pour le sacrifice de naziréat de pureté,
puis son mari l’a annulé —
que fera-t-on des sacrifices qu’elle a mis à part ?
Si l’animal était à lui
qu’elle avait mis à part,
il sortira
— tous les animaux —
et paîtra dans le troupeau,
c’est-à-dire : il n’a aucune sainteté, car son mari ne lui a cédé un animal pour un sacrifice que si elle en avait besoin ; mais si son naziréat a été annulé et qu’elle n’a désormais plus besoin d’un sacrifice, il est évident que son mari ne lui a pas cédé le sacrifice dans cette intention, et l’animal n’a aucune sainteté. La Guemara l’expliquera davantage.
Et si l’animal était à elle :
Le sacrifice expiatoire mourra,
car, puisqu’elle n’est plus naziréenne, son mari ayant annulé son naziréat, elle est considérée comme si ses propriétaires étaient « morts » ; or le sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts est destiné à mourir, selon une loi transmise à Moïse au Sinaï.
Et
si l’animal qu’elle avait mis à part pour
l’holocauste
sera offert en
holocauste,
et
l’animal qu’elle avait mis à part pour
le sacrifice rémunératoire sera offert en sacrifice rémunératoire.
Et
ils ne sont
pas
mangés
— les sacrifices rémunératoires —
pendant un seul jour,
seulement, selon la rigueur applicable aux sacrifices rémunératoires du naziréen, et non comme les autres sacrifices rémunératoires, qui sont mangés pendant deux jours et une nuit.
Et ils ne sont pas —
les sacrifices rémunératoires —
astreints au pain,
car il est dit dans la Torah, au sujet de l’offrande du pain : « sur les paumes du naziréen » ; or il n’y a ici aucun naziréen, puisqu’il a annulé son naziréat.
Et
si elle avait de l’argent
qu’elle avait mis à part pour les sacrifices du naziréat de pureté et que ces sommes étaient
non désignées,
c’est-à-dire qu’elle n’avait pas précisé quelles sommes étaient destinées au sacrifice expiatoire et lesquelles à l’holocauste et au sacrifice rémunératoire, mais avait simplement dit : « Ces sommes seront destinées aux sacrifices de mon naziréat »,
elles tomberont
— toutes les sommes —
à l’offrande volontaire,
c’est-à-dire aux offrandes destinées à maintenir l’autel en activité, et c’est une règle nouvelle ; dans la Guemara, les amoraïm discutent pour savoir si elle constitue une loi transmise à Moïse au Sinaï ou si cette règle est déduite d’une interprétation des versets.
Et si elle avait
des sommes désignées
— elle avait mis à part trois ensembles de sommes et avait précisé : « Celles-ci sont pour le sacrifice expiatoire, celles-ci pour l’holocauste et celles-ci pour le sacrifice rémunératoire » — :
La valeur du
sacrifice expiatoire ira à la mer Morte,
pour être détruite, puisque, si l’animal se trouvait devant nous, il serait destiné à mourir selon une loi transmise à Moïse au Sinaï.
Il n’est pas permis de tirer profit
de ces sommes, selon une règle rabbinique,
et il n’y a pas de meïla à leur égard
— on n’est pas passible d’un sacrifice pour usage profane d’un bien consacré —, car, puisqu’elles ne sont pas destinées à être offertes, elles ne font pas partie des « biens sacrés de l’Éternel » pour lesquels on est passible d’un sacrifice de meïla.
La valeur de l’holocauste, ils l’apporteront
avec
un holocauste
et il y aura meïla à leur égard.
La valeur du sacrifice rémunératoire, ils l’apporteront
avec
des sacrifices rémunératoires.
Et ils seront mangés,
les sacrifices rémunératoires qu’ils apporteront avec ces sommes,
pendant un seul jour,
selon la rigueur applicable aux sacrifices rémunératoires du naziréen, puisqu’ils ont été mis à part pour des sacrifices rémunératoires de naziréen,
et ils ne seront pas astreints au pain,
comme cela a été expliqué dans la Michna précédente au sujet de l’animal destiné au sacrifice rémunératoire qu’elle avait mis à part.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : si l’animal était à lui, il sortira et paîtra dans le troupeau ; et si l’animal était à elle, le sacrifice expiatoire mourra, l’holocauste sera offert en holocauste et le sacrifice rémunératoire sera offert en sacrifice rémunératoire.
La raison de la loi — selon la compréhension actuelle de la Guemara — est que le mari ne lui a donné l’animal qui lui appartenait que si elle en avait besoin ; et puisque, finalement, la femme n’a pas eu besoin du sacrifice, il ne le lui a pas donné dans cette intention. La Guemara demande donc : il est nécessairement établi que le mari n’est pas astreint à apporter les sacrifices pour elle ; car, s’il y était astreint, il n’y aurait pas lieu de distinguer entre un animal à lui et un animal à elle. En effet, s’il y était astreint en vertu d’une clause de la ketouba, il y serait astreint même si, finalement, elle n’avait pas besoin d’un sacrifice —
Et si tel est le cas,
quel est le tanna
— quel est le tanna qui pense ainsi et qui a enseigné notre Michna —
selon lequel le mari n’est pas astreint envers elle,
par les clauses de la ketouba, à apporter ses sacrifices pour elle ?
