Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 15b (טו:) — le Talmud en français

Nazir 15b (נזיר טו:): Abba Chaoul dit et il est en désaccord avec le tanna de la première opinion sur deux points : a. Même s’il ne s’est pas rasé avant la fête, il lui est permis de se raser après…

Texte original — Nazir 15b (טו:)

אבא שאול אומר

ונחלק בשנים על תנא קמא:

א.

אפילו לא סיפר קודם הרגל, מותר לספר אחר הרגל

, שהרגל מבטל גזירת שלשים לגמרי ואפילו שלא סיפר לכבוד הרגל -

שכשם ש

קיום

מצות

אבלות של

שלשה

ימים קודם הרגל

מבטלת גזירת שבעה

, ואינו חוזר להשלים שבעה אחר הרגל ואף על פי שלא גילח ערב הרגל, שהרי אסור היה בגילוח מפני גזירת שלשים שלא בטלה -

כך

קיום

מצות

אבלות של

שבעה

קודם הרגל

מבטלת גזירת שלשים

ואף על פי שלא גילח ערב הרגל.

וכלל אבא שאול בלשונו מחלוקת נוספת על תנא קמא.

ב. כי לדעת תנא קמא: רק רגל החל ביום התשיעי הוא המבטל את גזירת שלשים, אבל אם חל הרגל ביום השמיני אינו מבטל, כיון שעדיין לא החלה גזירת שלשים.

ולאבא שאול: אפילו קיום מצות שבעה בלבד קודם הרגל שלא החל היום השמיני קודם הרגל, אף היא מבטלת גזירת שלשים, וכדמפרש טעמא ואזיל לדעתו, שכבר בסוף יום השביעי בערב הרגל התחילה גזירת שלשים.

מאי טעמא דאבא שאול

במחלוקתו השניה על תנא קמא?

וכי

לאו משום דקסבר

יום ה

שביעי

מיום שקבר את מתו,

עולה

מקצת היום הראשון

לכאן

לגזירת שבעה,

ו

מקצתו השני

לכאן

לגזירת שלשים, ונמצא שהתחיל בגזירת שלשים קודם לרגל, ולכן מתבטל הוא על ידי הרגל.

ורב כאבא שאול הוא סובר, ולכן הוא אומר ש"יום שבעים עולה לכאן ולכאן".

ודחינן:

דילמא עד כאן לא קאמר אבא שאול

שיום אחד עולה לכאן ולכאן -

אלא באבילות

שהיא

דרבנן

,

אבל בנזיר דאורייתא

-

לא

.

אלא רב

הסובר - יום אחד עולה לכאן ולכאן -

דאמר כרבי יוסי

.

דתניא: רבי יוסי אומר

:

א. אשה שראתה דם הרי היא "נדה", וטמאה שבעת ימים, וטובלת בליל שמיני, והיא טהורה.

לאחר שבעה ימים מתחילת ראייתה, הרי היא עומדת ב"אחד עשר ימי זיבה", וכך הוא דינה באותן הימים: אם ראתה בימים אלו שלוש ראיות בשלשה ימים רצופים זה אחר זה, הרי היא "זבה גדולה", ודינה, שהיא סופרת שבעה נקיים, וביום השביעי היא טובלת ונטהרת בהערב שמש של יום השביעי, וביום השמיני הרי היא מביאה את קרבנותיה, ועד שלא הביאה את קרבנותיה הרי היא "מחוסרת כפורים" שאסורה לאכול בקדשים.

אם ראתה דם יום אחד בלבד או שני ימים הרי זו "זבה קטנה", וצריכה היא להיות "שומרת יום כנגד יום", דהיינו, צריכה היא לספור יום אחד נקי בלבד, וביום זה שהוא יום השימור הרי היא טובלת, והיא נטהרת בהערב שמש של אותו יום.

ב. אין שוחטין וזורקין את הפסח על טמא אלא אם כן ראוי הוא לטבול באותו יום ולהיטהר בהערב שמש, וכן אסור הוא באכילת הפסח, וטמא שלא היה ראוי להקריב את פסחו בארבעה עשר לחודש ניסן, הרי הוא נדחה לפסח שני ביום ארבעה עשר באייר.

שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה

את הפסח

בשני

שלה [היינו ביום השימור] שחל בערב הפסח ואפילו קודם שטבלה,

ואחר כך

באותו יום

ראתה

דם.

הרי זו אינה אוכלת

לערב את הפסח שהרי טמאה היא כיון שלא היה יום השימור נקי,

ו

אולם

פטורה

היא

מלעשות פסח שני

, כי בשעת שחיטת הפסח ראויה היתה לטבול ולהיטהר בהערב שמש.

מאי טעמא דרבי יוסי

, והרי משראתה באותו יום דם נמצא שלא שימרה יום בנקיות, והיתה טמאה [הצריכה יום שימור אחר] בשעת זריקת דם הפסח, ולמה אינה חייבת בפסח שני? וכי

לאו משום

"

מקצת היום

ששימרה בשני עד שראתה -

ככולו

" וכאילו עבר כל יום השימור בנקיות.

ו

לפיכך אינה טמאה למפרע מתחלת היום כאילו לא שמרה עדיין יום כלל, אלא "

מכאן ולהבא

משעה שראתה בשני

היא מטמאה

", ואנו מחשיבים את מקצתו השני של אותו היום כיום של טומאה הצריך שימור ביום שלמחרת.

ונמצאת שיטת רב כרבי יוסי, וכדעתו אמרה לשמעתיה.

תמהה הגמרא:

ומי סבר רבי יוסי הכי

ש"מקצת היום ככולו ומכאן ולהבא הוא מטמא"!?

והתניא: רבי יוסי אומר

:

הרואה זיבה פעם אחת, אין זה אלא כטומאת קרי בעלמא, וטובל ונטהר בהערב שמש.

הרואה שתי ראיות הרי זה סופר שבעה נקיים ואינו צריך קרבן.

זב בעל שלש ראיות, הרי זה סופר שבעה נקיים, וביום השמיני הוא מביא קרבן, ועד שלא הביא קרבנו הרי הוא מחוסר כפורים, ואסור לאכול בקדשים.

זב בעל שתי ראיות

הטעון ספירת שבעה נקיים,

ש

טבל ביום השביעי אחר שספר בנקיות את מקצת היום, ו

שחטו וזרקו עליו

את הפסח

בשביעי

-

וכן שומרת יום כנגד יום, ש

שימרה מקצת היום וטבלה ו

שחטו וזרקו עליה

את הפסח ביום השימור -

ואחר כך ראו

זה זיבה וזו דם -

אף על פי שמטמאין משכב ומושב

כדין זב וזבה -

למפרע

משעה שטבלו.

הרי אלו

פטורין מלעשות פסח שני

ואפילו אם לא טבלו קודם שראו. הרי שסובר רבי יוסי שלמפרע הוא מטמא, ואילו לפי מה שנתבאר לעיל בין זב ובין שומרת יום כנגד יום אין מטמאין אלא מכאן ולהבא, כיון שמקצת היום שספרו בנקיות עולה להם ליום שלם!?

ומשנינן:

מאי למפרע

שאמר רבי יוסי שהם מטמאים משכב ומושב -

מדרבנן

בעלמא הוא!

ואין זה אלא לענין טומאת משכב ומושב, אבל לענין חיוב בפסח שני אין הם טמאים אלא מכאן ולהבא.

הכי נמי מסתברא

שאינם טמאים למפרע אלא מדרבנן:

דאי סלקא דעתך מדאורייתא

טמאים הם למפרע,

אמאי פטורין מלעשות פסח שני!?

דוחה הגמרא את ההכרח מיניה וביה בכוונת רבי יוסי שאינו מטמא למפרע אלא מדרבנן:

כי

לעולם אימא לך טומאה

למפרע מ

דאורייתא

הוא, ודקשיא לך אם כן למה פטורים הם מלעשות פסח שני, אימא לך: טומאת ה

תהום דזיבה הותרה

, כלומר: הציץ שעל ראשו של הכהן הגדול מרצה על טומאת הגוף כשהטומאה אינה ידועה, ואף זו טומאה שאינה ידועה היתה בשעתה כי מי ידע שיראו וייסתר מנינם.

