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Moed Katan 14b (יד:) — le Talmud en français

Moed Katan 14b (מועד קטן יד:): Et si tu dis selon les paroles de Samuel, que le petit comporte une controverse, selon lesquelles, dans la règle de sa tonte, il y a une différence entre celui qui est…

Texte original — Moed Katan 14b (יד:)

ואי אמרת

כדברי שמואל, ש

קטן אית ביה

פלוגתא

, שיש בדין הגילוח שלו חילוק בין נולד לפני המועד לנולד במועד, ואם נולד לפני המועד אסור לגלחו במועד. אם כן, יהיה אסור לגלח את הקטן בימי אבלו, לפי הכלל שכל האסור לגלח במועד אסור לגלח בימי אבלו.

ומעתה,

נמצאת אבילות נוהגת בקטן

, באיסור הגילוח בימי אבלו.

וזה לא יתכן. כי:

והתניא: מקרעין לקטן

אבל את בגדו -

מפני עגמת נפש!

קורעים את בגדו כדי לגרום לעגמת נפש לנוכחים, שיבכו, וירבו בכבוד המת. ומוכח שאין קטן נוהג אבלות, אלא רק קורעים לו את בגדו לעגמת נפש .

ומשנינן:

אמר רב אשי: מי קתני

בדברי הברייתא, האומרת "כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו", גם את הכלל ההפוך לאיסור, ש

הא

, כל אלו שאינם מגלחים במועד,

אסורין

לגלח בימי אבלם!?

דלמא

אלו שאינם מגלחים במועד, חלוקים הם ביחס לאיסור גילוח באבלותם:

יש מהן

ש

אסור

להם להתגלח בימי אבלותם,

ויש מהן

ש

מותר

להם. וקטן הוא בכלל המותרים.

אמימר, ואי תימא רב שישא בריה דרב אידי, מתני הכי

לסוגיא האמורה בלשון אחרת:

וכך

אמר שמואל: קטן מותר לגלחו במועד,

לא שנא נולד במועד ולא שנא נולד מעיקרא

, לפני המועד .

ועל כך

אמר רב פנחס: אף אנן נמי תנינא

בברייתא:

כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד

-

מותר לגלח בימי אבלו

.

ויש לנו לדייק:

הא

אלו ש

אסורין לגלח במועד

-

אסורין לגלח בימי אבלו.

ו

אי אמרת קטן אסור

לגלח במועד -

נמצאת אבילות נוהגת בקטן.

וזה לא יתכן. כי:

ו

הא

תניא: מקרעין לקטן מפני עגמת נפש.

ומוכח שרק מפני עגמת נפש מקרעים לקטן, ולא מחמת אבלות.

ועל כך

אמר רב אשי

: וכי

מי קתני

"

הא

כל אלו ש

אסורין

לגלח במועד אסורין לגלח בימי אבלו"?

דלמא יש מהן אסור ויש מהן מותר.

ועתה מבארת הגמרא את דין האבל במועד, ואת המקור לכך:

אבל אינו נוהג אבילותו ברגל

, היות ויש ברגל מצות עשה לשמוח,

שנאמר

[דברים טז] "

ושמחת בחגך

". ולכן:

אי אבילות דמעיקרא הוא

, שהתחיל האבל לנהוג באבלותו לפני המועד -

אתי

באה מצות

עשה

של שמחת החג, שהיא מצוה

דרבים

, שכל ישראל מצווים בה,

ודחי עשה

של מצות אבלות, שהיא מצוה

דיחיד

, של האבל .

ואי אבילות דהשתא הוא

, שמת לו מתו במועד -

לא אתי עשה

של אבלות

דיחיד

ודחי עשה

של שמחה

דרבים

. ועתה מסתפקת הגמרא: מנודה

-

מהו

שינהוג נידויו ברגל?

אמר רב יוסף: תא שמע

מהא ששנינו בברייתא בתוספתא:

דנין

במועד

דיני נפשות, ודיני מכות, ודיני ממונות.

ואי לא ציית דינא

, ואם אינו מציית לפסק הדין -

משמתינן ליה

, מנדים אותו במועד.

