Version texte de ce daf : original et traduction

Nazir 12b (יב:) — le Talmud en français

Nazir 12b (נזיר יב:): Mais nécessairement c’est ainsi qu’il faut le dire : celui qui s’est engagé à raser un nazir si je trouve un nazir, je le raserai : c’est-à-dire : si je trouve un nazir…

Texte original — Nazir 12b (יב:)

אלא

בהכרח ד

הכי קאמר

מי שקיבל עליו לגלח נזיר:

אי משכחנא דהוי נזיר אגלחיה

, כלומר: אם אמצא נזיר כלשהו בשעה שאבוא לקיים את התחייבותי - אגלחנו, ואף שעדיין לא נזר.

ואם כן

הכא

גבי משלח השולח את שלוחו לקדש לו אשה -

נמי

נאמר, שאין דעת המשלח דוקא על נשים המוכנות כבר עתה לקדושין, אלא

הכי קאמר ליה

המשלח לשליח:

אי משכחת דמיגרשה, קדיש לי

, אם תמצא אשה שהיא מגורשת בשעה שאתה בא לקדש לי - קדשנה לי.

ואם כן חזרה קושיא למקומה, למה מותר המשלח לשאת אשה שאחותה היתה נשואה בשעת מינוי השליחות, ואף שנתגרשה לאחר מכן!?

אלא

אמרי

בני הישיבה לפרש, שאכן אין השליח יכול לקדש אשה שהיתה נשואה לאיש בשעת מינוי השליחות, אלא שאין הטעם משום אומדנא של דעת המשלח, אלא דינא הוא, ואפילו אמר המשלח לשליח בפירוש שיקדש לו אשה שהיא נשואה עכשיו לכשתתגרש, אין השליח יכול לקדשה.

ומשום ד

לא

מצי

משוי איניש שליח אלא

במילתא דמצי עביד

המשלח

השתא

[בדבר שהיה יכול המשלח לעשות עכשיו בשעת מינוי השליחות], דהיינו לקדש אשה פנויה, שאף המשלח היה יכול לקדשה עתה.

אבל

במילתא דלא מצי עביד ליה

המשלח

השתא

, שהיא אשת איש ואינה ראויה לקדושין, ואפילו לקדשה לאחר זמן אין היא ראויה, שאין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם,

לא

מצי

משוי

המשלח

שליח

לקדשה, ואפילו לקדשה כשתתגרש.

א. אשה שנדרה נדר שהוא עינוי נפש עבורה, או שנדרה נדר בדברים שבינה לבין בעלה, הרי הבעל יכול להפר את נדרה.

ב. רצה הבעל הרי הוא "מקיים" את נדרי אשתו, ושוב אינו יכול להפר את אותם.

תמהה הגמרא על יסוד זה שאמרנו בדין מינוי שליחות:

ולא!?

האמנם אין אדם יכול לעשות שליח בדבר שהוא לא יכול לעשותו בשעת מינוי השליחות!? והרי

תא שמע

לא כן:

דתניא: בעל - העומד לצאת מביתו למדינת הים, ומינה אפוטרופוס על נכסיו לזון את אשתו ובניו -

האומר לאפוטרופוס שלו

: "

כל נדרים שתדור אשתי מכאן

[מאז שאצא מכאן] ו

עד שאבוא ממקום פלוני

שאני הולך לשם,

הפר לה

"!

ו

אכן

הפר

האפוטרופוס

לה

את נדריה,

יכול יהו מופרין?

תלמוד לומר

: "

אישה יקימנו ואישה יפירנו

", ולכך אמר הכתוב "אישה" שני פעמים כדי ללמד: "אישה" ולא השליח,

דברי רבי יאשיה

.

רבי יונתן אומר

: הרי

מצינו בכל מקום ש

"

שלוחו של אדם כמותו

", ואף כאן יכול האפוטרופוס להפר בשליחותו של הבעל.

והשתא תיקשי מדברי רבי יאשיה ליסוד שנתבאר: שהרי

טעמא דאמר רחמנא

"

אישה יקימנו ואישה יפירנו

" למעט את השליח, לכן אין יכול האפוטרופוס להפר,

הא לאו

הכי

שמיעטה תורה את השליח - אף

אפוטרופוס

מצי

מיפר

.

ואילו גבי דידיה

דבעל

תניא

[ואילו בבעל עצמו שנינו] שאין הוא יכול להפר היום את הנדרים שתדור אשתו, ובכל זאת יכול הוא לעשות שליח!?

שכך שנינו במסכת נדרים עה א:

האומר לאשתו

כשהוא יוצא מביתו:

"

כל נדרים שתדורי מכאן

[מאז שאצא]

ועד שאבוא ממקום פלוני, יהו קיימין

"

לא אמר כלום

.

ואם אמר: כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני

הרי הן מופרין

, נחלקו תנאים בדבר:

רבי אליעזר אומר: מופר

, והטעם מבואר במשנה שם, שהוא משום קל וחומר: אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור, לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור.

