Version texte de ce daf : original et traduction

Moed Katan 18b (יח:) — le Talmud en français

Moed Katan 18b (מועד קטן יח:): Rava objecta à partir de notre Michna, dans laquelle nous avons enseigné : des linges avec lesquels on s’essuie les mains, et ils sont répugnants. Et de même les linges…

Texte original — Moed Katan 18b (יח:)

מתיב רבא

ממשנתנו, ששנינו בה:

מטפחות

שמנגבים בהן

הידים,

והן מאוסות. וכן

מטפחות

הספרים

העשויות פשתן, מותר לכבסן במועד.

ומדייק רבא: רק

הני

, מטפחות הידים ומטפחות הספרים, הנזכרים במשנה,

אין,

מותר לכבסם במועד. אבל שאר

כלי פשתן

-

לא

מכבסים במועד. ומוכח להיפך ממה שאמר רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן, שכל כלי פשתן מותרים בכיבוס במועד.

אמר ליה אביי

לרבא: לעולם אכן כל כלי פשתן מותרים בכביסה במועד. אלא שכונת

מתניתין

[משנתנו] היא לומר שמטפחות הידים ומטפחות הספרים מותרים לכבס

אפילו דשאר מיני

. והיינו, שמטפחות הידים והספרים, גם אם הן עשויות מצמר, ויש טירחה רבה בכיבוסם, בכל זאת מותר לכבסם במועד, מחמת טינופם.

אבל שאר הבגדים מכל המינים, חוץ מבגדי פשתן, אסור לכבסם מחמת הטירחה. ומאידך, כל כלי הפשתן מותרים בכביסה.

אמר בר הידיא: לדידי חזי לי

אני ראיתי בשפת הכינרת, שהיא

ימה של טבריה, דמפקי לה

שמוציאים אליה

משיכלי

, ספלים גדולים,

דמני כיתנא

, מלאים בגדי פשתן,

בחולא דמועדא

, ומכבסים את הבגדים על שפת הכינרת .

ומוכח ממעשיהם כי מותר לכבס במועד את כל הבגדים העשויים מפשתן!

מתקיף לה אביי: מאן לימא לן ד

אותם אנשים שכבסו את בגדי הפשתן על שפת הכינרת -

ברצון חכמים עבדי!?

דלמא

, שמא

שלא ברצון חכמים עבדי!

ואם כן, אין ראיה ממנהגם שמותר לכבס במועד בגדי פשתן.

מתניתין:

ואלו כותבין במועד

: שטרות של

קדושי

נשים

.

אדם המקדש אשה באמצעות שטר, הרי הוא כותב לה שטר קידושין בלשון הזאת: "הרי

את

[

פלונית בת פלוני

]

מקודשת לי

[

פלוני בן פלוני

]

", ונותן לה את השטר. ובכך היא מקודשת לו

.

ו

שטרי

גיטין

.

ושוברין

על פרעון חוב.

דייתיקי,

שטרי צוואה.

שטרי

מתנה

.

ופרוזבולין

.

תקנת "פרוזבול" נועדה לצורך העניים, שיוכלו ללוות כסף לפני שנת השמיטה, ולא יירתעו המלווים מלהלוות להם כסף מחמת החשש שמא תשמט השנה השביעית את ההלואה, ולא יחזירו להם את ההלואה.

ותיקנו חכמים שלפני שמגיע המועד שבו משמטת השביעית את ההלואות, שיבוא המלוה לבית דין, ויודיע להם כי הוא מוסר להם את החובות שחייבים לו הלווים. ומעתה הוא יכול לגבותם בכל עת שירצה, גם אם הגיע מועד השמיטה, מכוחם של בית הדין.

ויסוד התקנה בנוי על ההלכה שאין השביעית משמטת אלא חוב כלפי אדם פרטי, ולא חוב כלפי בית דין .

איגרות שום

. כאשר בית דין מחלקים ירושה הם מוציאים איגרות לכל אחד מן היורשים, ובהן הערכה ["שומה"] של שיווי הנכסים שקיבל כל אחד מהאחים היורשים, כדי שכל אחד ידע את שיווי שדהו שקיבל בתוך חלוקת הנכסים.

ואיגרות מזון

, כאשר אדם נושא אשה שיש לה בת מאדם אחר, אם הוא מקבל עליו את החובה לזון את בתה, כותבים בית דין לאשה שטר, ובו מבואר שפלוני קיבל על עצמו לזון את בת אשתו.

שטרי חליצה,

שכותבים בית דין ליבמה הנחלצת, שהיא מותרת להנשא לכל אדם לאחר חליצתה.

