Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 21b (כא:) — le Talmud en français
Nazir 21b (נזיר כא:): Meïtévi, contradiction : celui qui a dit : « ma main est naziréenne » " et « " mon pied est naziréen », " n’a rien dit. . mais s’il a dit : « ma tête est naziréenne » ou « mon…
Texte original — Nazir 21b (כא:)
ורמינהו
, סתירה:
מי שאמר "
ידי נזירה
"
ו
"
רגלי נזירה
"
לא אמר כלום
.
אבל אם אמר "
ראשי נזירה
" או "
כבידי נזירה
"
הרי זה נזיר
.
זה הכלל
: אם תלה נזירותו ב
דבר שהנשמה תלויה בו
כגון ראש וכבד
הרי זה נזיר
.
ואם כן תיקשי: והרי האומר "פי כפיו" אינו אלא כאומר: פי יהיה נזיר כמותו, ואין זו נזירות כיון שאין הפה או השער מן הדברים שהנשמה תלויה בהן!?
אמר
תירץ
רב יהודה
:
דאמר
הנוזר
הכי
, כלומר: היות ושמע את חבירו נוזר ואמר "פי כפיו" נעשה כאומר:
"
יעשה פי כפיו מיין
", שאם היה אומר כן היה מועיל משום שזה אינו גרוע מ"ידות נזירות".
ו
נעשה כאומר: "יעשה
שערי כשערו
"
מלגוז
.
שנינו במשנה:
הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר
:
איבעיא להו
, נסתפקו בני הישיבה:
בעל
המיפר את נזירות אשתו, האם
מיעקר
עקר
את הנזירות למפרע, וכאילו לא נזרה מעולם,
או דילמא
אין הבעל עוקר למפרע אלא
מיגז גייז
[גוזז וחותך] מכאן ולהבא?
ומפרשינן:
למאי נפקא מינה?
לאשה שנדרה בנזיר, ושמעה חברתה ואמרה
: "
ואני
",
ושמע בעלה של ראשונה והפר לה
את נזירותה -
כי
אי אמרת מיעקר עקר
הבעל בהפרתו את נזירות הראשונה למפרע, אם כן
ההיא נמי אישתראי
[אף השניה הותרה], שהרי זה דומה למה ששנינו במשנתנו: הותר האחד - על ידי חכם שהוא עוקר למפרע - הותרו כולן.
ואי אמרת מיגז גייז
והנזירות היתה קיימת בשעה שהתפיסה בה השניה את נזירותה, אם כן
איהי אישתראי
[אשתו של המיפר הותרה], אבל
חברתה אסירא
. ומאחר שנתבארה הנפקא מינה, חוזרת הגמרא לשאלתה:
מאי
, האם מיעקר עקר או מיגז גייז?
תא שמע
ממשנתנו שהבעל "מיעקר עקר":
הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפר;
וקא סלקא דעתין שהוא משום שאם יפר הבעל הרי תתבטל הנזירות שקיבל על עצמו, ואינו רשאי לגרום שום דבר שיבטל את נדרו, שנאמר "לא יחל דברו".
מוכיחה הגמרא:
ואי סלקא דעתך בעל מיגז גייז
. אם כן
ליפר לאשתו, והוא ליתסר
[והבעל ישאר באיסורו], ואם כן למה לא יפר!?
אלא לאו שמע מינה: בעל מיעקר עקר
, וכיון שנתבטלה נזירותה למפרע, בטלה אף נזירותו.
ודחינן:
לא
כאשר הוכחת, אלא
לעולם
אימא לך דבעל
מיגז גייז
.
ו
אכן
בדין הוא דליפר לה
-
והיינו טעמא דלא מצי מיפר
[אלא משום כך אינו יכול להפר לה]:
כיון דאמר לה
"
ואני
",
כמאן דאמר
"
קיים ליכי
"
דמי
[כאילו קיים לה את נדר נזירותה ושוב אינו יכול להפר].
ולכן
אי מיתשיל אהקמתו
[אם יישאל ויתירו לו את הקמתו]
מצי מיפר, ואי לא, לא מצי מיפר
.
