Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 2b (ב:) — le Talmud en français
Moed Katan 2b (מועד קטן ב:): C’est pourquoi Rabbi Yehouda s’est opposé à Rabbi Meïr et a interdit [l’irrigation] dans le champ irrigué, car peut-être en viendra-t-il à s’effondrer, et il faut…
Texte original — Moed Katan 2b (ב:)
ולהכי חלק רבי יהודה על רבי מאיר, ואסר בבית הבעל, כי
דילמא אתי לאינפולי
, ויש לחשוש לטירחה יתירה העלולה להגרם על ידי השקאה ממעיין חדש.
אבל
במקום שאין חשש שתארע בו טירחה, כמו
מעיין שלא יצא בתחילה, דלא
חיישינן בו ד
אתי לאינפולי
, יתכן ומתיר רבי יהודה להשקות ממנו
אפילו בית הבעל נמי!
ואם כן, תיקשי: מנין שסבר רבי יהודה כמשנתנו, הסוברת שאסור להשקות בית הבעל אפילו מממעין שלא יצא תחילה, היות שהרווחה היא.
ומתרצינן:
אם כן
, אם תאמר שאף רבי יהודה מתיר להשקות בית הבעל ממעיין שלא יצא מתחילה, תקשי לן:
מתניתין
-
אמאן תרמייה!?
לפי מי תעמידנה!?
הרי רבי אליעזר בן יעקב לא מצינו שאסר טירחה במקום הפסד. ורבי מאיר מתיר אף להרווחה. ורבי אלעזר בן עזריה אוסר ממעיין שיצא בתחילה אפילו בבית השלחין.
אלא
, בהכרח, שסבירא ליה
לרבי יהודה
, כי
לא שנא מעיין שיצא בתחילה, לא שנא מעיין שלא יצא בתחילה
-
בית השלחין אין
, אכן משקים אותו, אבל את
בית הבעל לא
משקים בכל ענין, וכמשנתנו.
והא דקתני
בברייתא שבתוספתא "
מעיין שיצא בתחילה
", אין הכונה ללמדנו להתיר לר' יהודה מעיין שלא יצא מתחילה בבית הבעל. אלא רק
להודיעך
את
כחו דרבי מאיר
, החולק ומתיר בכל גווני,
דאפילו מעיין היוצא בתחילה
-
משקין ממנו אפילו שדה הבעל!
על אף שהיא השקאה להרווחה, ועל אף שיש לחשוש דאתי לאינפולי ויבוא לידי טירחה!
איתמר: המנכש
בשבת, תולש עשבים רעים בשדה מבין העשבים הטובים, ועל ידי כך העשבים הטובים הנשארים צומחים וגדלים יותר טוב .
ועל הניכוש אין לחייבו משום מלאכת קצירה, כי מלאכת "קוצר" מהותה היא מלאכה לצורך קבלת הדבר הנקצר, והיא שונה באופן מהותי מעבודת הניכוש! כי תכלית מלאכת הניכוש היא לתועלת העשבים הטובים הנשארים, ולא לצורך העשבים הרעים הנקצרים, שהרי המנכש אינו חפץ ליטול את העשבים הרעים שעקר מן השדה.
ו
כמו כן
המשקה מים לזרעים בשבת
-
משום מאי
, משום איזה איסור מלאכה,
מתרינן ביה
, מתרים אותו העדים שלא לעשות, ואם יעשה יתחייב עליו?
רבה אמר
: מתרין אותו
משום
מלאכת
חורש
.
רב יוסף אמר
: מתרין אותו
משום
מלאכת
זורע
.
אמר רבה: כוותיה דידי מסתברא
. כמוני מסתבר, שחיובו הוא משום מלאכת חורש, ומשום מלאכת חורש צריך להתרותו!
והראיה:
מה
, כמו ש
דרכו של חורש
הוא
לרפויי ארעא
, לרככה כדי שתיטיב לזריעה -
האי נמי
, בעקירת העשבים הרעים, וכמו כן בהשקיית השדה, הוא
מרפי ארעא
.
וכיון שמעשה המלאכה של ניכוש או של השקאה דומה בעשייתו לחרישה, מתחשבים במעשיו עתה, בשעת עשיית המלאכה.
אמר רב יוסף: כוותיה דידי מסתברא
, שחיובו הוא משום זורע, וצריך להתרותו משום מלאכת זורע!