וחכמים אומרים: אינו מופר

, שכך אמרה תורה: אישה יקימנו ואישה יפירנו, הקיש הכתוב הפרה להקמה, כדי ללמד: את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר, ואת שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר, כמבואר טעם זה במשנה שם.

ומסיימת הגמרא את הקושיא מדברי רבי יאשיה על היסוד שנתבאר:

קא סלקא דעתין

של המקשה:

כי אמר רבי יאשיה

שרק משום מיעוט הכתוב אין יכול אפוטרופוס להפר -

אליבא דרבנן

הוא שאמר את דבריו,

דאמרי

רבנן:

לא מצי

הבעל

מיפר

היום את נדרי אשתו שעדיין לא נדרה.

ו

מכל מקום סבירא ליה לרבי יאשיה, ד

אי לאו דאמר רחמנא

"

אישה יקימנו ואישה יפירנו

"

אפוטרופוס הוה מיפר

.

הרי למדנו: אף שהבעל עצמו אינו יכול להפר בשעת מינוי השליחות, יכול הוא לעשות שליח שיפר לאחר זמן.

ומשנינן:

ודלמא

רבי יאשיה

אליבא דרבי אליעזר

הוא שאמר דמשום הכתוב "אישה יקימנו ואישה יפירנו" אין האפוטרופוס יכול להפר -

דאמר

: אף הבעל עצמו

מצי מיפר

היום לכשתדור אשתו.

ומקשינן: והרי מיניה וביה מוכח שאין הבעל יכול להפר היום, ד

אי הכי

כדבריך שאף הבעל עצמו יכול להפר היום לכשתדור אשתו, אם כן

למה לי

לבעל

לשויי שליח, ליפר לה איהו

[יפר לה הבעל עצמו] כשיצא לדרך!?

ומשנינן: לעולם אף הבעל יכול להפר היום, ולכן יכול הוא אף למנות את האפוטרופוס לכך, ומה שאין הבעל עצמו מיפר - כשהוא יוצא לדרך - לכשתדור אשתו, הוא משום ד

קסבר

הבעל:

דלמא משתלינא או רתחנא

או מיטרידנא

[שמא אשכח או אכעס או שאהיה טרוד].

כלומר: אין הוא רוצה לסמוך על הפרתו כשהוא יוצא לדרך, שמא ישכח באותו זמן או שיהיה טרוד.

מתניתין:

האומר: "

הרי עלי לגלח חצי נזיר

",

ושמע חבירו ואמר

: "

ואני ועלי

לגלח חצי נזיר

".

הרי

זה

הראשון

מגלח נזיר שלם, וזה

השני

מגלח נזיר שלם, דברי רבי מאיר

, ובגמרא יתבאר.

וחכמים אומרים: זה מגלח חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר

.

והוא הדין שנחלקו כשאמר אחד "הרי עלי לגלח חצי נזיר". .

גמרא:

אמר רבא

לבאר את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים:

הכל

רבי מאיר וחכמים -

מודים

:

ד

כל היכא דאמר

: "

חצי קרבנות נזיר עלי

", ש

חצי קרבן

בלבד הוא ד

מייתי

[מביא הוא], כי היות והרחיק את תיבת "חצי" מ"נזיר", משמע שאין "חצי" מתיחס לנזיר אלא לקרבנות, ולכן מתחייב הוא בחצי הקרבנות וכפי שאמר.

והכל מודים שאם אמר "

קרבנות חצי נזיר עלי

" - דמשמע: קרבנותיו של "חצי נזיר" אני מקבל עלי, שהרי הסמיך תיבת "חצי" ל"נזיר" - ש

כוליה קרבן בעי לאתויי

[מביא הוא את כל קרבנותיו של נזיר].

ו

מאי טעמא

אם חייב עצמו בקרבנותיו של "חצי נזיר" הרי הוא מחוייב בקרבן שלם?

משום

דהא לא אשכחן נזירות לפלגא

[אין חיוב שום חצי נזיר בעולם], ולכן הוי כאילו קיבל עליו קרבנות נזיר שלם.

וכי פליגי

רבי מאיר וחכמים:

באופן שאמר

בלישנא דמתניתין

[בלשון הנשנית במשנתנו], דהיינו שאמר: "הרי עלי לגלח חצי נזיר" הוא ד

פליגי

.

ומשום שבלשון זה מתיחסת תיבת "חצי" ל"עלי", וכאילו אמר "חצי קרבנות נזיר עלי", והיה לו להתחייב לכולי עלמא רק בחצי קרבנותיו של נזיר; אלא שמכל מקום נחלקו בדבר רבי מאיר וחכמים, ומשום שאנו מחלקים את דבריו לשנים:

א. "הרי עלי לגלח" דמשמע גילוח שלם.

ב. "חצי נזיר" שעל ידי זה משמע שלא נתחייב אלא בחצי קרבנותיו של נזיר.