ומיאונים

. קטנה שהשיאוה אמה או אחיה בקידושין מדרבנן, יכולה היא למאן בנישואיה לבעלה, והרי היא יוצאת בלי גט. אלא שבית דין כותבים לה שטר על מיאונה.

ושטרי בירורין

. שפסקו בית דין בין שני בעלי דינים, וביררו לכל אחד את חלקו, וכותבים את פסקם בשטר.

גזרות

פסקי

בית דין

.

ואיגרות של רשות

.

גמרא:

אמר שמואל: מותר לארס אשה בחולו של מועד

מחמת החשש

שמא יקדמנו

אדם

אחר

, ויארסנה לפניו .

ומוכיחה הגמרא כדברי שמואל:

לימא מסייע ליה

לשמואל ממשנתנו:

ואלו כותבין במועד

: שטרי

קדושי נשים.

מאי לאו, שטרי קדושין ממש

. ומוכח שמותר לקדש אשה בחולו של מועד!

ודוחה הגמרא:

לא

בשטרי קידושין ממש מדובר במשנתנו, אלא ב

שטרי פסיקתא,

שכותבים בשעת השידוכין,

וכדרב גידל אמר רב.

דאמר רב גידל אמר רב

: אנשים המשדכים את ילדיהם זה לזה, שואל אבי הבת את אבי הבן: "

כמה אתה נותן לבנך

לצורך הנישואים?" ועונה לו אבי הבן "

כך וכך

אני נותן". וכן שואל אבי הבן את אבי הבת "

כמה אתה נותן לבתך

לצורך נשואיה", ועונה לו אבי הבת "

כך וכך

אני נותן".

אם

עמדו וקדשו

לאחר אמירת התחייבותם -

קנו.

דהיינו, חלה התחייבותם של אבי הבן ואבי הבת באמירה גרידא, ללא צורך במעשה קנין. ו

הן הן הדברים הנקנין באמירה.

והיו כותבים שטר ובו פרטי ההתחייביות ההדדיות. אך ההתחייבויות עצמן היו חלות בעצם אמירתם, כאשר קדשו מתוך אמירת ההתחייבויות.

[ומבאר החזון איש שכל מטרת הקנין היא לצורך סמיכות דעת גמורה, וכאן יש לסמיכות דעת גם בלי קנין. והוסיף החזון איש, שבכמה מקומות מצינו שיש קנין באמצעות ההנאה שמהנה הקונה את המקנה, אך קנין שכזה הוא רק במקום שמצינו אותו במפורש בדברי חז"ל, ואין לנו לבאר במקומות אחרים, שחל הקנין באמצעות ההנאה] .

וממשיכה הגמרא להביא ראיה לדברי שמואל:

לימא מסייע ליה

לשמואל מהמשנה [בדף ח ב] לעיל:

תנן:

אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות

.

ו

כמו כן

לא מיבמין

במועד,

מפני ששמחה היא לו.

ואין מערבים שמחה בשמחה.

ומדייקת הגמרא: דוקא אין נושאים במועד.

הא לארס

-

שרי!

ודוחה הגמרא: התנא, לשון של "

לא מיבעיא

"

קאמר!

וכך אמר:

לא מיבעיא לארס

שאסור במועד -

ד

הרי

לא קעביד

בכך

מצוה,

כל זמן שלא נשא, כיון שיסוד מצות נישואין הוא מצות פריה ורביה, והיא אינה מתקיימת לפני הנישואין .

אלא, אפילו לישא נמי, דקא עביד מצוה

, שעוסק בקיום מצות פריה ורביה,

אסור

במועד.

תא שמע,

ראיה לשמואל מהא

דתנא דבי

[ששנינו אימרה מדברי התנאים, בבית מדרשו של]

שמואל

:

מארסין

נשים במועד,

אבל לא כונסין

אותן.

ואין עושין

במועד

סעודת אירוסין

על אף שמארסים בו,

ו

כמו כן

לא מיבמין, מפני

ששמחה היא לו

[סעודת האירוסין וכן היבום], ואין מערבים שמחה בשמחה.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

ממימרא זו כשמואל.

והוינן בה:

ומי אמר שמואל

שההיתר לארס במועד הוא מחמת החשש

שמא יקדמנו

אדם

אחר

?

והאמר רב יהודה אמר שמואל: בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת "בת פלוני לפלוני

", וכן היא מכרזת בכל יום "

שדה פלוני לפלוני

". וכיון שזיווגו של אדם נקבע על פי בת קול, למה יש לו לחוש שמא יקדימנו אחר!?

ומכח קושיה זו משנה הגמרא את הנוסח בדברי שמואל:

אלא

, כך אמר שמואל: יש לו לחוש

שמא יקדמנו אחר ברחמים

בתפלתו, וימנע ממנו הזיווג שנקבע לו על ידי בית דין של מעלה.

