Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 12a (יב.) — le Talmud en français
Nazir 12a (נזיר יב.): " Va et sanctifie-moi une femme" " sans précision, c’est-à-dire que l’expéditeur ne lui avait pas précisé de quelle ville il devait prendre une femme, ni quelle femme il devait…
Texte original — Nazir 12a (יב.)
"
צא וקדש לי אשה
"
סתם
, כלומר: שלא פירש לו המשלח מאיזו עיר יקח ואיזו אשה יקדש לו,
ומת השליח
עד שלא העיד לפני המשלח מי היא האשה שקידש לו - הרי המשלח
אסור בכל הנשים שבעולם
לשאתן!
ומשום ש
חזקה
על
שליח
שהוא
עושה
את
שליחותו
, ויש לנו להניח שאכן עשה השליח כפי שנתבקש וקידש למשלח את אחת הנשים שבעולם, וקרובותיה של אותה אשה נאסרו על המשלח.
וכיון דלא פריש ליה
המשלח לשליח איזו אשה יקדש,
הא לא ידע
המשלח
הי ניהו קדיש ליה
[הרי אין יודע המשלח מי היא האשה שנתקדשה לו], וממילא אינו יודע מי הן הנשים שהן קרובות אשתו ואסורות עליו, וכל הנשים שבעולם הן בספק זה, ולכן אסור הוא בכל הנשים בעולם.
ואף שרוב הנשים שבעולם מותרות הן לו, ומיעוטן בלבד אסורות עליו, והיה לנו לתלות שהאשה אותה בא המשלח לשאת היא מן נשים המותרות לו, שהרי קיימא לן: "הלך אחר הרוב".
מכל מקום אסורה היא למשלח מדרבנן, שקנסו חכמים את המשלח - שציוה לקדש סתם, והכניס את עצמו לספק הזה ולא חשש על עצמו שיבוא לידי תקלה - שלא יהא סומך על הרוב להתירה, אלא יישאר בספיקו.
איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן
:
א. הזב והזבה, מביאים ביום שלאחר טבילתם לטהרתם - קרבן לכפרה: שני תורים או שני בני יונה [הנקראים יחד "קן", בלשון חכמים], אחד לחטאת ואחד לעולה, ובהבאת קרבן זה הם מותרים לאכול בקדשים, וכן הנזיר הטמא, היולדת הדלה, המצורע הדל, והכופרים בשבועה על עדות שהם יודעים בדיני ממונות לטובת אדם, או על שבועת ביטוי שפתים או על טומאת מקדש וקדשיו [כשהם דלים] הרי הם מביאים קן.
ב. יכול אדם ליקח לקרבנו קן של שני עופות, בלי לפרש בשעת לקיחתו איזה מהעופות הוא לחטאת ואיזה לעולה, אלא הכהן יפרש בשעת עשייתו איזה עוף הוא עושה לחטאת ואיזה לעולה, קן שכזו נקראת "קן סתומה", שאינה מפורשת איזה עוף ממנה לחטאת ואיזה לעולה.
ג. רצו הבעלים, הרי הם מפרשים בשעת לקיחתם איזה עוף הוא לחטאת ואיזה לעולה, והיא נקראת "קן מפורשת".
ד. קרבן שהוקדש לכפרתו של זה, לא יביאנה אחר.
קן
של תורים או בני יונה -
סתומה
[שלא פירשו הבעלים בשעת לקיחה איזה מהן לחטאת ואיזה לעולה] -
שפרח גוזל אחד מהן לאויר העולם
.
או שפרח
אחד מהן
לבין
גוזלות אחרים, שהן מחמש
חטאות המתות
[מאותן חמש חטאות שהלכה למשה מסיני הוא, שימותו ולא יוקרבו לעולם, וכגון חטאת שמתו בעליה] ונתערב בהן.
או שמת אחד מהן
.
הרי זה
יקח
מן השוק בן
זוג לשני
שנותר בקן. כי מאחר שלא נתפרש הקן עדיין, יכול הוא לפרש את הגוזל הנותר לחטאת או לעולה כאשר ירצה, וכן את הגוזל הנוסף יפרש כאשר ירצה.
