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Moed Katan 4a (ד.) — le Talmud en français

Moed Katan 4a (מועד קטן ד.): qui entre dans la septième année c’est-à-dire qu’il ne labourera pas, à la veille de la septième année, un labour qui sera utile à la septième année. ו ainsi la moisson…

Texte original — Moed Katan 4a (ד.)

שנכנס לשביעית

דהיינו שלא יחרוש בערב שביעית חריש שיועיל לשנה השביעית.

ו

כן

קציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית

, תבואה שהביאה שליש בשביעית, חל עליה דיני שביעית, אף שנקצרת בשמינית.

רבי ישמעאל אומר

: לעולם כל הפסוק בענין שבת מדבר.

וב"חריש ובקציר תשבות" בא ללמדנו:

מה חריש

לעולם הוא חריש של

רשות

. שלא מצינו מצוה לחרוש.

אף קציר

האסור בשבת, הוא רק קציר של

רשות

.

יצא קציר העומר, שהוא מצוה

, שאפילו מצא קציר, מצוה לקצור, ולמדנו מכאן, שמצות קצירת העומר דוחה שבת [מה שאין כן חרישה, וכן זריעה, שאם מצא זרוע, כשר לעומר].

חזינן שרבי עקיבא, שלמד פסוק זה לשביעית, לומד תוספת שביעית מהאי קרא. ועל כרחך שאין הלכה למשה מסיני על תוספת.

ומתרצינן:

אלא, אמר רב נחמן בר יצחק: כי

גמירי הלכתא

למשה מסיני -

למישרי

להתיר חרישה עבור נטיעה צעירה הנקראת "

ילדה

". היינו להתיר חרישה לעשר נטיעות צעירות בשדה אילן של בית סאה.

ואילו

קראי

, שלמדנו מהם תוספת שלושים יום, באו

למיסר

לאסור חרישה בשדה אילן רגילה, הנקראית "

זקינה

".

ומפני איסור תוספת בזקנה, שהוא מן התורה, הוצרכנו להלכה למשה מסיני להתיר חרישה בתוספת שביעית ל"עשר נטיעות".

ועדיין מקשינן:

וכיון ד

שמענו

הלכתא למשרי ילדה

, להתיר חרישה בתוספת שביעית לעשר נטיעות, האם

לאו ממילא

שמעינן מינה שחרישה לצורך

זקינה אסורה

בתוספת! ואם כן - למה לי קרא לתוספת!?

ומתרצינן:

אלא, הלכתא

, אתא

לרבי ישמעאל

.

שלפיו לא נפקא מקראי תוספת שביעית, היות וצריך את "בחריש ובקציר" להתיר קציר העומר בשבת, ובעינן הלכה למשה לאסור תוספת שביעית .

והא דבעינן למילף תוספת שביעית מ

קראי

, היינו דוקא

לרבי עקיבא

, הלומד מסיפא דקרא לתוספת שביעית. ורבי עקיבא לא שמיע ליה הלכה למשה מסיני בזה .

ועוד מתרצינן על הקושיא כיצד היה יכול רבן גמליאל ובית דינו לבטל את תוספת שביעית:

ורבי יוחנן אמר: רבן גמליאל ובית דינו מדאורייתא

מצאו סמך ל

בטיל להו

, ואף שמהלכה למשה מסיני להתיר חרישה לצורך נטיעות בתוספת שביעית, משמע, לכאורה, איסור ב"זקינות".

מאי טעמא

, מנין מצאו סמך לכך בתורה?

גמר

למדו זאת בגזירה שוה "

שבת שבת

", שבת הארץ

משבת בראשית

.

מה להלן

, בשבת בראשית, רק

היא

עצמה

אסורה

במלאכה, אך

לפניה ולאחריה מותרין

במלאכה ,

אף כאן

, בשבת הארץ, רק

היא

, השנה השביעית עצמה

אסורה

במלאכה, אך

לפניה ולאחריה מותרין

.

ומכאן למדו מן התורה שאין איסור מלאכת קרקע בתוספת שביעית, ואפילו לא שלושים יום לפני ראש השנה.

מתקיף לה רב אשי

: ל

מאן דאמר

דמ

הלכתא

אסור שלשים יום לפני ר"ה - וכי יתכן ש

אתיא גזירה שוה עקרא הילכתא!?

