Version texte de ce daf : original et traduction

Moed Katan 3b (ג:) — le Talmud en français

Moed Katan 3b (מועד קטן ג:): Lorsque Rav Dimi arriva de la Terre d’Israël à Babylone, il dit : : J’ai entendu en Terre d’Israël les paroles de celui qui posait la question : Peut-être sera-t-il…

Texte original — Moed Katan 3b (ג:)

כי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

:

שמעתי בארץ ישראל את דברי השואל:

יכול ילקה

העובד את האדמה בשנה השביעית אפילו

על ה

"

תוספת

".

ונסיב לה,

והוא חזר והביא

תלמודא

, לימוד מן הכתוב,

לפטורא

, שאין חייבים מלקות על ה"תוספת".

והוסיף רב דימי:

ולא ידענא

, איני יודע

מאי

"

תלמודא

" מהו הלימוד לפטור,

ומאי "תוספת

", ובאיזה תוספת הוא דן בכלל.

ומביאה הגמרא שני ביאורים שונים, מה היתה השאלה במלקות על "תוספת", ומהו הלימוד מן הכתוב לפטור:

רבי אלעזר אמר

: האי "תוספת" היינו

חרישה

בשביעית. וקרי לה "תוספת" כיון שאינה מפורשת להדיא בתורה, אלא ילפינן לה מכלל ופרט וכלל .

והכי קאמר

, כך אמר השואל בארץ ישראל:

יכול ילקה על החרישה

בשביעית, היות

דאתיא

חרישה

מ

לימוד של "

כלל ופרט וכלל

".

ונסיב

, וחזר והביא

ליה תלמודא

, את הלימוד דלעיל [בעמוד הקודם],

לפטורא

. שרק על בצירה וזמירה חייב, וחרישה לא.

וכך הוא הלימוד דלעיל:

דאם כן

, שלוקה על כל התולדות -

כל הני פרטי

של זריעה וזמירה, וקצירה ובצירה אסור,

למה לי

לכתוב ולפרוט?

אלא, מכאן אתה למד שבא הכתוב למעט שאר תולדות, לפטרן.

ו

אילו

רבי יוחנן אמר

: האי "תוספת" - הם

ימים שהוסיפו חכמים

לאיסור

לפני ראש השנה

של שביעית.

והכי קאמר

השואל בארץ ישראל:

יכול ילקה על

עבודה ב"

תוספת

שביעית" בימים שלפני

ראש השנה

, היות

דאתיא

שהיא נלמדת

מ

"

בחריש ובקציר תשבות"

.

ונסיב לה תלמודא לפטורא, כדבעינן למימר לקמן

. שביטלו את התוספת, היות ולומדים בגזירה שוה משבת, שאין צריך להוסיף לפניה.

והוינן בה:

מאי

"

ימים שלפני ראש השנה

"?

ומבארינן:

כדתנן

בתחילת מסכת שביעית:

עד מתי חורשין בשדה אילן

ב

ערב שביעית

?

בית שמאי אומרים: כל זמן ש

החרישה

יפה לפרי

של שישית. שהחרישה מועילה לפירות שגדלו בששית, וזמן זה הוא קרוב לחג השבועות. אבל אחר כך אסור לחרוש משום שהוא מכין את הקרקע לקראת הגידול בשנה השביעית, והוי כמתקן פירות שביעית .

ובית הלל אומרים

: חורשין

עד העצרת

, עד חג השבועות, והם מקילים מעט מבית שמאי .

וקרובים דברי אלו להיות כדברי אלו

, שלא החמירו בית שמאי על בית הלל אלא בתקופה קצרה שלפני חג השבועות.

ועד מתי חורשין שדה הלבן

, שדה תבואה,

ערב שביעית

?

משתכלה הליחה

. עד שתכלה לחלוחית הקרקע מהגשמים של השנה הששית. כי רק בזמן הגשמים מועילה החרישה לזריעה של אותה שנה [הששית].

ו

היינו,

כל זמן שבני אדם חורשין

כדי

ליטע מקשאות ומדלעות

, שצריכים לקישואים ודלועים רטיבות יתירה כדי שיבשילו לפני שביעית. ואף שהוא אינו עתיד לזרעם, הרואה אומר שהוא חורש כדי ליטע קישואין, ואינו נראה כמתקן שדהו לשביעית.

אבל אחר כך אסור, משום שהוא נראה כחורש לצורך שביעית.