[
ואילו קן מפורשת, אין לו תקנה
].
[ולדעת התוספות אין גורסים פיסקא זו].
והשתא תיקשי: הרי משמע, שאין המשנה דנה אלא כיצד להתיר את הגוזל שנשאר מאותו קן שפרח ממנו הגוזל,
ואילו שאר קינין בעלמא
, כלומר: אם רצה אדם זה שפרח גוזלו, ליקח לו קן אחר מן השוק עבור כפרת טומאה אחרת הרי הגוזלים שבעולם שמעורב ביניהם הגוזל שפרח ממנו -
מיתקנן
[כשרים הם לו].
ו
אם כדבריך,
אמאי
יכול הוא ליקח גוזלים מן השוק לכפרת טומאה אחרת!?
והרי
לימא
, נאמר על
כל חדא וחדא
מן הגוזלים שהוא בא ליקח,
דילמא האי ניהו!?
שמא גוזל זה הוא הגוזל שפרח, וקרבן שנקבע לכפרת טומאה אחרת הוא, ואין הוא יכול להתכפר בו על הטומאה שהוא בא לכפר עכשיו!?
כלומר: אף שמעיקר הדין, היות ורוב הגוזלות כשרים הם לו, ומיעוטם בלבד הוא שאסור, יש לנו להתיר לו ליקח גוזלות מן השוק, ומשום ש"הלך אחר הרוב", הרי מכל מקום לדבריך יש לנו לקונסו שלא לילך אחר הרוב, מאחר שהכניס את עצמו על ידי פשיעתו, שלא שמר את קינו, לספק זה.
אמר
השיב
ליה
רבי יוחנן לריש לקיש:
זו שאמרתי שמשום קנס אין מותר הוא לילך אחר הרוב כדי להתיר את ספיקו, אין קנס זה אמור בכל ספק איסור שיש לומר בו "הלך אחר הרוב"!
אלא אך ורק בספק שהוא דומה ל"קבוע", שאין הולכים בו אחר הרוב, כדמפרש ואזיל, שבזה אמרו חכמים משום קנס, הרי הוא כ"קבוע" שאין הולכין בו אחר הרוב.
ואם כן, אין קושייתך כלום, שהרי:
קאמינא אנא אשה, דלא ניידא
, הרי אני אסרתי אשה, שאינה ניידת בשעה שנולד לו הספק עליה אם קרובתו היא אם לאו, וקיימא לן "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי", וכאילו אין רוב מותרות לפנינו -
ואף שמעיקר הדין לא שייך לדון כאן "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי", שהרי אין ניכר בפנינו איסור לעצמו והיתר לעצמו, אלא שספק הוא לנו על אשה זו אם מותרת היא או אסורה, וכל כי האי גוונא אין דנין בו דין "קבוע" -
מכל מקום, היות ודומה הוא ל"קבוע", לכן אמרו חכמים מחמת קנס לדון בספק זה כדין "קבוע" ש"כמחצה על מחצה דמי".
ואמרת לי את איסורא דנייד!?
ואילו אתה בא להקיש לדברי, ולאסור את כל הגוזלות שבעולם על איש זה מחמת הספק שמא הוא הגוזל האסור, ועל אף שהאיסור נייד ואינו "קבוע" כלל!?
וכי תימא
, שמא תאמר:
הכא
, באשה שמקדש לו המשלח,
נמי נייד
, כי
אימור בשוקא אשכח
[שמא בשוק מצא אותה המשלח]
ו
אחר כך
קדיש!?
כלומר: שמא תקשה עלי, והרי אף אתה אסרת את כל הנשים בעולם מספק, ובכלל דבריך שאין המשלח יכול לקדש אשה שמצא אותה בשוק, ושם נולד לו הספק אם קרובתו היא או לא, ובשוק הרי אינה קבועה ואינה דומה לקבועה כלל, והיה לך להתירה, כשם שאתה מתיר את כל הגוזלות שבעולם!? אומר לך: אף על פי כן אין אשה דומה לגוזל, כי:
התם
באשה שאני אוסר אותה אפילו כשמצאה בשוק, הרי
הדרא לניחותא
, סוף דבר שתחזור למקום קביעותה, ולכן אסרו אותה חכמים משום קנס.