ואף רבי אושעיא סבר

בביאור דברי רבי יוסי שאמר "

למפרע

" דהיינו

מדרבנן

.

דתניא: רבי אושעיא אומר

:

אבל

הרואה זוב

[זיבה]

ב

יום ה

שביעי שלו

אחר שעבר מקצת היום, הרי זה

סותר את

כל שבעת הימים

שלפניו

.

ואמר ליה רבי יוחנן: לא נסתור אלא יומו

שראה בו בלבד!?

והוינן בה על דברי רבי יוחנן: והרי

מה נפשך!?

אי סתר

אם סותרת הראיה ואפילו לאחר שספר את מקצת היום - אם כן

כולהו סתר

[צריכה היא לסתור את כל הימים] -

ו

אי לא סתר

כיון שכבר ספר את מקצת היום ו"מקצת היום ככולו" - אם כן

לא נסתור ולא יומו

, כלומר: אין הוא צריך לסתור אף את אותו היום שראתה בו, לפי שכבר עלה לו מקצת היום ושלמו ספורים שלו ויצא מכלל הזיבה, וראיה של עכשיו אינה אלא כראיה ראשונה של זב שאינה אלא כקרי בעלמא!?

אלא אימא

כך הוא שאמר רבי יוחנן:

לא נסתור ולא יומו

, כלומר לא יסתור כלל!

Traduction française

Abba Chaoul dit

et il est en désaccord avec le tanna de la première opinion sur deux points :

a.

Même s’il ne s’est pas rasé avant la fête, il lui est permis de se raser après la fête,

car la fête annule entièrement le décret des trente jours, même s’il ne s’est pas rasé en l’honneur de la fête —

de même que

l’accomplissement de

la mitsva

du deuil de

trois

jours avant la fête

annule le décret des sept jours,

et il ne revient pas compléter les sept jours après la fête, bien qu’il ne se soit pas rasé la veille de la fête, puisqu’il lui était interdit de se raser en raison du décret des trente jours, qui n’avait pas été annulé —

ainsi,

l’accomplissement de

la mitsva

du deuil de

sept

jours avant la fête

annule le décret des trente jours,

même s’il ne s’est pas rasé la veille de la fête.

Et Abba Chaoul inclut dans ses paroles un autre désaccord avec le tanna de la première opinion.

b. Car selon le tanna de la première opinion : seule une fête qui tombe le neuvième jour annule le décret des trente jours ; mais si la fête tombe le huitième jour, elle ne l’annule pas, puisque le décret des trente jours n’a pas encore commencé.

Et selon Abba Chaoul : même l’accomplissement de la seule mitsva des sept jours avant la fête, de sorte que le huitième jour n’ait pas commencé avant la fête, annule également le décret des trente jours, comme il expliquera ensuite la raison selon son opinion : le décret des trente jours a déjà commencé à la fin du septième jour, à la veille de la fête.

Quelle est la raison d’Abba Chaoul

dans son second désaccord avec le tanna de la première opinion ?

Et

n’est-ce pas parce qu’il pense

que le

septième

jour à compter du jour où il a enterré son défunt

compte

une partie du premier jour

ici,

pour le décret des sept jours,

et

une partie du second

ici,

pour le décret des trente jours ? Il se trouve donc que le décret des trente jours a commencé avant la fête, et c’est pourquoi il est annulé par la fête.

Et Rav est de l’opinion d’Abba Chaoul ; c’est pourquoi il dit que « le soixante-dixième jour compte ici et là ».

Et nous repoussons :

peut-être Abba Chaoul n’a-t-il déclaré cela —

qu’un jour compte ici et là —

que pour le deuil,

qui est

d’ordre rabbinique,

mais pour le naziréat, qui relève de la Torah,

non.

Mais Rav,

qui pense qu’un jour compte ici et là,

a parlé selon Rabbi Yossi.