כי הא

מעשה

ד

אירע אצל

רבא

:

פעם אחת שמעיה

, שמע רבא,

לההוא גברא דבעי רחמי

, לאדם שביקש בתפילתו שירחמנו הקב"ה.

ו

כך

אמר

וביקש:

תזדמן לי

אשה

פלניתא

, שתנשא לי.

אמר ליה

רבא:

לא תיבעי

, אל תבקש

רחמי הכי!

כי

אי חזיא לך

, אם אשה זאת ראויה לך לפי שכך הכריזה הבת קול -

לא אזלא מינך!

היא לא תלך ממך לאדם אחר, ורק אתה תשאנה, ואין לך להרבות בבקשת רחמים על כך.

ואי לא

תזדמן לך אותה האשה, משום שלא הכריזו עליה משמים שהיא מיועדת לך -

כפרת בה'.

דהיינו, תבוא לכפור בכוחה של תפילה, ותאמר שאין הקב"ה שומע תפילה, היות ולא קיבל את בקשתך לשאת את האשה הזאת.

בתר הכי

, לאחר מכן

שמעיה

רבא,

דקאמר

אותו אדם בהמשך תפילתו: אם לא תזדמן אשה זו, אלא יקחנה אדם אחר, הריני מבקש בקשה אחת מהשתיים:

או איהו

[על עצמו הוא ביקש, ובלשון סגי נהור]

לימות מקמה

. והיינו, שביקש למות לפני שישאנה אדם אחר, כדי שלא יצטער בראותו אדם אחר זוכה בה.

או איהי תמות מקמיה

, שהיא תמות לפני שישאנה אדם אחר.

ומכח אותו מעשה יש לנו ללמוד, שיש לחוש שמא יתפלל אדם אחר על מותה של האשה המיועדת לו, כיון שגם הוא מבקש לשאתה, ומבקש שתמות אם הוא לא ישאנה.

ויש לחוש שמא תמות אותה האשה לפני שישאנה, כתוצאה מתפילתו של האדם האחר, ולכן סובר שמואל שמותר לארס אשה אפילו במועד.

אמר ליה

רבא לאותו אדם שביקש לשאתה:

לאו אמינא לך

וכי לא אמרתי לך מקודם ש

לא תיבעי עלה דמילתא!

כי

הכי אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים מה'

נקבעת

אשה לאיש!

ואין הדבר תלוי בבחירה או בבקשה!

מן התורה

-

דכתיב

[בראשית כד] "

ויען לבן ובתואל ויאמרו: מה' יצא הדבר

". ואין בידנו להתנגד.

מן הנביאים

-

דכתיב

בשמשון כשנשא את דלילה [שופטים יד] "

ואביו ואמו לא ידעו

.

כי מה' היא

".

מן הכתובים

-

דכתיב

[משלי יט] "

בית

והון נחלת אבות

.

ומה'

-

אשה משכלת

".

וכיון שהביאה הגמרא מימרא בשמו של רבי ראובן בן איצטרובילי, היא מביאה מימרות נוספות בשמו:

ואמר רב משום רבי ראובן בן איצטרובילי, ואמרי לה

יש אומרים ש

במתניתא תנא

[ולא רב אמר זאת]:

אמר רבי ראובן בן איצטרובילי: אין אדם נחשד

, נעשה חשוד בפי הבריות, ומואשם על ידי אנשים,

בדבר

עבירה -

אלא אם כן

אכן

עשאו

.

ואם לא עשה

את

כולו

-

עשה מקצתו

.

ואם לא עשה מקצתו

-

הרהר בלבו לעשותו

.

ואם לא הרהר בלבו לעשותו

-

ראה אחרים שעשו, ושמח.

מתיב רבי יעקב

: הא כתיב בספר מלכים ב [פרק יז] "

ויחפאו

[העלילו והאשימו]

בני ישראל דברים אשר לא כן, על ה' אלהיהם

"!?

ומוכח שאנשים מחשידים ומאשימים גם בדבר שאינו נכון כלל!?

ומשנינן:

התם

-

להכעיס הוא דעבוד

, וידעו שלא היה כדבריהם.

ומקשינן:

תא שמע

מדכתיב בספר תהלים [פרק קו] "

ויקנאו למשה במחנה, לאהרן קדוש ה"

'.

רב שמואל בר יצחק אמר: מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה!

שהחשידה והאשימה שזינתה עמו, למרות שאין זה דבר נכון.

ומוכח שאנשים מחשידים אדם גם בדבר שאין בו כלל.