אבל
גבי קן מי הדרא!?
אבל בגוזל שאנו מתירים אותו ואין אנו חוששים שמא הוא הגוזל שפרח, וכי חוזר הגוזל למקום קביעותו!?
והיות שלא שייך לכוללו בכלל דין "קבוע" שאין הולכין בו אחר הרוב, לכן מותר אף בעליו שפשע בו לקחתו, ואינו חושש לספק שמא גוזלו הפורח הוא זה.
אמר רבא: ומודה רבי יוחנן
שאסר למשלח את כל הנשים שבעולם:
שהמשלח מותר
באשה
[היינו לשאת אשה]
שאין לה
:
לא בת
, שנחוש שמא נתקדשה היא לו, ואסורה זו עליו משום חמותו.
ולא בת בת
, שיש לחוש שמא נתקדשה היא לו, ואסורה זו עליו משום "אם חמותו".
ולא בת בן
, שנחוש על זו שהיא אסורה לו משום "אם חמיו".
ולא אם
, שתהא זו אסורה עליו משום בת אשתו.
ולא אם אם
, שתהא זו אסורה עליו מן התורה משום בת בת אשתו.
ולא אחות
, שתהא זו אסורה עליו משום אחות אשתו.
ויתירה מכך:
ואף על פי שהיתה לה אחות
,
דההיא
כלומר: זו שהוא בא לשאתה עכשיו -
שריא!
ומפרש לה ואזיל.
מאי טעמא
, כלומר: היכי דמי שלא היתה לה אחות ועכשיו יש לה?
ומפרשת הגמרא: כגון
דבההיא שעתא דקאמר ליה
המשלח לשליח: צא וקדש לי אשה,
הוה
אותה אחות
נסיבא לגברא
[היתה אחותה של זו עדיין נשואה לאיש], שבאופן זה אפילו אם נתגרשה לאחר מכאן והיתה פנויה בשעה שביקש השליח אשה למשלחו, אין השליח יכול לקדשה, כדמפרש טעמא ואזיל, ולכן אין אשה זו אסורה עליו משום ספק אחות אשה, ואף על פי שיש לה אחות.
והטעם שאין השליח יכול לקדש את מי שהיתה נשואה לאיש בשעת מינוי השליחות, אף שבשעה שהשליח בא לקדשה הרי היא פנויה לקדושין, כי אומדנא היא שאמדו חכמים דעתו של משלח:
ד
כי משוי
איניש
שליח במילתא דקיימא קמיה
[אין דעתו של אדם לבקש משלוחו לעשות דבר, אלא אם כן אותו דבר עומד מוכן לפניו לעשותו עכשיו], כלומר: הממנה שליח שיקדש לו אשה, אין דעתו אלא על אשה שבשעת מינוי השליחות ראויה היא שיבצע בה השליח את שליחותו, דהיינו נשים שהן פנויות בשעת מינוי השליחות, שכבר ראויות הן לקידושין.
אבל
במילתא דלא קיימא קמיה
[בדבר שאינו מוכן לפניו לעשותו], וכגון אשה שהיא נשואה לאיש בשעת מינוי השליחות, ובשעה זו אין היא ראויה לבצע בה את השליחות,
לא משוי שליח
. אין דעתו של המשלח עליה כלל, ואין השליח יכול לקדשה לו בשליחותו.
ומקשה הגמרא על יסוד זה, בהנחה, שאם אכן כלל זה תקף לגבי שליחות, כן יהיה הדבר גם במי שקיבל עליו לגלח נזיר כל שהוא, שאין דעתו לקיים את התחייבותו, אלא בנזיר שנזר כבר ומוכן הוא - בשעת התחייבותו - לבצע בו את התחייבותו, אבל אין דעתו לקיים את התחייבותו בנזיר שעדיין לא נזר כלל; וכיון שכן תיקשי מהא ד
תנן
במשנתנו:
האומר: "
הריני נזיר ועלי לגלח נזיר
",
ושמע חבירו ואמר
"
ואני, ועלי לגלח נזיר
",
אם היו פקחין מגלחין זה את זה
, כלומר: הראשון יגלח את השני, והשני את הראשון,
ואם לאו, מגלחין
הם
נזירים אחרים
.