והראיה:
מה דרכו של זורע לצמוחי פירא
-
הכא נמי
, עיקר רצונו בניכוש הוא משום שעל ידי מעשיו
מצמח פירא
. ולא הולכים אחר הדמיון בריכוך הקרקע, אלא אחר התוצאה של הצמיחה .
אמר ליה אביי לרבה
: בין
לדידך קשיא, ו
בין
לרב יוסף קשיא
.
לדידך קשיא
: וכי רק
משום חורש, אין
, אכן מחייבים אותו, ואילו
משום זורע, לא
מחייבים אותו?
ומדוע לא יתחייב משום שתי המלאכות!? והרי אפשר להתחייב על פעולה אחת שיש בה שתי מלאכות שני חיובים. ובניכוש או בהשקאה הוא עושה את שתי המלאכות, ולמה לא נחייבו משום שתיהן.
וגם
לרב יוסף קשיא
: וכי רק
משום זורע, אין
, הוא חייב, ואילו
משום חורש
הוא
לא
חייב!?
וכי תימא
, ואם תרצה לתרץ בין לרבה ובין לרב יוסף, ולומר, ש
כל היכא דאיכא
בפעולה אחת
תרתי
, שתי עשיות של שתי מלאכות שונות,
לא מחייב
עליהן
אלא חדא
.
אין זה נכון. כי:
וה
רי
אמר רב כהנא
: ה
זומר
עצים מן האילן בשבת,
וצריך לעצים
שקצר בעת זמירת האילן , הרי הוא
חייב שתים
-
אחת משום נוטע
, לפי שעל ידי הזימור גדל העץ יותר.
ואחת משום קוצר
, שהרי צריך הוא לעצים שזמר .
הרי ששייך להתחייב שתיים על שתי מלאכות הנעשות בפעולה אחת, ומדוע חייבוהו רבה ורב יוסף רק אחת.
ומסקינן:
קשיא!
איתיביה רב יוסף לרבה
, שאמר חייב משום חורש:
הרי שנינו בברייתא בתוספתא:
המנכש
בשדה הזרועה בכלאים את העשבים הרעים מתוך הטובים, ועוזר בכך להצמחת גידולי הכלאים,
והמחפה ל
זרעי
כלאים
, שמכסה באדמה את הזרעים שהם כלאים [כגון חרצן של ענבים וגרגירי תבואה] כדי שיקלטו היטב בקרקע - הרי זה
לוקה
משום "שדך לא תזרע כלאים".
רבי עקיבא אומר, אף המקיים
כלאים זרועים בכרמו, ואינו עוקרם, הרי זה לוקה.
ומקשה רב יוסף לרבה:
בשלמא לדידי, דאמינא
מנכש בשבת חייב
משום זורע, היינו
, מובן מה ששנינו שהמנכש בשדה זרועה בכלאים לוקה על כך, כיון
דאסירא זריעה בכלאים
, דכתיב "שדך לא תזרע כלאים", והמנכש בשדה שצומח בה כלאים הוא כזורע אותם משום שהניכוש עוזר לצמיחתם של הכלאים .
אלא לדידך, דאמרת
מנכש בשבת חייב
משום חורש
למה הוא לוקה במנכש שדה כלאים? וכי
חרישה ב
שדה שיש בה
כלאים
-
מי אסירא!?
אמר ליה
, תירץ רבה לרב יוסף: המנכש בכלאים לוקה לא משום הניכוש, לפי שהניכוש אינו אלא חרישה, ואין איסור לחרוש בשדה כלאים, אלא הוא חייב -
משום מקיים
כלאים בכרמו, ועל כך הוא לוקה גם בלי מעשה כל דהו!
ומקשינן:
והא מדקתני
ב
סיפא
של הברייתא ההיא "
רבי עקיבא אומר אף המקיים
כלאים בכרם לוקה",
מכלל
זאת אתה למד
דתנא
קמא
, האומר מנכש לוקה -
לאו משום מקיים
כלאים
הוא
לוקה, אלא רק משום הניכוש בשדה שיש בה כלאים! ומוכח שהמנכש חייב משום זורע.
ומתרצינן: הכי קאמר רבה:
כולה
כל הברייתא ההיא -
רבי עקיבא היא, ו
בלשון "
מאי טעם
"
קאמר
התנא את דבריו. וכך אמר:
מאי טעם המנכש והמחפה בכלאים לוקה
, למרות שאין הניכוש נחשב למעשה זריעה?
