Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 17b (יז:) — le Talmud en français
Moed Katan 17b (מועד קטן יז:): Et sa sœur et il sonna les sonneries dans les tombeaux, car au cimetière il ne se trouve pas de gens. Et il l’appela et il sonna en lui mille chofars mille sonneries de…
Texte original — Moed Katan 17b (יז:)
ואחתיה
ותקע את התקיעות
בי קברי,
כי בבית הקברות לא מצויים אנשים.
וקרי ביה
ותקע בו
אלפא שפורי
אלף תקיעות שופר
בארבעין יומין.
אזיל, עביד הכי.
פקע כדא, ומית אלמא.
ומבארת הגמרא:
מאי שפורי
? מדוע תוקעים בשופרות בשעת הנידוי?
כדי ללמד
שנפרעין ממנו
על מעשיו.
ו
מאי תברא
? מדוע תוקעים בנוסף לתקיעה גם שברים?
אמר רב יצחק בריה דרב יהודה
: כדי ללמד ש
תברי בתי רמי.
שהשמתא בכוחה לשבר בתים רמים וגבוהים.
דתניא, אמר רבן שמעון בן גמליאל: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם
, כגון שמתא, הרי הוא מביא
או
לידי
מיתה או
לידי
עוני.
שנינו במשנה: ואלו מגלחים במועד,
הנזיר
הטמא
והמצורע
, שעלה
מטומאתו לטהרתו.
בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא
: האם התירו להם לגלח במועד רק
בשלא היה להם פנאי
להתגלח לפני המועד .
או דלמא
התירו להם במועד,
אף בשהיה להם פנאי
להתגלח לפני המועד.
אמר ליה
רבי זירא:
תנינא
לפתרון בעייתך במפורש בברייתא:
כל אלו שאמרו
חכמים שהם
מותרין לגלח במועד
הרי זה דוקא
בשלא היה להם פנאי
להתגלח לפני המועד.
אבל
אם
היה להם
פנאי
לפני המועד -
אסורים
הם להתגלח במועד.
חוץ מ
נזיר
טמא
ומצורע,
ש
אף על פי שהיה להם פנאי
להתגלח לפני המועד - הרי הם
מותרים
להתגלח במועד, כדי
שלא ישהו קרבנותיהן
.
נזיר טמא ומצורע חייבים להביא קרבן ביום השמיני לטהרתם, ובתנאי שיתגלחו. ונמצא, שאם נאסור עליהם את הגילוח במועד [היות והיה להם פנאי לפני המועד], הם לא יביאו את הקרבן במועד, כיון שאין הקרבן בא אלא לאחר הגילוח. ואם כן, הם יתאחרו להביאו עד לאחר המועד.
ולכן, עדיף שלא נקנוס אותם על שלא התגלחו בזמן הפנאי שלפני המועד, כדי שיביאו קרבנם לטהרתם בהקדם האפשרי, אף על פי שכבר עבר הזמן הראוי, שהוא יום השמיני לטהרתו.
תנא
בברייתא:
הכהן והאבל מותרין בגילוח
במועד.
והוינן בה:
האי אבל
-
היכי דמי
?
אילימא שחל
יום ה
שמיני שלו
לאבלותו
בערב הרגל
, שכבר קם מאבלות השבעה, והיה יכול להתגלח ביום השמיני לכבוד הרגל, כיון שבטלה ממנו גזירת שלשים היות ונהג יום אחד של אבילות שלשים לפני הרגל.
תיקשי, הרי
איבעי ליה לגלוחי בערב הרגל!
וכיון שהיה צריך להתגלח אז ולא התגלח, למה נתיר לו להתגלח במועד!?
אלא
, שמא תאמר
שחל שמיני שלו להיות בשבת, ערב הרגל
, ולא היה יכול להתגלח ביום השמיני מחמת קדושת השבת .
עדיין יקשה: הרי
איבעי ליה
להקדים ו
לגלוחי ערב שבת!
על אף שהוא היום השביעי לאבלותו.
משום
דאמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא: הלכה כאבא שאול
, שאמר הקובר את מתו שבעת ימים לפני הרגל, בטלה ממנו גזירת שלשים יום.