ו

רבי מאיר סבר

:

כיון דאמר

את הדיבור הראשון: "

הרי עלי

לגלח" - כבר

איחייב אכוליה קרבן נזירות

כי "תפוס לשון ראשון".

וכי קאמר

"

חצי נזיר

",

לאו כל כמיניה

. וכשאמר "חצי נזיר" דמשמע שרק חצי מקרבנותיו של נזיר נתחייב, אינו יכול לסתור את דבריו הראשונים.

ו

אילו

רבנן סברי: נדר ופתח עמו הוא

[נתבאר בדף ט א].

מתניתין:

מי שאמר: "

הריני נזיר

ל

כשיהיה לי בן

",

ונולד לו בן, הרי זה נזיר

.

אבל אם

נולד לו בת

או

טומטום

[ערותו מכוסה]

ואנדרוגינוס

[או אנדרוגינוס שיש לו זכרות ונקבות]

אינו נזיר

, ומשום דאלו אינם חשובים, והוא קיבל על עצמו נזירות כשבח והודאה על שחננו ה' וזיכה אותו בבן, ולא נתכוין אלא לחשוב.

ו

אם אמר

: "הריני נזיר

כשאראה

לי ולד

", הרי ש

אפילו

אם

נולד לו בת

או

טומטום ואנדרוגינוס, הרי זה נזיר

.

שנינו במשנה:

ומזה בשלישי ובשביעי, וסותר

את הקודמין ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר:

נחלקו תנאים, מאימתי מתחיל נזיר שנטמא למנות את נזירות הטהרה, וארבע שיטות בדבר [כמבואר לעיל דף יח]:

דעת רבי: משעה שהוא ראוי להביא קרבנותיו ואפילו לא הביאם, והיינו ביום השמיני, [ושם נתבאר: שאם "לילה לאו מחוסר זמן הוא", הרי הוא מתחיל למנות מליל שמיני, ואם "לילה מחוסר זמן הוא", הרי הוא מתחיל למנות מבוקרו של יום השמיני].

דעת חכמים: אחר שהביא חטאתו, ואפילו לא הביא עדיין את אשמו ועולתו.

דעת רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אליעזר: מיום השביעי לטומאתו לאחר התגלחת ההזאה והטבילה, ואפילו קודם הערב שמש.

דעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה: אחר שהביא חטאתו ואשמו, ואף על פי שלא הביא עולתו.

איבעיא להו

:

הא דקתני

במשנתנו "ואינו מתחיל למנות - נזירות טהרה - אלא

עד שיטהר

", לאיזו טהרה נתכוין התנא: האם

ב

יום

שביעי קאי

, כלומר: התנא מדבר על הנזיר ביום השביעי - שבו מגלח הנזיר ומזה הזאה שניה ממי חטאת וטובל - ואומר: שלא יתחיל למנות עד שייטהר באותו יום דהיינו בטבילה.

ומני

, מי הוא התנא של משנתנו:

רבי אליעזר היא

, שאמר לעיל יח ב "מתחיל ומונה מיד", והיינו ביום השביעי אחר שיטבול.

או דילמא: בשמיני קאי

, היינו שהתנא מדבר על הנזיר ביום השמיני שלו, ואומר לו שלא יתחיל למנות מיד.

ו

אם כן

מאי עד שייטהר, עד שיביא קרבנותיו

שעליו להביא ביום השמיני.

ומני

משנתנו:

רבנן היא

, הסוברים לעיל יח ב שאין הנזיר מתחיל למנות נזירות טהרה עד שיביא את חטאתו ביום השמיני.

ופושטת הגמרא:

תא שמע: מדקתני סיפא

במשנה הבאה - שעיקרה לבאר חילוקי הדינים שבין הטומאות שנשנו במשנתנו, לבין טומאות אחרות שנשנו שם - "אבל הסככות והפרעות ואינו סותר את הקודמים ו

מתחיל ומונה מיד

" [ביום השביעי, כי באותן טומאות אינו מביא כלל קרבן טומאה], ולא נאמר "עד שייטהר" -

אם כן יש לך לדקדק בהכרח:

הא רישא

ששנה התנא בלשון "ואינו מתחיל למנות עד שייטהר", ולא אמר באותו לשון שאמר בסיפא "ומתחיל ומונה מיד" -

מאי

"

עד שיטהר

" -

עד שיביא קרבנותיו

, כי אם אף במשנתנו הכוונה ליום השביעי אחר הטבילה, אם כן אותו זמן הוא כמו בסיפא, ולמה שינה התנא בלשונו.

ו

בהכרח ד

מני

מתניתין

רבנן היא, דאמרי: נזירות דטהרה עד שמיני לא חיילא

, כלומר: עד שיביא קרבנותיו ביום השמיני.

המשנה שלפנינו היא המשך למשנה הקודמת, בה נתבארו הטומאות, שאם הנזיר נטמא בהן, הרי הוא סותר את מנין הנזירות, ומגלח, ומביא קרבן טומאה, ומתחיל למנות אחר שהביא קרבן.