ואם אכן כן הדבר כהכלל שאמרנו, תיקשי:
בשלמא בתראה
[האחרון] יכול לצאת ידי חובתו בגילוחו של הראשון, משום ד
איכא קדמאה קמיה
[משום שהראשון מוכן לפניו בשעת התחייבות השני, שהרי כבר נזיר הוא], כלומר: כשאמר השני "ועלי לגלח נזיר" דהיינו את אחד הנזירים, היתה דעתו שאם ירצה יגלח את הנזיר הזה העומד בפניו, שכבר מוכן הוא לחיוב קרבנות נזירות לכשתיגמר נזירותו.
אלא קדמאה
[הראשון] למה יכול הוא לקיים את התחייבותו בגילוחו של השני!? והרי בשעה שאמר הראשון "ועלי לגלח נזיר"
מי איכא בתראה קמיה
[וכי היה כבר השני מוכן בנזירותו לפניו], והרי עדיין לא נזר כלל בנזירות!?
ולדבריך היה לנו לומר שקיבל הראשון על עצמו לגלח רק את אחד מן הנזירים אשר נזרו כבר בשעת קבלתו, ולא לגלח את זה שעדיין לא נזר באותה שעה!?
Traduction française
Va et sanctifie-moi une femme"
sans précision,
c’est-à-dire que l’expéditeur ne lui avait pas précisé de quelle ville il devait prendre une femme, ni quelle femme il devait lui sanctifier,
et le mandataire mourut
avant d’avoir témoigné devant l’expéditeur quelle était la femme qu’il lui avait sanctifiée — voici que l’expéditeur
est interdit avec toutes les femmes du monde —
pour les épouser !
Et parce qu’il y a une
présomption
à l’égard du
mandataire
qu’il
accomplit
sa
mission, nous devons supposer que le mandataire a effectivement agi conformément à ce qui lui avait été demandé et qu’il a sanctifié pour l’expéditeur l’une des femmes du monde ; les proches parentes de cette femme sont donc devenues interdites à l’expéditeur.
Et puisque l’expéditeur n’avait pas précisé au mandataire quelle femme il devait sanctifier,
il ne savait pas
l’expéditeur
laquelle il lui avait sanctifiée [c’est-à-dire que l’expéditeur ne savait pas quelle était la femme qui avait été sanctifiée pour lui] ; de ce fait, il ne sait pas non plus quelles sont les femmes qui sont les proches parentes de sa femme et qui lui sont interdites ; toutes les femmes du monde se trouvent donc dans ce doute, et il est par conséquent interdit avec toutes les femmes du monde.
Et bien que la majorité des femmes du monde lui soient permises et que seule une minorité lui soit interdite, nous aurions dû supposer que la femme que l’expéditeur est venu épouser appartient aux femmes qui lui sont permises, car la règle établie est : « on suit la majorité ».
Néanmoins, elle lui est interdite par décret rabbinique, car les Sages ont frappé d’une pénalité l’expéditeur — qui avait ordonné de sanctifier sans préciser et s’était exposé lui-même à ce doute sans prendre garde de parvenir à une transgression —
afin qu’il ne s’appuie pas sur la majorité pour la rendre permise, mais qu’il demeure dans son doute. Rech Lakich objecta à Rabbi Yo'hanan : a. Le zav et la zava apportent, le jour qui suit leur immersion pour leur purification, un sacrifice expiatoire : deux tourterelles ou deux pigeonneaux [appelés ensemble « nid » dans le langage des Sages], l’un pour le sacrifice expiatoire et l’autre pour l’holocauste ; par l’offrande de ce sacrifice, ils sont autorisés à manger des choses consacrées. De même, le nazir impur, la femme ayant accouché pauvre, le lépreux pauvre, ainsi que ceux qui nient sous serment, au sujet d’un témoignage qu’ils connaissent en matière pécuniaire au bénéfice d’une personne, ou au sujet d’un serment d’expression des lèvres, ou au sujet de l’impureté du Temple et de ses choses consacrées [lorsqu’ils sont pauvres], apportent un nid. b. Une personne peut prendre pour son sacrifice un nid de deux oiseaux sans préciser, au moment de son acquisition, lequel des oiseaux est destiné au sacrifice expiatoire et lequel à l’holocauste ; c’est le koèn qui précisera, au moment de son accomplissement, quel oiseau il accomplit comme sacrifice expiatoire et lequel comme holocauste. Un tel nid est appelé « nid non désigné », car il n’est pas précisé lequel des oiseaux est destiné au sacrifice expiatoire et lequel à l’holocauste.