\-
משום מקיים
כלאים! לפי
שרבי עקיבא אומר: אף המקיים
כלאים לוקה .
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי עקיבא
?
דתניא
: "
שדך לא תזרע כלאים
".
אין לי
שלוקה
אלא
מי ש
זורע
כלאים בידיו.
ה
מקיים
כלאים, בלא שיעשה מעשה בידים -
מנין
שגם הוא לוקה?
תלמוד לומר
"
כלאים
-
שדך לא!
".
והיינו, על אף שהכתוב אומר "לא תזרע כלאים", גורעים את תיבת "תזרע", ודורשין "לא כלאים"!
דהיינו, שלא יהיה לך כלאים בכל אופן, ואם קיימים אצלך כלאים עליך לבטלן. ולפיכך המקיימן אצלו ואינו מבטלן עובר בלאו, ולוקה על כך [ועיין פירוש רש"י במסכת מכות כא ב].
תנן
, במתניתין:
משקין בית השלחין במועד וב שביעית
.
ומקשינן:
בשלמא
ב
מועד
מותר, היות ואיסור המלאכה בו
משום טירחא הוא
.
ובמקום פסידא שרו רבנן
למטרח קצת.
אלא שביעית
תקשי,
בין למאן דאמר
[רב יוסף לעיל], שהמשקה לזרעים חייב
משום זורע, ובין למאן דאמר
[רבה לעיל] שהמשקה חייב
משום חורש
-
זריעה וחרישה בשביעית, מי שרי!?
הא כתיב בשביעית "שדך לא תזרע", וגם לענין חרישה נאמר [לגבי שבת] "בחריש ובקציר תשבות", ולמדנו ממנו [בלימוד של "אם אינו ענין לשבת, תנהו ענין לשביעית"], לשביעית.
ואפילו מאן דאמר לקמן שאינו לוקה על החרישה בשביעית, בכל זאת מודה הוא שחרישה בשביעית אסורה מן התורה!
ומתרצינן:
אמר אביי
: הא דתנן מותר להשקות, מדובר
בשביעית בזמן הזה
, שאיסורה הוא רק מדרבנן. ובמקום פסידא התירו רבנן.
ורבי היא
, הסובר ששביעית נוהגת בזמן הזה רק מדרבנן.
דתניא: רבי אומר
: הא דכתיב בשמיטת כספים "
וזה דבר השמיטה שמוט
כל בעל משה ידו". למה כתוב בפסוק פעמיים לשון שמיטה?
בשתי שמטות הכתוב מדבר: אחת שמיטת קרקע, ואחת שמיטת כספים
. והקישן הכתוב לשתי השמיטות, ללמדך, כי:
בזמן שאתה משמט קרקע
, מאז כניסתן של ישראל לארץ עד שגלו -
אתה משמט כספים
.
ו
אילו
בזמן שאי אתה משמט קרקע
, כגון לפני שנכנסו לארץ, בהיותם במדבר, וכן לאחר שגלו מהארץ -
אי אתה משמט
כספים!
והיינו, שבזמן הזה סובר רבי ש"אי אתה משמט קרקע" מן התורה, וכל האיסור הוא רק מדרבנן, והם הקילו במקום פסידא.
רבא אמר: אפילו תימא
כי זה ששנינו במשנתנו שמשקין בשביעית הוא אליבא ד
רבנן
, החולקים על רבי וסוברים שאף בזמן הזה שביעית היא דאורייתא, נמי ניחא.
כי רק
אבות
מלאכות של עבודה בקרקע, האמורות במפורש בתורה,
אסר רחמנא
בשביעית [והם: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, האמורות בלשון לאו בתורה].
Traduction française
C’est pourquoi Rabbi Yehouda s’est opposé à Rabbi Meïr et a interdit [l’irrigation] dans le champ irrigué, car
peut-être en viendra-t-il à s’effondrer,
et il faut craindre un labeur excessif susceptible d’être provoqué par l’irrigation au moyen d’une source nouvelle.
Mais
dans un endroit où l’on ne craint pas qu’un labeur se produise, comme
une source qui n’a pas jailli initialement, car il ne
faut pas y craindre qu’il
en vienne à s’effondrer,
il est possible que Rabbi Yehouda permette de l’utiliser pour irriguer
même un champ non irrigué !
