Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 15a (טו.) — le Talmud en français
Nazir 15a (נזיר טו.): Et nous répondons : la situation est différente ici en ce qui concerne l’impureté, car il reçoit la flagellation, puisque la Torah a dit : « Et si un mort meurt subitement…
Texte original — Nazir 15a (טו.)
ומשנינן:
שאני הכא
גבי טומאה שהוא לוקה, כיון
דאמר רחמנא
: "וכי ימות מת עליו בפתע פתאם
וטמא ראש נזרו
", ומלמד הכתוב:
טומאת
מי שנזרו
אינו
תלוי לו
אלא
בראשו
דהיינו שעדיין לא הביא קרבנותיו ולא גילח - טומאה היא, אבל גילוח שער ושתית יין אין לוקה עליהן כשאין נזרו תלוי לו אלא בראשו, שהרי לא נאמר בהן כמו שנאמר בטומאה.
מיתיבי
:
נזיר שכלו לו ימיו
, הרי זה
אסור לגלח ולשתות יין וליטמא למתים, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את הארבעים
.
ומסקינן: אכן
תיובתא!
מתניתין:
האומר
הריני נזיר לכשיהא לי בן, ונזיר מאה יום
:
התחיל למנות את שלו ו
נולד לו בן
, ועליו להפסיק ממנין נזירותו שלו ולהתחיל את של בנו, היות וקיבל את של בנו תחילה, וכפי שנתבאר במשנה הקודמת - אם נולד הבן
עד שבעים
יום [ויום שבעים בכלל] מהיום שהתחיל למנות את נזירותו שלו, ונמצא שיש בזמן שנותר לו מהנזירות שלו כדי שיעור ניהוג סתם נזירות שקיבל עליו לכשיוולד לו בנו -
הרי זה
לא הפסיד כלום
במה שקיבל על עצמו נזירות בנו, ואינו צריך להוסיף כלום על נזירותו הקודמת, אלא שתי הנזירויות מובלעות זו בזו, כך, שהימים הנותרים עולים לו הן להשלמת נזירותו והן לנזירות בנו. אבל אם נולד הבן
לאחר שבעים
יום מתחלת מנין נזירותו שלו, שאין במספר הימים הנותרים לתשלום הנזירות שלו כדי שיעור ניהוג סתם נזירות שקיבל על בנו -
הרי זה
סותר
, כלומר: מניח את נזירותו שלו ונוהג את נזירות בנו, ורק כשיסיים את נזירות בנו, אז יחזור להשלמת נזירותו שלו ויביא בסופה שני קרבנות ויגלח אחת.
והטעם: משום
שאין תגלחת
[כלומר: שיעור נזירות שבסופה תגלחת]
פחות משלשים יום
.
כלומר: כיון שאמר "הריני נזיר לכשיהא לי בן" הרי חייב הוא לנהוג נזירות בשביל בנו שלשים יום, שזה הוא השיעור הפחות שבנזירות, ונמצא שאם נולד הבן לאחר שבעים אין ימי נזירות בנו מובלעים בימים שנותרו לנזירותו שלו, כי נזירות בנו היא שלשים יום, ועד לסיום נזירותו שלו לא נותר אלא פחות משלשים יום, וכל כי האי גוונא אין הנזירויות חופפות.
גמרא:
שנינו במשנה: הריני נזיר לכשיהא לי בן ונזיר, נולד עד שבעים לא הפסיד כלום:
מי שקיבל עליו נזירות של מאה יום, יכול הוא להביא קרבנותיו ולגלח ביום שנשלם נזירותו דהיינו ביום המאה, משום ד"מקצת היום ככולו", ואולם לכתחילה אין הוא מביא קרבנותיו עד יום המאה ואחד, וכפי שנתבאר בסוגיא לעיל דף ה ב לשיטת רב מתנא; ודין זה שאינו מגלח לכתחילה ביום השלמת הנזירות, מדרבנן הוא לשיטת התוספות בסוגייתנו.