ומשנינן:

התם

-

משום שנאה

כלפי משה

הוא דעבוד

, וידעו הם עצמם שאין הדבר נכון.

ועוד מקשה הגמרא:

תא שמע, אמר רבי יוסי: יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו.

ו

כן

אמר רב פפא: לדידי חשדון

בדבר עבירה,

ולא הוה בי!

ומשנינן:

לא קשיא

.

הא

שחושדים בדבר שאין בו כלל, הוא

בקלא

בקול שם רע היוצא על האדם,

דפסיק,

שלאחר זמן הוא נפסק.

הא

שאין חושדים בו אלא אם יש לו שייכות לדבר, הוא

בקלא דלא פסיק

, אלא נמשך.

וקלא דלא פסיק

-

עד

משך

כמה

זמן הוא נקרא קלא דלא פסיק?

אמר אביי: אמרה לי אם: דומי

[העיסוק בחשד לדבר עבירה על אדם]

דמתא

, של העיר - נמשך

יומא ופלגא.

יום וחצי.

והני מילי

שאם יצא הקול ונמשך העיסוק בחשד יום וחצי מוכח שיש בו מאותו ענין,

דלא פסק

הקול

ביני ביני

.

אבל

אם

פסק

הקול

ביני ביני

-

לית לן בה.

אין זה חשד מתמשך.

וכי פסק ביני ביני

[שאז אין אומרים שיש לו שייכות למעשה העבירה] -

לא אמרן אלא דלא פסק

הקול

מחמת יראה

.

אבל

אם

פסק

הקול

מחמת יראה

-

לא

נחשב ההפסק, אלא הרי זה כמו שנמשך הקול כל הזמן בלא הפסק.

ולא אמרן

שההפסק נחשב להפסק,

אלא דלא הדר

הקול ו

נבט,

צמח מחדש [מלשון נביטה, שהיא צמיחה חדשה, להוציא מקול שהמשיך אחר שהפסיק].

אבל

אם

הדר נבט

, שחזר הקול ויצא מחדש,

לא

נחשב ההפסק, אלא הרי זה קול מתמשך, והוא ראיה שיש לאותו אדם שייכות לאותה עבירה .

ולא אמרן

שקול מתמשך הוא ראיה לשייכות לעבירה

אלא דלית ליה

, שאין לו לאדם שיצא עליו הקול

אויבים

.

אבל

אם

אית

יש

ליה אויבים

, אין הקול ראיה שיש לו שייכות לעבירה, היות ו

אויבים הוא דאפקוה לקלא.

שאויביו הם שהוציאו עליו את הקול במלחמתם בו, ולא מחמת שהוא שייך לעבירה יצא הקול .

מתניתין:

אין כותבין שטרי חוב

על הלואה

במועד

.

ואם אינו מאמינו

המלוה ללוה בלא שטר, שחושש שיכפור הלוה בהלואה,

או שאין לו

לסופר הכותב את השטרות

מה יאכל

, והוא זקוק לכתוב שטרי חוב לצורך מזונותיו -

הרי זה יכתוב

.

אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד

.

ואין מגיהין אות אחת

, אפילו

לא

בספר עזרא

, שהוא חשוב ביותר .

רבי יהודה אומר: כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו

, כדי להניחם על גופו, ועל מזוזות ביתו. אבל אינו כותב לציבור, לפי שהוא דרך מלאכה .

Traduction française

Rava objecta

à partir de notre Michna, dans laquelle nous avons enseigné :

des linges

avec lesquels on s’essuie

les mains,

et ils sont répugnants. Et de même

les linges

des livres,

qui sont faits de lin : il est permis de les laver pendant le moed.

Et Rava déduit : seulement

ceux-ci,

les linges des mains et les linges des livres, mentionnés dans la Michna,

non,

il est permis de les laver pendant le moed. Mais les autres

ustensiles de lin —

non,

on ne les lave pas pendant le moed. Or il est démontré le contraire de ce qu’a dit Rav Its’hak bar Yaakov bar Guiri au nom de Rabbi Yo’hanan : tous les ustensiles de lin sont permis au lavage pendant le moed.

Abbayé lui dit

à Rava : en réalité, tous les ustensiles de lin sont permis au lavage pendant le moed. Mais l’intention de

notre Michna

[notre Michna] est d’enseigner que les linges des mains et les linges des livres sont permis au lavage

même s’ils sont d’autres matières.

C’est-à-dire que les linges des mains et des livres, même s’ils sont faits de laine et que leur lavage exige beaucoup de peine, il est néanmoins permis de les laver pendant le moed, en raison de leur saleté.

