Version texte de ce daf : original et traduction
Moed Katan 15b (טו:) — le Talmud en français
Moed Katan 15b (מועד קטן טו:): Il est dit dans le livre de la Genèse : «A l'image de Dieu il fit l'homme». Le Tout-Puissant dit : Je leur ai donné la forme de Ma ressemblance, chez les fils d'Adam…
Texte original — Moed Katan 15b (טו:)
נאמר בספר בראשית "בצלם אלהים עשה את האדם".
אמר הקב"ה:
דמות דיוקני נתתי בהן,
בבני האדם.
ו
אולם,
בעונותיהם
-
הפכתיה!
כי במות האדם משתנית ומתהפכת דמות דיוקנו לדמות אחרת. וכדברי הכתוב "כי קללת אלהים תלוי", שדמות דיוקנו של האדם, שהיא כעין דמות דיוקנו [בלשון מושאלת] של הקב"ה, משתנית לרעה לאחר מותו.
ולכן,
כפו מטותיהן עליה.
על הפיכת דמות דיוקנו של הקב"ה.
מנודה ומצורע
-
מה הן בכפיית המטה
?
ומסקינן:
תיקו
.
אבל אסור בעשיית מלאכה
.
ונלמד האיסור מ
דכתיב
[עמוס ח] "
והפכתי חגיכם לאבל
" - הקיש הכתוב אבל לחג, ללמדך:
מה חג אסור במלאכה, אף אבל אסור במלאכה.
ומסתפקת הגמרא:
מנודה
-
מהו בעשיית מלאכה
?
אמר רב יוסף, תא שמע
מהברייתא, המונה את הנהגות יום התענית, שאסור ברחיצה ובמלאכה, וחייבים לנהוג בו בעוד דברים, כגון עטיפת הראש. ובסוף אומרת הברייתא:
כשאמרו
חכמים ש
אסור
יום התענית
בעשיית מלאכה
-
לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר.
ומסיימת הברייתא:
וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.
ומדייק רב יוסף:
מאי לאו
, זה שמסיימת הברייתא ואומרת "וכן אתה מוצא במנודה ובאבל", מתייחס
אכולהו
, לכל ההנהגות האמורות בתחילת הברייתא ביום התענית, ובכללם איסור מלאכה למנודה.
ודחינן:
לא
. אין כונת הברייתא לומר שגם מנודה אסור בעשיית מלאכה, אלא הכונה היא
אשארא
, על עטיפת הראש, שהיא נוהגת גם במנודה .
ומביאה הגמרא ראיה להיפך, שמנודה מותר בעשיית מלאכה:
תא שמע
מהברייתא, ששנינו בה:
מנודה שונה
דברי תורה,
ושונין לו
אנשים אחרים דברי תורה. וכמו כן, מנודה
נשכר
למלאכה לאחרים,
ו
כן אחרים
נשכרין לו
לעשיית מלאכתו.
שמע מינה
שמנודה מותר בעשיית מלאכה.
ומסתפקת הגמרא:
מצורע
-
מהו בעשיית מלאכה
?
ומסקינן:
תיקו.
אבל אסור ברחיצה
.
ונלמד מדכתיב
באשה החכמה מתקוע, שנשלחה לדוד המלך על ידי יואב, בדמות אשה מתאבלת [שמואל ב יד]: "
ואל תסוכי שמן
".
ו
הרי
רחיצה
היא
בכלל
"
סיכה
".
מנודה
-
מהו ברחיצה
?
אמר רב יוסף, תא שמע
מהברייתא במסכת תענית, השונה את דיני יום התענית, ואומרת בין השאר:
כשאמרו אסור
יום תענית ציבור
ברחיצה
-
לא אמרו אלא
ברחיצת
כל גופו, אבל
רחיצת
פניו ידיו ורגליו
-
מותר.
ומסיימת הבריתא:
וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.
מאי לאו
, הסיום של הברייתא הוא
אכולהו
, על כל הלכות התענית, כולל איסור רחצה, שגם הוא נוהג במנודה, כמו ביום התענית.
ודוחה הגמרא:
לא
מתייחס סיום הברייתא לדין רחיצה, אלא רק
אשארא
, על שאר דיני תענית, שנוהגים גם במנודה. אבל לא על רחיצה.
מצורע
-
מהו ברחיצה
?
ומסקינן:
תיקו.
אבל
-
אסור בנעילת הסנדל.
מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל
שלא ינהג אבלות במות אשתו, אלא, [יחזקאל כד] "
ונעליך תשים ברגליך
" -
מכלל
זה אתה למד,
דכולי עלמא
כשהם אבלים,
אסור
להם נעילת הנעל.
מנודה
-
מהו בנעילת הסנדל
?
אמר רב יוסף, תא שמע
מהבריתא בענין תענית:
כשאמרו אסור
יום התענית
בנעילת הסנדל
-
לא אמרו אלא
בנעילתו
בעיר
.
אבל בדרך
-
מותר.
הא כיצד
?
יצא לדרך
-
נועל
סנדלו.
נכנס לעיר
-
חולץ
.
וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.
מאי לאו
סיום הברייתא הוא
אכולהו
, ולמדנו שמנודה אסור בנעילת הסנדל.
ודוחה הגמרא:
לא
על דין מנודה מדברת הברייתא בסופה, אלא
אשארא
, על שאר הדינים האמורים ביום התענית .
מצורע
-
מהו בנעילת הסנדל
?
ומסקינן:
תיקו.
אבל אסור בתשמיש המטה
.
מ
דכתיב
[שמואל ב יב] בכלות השבעה, לאחר מות הילד שילדה בת שבע לדוד: "
וינחם דוד את בת שבע אשתו
.
ויבא אליה!
"
מכלל, דמעיקרא
, בשבעת ימי האבל,
אסור
היה לו לדוד לבוא אליה, משום האבלות.
מנודה
-
מהו בתשמיש המטה?
אמר רב יוסף, תא שמע
מברייתא:
כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, מנודין היו
למקום.
ו
בכל זאת
שימשו מטותיהן
.
אמר ליה אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני, דקיל
ממנודה לבריות.
ותמהינן: וכי מי שהוא מנודה לשמים הוא
קיל
ממנודה לבריות!?
והא אמרת
לעיל שמנודה לשמים
חמיר!
ומשנינן:
ספוקי מספקא ליה
מי מהם חמור ממי. ולכן
זיל הכא
-
קמדחי ליה, וזיל הכא
-
קמדחי ליה.
שהגמרא פורכת לכל צד לפי הספק שלה .
מצורע
-
מהו בתשמיש המטה
?
תא שמע,
מהא
דתניא
: כתיב במצורע [ויקרא יד]: "
וישב מחוץ לאהלו
" -
שיהא
כמנודה וכאבל, ואסור בתשמיש המטה.
ואין
"
אהלו
"
אלא אשתו, שנאמר
[דברים ה] לאחר מתן תורה, שנאסרו אז בתשמיש המטה: "
לך אמר להם: שובו לכם לאה ליכם
".
ומסקינן:
שמע מינה!
והוינן בה:
וניפשוט נמי
מברייתא זו את ספקנו לעיל
למנודה
, שגם הוא אסור בתשמיש המטה.
אמר רב הונא בריה דרב פנחס משמיה דרב יוסף: מי קתני
במצורע שיהא כמנודה
שאסור
בתשמיש המטה!?
אלא כך היא כונת הברייתא:
שיהא
המצורע
כמנודה וכאבל
-
במילי אחרנייתא
. ואסור נמי
המצורע
בתשמיש המטה.
אבל
-
אינו משלח קרבנותיו.
דתניא, רבי שמעון אומר
: אמר הכתוב "
שלמים
", שיביאם
בזמן שהוא "שלם
"
,
שדעתו מיושבת עליו ,
ולא בזמן שהוא אונן
, החסר דעת מיושבת .
מנודה
-
מהו שישלח קרבנותיו
?
אמר רב יוסף, תא שמע
מהברייתא:
כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודין
למקום
היו
.
ו
בכל זאת
שלחו קרבנותיהן
.
אמר ליה אביי: ודלמא מנודה לשמים שאני,
דקיל.
ותמהינן: וכי הוא
קיל!?
והאמרת
לעיל שהוא
חמיר!
ומשנינן: הגמרא
ספוקי מספקא ליה, ומדחי ליה
לכל הצדדים .
מצורע
-
מהו שישלח קרבנותיו
?
תא שמע
מהא
דתניא
: אמר הכתוב בספר יחזקאל [פרק מד] ביחס לכהן טמא, שצריך להטהר מטומאתו לפני שיכול להביא קרבנו:
"
ואחרי טהרתו
" -
אחר פרישתו
של הכהן
מן
טומאת
המת
, שהזו עליו פעמיים ממי האפר של הפרה האדומה במשך שבעת הימים מפרישתו מן המת [ביום השלישי וביום השביעי].