ו

כן ל

מאן דאמר

דמ

קרא

ילפינן לתוספת - וכי יתכן ש

אתיא גזירה שוה

(ו) עקרא קרא!?

והרי אין אדם דן גזירה שוה מעצמו, ולא יכולה להיות גזירה שוה במסורת שתתנגד למקרא או להלכה למשה מסיני!

אלא אמר רב אשי

תירוץ נוסף על הקושיא כיצד בטלו את התוספת:

רבן גמליאל ובית דינו סברי לה כרבי ישמעאל, דאמר: הלכתא

למשה מסיני

גמירי לה

לתוספת, ואינה נלמדת מהפסוק "בחריש ובקציר תשבות".

ו

אולם,

כי גמירי הלכתא

לאסור, הוא רק

בזמן שבית המקדש קיים, דומיא דניסוך המים

, שנוהג רק בזמן שהמקדש קיים, דילפינן להו מהדדי .

אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, לא

נאמרה הלכה לאסור את התוספת. ולכן יכול היה רבן גמליאל ובית דינו לבטלה .

שנינו במתניתין:

אבל לא

משקין

ממי הגשמים, ו

לא

ממי הקילון

, שצריך לדלות אותם מהבור בדלי.

והוינן בה:

בשלמא מי הקילון

אסור להשקות מהם, היות ש

איכא טרחא יתירה

לדלות אותם מבור עמוק.

אלא מי גשמים

המכונסין בצד השדה, שצריך רק לפתוח להם פתח לאמה, ודרכה המים משקים את השדה מאליהם -

מאי טירחא איכא

? ולמה אסורין!?

ומביאה הגמרא שני תירוצים:

א.

אמר רבי אילעא אמר רבי יוחנן: גזירה מי גשמים אטו מי הקילון

.

והיינו, גם במקום שאין לחוש שמא יפסקו מי הגשמים, ומצד ההשקאה ממי הגשמים עצמם אין לגזור [ואין טירחה בהשקאה ממי גשמים], בכל זאת אסרו להשקות מהם שמא ישקה גם ממי הקילון, שיש בהשקאה מהם טירחה. ויש ביניהם דמיון, בכך שהם מכונסין בצד השדה. ושניהם ממי הגשמים.

ב.

רב אשי אמר

: חיישינן כי

מי גשמים גופייהו

-

לידי מי קילון אתו

. שמא ישקו מהם עד שיחסרו מי הגשמים, ולא יוכלו להשקות מהם באמה בלא טירחה, ויבואו לדלות מהם על ידי טירחה. אבל אין מקום לגזור על כל השקאה במי גשמים מחמת החשש שיבואו לטעות ולהשקות במי קילון הנמצאים בבור.

ומבארת הגמרא:

וקמיפלגי ב

הא

דאמר רבי זירא

.

דאמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל: נהרות המושכין מים מן האגמים

-

מותר להשקות מהן בחולו של מועד

.

מר

, רב אשי, שאינו גוזר במי גשמים מחמת שמא יבואו להשתמש במי קילון מהבור,

אית ליה דרבי זירא

, שלא גזר על אגמים אטו מי קילון.

ומר

רבי אילעא בשם רבי יוחנן, שגזר מי גשמים אטו מי קילון, ואף כשאין חשש שיחסרו אסור -

לית ליה דרבי זירא

, שהרי רבי יוחנן אסר בכל גווני, ורבי זירא מתיר.

גופא, אמר רבי זירא, אמר רבה בר ירמיה אמר שמואל, נהרות המושכין מים מן האגמים מותר להשקות מהן בחולו של מועד

.

איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא

מהא דמתניתין "

אבל לא ממי גשמים ולא ממי הקילון

" דמשמע דחיישינן דיפסקו.

אמר ליה

רבי זירא:

ירמיה ברי,

בני

! הני אגמים בבבל

שבהם התרתי להשקות.

כמיא דלא פסקי דמי

ואין לחוש לטרחא. והא דתנן במתניתין לא ישקה ממי גשמים, היינו בפסקי, ואתו לידי מי קילון. וכרב אשי .

תנו רבנן, הפסיקות

, ברכות שאינן בנויות,

והבריכות

הבנויות, אפילו

שנתמלאו מים

מהגשמים

מערב יום טוב, אסור להשקות מהן בחולו של מועד

.

ואם היתה אמת המים עוברת ביניהן

, בין הבריכות,

מותר

להשקות מהן, אף שיכולין להחסר, כי אין למיחש לטירחא, שהרי יוכל להשקות מאמת המים .