אמר רב
: אם נולד הבן ביום השבעים עצמו:
יום
ה
שבעים עולה לו
מקצתו הראשון
לכאן
דהיינו לנזירות מאת הימים, ונחשב כאילו כבר מנה שבעים יום ש"מקצת היום ככולו",
ו
סוף אותו יום שבעים עצמו עולה לו גם
לכאן
דהיינו לנזירות בנו, להחשיב את מקצת יום השבעים כיום הראשון של נזירות בנו, וכשיעברו עשרים ותשע יום נוספים, דהיינו ביום התשעים ותשע לקבלת הנזירות שלו, יסתיים מנין ימי נזירות בנו -
ולפיכך: כשם שאת קרבנותיו על נזירות בנו מביא הוא לכתחילה ביום המאה לקבלת הנזירות שלו, שהרי הוא יום השלשים ואחד למנין ימי נזירות בנו [שהחלו לדברי רב ביום השבעים], יכול הוא להביא באותו יום אף את הקרבנות של נזירות מאת הימים, ואף שלכתחילה היה צריך להביאם רק למחרת דהיינו ביום המאה ואחד לנזירותו.
מקשה על כך הגמרא, והרי
תנן
במשנתנו:
נולד לו
בן
עד שבעים
ויום שבעים בכלל,
לא הפסיד כלום
במה שהוסיף להזיר את עצמו בשביל בנו, כי הנזירויות חופפות.
ואי סלקא דעתך
שאם נולד הבן ביום השבעים הרי יום זה "
עולה לכאן ולכאן
", ואם כן יכול הוא להביא אף את קרבנות נזירותו שלו ביום המאה, הרי נמצא שעל ידי תוספת הנזירות שקיבל על עצמו בשביל בנו לא רק שלא הפסיד מאומה להוסיף נזירות על עצמו, אלא שאף
איתגורי מיתגר
[מרויח הוא] -
כי אם לא היה מקבל נזירות בהולדת בנו, היה צריך להמתין עם קרבנות נזירותו עד יום המאה ואחד, ועד שייזרק עליו אחד מן הדמים ביום המאה ואחד אסור הוא בכל דיני נזירות; ואילו משהוסיף לידור משום בנו, יכול הוא - לדעת רב - להקריב קרבנותיו כבר ביום המאה ולהפקיע נזירותו מעליו.
והיות ושנינו "לא הפסיד כלום" ולא שנינו: "הרויח בלידת הבן הרי משמע דלא כרב!?
ומשנינן:
אלא
אכן
בדין הוא דלא ליתני
במשנתנו "
עד שבעים
"
דלא הפסיד
, היות ואם נולד ביום שבעים עצמו הרי לא די שלא הפסיד אלא אף הרויח, וכדרב, והיה לו לתנא לומר שביום שבעים הרויח.
ומשום דקתני סיפא: אחר שבעים
"
סותר
", דהיינו שאין הנזירויות חופפות "והפסיד" בקבלת נזירות בנו - לפיכך
קתני
נמי ב
רישא: עד שבעים לא
"
הפסיד
"
כלום
, ואף שביום שבעים עצמו לא די שלא הפסיד אלא הרויח.
תא שמע
דלא כרב
מ
ה
סיפא
של משנתנו:
נולד אחר שבעים
הרי זה
סותר
ומונה שתי נזירויות נפרדות, ומבואר שאם נולד הבן ביום שבעים ואחד אין נזירות בנו מובלעת בהשלמת הנזירות שלו - ותיקשי לרב הסובר שאפשר להחשיב יום אחד לכאן ולכאן, שאם כן נמצא שאף אם נולד הבן ביום שבעים ואחד הנזירויות חופפות ואינו מפסיד כלום -
שהרי יום השבעים ואחד עולה תחלתו לנזירותו שלו, וסופו לנזירות בנו [לדעת רב], ונמצא שנזירות בנו מסתיימת ביום המאה של הנזירות שלו, שהוא יום השלשים של נזירות בנו [מאחר שאתה אומר שיום הראשון של נזירות בנו הוא יום השבעים ואחד], ונמצא שאינו מפסיד כלום אלא שתי הנזירויות חופפות, היות ומובלעת נזירות בנו בתוך נזירות שלו!?