ומשנתנו באה לבאר, שבטומאות אחרות אין הדין כן. אלא אף על פי שימי הטומאה אין עולים לו למנין הנזירות, בכל זאת אינו סותר את הימים הקודמים, ואף אינו חייב בתגלחת ובקרבן טומאה.

מתניתין:

אבל

:

הסככות והפרעות

[יתבאר בגמרא מה הן] שהנכנס תחתיהן הרי הוא טמא מדרבנן.

ובית הפרס

, שדה שנחרש בה קבר, והנכנס שם טמא מדרבנן, שמא דלדלה המחרישה בעצמות ופיזרה אותן בשדה, ונשתיירה שם עצם כשעורה, המטמאת במגע ובמשא.

וארץ העמים

, שגזרו חכמים על חוץ לארץ טומאה, אם נגע או נשא את עפרה.

ויתבאר בגמרא באיזה אופן מטמאת ארץ העמים כשנכנס אליה ולא נגע או נשא את גושה.

והגולל

[המצבה השוכבת על פני הקבר].

והדופק

[האבנים עליה נשענת המצבה] שהם מטמאים טומאת שבעה לנוגע או מאהיל עליהם.

שכך דרשו חכמים: "וכל אשר יגע על פני השדה - לרבות גולל ודופק - וטמא שבעת ימים".

ורביעית דם

מן המת, שהיא מטמאה במגע ובמשא ובאוהל, ואינו מגלח אלא בחצי לוג דם, כמבואר במשנה הקודמת.

ואהל ורובע

קב

עצמות

של מת, כלומר: שנטמא ברובע עצמות בטומאת אוהל בלבד.

וכלים

של עץ

הנוגעים במת

שהם נעשים אב הטומאה, והנוגע בהם טמא "טומאת ערב".

א. "נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן".

והכהן רואה את הנגע, ואם יש בו סימני טומאה, מטמאו הכהן מיד והרי הוא מצורע מוחלט.

ופעמים שמסגירו הכהן שבעה ימים, פעם או פעמיים, לראות אם יהיו בו סימני טומאה, ולאחריהם הכהן מחליטו או מטהרו.

ואותם ימים שהוא מוסגר בהם, נקראים "ימי הסגרו".

ב. אותם ימים מעת שטימאהו הכהן והחליטו, עד שנרפא נגע הצרעת מן הצרוע, הם הנקראים "ימי גמרו" [או "ימי חלוטו"].

ג. משנרפא הנגע, מביא המצורע שתי צפרים. האחת נשחטת על מים חיים.

ובמים המעורבים בדמה של הציפור השחוטה, טובל הכהן את הציפור החיה, יחד עם עץ ארז ושני תולעת ואזוב.

ומזה מהמים על המצורע.

והצפור החיה משולחת על פני השדה.

ומגלח המצורע את כל שערו ואחר כך טובל במקוה, וסופר שבעה ימים בהם הוא יושב מחוץ לאהלו, והם הנקראים "ימי ספרו".

וביום השביעי מגלח שנית, ואחר כך טובל.

וביום השמיני מביא את קרבנותיו.

ו

מצורע

בימי ספרו

[בשבעת הימים שהוא סופר אחר שנרפא הנגע],

ובימי גמרו

[בימים שאחר החלטו כטמא על ידי הכהן ועד שנרפא הנגע].

על

כל

אלו

שנזכרו, אם נטמא הנזיר בהם:

אין הנזיר מגלח

תגלחת טומאה.

ומזה

הנזיר

בשלישי ובשביעי

לטומאתו ממי חטאת של פרה אדומה, כשאר טמאים.

ובגמרא יתבאר על איזה טומאות - מאלו שנשנו במשנתנו - אומרת המשנה שהוא צריך הזאת שלישי ושביעי.

Traduction française

Mais

nécessairement

c’est ainsi qu’il faut le dire :

celui qui s’est engagé à raser un nazir

si je trouve un nazir, je le raserai : c’est-à-dire : si je trouve un nazir quelconque au moment où je viendrai accomplir mon engagement, je le raserai, bien qu’il ne soit pas encore devenu nazir.

Et si tel est le cas,

ici —

concernant l’envoyeur qui envoie son mandataire lui fiancer une femme —

également

on dira que l’intention de l’envoyeur ne porte pas spécialement sur des femmes qui seraient déjà prêtes maintenant pour les fiançailles, mais

c’est ainsi qu’il lui dit

l’envoyeur à son mandataire :

si tu trouves une femme qui est divorcée, fiance-la pour moi : si tu trouves une femme qui est divorcée au moment où tu viendras la fiancer pour moi, fiance-la pour moi.

Et si tel est le cas, la question revient à son point de départ : pourquoi l’envoyeur est-il autorisé à épouser une femme dont la sœur était mariée au moment de la désignation du mandataire, bien qu’elle ait ensuite été divorcée !?

