Version texte de ce daf : original et traduction

Moed Katan 16a (טז.) — le Talmud en français

Moed Katan 16a (מועד קטן טז.): C’est son dixième d’épha, que le cohen ordinaire apporte lorsqu’il vient être inauguré au service, la première fois. Et il doit l’apporter seulement lorsqu’il est pur…

Texte original — Moed Katan 16a (טז.)

זו עשירית האיפה שלו,

שמביא הכהן ההדיוט כשבא להתחנך בעבודה בפעם הראשונה.

וצריך להביאה רק כשהוא טהור, ואינו יכול לשלח את עשירית האיפה כשהוא טמא.

דברי רבי יהודה.

רבי שמעון אומר

: יש ללמוד זאת מדברי הכתוב בספר יחזקאל [פרק מד]

"בבאו

-

יקריב

".

בזמן שראוי לביאה

הוא

ראוי

להקרבה

. אבל

בזמן שאינו ראוי לביאה

-

אינו ראוי להקרבה

.

ומטומאת מת נלמד לטומאת מצורע, שאינו יכול לשלח את קרבנו בעודו טמא בטומאת מצורע.

וכיון שעסקה הגמרא בענין מנודה, מבארת הגמרא עתה את השלבים המביאים את האדם לידי נידוי.

אמר רבא: מנלן דקבעינן דוכתא

[הב"ח], שקובעים מקום לדיון בתביעת התובע, ו

משדרין

ושולחים

שליחא דבי דינא

אל הנתבע שיבוא לדין?

דכתיב

[במדבר טז] "

וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב

".

ומנלן דמזמנינן

את הנתבע

לדינא

?

דכתיב

[במדבר טז] "

ויאמר משה אל קרח: אתה וכל עדתך

".

ומשה שלוחו של הקב"ה היה לקרוא את קורח ואנשיו לדין.

ומנלן ששולחים בית דין שליח לזמנו לדון

לקמי

לפני

גברא רבה

?

דכתיב

[במדבר טז] "

לפני ה"

'.

ומנין שמזמינים

את ופלניא

, לשניים שיבואו כאחד?

דכתיב

"

אתה, והם, ואהרן

".

ומנין

דקבעינן זימנא

לדיון?

דכתיב

"

מחר

".

ומנין שקובעים

זימנא בתר זימנא

אם לא בא הנתבע בהזמנה הראשונה?

דכתיב

[ירמיהו מו] "

קראו שם פרעה מלך

מצרים שאון, העביר המועד

".

ומנלן דאי מתפקר

חירף הנתבע ופגע

ב

כבודו של

שליחא דבי דינא, ואתי

וחזר ובא השליח

ואמר

לבית דין שהנתבע חירפו, שמותר לבית דין לקבל את דברי השליח, ו

לא מיתחזי

ולא נראה הדבר

כ

קבלת

לישנא בישא

על ידי הבית דין?

דכתיב

[במדבר טז] שאמרו דתן ואבירם לשליחו של משה: "

העיני האנשים ההם תנקר

". ואם לא היה רשאי משה לשמוע את השליח כיון שזה לשון הרע, כיצד ידע משה שהם אמרו זאת?

ומנלן דמשמתינן

את מי שאינו בא לדין או את מי שאינו מציית לפסק הדין?

דכתיב

[שופטים ה] "

אורו מרוז

", על שלא באו לקריאת ברק בן אבינועם לצאת למלחמה, וברק היה שופט של ישראל .

ומנלן שצריך לומר למי שמשמתים אותו שהוא מנודה מחמת

דהכי

היא

סברא דגברא רבה,

שיש לנדותו, ואומרים לו מי הוא החכם הסובר שיש לנדותו?

דכתיב

"

אמר מלאך ה"

'.

ומנלן דמחרמינן

שמכריזים עליו "ארור"?

דכתיב

אודות מרוז, שלא באו להשתתף במלחמה "

א

ו

רו ארור

" .

ומנין שמחרימים גם את מי

דאכיל ושתי בהדיה

, ביחד עם המנודה,

וקאי

ומי שעומד

בארבע אמות דידיה

-

דכתיב

"אורו ארור

ישביה

" .

ומנלן דפרטינן חטאיה

שמפרטים ומודיעים את חטאו של המנודה

בציבורא

?