תא שמע
מהמשנה לקמן כד א שבעל מיגז גייז:
האשה שנדרה בנזיר
ומלאו ימי נזירותה,
והפרישה את בהמתה
לחטאת עולה ושלמים שהיא חייבת במלאת ימי נזירותה,
ואחר כך הפר לה בעלה
.
אם שלו היתה הבהמה
שהקדישה האשה,
תצא ותרעה בעדר
, כלומר: יוצאת היא לחולין, וכמבואר הטעם בגמרא לקמן [כד א], משום שלא הקנה לה הבעל בהמה לקרבנה, אלא אם כן צריכה היא לו, והיות ואינה צריכה לקרבן מאחר שהיפר לה בעלה, הרי שהתברר למפרע שלא חלה קדושה על הקרבן, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו.
ואם שלה היתה הבהמה, החטאת תמות
.
ואי סלקא דעתך
, שה
בעל
בהפרתו
מיעקר עקר
את הנזירות למפרע, אם כן הקדש בטעות הוא, ו
תיפוק
[תצא] החטאת
לחולין
.
אלא לאו שמע מינה: בעל מיגז גייז
.
ומשנינן:
לעולם אימא לך: בעל מיעקר עקר
.
והיינו טעמא
שהחטאת תמות:
דכיון דצריכה
קצת
כפרה
וכפי שיתבאר, אם כן גומרת היא בדעתה להקדיש את החטאת אף אם אינה נזירה, וכיון שקדשה החטאת
הוה כחטאת שמתו בעליה
שהרי כיון שהיפר לה שוב אינה חייבת בחטאת,
ו
הרי
גמירי
הלכה למשה מסיני
ש
ה"
חטאת שמתו בעליה
"
תמות
.
והטעם שהיא צריכה קצת כפרה, הוא משום שמשנה זו כרבי אלעזר הקפר היא, שהחטאת באה על שציער את עצמו מן היין, אם כן אף שאינה נזירה ומחוייבת בקרבן, מכל מקום הרי סוף סוף ציערה את עצמה מן היין, ולכן גומרת היא בדעתה ומקדישה את החטאת.
תא שמע
מן המשנה לקמן כג א שבעל מיגז גייז:
האשה שנדרה בנזיר, והיתה שותה יין ומיטמאה למתים, הרי זו סופגת את הארבעים
.
והרי
היכי דמי
, באיזה אופן באה המשנה להשמיענו שהיא לוקה את הארבעים אם עברה על נזירותה?
אילימא דלא היפר לה בעל
, וכי
צריכא למימר
שהיא לוקה את הארבעים אם עברה על נזירותה!?
אלא פשיטא דהיפר לה בעל
.
ואי סלקא דעתך בעל מיעקר עקר
את הנזירות למפרע וכאילו לא נדרה בנזיר, אם כן
אמאי סופגת
היא את ה
ארבעים
, והרי אין כאן נזירות כלל!?
אלא לאו שמע מינה: בעל מיגז גייז
, והיות ובשעה שעברה על נזירותה היתה הנזירות קיימת ועברה עליה, לכן היא לוקה את הארבעים.
ודחינן:
לעולם אימא לך: בעל
כשהוא מיפר
מעקר עקר
את הנזירות למפרע, והמשנה אינה עוסקת במי שהיפר לה בעל; ודקשיא לך: מה חידוש יש במשנה!? אימא לך: לעולם אין כאן חידוש -
ומשום דקתני סיפא
דאותה משנה:
היפר לה בעלה והיא לא ידעה והיתה שותה יין ומיטמאה למתים, אינה סופגת את
הארבעים
, ויש בזה חידוש, ללמדך שלא כרבי יהודה שנחלק במשנה שם וסובר שהיא לוקה מכת מרדות כיון שנתכוונה לאיסור.
Traduction française
Meïtévi,
contradiction :
celui qui a dit : «
ma main est naziréenne »
et «
mon pied est naziréen »,
n’a rien dit.
mais s’il a dit : «
ma tête est naziréenne »
ou «
mon foie est naziréen »,
il est nazir.
Telle est la règle :
si quelqu’un a suspendu son naziréat à
une chose dont dépend l’âme,
comme la tête ou le foie,
il est nazir.
Dès lors, une difficulté se pose : celui qui dit « ma bouche comme sa bouche » ne fait-il pas que dire : « que ma bouche soit naziréenne comme la sienne » ? Or ce n’est pas un naziréat, puisque la bouche ou les cheveux ne font pas partie des choses dont dépend l’âme !?
