Version texte de ce daf : original et traduction
Nazir 11b (יא:) — le Talmud en français
Nazir 11b (נזיר יא:): Là-bas, b le début [c’est-à-dire le milieu] [היינו מציעתא] par exemple, s’il a fait vœu de l’une seulement [de sorte qu’il ne s’est imposé la naziréité que pour l’une d’entre…
Texte original — Nazir 11b (יא:)
התם
, ב
רישא
[היינו מציעתא]
כגון דנזר מחדא
[שלא קיבל על עצמו נזירות אלא מאחד]:
ולכן:
לרבנן דאמרי
[הסוברים]
דאפילו לא נזר אלא מאחת מהן
הרי הוא נזיר - אף כאן
הוי נזיר, ואסור
.
ואילו
לרבי שמעון, דאמר
: אין קבלת הנזיר קבלה
עד שיזיר מכולם
, הרי זה
מותר;
וכפי שהבינה הגמרא עד עתה את ביאור המציעתא.
אבל ה
סיפא
אינה עוסקת במי שלא קיבל על עצמו את כל איסורי הנזירות, וכפי שסברנו בתחילה, אלא:
ד
באמת בשעת קבלת נזירותו
נדר מכולהו
איסורי נזיר, ואף לפי רבי שמעון יש כאן קבלת נזירות גמורה, ולכן אוסר רבי שמעון; אלא שהיום מתחרט הוא על נדרו מפני שאינו יכול לחיות בלי יין או משום שרואה כי בלא שיתעסק במתים לא תהא פרנסה לבני ביתו -
ואיתשיל מחדא
, והוא נשאל לחכמים על איסורים אלו שאינו יכול לעמוד בהם, ומבקש שהחכמים יתירו לו, ומה ששנינו: "יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי", היינו שכך אומר הוא לחכמים: תתירו לי איסורים אלו כדין חכם המתיר את הנדר, ומפני הפתח והחרטה "שאין אני יכול לחיות אלא ביין או מפני שאני קובר את המתים" -
וביאור מחלוקתם של חכמים ורבי שמעון היא, אם על ידי שהוא נשאל על אחד מהאיסורים הותר הכל, או שלא הותר כלל עד שיתחרט על כולו, ודין זה תלוי במחלוקתם של חכמים ורבי שמעון בעיקר קבלת נזירות אם די בקבלת אחד מהאיסורים, וחכמים לשיטתם ורבי שמעון לשיטתו, וכדמפרש ואזיל.
כי
לרבנן דאמרי: אפילו
אם
לא נזר אלא מאחת מהן הוי נזיר
, אם כן אף
כי מתשיל מחדא מינייהו
בלבד [כשנשאל רק על אחד מן האיסורים]
אישתרי
[ניתר הוא] מכל נזירותו לגמרי.
ומשום ש"סוף נזיר" היינו עקירת הנזירות על ידי שאלה, כ"תחילת נזיר" היינו קבלת הנזירות, דכשם שבקבלת אחד האיסורים חל עליו כל תורת נזיר, הוא הדין שאם נשאל על אחד האיסורים הותר הכל.
ו
לרבי שמעון
נמי "סוף נזיר" כ"תחילת נזיר", וכיון
דאמר
רבי שמעון ב"תחילת נזיר" שאינו נזיר
עד שיזיר מכולם
לכן
כי מתשיל נמי מההוא
[כשנשאל על נזירותו] אינו ניתר
עד דמתשיל מכולהו
[עד שיישאל על כל איסורי הנזיר].
ו
משום הכי קתני
בסיפא שלא נשאל אלא על אחד מאיסורי הנזיר:
ורבי שמעון אוסר
. התירוץ הבא של הגמרא מתבאר על פי אחת השיטות בתוספות ובראשונים.
תנן במסכת נדרים כ ב:
ארבעה נדרים התירו חכמים:
א. נדרי זירוזין: כגון שהיה המוכר רוצה עבור סחורתו ארבעה זוז, והקונה מסכים לשני זוז בלבד, ואמר לו המוכר "קונם ככר זה עלי, אם אתן לך חפץ זה בפחות מארבע דינרין", אם רצה המוכר ליתנו בשלשה דינרים, יכול, שלא נדר המוכר אלא כדי לזרזו ללוקח שיעלה על המחיר שהציע.
ב. נדרי הבאי: כגון מי שאמר: קונם פירות אלו עלי אם לא ראיתי בדרך הזה עם רב כיוצאי מצרים, שאין נדרו חל, כיון שלא נתכוין אלא לומר שראה אנשים לרוב, ולאו דוקא כיוצאי מצרים.
ג. נדרי שגגות: כגון מי שאמר: קונם פירות אלו עלי אם אכלתי, ואכן היה סבור שלא אכל, ושוב נזכר שאכל, שאין נדרו חל כיון שהיה שוגג בשעת הנדר, והטעם מבואר בר"ן [נדרים כה ב]: "כל שיש טעות בעיקר הנדר, אין פיו ולבו שוין".
ובגמרא נדרים כה ב: כשם שנדרי שגגות מותרין, כך שבועות שגגות מותרות; היכי דמי שבועות שגגות, כגון רב כהנא ורב אסי, הדין אמר שבועתא דהכי אמר רב [האחד אמר: נשבע אני שכך וכך אמר רב], והדין אמר: שבועתא דהכי אמר רב [נשבע אני שאמר רב באופן אחר מדברי הראשון], דכל חד וחד אדעתיה דנפשיה קמשתבע [כל אחד ואחד לפי דעתו נשבע נכונה, ו"שבועת שגגות" היא ואין זו שבועת שקר אף על פי שודאי אמר רב כאחד מהם].