Dès lors, on peut objecter : d’où savons-nous que Rabbi Yehouda pensait comme notre Michna, qui considère qu’il est interdit d’irriguer un champ non irrigué même au moyen d’une source qui n’a pas jailli initialement, puisque cette irrigation ne sert qu’à améliorer le rendement ?
Et nous répondons :
Si tel est le cas,
si tu dis que même Rabbi Yehouda permet d’irriguer un champ non irrigué au moyen d’une source qui n’a pas jailli initialement, nous pouvons t’objecter :
la Michna,
à qui l’attribueras-tu !?
Selon l’avis de qui la placeras-tu !?
En effet, nous n’avons pas trouvé que Rabbi Éliézer ben Yaakov interdise le labeur dans un cas de perte. Rabbi Meïr permet même [l’irrigation destinée] à l’amélioration du rendement. Et Rabbi Éléazar ben Azaria interdit [l’irrigation] au moyen d’une source qui a jailli initialement, même dans un champ irrigué.
Mais
il est nécessaire de dire qu’il pense
selon Rabbi Yehouda,
que
qu’il s’agisse d’une source qui a jailli initialement ou d’une source qui n’a pas jailli initialement,
pour le champ irrigué, oui,
on l’irrigue effectivement, mais
le champ non irrigué, non,
on ne l’irrigue en aucun cas, conformément à notre Michna.
Et ce que l’on enseigne
dans la baraïta de la Tossefta : «
une source qui a jailli initialement »,
ne signifie pas qu’elle vient nous enseigner que Rabbi Yehouda permet une source qui n’a pas jailli initialement dans un champ non irrigué. C’est seulement
pour te faire connaître
la
force de Rabbi Meïr,
qui s’oppose [à lui] et permet dans tous les cas,
car même une source qui jaillit initialement,
on peut l’utiliser pour irriguer même un champ non irrigué !
Bien qu’il s’agisse d’une irrigation destinée à l’amélioration du rendement et bien qu’il faille craindre qu’il n’en vienne à s’effondrer et à accomplir un labeur !
Il a été dit : celui qui sarcle
le Chabbat arrache les mauvaises herbes au milieu des bonnes herbes dans le champ ; ainsi, les bonnes herbes qui restent poussent et se développent mieux.
Et on ne peut pas le rendre passible au titre du travail de la moisson, car le travail de « moissonner » consiste essentiellement en un travail accompli en vue de recevoir la chose moissonnée ; il diffère fondamentalement du travail de sarclage. En effet, le but du sarclage est l’avantage des bonnes herbes qui restent, et non celui des mauvaises herbes arrachées, puisque celui qui sarcle ne désire pas prendre les mauvaises herbes qu’il a arrachées du champ.
Et
de même,
celui qui irrigue les semences le Chabbat :
au titre de quoi,
au titre de quelle interdiction de travail
l’avertit-on,
les témoins l’avertissent de ne pas agir, et s’il agit, il en devient passible ?
Rabba a dit :
on l’avertit
au titre
du travail de
labourer.
Rav Yossef a dit :
on l’avertit
au titre
du travail de
semer.
Rabba a dit : il est logique que l’opinion soit conforme à la mienne.
Il est logique, comme moi, que sa responsabilité soit au titre du travail de labourer et qu’il faille l’avertir au titre du travail de labourer !
Et la preuve est la suivante :
de même que
comme
la manière habituelle de labourer
consiste à
ameublir la terre,
à l’assouplir afin qu’elle soit meilleure pour les semailles,
ainsi également,
en arrachant les mauvaises herbes, et de même en irriguant le champ, il
ameublit la terre.
Et puisque l’action du sarclage ou de l’irrigation ressemble, dans son accomplissement, au labour, on considère ses actes présents, au moment où il accomplit le travail.
Rav Yossef a dit : il est logique que l’opinion soit conforme à la mienne,
car sa responsabilité est au titre du travail de semer et il faut l’avertir au titre du travail de semer !
Et la preuve est la suivante :
de même que la manière habituelle de semer est de faire croître le fruit,
ainsi également,
le but essentiel de son intention lorsqu’il sarcle est que, par son action,
il fasse croître le fruit.
On ne suit pas la ressemblance relative à l’assouplissement du sol, mais le résultat de la croissance.
Abbayé dit à Rabba :
c’est
pour toi que la difficulté se pose, et
c’est
pour Rav Yossef que la difficulté se pose.
Pour toi, la difficulté se pose :
ne serait-ce que
au titre du labour, oui,
on le rend passible, tandis que
au titre du semer, non,
on ne le rend pas passible ?