דכתיב

[שופטים ה] "

כי לא באו לעזרת ה"

'.

ואמר עולא: בארבע מאה שיפורי

שופרות

שמתיה ברק למרוז.

איכא דאמרי

: מרוז לא היתה עיר, אלא

גברא רבה

בשם "מרוז"

הוה

.

ואיכא דאמרי

: מרוז -

כוכבא הוה

, והוא היה כוכב מזלו של סיסרא.

שנאמר

[שופטים ה] "

מן שמים נלחמו הכוכבים

", שהיתה מלחמת כוכבים נגד כוכב מזלו של סיסרא, הנקרא מרוז.

ומנלן דמפקרינן נכסיה

של המסרב לציית להוראת חכמים?

דכתיב

[עזרא י] "

וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים

-

יחרם כל רכושו

.

והוא יבדל מקהל הגולה

".

ומנלן דנצינן

, שנלחמים ומכים,

ולייטינן

, ומקללים,

ומחינן

, ומוחים,

ותלשינן שיער

, ותולשים שיער,

ומשבעינן

, ומטילים חומר של שבועה, כדי לאלץ אדם לציית להוראת חכמים או להוראת בית דין?

דכתיב

בספר נחמיה, כאשר לחם נחמיה באנשים שנשאו נשים נכריות, ודרש מהם לגרשן [פרק יג] "

ואריב עמם, ואקללם

.

ואכה מהם אנשים, ואמרטם, ואשביעם

" .

ומנלן דכפתינן

את ידיו ורגליו,

ואסרינן

שקושרים אותו לעמוד כדי להלקותו,

ועבדינן

"

הרדפה

" [יתבאר להלן]?

דכתיב

[עזרא ז] "

הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין, ולאסורין

".

מאי

"

לשרושי

"?

אמר אדא מרי אמר נחמיה בר ברוך אמר רב חייא בר אבין אמר רב יהודה: הרדפה.

מאי

"

הרדפה

"?

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב

: ש

מנדין

אותו

לאלתר

.

ושונין

לנדותו פעם נוספת

לאחר שלשים

יום,

ומחרימין

אותו ב"ארור"

לאחר ששים

יום, אם עמד במריו .

אמר ליה רב הונא בר חיננא: הכי אמר רב חסדא, מתרין ביה

לציית לדינא, שלש פעמים, בימי

שני וחמישי ושני.

ו

הני מילי

שמתרים בו שלש פעמים -

ל

ענין

ממונא

, לשלם את חובו.

אבל לאפקירותא

, כשהוא מבזה תלמידי חכמים -

לאלתר

מנדים אותו .

ההוא טבחא

, בעל איטליז,

דאיתפקר ברב טובי בר מתנה

, שזילזל בכבודו, ולא רצה לציית לפסק דינו שהוא חייב לשלם לתובע אותו.

אימנו

נמנו

עליה אביי ורבא, ושמתוהו.

לסוף אזל

הטבח ו

פייסיה לבעל דיניה.

אמר אביי

שהיה בין המנדים אותו:

היכי ליעביד

?

לישרי ליה

, להתיר לו את נידויו אי אפשר, היות ועדיין

לא חל שמתא עליה תלתין יומין

, ואין נידוי בפחות משלשים יום!?

לא לישרי ליה

-

קא בעו רבנן למיעל

לגביו, שהיו צריכים לקנות אצלו בשר.

אמר ליה

אביי

לרב אידי בר אבין: מידי

, האם

שמיע לך

משהו

בהא

דינא?

אמר ליה: הכי אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל: טוט

, השופר שהכריזו בו את הנידוי,

אסר

אותו,

וטוט

, ואותו השופר

שרי

, גם יתיר אותו! והיינו, בכח מי שאסר את נידויו יש את הסמכות להתירו גם אם לא עברו שלשים יום .

אמר ליה

אביי:

הני מילי

שאפשר להתיר נידוי תוך שלשים יום, אם הוטל הנידוי ביחס

לממונא

.

אבל

נידוי

לאפקירותא

אי אפשר להתירו

עד דחיילא שמתא עליה תלתין יומין

, וכאן הטלנו עליו נידוי כתוצאה מאפקירותא .

