Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 7b (ז:) — le Talmud en français
Moed Katan 7b (מועד קטן ז:): Lorsqu’ils sont en désaccord : dans le cas d’un lépreux enfermé, lors d’un deuxième enfermement, car s’il le rend impur, il en éprouvera de la peine, puisqu’il sera…
Texte original — Moed Katan 7b (ז:)
כי פליגי
במצורע המוסגר
בהסגר שני
, שאם יטמאנו יצטער, שהרי נהיה מוחלט, והיא טומאה חמורה ממוסגר.
מר
רבי מאיר, שאמר רואין להקל ולא להחמיר,
סבר, בכהן תליא מילתא
, ואינו טמא עד שיקבע הכהן שהנגע פשה ומטמא.
וכיון שהדבר תלוי ברצון הכהן, יכול לראותו.
ו
אי טהור
מצאו,
אמר ליה
"
טהור
", וישמחנו במועד בטהרתו.
ואי טמא
מצאו,
שתיק
הכהן, ולא יאמר לו שהוא טמא, ולא יצטער.
ו
אילו
מר
, רבי יוסי, שאמר אין רואין אף להקל,
סבר, "לטהרו או לטמאו" כתיב
, וילפינן מינה שחייב הכהן הרואה לומר אם טמא או טהור, ויאלץ לצערו אם הוא טמא, ולכך לא יראנו עד אחר המועד .
אמר מר: אמר רבי: נראין דברי רבי יוסי במוחלט, ודברי רבי מאיר במוסגר
.
ומקשינן:
והתניא איפכא
, אמר רבי: נראין דברי רבי מאיר במוחלט ודברי רבי יוסי במוסגר.
ומתרצינן: מחלוקת
תנאי היא
שנחלקו
אליבא דרבי
.
המוחלט מותר להתייחד עם אשתו בימי חלוטו, אלא שרחוק הוא מחביריו, לפי שהוא משולח מחוץ לשלש מחנות.
אך כשנטהר מחלוטו, ומונה שבעה ימים לטהרה, בימים אלו נאסר על אשתו, דכתיב "וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים". אהלו זו אשתו. אבל מותר לבוא במחנה ישראל, ופליגי תנאי בשיטת רבי, מה עדיף לו לאדם.
מר,
דאמר נראין דברי רבי מאיר, שרואין במוחלט,
סבר, צוותא דעלמא עדיף ליה
.
ולכן רואהו בימי חלוטו. כי גם אם יטמאנו הוא לא יצטער לפי שאינו מחמיר עליו יותר ממצבו כעת.
ומאידך, אם יטהרנו, ישמחנו. ועל אף שנאסר עתה באשתו, עדיף לו חברת העולם, שחוזר למחנה.
וכן נראין לו דברי רבי יוסי שלא רואהו כלל, במוסגר, כי בו חיישינן שיטמאנו ויאסרנו בחברת אנשים, כשישולח מחוץ למחנות, ויצטער במועד.
ומר
, דאמר נראין דברי רבי מאיר שרואין רק להקל, במוסגר,
סבר צוותא דאשתו עדיף ליה
מצוותא דעלמא .
ולכן, אין נראין דבריו במוחלט, כי אם יטהרנו לא ישמחנו, שהרי נאסר באשתו.
אך במוסגר, אם יטהרנו, ישמחנו גם בצוותא דעלמא. ואף אם יטמאנו לא יפסיד צוותא דאשתו, ולית ליה צערא.
ואם כן, רואה הוא בין להקל ובין להחמיר.
וכן נראין לו דברי רבי יוסי שאין רואין כלל, במוחלט. כי אף אם יטהרנו, יאסר באשתו, ומצטער בזה כיון שצוותא דאשתו עדיפא ליה.
ודנה הגמרא עתה בהא דאמרינן מוחלט אית ליה צוותא דאשתו:
למימרא
, האם יש להוכיח ולומר מכאן
דמוחלט
בימי חלוטו
מותר בתשמיש המיטה
?
ומסקינן:
אין
, אכן!
וה
ראיה, מד
תניא
: כתיב "
וישב
המצורע
מחוץ לאהלו שבעת ימים
" - מלמד הכתוב
שיהא
המצורע
אסור בתשמיש המיטה
.
כי אין
"
אהלו
"
אלא אשתו
.
שנאמר
בפסוק אחר שלשת ימי הגבלה של מעמד הר סיני "
לך אמור להם: שובו לאהליכם
".