Mais les autres vêtements, de toutes les matières, à l’exception des vêtements de lin, il est interdit de les laver en raison de la peine. En revanche, tous les ustensiles de lin sont permis au lavage.

Bar Hedya dit : pour ma part, j’ai vu

j’ai vu au bord du lac de Kinneret, qui est

la mer de Tibériade, qu’on y sort

qu’on y sort

des michkalé,

de grandes coupes,

de mané de lin,

remplies de vêtements de lin,

pendant le ‘hol ha-moed,

et qu’on lave les vêtements au bord du lac de Kinneret.

Et leurs actes démontrent qu’il est permis de laver pendant le moed tous les vêtements faits de lin !

Abbayé lui objecta : qui nous dit que

ces personnes qui lavaient leurs vêtements de lin au bord du lac de Kinneret —

agissaient avec l’accord des Sages !?

Peut-être,

peut-être

agissaient-elles sans l’accord des Sages !

Et, dès lors, on ne peut pas tirer de leur conduite la preuve qu’il est permis de laver des vêtements de lin pendant le moed.

Michna :

Voici ceux qui écrivent pendant le moed :

des actes de

fiançailles

de femmes .

Un homme qui fiance une femme au moyen d’un acte, écrit pour elle un acte de fiançailles dans les termes suivants : « Voici

que toi

[une telle, fille d’un tel,]

tu es consacrée à moi

[un tel, fils d’un tel]

», et il lui remet l’acte. Par cela, elle lui est fiancée .

Et

les actes de

divorce .

Et des quittances

pour le remboursement d’une dette.

Des actes de disposition testamentaire,

des actes de testament.

Des actes de

don .

Et des prozbol.

La תקנת « prozbol » a été instituée pour les besoins des pauvres, afin qu’ils puissent emprunter de l’argent avant l’année de chemitah et que les prêteurs ne s’abstiennent pas de leur prêter de l’argent par crainte que la septième année n’annule la dette et qu’ils ne leur rendent pas le prêt.

Les Sages ont institué qu’avant l’arrivée du moment où la septième année annule les prêts, le prêteur se rende devant un tribunal et lui annonce qu’il lui remet les dettes que les emprunteurs lui doivent. Dès lors, il peut les recouvrer à tout moment, même lorsque l’année de chemitah est arrivée, en vertu du tribunal.

Le principe de cette institution repose sur la halakha selon laquelle la septième année n’annule qu’une dette envers un particulier, et non une dette envers un tribunal.

Des actes de partage.

Lorsque le tribunal partage un héritage, il délivre à chacun des héritiers des actes dans lesquels figure l’évaluation [la « valeur estimée »] de la valeur des biens reçus par chacun des frères héritiers, afin que chacun connaisse la valeur du champ qu’il a reçu dans le partage des biens.

Et des actes de nourriture,

lorsqu’un homme épouse une femme qui a une fille d’un autre homme, s’il prend sur lui l’obligation de nourrir sa fille, le tribunal rédige pour la femme un acte dans lequel il est expliqué qu’Untel a pris sur lui de nourrir la fille de son épouse.

Des actes de ‘halitsa,

que le tribunal rédige pour la yevama qui reçoit la ‘halitsa, attestant qu’elle est permise à tout homme après sa ‘halitsa.

Et des actes de mioun.

Une mineure que sa mère ou ses frères ont mariée par des fiançailles d’institution rabbinique peut refuser son mariage avec son mari, et elle sort alors sans guet. Toutefois, le tribunal lui rédige un acte concernant son refus.

Et des actes de clarification,

lorsque le tribunal a statué entre deux parties et a déterminé la part de chacune ; il écrit son jugement dans un acte.

Des décisions

du

tribunal.

Et des lettres de l’autorité .

Gémara :

Chmouel dit : il est permis de fiancer une femme pendant le ‘hol ha-moed

en raison de la crainte

qu’un autre ne le devance

homme

autre,

et ne la fiance avant lui.

La Gémara apporte une preuve aux paroles de Chmouel :

Disons qu’il lui fournit un appui

à partir de notre Michna :

« Voici ceux qui écrivent pendant le moed :

des actes

de fiançailles de femmes. »

Quoi donc ? Ne s’agit-il pas véritablement d’actes de fiançailles ?

Il est donc démontré qu’il est permis de fiancer une femme pendant le ‘hol ha-moed !

La Gémara repousse :

non,

notre Michna parle véritablement non pas d’actes de fiançailles, mais de

contrats de stipulations,

que l’on rédige au moment des accords matrimoniaux,

et conformément à ce qu’a dit Rav Guidel au nom de Rav.