אמר רב פפא: והוא,

הא דשריא אמת המים את ההשקאה מהבריכות, היינו רק כ

שרובה של אותה שדה שותה מאותה אמת המים

בפעם אחת.

אך אם אין אמת המים מספיקה כדי להשקות רוב השדה בבת אחת. חיישינן שמא יפסקו הבריכות ואסור להשקות מהן, דיבא לטרוח ולדלות.

רב אשי

חולק, ו

אמר: אף על פי שאין רובה של שדה שותה

בבת אחת מאמת המים, מותר להשקות מהבריכות כשאמה עוברת ביניהם.

כיון ד

כל הזמן

קא משכא

מתמלאת ומעבירה מים

ואתיא

לכל השדה, איננו חוששין שמא יטרח להביא מאמת מים אחרת, ד

מימר אמר

בעל השדה,

אי לא שתיא לחד יומא

-

תשתי לתרי ותלתא יומי

.

תנו רבנן

: אם היו שני בית השלחין, האחד גבוה, ולידו אחר נמוך. ובגבוה היה נובע מעיין וממנו הושקה, ובצד הנמוך עשו

בריכה ש

היא

נוטפת מים

, שנוטפין אליה טיפות

מ

מי השקאת

שדה בית השלחין

העליון -

זו, מותר להשקות ממנה שדה בית השלחין אחרת

הנמוך. שהיא בצדו.

ומקשינן:

והא

הבריכה

עבידא דפסקא

מימיה, ויש לחוש שיטרח להביא ממקום אחר!?

ומתרצינן:

אמר רבי ירמיה: ועדיין היא

מטפטפת

שנוטף משדה השלחין העליון, ובודאי לא פסקא .

אמר אביי, ו

היתר זה

הוא

רק כ

שלא פסק מעיין ראשון

העליון. אך אם פסק המעיין, אף שעדיין מטפטף מהשדה העליונה בעת ההשקאה, אסור להשקות מהבריכה התחתונה, שמא תפסק ויטרח וידלה ממקום אחר.

תניא, רבי שמעון בן מנסיא אומר: שתי ערוגות

בשדה אחת,

זו למעלה מזו, לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה,

היות דטרחא היא.

יותר על כן אמר רבי אלעזר בן שמעון: אפילו ערוגה אחת חציה נמוך וחציה גבוה, לא ידלה ממקום נמוך וישקה למקום גבוה

, דגם זו טרחה .

תנו רבנן: מדלין

מים ומשקין

לירקות כדי

שיהיו רכים וטובים

לאוכלן

בחול המועד.

ואם

רק

בשביל לייפותן

, שיגדלו לאחר המועד, ואין כוונתו לאכלן במועד,

אסור

, דהרווחה היא, וטרחא אסור בה .

רבינא ורבה תוספאה הוו קא אזלי באורחא

.

חזו לההוא גברא דהוי דלי דוולא

דולה דליי מים לירקות

בחולא דמועדא

. וחכמים לא התירו אלא לבית השלחין.

אמר ליה רבה תוספאה לרבינא, ליתי מר לישמתיה

, ראוי לנדותו משום שעובר איסור.

אמר ליה

רבינא:

והתניא: מדלין לירקות כדי לאוכלן

, ואולי רצונו לאכלן במועד ומותר להשקות לצורך זה.

אמר ליה

רבה תוספאה:

מי סברת, מאי

"

מדלין

" -

מדלין מיא

.

לא כך הוא!

Traduction française

qui entre dans la septième année

c’est-à-dire qu’il ne labourera pas, à la veille de la septième année, un labour qui sera utile à la septième année.

ainsi

la moisson de la septième année qui sort à l’issue de la septième année,

une récolte qui a produit un tiers durant la septième année est soumise aux lois de la septième année, bien qu’elle soit moissonnée durant la huitième.

Rabbi Ichmaël dit :

toujours, tout le verset parle du Chabbat.

Et dans « Et du labour et de la moisson tu cesseras », il vient nous enseigner :

de même que le labour

est toujours un labour de

permission,

car nous ne trouvons pas de mitsva de labourer.

De même, la moisson

qui est interdite le Chabbat n’est qu’une moisson de

permission.