c. Si les propriétaires le souhaitent, ils précisent au moment de leur acquisition quel oiseau est destiné au sacrifice expiatoire et lequel à l’holocauste ; ce nid est appelé « nid désigné ».
d. Un sacrifice qui a été consacré pour l’expiation de celui-ci ne peut pas être apporté par un autre.
Un nid —
de tourterelles ou de pigeonneaux —
non désigné [
dont les propriétaires n’avaient pas précisé, au moment de l’acquisition, lequel était destiné au sacrifice expiatoire et lequel à l’holocauste] —
si l’un de ses oisillons s’envola dans le monde extérieur.
Ou s’il s’envola
l’un d’eux parmi
d’autres oisillons, qui faisaient partie des cinq
sacrifices expiatoires voués à la mort [
parmi les cinq sacrifices expiatoires dont la règle fut transmise à Moïse au Sinaï : qu’ils meurent et ne soient jamais offerts, comme, par exemple, un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort] et s’y mêla.
Ou si l’un d’eux mourut.
Dans ce cas, il
prendra du marché un pigeon
pareil à celui
qui est resté dans le nid. Puisque le nid n’a pas encore été désigné, il peut désigner l’oisillon restant comme sacrifice expiatoire ou comme holocauste, selon sa volonté ; de même, il désignera comme il le voudra l’oisillon supplémentaire.
Mais s’il s’agit d’un nid désigné, il n’a pas de solution].
Selon les Tossafot, ce paragraphe ne doit pas être lu.
Et maintenant, la difficulté se pose : il ressort que la Michna ne traite que de la manière de rendre permis l’oisillon qui est resté du même nid dont l’oisillon s’est envolé,
tandis que les autres nids, en général, c’est-à-dire : si cet homme, dont l’oisillon s’est envolé, voulait prendre du marché un autre nid pour l’expiation d’une autre impureté, alors les oisillons du monde parmi lesquels s’est mêlé l’oisillon qui s’est envolé —
sont valides [
ils lui sont valides].
Et
si tu dis comme tes paroles,
pourquoi
peut-il prendre du marché des oisillons pour l’expiation d’une autre impureté !?
Or,
ne devrait-on pas dire au sujet de
chacun et chacun
des oisillons qu’il vient prendre :
peut-être est-ce celui-ci !?
Peut-être cet oisillon est-il l’oisillon qui s’est envolé, et le sacrifice ayant été destiné à l’expiation d’une autre impureté, il ne peut pas obtenir par lui l’expiation de l’impureté pour laquelle il vient maintenant apporter l’expiation !?
C’est-à-dire : bien qu’en principe, puisque la majorité des oisillons lui sont valides et que seule une minorité lui est interdite, nous devions lui permettre de prendre des oisillons du marché, en vertu de la règle « on suit la majorité », néanmoins, selon tes paroles, nous devons lui imposer une pénalité et lui interdire de suivre la majorité, puisqu’il s’est exposé à ce doute par sa négligence, en ne gardant pas son nid.
Il répondit
lui, Rabbi Yo'hanan à Rech Lakich :
Ce que j’ai dit — qu’en raison de la pénalité, il ne lui est pas permis de suivre la majorité pour rendre son doute permis — ne concerne pas tout doute d’interdit à propos duquel on pourrait dire : « on suit la majorité » !
Mais seulement un doute qui ressemble au cas de kavoua, dans lequel on ne suit pas la majorité, comme il va l’expliquer ; c’est dans un tel cas que les Sages ont dit, en raison de la pénalité, qu’il est considéré comme un cas de kavoua, dans lequel on ne suit pas la majorité.