Pourquoi ne serait-il pas passible au titre des deux travaux ? Il est pourtant possible d’être passible de deux peines pour une seule action comportant deux travaux. Dans le sarclage ou l’irrigation, il accomplit les deux travaux ; pourquoi ne le rendrait-on pas passible au titre des deux ?
Et
pour Rav Yossef la difficulté se pose également :
ne serait-ce que
au titre du semer, oui,
il est passible, tandis que
au titre du labour,
il
n’est pas
passible !?
Et si tu veux dire
et si tu veux répondre, tant pour Rabba que pour Rav Yossef, que
partout où il y a
dans une seule action
deux choses,
deux accomplissements relevant de deux travaux différents,
il ne rend passible
pour eux
que d’un seul.
Ce n’est pas exact. Car :
Or
Rav Kahana a dit :
celui qui
élague
des branches de l’arbre le Chabbat
et a besoin du bois,
qu’il a coupé en élaguant l’arbre, le voilà
passible de deux [offrandes expiatoires] :
l’une au titre de planter,
puisque l’élagage fait davantage pousser l’arbre,
et l’une au titre de moissonner,
puisqu’il a besoin du bois qu’il a élagué.
Il ressort donc qu’il est possible d’être passible de deux [peines] pour deux travaux accomplis par une seule action ; pourquoi Rabba et Rav Yossef ne l’ont-ils rendu passible que d’une seule ?
Et nous concluons :
C’est une difficulté !
Rav Yossef objecta à Rabba,
qui avait dit : « Il est passible pour avoir labouré » :
Voici ce que nous avons pourtant appris dans une baraïta de la Tossefta :
celui qui désherbe
dans un champ ensemencé de plants interdits, en retirant les mauvaises herbes d’entre les bonnes, et contribue ainsi à la croissance des plants interdits,
et celui qui recouvre les
graines de
plants interdits,
qui recouvre de terre les graines qui sont des plants interdits [par exemple un pépin de raisin et des grains de céréales], afin qu’elles prennent bien dans le sol,
est passible de flagellation
pour : « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de plants interdits ».
Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient
des plants interdits dans sa vigne et ne les arrache pas est passible de flagellation.
Rav Yossef objecte à Rabba :
Selon moi, c’est compréhensible, puisque je dis
que celui qui désherbe le Chabbat est passible
pour avoir semé : en effet,
on comprend ce que nous avons enseigné : celui qui désherbe dans un champ ensemencé de plants interdits est passible de flagellation, puisque
l’ensemencement de plants interdits est interdit,
comme il est écrit : « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de plants interdits », et celui qui désherbe dans un champ où poussent des plants interdits est comparable à celui qui les sème, car le désherbage contribue à leur croissance.
Mais selon toi, puisque tu dis
que celui qui désherbe le Chabbat est passible
pour avoir labouré —
pourquoi est-il passible de flagellation lorsqu’il désherbe un champ de plants interdits ? Est-ce que
le labour d’un
champ où se trouvent des
plants interdits
est-il interdit ?!
Il lui dit,
Rabba répondit à Rav Yossef : celui qui désherbe des plants interdits est passible de flagellation non pas pour le désherbage, puisque le désherbage n’est qu’un labour, et qu’il n’est pas interdit de labourer un champ de plants interdits ; il est passible
pour avoir maintenu
des plants interdits dans sa vigne, et pour cela il est passible de flagellation même sans accomplir la moindre action !
Nous objectons :
or, puisque la
dans la
fin
de cette baraïta
enseigne : « Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient
des plants interdits dans une vigne est passible de flagellation »,
on en déduit
ceci :
le premier
tan
qui dit que celui qui désherbe est passible
ne le rend pas passible pour avoir maintenu
des plants interdits
— c’est cela
qui le rend passible, mais seulement pour le désherbage dans un champ où se trouvent des plants interdits ! Il est donc démontré que celui qui désherbe est passible pour avoir semé.
Nous répondons : Rabba a dit ceci :
toute
cette baraïta
est celle de Rabbi Akiva, et
c’est dans le langage
« pour quelle raison » que
le tan
formule ses paroles. Il a ainsi dit :
Pour quelle raison celui qui désherbe et celui qui recouvre des plants interdits sont-ils passibles de flagellation,
bien que le désherbage ne soit pas considéré comme un acte d’ensemencement ? —
Pour avoir maintenu
des plants interdits ! Selon ce que
Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient
des plants interdits est passible de flagellation.