La moisson de l’omer, qui est une mitsva, fait exception,

car même s’il trouve une récolte, c’est une mitsva de moissonner ; et nous apprenons de là que la mitsva de la moisson de l’omer repousse le Chabbat [à la différence du labour, et également des semailles : s’il trouve le champ déjà ensemencé, cela convient pour l’omer]].

Nous voyons que Rabbi Akiva, qui a appliqué ce verset à la septième année, apprend de ce verset l’addition de la septième année. Il faut donc nécessairement dire qu’il n’existe pas de tradition reçue par Moïse au Sinaï concernant l’addition.

Et nous répondons :

Mais, dit Rav Na’hman bar Its’hak : lorsque

la halakha a été reçue

par Moïse au Sinaï —

c’est pour permettre

de permettre le labour en faveur d’une jeune plantation appelée «

jeune ».

C’est-à-dire de permettre le labour de dix jeunes plantations dans un verger d’une maison de séa.

Quant aux

versets,

dont nous avons appris l’addition de trente jours, ils viennent

interdire

le labour dans un verger ordinaire, appelé «

vieille ».

Et en raison de l’interdiction, d’ordre toranique, de l’addition dans le cas de la plantation vieille, nous avons eu besoin de la tradition reçue par Moïse au Sinaï pour permettre le labour, durant l’addition de la septième année, pour « dix plantations ».

Et nous objectons encore :

et puisque

nous avons entendu

la halakha permettant la jeune plantation,

permettant le labour, durant l’addition de la septième année, de dix plantations,

n’en déduisons-nous pas automatiquement

que le labour destiné à une

plantation vieille est interdit

durant l’addition ? Et si oui, pourquoi ai-je besoin d’un verset pour l’addition

? Et nous répondons :

Mais la halakha

vient

pour Rabbi Ichmaël.

Selon lui, l’addition de la septième année ne découle pas des versets, puisqu’il faut « du labour et de la moisson » pour permettre la moisson de l’omer le Chabbat ; et nous avons besoin de la tradition reçue par Moïse pour interdire l’addition de la septième année.

Et le fait que nous voulions apprendre l’addition de la septième année des

, cela ne concerne que

Rabbi Akiva,

qui apprend de la fin du verset l’addition de la septième année. Et Rabbi Akiva n’a pas reçu la tradition de Moïse au Sinaï à ce sujet.

Nous apportons encore une réponse à la question de savoir comment Rabban Gamaliel et son tribunal pouvaient annuler l’addition de la septième année :

Et Rabbi Yo’hanan dit : Rabban Gamaliel et son tribunal ont trouvé, dans la Torah, un appui pour

l’annuler,

et bien que la tradition reçue par Moïse au Sinaï permette le labour, durant l’addition de la septième année, pour les plantations, il semblerait en découler que le labour est interdit dans les plantations « vieilles ».

Pour quelle raison,

où ont-ils trouvé dans la Torah un appui à cela ?

Il a appris

cela par une gzera chava

« Chabbat, Chabbat »,

« le Chabbat de la terre »

du Chabbat de la Création.

De même que là,

au sujet du Chabbat de la Création, seule

elle

elle-même

est interdite

pour le travail, mais

avant et après, ils sont permis

pour le travail ,

de même ici,

au sujet du Chabbat de la terre, seule

elle,

la septième année elle-même,

est interdite

pour le travail, mais

avant et après, ils sont permis.

Et de là, ils ont appris de la Torah qu’il n’y a pas d’interdiction du travail de la terre durant l’addition de la septième année, même pas pendant les trente jours précédant Roch Hachana.

Rav Achi lui objecte :

selon celui qui dit

que la halakha

une gzera chava puisse venir déraciner une halakha !?

Et

de même, selon celui qui dit

que c’est d’un verset

qu’on apprend l’addition — est-il possible qu’une gzera chava

vienne déraciner un verset !?

Et pourtant nul ne déduit une gzera chava de son propre chef, et une gzera chava transmise ne peut pas contredire un verset ou une tradition reçue par Moïse au Sinaï !

Mais Rav Achi dit

une autre réponse à la question de savoir comment ils ont annulé l’addition :

Rabban Gamaliel et son tribunal sont de l’opinion de Rabbi Ichmaël, qui dit : la halakha

reçue par Moïse au Sinaï

a été reçue

pour l’addition, et elle n’est pas apprise du verset « du labour et de la moisson tu cesseras ».