ומשנינן:
מאי
"
אחר
" שבעים
דמתניתין דקתני: סותר
-
לאו היינו אחר ממש, אלא "
אחר אחר
שבעים", כלומר: רק אם נולד ביום השבעים ושנים אז הוא סותר ומפסיד.
ומקשינן עלה:
אבל
אם נולד
אחר
שבעים
ממש
דהיינו ביום שבעים ואחד
מאי
יהיה דינו?
הכי נמי ד
לפי דבריך -
לא סתר!?
אי הכי, מאי איריא דתני
במשנתנו "
נולד עד
שבעים לא הפסיד כלום
", והרי
אפילו אחר שבעים
דהיינו ביום שבעים ואחד
נמי הא אמרת
ד
לא סתר!?
אלא שמע מינה
: אחר שבעים ששנינו שהוא סותר היינו
אחר ממש
, ומשום דיום השבעים ואחד אינו עולה אלא לנזירות שלו ואינו עולה לנזירות בנו שאין יום אחד עולה לכאן ולכאן, ונמצא תחילת מנין נזירות בנו היא ביום השבעים ושנים, ומסתיימת ביום המאה ואחד, ואינה מובלעת בהשלמת הנזירות שלו, ולכן הוא סותר ומפסיד למנות נזירות נפרדת לבנו.
וכן
הוא ודאי ד
מתניתין לרב שמע מינה
, כלומר: ממשנתנו יש סתירה לרב הסובר שיום הלידה עולה לכאן ולכאן, ולדעת משנתנו יום הלידה נגרר כולו אחר ימים שעברו, ואין הוא נחשב תחילת נזירות לנזירות בנו.
ורב
הסובר: יום שבעים עולה לכאן ולכאן, דלא כמשנתנו -
כמאן אמרה לשמעתיה
[וכדעת מי הוא סובר]?
אילימא כאבא שאול
.
דתניא
:
מי שמת לו מת, הרי הוא נוהג אבילות שבעה ימים מיום קבורת מתו, והוא נקרא כאן "גזירת שבעה", ועד שלשים יום מקבורת מתו עדיין הוא אסור ברחיצה, בתכבוסת, בגיהוץ ובתספורת, והוא נקרא כאן "גזירת שלשים".
הקובר את מתו שלשה ימים
קודם לרגל
היינו שחל הרגל מיום הרביעי ואילך,
בטלה הימנו גזירת
אבילות של "
שבעה
", ואינו מבטל גזירת שלשים כיון שעדיין לא החל בה.
ואם קבר את מתו
שמונה ימים קודם לרגל
היינו שחל הרגל מיום התשיעי ואילך, וכבר חל עליו בערב הרגל גזירת שלשים,
בטלה הימנו גזירת
אבילות של "
שלשים
".
ומותר
זה שקבר את מתו שמונה ימים קודם לרגל -
לספר
את ראשו ב
ערב הרגל
.
ואם
לא חשש לכבוד הרגל ו
לא סיפר ערב הרגל
, הרי זה
אסור לספר אחר הרגל
הואיל ולא חילק כבוד לרגל.
Traduction française
Et nous répondons :
la situation est différente ici
en ce qui concerne l’impureté, car il reçoit la flagellation, puisque
la Torah a dit : «
Et si un mort meurt subitement auprès de lui,
et il rend impur le sommet de sa consécration »,
et l’Écriture enseigne :
L’impureté de
celui dont le vœu de naziréat
n’est
suspendu pour lui
que
sur sa tête —
c’est-à-dire qu’il n’a pas encore apporté ses sacrifices et ne s’est pas rasé — est bien une impureté ; mais, pour le rasage des cheveux et la consommation de vin, il ne reçoit pas la flagellation lorsqu’il n’a plus son naziréat suspendu que sur sa tête, car il n’est pas dit à leur sujet ce qui a été dit à propos de l’impureté.