"
שבעת ימים יספרו לו
" -
אלו שבעת ימי ספירו
של מצורע כהן שנרפא.
מזה שנקט הכתוב לשון ספירה, ולא נקט לשון הזאה האמורה בטמא מת - בא הכתוב ללמד גם על טומאת מצורע, שכהן אשר נצטרע, וצריך לנהוג ספירה של שבעה ימים, כדין מצורע שנצטרע ונרפא מצרעתו, אינו יכול לשלח אז את קרבנו. אלא רק לאחר שבעת הימים:
"
וביום באו
של הכהן
אל הקדש, אל החצר הפנימית לשרת בקדש
, רק אז
יקריב חטאתו
" -
Traduction française
Il est dit dans le livre de la Genèse : «A l'image de Dieu il fit l'homme».
Le Tout-Puissant dit :
Je leur ai donné la forme de Ma ressemblance,
chez les fils d'Adam.
et
cependant,
pour leurs fautes
je l'ai changée !
Car à la mort de l'homme la forme de sa ressemblance se modifie et se transforme en une autre image. Et comme dit l'Écriture «car la malédiction de Dieu est suspendue», la ressemblance de l'homme, qui est comme une image empruntée de la ressemblance du Tout-Puissant, se change en pire après sa mort.
C'est pourquoi,
ils lui imposèrent leurs lits.
au sujet de la transformation de l'image de la ressemblance du Tout-Puissant.
menuda et metsora
que sont-elles à propos de l'imposition du lit ?
Nous en concluons :
teyku .
Ramban qu'il y a là une règle d'imposition du lit à laquelle il fut assujetti. Mais puisqu'il pesait sur lui un jugement de ḥerem, comme dit plus haut, on ne peut tirer de là une conclusion pour notre cas. Et surtout la Guemara expliqua Gevurat Ari [Ta'anit 36], qu'il y a une grande distinction entre l'avel et le menuda et le metsora, que pour l'avel l'obligation est de lui imposer son lit, et il ne suffit pas qu'il ne s'asseye pas sur un lit droit, ce qui n'est pas le cas pour le menuda et le metsora, qui ne sont pas obligés par l'acte et seulement qu'il leur soit interdit d'y siéger lorsqu'il est droit [si l'on veut être sévère dans leur cas], puisqu'il n'y a pas pour eux la raison mentionnée plus haut pour l'avel, «pour vos fautes je l'ai changée». Mais Ritva écrivit explicitement que même pour eux est applicable la raison susdite, puisque l'ordre des hommes a été bouleversé pour eux. Mais il est interdit d'exercer un travail.
Et l'interdiction se déduit de
l'écrit
[Amos 8] «et j'ai changé vos fêtes en deuil» — le texte rapproche le deuil de la fête pour t'enseigner :
ainsi que la fête est interdite à l'ouvrage, de même le deuil est interdit à l'ouvrage.
Et la Guemara s'interroge :
menuda —
qu'en est-il pour l'exercice d'un travail ?
Et nous concluons :
teyku .
Mais il est interdit au lavage.
Et l'on apprend de l'écrit dans l'histoire de la femme sage envoyée à David par Yoav, sous l'apparence d'une femme en deuil [Samuel II 14] : «Et ne t'oins point de parfums». et voici que
le lavage
est compris dans le terme
"onction".
menuda —
qu'en est-il du lavage ?
Dit Rav Yosef, ta shema : de la baraïta qui énumère les usages du jour du jeûne, interdisant le lavage et le travail, et qui prescrit d'autres conduites, comme le fait de couvrir la tête. Et à la fin la baraïta dit :
lorsqu'ils ont dit que le jour du jeûne est interdit au lavage, ils n'ont parlé que du jour ; mais la nuit c'est permis.
Et la baraïta conclut :
et de même tu trouves pour le menuda et pour l'avel.
Et Rav Yosef précise :
n'est-ce pas ?
que cette conclusion de la baraïta «et de même tu trouves pour le menuda et pour l'avel» concerne
toutes
les conduites mentionnées au début de la baraïta pour le jour du jeûne, et parmi elles l'interdiction du travail pour le menuda.
Et nous repoussons :
non.
