Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 19b (יט:) — le Talmud en français
Moed Katan 19b (מועד קטן יט:): Et pourtant, il est enseigné pour corroborer [les paroles de Rav et de Rav Houna, Tossafot], à partir de ce qui est enseigné : Celui qui enterre son mort trois jours…
Texte original — Moed Katan 19b (יט:)
והתניא
לסייע [לדברי רב ולדברי רב הונא, תוס'], מהא דתניא:
הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל
-
בטלה הימנו גזרת שבעה
.
ואם קבר אותו
שמונה ימים קודם לרגל
-
בטלה הימנו גזרת שלשים.
ומגלח ערב הרגל
.
אבל,
אם לא גילח ערב הרגל
-
אסור לגלח אחר הרגל
כל שלשים.
אבא שאול אומר
: אפילו אם לא גילח קודם לרגל
מותר
לו
לגלח אחר הרגל
.
וטעמו של דבר:
שכשם ש
קיום
מצות שלשה
ימי אבלות לפני הרגל,
מבטלת
ממנו
גזרת שבעה
, שאינו צריך לנהוג אחר הרגל כלום ממצות שבעה -
כך
קיום
מצות שבעה
לפני הרגל,
מבטלת גזרת שלשים
, שלאחר הרגל אינו צריך לנהוג כלל גזרת שלשים, ואפילו אם לא גילח לפני הרגל.
ועתה דנה הגמרא בדברי אבא שאול, שאמר "כשם שמצות שלשה מבטלת גזרת שבעה, כך מצות שבעה מבטלת גזרת שלשים יום":
והוינן בה: וכי יתכן לומר שקיום מצות
שבעה
ימי אבילות לפני הרגל מבטל את גזרת שלשים!?
והאנן
, והרי במשנתנו "הקובר את מתו
שמונה
ימים קודם הרגל בטלו הימנו גזרת שלשים", ולא "הקובר את מתו שבעה ימים לפני הרגל",
תנן!
ומשנינן:
קסבר אבא שאול: מקצת היום ככולו, ו
לכן תחילת
יום שביעי עולה לו לכאן
, להחשב כסוף השבעה,
ו
סופו של היום השביעי עולה לו
לכאן
, כיום השמיני, ויכול להתחיל ולמנות בו שלושים.
אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא
:
א.
הלכה כאבא שאול
בשתי ההלכות שנחלק בהן על חכמים [תוס']. ולכן הלכה שמקצת היום ככולו, וגם הלכה שאפילו אם לא גילח ביום השמיני, מפסיק הרגל את גזירת שלשים.
ב.
ומודים חכמים לאבא שאול, כשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל,
שאינו יכול לגלח בה,
שמותר
לו
לגלח בערב שבת
, שהוא היום השביעי, לפי שמקצת היום ככולו, ומשחלף מקצת היום השביעי מותר לו לגלח לכבוד החג.
ואומרת הגמרא:
כמאן אזלא, הא דאמר רב עמרם אמר רב: אבל, כיון שעמדו מנחמין מאצלו
בבוקרו של היום השביעי,
הרי הוא
מותר
כבר
ברחיצה!?
כמאן
-
כאבא שאול
הסובר שמקצת היום ככולו, והוא עולה לו לכאן ולכאן.
אמר אביי
: א.
הלכה כאבא שאול ביום שבעה
שהוא עולה לו לכאן ולכאן, ונחשב כשמיני, ולכן יכול לרחוץ בו.
ב.
ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלשים, דאמרינן
"
מקצת היום ככולו
".
ואילו
רבא אמר
:
א.
הלכה כאבא שאול ביום שלשים
, שמקצת יום השלשים נחשב ככולו, ויכול לגלח בו אחר שעבר מקצת היום.
ב.
ואין הלכה כאבא שאול ביום שבעה
, ואינו עולה לו לכאן ולכאן.
ונהרדעי אמרי: הלכה כאבא שאול
-
בזו ובזו
,
משום
דאמר שמואל: הלכה כדברי המיקל באבל.
ועתה מבארת הגמרא את מקור הדין של איסור גילוח באבלות שלשים יום:
והוינן בה:
שלשים יום
באבלות -
מנלן
? ומשנינן:
יליף
גזירה שוה "
פרע פרע
"
מנזיר
.
כתיב הכא
, באהרן ובניו, לאחר מיתת נדב ואביהוא, שאסר להם הכתוב לנהוג באבלות, באמרו [ויקרא י] "
ראשיכם אל תפרעו
[אל תגדלו שערות ראשכם אלא תגלחו אותן] ". ומשמע ששאר האבלים אסורים בגילוח.
וכתיב התם
בדיני נזיר [במדבר ו] "
גדל פרע שער ראשו
".
מה להלן
בנזיר הרי הוא נוהג דיני נזירות במשך
שלשים
יום -
אף כאן
באבלות היא נוהגת
שלשים
יום.
והתם
בנזיר עצמו, שממנו אנו למדים -
מנלן
שהנהגת נזירות היא במשך שלשים יום?