ובגמרא שבועות כו א מבואר על מעשה זה של רב כהנא ורב אסי: "כי אתו לקמיה דרב אמר כחד מינייהו [כשבאו האמוראים שנשבעו באופן סותר מה אמר רב], אמר כחד מינייהו [אישר רב שהוא אמר כאחד מהם], אמר ליה אידך [אמר השני לרב]: ואנא בשיקרא אישתבעי [האם אני עברתי על שבועת שקר, שהרי לא היה האמת כדברי]!? אמר ליה [רב לאותו אמורא]: "לבך אנסך" [כסבור היית לישבע באמת, כלומר: ולכן שבועתך שבועת שגגות היא].
ומבואר מדברי הגמרא שנדרי שגגות חשובים "נדרים הבאים מחמת אונס".
ד. נדרי אונסין, כגון שהדיר אדם את חבירו מהנאתו, אם לא יבוא לאכול אצלו, ולא בא אותו חבר לאכול אצלו משום שחלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר, שאין הוא אסור בהנאה מן המדיר, משום שלא נתכוין הלה לאוסרו אלא אם כן יימנע מלבוא אליו בלי אונס כלל, אבל על ידי אונס - לא.
ואיבעית אימא
לפרש את מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון בסיפא שלא תסתור את שיטתם במציעתא:
סיפא מיירי כגון שנדר מכולם, שבשעת הנדר קיבל על עצמו כל איסורי הנזיר, ואין לדון שלא יהא נזיר משום "עד שיזיר מכולם" ואפילו לרבי שמעון.
וחכמים ורבי שמעון שנחלקו בהתירו של נזיר זה:
ב
"
נדרי אונסין
" - כלומר: "נדרי שגגות" שאינם חלים משום שלבו אנסו -
קא מיפלגי
, אם מדרבנן צריכים הם שאלה, וכדמפרש ואזיל.
דהיינו: ביאור משנתנו הוא, שמתחילה קיבל עליו נזירות מוחלטת, אלא שלאחר זמן נוכח שאינו יכול לעמוד בלי שתיית יין או בלי טומאה למתים, ומתוך כך בא הוא היום לפני חכמים שיתירו לו כיון שלבו אנסו שהיה חושב שיוכל לעמוד בזה, ועכשיו נוכח שאינו יכול לעמוד בזה.
וזו היא ששנינו: "כסבור הייתי שחכמים מתירין לי", כלומר: כך הוא שאומר היום לחכמים, שראוי להתיר לו כיון שלא היה יודע שלא יוכל לעמוד בזה; ואכן חכמים מתירין לו, אלא שנחלקו חכמים ורבי שמעון אם צריך מדרבנן שאלה אף ב"נדרי שגגות", שלדעת רבי שמעון צריך הוא שאלה מדרבנן, ולפיכך הוא אוסר, וכדמפרש ואזיל.
ו
נחלקו תנא קמא ורבי שמעון
בפלוגתא דשמואל ורב אסי
, אם אף על פי שהוא "נדרי אונסין", בכל זאת מדרבנן הרי הוא אסור עד שיישאל על נזירותו!
דתנן
במסכת נדרים:
ארבעה נדרים התירו חכמים
:
א.
נדרי זירוזין;
ב.
נדרי הבאי;
ג.
נדרי שגגות;
ד.
נדרי אונסין
.
ואמר רב יהודה אמר רב אסי
על אותה משנה בנדרים:
ארבעה נדרים הללו
כולל נדרי שגגות -
צריכין שאלה לחכמים
.
ואולם - הוסיף רב יהודה -
כי אמריתה
למימרא זו משמו של רב אסי
קמיה דשמואל, אמר לי
שמואל:
והרי
תנא קתני
"
התירו חכמים
",
ואת אמרת: צריכין שאלה לחכמים!?
רבנן
בסיפא דמשנתנו
סברי כשמואל
, ש"נדרי שגגות" מותרים לגמרי, ולכן מתירים הם בסיפא.
ו
אילו
רבי שמעון
סבירא ליה
כרב אסי
, ש"נדרי שגגות" צריכים שאלה לחכמים, ולכן אוסר רבי שמעון בסיפא.
מתניתין:
האומר: הרי עלי לגלח נזיר, חייב להביא קרבנות תגלחת טהרה, ומקריבן על ידי איזה נזיר שירצה, רמב"ם.
מי שאמר:
הריני נזיר, ו
גם
עלי לגלח נזיר
-
ושמע חבירו
את דבריו
ואמר
חבירו: "
ואני, ועלי לגלח נזיר
" [כלומר: אף אני אהיה נזיר כחבירי, וכן מקבל אני על עצמי לגלח נזיר], ונתחייבו שניהם בנזירות, ובחיוב לגלח נזיר אחר -
הרי ש
אם היו
שניהם
פקחין, מגלחין
הם
זה את זה
, שהראשון מביא את קרבנותיו של השני, והשני את של הראשון, ונמצא שלא "הפסידו" בקבלתם יותר מחיוב נזירות אחת, הכוללת ניהוג נזירות והבאת קרבנות.
ואם לאו
שאין להם פקחות זו, הרי הם
מגלחין נזירים אחרים
מלבד קרבנות נזירותם הם, ונמצא ש"הפסידו" בקבלתם יותר משאר נזיר, שהרי צריכים הם להביא שתי קרבנות.
גמרא:
איבעיא להו
:
האומר: "הריני נזיר ועלי לגלח נזיר", ו
שמע חבירו ואמר
"
ואני
", ולא הוסיף עוד לאמר: ועלי לגלח נזיר,
מהו
דינו של השומע?