Rav Hisda dit : Ce sont les Sages —
qui s’opposent à Rabbi Yehouda dans la baraïta rapportée plus loin —
qui l’ont enseigné !
Car si tu pensais
— si tu disais — que notre Michna est
celle de Rabbi Yehouda, pourquoi
avons-nous enseigné : si l’animal était à lui,
il sortira et paîtra dans le troupeau,
et
le mari est astreint
envers
elle !?
Comme il est enseigné dans une baraïta :
La femme qui a accouché est tenue d’apporter un sacrifice ; et il existe une distinction entre la riche et la pauvre : la riche apporte un agneau pour l’holocauste et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice expiatoire, tandis que la pauvre n’apporte que deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l’un pour l’holocauste et l’autre pour le sacrifice expiatoire. Nous trouvons également d’autres sacrifices pour lesquels il existe une distinction entre le riche et le pauvre, comme le lépreux qui apporte un sacrifice pour sa purification, le sacrifice expiatoire pour l’impureté du Sanctuaire et de ses biens consacrés, le serment d’expression et le serment du témoignage.
Rabbi Yehouda dit :
Un homme —
un mari qui était riche —
apporte pour sa femme un sacrifice de riche,
qui est tenue d’apporter un sacrifice pour lequel il existe une distinction entre le riche et le pauvre ; il ne peut pas dire : « Puisqu’elle ne possède rien, qu’elle apporte un sacrifice de pauvre. »
De même,
il apporte
tous les sacrifices dont elle est tenue —
Car
voici ce que
la femme écrit
à son mari lorsqu’il la répudie : «
Toute responsabilité » —
c’est-à-dire la responsabilité des sacrifices — «
que j’ai envers toi depuis auparavant »
— toute responsabilité que j’ai envers toi depuis auparavant, c’est-à-dire depuis la période du mariage — ; autrement dit, lorsque la femme est répudiée et reçoit sa ketouba, elle écrit à son mari : « J’ai reçu ma ketouba, et toute responsabilité que j’ai envers toi depuis auparavant, je te l’ai entièrement remise [bien que je n’aie pas encore apporté les sacrifices] ». Il ressort donc que le mari est responsable de ses sacrifices ; sinon, elle n’aurait pas eu besoin de les lui remettre.
Rava a dit : Même si tu dis
que notre Michna
est celle de Rabbi Yehouda,
et malgré tout, si l’animal était à lui, qu’il sorte et paisse dans le troupeau.
Et c’est parce que
lorsqu’il se lie envers elle
le mari ne se lie envers sa femme que
pour une chose dont elle a besoin
[pour une chose dont elle aura finalement besoin], mais
pour une chose dont elle n’a pas besoin
à la fin,
il ne
se lie pas envers elle ; et donc, de soi-même, la consécration est annulée.
Certains disent
que Rav Hisda et Rava ont divergé d’une autre manière : selon Rav Hisda, au contraire, selon Rabbi Yehouda, notre Michna se comprend mieux ; et selon Rava, notre Michna peut même être conforme aux Sages —
Quel tanna
est l’auteur de notre Michna ?
Rav Hisda a dit :
précisément
elle est celle de Rabbi Yehouda, et
si l’animal n’est pas consacré, bien qu’il se soit lié envers elle pour apporter ses korbanot, c’est parce que
lorsqu’il se lie envers elle pour une chose dont elle a besoin, mais
pour une chose dont elle n’a pas besoin, non.
Et puisqu’il n’est pas lié envers elle pour une telle éventualité, le korban n’est donc pas consacré si, finalement, la femme n’a pas eu besoin du korban.
Car si
tu dis que notre Michna
est celle des Sages, il y a une difficulté :
il ne se lie pas du tout envers elle
pour apporter ses korbanot à sa place ;
mais dans quel cas se lie-t-il envers elle ?
C’est-à-dire : comment est-il possible que l’animal soit à lui, alors qu’il n’est pas lié envers elle ? Il faut nécessairement dire :
par exemple, lorsqu’il le lui a cédé,
c’est-à-dire qu’il lui a donné l’animal en cadeau afin qu’elle le mette à part pour son korban —
Et
si c’est ainsi,
puisqu’il le lui a cédé,
il est devenu à elle [c’est-à-dire que, puisqu’il le lui a donné, il est considéré comme son animal], et selon le droit, l’animal aurait dû être offert, bien qu’il lui ait annulé son vœu, comme le דין d’un animal à elle.