Rav dit
il répondit,
Rav Yehouda :
[Il s’agit de quelqu’un] qui a dit
celui qui se voue au naziréat
ainsi,
c’est-à-dire : puisqu’il a entendu son compagnon se vouer au naziréat et a dit « ma bouche comme sa bouche », il est considéré comme ayant dit : «
Que ma bouche soit comme sa bouche en ce qui concerne le vin »,
car s’il avait dit cela, ce serait efficace, puisque cela ne vaut pas moins que les « expressions incomplètes du naziréat ».
Et
il est considéré comme ayant dit : « que
mes cheveux soient comme ses cheveux »
quant à être coupés.
Nous avons appris dans la Michna :
« Me voici naziréenne ; son mari l’entendit et dit : “Moi aussi.” Il ne peut pas l’annuler. »
Ils soulevèrent la question
les membres de l’académie demeurèrent dans le doute :
Le mari
qui annule le naziréat de sa femme, est-ce qu’il
déracine
effectivement
le naziréat rétroactivement, comme si elle ne s’était jamais vouée au naziréat,
ou peut-être
le mari ne déracine-t-il pas rétroactivement, mais
tranche [la naziréat]
en le coupant à partir de maintenant ?
Et nous expliquons :
Quelle différence pratique en découle ?
Dans le cas d’une femme qui a fait vœu de naziréat et dont la compagne a entendu et dit : «
Moi aussi »,
et le mari de la première l’entendit et l’annula
son naziréat —
car
si tu dis qu’il déracine effectivement,
le mari, par son annulation, a déraciné rétroactivement le naziréat de la première ; dès lors
celle-là aussi est permise [la seconde a également été permise], car cela ressemble à ce que nous avons appris dans notre Michna : l’un ayant été permis — par un Sage, qui déracine rétroactivement — tous ont été permis.
Et si tu dis qu’il tranche,
et que le naziréat existait au moment où la seconde a rattaché son naziréat au sien, dès lors
elle est permise [la femme du mari qui annule est permise], mais
sa compagne est interdite.
Et après que la différence pratique a été exposée, la Guemara revient à sa question :
qu’en est-il,
déracine-t-il effectivement ou tranche-t-il ?
Viens entendre
de notre Michna, que le mari « déracine effectivement » :
« Me voici naziréenne ; son mari l’entendit et dit : “Moi aussi.” Il ne peut pas l’annuler. »
Et nous aurions pu penser que c’est parce que, si le mari l’annulait, le naziréat qu’il a accepté sur lui-même serait annulé ; or il n’a pas le droit de provoquer quoi que ce soit qui annulerait son vœu, ainsi qu’il est dit : « Il ne profanera pas sa parole ».
La Guemara démontre :
Et si tu penses que le mari tranche.
Dès lors,
qu’il annule pour sa femme, et que lui reste interdit [le mari resterait sous son interdiction] ; dès lors, pourquoi ne l’annulerait-il pas !?
Mais n’en déduis-tu pas que le mari déracine effectivement,
et puisque son naziréat à elle est annulé rétroactivement, son naziréat à lui aussi est annulé.
Et nous réfutons :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as démontré, mais
toujours,
dis-toi que le mari
tranche.
Et
certes,
selon la loi, il devrait pouvoir l’annuler —
Et telle est la raison pour laquelle il ne peut pas annuler [c’est pour cette raison qu’il ne peut pas l’annuler] :
puisqu’il lui a dit «
Moi aussi »,
cela ressemble à quelqu’un qui a dit «
Ton vœu est maintenu »,
c’est considéré comme tel [comme s’il avait maintenu son vœu de naziréat, et il ne peut plus l’annuler].
C’est pourquoi
s’il fait interroger son maintien [s’il se fait interroger et obtient la remise en cause de son maintien],
il peut l’annuler ; et sinon, il ne peut pas l’annuler.
Viens entendre
de la Michna plus loin, page 24a, selon laquelle le mari tranche :
« La femme qui a fait vœu de naziréat
et dont les jours de naziréat sont arrivés à leur terme,
et qui a mis à part son animal
pour le sacrifice expiatoire, l’holocauste et les sacrifices rémunératoires auxquels elle est tenue à l’achèvement de ses jours de naziréat,
et ensuite son mari l’a annulé.