Objection :
Un nazir dont les jours sont achevés,
le voici
interdit de se raser, de boire du vin et de devenir impur au contact des morts ; et s’il s’est rasé, a bu du vin ou est devenu impur au contact des morts, le voici qui reçoit les quarante coups.
Et nous concluons : en effet,
tiyouvta !
Michna :
Celui qui dit
« Me voici nazir lorsque j’aurai un fils, et nazir pour cent jours » :
Il a commencé à compter son propre [naziréat] et
il lui est né un fils,
et il doit interrompre le compte de son propre naziréat et commencer celui de son fils, puisqu’il a accepté celui de son fils en premier. Comme cela a été expliqué dans la Michna précédente, si le fils est né
jusqu’au soixante-dixième
jour [le soixante-dixième jour étant inclus] à partir du jour où il a commencé à compter son propre naziréat, et qu’il se trouve qu’il reste, sur la durée de son propre naziréat, assez de temps pour la durée du naziréat ordinaire qu’il a accepté pour le moment où son fils naîtrait —
le voici
n’ayant rien perdu du fait d’avoir accepté sur lui le naziréat de son fils ; il n’a rien à ajouter à son naziréat antérieur, mais les deux naziréats sont inclus l’un dans l’autre, de sorte que les jours restants lui servent à la fois à achever son naziréat et à accomplir le naziréat de son fils.
Mais si le fils est né après le soixante-dixième
jour depuis le début du compte de son propre naziréat, de sorte que le nombre de jours restant pour achever son propre naziréat n’atteint pas la durée du naziréat ordinaire qu’il a accepté pour son fils —
le voici
qui rompt
c’est-à-dire qu’il laisse son propre naziréat et accomplit celui de son fils ; ce n’est qu’après avoir achevé le naziréat de son fils qu’il revient achever son propre naziréat, à la fin duquel il apporte deux sacrifices et se rase une seule fois.
Et la raison en est :
car il n’y a pas de rasage [c’est-à-dire qu’une durée de naziréat à la fin de laquelle il y a un rasage]
inférieure à trente jours.
C’est-à-dire : puisqu’il a dit « Me voici nazir lorsque j’aurai un fils », il est tenu d’accomplir pour son fils un naziréat de trente jours, qui est la durée minimale du naziréat. Il s’ensuit que, si le fils est né après le soixante-dixième jour, les jours du naziréat de son fils ne sont pas inclus dans les jours restant de son propre naziréat : le naziréat de son fils est de trente jours, tandis qu’il ne reste, jusqu’à l’achèvement de son propre naziréat, que moins de trente jours ; dans un tel cas, les naziréats ne se chevauchent pas.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Me voici nazir lorsque j’aurai un fils, et nazir ; s’il naît jusqu’au soixante-dixième jour, il n’a rien perdu » :
Celui qui a accepté sur lui un naziréat de cent jours peut apporter ses sacrifices et se raser le jour où son naziréat s’achève, c’est-à-dire le centième jour, en vertu du principe selon lequel « une partie du jour vaut pour le jour entier ». Toutefois, a priori, il n’apporte pas ses sacrifices avant le cent et unième jour, comme cela a été expliqué dans la sougya précédente, page 5b, selon l’opinion de Rav Matna ; et cette règle, selon laquelle il ne se rase pas a priori le jour où son naziréat s’achève, est, selon les Tossafot dans notre sougya, d’ordre rabbinique.