ומודים חכמים לאבא שאול, בשחל
היום ה
שמיני שלו להיות בשבת, ערב הרגל, שמותר לגלח
כבר
בערב שבת
, למרות שהוא היום השביעי, היות ובשבת נשלמה אבלות שבעה, והתחילה הנהגת שלשים, והרגל מפסיקה. והיות שנמנע ממנו בעל כרחו מלגלח בשבת בגלל קדושת השבת התירו לו לגלח בערב שבת .
ואם כן, היה יכול להתגלח ביום השביעי, ומדוע נתיר לו להתגלח ברגל?
ומשנינן:
לא צריכא, שחל שביעי שלו להיות בשבת, ערב הרגל
.
ובזה,
תנא ברא
של הברייתא, האומר שמותר לו לגלח במועד,
סבר לה כאבא שאול, דאמר מקצת היום ככולו, ו
לכן
יום
ה
שביעי עולה לו לכאן ולכאן
, הן לסוף מנין שבעה והן לתחילת מנין שלשים. וכיון שהתחיל לנהוג אבלות שלשים ובא הרגל ומפסיקו, מעתה רשאי הוא לגלח.
וכיון דשבת הוי
ביום השביעי ולא יכול לגלח בה, התירו לו לגלח במועד, היות ו
אנוס הוא
, שאינו יכול לגלח ביום השביעי היות והוא שבת.
ואילו
תנא דידן סבר לה כרבנן
, דאמרי: לא אמרינן מקצת היום ככולו, ואכתי לא שלים אבילות דשבעה
לפני המועד, ולכן אינו יכול לגלח במועד, שהרי הוא לא התחיל עדיין את הנהגת האבלות של שלשים, והרגל לא הפסיק את השלשים .
ועתה מבארת הגמרא מי הוא הכהן המוזכר בברייתא שהוא מגלח במועד:
האי כהן
-
היכי דמי
?
אילימא דשלים משמרתו ערב הרגל
?
איבעי ליה לגלוחי ערב הרגל!
לא צריכא, דשלים משמרתו ברגל.
תנא דידן סבר, כיון דתנן: בשלשה פרקים
בשנה היו כל המשמרות שוות באימורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים.
-
כמאן דלא שלים משמרתו ברגל דמי.
ותנא ברא סבר
, ש
אף על גב דשייך בהנך משמרות
-
משמרתיה מיהא שלימא ליה
.
תנו רבנן: כל אלו שאמרו מותרין לגלח
במועד
-
מותרין לגלח בימי אבלן.
ופרכנן:
והתניא: אסורים!
אמר רב חסדא אמר רב שילא: כי תניא הכא מותרין
-
בשתכפוהו אבליו.
ופרכינן:
אי בשתכפוהו אבליו, מאי איריא
"
כל אלו שאמרו
"? והרי
אפילו כולי עלמא
נמי!
דתניא: תכפוהו אבליו זה אחר זה, הכביד שערו
-
מיקל בתער
, ומכבס כסותו במים.
הא אתמר עלה, אמר רב חסדא: בתער ולא במספרים, במים ולא בנתר ולא באהל
.
אמר רב חסדא: זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת
.
תנו רבנן: כשם שאמרו
"
אסור לגלח במועד
" -
כך אסור ליטול צפורנים במועד, דברי רבי יהודה
.
ורבי יוסי מתיר
.
וכשם שאמרו
"
אבל אסור לגלח בימי אבלו
"
\-
כך אסור ליטול צפורנים בימי אבלו,
דברי רבי יהודה
.
ורבי יוסי מתיר
.
אמר עולא: הלכה כרבי יהודה באבל, והלכה כרבי יוסי במועד.
Traduction française
Et sa sœur
et il sonna les sonneries
dans les tombeaux,
car au cimetière il ne se trouve pas de gens.
Et il l’appela
et il sonna en lui
mille chofars
mille sonneries de chofar
pendant quarante jours.
Va, fais ainsi.
La cruche se brisa et il mourut ; il en ressort donc.
Et la Guemara explique :
qu’est-ce que le chofar ?
Pourquoi sonne-t-on du chofar au moment de l’excommunication ?
Afin d’enseigner
qu’on se venge de lui
pour ses actes.
Et
qu’est-ce que la brisure ?