Mais

ils disent

les membres de la maison d’étude, pour expliquer, qu’en effet le mandataire ne peut pas fiancer une femme qui était mariée à un homme au moment de la désignation du mandataire ; seulement, la raison n’est pas une évaluation de l’intention de l’envoyeur, mais c’est une règle de droit. Même si l’envoyeur dit explicitement à son mandataire de lui fiancer une femme qui est actuellement mariée lorsqu’elle sera divorcée, le mandataire ne peut pas la fiancer.

Et parce que

ne

peut

un homme désigner un mandataire que

pour une chose qu’il peut accomplir

l’envoyeur

maintenant [c’est-à-dire pour une chose que l’envoyeur pouvait accomplir maintenant, au moment de la désignation du mandataire], à savoir fiancer une femme libre, car l’envoyeur lui-même pouvait la fiancer maintenant.

Mais

pour une chose qu’il ne peut pas accomplir

l’envoyeur

maintenant,

à savoir une femme mariée, qui n’est pas apte aux fiançailles ; et même la fiancer pour plus tard, elle n’y est pas apte, car un homme ne fiance pas une chose qui n’est pas encore venue au monde,

ne

peut

désigner

l’envoyeur

un mandataire

pour la fiancer, même pour la fiancer lorsqu’elle sera divorcée.

A. Une femme qui a fait un vœu qui constitue pour elle une souffrance morale, ou qui a fait un vœu concernant les choses qui sont entre elle et son mari, son mari peut annuler son vœu.

B. Si le mari le désire, il « confirme » les vœux de sa femme, et il ne peut alors plus les annuler.

La Guemara s’étonne de ce principe que nous avons énoncé au sujet de la désignation d’un mandataire :

N’est-ce pas !?

Est-il donc vrai qu’un homme ne peut pas désigner un mandataire pour une chose qu’il ne peut pas accomplir au moment de la désignation du mandataire ? Pourtant,

viens entendre

que ce n’est pas ainsi :

Car il a été enseigné dans une baraïta : un mari — qui s’apprête à quitter son domicile pour un pays d’outre-mer et a désigné un tuteur pour ses biens afin de nourrir sa femme et ses enfants —

celui qui dit à son tuteur : «

Tous les vœux que ma femme fera à partir d’ici [c’est-à-dire depuis mon départ d’ici]

et

jusqu’à ce que je revienne d’un endroit déterminé

où je me rends,

annule-les » !

Et

en effet,

le tuteur les a annulés

le tuteur

pour elle

ses vœux,

peuvent-ils être annulés ?

L’Écriture enseigne : «

Son mari les confirmera et son mari les annulera », et c’est pourquoi l’Écriture a répété deux fois « son mari »

afin d’enseigner : « son mari », et non le mandataire,

telles sont les paroles de Rabbi Yochia.

Rabbi Yonatan dit :

voici,

nous trouvons partout que «

le mandataire d’un homme est comme lui-même » ;

ici aussi, le tuteur peut annuler par la délégation du mari.

Et maintenant, l’enseignement de Rabbi Yochia pose une difficulté au principe qui a été établi : en effet,

la raison est que le Miséricordieux a dit : «

Son mari les confirmera et son mari les annulera »,

pour exclure le mandataire ; c’est pourquoi le tuteur ne peut pas annuler.

Si ce n’était

ainsi — si la Torah n’avait pas exclu le mandataire —

le tuteur

pourrait

annuler.

Tandis que concernant son propre cas

du mari,

il a été enseigné [alors que concernant le mari lui-même, nous avons appris] qu’il ne peut pas annuler aujourd’hui les vœux que sa femme fera, et pourtant il peut désigner un mandataire !?

Car nous avons ainsi appris dans le traité Nedarim 75a :

celui qui dit à sa femme, lorsqu’il quitte son domicile : «

Tous les vœux que tu feras à partir d’ici [depuis mon départ]

jusqu’à ce que je revienne d’un endroit déterminé seront confirmés »,

cela ne signifie rien.

Et s’il dit : « Tous les vœux que tu feras à partir d’ici jusqu’à ce que je revienne d’un endroit déterminé »,

voici qu’ils sont annulés,

les tanaïm sont en désaccord à ce sujet :

Rabbi Éliézer dit : ils sont annulés,

et la raison est expliquée dans la Mishna à cet endroit : c’est un kal va'homer ; s’il annule des vœux qui sont venus au stade de l’interdit, n’annulera-t-il pas des vœux qui ne sont pas venus au stade de l’interdit ?

Et les Sages disent : ils ne sont pas annulés,

car la Torah a ainsi dit : « Son mari les confirmera et son mari les annulera » ; l’Écriture a rapproché l’annulation de la confirmation, afin d’enseigner : ce qui est venu au stade de la confirmation vient au stade de l’annulation, et ce qui n’est pas venu au stade de la confirmation ne vient pas au stade de l’annulation, comme la raison en est expliquée dans la Mishna à cet endroit.