La baraïta n'entend pas dire que le menuda est aussi interdit au travail, mais elle entend seulement l'égard du fait de couvrir la tête, qui s'applique aussi au menuda. Tosafot ont expliqué seulement pour le fait de couvrir la tête, et pour le lavage et le fait de mettre la sandale. Et la Guemara apporte une preuve contraire, que le menuda est permis au travail :
ta shema
de la baraïta où il est dit :
le menuda récite
des paroles de la Torah,
et d'autres apprennent pour lui
des paroles de la Torah. Et de même le menuda
est engagé à
faire un travail pour autrui,
et
de même d'autres
sont engagés pour lui
à faire son ouvrage.
D'où on entend
que le menuda est permis à l'exercice d'un travail.
Et la Guemara s'interroge :
metsora —
qu'en est-il pour l'exercice d'un travail ?
Et nous concluons :
teyku.
Mais il est interdit au lavage.
Tosafot rapportent la matière dans Ta'anit [13], que l'interdiction ne concerne que le lavage de tout le corps à l'eau froide, ou le lavage du visage, des mains et des pieds à l'eau chaude. Et Gevurat Ari [Ta'anit ibid.] explique la raison de la distinction, puisque la source de l'interdiction au lavage pour l'avel est l'onction (mesikha), comme expliqué plus loin dans notre traité; par conséquent on n'interdit que le lavage de plaisir, c'est-à-dire celui à l'eau chaude, que l'on assimile à l'onction. Mais les Sages ajoutèrent d'interdire même le lavage complet à l'eau froide.
Et on apprend de l'écrit
la femme sage fut envoyée à David par Yoav, sous l'apparence d'une femme en deuil [Samuel II 14] : «Et ne t'oins point de parfums». et
ne t'oins point de parfums.
et
voici que
le lavage
est
inclus dans
"onction".
menuda —
qu'en est-il pour le lavage ?
Dit Rav Yosef, ta shema : de la baraïta dans Ta'anit qui différencie les lois du jour du jeûne, et dit entre autres :
quand ils ont dit que le jour du jeûne est interdit au lavage
— ils n'ont parlé que
du lavage de tout le corps, mais
le lavage
du visage, des mains et des pieds
est permis.
Et la baraïta conclut :
et de même tu trouves pour le menuda et pour l'avel.
n'est-ce pas ?, la conclusion de la baraïta est
qu'elle s'applique à tous
les lois du jeûne, y compris l'interdiction du lavage, qui s'applique aussi au menuda, comme au jour du jeûne.
Et la Guemara repousse :
non
— la conclusion de la baraïta s'entend
seulement
pour les autres lois du jeûne, qui s'appliquent aussi au menuda. Mais pas pour le lavage.
metsora —
qu'en est-il pour le lavage ?
Et nous concluons :
teyku.
Mais
il est interdit pour lui de mettre la sandale.
Car il est écrit dans Ézéchiel que l'on a dit à Ézéchiel de ne pas observer de deuil pour la mort de sa femme, mais [Ézéchiel 24] : «Et mets tes chaussures à tes pieds» — de cela tu apprends que tous, lorsqu'ils sont en deuil,
il leur est interdit
de mettre la chaussure.
menuda —
qu'en est-il pour la mise de la sandale ?
Dit Rav Yosef, ta shema : de la baraïta sur le sujet du jeûne : quand ils ont dit que le jour du jeûne il est interdit de mettre la sandale — ils n'ont parlé que
de la mettre
en ville.
Mais sur le chemin
c'est permis.
Comment cela ?
S'il sort sur la route — il met sa sandale.
S'il entre en ville — il la retire.
et de même tu trouves pour le menuda et pour l'avel.
n'est-ce pas ? la conclusion de la baraïta est seulement sur toutes les lois, et elle nous enseigne que le menuda est interdit de mettre la sandale.
Et la Guemara repousse :
non
— la baraïta à sa fin ne parle pas de la loi du menuda, mais seulement pour les autres lois dites du jour du jeûne.
Rabbenu Avraham de Rosh amena une opinion pour interdire la mise de la sandale pour le menuda. Et ainsi Rachi l'appuya dans Bava Metzia par ce qu'il rapporta que Rabbi Eliezer retira ses chaussures lorsqu'il fut niduy. Et la formule de la prière est pure : «vingt-quatre faits dont le tribunal les condamne, et nous sommes contraints d'être» pieds nus «comme des condamnés». Voir aussi dans les codifications Shulchan Aruch [Yoreh De'ah 234] et dans le Siftei Kohen [13].
metsora —
qu'en est-il pour la mise de la sandale ?
Et nous concluons :
teyku.
Mais il est interdit pour lui dans les relations conjugales.