Pourquoi sonne-t-on, en plus de la sonnerie, des brisures ?
Rav Its’hak, fils de Rav Yehouda, dit :
afin d’enseigner que
il brise les maisons élevées.
L’excommunication a la force de briser des maisons élevées et hautes.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : partout où les Sages ont porté leurs yeux,
comme dans le cas de l’excommunication, il conduit
ou
à
la mort ou
à
la pauvreté.
Nous avons appris dans la Michna : « Et voici ceux qui se rasent pendant le délai intermédiaire »,
le nazir
impur
et le metsora,
qui est passé
de son impureté à sa pureté.
Rabbi Yirmeya posa une question à Rabbi Zeïra :
Leur a-t-on permis de se raser pendant le délai intermédiaire seulement
lorsqu’ils n’avaient pas le temps
de se raser avant le délai intermédiaire ?
Ou peut-être
leur a-t-on permis pendant le délai intermédiaire
même lorsqu’ils avaient eu le temps
de se raser avant le délai intermédiaire.
Il lui dit
Rabbi Zeïra :
Nous avons appris
la solution de ton problème explicitement dans une baraïta :
Tous ceux dont les Sages ont dit
qu’ils sont
autorisés à se raser pendant le délai intermédiaire,
cela n’est précisément le cas que
lorsqu’ils n’avaient pas le temps
de se raser avant le délai intermédiaire.
Mais
s’ils
avaient
le temps
avant le délai intermédiaire,
il leur est interdit
de se raser pendant le délai intermédiaire.
À l’exception du
nazir
impur
et du metsora,
qui,
même s’ils avaient eu le temps
de se raser avant le délai intermédiaire,
sont autorisés
à se raser pendant le délai intermédiaire, afin
de ne pas retarder leurs sacrifices.
Le nazir impur et le metsora doivent apporter un sacrifice le huitième jour de leur purification, à condition qu’ils se rasent. Il s’ensuit que si nous leur interdisions de se raser pendant le délai intermédiaire [puisqu’ils avaient eu le temps avant le délai intermédiaire], ils n’apporteraient pas le sacrifice pendant le délai intermédiaire, puisque le sacrifice n’est apporté qu’après le rasage. Ils retarderaient donc son apport jusqu’après le délai intermédiaire.
C’est pourquoi il vaut mieux ne pas leur infliger une amende parce qu’ils ne se sont pas rasés au moment où ils en avaient le temps avant le délai intermédiaire, afin qu’ils apportent leur sacrifice pour leur purification au plus tôt possible, bien que le moment convenable soit déjà passé, à savoir le huitième jour de sa purification. Le
tan[n]ay
a enseigné dans une baraïta :
le prêtre et l’endeuillé sont autorisés à se raser
pendant le délai intermédiaire.
Et nous avons soulevé à son sujet :
cet endeuillé,
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis qu’il s’agit du cas où
le jour
de son huitième
jour de deuil
est tombé la veille de la fête,
alors qu’il s’était déjà relevé du deuil des sept jours et pouvait se raser le huitième jour en l’honneur de la fête, puisque le décret des trente jours avait été levé pour lui, ayant observé un jour du deuil des trente jours avant la fête.
Cela pose difficulté :
il aurait dû se raser la veille de la fête !
Et puisqu’il devait se raser alors mais ne s’est pas rasé, pourquoi lui permettrions-nous de se raser pendant le délai intermédiaire !?
Mais,
si tu dis
que son huitième jour est tombé un Chabbat, la veille de la fête,
et qu’il ne pouvait pas se raser le huitième jour en raison de la sainteté du Chabbat .
La difficulté subsiste :
il aurait dû
avancer et
se raser la veille du Chabbat !
Bien que ce soit le septième jour de son deuil.
C’est
parce que Rav ‘Hisda a dit au nom de Ravina bar Chela : la halakha est comme Abba Chaoul,
qui a dit que celui qui enterre son mort sept jours avant la fête voit le décret des trente jours levé pour lui.