ומדייקת הגמרא מכך שאביי עצמו טרח לברר אם הוא יכול להתירו, שרק המנדה יכול להתיר ולא אדם אחר:

אלמא, קסבר אביי

ש

הני בי תלתא דשמיתו

-

לא אתו תלתא אחריני ושרו ליה.

דאיבעיא להו: הני בי תלתא דשמיתו

, שלשה שנידו אדם -

מהו למיתי תלתא אחריני

, האם אפשר שיבואו שלשה אחרים,

ושרו ליה

, ויתירו לו נידויו, או שמא צריכים להתירו דוקא אותם שלשה הראשונים אשר נידוהו?

תא שמע: מנודה לרב

, שנידו אותו על שפגע בכבוד הרב, הרי הוא

מנודה

גם

לתלמיד,

והיינו, שהכל חייבים לנהוג בו כמנודה.

אבל אם היה

מנודה לתלמיד

, שהתחייב נידוי על פגיעה בכבוד התלמיד,

אינו מנודה לרב

, שאין הרב חייב לנהוג בו כמנודה, ומותר לרב להתקרב אליו .

מנודה לעירו

, שנידוהו בני עירו, הרי הוא מנודה גמור, והוא

מנודה

אף

לעיר אחרת.

אבל מי שלא נידוהו בני עירו, אלא שהיה

מנודה לעיר אחרת

-

אינו מנודה לעירו.

מנודה לנשיא

, על פגיעה בכבודו -

מנודה לכל ישראל

.

מנודה לכל ישראל

-

אינו מנודה לנשיא.

רבי שמעון בן גמליאל אומר: אחד מן התלמידים שנידה

לכבודו יחד עם עוד תלמידים שנידו עמו על פגיעה בכבודם,

ומת

-

חלקו

של התלמיד המת

אינו מופר

, וצריך לנהוג בו נידוי.

שמע מינה תלת

:

שמע מינה: תלמיד שנידה לכבודו

-

נידויו נידוי

.

ושמע מינה: כל אחד ואחד

מהמנדים צריך להיות

מיפר חלקו

.

ושמע מינה: הני בי תלתא דשמיתו

-

לא אתו תלתא אחריני ושרו ליה.

אמר אמימר: הלכתא, הני בי תלתא דשמיתו

-

אתו בי תלתא אחריני ושרו ליה

.

אמר ליה רב אשי לאמימר: והא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר: אחד מן התלמידים שנידה ומת

-

חלקו אינו מופר.

ומדייק רב אשי:

מאי לאו

-

אינו מופר כלל!

והיינו, שאין לו הפרה משום שצריך המנדה להתיר, ועתה הוא מת.

אמר ליה אמימר:

לא

כך הוא. אלא אינו מופר

עד דאתו בי תלתא אחריני ושרו ליה

.

תנו רבנן: אין נידוי פחות משלשים יום

, ואין נזיפה פחות משבעה ימים

.

ואף על פי שאין ראיה לדבר

יש

זכר לדבר: שנאמר

[במדבר יב]

"ואביה ירק ירק בפניה

[שהוא כעין נזיפה] -

הלא תכלם שבעת ימים!

"

אמר רב חסדא: נידוי שלנו

, של בני בבל, הוא

כנזיפה שלהן

, של בני ארץ ישראל. וכיון שנתבאר שהנזיפה היא שבעה ימים, כמו במעשה מרים, אם כן, הנידוי בבבל הוא שבעה ימים .

ופרכינן:

ו

כי

נזיפה דידהו

, של בני ארץ ישראל, היא רק

שבעה

ימים בלבד,

ותו לא

.?

והא רבי שמעון בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי, קשיא להו שמעתא.

אמר ליה רבי שמעון

בנו של רבי

לבר קפרא: דבר זה צריך רבי.

צריכים אנו להגיע לרבי [אביו של רבי שמעון], כדי שיבאר ויפתור לנו את הקושי שבסוגיא.

אמר ליה בר קפרא לרבי שמעון: ומה רבי אומר בדבר זה!?

והיינו, אין רבי בעולם שיכול להסביר לנו ענין זה.