Et la Guemara achève la question tirée des paroles de Rabbi Yochia contre le principe qui a été établi :

L’hypothèse initiale

de celui qui pose la question était la suivante :

lorsque Rabbi Yochia a dit —

que c’est seulement en raison de l’exclusion formulée par l’Écriture que le tuteur ne peut pas annuler —

c’est selon l’opinion de Rabbi Yochia

qu’il a dit ses paroles,

qui disent

les Sages :

le mari ne peut pas

le mari

annuler

aujourd’hui les vœux de sa femme qu’elle n’a pas encore faits.

Et

en tout état de cause, Rabbi Yochia estime que

si le Miséricordieux n’avait pas dit : «

Son mari les confirmera et son mari les annulera »,

le tuteur aurait annulé.

Nous avons donc appris : bien que le mari lui-même ne puisse pas annuler au moment de la désignation du mandataire, il peut désigner un mandataire qui annulera plus tard.

Et nous répondons :

peut-être

Rabbi Yochia

selon l’opinion de Rabbi Éliézer —

c’est ainsi qu’il a dit qu’en raison du verset « Son mari les confirmera et son mari les annulera », le tuteur ne peut pas annuler —

qui dit :

même le mari lui-même

peut annuler

aujourd’hui ce que sa femme fera lorsqu’elle fera un vœu.

Et nous objectons : pourtant, il est démontré par le passage lui-même que le mari ne peut pas annuler aujourd’hui, car

si tel est le cas,

si, comme tu le dis, le mari lui-même peut annuler aujourd’hui ce que sa femme fera lorsqu’elle fera un vœu, alors

pourquoi lui faut-il

au mari

désigner un mandataire ? Qu’il l’annule lui-même [que le mari lui-même l’annule]

lorsqu’il prendra la route !?

Et nous répondons : en réalité, le mari peut lui aussi annuler aujourd’hui, et c’est pourquoi il peut également désigner le tuteur à cette fin ; et si le mari lui-même n’annule pas — lorsqu’il prend la route — ce que sa femme fera lorsqu’elle fera un vœu, c’est parce qu’il

estime

le mari :

peut-être oublierai-je ou me mettrai-je en colère

ou serai-je préoccupé [peut-être oublierai-je, me mettrai-je en colère ou serai-je préoccupé].

C’est-à-dire : il ne veut pas compter sur son annulation lorsqu’il prendra la route, de peur qu’à ce moment il oublie ou soit préoccupé.

Mishna :

Celui qui dit : «

Voici que je m’engage à raser la moitié d’un nazir »,

et son compagnon l’entend et dit : «

Moi aussi, et je m’engage

à raser la moitié d’un nazir ».

Voici

que

le premier

rase un nazir entier, et voici que

le second

rase un nazir entier, telles sont les paroles de Rabbi Méïr,

et la Guemara l’expliquera.

Et les Sages disent : celui-ci rase la moitié d’un nazir, et celui-ci rase la moitié d’un nazir.

La loi est la même lorsqu’un seul a dit : « Voici que je m’engage à raser la moitié d’un nazir ».

Guemara :

Rava a dit,

pour expliquer la controverse entre Rabbi Méïr et les Sages :

Tous,

Rabbi Méïr et les Sages,

sont d’accord :

Que

partout où il dit : «

Je m’engage à apporter la moitié des sacrifices d’un nazir »,

il

n’apporte

que la

moitié d’un sacrifice [il apporte] ; puisque, ayant éloigné le mot « moitié » du mot « nazir », le sens est que « moitié » ne se rapporte pas au nazir, mais aux sacrifices ; il est donc tenu à la moitié des sacrifices, comme il l’a dit.

Et tous sont d’accord que s’il dit : «

Je m’engage à apporter les sacrifices d’une moitié de nazir » —

ce qui signifie : j’accepte sur moi les sacrifices d’une « moitié de nazir », puisque le mot « moitié » est rattaché au mot « nazir » —

il doit apporter le sacrifice entier [il apporte tous les sacrifices d’un nazir].

Et

pour quelle raison,

s’il s’est imposé les sacrifices d’une « moitié de nazir », est-il tenu à un sacrifice entier ?

Parce que

nous n’avons effectivement pas trouvé de naziréat pour une moitié [il n’existe nulle part d’obligation correspondant à une demi-naziréat] ; il est donc comme s’il avait accepté sur lui les sacrifices d’un nazir entier.

Et lorsqu’ils sont en désaccord,

Rabbi Méïr et les Sages :

C’est dans le cas où il a dit

dans la formulation de la Mishna [dans la formulation enseignée dans notre Mishna], à savoir : « Voici que je m’engage à raser la moitié d’un nazir », qu’ils

sont en désaccord.

Et parce que, dans cette formulation, le mot « moitié » se rapporte à « je m’engage », comme s’il avait dit : « Je m’engage à apporter la moitié des sacrifices d’un nazir », il aurait dû, selon tous, être tenu seulement à la moitié des sacrifices d’un nazir ; néanmoins, Rabbi Méïr et les Sages sont en désaccord à ce sujet, parce que nous divisons ses paroles en deux :

A. « Voici que je m’engage à raser », ce qui signifie un rasage entier.

B. « La moitié d’un nazir », par quoi il ressort qu’il n’est tenu qu’à la moitié des sacrifices d’un nazir.

Et

Rabbi Méïr estime :

Puisqu’il a dit

la première parole : «

Voici que je m’engage

à raser » — il est déjà

devenu tenu à la totalité du sacrifice de naziréat

car « on retient la première formulation ».