האם "ואני"
אכוליה דיבורא
של ראשון
משמע
[מתיחס לכל דיבורו של הראשון], ונתחייב השומע הן בנזירות, והן בגילוח נזיר אחר.
או דילמא
: "ואני"
אפלגיה דדבורא
של ראשון
משמע
[מתיחס לחצי דיבורו של ראשון], ולא נתחייב השני אלא בחצי דיבורו של ראשון?
ומוסיפה הגמרא להסתפק: ו
אם תמצי לומר
ש"ואני"
אפלגיה דדיבורא משמע
-
האם
ארישא
דדיבורו של ראשון - "הריני נזיר" - משמע, ואין השומע חייב אלא בנזירות.
או
שמא "ואני"
אסיפא
דדיבורא של ראשון - "ועלי לגלח נזיר" - משמע, וחייב הוא לגלח נזיר ואינו חייב בנזירות.
תא שמע
ממשנתנו:
הריני נזיר ועלי לגלח נזיר, ושמע חבירו ואמר "
ואני ועלי לגלח נזיר
",
אם היו פקחין מגלחין זה את זה
, ובכך קיים כל אחד את נזירותו ואת התחייבותו לגלח.
ו
מדקאמר
התנא שאמר השני: "
ואני, ועלי
", הרי משמע שאילו היה אומר "ואני" לבד לא היה מתחייב בכל זה אלא בחצי דיבורו של ראשון, ו
שמע מינה
: "
ואני
"
אפלגיה דדיבורא
של ראשון
משמע
.
אמרי
על כך בני הישיבה:
אין
, אכן יש ללמוד ממשנתנו ש"ואני" לבד
אפלגיה דדיבורא משמע
-
מיהו
עדיין נשאר הספק השני בעינו, האם "ואני"
ארישא
דדיבורא של ראשון,
או אסיפא
.
אומרת הגמרא:
ומינה
, מאותה מקום שפשטנו את הספק הראשון יש לך לפשוט אף את הספק השני!
מדקאמר
התנא שאמר השני מלבד "ואני": "
ועלי לגלח
" ולא "והריני נזיר", הרי
שמע מינה
: "
ואני
"
על תחילת דיבורא משמע
, ונכלל בלשון "ואני" קבלת נזירות, ולכן מוסיף הוא את מה שלא נכלל בלשון "ואני", דהיינו "ועלי לגלח נזיר".
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא
לדחות את כל עיקר הראיה ממשנתנו, ואף לספק הראשון אם "ואני" מתיחס לכל הדיבור של הראשון או שמא רק למחציתו:
ממאי דהכי הוא
, מנין לך ללמוד ממשנתנו ש"ואני" מתיחס למחצית הדיבור בלבד!?
לעולם אימא לך
, הרי יכול אני לומר לך ש"
ואני
"
אכוליה דדיבורא
משמע, ואף אם לא היה מוסיף לאמר: "ועלי לגלח נזיר", היה חייב בכל מה שקיבל הראשון על עצמו -
ואי משום
שהוסיף לומר: "
ועלי
לגלח נזיר" דמשמע: אילו לא היה מוסיף לומר כן, לא היה מתחייב לגלח נזיר.
אין הדבר כן, ואין לשון זה מעכב בעצם הקבלה שכבר נכללת במילת "ואני", ו
מאי קאמר
[ומה הוא זה שהוא אומר] "
ועלי
לגלח נזיר"?
בהא מילתא!
כלומר: ומה שקבלתי כבר [בלשון "ואני"] דהיינו לגלח נזיר, וכפל לשון הוא כדרך בני אדם לכפול לשונן, ואולם הוא הדין אם לא אמר "ועלי לגלח נזיר", שהוא מתחייב הן בנזירות והן בתגלחת לאחר משום שאמר "ואני".
דאי לא תימא הכי
, אלא תאמר כדבריך שהוצרך התנא להוסיף בדברי השני "ועלי לגלח נזיר" כדי שיתחייב בגילוח, ומשום שבלי תוספת זו לא היה מתחייב אלא כדיבור אחד של הראשון ולא בשניהם -
[
הא
]
דקתני סיפא
של משנתנו [במשנה הבאה]: מי שאמר:
הרי עלי לגלח חצי נזיר, ושמע חבירו ואמר
: "
ואני ועלי
לגלח חצי נזיר
" זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם -
התם מי איכא תרתין מילי
[וכי יש שם בדבריו של ראשון שני דיבורים]!?
כלומר: וכי אטו יש שם בדיבורו של ראשון שני חלקים, עד שתאמר: אם לא שהיה מוסיף השני "ועלי לגלח חצי נזיר" היה מתחייב רק בדיבור אחד של ראשון!?
אלא
בהכרח, דבסיפא
מאי קאמר
"
ועלי
" היינו
בהא מילתא
, וכפל לשון הוא זה.
ואם כן
הכא
ברישא
נמי, כי קאמר
"
ועלי
"
בהא מילתא
, ואין זה אלא כפל לשון.
אמר ליה רבא
לרב הונא בריה דרב יהושע,
הכי השתא
[איך אתה מדמה את הרישא לסיפא]!?
והרי
אי אמרת בשלמא: רישא
אכן
צריכא
כלומר: תוספת המלים "ועלי לגלח נזיר" נצרכת היא כדי שיתחייב במה שנתחייב, וכדעתי, ורק
סיפא
הוא ד
לא צריכא
תוספת "ועלי לגלח חצי נזיר" - ניחא, ומשום שיש לומר ד
תני סיפא
"ועלי לגלח נזיר" ואף
דלא צריכא
תוספת זו,
משום
תוספת זו הכתובה ב
רישא ד
אכן
צריכא
היא.