ולא הוגבלו שלשת ימים מלשבת באהל, אלא כדכתיב "אל תגשו אל אשה". [שמות יט].
ומכאן למדנו שמצורע צריך לשבת חוץ לאהלו, היינו להיות מופרש מאשתו.
ופליגי תנאי אימתי נאסר המצורע המוחלט בתשמיש המיטה:
רבי יהודה אומר
: הכתוב בספר יחזקאל
"שבעת ימים יספרו לו"
, למרות שהוא אמור בטהרת טמא מת, כיון שנקט בו לשון "ספירה", שהוא הלשון האמור בטהרת מצורע - בא הכתוב הזה ללמד על מי שנצטרע, שרק בשבעת "
ימי ספירו
", שסופר לאחר שנתרפא ובא להטהר, הוא אסור בתשמיש המיטה,
ולא
ב
ימי חלוטו
.
רבי יוסי ברבי יהודה
חולק , ו
אומר
: הפסוק הזה אמנם מדבר ב
ז' ימי ספירו
, אך לומדים ממנו
קל וחומר
לאסור מצורע בתשמיש גם
לימי חלוטו
.
[והא דאמרינן שאית למוחלט צוותא דאשתו, היינו אליבא דרבי יהודה, שלפיו מצורע מותר בתשמיש בימי חלוטו].
וממשיכה הברייתא ואומרת:
ואמר רבי חייא
: כך
דנתי לפני רבי
:
הרי
למדתנו רבינו
שיש להביא ראיה מהמקרא שמצורע מותר בתשמיש בימי חלוטו.
שהרי
יותם
בנו של עוזיהו,
לא היה
נולד
לו לעוזיהו, אלא
משום שהתעברה אשתו ממנו
בימי חלוטו
.
שהרי עוזיהו, מלך יהודה, נצטרע כ"ה שנים לפני מותו. ואחר מותו מלך יותם בנו, ובן כ"ה שנה היה יותם במלכו.
ונמצא שעיבורו של יותם היה בימי חלוטו של אביו עוזיהו.
אמר לו
רבי לרבי חייא: אכן,
אף אני כך אמרתי
, דקרא "וישב חוץ לאהלו" קאי רק על ימי ספירו, ובימי חלוטו אכן הוא מותר באשתו.
ומבארינן:
במאי
, במה
קמיפלגי
התנאים בברייתא?
רבי יוסי ברבי יהודה סבר, גלי רחמנא
שמצורע אסור בתשמיש
בימי ספירו, וכל שכן
שהוא אסור
בימי חלוטו
. כיון שאז הוא עיקר צרעתו, ואילו ימי ספירו הם כבר שלב לטהרתו.
ומר
רבי
סבר
, רק ב
מאי דגלי
קרא, דהיינו, שאסור באשתו בימי ספירו,
גלי
.
ומאי דלא
גלי
, לגבי ימי חלוטו -
לא גלי!
ולכן מותר בהם בתשמיש .
ומדייקת עתה הגמרא מהפלוגתא של רבי מאיר ורבי יוסי לעיל, שאחד אמר אין כהן רשאי לשתוק, ולכן לא יראנו, ואחד אמר שאם יראנו טמא יכול לשתוק:
האם
למימרא, דב
אמירת ה
כהן תליא מילתא
, ואין הנגע מטמא עד שיראנו הכהן ויאמר שהוא טמא.
ומסקינן:
אין
, אכן!
וה
ראיה, מד
תניא
על הפסוק "
וביום הראות בו
הנגע".
יש יום שאתה
הכהן
רואה בו
נגעים,
ויש יום שאי אתה רואה בו
.
מכאן אמרו
חכמים:
חתן שנולד בו נגע
חדש, וצריך להראות אל הכהן,
נותנין לו ז' ימי המשתה
, שלא רואהו בהם הכהן שמא יטמאנו. ונותנין לו שבעת ימים אלו, הן
לו
, לנגע שבגופו,
ו
הן
לביתו
, לנגעי בתים שבביתו,
ו
הן
לכסותו
, לנגעי בגדים שבבגדו.
ו
כמו
כן ברגל: נותנין לו
, לכל המצטרע ברגל,
שבעת ימי הרגל
, כדי שלא יצטער במועד,
דברי רבי יהודה.