Car Rav Guidel a dit au nom de Rav :

les personnes qui arrangent les fiançailles de leurs enfants l’un avec l’autre, le père de la fille demande au père du garçon : «

Combien donnes-tu à ton fils

pour les besoins du mariage ? » Et le père du garçon lui répond : «

Telle et telle somme

je donne. » De même, le père du garçon demande au père de la fille : «

Combien donnes-tu à ta fille

pour les besoins de son mariage ? » Et le père de la fille lui répond : «

Telle et telle somme

je donne. »

Si

ils se levèrent et les fiancèrent

après avoir énoncé leurs engagements —

ils ont acquis.

C’est-à-dire que l’engagement du père du garçon et du père de la fille prend effet par la simple parole, sans qu’un acte d’acquisition soit nécessaire. Et

ce sont précisément là les choses qui sont acquises par la parole.

Et ils écrivaient un acte contenant les détails des engagements réciproques. Mais les engagements eux-mêmes prenaient effet par leur seule déclaration, lorsqu’ils se consacraient par l’énoncé des engagements.

Le ‘Hazon Ich explique que tout le but de l’acquisition est de produire une pleine résolution d’esprit ; or, ici, cette résolution d’esprit existe même sans acquisition. Le ‘Hazon Ich ajoute qu’en plusieurs endroits, nous trouvons qu’une acquisition s’effectue au moyen du profit que l’acquéreur procure au cédant ; mais une telle acquisition ne vaut que dans le cas où nous la trouvons explicitement dans les paroles de nos Sages, et nous n’avons pas à expliquer, dans d’autres endroits, que l’acquisition prend effet au moyen du profit.

La Guemara poursuit en apportant une preuve aux paroles de Chemouel :

Disons qu’il lui apporte un appui

à Chemouel, à partir de la Michna [à la page 8b] citée plus haut :

Nous avons appris :

On ne prend pas de femmes en mariage pendant le Moed, ni des vierges ni des veuves.

Et

de même,

on ne pratique pas le yiboum

pendant le Moed,

car c’est une joie pour lui.

Et l’on ne mêle pas une joie à une autre joie.

La Guemara déduit : c’est précisément qu’on ne prend pas de femmes en mariage pendant le Moed.

Mais les fiancer —

c’est permis !

La Guemara repousse : le tanna a employé une expression de

« à plus forte raison »

en disant cela !

Ainsi a-t-il dit :

Il va sans dire que les fiancer

ce qui est interdit pendant le Moed —

car

voici qu’il

n’accomplit pas

par cela

de mitsva,

tant qu’il ne l’a pas épousée, puisque le fondement de la mitsva du mariage est la mitsva de procréer, et que celle-ci ne s’accomplit pas avant le mariage .

Mais même prendre une femme en mariage, bien qu’il accomplisse ainsi une mitsva,

qui consiste à s’occuper de l’accomplissement de la mitsva de procréer,

est interdit

pendant le Moed.

Viens entendre,

une preuve en faveur de Chemouel à partir de ce

qu’enseignait l’école de

[car nous avons appris une sentence des tannaïm dans le beit-midrach de]

Chemouel :

On fiance

des femmes pendant le Moed,

mais on ne les fait pas entrer

[dans le mariage].

Et l’on ne fait pas

pendant le Moed

de repas de fiançailles,

bien qu’on les fiance pendant cette période,

et

de même

on ne pratique pas le yiboum, car

c’est une joie pour lui

[le repas de fiançailles ainsi que le yiboum], et l’on ne mêle pas une joie à une autre joie.

Et nous concluons : effectivement,

écoute donc

de cette sentence, qu’elle est conforme à Chemouel.

Et nous nous étonnons :

Mais Chemouel a-t-il dit

que la permission de se fiancer pendant le Moed est due à la crainte

qu’un autre ne le devance

un homme

autre ?

« Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : Chaque jour, une voix céleste sort et proclame : “La fille d’Untel est destinée à Untel” »,

et de même elle proclame chaque jour :

« Le champ d’Untel est destiné à Untel ».

Puisque l’union matrimoniale d’un homme est fixée par une voix céleste, pourquoi devrait-il craindre qu’un autre le devance ?

En raison de cette difficulté, la Guemara modifie la formulation des paroles de Chemouel :

Mais,

ainsi Chemouel a-t-il dit : il doit craindre

qu’un autre ne le devance par ses prières,

et ne l’empêche d’avoir l’union qui lui a été fixée par le tribunal céleste.

C’est comme

le fait

qui

s’est produit auprès de

Rava :

Un jour, il l’entendit,

Rava entendit

un certain homme qui demandait miséricorde,

un homme qui demandait dans sa prière que le Saint béni soit-Il lui fasse miséricorde.