Dès lors, ton objection ne porte sur rien, car :
C’est une femme que j’ai mentionnée, qui ne se déplace pas,
puisque j’ai interdit une femme qui ne se déplaçait pas au moment où le doute est né à son sujet — est-elle sa proche parente ou non ? — et la règle établie est : « tout élément fixé est considéré comme moitié contre moitié », comme si aucune majorité de femmes permises ne se trouvait devant nous —
et bien qu’en principe il ne soit pas pertinent d’appliquer ici la règle : « tout élément fixé est considéré comme moitié contre moitié », puisqu’aucun interdit distinct et aucun élément permis distinct ne sont reconnaissables devant nous ; nous doutons seulement, au sujet de cette femme, si elle est permise ou interdite, et dans tout cas de ce genre on n’applique pas la règle du « fixé » —
néanmoins, puisqu’elle lui ressemble, les Sages ont dit, en raison de la pénalité, de traiter ce doute comme un cas de « fixé », qui est considéré comme « moitié contre moitié ».
Et tu m’as présenté un interdit qui se déplace !
Or toi, tu veux déduire de mes paroles et interdire à cet homme tous les oisillons du monde, en raison du doute : peut-être est-ce l’oisillon interdit ; pourtant l’interdit se déplace et n’est nullement un cas de « fixé » !?
Et si tu dis
peut-être diras-tu :
ici,
pour la femme que l’expéditeur sanctifie pour lui,
elle aussi se déplace,
car
peut-être l’a-t-il trouvée au marché [
peut-être l’expéditeur l’a-t-il trouvée au marché]
et
ensuite
l’a-t-il sanctifiée !?
C’est-à-dire : peut-être m’objecteras-tu : toi aussi, tu as interdit toutes les femmes du monde par doute, et il ressort de tes paroles que l’expéditeur ne peut pas sanctifier une femme qu’il a trouvée au marché,
où le doute est né pour lui : est-elle sa proche parente ou non ? Or, au marché, elle n’est pas un élément fixé et ne ressemble nullement à un élément fixé ; tu aurais dû la rendre permise, de même que tu rends permis tous les oisillons du monde ! Je te répondrai : malgré tout, une femme ne ressemble pas à un oisillon, car :
Là,
pour la femme que j’interdis même lorsqu’il l’a trouvée au marché,
voici que finalement elle revient à son lieu de fixation, car, en définitive, elle retournera au lieu où elle est fixée ; c’est pourquoi les Sages l’ont interdite en raison de la pénalité. Mais pour le nid, comment pourrait-il revenir !? Mais pour l’oisillon que nous rendons permis, sans craindre qu’il soit l’oisillon qui s’est envolé, reviendrait-il au lieu où il est fixé !?
Et puisqu’il ne peut pas être inclus dans la règle de l’élément « fixé », dans lequel on ne suit pas la majorité, il est permis même à son propriétaire, qui a été négligent, de le prendre ; celui-ci ne se soucie pas du doute : peut-être est-ce son oisillon qui s’est envolé.
Rava dit : Rabbi Yo'hanan reconnaît
qu’il a interdit à l’expéditeur toutes les femmes du monde :
l’expéditeur a le droit d’épouser
une femme [
c’est-à-dire de prendre une femme pour épouse]
qui n’a pas :
ni fille,
de crainte qu’elle n’ait été sanctifiée pour lui et que celle-ci ne lui soit interdite comme sa belle-mère.
ni petite-fille,
car il faut craindre qu’elle n’ait été sanctifiée pour lui et que celle-ci ne lui soit interdite comme la mère de sa belle-mère.
ni fille d’un fils,
car il faut craindre que celle-ci ne lui soit interdite comme la mère de son beau-père.
ni mère,
de sorte que celle-ci lui serait interdite comme la fille de sa femme.
ni grand-mère maternelle,
de sorte que celle-ci lui serait interdite par la Torah comme la fille de la fille de sa femme.
ni sœur,
de sorte que celle-ci lui serait interdite comme la sœur de sa femme.
Et plus encore :
Même si elle avait une sœur ,
celle-là —
c’est-à-dire celle qu’il vient maintenant épouser —
est permise !
Et la Guemara l’explique ensuite.
Pour quelle raison,
c’est-à-dire : dans quel cas n’avait-elle pas de sœur et en a-t-elle maintenant une ?