רבי שמעון

חולק, ו

אומר: אם כן

, שתלוי הדבר בזמן שחורשין בני אדם ליטע במקשאות -

נתנה תורה שיעור

לזמן שמותר לחרוש

לכל אחד ואחד בידו

. כי לא הכל חורשים למקשאות באותה שעה, ונמצא שלאחד מותר לחרוש בשעה שלחבירו אסור כבר לחרוש.

ואין התורה נותנת דבריה לשיעור לכל אחד ואחד.

אלא

, זמן קבוע יש אף

בשדה הלבן

, והוא

עד הפסח

. וכיון שרוצה לזורעה אחר החרישה, וצריך לחלוחית רבה, לא יחרוש אחר הפסח, שלרוב חסר אז בלחלוחית, ויחשבו הרואים שאין חרישתו לזריעה כעת אלא לצורך השביעית.

ובשדה האילן

הנטוע מכבר, חורש

עד העצרת

. שאין שדה האילן צריכה קרקע לחה, ומטרת החרישה היא לקלוט מים בעומק, וצורך שנה ששית היא.

נמצינו למדים כי ה"ימים שלפני ראש השנה" הם: החל מפסח בשדה תבואה, והחל מעצרת בשדה אילן.

ואמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו

, של פסח בשדה תבואה ושל עצרת בשדה האילן,

ובטלום

, והתירו לחרוש עד ראש השנה.

והמחלוקת בשדה הלבן היא כמחלוקת בית שמאי ובית הלל בשדה אילן. תנא קמא אמר משתכלה הליחה הוא כבית שמאי, שתלוי בזמן היפה לפרי, ורבי שמעון כבית הלל, שקבע זמן קצוב לעונה זו.

אמר ליה רבי זירא לרבי אבהו, ואמרי לה ריש לקיש לרבי יוחנן: רבן גמליאל ובית דינו

-

היכי מצו מבטלי תקנתא

[שלא לחרוש מפסח ומעצרת]

דבית שמאי ובית הלל!?

והא תנן: אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן

היה

גדול ממנו בחכמה ובמנין

.

אשתומם

, שתק רבי אבהו, וחשב

כחדא שעה

מה יענה על שאלת רבי זירא.

ואחר כך

אמר ליה: אימור, כך התנו

שמאי והלל

ביניהם

בשעת התקנה:

כל הרוצה לבטל

את התקנה של תוספת לפני שביעית -

יבא ויבטל!

ומקשינן: וכי תוספת שביעית, תקנה

דידהו היא

, והם התנו שיכולין לבטלה!?

הלא אסור מלאכה בקרקע בתוספת שביעית,

הלכה למשה מסיני היא

, ואי אפשר להתנות שיוכלו לבטלה!?

ד

הרי

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן

: על שלש הלכות נשאלו בבית המדרש מנין המקור שלהם מן התורה. והשיבו שהלכה למשה מסיני הן. ואלו הן.

"

עשר נטיעות

", יש היתר מיוחד לחרוש שדה אילן, שיש בו עשר נטיעות של אילנות צעירים, עד ראש השנה [אך סתם שדה אילן אסור לחרוש בו עד ראש השנה, מחמת הדין של תוספת שביעית].

ההיתר המיוחד הזה נובע מהצורך שלהם לטיפול שוטף, ומבלעדי זאת הם יתייבשו וימותו.

אך לא כל שדה של אילנות צעירים מותר בחרישה, אלא רק אם יש בו עשר נטיעות בשטח של בית סאה [שהיא חמישים על חמישים אמה], ובתוכה מפוזרות באורך ורוחב באופן שוה עשר נטיעות צעירות.

"

ערבה

" מצוות הקפת המזבח בערבה [חוץ מערבה שבלולב, שהיא מפורשת בתורה].

ו

"

ניסוך המים

", שמנסכין עם תמיד של שחר בימות חג הסוכות גם נסוך המים.

ושלשתן אינן הלכות המפורשות בתורה אלא

הלכה למשה מסיני הן.

ועתה מניחה הגמרא, שההלכה למשה מסיני אסרה את הזקינות והתירה את הנטיעות.

ואם כן, מוכח שאין תוספת שביעית חידוש שתקנוהו חכמים, אלא הוא הלכה למשה מסיני, ומכוחה נאסרה עבודה קודם שביעית. ותיקשי, איך ביטל רבן גמליאל ובית דינו איסור זה.

ומתרצינן:

אמר רבי יצחק, כי גמירי הלכתא

למשה מסיני שיש להוסיף על השביעית ואין חורשין שדה אילן רגיל עד ראש השנה, היינו רק שאין חורשים

שלושים יום לפני ראש השנה

. אבל עד אז מותר מן התורה לחרוש.