אלא אי אמרת
כדבריך, ד
רישא לא צריכא
תוספת זו, כי "ואני" אכוליה דיבורא משמע, וגם
סיפא לא צריכא
לתוספת זו -
וכי אטו יש לומר ד
תני רישא דלא צריכא ותני
גם
סיפא דלא צריכא!?
והרי למה לו לתנא לשנות מילתא דלא צריכא!?
ובהכרח שאם לא היה אומר: "ועלי לגלח נזיר" לא היה משמע אלא התיחסות למחצית הדיבור, ועל כן הוצרך הוא להוסיף "ועלי לגלח נזיר", ונפשט הספק.
א. המקדש את האשה הרי הוא אסור מן התורה באמה שהיא חמותו, ובאם חמותו ובאם חמיו, באחותה, בבתה, בבת בתה ובבת בנה; ואפילו מתה אשתו, הרי הוא אסור בכל אלו מלבד באחותה, ואם גירשה הרי הוא אסור אפילו באחותה.
ב. קיימא לן: "הלך אחר הרוב", ולפיכך: מי שקידש אשה ואינו מכיר מי הן קרובותיה, ובא לקדש לו אשה אחרת, אין הוא צריך לחוש שמא אשה זו שהוא מקדש עכשיו היא אחת מקרובות אשתו ואסורה היא עליו, שהרי רוב הנשים שבעולם מותרות הן לו, ואף אנו תולים שאשה זו מן הרוב היא ומותרת לו.
ג. כיוצא בדבר אתה אומר [בכתובות טו א]: עיר שרובה אנשים כשרים שאינם פוסלים את הנבעלות להן מן הכהונה, ומיעוט האנשים בעיר מן האנשים הפוסלים אשה לכהונה בביאתם, ונבעלה אחת לאחד מאנשי העיר ואין ידוע למי נבעלה, הרי האשה כשירה לכהונה, שאנו תולים שלכשר מן הרוב נבעלה.
ד. אלא שחילוק יש בדבר [כמבואר שם], שאם נבעלה לו בשוק שלא במקום קביעותו דהיינו ביתו, אכן תולים אנו שלכשר נבעלה, אבל אם ידוע לנו שהלכה לבית אחד מאנשי העיר ונבעלה לו במקום קביעותו דהיינו ביתו, ואין אנו יודעים לביתו של מי הלכה, אם לבית כשר או לבית פסול, אין אנו תולים שלכשר נבעלה, ועדיין היא בספק שמא לפסול נבעלה, שכך קיבלו חכמים: "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי", כלומר: כאילו לא היה כאן רוב כשרים ומיעוט פסולים, אלא מחציתם כשרים ומחציתם פסולים, ומתוך שספק הוא למי נבעלה הוי "ספיקא דאורייתא" ולחומרא; וזה הוא שאמרו חכמים בכל מקום "כל
דפריש
מרובא
פריש
", שאין אתה הולך אחר הרוב אלא כשפרש.
ה. על אף האמור בסעיף ד, מי שאינו מכיר בקרובות אשתו ובא לשאת אשה, הרי היא מותרת לו מחמת שאנו תולים שמן הרוב היא, בין אם הוא מצא אותה בשוק שלא במקום קביעותה ושם נולד לו הספק אם קרובתו היא או לא, ובין אם מצא אותה בביתה במקום קביעותה.
שמא תאמר: מה בין איש זה שהוא ספק כשר לאשה זו שהיא ספק מותרת, והרי שניהם במקום קביעותם הם!?
אין הדבר כן, וחילוק יש ביניהם [על פי תוספות]: כי במקרה הראשון "האיסור [היינו הפסול] ניכר לעצמו, וההיתר [היינו הכשר] ניכר לעצמו", אלא שאנו מסתפקים לביתו של מי הלכה, וכל כי האי גוונא כיון שבמקום קביעותו הוא, זה הוא קבוע ש"כמחצה על מחצה דמי"; מה שאין כן הנושא אשה המסופקת לו אם כשירה היא, אף כשנושא הוא אותה במקום קביעותה הרי "אין האיסור ניכר לעצמו", שהרי מסופק אתה על אשה זו אם מותרת היא או אסורה, ולכן אין זה בכלל "קבוע", והלך אחר הרוב.
אמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן
:
האומר לשלוחו
:
Traduction française
Là-bas,
b
le début [c’est-à-dire le milieu]
par exemple, s’il a fait vœu de l’une seulement [de sorte qu’il ne s’est imposé la naziréité que pour l’une d’entre elles] :
Et donc :
selon les Rabbins qui disent [qui soutiennent]
que même s’il n’a fait vœu que de l’une d’entre elles
il est nazir — ici aussi
il est nazir et il lui est interdit.
Mais
selon Rabbi Chim‘on, qui dit :
la déclaration du nazir n’est pas une déclaration
tant qu’il ne s’est pas imposé la naziréité pour toutes,
il est
permis ; [et telle était jusqu’à présent la compréhension de la Guemara concernant l’explication du milieu].