La Guemara explique : par exemple,
à cette heure-là où il lui disait,
l’expéditeur au mandataire : « Va et sanctifie-moi une femme »,
était
cette sœur
mariée à un homme [
la sœur de celle-ci était encore mariée à un homme] ; dans un tel cas, même si elle divorça ensuite et était célibataire au moment où le mandataire chercha une femme pour l’expéditeur, le mandataire ne peut pas la lui sanctifier, comme la raison va être expliquée ; cette femme ne lui est donc pas interdite comme sœur de sa femme, bien qu’elle ait une sœur.
La raison pour laquelle le mandataire ne peut pas sanctifier celle qui était mariée à un homme au moment de la désignation du mandat, bien qu’au moment où le mandataire vient la sanctifier elle soit libre pour une sanctification, est que les Sages ont estimé, par évaluation, l’intention de l’expéditeur :
Car,
lorsqu’une personne institue
un
mandataire pour une chose qui se trouve devant elle [
la pensée d’une personne ne la conduit pas à demander à son mandataire d’accomplir une chose, à moins que cette chose ne soit prête devant elle pour être accomplie immédiatement], c’est-à-dire que celui qui désigne un mandataire pour lui sanctifier une femme n’a en vue qu’une femme qui, au moment de la désignation du mandat, est apte à ce que le mandataire accomplisse sa mission à son égard ; il s’agit donc des femmes qui sont célibataires au moment de la désignation du mandat, étant déjà aptes à la sanctification.
Mais
pour une chose qui ne se trouve pas devant elle [
pour une chose qui n’est pas prête devant elle à être accomplie], comme une femme qui est mariée à un homme au moment de la désignation du mandat et qui, à ce moment-là, n’est pas apte à faire l’objet de la mission,
il n’institue pas de mandataire.
L’expéditeur ne l’a nullement en vue, et le mandataire ne peut pas la lui sanctifier dans le cadre de sa mission.
La Guemara objecte à ce principe, en supposant que, si cette règle est effectivement valable pour le mandat, il en sera de même pour celui qui s’est engagé à raser n’importe quel nazir : il n’a pas l’intention d’accomplir son engagement sur un nazir qui n’a pas encore prononcé son vœu, mais seulement sur un nazir qui a déjà fait vœu de naziréat et qui est prêt — au moment de son engagement — à ce qu’il accomplisse sur lui son engagement ; dès lors, une difficulté se pose à partir de ce que
nous avons enseigné
dans notre Michna :
Celui qui dit : «
Me voici nazir, et il m’incombe de raser un nazir »,
et son compagnon l’entendit et dit : «
Moi aussi, et il m’incombe de raser un nazir »,
s’ils sont avisés, qu’ils se rasent l’un l’autre,
c’est-à-dire que le premier rasera le second et le second le premier ;
sinon, qu’ils rasent
eux-mêmes
d’autres nazirs.
Et si la chose est effectivement conforme au principe que nous avons énoncé, une difficulté se pose :
Certes, pour le dernier [
le second], il peut s’acquitter de son obligation en rasant le premier, car
le premier se trouve devant lui [
puisque le premier est prêt devant lui au moment où le second s’engage, puisqu’il est déjà nazir] ; c’est-à-dire que, lorsque le second a dit : « et il m’incombe de raser un nazir », autrement dit l’un des nazirs, il avait l’intention, s’il le voulait, de raser ce nazir qui se tenait devant lui, puisqu’il était déjà prêt à l’obligation des sacrifices du naziréat lorsque son naziréat prendrait fin.
Mais le premier,
pourquoi peut-il accomplir son engagement en rasant le second !? En effet, au moment où le premier a dit : « et il m’incombe de raser un nazir »,
le second se trouvait-il devant lui [
et le second était-il déjà prêt dans son naziréat devant lui] ? Or il n’avait encore nullement prononcé de vœu de naziréat !?
Selon tes paroles, nous aurions donc dû dire que le premier s’était engagé à ne raser que l’un des nazirs qui avaient déjà fait vœu de naziréat au moment de son engagement, et non celui qui n’avait pas encore fait vœu de naziréat à ce moment-là !?