ואתו הני

, הלל ושמאי, ו

תקון

לאסור חרישה החל

מפסח

בשדה הלבן

ו

החל

מעצרת

בשדה האילן.

ואתנו

, והתנו רק

ב

תקנה

דידהו

, ש

כל הרוצה לבטל

את התקופה שהוסיפו בתקנה

יבוא ויבטל

.

וכשבטלה רבן גמליאל, עדיין נשאר איסור חרישה שלושים יום קודם ראש השנה מהלכה למשה מסיני.

ומקשינן:

ו

כי

הני

שלושים יום לפני ראש השנה מ

הלכתא

למשה מסיני

נינהו

הם נלמדים?

והלא

קראי נינהו!

דתניא

: [שמות לד] "

בחריש ובקציר תשבות

".

הפסוק הזה מתחיל בענין שבת: "ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות". אך את סופו, "בחריש ובקציר תשבות", מעמידה הגמרא שהוא מדבר בשביעית.

כי אם אינו ענין לשבת, היות ובשבת אסורות כל המלאכות ולא רק קציר וחריש, תנהו ענין לשביעית.

רבי עקיבא אומר: אין צריך

פסוק זה כדי

לומר

ללמד את האיסור ב

חריש וקציר של

השנה ה

שביעית

.

שהרי כבר נאמר

לגבי שביעית [ויקרא כה] "

שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור

" .

אלא

קרא "בחריש ובקציר תשבות" בא לאסור את ה

חריש של ערב שביעית

.

Traduction française

Lorsque Rav Dimi arriva

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit :

J’ai entendu en Terre d’Israël les paroles de celui qui posait la question :

Peut-être sera-t-il frappé

celui qui travaille la terre durant la septième année, même

pour la «

addition ».

Et il lui apporta

et il revint apporter

un enseignement,

un enseignement tiré de l’Écrit,

pour l’en exempter,

car on n’est pas passible de coups pour l’« addition ».

Rav Dimi ajouta :

Et je ne sais pas

je ne sais pas

quel est l’«

enseignement »

qui est l’enseignement permettant l’exemption,

et quelle est l’« addition »,

et de quelle addition il traite en général.

La Guemara apporte deux explications différentes : quelle était la question concernant les coups pour l’« addition », et quel est l’enseignement tiré de l’Écrit permettant l’exemption :

Rabbi Éléazar dit :

cette « addition », c’est

le labour

durant la septième année. Et on l’appelle « addition », puisqu’elle n’est pas explicitement exposée dans la Torah, mais qu’on la déduit par une règle générale, un particulier et une règle générale.

Et voici ce qu’il dit :

ainsi parla celui qui posait la question en Terre d’Israël :

Peut-être sera-t-il frappé pour le labour

durant la septième année, puisque

il provient

le labour

de

l’enseignement de la «

règle générale, particulier et règle générale ».

Et il apporta

et il apporta de nouveau

l’enseignement

l’enseignement précédent [à la page précédente],

pour l’en exempter.

Seuls le vendangeage et l’émondage entraînent une obligation, mais non le labour.

Et voici l’enseignement précédent :

si donc

l’on est frappé pour toutes les dérivations,

tous ces détails

de l’ensemencement, de l’émondage, de la moisson et du vendangeage sont interdits,

pourquoi m’est-il nécessaire

d’écrire et de détailler ?

Mais de là tu apprends que l’Écrit est venu exclure les autres dérivations, afin de les en exempter.

Et

si

Rabbi Yo’hanan dit :

cette « addition », ce sont

les jours que les Sages ont ajoutés

à l’interdiction

avant Roch Hachana

de la septième année.

Et voici ce qu’il dit,

celui qui posait la question en Terre d’Israël :

peut-être sera-t-il frappé pour

le travail durant l’«

addition

de la septième année », pendant les jours précédant

Roch Hachana,

puisque

elle provient

elle est apprise

de «

Tu cesseras de labourer et de moissonner ». .

Et il lui apporta l’enseignement pour l’en exempter, comme nous allons le dire plus loin.

Car ils ont annulé l’addition, puisqu’ils l’apprennent par une gzera chava à partir du Chabbat, où il n’est pas nécessaire d’ajouter du temps avant celui-ci.

Nous avons objecté à ce sujet :

quels sont ces «

jours précédant Roch Hachana » ?

Et nous expliquons :

comme nous l’avons appris

au début du traité de la septième année :

jusqu’à quand laboure-t-on le champ arboré

à

la veille de la septième année ?