אזל

רבי שמעון בר רבי, ו

אמר ליה לאבוה

את דברי בר קפרא. ואמר זאת לתומו, ולא כהולך רכיל [רש"י] .

איקפד

רבי על הזלזול בכבודו.

אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה

. בא בר קפרא לבקר את רבי, שהיה חולה.

אמר ליה

רבי:

בר קפרא, איני מכירך מעולם!

ובכך רמז לו על הקפדתו, ושאינו רוצה שישאר במחיצתו אלא יעזוב את המקום .

ידע

בר קפרא

דנקט

רבי

מילתא בדעתיה,

שמקפיד עליו בדעתו, ולכן,

נהג נזיפותא בנפשיה תלתין יומין.

ו

שוב

אירע מעשה בהקפדה של רבי, שהביא לקבלת נזיפה:

פעם אחת, גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק

בפומבי, אלא רק בצנעא.

מאי דרש

?

דרש את הפסוק בשיר השירים [פרק ז] "

חמוקי ירכיך

-

כמו חלאים

".

מה ירך

צריכה להמצא

בסתר

, שחייבים לכסותה בבגד,

Traduction française

C’est son dixième d’épha,

que le cohen ordinaire apporte lorsqu’il vient être inauguré au service, la première fois.

Et il doit l’apporter seulement lorsqu’il est pur ; il ne peut pas envoyer le dixième d’épha lorsqu’il est impur.

Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Chimon dit :

on peut l’apprendre de ce qui est écrit dans le livre d’Ézéchiel [chapitre 44] :

« Lorsqu’il entrera » —

« il offrira ».

Au moment où il est apte à entrer,

il

est apte

à offrir.

Mais

au moment où il n’est pas apte à entrer —

il n’est pas apte à offrir .

Et de l’impureté due à un mort, on apprend l’impureté du lépreux : il ne peut pas envoyer son sacrifice tant qu’il est impur de l’impureté du lépreux.

Et puisque la Guemara s’est occupée de la question de l’excommunié, la Guemara explique maintenant les étapes qui conduisent une personne à l’excommunication.

Rava dit : d’où savons-nous que nous fixons un lieu

[selon le Ba’h, que l’on fixe un lieu pour l’examen de la demande du demandeur], et que

nous envoyons

un envoyé

du tribunal

au défendeur, afin qu’il vienne au jugement ?

Car il est écrit [Nombres 16] : «

Moïse envoya appeler Datan et Abiram, fils d’Éliav ».

Et d’où savons-nous que nous convoquons

le défendeur

au jugement ?

Car il est écrit [Nombres 16] : «

Moïse dit à Koré : toi et toute ton assemblée ».

Et Moïse était l’envoyé du Saint béni soit-Il pour appeler Koré et ses hommes au jugement.

Et d’où savons-nous que le tribunal envoie un envoyé pour le convoquer à comparaître

devant

un

grand homme ?

Car il est écrit [Nombres 16] : «

devant l’Éternel ».

Et d’où sait-on que l’on convoque

toi et Untel,

pour que deux personnes viennent ensemble ?

Car il est écrit : « Toi, eux et Aaron ».

Et d’où sait-on

que nous fixons une date

pour l’audience ?

Car il est écrit : «

demain ».

Et d’où sait-on que l’on fixe

une nouvelle date après une première date

si le défendeur n’est pas venu à la première convocation ?

Car il est écrit [Jérémie 46] : «

Appelez là-bas Pharaon, roi

d’Égypte : tumulte, il a laissé passer le terme ».

Et d’où savons-nous que, s’il se montre insolent,

que le défendeur a insulté et offensé

l’

honneur de l’

envoyé du tribunal, et qu’il vient

et revient, l’envoyé

dit

au tribunal que le défendeur l’a insulté, il est permis au tribunal d’accepter les paroles de l’envoyé, et

il n’apparaît pas

que cela soit

comme

l’acceptation d’une

mauvaise langue

par le tribunal ?

Car il est écrit [Nombres 16], à propos de ce que Datan et Abiram dirent à l’envoyé de Moïse : « Veux-tu crever les yeux de ces hommes ? » Et si Moïse n’avait pas eu le droit d’écouter l’envoyé, puisque c’était une mauvaise langue, comment aurait-il su qu’ils avaient dit cela ? Et d’où savons-nous que nous excommunions celui qui ne vient pas au jugement ou celui qui n’obéit pas au verdict du tribunal ? Car il est écrit [Juges 5] : «

Maudissez Méroz »,

parce qu’ils n’étaient pas venus à l’appel de Barak fils d’Avinoam pour aller à la guerre, et Barak était le juge d’Israël .