רבי אומר: אינו צריך
למילף שיש ימים שאין רואין בהם לחתן וברגל, אלא ידעינן להו מנגעי בתים:
הרי הוא
הכתוב
אומר
"
וצוה הכהן ופנו את הבית
". הרי שכתוב להדיא שממתין הכהן מלטמא עד שיפנו את הכלים. וילפינן לנגעי גופו דומיא דנגעי בתים.
ו
אם ממתינין לו לדבר הרשות
, כמו בנגעי בתים, לפינוי
הכלים,
כל שכן
שממתינין לו
לדבר מצוה
,
בשעת שמחת חתן, ושמחת הרגל .
ומבארינן
מאי בינייהו
?
אמר אביי
אין נפקא מינה בינייהו, אלא רק "
משמעות דורשין
"
איכא בייניהו
, שכל אחד יליף מקרא אחר .
ו
אילו
רבא אמר
, זה שפליגי מהיכן אפשר ללמוד יש בכך גם נפקא מינה, כי
דבר הרשות איכא בינייהו
.
רבי יהודה שלומד מ"יש יום שאי אתה רואה נגעים", היינו רק לדבר מצוה, ובנגעי הגוף לא ימתינו לו לדבר הרשות.
אך רבי שלומד מנגעי בתים, גם בנגעי הגוף ימתינו לו אפילו לדבר הרשות.
ומבארת עתה הגמרא למה לא יליף כל אחד מקרא דחבריה.
רבי יהודה
סבר,
מהתם
, מכך שממתין לדבר הרשות בנגעי בתים,
לא גמרינן
. כי שאני התם
דחידוש הוא
.
Traduction française
Lorsqu’ils sont en désaccord :
dans le cas d’un lépreux enfermé,
lors d’un deuxième enfermement,
car s’il le rend impur, il en éprouvera de la peine, puisqu’il sera devenu mouḥlat, et cette impureté est plus grave que celle du mousgar.
Le maître,
Rabbi Meïr, qui dit : « On examine pour alléger, mais non pour aggraver »,
pense que la chose dépend du cohen,
et il n’est pas impur tant que le cohen n’a pas établi que l’affection s’est étendue et ne l’a pas déclaré impur.
Et puisque la chose dépend de la volonté du cohen, il peut l’examiner.
Et
s’il le trouve pur,
il
lui dit : «
Pur »,
et il le réjouira pendant la fête par sa purification.
Et s’il le trouve impur,
il
se tait,
et le cohen ne lui dira pas qu’il est impur, et il n’en éprouvera pas de peine.
Et
si
le maître,
Rabbi Yossi, qui dit : « On n’examine même pas pour alléger »,
pense que “pour le purifier ou le rendre impur” est écrit,
et nous apprenons de là que le cohen qui l’examine est tenu de dire s’il est impur ou pur ; il sera donc contraint de lui causer de la peine s’il est impur. C’est pourquoi il ne l’examinera qu’après la fête .
Le maître a dit : Rabbi a dit : “Les paroles de Rabbi Yossi paraissent justes concernant le mouḥlat, et celles de Rabbi Meïr concernant le mousgar.”
Et nous objectons :
mais n’a-t-on pas enseigné le contraire : Rabbi a dit : « Les paroles de Rabbi Meïr paraissent justes concernant le mouḥlat, et celles de Rabbi Yossi concernant le mousgar » ?
Et nous répondons : la divergence
est une divergence de tanaïm,
qui
se sont opposés dans l’interprétation de Rabbi.
Le mouḥlat a le droit de se retrouver seul avec sa femme durant les jours de son état déclaré, mais il est éloigné de ses compagnons, puisqu’il est renvoyé hors des trois camps.
Mais lorsqu’il est purifié de son état déclaré et compte sept jours pour sa purification, durant ces jours il est interdit à sa femme, car il est écrit : « Il demeurera hors de sa tente sept jours ». « Sa tente », c’est sa femme. Mais il a le droit d’entrer dans le camp d’Israël. Les tanaïm sont en désaccord, selon l’opinion de Rabbi, sur ce qui est préférable pour l’homme.
L’un,
qui dit que les paroles de Rabbi Meïr paraissent justes, puisqu’on examine le mouḥlat,
pense que la compagnie du monde lui est préférable.
C’est pourquoi on l’examine durant les jours de son état déclaré. Car même si on le rend impur, il n’en éprouvera pas de peine, puisqu’on ne lui impose pas une rigueur plus grande que sa situation actuelle.
En revanche, si on le purifie, on le réjouira. Et bien qu’il soit désormais interdit à sa femme, la compagnie du monde lui est préférable, puisqu’il retourne au camp.