La maison de Chammaï dit : aussi longtemps que

le labour

est utile au fruit

de la sixième année. Car le labour est utile aux fruits qui ont poussé durant la sixième année, et cette période est proche de la fête de Chavouot. Mais ensuite il est interdit de labourer, car il prépare le sol en vue de la croissance de la septième année, et c’est comme s’il aménageait les fruits de la septième année.

Et la maison de Hillel dit :

on laboure

jusqu’à Atséret,

jusqu’à la fête de Chavouot, et ils sont légèrement plus indulgents que la maison de Chammaï.

Et les paroles des uns sont proches d’être les paroles des autres,

car la maison de Chammaï n’a été plus rigoureuse que la maison de Hillel que durant une courte période précédant la fête de Chavouot.

Et jusqu’à quand laboure-t-on le champ blanc,

le champ de céréales,

à la veille de la septième année ?

Jusqu’à ce que l’humidité s’épuise.

Jusqu’à ce que s’épuise l’humidité du sol provenant des pluies de la sixième année. Car le labour n’est utile aux semailles de cette même année que durant la période des pluies [de la sixième année].

Et

c’est-à-dire

aussi longtemps que les hommes labourent

afin de

planter des concombres et des courges,

qui nécessitent une humidité supplémentaire afin de mûrir avant la septième année. Et bien qu’il n’ait pas l’intention de les semer, celui qui le voit dit qu’il laboure afin de planter des concombres ; cela ne paraît donc pas être l’aménagement de son champ pour la septième année.

Mais ensuite c’est interdit, car il paraît labourer pour les besoins de la septième année.

Rabbi Chim‘on

conteste, et

dit : dans ce cas,

si la chose dépend du moment où les hommes labourent afin de planter des concombres,

la Torah a-t-elle donné une mesure

pour le temps durant lequel il est permis de labourer

à chacun individuellement, entre ses mains ?

Car tous ne labourent pas pour les concombres au même moment ; il se trouve donc que l’un a le droit de labourer à un moment où, pour son prochain, il est déjà interdit de labourer.

Et la Torah ne donne pas ses paroles selon une mesure propre à chacun individuellement.

Mais

il existe également une période fixe

dans le champ blanc,

et c’est

jusqu’à Pessa’h.

Et puisqu’il veut le semer après le labour et qu’il a besoin d’une grande humidité, il ne labourera pas après Pessa’h, car l’humidité y fait généralement défaut à ce moment-là ; ceux qui le voient penseront que son labour n’est pas destiné aux semailles actuelles, mais aux besoins de la septième année.

Et dans le champ arboré,

qui est déjà planté, on laboure

jusqu’à Atséret.

Car le champ arboré n’a pas besoin d’un sol humide, et le but du labour est de faire pénétrer l’eau en profondeur ; il répond aux besoins de la sixième année.

Nous apprenons donc que les « jours précédant Roch Hachana » sont les suivants : à partir de Pessa’h dans le champ de céréales, et à partir d’Atséret dans le champ arboré.

Et Rabbi Chim‘on ben Pazzi dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : Rabban Gamliel et son tribunal se sont prononcés au sujet de ces deux périodes,

celle de Pessa’h dans le champ de céréales et celle d’Atséret dans le champ arboré,

et les ont annulées,

et ont permis de labourer jusqu’à Roch Hachana.

La controverse dans le champ blanc correspond à la controverse entre la maison de Chammaï et la maison de Hillel au sujet du champ arboré. Le premier tanna dit : « jusqu’à ce que l’humidité s’épuise » ; il suit la maison de Chammaï, qui fait dépendre la règle du moment où le labour est utile au fruit ; Rabbi Chim‘on suit la maison de Hillel, qui fixe une période déterminée pour cette saison.

Rabbi Zeïra dit à Rabbi Abahou — et certains disent : Rech Lakich à Rabbi Yo’hanan : Rabban Gamliel et son tribunal

comment pouvaient-ils annuler l’institution [de ne pas labourer à partir de Pessa’h et d’Atséret]

de la maison de Chammaï et de la maison de Hillel !?

N’avons-nous pas appris : un tribunal ne peut pas annuler les paroles d’un autre tribunal, à moins qu’il ne soit

plus

grand que lui en sagesse et en nombre ?

Il resta stupéfait,

Rabbi Abahou se tut et réfléchit

comme pendant une heure

à ce qu’il répondrait à la question de Rabbi Zeïra.