La Guemara explique :
pour quelle raison Rabbi Akiva ?
Car il a été enseigné :
« Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de plants interdits ».
Je ne dispose
de la règle selon laquelle est passible de flagellation
que pour celui qui
sème
des plants interdits de ses propres mains.
Celui qui
maintient
des plants interdits, sans accomplir d’action de ses mains —
d’où
sait-on qu’il est lui aussi passible de flagellation ?
Le verset dit :
« plants interdits —
ton champ, non ! »
C’est-à-dire que, bien que le verset dise : « Tu n’ensemenceras pas de plants interdits », nous retranchons le mot « tu ensemenceras » et nous interprétons : « non, des plants interdits » !
Cela signifie : tu ne dois avoir de plants interdits sous aucune forme ; si des plants interdits existent chez toi, tu dois les supprimer. Celui qui les maintient chez lui et ne les supprime pas transgresse donc un interdit et est passible de flagellation [voir le commentaire de Rachi dans le traité Makot 21b].
Nous avons enseigné,
dans la Michna :
On irrigue les champs irrigués pendant la période intermédiaire de la fête et durant la septième année.
Nous objectons :
C’est compréhensible
que, pendant la
période intermédiaire de la fête, cela soit permis, puisque l’interdiction du travail à cette période
tient
à la peine qu’il occasionne.
Et, en cas de perte, les Sages ont permis
de se donner quelque peine.
Mais la septième année
pose une difficulté,
tant selon celui qui dit
[Rav Yossef plus haut] que celui qui arrose les graines est passible
pour avoir semé, que selon celui qui dit
[Rabba plus haut] que celui qui arrose est passible
pour avoir labouré :
l’ensemencement et le labour durant la septième année, sont-ils permis ?!
Or il est écrit, au sujet de la septième année : « Ton champ, tu ne l’ensemenceras pas de plants interdits », et, concernant également le labour, il est dit [au sujet du Chabbat] : « Tu chômeras du labour et de la récolte » ; nous en avons déduit [par l’enseignement : « si cela ne concerne pas le Chabbat, applique-le à la septième année »] que cela concerne la septième année.
Et même celui qui dira plus loin qu’on n’est pas passible de flagellation pour le labour durant la septième année reconnaît néanmoins que le labour durant la septième année est interdit par la Torah !
Nous répondons :
Abayé dit :
ce que nous avons enseigné — qu’il est permis d’irriguer — concerne
la septième année à notre époque,
dont l’interdiction n’est que rabbinique. Et, en cas de perte, les Sages ont permis.
Et c’est l’opinion de Rabbi,
qui considère que la septième année ne s’applique, à notre époque, que par décret rabbinique.
Car il a été enseigné : Rabbi dit :
au sujet de ce qui est écrit concernant la remise des dettes :
« Et voici la parole de la remise : qu’il remette
tout créancier ce qu’il a prêté à son prochain » — pourquoi le verset emploie-t-il deux fois le langage de la remise ?
Le verset parle de deux remises : l’une, la remise des terres ; l’autre, la remise des dettes.
Et le verset les a mises en parallèle, les deux remises, pour t’enseigner que :
lorsque tu remets les terres,
depuis l’entrée d’Israël dans le pays jusqu’à son exil,
tu remets les dettes.
Et
si
c’est un temps où tu ne remets pas les terres,
par exemple avant leur entrée dans le pays, lorsqu’ils étaient dans le désert, ainsi qu’après leur exil du pays,
tu ne remets pas
les dettes !
C’est-à-dire qu’à notre époque Rabbi considère que la remise des terres n’est pas une obligation de la Torah, et que toute l’interdiction n’est que rabbinique ; les Sages ont donc été indulgents en cas de perte.
Rava dit : même si tu dis
que ce que nous avons enseigné dans notre Michna — qu’on irrigue durant la septième année — est conforme à l’opinion des
Sages,
qui s’opposent à Rabbi et considèrent que, même à notre époque, la septième année relève de la Torah, cela demeure également compréhensible.
Car seuls les
travaux-sources
du travail de la terre, mentionnés explicitement dans la Torah,
le Miséricordieux les a interdits
durant la septième année [à savoir : l’ensemencement, l’émondage, la récolte et la vendange, mentionnés sous la forme d’un interdit dans la Torah].