De même, à ses yeux, les paroles de Rabbi Yossi paraissent justes : on ne l’examine aucunement lorsqu’il est mousgar, car nous craignons de le rendre impur et de lui interdire la compagnie des gens, lorsqu’il sera renvoyé hors des camps, et qu’il en éprouve de la peine pendant la fête.
Et l’autre,
qui dit que les paroles de Rabbi Meïr paraissent justes, puisqu’on examine le mousgar seulement pour alléger,
pense que la compagnie de sa femme lui est préférable
à la compagnie du monde .
C’est pourquoi ses paroles ne paraissent pas justes concernant le mouḥlat : si on le purifie, on ne le réjouira pas, puisqu’il sera interdit à sa femme.
Mais concernant le mousgar, si on le purifie, on le réjouira également par la compagnie du monde. Et même si on le rend impur, il ne perdra pas la compagnie de sa femme, et il n’aura pas de peine.
Il l’examine donc aussi bien pour alléger que pour aggraver.
De même, à ses yeux, les paroles de Rabbi Yossi — selon lesquelles on n’examine aucunement — paraissent justes concernant le mouḥlat. Car même si on le purifie, il sera interdit à sa femme, et il en éprouvera de la peine puisque la compagnie de sa femme lui est préférable.
La Guemara examine maintenant ce que nous avons dit : le mouḥlat bénéficie de la compagnie de sa femme :
Est-ce à dire,
peut-on prouver et dire de là
que le mouḥlat
durant les jours de son état déclaré
a le droit à l’union conjugale ?
Et nous concluons :
non,
certes !
Et
la preuve vient de ce qui
a été enseigné :
il est écrit : «
Il demeurera
le lépreux
hors de sa tente sept jours » —
l’Écriture enseigne
que
le lépreux
doit être interdit à l’union conjugale .
Car «
sa tente »
n’est autre que sa femme.
Comme il est dit
dans un autre verset, après les trois jours de séparation lors du rassemblement du mont Sinaï : «
Va leur dire : retournez à vos tentes ».
Ils n’ont pas été séparés pendant trois jours du fait de s’asseoir dans une tente, mais comme il est écrit : « Ne vous approchez pas d’une femme » [Exode 19].
Nous apprenons de là que le lépreux doit demeurer hors de sa tente, c’est-à-dire être séparé de sa femme.
Les tanaïm sont en désaccord sur le moment où le lépreux déclaré mouḥlat est interdit à l’union conjugale :
Rabbi Yehouda dit :
le verset du livre d’Ézéchiel
« On lui comptera sept jours »,
bien qu’il soit dit au sujet de la purification de celui qui est impur par un mort, puisque le verset emploie à son égard le terme de « compte », qui est le terme employé pour la purification du lépreux, ce verset vient enseigner, au sujet de celui qui est devenu lépreux, que c’est seulement durant les
« jours de son compte »,
qu’il compte après avoir guéri et entrepris de se purifier, qu’il est interdit à l’union conjugale,
et non
durant les
jours de son état déclaré .
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda
s’oppose , et
dit :
ce verset parle effectivement des
sept jours de son compte,
mais nous en apprenons par
un kal va’homer
qu’il faut interdire au lépreux l’union conjugale également
durant les jours de son état déclaré.
Ce que nous disons — que le mouḥlat bénéficie de la compagnie de sa femme — correspond à l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle le lépreux a le droit à l’union conjugale durant les jours de son état déclaré.
La baraïta poursuit et dit :
Et Rabbi Ḥiyya dit :
ainsi
ai-je raisonné devant Rabbi :
Voici,
notre maître, tu nous as appris
qu’il faut apporter une preuve scripturaire que le lépreux a le droit à l’union conjugale durant les jours de son état déclaré.
Car
Yotam,
le fils d’Ouzziahou,
ne serait pas
né
à Ouzziahou, si ce n’était
parce que sa femme avait conçu de lui
durant les jours de son état déclaré.
En effet, Ouzziahou, roi de Juda, devint lépreux vingt-cinq ans avant sa mort. Après sa mort, son fils Yotam régna, et Yotam avait vingt-cinq ans lorsqu’il régna.
Il s’ensuit que la conception de Yotam eut lieu durant les jours de l’état déclaré de son père Ouzziahou.