Puis

il lui dit : dis plutôt qu’ainsi l’avaient-ils stipulé,

Chammaï et Hillel

entre eux

au moment de l’institution :

que tout homme qui veut annuler

l’institution de l’addition précédant la septième année

vienne et l’annule !

Et nous objectons : l’addition de la septième année,

serait-elle leur institution à eux,

et auraient-ils stipulé qu’on pourrait l’annuler ?

Le travail de la terre durant l’addition de la septième année est pourtant interdit,

c’est une loi donnée à Moïse au Sinaï,

et il est impossible de stipuler qu’on pourra l’annuler !

Car

voici que

Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan, au nom de Rabbi Ne’hounia, homme de la vallée de Beit ‘Hortan :

on a demandé au bейт-mидrash la source scripturaire de trois lois, et l’on a répondu qu’elles étaient des lois données à Moïse au Sinaï. Les voici : «

Dix jeunes plants » :

il existe une permission particulière de labourer un champ arboré contenant dix jeunes arbres jusqu’à Roch Hachana [mais il est en principe interdit de labourer un champ arboré jusqu’à Roch Hachana, en raison de la règle de l’addition de la septième année].

Cette permission particulière découle de la nécessité de leur entretien régulier ; sans cela, ils se dessécheraient et mourraient.

Cependant, tout champ de jeunes arbres ne peut pas être labouré : il faut qu’il contienne dix plants dans une superficie d’un beit séa [cinquante coudées sur cinquante], répartis uniformément dans la longueur et la largeur. «

Saule » :

la mitsva de faire le tour de l’autel avec un saule [à l’exclusion du saule du bouquet, qui est explicitement mentionné dans la Torah].

Et «

l’oblation de l’eau »,

car, avec le sacrifice perpétuel du matin durant les jours de la fête de Soukkot, on faisait également l’oblation de l’eau.

Et toutes trois ne sont pas des lois explicites de la Torah, mais

ce sont des lois données à Moïse au Sinaï.

À présent, la Guemara pose que la loi donnée à Moïse au Sinaï a interdit les arbres âgés et permis les jeunes plants.

Si tel est le cas, il est démontré que l’addition de la septième année n’est pas une innovation instituée par les Sages, mais une loi donnée à Moïse au Sinaï ; c’est en vertu d’elle que le travail a été interdit avant la septième année. Il faut donc objecter : comment Rabban Gamliel et son tribunal ont-ils annulé cette interdiction ?

Et nous répondons :

Rabbi Its’hak dit : lorsque la loi fut reçue

de Moïse au Sinaï, selon laquelle il faut ajouter à la septième année et ne pas labourer un champ arboré ordinaire jusqu’à Roch Hachana, cela signifiait seulement qu’on ne laboure pas

durant les trente jours précédant Roch Hachana.

Mais jusque-là, il est permis selon la Torah de labourer.

Et ceux-ci vinrent,

Hillel et Chammaï, et

instituèrent

d’interdire le labour à partir

de Pessa’h

dans le champ blanc

et

à partir

d’Atséret

dans le champ arboré.

Et ils stipulèrent,

et ils ne stipulèrent que

dans

l’institution

qui était la leur,

que

tout homme qui veut l’annuler

la période ajoutée par l’institution

vienne et l’annule.

Et lorsque Rabban Gamliel l’annula, l’interdiction de labourer durant les trente jours précédant Roch Hachana, issue de la loi donnée à Moïse au Sinaï, subsista.

Et nous objectons :

et

puisque

ces trente jours précédant Roch Hachana

proviennent de

la loi

donnée à Moïse au Sinaï,

sont-ils

appris ?

Mais

ils proviennent de versets !

Car il est enseigné dans une baraïta : [Exode 34] «

Tu cesseras de labourer et de moissonner ».

Ce verset commence par le sujet du Chabbat : « Durant six jours tu travailleras, et le septième jour tu cesseras ». Mais sa fin, « Tu cesseras de labourer et de moissonner », la Guemara l’interprète comme se rapportant à la septième année.

Car, si cela ne concerne pas le Chabbat, puisque, durant le Chabbat, tous les travaux sont interdits et non seulement la moisson et le labour, rapporte-le à la septième année.

Rabbi Akiva dit : ce n’est pas nécessaire

d’avoir ce verset pour

dire,

pour enseigner l’interdiction du

labour et de la moisson de

la

septième

année.

Car il est déjà dit,

au sujet de la septième année [Lévitique 25] : «

Mais

le verset « Tu cesseras de labourer et de moissonner » vient interdire le

labour de la veille de la septième année ».

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