Mais

cependant,

lorsque la halakha a été reçue

pour interdire, ce n’est que

lorsque le Temple existe, à l’image de la libation de l’eau,

qui ne s’applique que lorsque le Temple existe, car nous les apprenons l’un de l’autre.

Mais lorsque le Temple n’existe pas, la tradition

n’a pas été formulée pour interdire l’addition. C’est pourquoi Rabban Gamaliel et son tribunal pouvaient l’annuler.

Nous avons enseigné dans la Michna :

mais pas

on irrigue

ni

avec l’eau du réservoir,

qu’il faut puiser du puits avec un seau.

Nous examinons cette question :

En toute hypothèse, l’eau du réservoir,

il est interdit d’irriguer avec elle, puisqu’il y a une peine excessive

à la puiser d’un puits profond.

Mais l’eau de pluie,

qui est recueillie à côté du champ, pour laquelle il suffit d’ouvrir une ouverture vers le canal, par lequel l’eau irrigue le champ d’elle-même —

quelle peine y a-t-il ?

Et pourquoi est-elle interdite

? La Guemara apporte deux réponses :

1.

Rabbi Ila’a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : décret concernant l’eau de pluie, de crainte de l’eau du réservoir.

C’est-à-dire que même dans un endroit où il n’y a pas lieu de craindre que l’eau de pluie s’interrompe, et où, du point de vue de l’irrigation avec l’eau de pluie elle-même, il n’y aurait pas lieu de décréter [et où il n’y a pas de peine à irriguer avec l’eau de pluie], ils ont néanmoins interdit d’irriguer avec elle, de crainte qu’on n’irrigue également avec l’eau du réservoir, dont l’utilisation comporte une peine. Elles se ressemblent en ce qu’elles sont recueillies à côté du champ, et toutes deux sont des eaux de pluie.

2.

Rav Achi dit :

nous craignons que

l’eau de pluie elle-même

n’en vienne à devenir de l’eau de réservoir.

De crainte qu’ils n’irriguent avec elle jusqu’à ce que l’eau de pluie diminue, et qu’ils ne puissent plus irriguer par le canal sans peine, et qu’ils en viennent à la puiser avec peine. Mais il n’y a pas lieu de décréter contre toute irrigation avec l’eau de pluie par crainte qu’ils ne se trompent et n’irriguent avec l’eau du réservoir qui se trouve dans le puits.

La Guemara explique :

et ils divergent au sujet de

ce

qu’a dit Rabbi Zéra.

Car Rabbi Zéra a dit au nom de Rabba bar Yirmeya, au nom de Chemouel : les rivières qui tirent de l’eau des lacs —

il est permis d’irriguer avec elles durant le hol hamoed.

L’un,

Rav Achi, qui ne décrète pas concernant l’eau de pluie par crainte qu’ils n’en viennent à utiliser l’eau du réservoir du puits,

retient l’opinion de Rabbi Zéra,

qui n’a pas décrété au sujet des lacs par crainte de l’eau du réservoir.

Et l’autre,

Rabbi Ila’a au nom de Rabbi Yo’hanan, qui a décrété concernant l’eau de pluie par crainte de l’eau du réservoir, et qui interdit même lorsqu’il n’y a pas de crainte qu’elle diminue,

ne retient pas l’opinion de Rabbi Zéra,

puisque Rabbi Yo’hanan interdit dans tous les cas, tandis que Rabbi Zéra permet.

Le corps du sujet : Rabbi Zéra a dit au nom de Rabba bar Yirmeya, au nom de Chemouel : les rivières qui tirent de l’eau des lacs, il est permis d’irriguer avec elles durant le hol hamoed.

Rabbi Yirmeya objecta à Rabbi Zéra

à partir de ce qui est enseigné dans la Michna :

« mais pas avec l’eau de pluie ni avec l’eau du réservoir »,

ce qui implique que nous craignons qu’elles ne s’interrompent.

Il lui dit,

Rabbi Zéra :

Yirmeya, mon fils,

mon fils

! Ces lacs de Babylonie,

avec lesquels j’ai permis d’irriguer,

sont considérés comme une eau qui ne s’interrompt pas,

et il n’y a pas lieu de craindre la peine. Et ce que nous avons enseigné dans la Michna, qu’on n’irrigue pas avec l’eau de pluie, concerne une eau qui s’interrompt, et qui conduit à l’eau du réservoir. C’est conforme à Rav Achi.