« Si l’animal qu’elle avait consacré lui appartenait,
que la femme avait consacré,
il sortira et paîtra dans le troupeau »,
c’est-à-dire qu’il sort à l’état profane ; comme l’explique la Guemara plus loin [page 24a], la raison en est que le mari ne lui a transmis un animal pour son sacrifice que dans le cas où elle en aurait besoin. Or, puisqu’elle n’a plus besoin d’un sacrifice après que son mari a annulé son vœu, il s’avère rétroactivement qu’aucune sainteté ne s’est appliquée au sacrifice, car nul ne peut consacrer une chose qui ne lui appartient pas.
« Et si l’animal lui appartenait, le sacrifice expiatoire mourra. »
Et si tu penses,
que le
mari,
par son annulation,
déracine effectivement
le naziréat rétroactivement, alors il s’agit d’une consécration fondée sur une erreur, et
que sorte [que sorte]
le sacrifice expiatoire
à l’état profane.
Mais n’en déduis-tu pas que le mari tranche.
Et nous répondons :
Dis-toi toujours que le mari déracine effectivement.
Et telle est la raison
pour laquelle le sacrifice expiatoire meurt :
puisqu’elle a besoin
quelque peu de
réparation expiatoire,
comme cela sera expliqué, elle achève donc dans son esprit de consacrer le sacrifice expiatoire même si elle n’est pas naziréenne, et puisque le sacrifice expiatoire a été consacré,
il est comme un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts
car, puisque son mari a annulé son vœu, elle n’est plus tenue d’offrir un sacrifice expiatoire,
et
voici que
il a été transmis
comme loi donnée à Moïse au Sinaï
que
le «
sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts »
doit mourir.
La raison pour laquelle elle a besoin d’une certaine réparation expiatoire est que cette Michna suit l’opinion de Rabbi El‘azar ha-Kappar
: le sacrifice expiatoire est apporté parce qu’elle s’est affligée en s’abstenant de vin. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas naziréenne et ne soit pas tenue d’apporter un sacrifice, elle s’est néanmoins finalement affligée en s’abstenant de vin ; c’est pourquoi elle achève dans son esprit de consacrer le sacrifice expiatoire.
Viens entendre
de la Michna plus loin, page 23a, selon laquelle le mari tranche :
« La femme qui a fait vœu de naziréat, qui buvait du vin et se rendait impure au contact des morts, reçoit les quarante coups. »
Mais
dans quel cas
la Michna vient-elle nous enseigner qu’elle reçoit les quarante coups si elle a transgressé son naziréat ?
Si tu dis que son mari ne lui a pas annulé son vœu,
et quoi,
est-il nécessaire de le dire,
qu’elle reçoit les quarante coups si elle a transgressé son naziréat !?
Mais il est évident que son mari le lui a annulé.
Et si tu penses que le mari déracine effectivement
le naziréat rétroactivement, comme si elle n’avait jamais fait vœu de naziréat, dès lors
pourquoi reçoit-elle
les
quarante coups,
alors qu’il n’y a ici aucun naziréat !?
Mais n’en déduis-tu pas que le mari tranche,
et que, puisque le naziréat existait au moment où elle l’a transgressé et qu’elle l’a transgressé, elle reçoit donc les quarante coups.
Et nous réfutons :
Dis-toi toujours que le mari,
lorsqu’il annule,
déracine effectivement
le naziréat rétroactivement, et la Michna ne traite pas du cas où le mari lui a annulé son vœu. Quant à ta difficulté : quel enseignement nouveau y a-t-il dans la Michna !? Dis-toi : il n’y a effectivement ici aucun enseignement nouveau —
Et parce que la fin
de cette même Michna
dit : « Son mari le lui a annulé, mais elle ne le savait pas, et elle buvait du vin et se rendait impure au contact des morts ; elle ne reçoit pas les
quarante coups »,
et il y a là un enseignement nouveau : cela t’apprend que ce n’est pas comme Rabbi Yehouda, qui est en désaccord dans cette Michna et considère qu’elle reçoit une bastonnade de rébellion, puisqu’elle avait l’intention de transgresser une interdiction.