Mais
la fin
ne traite pas de celui qui ne s’est pas imposé tous les interdits de la naziréité, comme nous l’avions pensé au début, mais :
c’est que
en vérité, au moment où il accepta la naziréité,
il fit vœu de tous
les interdits du nazir ; et même selon Rabbi Chim‘on, il y a ici une acceptation complète de la naziréité, et c’est pourquoi Rabbi Chim‘on l’interdit ; seulement, aujourd’hui, il regrette son vœu, parce qu’il ne peut vivre sans vin, ou parce qu’il voit que, s’il ne s’occupe pas des morts, il n’y aura pas de subsistance pour les membres de sa maison —
et il se fit délier de l’un d’eux, c’est-à-dire qu’il interrogea les Sages au sujet de ces interdits qu’il ne peut supporter, et demande aux Sages de les lui permettre ; et ce que nous avons appris : « Je sais que le nazir est interdit de vin, mais je pensais que les Sages me le permettraient », signifie qu’il leur dit ainsi : permettez-moi ces interdits, selon la règle d’un Sage qui permet le vœu ; et en raison du motif et du regret : « car je ne peux vivre qu’avec du vin, ou parce que j’enterre les morts » —
L’explication de leur controverse, entre les Sages et Rabbi Chim‘on, est de savoir si, lorsqu’il interroge au sujet de l’un des interdits, tout est permis, ou si rien n’est permis tant qu’il ne regrette pas l’ensemble ; et cette loi dépend de leur controverse concernant le principe même de l’acceptation de la naziréité : suffit-il d’accepter l’un des interdits, ou non ? Les Sages suivent leur méthode, et Rabbi Chim‘on suit la sienne, comme il l’explique ensuite.
Car
selon les Rabbins qui disent : même
si
s’il n’a fait vœu que de l’une d’entre elles, il est nazir,
alors même
lorsqu’il se fait délier de l’une d’entre elles
seulement [lorsqu’il n’interroge qu’au sujet de l’un des interdits],
il est délié
[c’est permis pour lui] de toute sa naziréité complètement.
Et puisque la « fin de la naziréité » signifie l’abolition de la naziréité par l’interrogation, comme le « commencement de la naziréité » signifie l’acceptation de la naziréité, de même que, par l’acceptation de l’un des interdits, toute la règle du nazir s’applique à lui, de même, s’il interroge au sujet de l’un des interdits, tout est permis.
Et
selon Rabbi Chim‘on, également, la « fin de la naziréité » est comme le « commencement de la naziréité » ; et puisque
il dit
au « commencement de la naziréité » qu’il n’est pas nazir
tant qu’il ne s’est pas imposé la naziréité pour toutes —
c’est pourquoi
lorsqu’il se fait également délier de celle-là [lorsqu’il interroge au sujet de sa naziréité],
il n’est pas délié
tant qu’il ne s’est pas fait délier de toutes
[tant qu’il n’a pas interrogé au sujet de tous les interdits du nazir].
Et
c’est pourquoi il enseigne
dans la fin qu’il n’a interrogé qu’au sujet de l’un des interdits du nazir :
et Rabbi Chim‘on interdit.
La prochaine réponse de la Guemara est expliquée d’après l’une des méthodes des Tossafot et des premiers décisionnaires.
Nous avons appris dans le traité Nédarim 20b :
Quatre vœux, les Sages les ont permis :
A. Les vœux d’exhortation : par exemple, le vendeur voulait quatre zouz pour sa marchandise, tandis que l’acheteur n’en acceptait que deux ; le vendeur lui dit : « Que cette miche soit pour moi comme un sacrifice si je te donne cet objet pour moins de quatre dinars. » S’il veut la lui donner pour trois dinars, il le peut, car le vendeur n’a fait vœu que pour exhorter l’acheteur à augmenter le prix qu’il avait proposé.
B. Les vœux d’exagération : par exemple, celui qui dit : « Que ces fruits soient pour moi comme un sacrifice si je n’ai pas vu, sur cette route, une foule aussi nombreuse que les Hébreux sortis d’Égypte » ; son vœu ne s’applique pas, puisqu’il n’a voulu dire que ceci : il a vu un très grand nombre de personnes, et non précisément autant que les Hébreux sortis d’Égypte.
C. Les vœux prononcés par erreur : par exemple, celui qui dit : « Que ces fruits soient pour moi comme un sacrifice si je les ai mangés », alors qu’il pensait effectivement ne pas les avoir mangés, puis se souvint qu’il les avait mangés ; son vœu ne s’applique pas, puisqu’il s’était trompé au moment du vœu. La raison est expliquée par le Ran [Nédarim 25b] : « Chaque fois qu’il y a erreur dans le principe même du vœu, sa bouche et son cœur ne concordent pas ».
Et dans la Guemara de Nédarim 25b : de même que les vœux prononcés par erreur sont permis, de même les serments prononcés par erreur sont permis. Quel est le cas d’un serment prononcé par erreur ? Par exemple, Rav Kahana et Rav Assi : l’un disait : « Je jure que Rav a dit telle chose », et l’autre disait : « Je jure que Rav a dit telle autre chose » ; chacun et chacun jurait selon sa propre opinion, car chacun, selon son intention personnelle, jurait correctement ; c’est un « serment prononcé par erreur », et ce n’est pas un serment mensonger, bien qu’il soit certain que Rav ait dit ce que disait l’un d’eux.
Et dans la Guemara de Chevouot 26a, il est exposé au sujet de cet épisode de Rav Kahana et de Rav Assi : « Lorsqu’ils vinrent devant Rav, il parla comme l’un d’eux [lorsque les amoraïm qui avaient juré de manière contradictoire au sujet des paroles de Rav vinrent devant lui], il parla comme l’un d’eux [Rav confirma qu’il avait dit ce que disait l’un d’eux]. L’autre lui dit [le second dit à Rav] : “Et moi, ai-je juré mensongèrement [puisque la vérité n’était pas comme je l’avais dit] ?” Il lui dit [Rav dit à cet amora] : “Ton cœur t’a contraint” [tu pensais jurer selon la vérité ; c’est-à-dire que ton serment est donc un serment prononcé par erreur] ».
Il ressort des paroles de la Guemara que les vœux prononcés par erreur sont considérés comme des « vœux venant sous la contrainte ».