Rav dit :
si le fils est né le soixante-dixième jour lui-même :
Le
soixante-
dixième jour lui compte,
sa première partie
pour ceci,
c’est-à-dire pour le naziréat de cent jours, et il est considéré comme ayant déjà compté soixante-dix jours, car « une partie du jour vaut pour le jour entier » ;
et la
fin de ce même soixante-dixième jour lui compte également
pour ceci,
c’est-à-dire pour le naziréat de son fils, en considérant une partie du soixante-dixième jour comme le premier jour du naziréat de son fils. Et lorsque vingt-neuf jours supplémentaires se seront écoulés, c’est-à-dire le quatre-vingt-dix-neuvième jour depuis l’acceptation de son propre naziréat, le compte des jours du naziréat de son fils s’achèvera — Par conséquent, de même qu’il apporte a priori ses sacrifices pour le naziréat de son fils le centième jour depuis l’acceptation de son naziréat, puisque c’est le trente et unième jour du compte des jours du naziréat de son fils [qui, selon Rav, a commencé le soixante-dixième jour], il peut également apporter ce jour-là les sacrifices du naziréat de cent jours, bien qu’a priori il n’aurait dû les apporter que le lendemain, c’est-à-dire le cent et unième jour de son naziréat.
La Guemara soulève à ce sujet une difficulté :
nous avons pourtant enseigné
dans notre Michna :
son fils lui est né
un
jusqu’au soixante-dixième
jour, le soixante-dixième jour étant inclus,
il n’a rien perdu de ce qu’il a ajouté en s’imposant un naziréat pour son fils, car les naziréats se chevauchent.
Et si tu pouvais penser que, si le fils est né le soixante-dixième jour, ce jour
compte pour ceci et pour cela, et que, par conséquent, il peut également apporter les sacrifices de son propre naziréat le centième jour, il se trouve alors que, du fait de l’ajout du naziréat qu’il a accepté pour son fils, non seulement il n’a absolument rien perdu en ajoutant un naziréat pour lui-même, mais encore
il y a gagné [il en tire un profit] —
Car, s’il n’avait pas accepté un naziréat à la naissance de son fils, il aurait dû attendre le cent et unième jour pour les sacrifices de son naziréat, et, jusqu’à ce que l’un des sangs soit aspergé sur lui le cent et unième jour, il serait interdit pour toutes les lois du naziréat ; tandis qu’après avoir ajouté un vœu en raison de son fils, il peut — selon Rav — apporter ses sacrifices dès le centième jour et faire cesser son naziréat.
Et puisque nous avons enseigné « il n’a rien perdu », et non : « il a gagné par la naissance de son fils », il ressort donc que ce n’est pas conforme à l’opinion de Rav !?
Et nous répondons :
mais
en vérité,
selon la loi, il ne faudrait pas enseigner
dans notre Michna :
« jusqu’au soixante-dixième »
« il n’a rien perdu »,
puisque, si le fils est né le soixante-dixième jour lui-même, non seulement il n’a rien perdu, mais il a même gagné, conformément à l’opinion de Rav ; le tanna aurait dû enseigner que, le soixante-dixième jour, il a gagné.
Mais parce que la fin de la Michna enseigne : après le soixante-dixième
« il rompt »,
c’est-à-dire que les naziréats ne se chevauchent pas et qu’il a « perdu » du fait d’avoir accepté le naziréat de son fils — c’est pourquoi
elle enseigne
également, dans
le début : jusqu’au soixante-dixième, il n’a pas
« perdu »
« absolument rien »,
bien que, le soixante-dixième jour lui-même, non seulement il n’ait rien perdu, mais qu’il ait gagné.
Viens entendre
que ce n’est pas conforme à l’opinion de Rav,
à partir de
la
fin
de notre Michna :
Si le fils est né après le soixante-dixième,
le voici
qui rompt,
et il compte deux naziréats distincts. Il ressort que, si le fils est né le soixante et onzième jour, le naziréat de son fils n’est pas inclus dans l’achèvement de son propre naziréat — ce qui contredit Rav, qui soutient qu’un même jour peut être compté pour ceci et pour cela : dans ce cas, même si le fils était né le soixante et onzième jour, les naziréats se chevaucheraient et il ne perdrait rien.