Et d’où savons-nous qu’il faut dire à celui que l’on place sous chematta qu’il est excommunié parce que telle est la opinion d’un grand homme, qu’il faut l’excommunier, et lui dire quel est le Sage qui estime qu’il faut l’excommunier ? Car il est écrit : « L’ange de l’Éternel dit ». Et d’où savons-nous que nous mettons en interdit en proclamant contre lui : « Maudit » ? Car il est écrit, au sujet de Méroz, qui n’était pas venu participer à la guerre : «

Maudit, maudit » .

Et d’où sait-on que l’on met aussi en interdit celui

qui mange et boit avec lui,

avec l’excommunié,

et qui se tient

dans ses quatre coudées —

car il est écrit : « Maudit est celui qui y habite » . Et d’où savons-nous que nous détaillons sa faute en détaillant et en faisant connaître la faute de l’excommunié en public ? Car il est écrit [Juges 5] : « Car ils ne sont pas venus au secours de l’Éternel ».

Et Oulla dit : avec quatre cents chofarot

des cors

Barak a placé Méroz sous chematta.

Certains disent :

Méroz n’était pas une ville, mais

un grand homme

nommé Méroz existait.

Et certains disent : Méroz —

c’était une étoile,

et c’était l’étoile de la destinée de Sisera.

Comme il est dit [Juges 5] : «

Du ciel, les étoiles combattirent »,

car il y eut une guerre des étoiles contre l’étoile de la destinée de Sisera, appelée Méroz.

Et d’où savons-nous que nous déclarons ses biens abandonnés,

ceux de celui qui refuse d’obéir à l’instruction des Sages ? Car il est écrit [Ezra 10] : «

Et quiconque ne viendra pas dans les trois jours, selon le conseil des princes et des anciens —

que tous ses biens soient mis en interdit.

Et lui-même sera séparé de l’assemblée de l’exil ».

Et d’où savons-nous que nous combattons,

que nous luttons et frappons,

que nous maudissons,

et que nous frappons,

que nous arrachons les cheveux,

et que nous lui arrachons les cheveux,

et que nous lui faisons prêter serment,

et que nous lui imposons la rigueur du serment, afin de contraindre une personne à obéir à l’instruction des Sages ou à celle du tribunal ?

Car il est écrit

dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie combattit ceux qui avaient épousé des femmes étrangères et leur ordonna de les renvoyer [chapitre 13] : «

Je leur fis des reproches et les maudis.

Je frappai certains d’entre eux, je leur arrachai les cheveux et leur fis prêter serment » .

Et d’où savons-nous que nous lui attachons

les mains et les pieds,

et que nous l’entravons,

en le liant à un poteau afin de le flageller,

et que nous faisons «

la poursuite » [cela sera expliqué plus loin] ?

Car il est écrit [Ezra 7] : «

Soit pour la mort, soit pour l’enracinement, soit pour la confiscation des biens, soit pour les liens ».

Que signifie « l’enracinement » ? Ada Mari dit au nom de Néhémie bar Baroukh, qui dit au nom de Rabbi ‘Hiyya bar Avin, qui dit au nom de Rav Yehouda : la poursuite. Que signifie « la poursuite » ? Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Chilat, dit au nom de Rav : qu’on excommunie la personne immédiatement. Et l’on répète l’excommunication une seconde fois après trente jours, et l’on met en interdit la personne sous la formule « maudit » après soixante

jours, si elle persiste dans sa rébellion .

Rav Houna bar ‘Hinena lui dit : ainsi a dit Rav ‘Hisda : on l’avertit

d’obéir au jugement, trois fois, les jours de

lundi, jeudi et lundi.

Et

c’est seulement dans ce cas

que l’on l’avertit trois fois —

pour

ce qui concerne

les biens,

afin qu’il paie sa dette.

Mais pour l’insolence,

lorsqu’il outrage les érudits de la Torah —

immédiatement

on l’excommunie .