Et lorsqu’il dit «

la moitié d’un nazir »,

il n’en a pas le pouvoir.

Lorsqu’il a dit « la moitié d’un nazir », ce qui signifie qu’il ne s’est engagé que pour la moitié de ses sacrifices, il ne peut pas contredire ses premières paroles.

Et

les Sages

estiment : c’est un vœu accompagné de son ouverture [cela a été expliqué à la page 9a].

Mishna :

Celui qui a dit : «

Me voici nazir

lorsque

j’aurai un fils »,

et un fils lui est né, celui-ci est nazir.

Mais si

une fille lui est née

ou un

toumtoum [dont l’organe génital est couvert]

ou un androgyne [ou un androgyne qui possède les caractères masculins et féminins],

il n’est pas nazir,

car ceux-ci ne sont pas considérés comme tels ; il a accepté sur lui le naziréat en louange et en reconnaissance pour le fait que Dieu lui a accordé et donné un fils, et il n’avait l’intention de considérer que celui-ci.

Et

s’il a dit : «

Me voici nazir

lorsque je verrai

un enfant »,

voici que

même

si

une fille lui est née

ou un

toumtoum et un androgyne, celui-ci est nazir.

Il a dit : "Voici que je suis nazir quand j'aurai un fils"

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Il asperge les troisième et septième jours, et [le nazir] annule les jours précédents »,

et il ne commence à compter qu’après être devenu pur :

Les tannayim sont en désaccord sur le moment à partir duquel le nazir devenu impur commence à compter sa naziréité de pureté ; il existe quatre opinions à ce sujet [comme cela a été expliqué plus haut, page 18] :

L’opinion de Rabbi : à partir du moment où il est apte à apporter ses sacrifices, même s’il ne les a pas apportés ; c’est-à-dire le huitième jour [et il a été expliqué là-bas que, si « la nuit ne constitue pas un délai manquant », il commence à compter dès la nuit du huitième jour, tandis que, si « la nuit constitue un délai manquant », il commence à compter au matin du huitième jour].

L’opinion des Sages : après avoir apporté son sacrifice expiatoire, même s’il n’a pas encore apporté son sacrifice de culpabilité et son holocauste.

L’opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, et de Rabbi Éliézer : à partir du septième jour de son impureté, après le rasage, l’aspersion et l’immersion, même avant le coucher du soleil. L’opinion de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka : après avoir apporté son sacrifice expiatoire et son sacrifice de culpabilité, même s’il n’a pas apporté son holocauste. La question fut posée :

Ce que la Michna enseigne

dans notre Michna : « Et il ne commence à compter — la naziréité de pureté — que

lorsqu’il devient pur », à quelle pureté le tannay fait-il allusion ? Est-ce qu’il

se

place

au septième jour,

c’est-à-dire que le tannay parle du nazir au septième jour — jour où le nazir se rase, reçoit la seconde aspersion de l’eau de purification et s’immerge — et dit qu’il ne commencera à compter qu’après être devenu pur ce jour-là, c’est-à-dire après l’immersion ?

Et qui est-ce,

quel est le tannay de notre Michna ?

C’est Rabbi Éliézer,

qui a dit plus haut, 18b : « Il commence immédiatement à compter », c’est-à-dire le septième jour après son immersion.

Ou peut-être : il se place au huitième jour,

c’est-à-dire que le tannay parle du nazir à son huitième jour et lui dit de ne pas commencer immédiatement à compter.

Et,

dans ce cas, que signifie “lorsqu’il devient pur” ? Lorsqu’il apporte ses sacrifices,

qu’il doit apporter le huitième jour.

Et qui est-ce,

notre Michna ?

Ce sont les Sages,

qui pensent plus haut, 18b, que le nazir ne commence à compter sa naziréité de pureté qu’après avoir apporté son sacrifice expiatoire le huitième jour.

La Guemara résout la question : Viens entendre : puisque la fin de la Michna enseigne dans la Michna suivante — dont l’essentiel est d’expliquer les différences de lois entre les impuretés mentionnées dans notre Michna et les autres impuretés qui y sont enseignées — : « Mais les abris et les éléments saillants, il n’annule pas les jours précédents et commence immédiatement à compter » [

le septième jour, car, pour ces impuretés, il n’apporte pas du tout de sacrifice d’impureté], et elle n’a pas dit : « lorsqu’il devient pur » —

Il faut donc nécessairement déduire :

quant au début,

que le tannay a enseigné sous la forme : « et il ne commence à compter que lorsqu’il devient pur », et non sous la même forme que celle de la fin : « et il commence immédiatement à compter » —

Que signifie «

lorsqu’il devient pur » —

lorsqu’il apporte ses sacrifices,

car si, dans notre Michna également, l’intention était le septième jour après l’immersion, cette période serait la même que dans la fin de la Michna ; pourquoi le tannay aurait-il changé sa formulation ?