אמר רב מתנה: סתם נזירות
היא
שלשים יום
, שאדם האומר "הריני נזיר", וסתם דבריו ולא פירש את משך זמן הנזירות, הרי הוא נזיר שלשים יום.
ו
מאי טעמא
אמרינן שסתם נזירות היא שלשים יום? כי
אמר קרא
[במדבר ו] על הנזיר "
קדש יהיה
".
"
יהיה
"
בגימטריא
-
תלתין
שלשים
הוו
.
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: הכל מודין
באבל,
כשחל שלישי שלו להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב.
היות וצריכים שיהיו שלשה ימים שלמים, ולכן ירחץ האבל ביום טוב, בערב .
אמר רב נחמיה בריה דרב יהושע: אשכחתינהו
מצאתים
לרב פפי ולרב פפא דיתבי, וקאמרי: הלכה כרב הונא בריה דרב
יהושע.
איכא דאמרי, אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף: אשכחתינהו לרב פפי ולרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע דיתבי, וקאמרי: הכל מודים שאם חל שלישי שלו להיות ערב הרגל
-
שאסור ברחיצה עד הערב.
בעא מיניה אביי מרבה: קברו
למת
ברגל
האם ה
רגל עולה לו למנין שלשים, או אין רגל עולה לו למנין שלשים
?
ומבאר אביי:
למנין שבעה
-
לא קמיבעיא לי!
היות
דלא נהגא מצות שבעה ברגל
, שהרי ברגל מותר לו לנעול מנעליו, ואינו נוהג בו בכפיית המטה. ולכן פשיטא שאין הרגל עולה לו .
כי קא מיבעיא לי
-
למנין שלשים,
משום
דקא נהגא מצות שלשים ברגל
, שהרי אינו מסתפר במועד ואינו מגהץ בו בגדיו, וכיון שזו היא הנהגת האבלות בשלושים, יתכן שיעלה לו המועד למנין ימי השלושים .
מאי
?
אמר ליה
רבה לאביי:
אינו עולה
המועד למנין שלשים.
איתיביה
לרבה מברייתא, בתוספתא פרק שני: דתניא:
הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל
-
מונה חמשה ימים אחר הרגל, ומלאכתו נעשית
אז
על ידי אחרים
, ועבדיו ושפחותיו עושים בצנעא בתוך ביתו, ואין רבים מתעסקין עמו
לנחמו,
Traduction française
Et pourtant, il est enseigné
pour corroborer [les paroles de Rav et de Rav Houna, Tossafot], à partir de ce qui est enseigné :
Celui qui enterre son mort trois jours avant la fête —
le décret des sept jours est annulé pour lui.
Et s’il l’a enterré
huit jours avant la fête —
le décret des trente jours est annulé pour lui.
Et il se rase la veille de la fête.
Mais,
s’il ne s’est pas rasé la veille de la fête —
il lui est interdit de se raser après la fête
pendant tous les trente jours.
Abba Chaoul dit :
même s’il ne s’est pas rasé avant la fête,
il lui est permis
de
se raser après la fête .
Et la raison de la chose :
de même que
l’accomplissement
de la mitsva des trois
jours de deuil avant la fête
annule
pour lui
le décret des sept jours,
si bien qu’il n’a besoin d’observer après la fête aucune des mitsvot des sept jours —
ainsi
l’accomplissement
de la mitsva des sept jours
avant la fête
annule le décret des trente jours,
si bien qu’après la fête il n’a aucunement besoin d’observer le décret des trente jours, même s’il ne s’est pas rasé avant la fête.
Et maintenant la Guemara examine les paroles d’Abba Chaoul, qui a dit : « De même que la mitsva des trois jours annule le décret des sept jours, ainsi la mitsva des sept jours annule le décret des trente jours » :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : est-il possible de dire que l’accomplissement de la mitsva des
sept
jours de deuil avant la fête annule le décret des trente jours ?
Or nous avons enseigné,
car dans notre Michna : « Celui qui enterre son mort
huit
jours avant la fête, le décret des trente jours est annulé pour lui », et non : « Celui qui enterre son mort sept jours avant la fête »
avons-nous enseigné !
Et nous répondons :
Abba Chaoul estime : une partie du jour vaut le jour entier, et
c’est pourquoi le début du
septième jour lui est compté ici,
pour être considéré comme la fin des sept jours,
et
la fin du septième jour lui est comptée
ici,
comme huitième jour, et il peut commencer à y compter les trente jours.
Rav Hisda dit au nom de Ravina fils de Rav Chela :
a.
La halakha est comme Abba Chaoul
dans les deux lois sur lesquelles il est en désaccord avec les Sages [Tossafot]. Ainsi, la halakha est qu’une partie du jour vaut le jour entier, et également que même s’il ne s’est pas rasé le huitième jour, la fête interrompt le décret des trente jours.
b.
Et les Sages sont d’accord avec Abba Chaoul lorsque son huitième jour tombe un Chabbat, veille de la fête,
car il ne peut pas s’y raser,
il lui est permis
de
se raser la veille de Chabbat,
qui est le septième jour, car une partie du jour vaut le jour entier ; dès qu’une partie du septième jour est passée, il lui est permis de se raser en l’honneur de la fête.