Un certain boucher,

propriétaire d’une boucherie,

se montra insolent envers Rav Tovi bar Matana,

méprisant son honneur et refusant d’obéir à son jugement, selon lequel il devait payer celui qui avait engagé la procédure contre lui.

Ils se réunirent

contre lui Abbayé et Rava,

et le placèrent sous chematta.

Finalement, le boucher s’en alla et se réconcilia avec son adversaire.

Abbayé dit,

qui faisait partie de ceux qui l’avaient excommunié :

que devons-nous faire ?

Le libérer,

c’est-à-dire lui permettre de sortir de son excommunication, est impossible, puisqu’

il ne s’est pas encore écoulé trente jours depuis que la chematta a pris effet sur lui,

et il n’y a pas d’excommunication pour moins de trente jours !?

Ne pas le libérer —

les Sages veulent entrer

auprès de lui, car ils devaient acheter de la viande chez lui.

Il dit

Abbayé

à Rav Idi bar Avin : as-tu

par hasard entendu quelque chose à ce sujet, sur cette loi ?

Il lui dit : ainsi a dit Rav Ta’halifa bar Avimi au nom de Chmouel : « Tot »,

le chofar avec lequel on a proclamé l’excommunication,

l’a interdit,

la personne,

et “tot”,

ce même chofar,

la libère : il pourra également la libérer ! Cela signifie que celui qui a le pouvoir de prononcer son excommunication a aussi le pouvoir de la lever, même si trente jours ne se sont pas écoulés .

Il lui dit

Abbayé :

c’est seulement dans ce cas

qu’il est possible de lever l’excommunication avant trente jours, lorsque l’excommunication a été prononcée au sujet

des biens.

Mais

l’excommunication

pour insolence,

il est impossible de la lever

avant que trente jours de chematta ne se soient écoulés sur lui,

et ici nous avons prononcé contre lui une excommunication à cause de son insolence .

La Guemara déduit de ce qu’Abbayé lui-même s’est donné la peine de vérifier s’il pouvait le libérer que seul celui qui excommunie peut libérer, et non une autre personne : Il en ressort qu’Abbayé pense que ces trois du tribunal qui ont excommunié — trois autres ne peuvent pas venir et le libérer. Car ils ont posé la question : ces trois du tribunal qui ont excommunié, trois personnes qui en ont excommunié une autre — qu’en est-il de la venue de trois autres, est-il possible que trois autres viennent et le libèrent, et lèvent son excommunication, ou bien faut-il que ce soient précisément les trois premiers qui l’ont excommunié qui le libèrent ?

Ta chema : celui qui est frappé de nidouï par le maître,

celui qu’ils ont frappé de nidouï parce qu’il a porté atteinte à l’honneur du maître, le voilà

frappé de nidouï

également

à l’égard de l’élève,

c’est-à-dire que tous sont tenus de se comporter envers lui comme envers une personne frappée de nidouï.

Mais s’il était

frappé de nidouï à l’égard de l’élève,

parce qu’il avait encouru le nidouï pour avoir porté atteinte à l’honneur de l’élève,

il n’est pas frappé de nidouï à l’égard du maître,

car le maître n’est pas tenu de se comporter envers lui comme envers une personne frappée de nidouï, et il est permis au maître de s’approcher de lui .

Celui qui est frappé de nidouï par sa ville,

que les habitants de sa ville ont frappé de nidouï, est véritablement frappé de nidouï, et il est

frappé de nidouï

même

à l’égard d’une autre ville.

Mais celui que les habitants de sa ville n’ont pas frappé de nidouï, mais qui était

frappé de nidouï à l’égard d’une autre ville —

n’est pas frappé de nidouï à l’égard de sa ville.

Celui qui est frappé de nidouï par le nassi,

pour avoir porté atteinte à son honneur, est

frappé de nidouï à l’égard de tout Israël.

Celui qui est frappé de nidouï à l’égard de tout Israël —

n’est pas frappé de nidouï à l’égard du nassi.

Rabbi Chimon ben Gamliel dit : si l’un des élèves qu’un élève a frappés de nidouï

pour son honneur, avec d’autres élèves qui l’avaient frappé de nidouï avec lui pour avoir porté atteinte à leur honneur,

meurt —

sa part

de l’élève mort

n’est pas annulée,

et il faut se comporter envers lui selon le nidouï.