D. Les vœux sous la contrainte : par exemple, un homme interdit à son prochain de tirer profit de lui s’il ne vient pas manger chez lui ; et ce compagnon ne vient pas manger chez lui parce que lui-même est tombé malade, ou parce que son fils est tombé malade, ou parce qu’un fleuve l’a retenu ; il ne lui est pas interdit de tirer profit de celui qui lui a interdit ce profit, puisque celui-ci n’avait voulu le lui interdire que s’il s’abstenait de venir chez lui sans aucune contrainte ; mais lorsqu’il y a contrainte, non.
Et si tu veux dire
pour expliquer la controverse du premier tanna et de Rabbi Chim‘on dans la fin, sans contredire leur position dans le milieu :
La fin traite d’un cas où il a fait vœu de toutes les interdictions : au moment du vœu, il s’est imposé tous les interdits du nazir ; il n’y a donc pas lieu de dire qu’il ne serait pas nazir en raison de « tant qu’il ne s’est pas imposé la naziréité pour toutes », même selon Rabbi Chim‘on.
Et les Sages et Rabbi Chim‘on, qui sont en désaccord au sujet de la permission de ce nazir,
sur les «
vœux sous la contrainte » —
c’est-à-dire les « vœux prononcés par erreur » qui ne s’appliquent pas, parce que son cœur l’a contraint —
sont en désaccord,
à savoir s’ils ont besoin, selon les Sages, d’une interrogation, comme il l’explique ensuite.
C’est-à-dire : l’explication de notre Michna est qu’au début il s’est imposé une naziréité absolue ; mais, après quelque temps, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait tenir sans boire du vin ou sans se rendre impur par les morts ; c’est pourquoi il vient aujourd’hui devant les Sages pour qu’ils le délient, puisque son cœur l’avait contraint : il pensait pouvoir supporter cela, et maintenant il s’est rendu compte qu’il ne le pouvait pas.
Et c’est ce que nous avons appris : « Je pensais que les Sages me le permettraient », c’est-à-dire qu’il leur dit aujourd’hui qu’il convient de le délier, puisqu’il ne savait pas qu’il ne pourrait pas supporter cela ; et effectivement les Sages le délient. Cependant, les Sages et Rabbi Chim‘on sont en désaccord sur la question de savoir s’il faut, selon les Sages, une interrogation rabbinique même pour les « vœux prononcés par erreur » ; selon Rabbi Chim‘on, il faut une interrogation rabbinique, et c’est pourquoi il l’interdit, comme il l’explique ensuite.
Et
le premier tanna et Rabbi Chim‘on sont en désaccord
dans la controverse de Chemouel et de Rav Assi,
sur la question de savoir si, bien qu’il s’agisse de « vœux sous la contrainte », il lui est néanmoins interdit, selon les Sages, jusqu’à ce qu’il interroge au sujet de sa naziréité !
Car nous avons appris
dans le traité Nédarim :
Quatre vœux, les Sages les ont permis :
A.
Les vœux d’exhortation ;
B.
les vœux d’exagération ;
C.
les vœux prononcés par erreur ;
D.
les vœux sous la contrainte.
Et Rav Yéhouda dit au nom de Rav Assi
au sujet de cette Michna de Nédarim :
Ces quatre vœux —
y compris les vœux prononcés par erreur —
nécessitent une interrogation auprès des Sages.
Cependant — ajouta Rav Yéhouda —
lorsque j’ai dit
cette parole au nom de Rav Assi
devant Chemouel, il m’a dit
Chemouel :
Mais
le tanna enseigne : «
les Sages les ont permis », et
toi, tu dis : “ils nécessitent une interrogation auprès des Sages” !?
Les Sages,
dans la fin de notre Michna,
pensent comme Chemouel, selon qui les « vœux prononcés par erreur » sont entièrement permis ; c’est pourquoi ils permettent dans la fin.
Et
si
Rabbi Chim‘on
soutient
l’opinion de Rav Assi, selon qui les « vœux prononcés par erreur » nécessitent une interrogation auprès des Sages, c’est pourquoi Rabbi Chim‘on interdit dans la fin.
Michna :
Celui qui dit : « Il m’incombe de raser un nazir », est tenu d’apporter les sacrifices de la tonsure de pureté, et les offre pour le nazir qu’il voudra, Maïmonide.
Celui qui dit :
« Me voici nazir, et
également
il m’incombe de raser un nazir » —
Et son compagnon entendit
ses paroles
et dit,
son compagnon : «
Moi aussi, et il m’incombe de raser un nazir » [c’est-à-dire : moi aussi je serai nazir comme mon compagnon, et de même je m’engage à raser un autre nazir] ; tous deux se trouvèrent tenus par la naziréité et par l’obligation de raser un autre nazir —
Voici que,
s’ils étaient
tous deux
avisés, ils raseraient
l’un
l’autre, le premier apportant les sacrifices du second, et le second ceux du premier ; il se trouve qu’ils n’ont pas « perdu », par leur acceptation, davantage que l’obligation d’une seule naziréité, comprenant la conduite de la naziréité et l’apport des sacrifices.
Mais s’ils ne le sont pas,
c’est-à-dire s’ils ne possèdent pas cette sagacité,
ils rasent d’autres nazirs,
en plus des sacrifices de leur propre naziréité ; il se trouve qu’ils ont « perdu », par leur acceptation, davantage qu’un autre nazir, puisqu’ils doivent apporter deux sacrifices.
Guemara :
Ils leur posèrent une question :
Celui qui dit : « Me voici nazir et il m’incombe de raser un nazir », et
son compagnon entendit et dit : «
Moi aussi »,
sans ajouter ensuite : « et il m’incombe de raser un nazir »,
quel est
le statut de celui qui a entendu ?