Et la Guemara dit :
Selon qui va ceci, ce que Rav Amram dit au nom de Rav : un endeuillé, dès que les consolateurs se sont levés auprès de lui
au matin du septième jour,
le voici
autorisé
déjà
à se laver !
Selon qui —
selon Abba Chaoul,
qui estime qu’une partie du jour vaut le jour entier, et que celui-ci lui est compté ici et là.
Abayé dit :
a.
La halakha est comme Abba Chaoul au septième jour,
qui lui est compté ici et là et est considéré comme le huitième ; il peut donc s’y laver.
b.
Et les Sages sont d’accord avec Abba Chaoul au trentième jour, car nous disons «
une partie du jour vaut le jour entier ».
Tandis que
Rava dit :
a.
La halakha est comme Abba Chaoul au trentième jour,
car une partie du trentième jour est considérée comme le jour entier, et il peut s’y raser après qu’une partie du jour est passée.
b.
Et la halakha n’est pas comme Abba Chaoul au septième jour,
et celui-ci ne lui est pas compté ici et là.
Les Nahardeïens disent : la halakha est comme Abba Chaoul —
dans l’un et l’autre cas ,
parce que
Samuel dit : la halakha est selon les paroles de celui qui est indulgent dans le deuil.
Et maintenant la Guemara explique la source de la loi relative à l’interdiction de se raser pendant le deuil de trente jours :
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
trente jours
dans le deuil —
d’où [le savons-nous] ?
Et nous répondons :
il l’apprend par une
gzera chava,
« laisser pousser, laisser pousser »,
du nazir.
Il est écrit ici,
à propos d’Aharon et de ses fils, après la mort de Nadav et Avihou, auxquels l’Écriture a interdit d’observer le deuil, en disant [Lévitique 10] :
« Ne laissez pas pousser les cheveux de vos têtes » [ne faites pas pousser les cheveux de vos têtes, mais rasez-les].
Et il ressort de là que les autres endeuillés sont interdits de rasage.
Et il est écrit là-bas,
dans les lois du nazir [Nombres 6] :
« Il laissera pousser les cheveux de sa tête ».
De même que là,
chez le nazir, il observe les lois du naziréat pendant
trente
jours —
de même ici,
dans le deuil elle s’applique pendant
trente
jours.
Et là-bas,
chez le nazir lui-même, dont nous apprenons la règle —
d’où savons-nous
que l’observance du naziréat dure trente jours ?
Rav Matana dit : le naziréat non spécifié
est
de trente jours,
car lorsqu’un homme dit : « Me voici nazir », et qu’il laisse sa parole non spécifiée sans préciser la durée du naziréat, il est nazir pendant trente jours.
Et
pour quelle raison
disons-nous que le naziréat non spécifié est de trente jours ? Car
l’Écriture dit [Nombres 6], à propos du nazir,
«
il sera consacré ».
« Il sera »
a pour valeur numérique
trente
trente
[jours] sont.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : tout le monde est d’accord
concernant l’endeuillé,
lorsque son troisième jour tombe la veille de la fête : il lui est interdit de se laver jusqu’au soir.
Puisqu’il faut trois jours entiers, l’endeuillé se lavera donc le jour de fête, le soir.
Rav Ne’hémia, fils de Rav Yehochoua, dit : je les ai trouvés
je les ai trouvés
à Rav Papi et Rav Papa, assis et disant : la halakha est comme Rav Houna, fils de Rav
Yehochoua.
Certains disent : Rav Ne’hémia, fils de Rav Yossef, dit : je les ai trouvés, Rav Papi, Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, assis et disant : tout le monde est d’accord que si son troisième jour tombe la veille de la fête —
il lui est interdit de se laver jusqu’au soir.
Abayé demanda à Rava : s’ils l’ont enterré
le mort
pendant la fête —
la
fête est-elle comptée pour lui dans le compte des trente jours, ou la fête n’est-elle pas comptée pour lui dans le compte des trente jours ?
Et Abayé explique :
Concernant le compte des sept jours,
je ne me pose pas la question !
Puisque
la mitsva des sept jours n’est pas observée pendant la fête,
car pendant la fête il lui est permis de chausser ses chaussures et il n’y observe pas le renversement du lit. Il est donc évident que la fête ne lui est pas comptée.
Car on m'interroge -
pour le décompte des trente,
parce que
qu'il observait la mitsva des trente jours pendant la fête,
puisqu'il ne se fait pas couper les cheveux pendant moed et ne repasse pas ses vêtements en ce jour, et comme telle est la conduite du deuil pendant trente jours, il est possible que moed s'ajoute pour lui au décompte des jours des trente.
Que signifie?
Il lui dit
Rava à Abaye :
ne s'ajoute pas
moed au décompte des trente.
On objecta
à Rava d'une baraïta, dans la Tosefta chapitre deux : il est enseigné
Celui qui enterre son mort deux jours avant la fête -
est compté cinq jours après la fête, et son ouvrage est fait
alors
par d'autres
, et ses serviteurs et servantes accomplissent en secret à l'intérieur de sa maison, et beaucoup ne s'occupent pas avec lui
pour le consoler,