Et

ainsi

il dit

et demanda :

« Qu’il m’arrive

une

telle femme,

afin qu’elle m’épouse. »

Rava lui dit :

Rava lui dit :

« Ne demande pas,

ne demande pas

ainsi la miséricorde !

Car

si elle t’est destinée,

si cette femme t’est destinée, conformément à ce que la voix céleste a proclamé,

elle ne s’éloignera pas de toi !

Elle ne s’en ira pas vers un autre homme : c’est toi seul qui l’épouseras, et tu n’as pas à multiplier les demandes de miséricorde à ce sujet.

Et si elle ne l’est pas

si cette femme ne t’arrive pas, parce que les cieux n’ont pas proclamé qu’elle t’était destinée —

tu renieras Dieu.

C’est-à-dire que tu en viendras à nier la puissance de la prière et à dire que le Saint béni soit-Il n’écoute pas la prière, puisqu’Il n’a pas exaucé ta demande d’épouser cette femme.

Après cela,

par la suite,

il l’entendit,

Rava entendit

qu’il disait,

cet homme poursuivant sa prière : si cette femme ne m’arrive pas, mais qu’un autre homme l’épouse, alors je demande l’une des deux choses suivantes :

Ou bien lui

[il demandait pour lui-même, en employant une expression de sagui nehor]

meure avant elle.

C’est-à-dire qu’il demandait à mourir avant qu’un autre ne l’épouse, afin de ne pas souffrir en voyant un autre l’obtenir.

Ou bien qu’elle meure avant lui,

qu’elle meure avant qu’un autre homme ne l’épouse.

De ce fait, nous devons apprendre qu’il faut craindre qu’un autre homme prie pour la mort de la femme qui lui est destinée, puisqu’il demande lui aussi à l’épouser et demande qu’elle meure s’il ne l’épouse pas.

Il faut donc craindre que cette femme meure avant qu’il ne l’épouse, à la suite de la prière de cet autre homme. C’est pourquoi Chemouel considère qu’il est permis de fiancer une femme même pendant le Moed.

Il lui dit

Rava dit à cet homme qui demandait à l’épouser :

« Ne t’ai-je pas dit

ne t’ai-je pas dit auparavant

de ne pas demander à ce sujet ! »

Car

ainsi Rav a dit au nom de Rabbi Reouven ben Itstroובili : De la Torah, des Prophètes et des Hagiographes, il ressort que

est fixée

la femme à l’homme !

La chose ne dépend ni du choix ni de la demande !

De la Torah —

car il est écrit

[Genèse 24] :

« Lavan et Betouel répondirent et dirent : “C’est de Dieu que la chose est sortie.” »

Nous n’avons aucun moyen de nous y opposer.

Des Prophètes —

car il est écrit

à propos de Samson, lorsqu’il épousa Dalila [Juges 14] :

« Son père et sa mère ne savaient pas

que cela venait de Dieu. »

Des Hagiographes —

car il est écrit

[Proverbes 19] :

« La maison

et la fortune sont l’héritage des pères.

Mais de Dieu —

vient une femme intelligente. »

Puisque la Guemara a rapporté une sentence au nom de Rabbi Reouven ben Itstrobili, elle rapporte d’autres sentences en son nom :

Et Rav a dit au nom de Rabbi Reouven ben Itstrobili — et certains disent

que certains disent

qu’il fut enseigné dans une baraïta

[et que ce n’est pas Rav qui l’a dit] :

Rabbi Reouven ben Itstrobili a dit : Un homme n’est soupçonné,

il n’est rendu suspect aux yeux des gens et accusé par eux,

d’une chose

de transgression

que si

effectivement il

l’a faite.

Et s’il ne l’a pas faite

—

dans sa totalité,

il en a fait une partie.

Et s’il n’en a pas fait une partie —

il a pensé dans son cœur à la faire.

Et s’il n’a pas pensé dans son cœur à la faire —

il a vu d’autres la faire et s’en est réjoui.

Rabbi Yaakov objecte :

N’est-il pas écrit dans le livre des Rois II [chapitre 17] :

« Ils calomnièrent

[ils inventèrent des accusations et accusèrent]

les enfants d’Israël de choses qui n’étaient pas vraies, contre l’Éternel, leur Dieu » ?

Il est donc démontré que des gens soupçonnent et accusent également quelqu’un d’une chose qui n’est absolument pas vraie !

Et nous répondons :

Là-bas —

ils ont agi pour irriter,

et ils savaient que leurs paroles ne correspondaient pas à la réalité.

Et nous objectons :

Viens entendre

de ce qui est écrit dans le livre des Psaumes [chapitre 106] :

« Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, d’Aaron, le saint de Dieu. »

Rav Chemouel bar Its‘hak a dit : Cela enseigne que chacun rendit sa femme jalouse à cause de Moïse !