« Moi aussi »
se rapporte-t-il à tout le discours
du premier
— cela signifie-t-il
qu’il se rapporte à tout le discours du premier — de sorte que celui qui a entendu se trouve tenu à la fois par la naziréité et par le rasage d’un autre nazir ?
Ou peut-être : «
Moi aussi »
se rapporte-t-il à la moitié du discours
du premier
— cela signifie-t-il
qu’il se rapporte à la moitié du discours du premier — et le second ne s’est-il trouvé tenu que par la moitié du discours du premier ?
Et la Guemara poursuit sa question :
si tu veux dire
que « Moi aussi »
se rapporte à la moitié du discours —
Cela
se rapporte-t-il au début
du discours du premier — « Me voici nazir » —, de sorte que celui qui a entendu n’est tenu que par la naziréité ?
Ou peut-être « Moi aussi »
se rapporte-t-il à la fin
du discours — « et il m’incombe de raser un nazir » —, de sorte qu’il est tenu de raser un nazir, mais n’est pas tenu par la naziréité ?
Viens entendre
de notre Michna :
« Me voici nazir et il m’incombe de raser un nazir, et son compagnon entendit et dit : » «
Moi aussi, et il m’incombe de raser un nazir »,
s’ils étaient avisés, ils raseraient l’un l’autre,
et ainsi chacun accomplirait sa naziréité et son engagement de raser.
Et
puisque le tanna dit
que le second a dit : «
Moi aussi, et il m’incombe »,
cela signifie que, s’il avait dit « Moi aussi » seulement, il ne se serait trouvé tenu de tout cela que par la moitié du discours du premier ;
apprends-en : «
Moi aussi »
se rapporte à la moitié du discours
du premier
— cela signifie.
Disent-ils,
les בני הישיבה : [need no Hebrew! translate] les élèves du beit-midrach :
Non,
il faut effectivement déduire de notre Michna que « et moi » seul
implique la division de la parole —
Toutefois,
le second doute demeure encore : le « et moi »
se rapporte-t-il au début
de la parole du premier,
ou à la fin ?
La Guemara dit :
Et de là,
du même endroit où nous avons résolu le premier doute, tu peux également résoudre le second !
Du fait que
le tan্নაი qui a dit que le second, en plus de « et moi », a dit :
« Et il m’incombe de raser »,
et non : « Et voici que je suis naziréen »,
déduis-en :
« et moi »
se rapporte au début de la parole,
et l’acceptation du naziréat est incluse dans l’expression « et moi » ; c’est pourquoi il ajoute ce qui n’était pas inclus dans l’expression « et moi », à savoir : « et il m’incombe de raser un naziréen ».
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava,
pour repousser tout le principe de la preuve tirée de notre Michna, ainsi que le premier doute — à savoir si « et moi » se rapporte à toute la parole du premier ou seulement à sa moitié :
D’où cela ressort-il ?
D’où tires-tu de notre Michna que « et moi » se rapporte seulement à la moitié de la parole ?
Je pourrais toujours te dire,
en effet, que
« et moi »
se rapporte à toute la parole,
et que, même s’il n’avait pas ajouté : « et il m’incombe de raser un naziréen », il aurait été tenu par tout ce que le premier avait assumé —
Et si c’est en raison du fait
qu’il a ajouté :
« et il m’incombe
de raser un naziréen », ce qui signifie : s’il n’avait pas ajouté cela, il n’aurait pas été tenu de raser un naziréen —
Il n’en est pas ainsi ; cette expression ne fait pas obstacle à l’engagement lui-même, qui était déjà inclus dans le mot « et moi ». Et
que dit-il :
« et il m’incombe »
de raser
un naziréen ?
C’est en cette chose !
C’est-à-dire : ce que j’ai déjà accepté [par l’expression « et moi »], à savoir de raser un naziréen, il l’a répété ; c’est une répétition de l’expression, comme les hommes ont coutume de répéter leurs paroles. Cependant, la règle est la même s’il n’a pas dit : « et il m’incombe de raser un naziréen » : parce qu’il a dit « et moi », il est tenu à la fois par le naziréat et par le rasage d’un autre.
Car si tu ne dis pas ainsi,
mais que tu dis, comme toi, que le tanнай devait ajouter dans les paroles du second : « et il m’incombe de raser un naziréen » pour qu’il soit tenu au rasage, et que, sans cet ajout, il n’aurait été tenu que par une seule parole du premier et non par les deux —
Alors,
dans la fin
de notre Michna [dans la Michna suivante], il est enseigné : celui qui a dit :
« Il m’incombe de raser la moitié d’un naziréen, et son compagnon l’a entendu et a dit » :
« Moi aussi, et il m’incombe
de raser la moitié d’un naziréen »,
celui-ci rase un naziréen entier, et celui-là rase un naziréen entier —
Y a-t-il là deux choses
[et donc deux paroles dans les propos du premier] ?
C’est-à-dire : y a-t-il donc, dans la parole du premier, deux parties, pour que tu dises que, si le second n’avait pas ajouté « et il m’incombe de raser la moitié d’un naziréen », il n’aurait été tenu que par une seule parole du premier ?
Mais,
nécessairement, dans la fin,
que dit-il :
« et il m’incombe »,
c’est-à-dire
« en cette chose »,
et ce n’est qu’une répétition de l’expression.
Dès lors,
ici,
au début,
également, lorsqu’il dit :
« et il m’incombe »,
« en cette chose »,
et ce n’est qu’une répétition de l’expression.
Rava dit
à Rav Houna, fils de Rav Yehochoua :
Comment peux-tu comparer
le début et la fin ?