Il lui dit,
Rabbi à Rabbi Ḥiyya : en effet,
moi aussi, j’ai ainsi parlé,
car le verset « Il demeurera hors de sa tente » ne s’applique qu’aux jours de son compte ; durant les jours de son état déclaré, il a effectivement le droit à sa femme.
Et nous expliquons :
En quoi,
en quoi
sont-ils en désaccord, les tanaïm de la baraïta ?
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda pense que la Torah a révélé
que le lépreux est interdit à l’union conjugale
durant les jours de son compte, et à plus forte raison
qu’il est interdit
durant les jours de son état déclaré,
puisque c’est alors que sa lèpre est à son stade principal, tandis que les jours de son compte constituent déjà une étape vers sa purification.
Et l’autre,
Rabbi,
pense : seulement ce que le verset
a révélé, c’est-à-dire qu’il est interdit à sa femme durant les jours de son compte,
il l’a révélé.
Mais ce qu’il n’a pas
révélé, concernant les jours de son état déclaré,
il ne l’a pas révélé !
Et c’est pourquoi il a le droit à l’union conjugale durant ces jours .
La Guemara déduit maintenant de la controverse de Rabbi Meïr et Rabbi Yossi rapportée plus haut : l’un dit que le cohen n’a pas le droit de se taire et qu’il ne l’examinera donc pas ; l’autre dit que s’il l’examine et le trouve impur, il peut se taire :
Est-ce
à dire que, dans
la déclaration du
cohen réside toute la chose,
et que l’affection ne rend pas impur tant que le cohen ne l’a pas examinée et n’a pas dit qu’il est impur ?
Et nous concluons :
non,
certes !
Et
la preuve vient de ce qui
a été enseigné
au sujet du verset : «
Et le jour où l’affection apparaîtra sur lui
l’affection ».
Il y a un jour où tu
le cohen
examines
les affections,
et il y a un jour où tu ne les examines pas .
De là les Sages ont dit :
Un jeune marié chez qui est apparue une nouvelle affection
et qui doit la montrer au cohen,
on lui accorde les sept jours des réjouissances,
durant lesquels le cohen ne l’examine pas, de peur de le rendre impur. On lui accorde ces sept jours, aussi bien
à lui,
pour l’affection de son corps,
qu’à
sa maison,
pour les affections des maisons de sa maison,
et
à ses vêtements,
pour les affections des vêtements qu’il porte.
Et
de
même durant la fête : on lui accorde,
à toute personne qui devient lépreuse durant la fête,
les sept jours de la fête,
afin qu’elle n’éprouve pas de peine durant la fête,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi dit : ce n’est pas nécessaire
d’apprendre qu’il existe des jours durant lesquels on n’examine pas l’affection du jeune marié et durant la fête ; nous le savons déjà des affections des maisons :
Voici,
l’Écriture
dit : «
Et le cohen ordonnera, et l’on videra la maison ».
Il est donc explicitement écrit que le cohen attend, avant de rendre impur, que l’on sorte les ustensiles. Et nous apprenons les affections du corps par analogie avec les affections des maisons.
Et
si l’on attend pour lui une chose facultative
, comme pour les affections des maisons, pour vider
les ustensiles,
à plus forte raison
l’attend-on
pour une chose de mitsva ,
au moment de la joie du jeune marié et de la joie de la fête .
Et nous expliquons
quelle différence y a-t-il entre eux ?
Rabbi Abbayé dit :
il n’y a aucune conséquence pratique entre eux, si ce n’est seulement
« la signification des interprétations »
qui les distingue, car chacun déduit [la règle] d’un autre verset .
Et
si
Rava disait,
le fait qu’ils divergent quant à la source à partir de laquelle il est possible d’apprendre comporte également une conséquence pratique, car
c’est une affaire facultative qui les distingue.
Rabbi Yehouda, qui déduit [la règle] de « Il y a un jour où tu ne vois pas les lésions », [l’enseigne] uniquement pour une affaire de mitsva ; et, dans le cas des lésions du corps, ils n’attendront pas pour une affaire facultative.
Mais Rabbi, qui déduit [la règle] des lésions des maisons, même dans le cas des lésions du corps, ils l’attendront même pour une affaire facultative.
La Guemara explique maintenant pourquoi chacun ne déduit pas [la règle] du verset de son compagnon.
Rabbi Yehouda
pense :
de là,
du fait que l’on attend pour une affaire facultative dans le cas des lésions des maisons,
nous ne déduisons pas.
Car, dans ce cas-là, c’est différent,
car c’est une innovation.