Les Sages ont enseigné : les bassins,

les bassins qui ne sont pas construits,

et les piscines

construites, même

si elles se sont remplies d’eau

par les pluies

depuis la veille du jour de fête, il est interdit d’irriguer avec elles durant le hol hamoed.

Et si un canal passait entre elles,

entre les piscines,

il est permis

d’irriguer avec elles, bien qu’elles puissent diminuer, car il n’y a pas lieu de craindre la peine, puisqu’il pourra irriguer avec le canal.

Rav Pappa dit : et cela,

le fait que le canal rende permise l’irrigation avec les piscines ne vaut que lorsque la plus grande partie de ce champ boit de ce canal

en une seule fois.

Mais si le canal ne suffit pas à irriguer la plus grande partie du champ en une seule fois, nous craignons que les piscines ne s’interrompent, et il est interdit d’irriguer avec elles, car il en viendrait à peiner et à puiser.

Rav Achi

conteste et dit : même si la plus grande partie du champ ne boit pas

en une seule fois du canal, il est permis d’irriguer avec les piscines lorsqu’un canal passe entre elles.

Puisque

tout le temps

elle coule

se remplit et transporte de l’eau,

et qu’elle parvient

à tout le champ, nous ne craignons pas qu’il se donne de la peine pour apporter de l’eau d’un autre canal, car

le propriétaire du champ

se dira : si elle ne boit pas en un jour,

elle boira en deux ou trois jours.

Les Sages ont enseigné :

s’il y avait deux champs irrigués, l’un élevé et, à côté de lui, un autre plus bas, et qu’une source jaillissait dans le champ élevé, dont il était irrigué, tandis que, du côté du champ inférieur, ils avaient construit

une piscine qui

était

alimentée par des gouttes d’eau,

des gouttes y tombant

de

l’eau d’irrigation du

champ irrigué

supérieur —

il est permis d’irriguer avec elle un autre champ irrigué

le champ inférieur, qui se trouve à côté.

Et nous objectons :

mais

la piscine

est destinée à s’interrompre

quant à son eau, et il faut craindre qu’il ne se donne de la peine pour en apporter d’un autre endroit

! Et nous répondons :

Rabbi Yirmeya dit : elle est encore

alimentée par des gouttes,

qui tombent du champ irrigué supérieur, et elle ne s’est certainement pas interrompue.

Abaye dit, et

cette permission

est

seulement

que la source supérieure n'a pas cessé

le supérieur. Mais si la source s'est tarie, même s'il goutte encore de l'endroit supérieur au moment de l'arrosage, il est interdit d'arroser depuis la berika inférieure, de peur qu'elle ne cesse et qu'il soit contraint d'aller puiser ailleurs.

Il est enseigné, Rabbi Shimon ben Menassia dit : deux plates‑bandes

dans un même champ,

l'une au‑dessus de l'autre, qu'on ne puisera pas de la basse pour arroser la haute,

parce que c'est une corvée.

Plus encore dit Rabbi Elazar ben Shimon : même une seule plate‑bande dont une moitié est basse et l'autre haute, on ne puisera pas d'un endroit bas pour arroser un endroit élevé.

car là aussi c'est une corvée.

Nos Rabbins ont enseigné : on puise

de l'eau et on arrose

pour les légumes afin

qu'ils soient tendres et bons

pour les manger

pendant Chol HaMoed.

Et si

seulement

pour les embellir

afin qu'ils grossissent après le Moed, et qu'il n'a pas l'intention de les manger pendant le Moed,

il est interdit,

car c'est pour le profit, et l'effort est interdit à ce propos.

Ravina et Rabba Tosefa agissaient ainsi en pratique.

Ils virent cet homme qui avait des seaux pour puiser

qui tirait des seaux d'eau pour les légumes

pendant Chol HaMoed

et les Sages n'ont permis que pour le service de la table.

Rabba Tosefa lui dit à Ravina, il conviendrait de le repousser

car il convenait de l'exclure parce qu'il transgressait une interdiction.

Il lui répondit

Ravina :

Or il est enseigné : on puise pour les légumes afin de les manger,

et peut‑être son intention était de les manger pendant le Moed et il est permis d'arroser pour ce motif.

Il lui dit

Rabba Tosefa :

Qu'as‑tu pensé, qu'est‑ce que

'madlin'

'madlin' signifie qu'on puise de l'eau.

Ce n'est pas ainsi!

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