Et, il est nécessaire que

qui est-ce

la Michna

ce sont les Sages, qui disent : la naziréité de pureté ne commence pas avant le huitième jour,

c’est-à-dire avant qu’il n’apporte ses sacrifices le huitième jour.

La Michna qui se trouve devant nous est la suite de la Michna précédente, dans laquelle ont été expliquées les impuretés qui, si le naziréen en est devenu impur, lui font annuler le compte de sa naziréat ; il se rase, apporte un sacrifice d’impureté et commence à compter après avoir apporté le sacrifice.

Et notre Michna vient expliquer que, pour d’autres impuretés, la règle n’est pas ainsi. Mais bien que les jours d’impureté ne lui soient pas comptés dans le compte de sa naziréat, il n’annule néanmoins pas les jours précédents et n’est pas non plus tenu de se raser ni d’apporter un sacrifice d’impureté.

Michna :

Mais :

les abris et les ruines

et le champ de sépulture,

un champ dans lequel une tombe a été labourée, et celui qui y entre est impur par décret rabbinique, de crainte que la charrue n’ait détaché des os et ne les ait dispersés dans le champ, et qu’il n’y soit resté un os de la grosseur d’une orge, qui rend impur par contact et par portage.

et la terre des nations,

car les Sages ont décrété l’impureté sur l’extérieur de la Terre d’Israël, s’il a touché ou porté sa terre.

Et il sera expliqué dans la Guemara de quelle manière la terre des nations rend impur celui qui y entre sans avoir touché ou porté sa terre compacte.

et la pierre tombale

la pierre tombale qui repose sur la surface de la tombe.

et le support,

les pierres sur lesquelles s’appuie la pierre tombale], qui rendent impur pendant sept jours celui qui les touche ou qui étend un toit au-dessus d’elles.

Car ainsi les Sages ont interprété : « Et tout ce qui touchera la surface du champ — pour inclure la pierre tombale et le support — sera impur pendant sept jours. »

et un quart de log de sang

provenant du mort, qui rend impur par contact, par portage et sous un toit ; et il ne se rase que pour un demi-log de sang, comme cela est expliqué dans la Michna précédente.

et un toit, et un quart de

kab de

os

d’un mort, c’est-à-dire qu’il est devenu impur par un quart de kab d’os, par l’impureté sous un toit seulement.

et les ustensiles

de bois

qui touchent un mort

car ils deviennent un père d’impureté, et celui qui les touche est impur d’une « impureté du soir ».

a. « Lorsqu’il y aura une plaie de lèpre sur un homme, il sera amené au koen. »

Et le koen regarde la plaie ; et s’il s’y trouve des signes d’impureté, le koen le déclare impur immédiatement, et il est alors un lépreux définitivement déclaré impur.

Et parfois le koen le consigne pendant sept jours, une fois ou deux fois, pour voir si des signes d’impureté apparaîtront en lui ; après quoi le koen le déclare impur définitivement ou le purifie.

Et ces jours durant lesquels il est consigné sont appelés « les jours de sa consignation ».

b. Les jours qui vont du moment où le koen l’a déclaré impur et l’a déclaré définitivement impur jusqu’à la guérison de la plaie de lèpre du lépreux sont appelés « les jours de sa décision finale » [ou « les jours de sa déclaration définitive d’impureté »].

c. Lorsque la plaie est guérie, le lépreux apporte deux oiseaux. L’un est égorgé au-dessus d’eaux vives.

Et dans les eaux mélangées au sang de l’oiseau égorgé, le koen trempe l’oiseau vivant, avec du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope.

Et il asperge le lépreux avec ces eaux.

Et l’oiseau vivant est envoyé sur la surface du champ.

Et le lépreux rase tous ses cheveux, puis s’immerge dans le mikvé, et compte sept jours durant lesquels il demeure hors de sa tente ; ceux-ci sont appelés « les jours de son compte ».

Et au septième jour, il se rase une seconde fois, puis s’immerge.

Et au huitième jour, il apporte ses sacrifices.

Et le lépreux

durant les jours de son compte

[durant les sept jours qu’il compte après la guérison de la plaie],

et durant les jours de sa décision finale

[durant les jours qui suivent sa déclaration comme impur par le koen jusqu’à la guérison de la plaie].

pour

tous

ceux-ci

qui ont été mentionnés, si le naziréen en devient impur :

le naziréen ne se rase pas

d’un rasage d’impureté.

et il est aspergé

le naziréen

au troisième et au septième

de son impureté, avec les eaux de purification de la vache rousse, comme les autres personnes impures.

Et il sera expliqué dans la Guemara pour quelles impuretés — parmi celles qui ont été enseignées dans notre Michna — la Michna dit qu’il a besoin de l’aspersion du troisième et du septième jour.

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