car le soixante et onzième jour compte, dans sa première partie, pour son propre vœu de naziréat, et, dans sa seconde partie, pour le vœu de naziréat de son fils [selon Rav]. Il se trouve ainsi que le vœu de naziréat de son fils s’achève au centième jour de son propre vœu de naziréat, qui est le trentième jour du vœu de naziréat de son fils [puisque tu dis que le premier jour du vœu de naziréat de son fils est le soixante et onzième jour]. Il se trouve donc qu’il ne perd rien, mais que les deux vœux de naziréat se recouvrent, puisque le vœu de naziréat de son fils est inclus dans le sien
!? Et nous répondons :
que signifie «
après »
soixante-dix
de la Michna, qui enseigne : « il annule » —
ce n’est pas véritablement « après », mais
après après
« soixante-dix », c’est-à-dire : c’est seulement s’il est né le soixante-douzième jour qu’il annule et qu’il perd.
Et nous objectons à cela :
mais
s’il est né
après
soixante-dix
véritablement,
c’est-à-dire le soixante et onzième jour,
quel
sera son statut ?
en sera-t-il également ainsi que —
selon tes paroles —
il n’annule pas !?
S’il en est ainsi, pourquoi est-il particulièrement enseigné
dans notre Michna : «
s’il est né jusqu’à
soixante-dix, il n’a rien perdu »,
alors que
même après soixante-dix,
c’est-à-dire le soixante et onzième jour,
tu as également dit ici que d’
il
n’annule pas !?
Mais déduis-en :
« après soixante-dix », dont nous enseignons qu’il annule, signifie
véritablement après,
car le soixante et onzième jour ne compte que pour son propre vœu de naziréat et ne compte pas pour le vœu de naziréat de son fils, puisqu’un seul jour ne peut compter ici et là. Il se trouve donc que le commencement du compte du vœu de naziréat de son fils est le soixante-douzième jour, et qu’il s’achève le cent unième jour ; il n’est pas inclus dans l’achèvement de son propre vœu de naziréat. C’est pourquoi il annule et perd la possibilité de compter un vœu de naziréat distinct pour son fils.
Et de même
il est certain que
la Michna contredit Rav, déduis-le,
c’est-à-dire : notre Michna contredit Rav, qui considère que le jour de la naissance compte ici et là ; selon notre Michna, le jour de la naissance est entièrement rattaché aux jours déjà écoulés et n’est pas considéré comme le commencement du vœu de naziréat de son fils.
Et Rav —
celui qui considère que le soixante-dixième jour compte ici et là, contrairement à notre Michna —
selon qui a-t-il énoncé son enseignement [
et de quel avis est-il donc ?] ?
Si tu dis : selon Abba Chaoul.
Car il est enseigné dans une baraïta :
Celui dont un proche est mort observe le deuil durant sept jours à partir de l’inhumation de son mort ; cela est appelé ici « la prescription des sept ». Jusqu’à trente jours à partir de l’inhumation de son mort, il lui est encore interdit de se laver, de laver ses vêtements, de les repasser et de se couper les cheveux ; cela est appelé ici « la prescription des trente ».
Celui qui inhume son mort trois jours
avant la fête
c’est-à-dire lorsque la fête commence à partir du quatrième jour et au-delà,
la prescription
du deuil des
« sept »,
et elle n’annule pas la prescription des trente, puisqu’il ne l’a pas encore commencée.
Et s’il a inhumé son mort
huit jours avant la fête,
c’est-à-dire lorsque la fête commence à partir du neuvième jour et au-delà, et que, la veille de la fête, la prescription des trente s’est déjà appliquée à lui,
la prescription
du deuil des
« trente ».
Et il lui est permis —
à celui qui a inhumé son mort huit jours avant la fête —
de couper
ses cheveux à
la veille de la fête.
Et si
il n’a pas pris garde à l’honneur de la fête et
ne s’est pas coupé les cheveux la veille de la fête,
il est
interdit de se couper les cheveux après la fête
puisqu’il n’a pas accordé d’honneur à la fête.