Ils la soupçonnèrent et l’accusèrent d’avoir commis l’adultère avec lui, bien que cela ne fût pas vrai.

Il est donc démontré que les gens soupçonnent également un homme d’une chose qui ne le concerne absolument pas.

Et nous répondons :

Là-bas —

c’est à cause de la haine

envers Moïse

qu’ils ont agi,

et eux-mêmes savaient que la chose n’était pas vraie.

La Guemara objecte encore :

Viens entendre : Rabbi Yossi a dit : “Que mon partage soit avec celui que l’on soupçonne d’une chose qu’il ne possède pas.”

Et

de même

Rav Pappa a dit : “Pour ma part, ils m’ont soupçonné

d’une transgression,

et elle n’était pas en moi !”

Et nous répondons :

Ce n’est pas difficile.

Ceci,

le cas où l’on soupçonne quelqu’un d’une chose qui ne le concerne absolument pas, est

dans une rumeur,

dans une mauvaise réputation qui circule sur l’homme,

qui cesse,

qui s’interrompt après un certain temps.

Cela,

le cas où l’on ne soupçonne quelqu’un que s’il a un lien avec la chose, est

dans une rumeur qui ne cesse pas,

mais se poursuit.

Et une rumeur qui ne cesse pas —

jusqu’à

combien de

temps est-elle appelée une rumeur qui ne cesse pas ?

Abayé a dit : Ma mère m’a dit : La rumeur

[l’occupation consistant à soupçonner un homme d’une transgression]

de la ville,

celle de la ville, se poursuit

un jour et demi.

Un jour et demi.

Et cela ne concerne que

le cas où, si la rumeur sort et que l’occupation par le soupçon se poursuit un jour et demi, il est démontré qu’il y a quelque chose dans cette affaire,

que la rumeur ne s’est pas interrompue

la rumeur

entre-temps.

Mais

si la rumeur

s’est interrompue

la rumeur

entre-temps —

nous n’en tenons pas compte.

Ce n’est pas un soupçon continu.

Et lorsque la rumeur s’est interrompue entre-temps

[alors on ne dit pas qu’il a un lien avec l’acte de transgression] —

nous ne l’avons dit que lorsque la rumeur ne s’est pas interrompue

la rumeur

par crainte.

Mais

si la rumeur

s’est interrompue

la rumeur

par crainte —

non,

l’interruption n’est pas considérée comme une interruption ; c’est comme si la rumeur s’était poursuivie tout le temps sans interruption.

Et nous ne l’avons dit,

que l’interruption est considérée comme une interruption,

que lorsque la rumeur ne revient pas et

germe,

pousse à nouveau [du terme « germination », qui est une nouvelle croissance, par opposition à une rumeur qui s’est poursuivie après s’être interrompue].

Mais si la rumeur

revient et germe,

si elle

a de nouveau germé,

la rumeur étant revenue et sortie de nouveau,

non,

l’interruption n’est pas considérée comme une interruption ; c’est une rumeur continue, et cela prouve que cet homme a un lien avec cette même transgression .

Et nous ne l’avons dit,

qu’une rumeur continue constitue une preuve d’un lien avec la transgression,

que lorsqu’il n’a pas,

que l’homme sur lequel la rumeur est sortie n’a pas

d’ennemis.

Mais

si

il a

des

ennemis,

la rumeur ne constitue pas une preuve qu’il a un lien avec la transgression, puisque

ce sont ses ennemis qui ont fait sortir la rumeur.

Ce sont ses ennemis qui ont répandu cette rumeur sur lui dans leur lutte contre lui, et la rumeur n’est pas sortie parce qu’il avait un lien avec la transgression .

Michna :

On n’écrit pas des actes de dette

concernant un prêt

pendant le Moed .

Et s’il ne lui fait pas confiance

le prêteur ne fait pas confiance à l’emprunteur sans acte, car il craint que l’emprunteur nie le prêt,

ou s’il n’a pas

au scribe qui écrit les actes

de quoi manger,

et qu’il ait besoin d’écrire des actes de dette pour ses moyens de subsistance —

qu’il écrive .

On n’écrit pas de rouleaux, de téfilines ni de mezouzot pendant le Moed .

Et l’on ne corrige pas une seule lettre

, même

pas

dans le rouleau d’Ezra,

qui est particulièrement important .

Rabbi Yehouda dit : un homme écrit des tefillin et des mezouzot pour lui-même,

afin de les placer sur son corps et sur les montants de sa maison. Mais il n’écrit pas pour le public, car c’est une manière de travail.

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