Et les Sages sont d’accord avec Abba Chaoul lorsque
le jour
de son huitième jour tombe un Chabbat, la veille de la fête : il est permis de se raser
déjà
la veille du Chabbat,
bien que ce soit le septième jour, puisque le Chabbat s’achèvent les sept jours de deuil et commence la conduite des trente jours, que la fête interrompt. Et puisqu’il lui était impossible, malgré lui, de se raser le Chabbat en raison de la sainteté du Chabbat, on lui a permis de se raser la veille du Chabbat.
Ainsi, il aurait pu se raser le septième jour ; pourquoi lui permettrions-nous donc de se raser pendant la fête ?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire ; il s’agit du cas où son septième jour tombe un Chabbat, la veille de la fête .
Et dans ce cas,
le tan[n]ay de la baraïta
qui dit qu’il lui est permis de se raser pendant le délai intermédiaire
suit l’opinion d’Abba Chaoul, qui dit qu’une partie du jour vaut pour tout le jour, et
c’est pourquoi
le jour
du
septième lui compte dans les deux sens,
à la fois pour la fin du compte des sept jours et pour le début du compte des trente jours. Et puisqu’il a commencé à observer le deuil des trente jours, puis que la fête est arrivée et l’a interrompu, il lui est désormais permis de se raser.
Et puisque le Chabbat était
le septième jour et qu’il ne pouvait pas s’y raser, on lui a permis de se raser pendant le délai intermédiaire, puisqu’il
est empêché,
ne pouvant pas se raser le septième jour, car c’est Chabbat.
Mais
le tan[n]ay de notre Michna suit l’opinion des Sages
, qui disent : nous ne disons pas qu’une partie du jour vaut pour tout le jour, et le deuil des sept jours n’est pas encore achevé
avant le délai intermédiaire ; c’est pourquoi il ne peut pas se raser pendant le délai intermédiaire, puisqu’il n’avait pas encore commencé la conduite des trente jours et que la fête n’a pas interrompu les trente jours .
La Guemara explique maintenant quel est le prêtre mentionné dans la baraïta, qui se rase pendant le délai intermédiaire : ce prêtre, de quel cas s’agit-il ? Si tu dis qu’il a achevé sa garde la veille de la fête ? Il aurait dû se raser la veille de la fête ! Ce n’est pas nécessaire : il a achevé sa garde pendant la fête.
Le tan[n]ay de notre Michna pense que, puisque nous avons appris : « trois périodes
dans l’année, toutes les gardes étaient égales pour les sacrifices des fêtes et pour le partage du pain de proposition »,
c’est comme si sa garde n’était pas achevée pendant la fête.
Mais le tan[n]ay de la baraïta pense
que,
bien qu’il appartienne à ces gardes,
sa garde, en tout cas, est achevée pour lui .
Nos Maîtres ont enseigné : tous ceux dont ils ont dit qu’il leur est permis de se raser
pendant le מועד -
il leur est permis de se raser pendant les jours de leur deuil.
Et nous avons objecté :
Mais il a été enseigné dans une baraïta : c’est interdit !
Rav Hisda dit au nom de Rav Chila : lorsqu’il a été enseigné ici qu’il leur est permis -
c’est lorsque leurs deuils se sont succédé.
Et nous objectons :
S’il s’agit de celui dont les deuils se sont succédé, pourquoi précisément «
tous ceux dont ils ont dit » ?
Or
même tout le monde
aussi !
Car il a été enseigné dans une baraïta : si ses deuils se sont succédé l’un après l’autre et que ses cheveux sont devenus lourds, -
il les allège au rasoir
, et lave son vêtement à l’eau.
Cela a été dit à son sujet : Rav Hisda a dit : avec un rasoir et non avec des ciseaux ; à l’eau et non avec du neter ni avec de l’ahal .
Rav Hisda a dit : il en résulte qu’un endeuillé est interdit de lavage .
Nos Maîtres ont enseigné : de même qu’ils ont dit «
il est interdit de se raser pendant le moed » -
de même il est interdit de se couper les ongles pendant le moed, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda .
Et Rabbi Yossi permet .
Et de même qu’ils ont dit «
un endeuillé est interdit de se raser pendant les jours de son deuil » \-
de même il est interdit de se couper les ongles pendant les jours de son deuil,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda .
Et Rabbi Yossi permet .
Oula a dit : la halakha suit Rabbi Yehouda pour le deuil, et la halakha suit Rabbi Yossi pour le moed.