On en déduit trois choses :

On en déduit : un élève qui a frappé de nidouï pour son honneur —

son nidouï est un nidouï .

Et on en déduit : chacun et chacun

des personnes qui ont frappé de nidouï doit être

celui qui annule sa part .

Et on en déduit : ces trois qui ont frappé de nidouï —

trois autres ne viennent pas et ne le lui lèvent pas.

Ameïmar a dit : la halakha est la suivante : ces trois qui ont frappé de nidouï —

trois autres viennent et le lui lèvent .

Rav Achi dit à Ameïmar : mais il est enseigné dans une baraïta : Rabban Chimon ben Gamliel dit : si l’un des élèves a frappé de nidouï et meurt —

sa part n’est pas annulée.

Et Rav Achi précise :

n’est-ce pas —

elle n’est absolument pas annulée !

C’est-à-dire qu’il n’y a pas de levée pour ce nidouï, puisque celui qui l’a imposé doit le lever, et qu’à présent il est mort.

Ameïmar lui dit :

non,

ce n’est pas ainsi. Mais elle n’est pas annulée

jusqu’à ce que trois autres viennent et le lui lèvent .

Les Sages ont enseigné : le nidouï ne dure pas moins de trente jours

, et la réprimande ne dure pas moins de sept jours .

Et bien qu’il n’y ait pas de preuve à ce sujet —

il y a

un rappel à ce sujet, comme il est dit

[Nombres 12] :

« Et si son père lui avait craché au visage

[ce qui est une forme de réprimande] —

ne serait-elle pas couverte de honte pendant sept jours ! »

Rav ‘Hisda a dit : notre nidouï,

celui des habitants de Babylonie, est

comme leur réprimande,

celle des habitants de la terre d’Israël. Et puisqu’il a été établi que la réprimande dure sept jours, comme dans l’épisode de Myriam, le nidouï en Babylonie dure donc sept jours .

Et nous objectons :

et

si

leur réprimande,

celle des habitants de la terre d’Israël, ne dure que

sept

jours seulement,

et rien de plus ?

Mais Rabbi Chimon fils de Rabbi et Bar Kappara étaient assis et étudiaient, et une difficulté leur était venue au sujet d’un enseignement.

Rabbi Chimon dit

le fils de Rabbi

à Bar Kappara : « Cette chose requiert Rabbi. »

Nous devons nous rendre auprès de Rabbi [le père de Rabbi Chimon], afin qu’il nous explique et résolve la difficulté de la sougia.

Bar Kappara dit à Rabbi Chimon : « Et que dit Rabbi au sujet de cette chose !? »

C’est-à-dire : il n’existe donc aucun Rabbi dans le monde capable de nous expliquer cette question.

Rabbi Chimon ben Rabbi partit

et

dit à son père

les paroles de Bar Kappara. Il le lui dit naïvement, et non comme quelqu’un qui colporte [Rachi] .

Rabbi se courrouça

pour l’atteinte portée à son honneur.

Bar Kappara vint se montrer à lui.

Bar Kappara vint rendre visite à Rabbi, qui était malade.

Il lui dit

Rabbi :

« Bar Kappara, je ne t’ai jamais connu ! »

Il lui fit ainsi allusion à son courroux et au fait qu’il ne voulait pas qu’il reste auprès de lui, mais qu’il quitte l’endroit .

Bar Kappara sut

Bar Kappara

que Rabbi avait pris

Rabbi

une chose à cœur

, qu’il lui en voulait dans son esprit, et c’est pourquoi

il s’imposa à lui-même une réprimande pendant trente jours.

Et

de nouveau

un incident se produisit au sujet du courroux de Rabbi, qui entraîna l’acceptation d’une réprimande :

Une fois, Rabbi décréta qu’on n’enseigne pas aux élèves sur le marché

en public, mais seulement en secret.

Quelle interprétation donna-t-il ?

Il interpréta le verset du Cantique des Cantiques [chapitre 7] : «

Les contours de tes hanches —

comme des bijoux. »

De même que la hanche

doit se trouver

dans le secret,

car il faut la couvrir d’un vêtement,

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