Car
comme il est écrit
dans Samuel II 12, à la fin des sept jours, après la mort de l'enfant que Bethsabée enfanta à David : «David consola Bethsabée sa femme.
Et vint à elle !»
De cela, à l'origine, pendant les sept jours de deuil
il était interdit
à David de venir à elle, à cause du deuil.
menuda —
qu'en est-il pour les relations conjugales ?
Dit Rav Yosef, ta shema : de la baraïta :
toutes ces années où Israël était dans le désert, ils étaient mis en nidui par endroits.
et
pourtant
ils servaient leurs lits.
Abaye lui dit : et peut-être le menuda est pour le ciel, mais moi, il est permis — c'est-à-dire «est-ce qu'il n'est pas plus léger que le menuda pour les hommes ?»
Et elles s'étonnaient : et donc quelqu'un qui est menuda du côté du ciel serait-il
plus léger
pour les hommes !?
Et n'avais-tu pas dit précédemment que le menuda par rapport au ciel est
strict !
Et nous apprenons : la Guemara dit
que dans les cas de doute elle suspens la décision en faveur de celui dont il est douteux lequel est plus strict que l'autre ; et par conséquent
elle renvoie ici
à un côté, —
et là-bas
à l'autre côté.
la Guemara tranche pour chaque côté selon son doute.
metsora —
qu'en est-il pour les relations conjugales ?
Ta shema,
de ce que
la tanaïta enseigna : il est écrit à propos du metsora [Lévitique 14] : «et il demeura hors de son camp» — quand il est comme un menuda et comme un avel, il est interdit dans les relations conjugales.
Et ce n'est pas que par "son camp" on entende autre que sa femme, comme il est dit [Deutéronome 5], après le don de la Torah, qu'à ce moment elles furent interdites pour la relation conjugale : «Vous leur avez dit : retournez à vos tentes».
Et nous concluons :
d'où on entend !
Et nous poursuivons là-dessus :
et on écartera encore
de cette baraïta notre doute précédent à propos du menuda, que lui aussi est interdit dans les relations conjugales.
Et
il est dit que le menuda est interdit dans les relations conjugales.
Dit Rav Huna, fils de Rav Pinchas, en citant Rav Yosef : qui a enseigné dans la baraïta
que le metsora doit être comme le menuda, qu'il est interdit
dans les relations conjugales !?
Mais telle est l'intention de la baraïta :
quand il est
le metsora
comme un menuda et comme un avel
en d'autres termes . et il est aussi interdit
le metsora
dans les relations conjugales.
Mais
il n'envoie pas ses offrandes.
Car il est enseigné : Rabbi Shimon dit : l'Écriture dit «shalemim» [offrandes de paix], qu'il les apportera au temps où il est «complet», c'est-à-dire lorsque son esprit est reposé sur lui ,
et non au temps où il est en état d'onan,
lorsqu'il manque de la quiétude d'esprit.
menuda —
qu'en est-il pour l'envoi de ses offrandes ?
Dit Rav Yosef, ta shema : de la baraïta :
toutes ces années où Israël était dans le désert et mis en nidui par endroits,
ils furent
et pourtant
ils envoyaient leurs offrandes.
Abaye lui dit : et peut-être le menuda est pour le ciel, et alors il est permis.
est-ce permis ?!
Et n'avais-tu pas dit ci-dessus qu'il est
strict !
Et nous apprenons : la Guemara
suspend selon le doute, et elle repousse pour tous les côtés —
pour les deux parties.
metsora —
qu'en est-il pour l'envoi de ses offrandes ?
Ta shema
de ce que
la tanaïta enseigna : le verset en Ézéchiel [chap. 44] parle du prêtre impur qui doit se purifier de son impureté avant de pouvoir offrir son sacrifice :
«Après sa purification»
après qu'il se fut séparé
du contact avec
le mort,
les sept jours comptés pour lui
sont ces sept jours de comptage
qui s'appliquent au prêtre metsora guéri.
De ce que le texte utilise la langue du comptage et non celle de l'aspersion qui est la règle pour l'impureté du mort, l'Écriture veut apprendre aussi au sujet de l'impureté du metsora que si un prêtre devint metsora et doit tenir un comptage de sept jours, selon la loi du metsora guéri, il ne peut alors envoyer son offrande. Mais seulement après ces sept jours :
"Ils compteront pour lui sept jours" — ce sont ces sept jours de son comptage.
et
de cela que
et au jour où le prêtre entrera dans le Saint, dans la cour intérieure pour servir dans le Saint, alors seulement
il offrira sa ḥatat.