Or,
si tu admets que : au début,
effectivement,
c’est nécessaire,
c’est-à-dire que l’ajout des mots « et il m’incombe de raser un naziréen » est nécessaire pour qu’il soit tenu par ce par quoi il est tenu, comme je le dis ; et que
seule la fin
est
non nécessaire,
l’ajout de « et il m’incombe de raser la moitié d’un naziréen » — cela se comprend ; car on peut dire que
la fin enseigne : « et il m’incombe de raser un naziréen », bien que
cet ajout
ne soit pas nécessaire,
en raison de
l’ajout écrit dans
le début, qui
effectivement
est nécessaire,
il l’a également enseigné dans la fin.
Mais si tu dis,
comme toi, que
le début n’a pas besoin
de cet ajout, puisque « et moi » se rapporte à toute la parole, et que
la fin n’a pas besoin
non plus de cet ajout —
Et peut-on donc dire que
le début enseigne ce qui n’est pas nécessaire, et enseigne
également
la fin, qui n’est pas nécessaire !?
Pourquoi le tanнай enseignerait-il une chose qui n’est pas nécessaire !?
Il faut donc nécessairement dire que, s’il n’avait pas dit : « et il m’incombe de raser un naziréen », il n’aurait été compris que comme se rapportant à la moitié de la parole ; c’est pourquoi il a dû ajouter « et il m’incombe de raser un naziréen », et le doute est résolu.
a. Celui qui sanctifie une femme est, selon la Torah, interdit avec sa mère, qui est sa belle-mère, avec la mère de sa belle-mère et avec la mère de son beau-père, avec sa sœur, avec sa fille, avec la fille de sa fille et avec la fille de son fils ; même si sa femme meurt, toutes celles-ci lui sont interdites, à l’exception de sa sœur ; et s’il la répudie, même sa sœur lui est interdite.
b. Nous avons établi : « Suis la majorité ». Par conséquent, celui qui a sanctifié une femme et ne connaît pas ses parentes, puis vient sanctifier une autre femme, n’a pas besoin de craindre que cette femme qu’il sanctifie maintenant soit l’une des parentes de sa femme et lui soit interdite ; car la majorité des femmes du monde lui sont permises, et nous attribuons donc cette femme à la majorité et la considérons comme permise.
c. De même, tu dis [dans Ketoubot 15a] : une ville dont la majorité des hommes sont aptes et ne rendent pas inaptes à la prêtrise les femmes avec lesquelles ils ont des relations, tandis qu’une minorité des hommes de la ville fait partie des hommes qui rendent une femme inapte à la prêtrise par leur relation ; une femme a eu une relation avec l’un des hommes de la ville, sans que l’on sache avec lequel : cette femme est apte à la prêtrise, car nous attribuons sa relation à un homme apte de la majorité.
d. Toutefois, il y a une distinction en la matière [comme cela est expliqué là] : si elle a eu une relation avec lui dans la rue, en dehors de son lieu fixe, c’est-à-dire sa maison, nous attribuons effectivement sa relation à un homme apte ; mais si nous savons qu’elle est allée dans la maison de l’un des hommes de la ville et y a eu une relation avec lui, dans son lieu fixe, c’est-à-dire sa maison, sans savoir dans la maison de qui elle est allée, dans celle d’un homme apte ou dans celle d’un homme inapte, nous n’attribuons pas sa relation à un homme apte. Elle demeure dans le doute : peut-être a-t-elle eu une relation avec un homme inapte. Car les Sages ont ainsi reçu : « Tout élément fixe est considéré comme une moitié contre une moitié », c’est-à-dire comme s’il n’y avait pas ici une majorité d’hommes aptes et une minorité d’hommes inaptes, mais une moitié d’hommes aptes et une moitié d’hommes inaptes ; et, puisqu’il y a doute quant à celui avec qui elle a eu une relation, c’est un safek de-oraita, et l’on est rigoureux ; c’est ce que les Sages ont dit partout : « Tout ce qui s’est séparé, s’est séparé de la majorité »,
s’est séparé
de la majorité
s’est séparé,
car tu ne suis la majorité que lorsqu’il s’est séparé.
e. Malgré ce qui est dit au paragraphe d, celui qui ne connaît pas les parentes de sa femme et vient épouser une femme, celle-ci lui est permise, car nous attribuons le fait qu’elle appartient à la majorité, aussi bien s’il l’a trouvée dans la rue, en dehors de son lieu fixe, et que c’est là qu’est né son doute — est-elle sa parente ou non ? — que s’il l’a trouvée dans sa maison, dans son lieu fixe.
Tu pourrais dire : quelle différence y a-t-il entre cet homme, dont l’aptitude est douteuse, et cette femme, dont la permission est douteuse ? Ne sont-ils pas tous deux dans leur lieu fixe !?
Il n’en est pas ainsi ; il y a entre eux une distinction [d’après les Tossafot]. Dans le premier cas, « l’interdit [c’est-à-dire l’homme inapte] est reconnaissable en lui-même, et le permis [c’est-à-dire l’homme apte] est reconnaissable en lui-même » ; seulement, nous doutons de savoir dans la maison de qui elle est allée. Dans tout cas de ce genre, puisqu’il se trouve dans son lieu fixe, c’est un élément fixe qui est « considéré comme une moitié contre une moitié ». En revanche, pour celui qui épouse une femme dont il doute qu’elle soit apte, même lorsqu’il l’épouse dans son lieu fixe, « l’interdit n’est pas reconnaissable en lui-même » : car tu doutes, au sujet de cette femme, qu’elle soit permise ou interdite. Ce n’est donc pas inclus dans la règle de l’élément fixe, et l’on suit la majorité.
Rabbi Itsḥak bar Yossef dit au nom de Rabbi Yoḥanan :
Celui qui dit à son mandataire :