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit :

a. Une femme qui a vu du sang est une « nidda » et elle est impure pendant sept jours ; elle s’immerge la nuit du huitième jour et elle est pure.

Après sept jours à compter du début de sa vision, elle se trouve dans les « onze jours de ziva ». Voici sa règle durant ces jours : si elle voit, pendant ces jours, trois écoulements en trois jours consécutifs l’un après l’autre, elle est une « grande zava ». Sa règle est qu’elle compte sept jours purs ; le septième jour, elle s’immerge et devient pure au coucher du soleil du septième jour ; le huitième jour, elle apporte ses sacrifices. Tant qu’elle n’a pas apporté ses sacrifices, elle est « privée d’expiation » et il lui est interdit de manger des choses saintes.

Si elle a vu du sang un seul jour ou deux jours, elle est une « petite zava » et elle doit être « gardienne d’un jour pour un jour », c’est-à-dire qu’elle doit compter un seul jour pur ; ce jour, qui est le jour de garde, elle s’immerge et elle devient pure au coucher du soleil de ce même jour.

b. On n’égorge pas et on ne fait pas l’aspersion du sang du sacrifice pascal pour une personne impure, à moins qu’elle ne soit apte à s’immerger ce jour-là et à devenir pure au coucher du soleil, et il lui est également interdit de manger le sacrifice pascal. Une personne impure qui n’était pas apte à offrir son sacrifice pascal le quatorzième jour du mois de Nissan est reportée au second sacrifice pascal, le quatorzième jour d’Iyar.

La gardienne d’un jour pour un jour, pour laquelle on a égorgé et fait l’aspersion

du sacrifice pascal

le deuxième

de ses jours [c’est-à-dire le jour de garde], qui est tombé la veille de Pessa’h, même avant qu’elle se soit immergée,

et ensuite,

ce même jour,

elle a vu

du sang.

Elle ne mange donc pas

le sacrifice pascal le soir, puisqu’elle est impure, car le jour de garde n’a pas été pur,

mais

toutefois

elle est exemptée

de

faire le second sacrifice pascal,

car au moment de l’égorgement du sacrifice pascal elle était apte à s’immerger et à devenir pure au coucher du soleil.

Quelle est la raison de Rabbi Yossi ?

Puisqu’elle a vu du sang ce jour-là, il se trouve qu’elle n’a pas gardé un jour dans la pureté et qu’elle était impure [ayant besoin d’un autre jour de garde] au moment de l’aspersion du sang du sacrifice pascal ; pourquoi n’est-elle pas tenue au second sacrifice pascal ?

N’est-ce pas en raison de «

une partie du jour

— qu’elle a gardé le deuxième jour jusqu’au moment où elle a vu —

comme tout le jour »,

comme si tout le jour de garde s’était écoulé dans la pureté ?

Et

c’est pourquoi elle n’est pas impure rétroactivement depuis le début du jour, comme si elle n’avait encore gardé aucun jour ; mais

à partir de là,

à partir du moment où elle a vu le deuxième jour,

elle rend impure,

et nous considérons la seconde partie de ce jour comme un jour d’impureté nécessitant une garde le jour suivant.

Il se trouve donc que la méthode de Rav est celle de Rabbi Yossi, et c’est selon son opinion qu’il a formulé son enseignement.

La Guemara s’étonne :

Et Rabbi Yossi pense-t-il ainsi,

que « une partie du jour équivaut à tout le jour et qu’à partir de là elle rend impur » ?

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit :

Celui qui voit une émission de ziva une fois ne présente rien d’autre qu’une impureté semblable à celle du kéri ; il s’immerge et devient pur au coucher du soleil.

Celui qui voit deux émissions compte sept jours purs et n’a pas besoin d’apporter un sacrifice.

Un zav ayant trois émissions compte sept jours purs ; le huitième jour, il apporte un sacrifice. Tant qu’il n’a pas apporté son sacrifice, il est privé d’expiation et il lui est interdit de manger des choses saintes.

Un zav ayant deux émissions,

qui est soumis au décompte de sept jours purs,

qui,

s’est immergé le septième jour après avoir compté dans la pureté une partie du jour, et

pour lequel on a égorgé et fait l’aspersion

du sacrifice pascal

le septième jour —

ainsi qu’une gardienne d’un jour pour un jour, qui

a gardé une partie du jour, s’est immergée, et

pour laquelle on a égorgé et fait l’aspersion

du sacrifice pascal le jour de garde —

et ensuite ils ont vu,

lui une émission de ziva et elle du sang —

bien qu’ils rendent impur le lit et le siège —

selon la règle du zav et de la zava —

rétroactivement,

depuis le moment où ils se sont immergés.

Ceux-ci sont

exemptés de faire le second sacrifice pascal,

même s’ils ne se sont pas immergés avant d’avoir vu. Il apparaît donc que Rabbi Yossi pense qu’ils rendent impur rétroactivement, alors que selon ce qui a été expliqué plus haut, ni le zav ni la gardienne d’un jour pour un jour ne rendent impur autrement qu’à partir de là, puisque la partie du jour qu’ils ont comptée dans la pureté leur compte comme un jour entier. !?

Et nous répondons :

Que signifie “rétroactivement”,

lorsque Rabbi Yossi a dit qu’ils rendent impur le lit et le siège ?

C’est seulement d’ordre rabbinique

!

Cela ne concerne que l’impureté du lit et du siège ; mais en ce qui concerne l’obligation du second sacrifice pascal, ils ne sont impurs qu’à partir de là.

Cela aussi est vraisemblable,

à savoir qu’ils ne sont impurs rétroactivement que par décret rabbinique :

Car si tu pouvais penser qu’ils sont impurs rétroactivement selon la Torah,

ils sont impurs rétroactivement,

pourquoi sont-ils exemptés de faire le second sacrifice pascal !?

La Guemara repousse, à partir même de l’intention de Rabbi Yossi, la nécessité de dire qu’il ne rend impur rétroactivement que par décret rabbinique :

Car

je pourrais toujours te dire que l’impureté

rétroactive est

selon la Torah,

et quant à ta difficulté — s’il en est ainsi, pourquoi sont-ils exemptés de faire le second sacrifice pascal ? — je pourrais te dire :

l’impureté des profondeurs de la ziva est permise,

c’est-à-dire que le tsits, placé sur la tête du grand cohen, produit l’agrément pour l’impureté corporelle lorsque l’impureté n’est pas connue ; or celle-ci aussi était une impureté inconnue au moment où elle s’est produite, car qui aurait su qu’ils verraient et que leur décompte serait annulé ?

Et Rabbi Ochaïa aussi pense,

dans son explication des paroles de Rabbi Yossi, qui a dit

« rétroactivement »,

c’est-à-dire

d’ordre rabbinique.

Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Ochaïa dit :

Mais

celui qui voit une émission de ziva de ziva ]

le

jour

septième qui lui est propre,

après qu’une partie du jour s’est écoulée,

annule

tous les sept jours

qui le précèdent.

Et Rabbi Yo’hanan lui dit : il n’annulera que son jour,

celui où il a vu, seulement

!? Et nous nous sommes penchés sur les paroles de Rabbi Yo’hanan : mais

de quelque manière qu’on le considère !?

S’il annule —

si la vision annule, même après qu’il a compté une partie du jour — alors

tout est annulé elle doit annuler tous les jours ] —

et

s’il n’annule pas — puisqu’il a déjà compté une partie du jour et qu’« une partie du jour équivaut à tout le jour » — alors

qu’il n’annule ni rien ni son jour,

c’est-à-dire : il n’a même pas besoin d’annuler le jour où il a vu, puisque la partie du jour lui a déjà été comptée, son décompte est achevé et il est sorti de la catégorie de la ziva ; la vision actuelle n’est que comme la première vision d’un zav, qui n’est rien d’autre qu’une impureté semblable au kéri !?

Mais dis plutôt

que tel est le propos de Rabbi Yo’hanan :

qu’il n’annule ni rien ni son jour,

c’est-à-dire qu’il n’annule absolument rien !

Mots de ce daf dans le dictionnaire