והניחה הגמרא כי כשם שדנים במועד, כך אם אינו מצייית לפסק הדין מנדים אותו במועד .

ואי סלקא דעתך

שמנודה

אינו נוהג נידויו ברגל

כיצד יתכן שמשמתים ברגל?

והרי אם זה שהוא כבר

משומת ואתי מעיקרא

, שהוא בא לרגל בהיותו משומת, אמרת ש

אתי רגל

ו

דחי ליה

מניהוג דיני מנודה.

זה שעדיין לא נידו אותו לפני הרגל, וכי

השתא

, ברגל,

משמתינן ליה אנן!?

וכי עתה ננדה אותו ונחייבו לנהוג מעתה בדיני מנודה ברגל, ולא ידחה אותו הרגל מלהתחיל את הנהגת המנודה!?

אלא, מכאן ראיה, שהמנודה מלפני הרגל נוהג נדויו ברגל, ולכן אף מנדים ברגל.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

ודלמא

כונת הברייתא האומרת שדנים במועד, היא לומר שבית דין יושבים במועד

לעיוני בדיניה

. אך אינם מחליטים במועד אם הוא זכאי או חייב.

ואם כן, אין ללמוד מהברייתא שמשמתים במועד, שהרי אם לא מחליטים על הפסק, אין מי שיסרב לבצע אותו, ואין מי שיתחייב בנידוי על אי ציות לדין.

דאי לא תימא הכי

-

דיני נפשות דקתני

גם הם בברייתא שדנים אותם במועד, האם

הכי נמי דקטלין ליה

למתחייב מיתה על ידם במועד עצמו?

הרי זה לא יתכן. כי:

והא קא מימנעי

הדיינים הללו

משמחת יום טוב

.

דתניא, רבי עקיבא אומר: מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש

על פי פסק דינם,

שאין טועמין

דבר מאכל ומשתה

כל אותו היום

-

תלמוד לומר

[ויקרא יט] "

לא תאכלו על הדם

" .

אלא

בהכרח, שכל הדיון בדיני נפשות בבית דין במועד הוא רק

לעיוני בדיניה,

אם הוא חייב או זכאי.

אם כן,

הכא נמי

בדיני ממונות, יושבים בית דין רק

לעיוני בדיניה.

אמר ליה

רב יוסף לאביי:

אם כן

, שרק מעיינים בדינו במועד, אך לא מכריעים אותו לומר חייב או זכאי -

נמצאת מענה את דינו!

כי לאחר שכבר עיינו בו מצפה הנידון לדעת את הכרעת הדין, והעיכוב עד לאחר המועד לשמוע את גזר דינו גורם לו צער של עינוי הדין.

אלא

, בהכרח שדנים וגומרים את הדין במועד, בין בדיני נפשות ובין בדיני מכות וממונות. ויש להסיק מכך שאם אינו מציית לדין, אף משמתים אותו במועד.

ומה שהקשית, אם כן בדיני נפשות, שחייבים הדיינים להתענות ביום שהרגו את הנפש, תמנע מהדיינים שמחת יום טוב - יש תקנה לדבר, שיעשוהו באופן שלא יתענו.

כגון:

אתו

באים הדיינים

מצפרא

, מהבוקר,

ומעייני בדיניה,

ואין מכריעים אותו מיד. אלא, יוצאים הדיינים לביתם,

ועיילי ואכלי ושתו כולי יומא

, ומקיימים את מצות שמחת יום טוב.

והדר אתו

ושוב הם חוזרים לבית הדין

בשקיעת החמה

, בסוף היום,

וגמרינן

אז

לדיניה, וקטלו ליה.

והשהייה במשך היום אין בה איסור של עינוי הדין.

אמר אביי, תא שמע

ממשנתנו ראיה הפוכה, שאין נוהג המנודה בנידויו במועד . שהרי שנינו בה:

ומנודה שהתירו לו חכמים

.

ומשמע שכונת המשנה לכל מנודה, שבגלל המועד התירו לו חכמים שלא לנהוג בנידויו .

אמר רבא: מי קתני

במשנתנו לשון "

שהתירוהו חכמים

", עד שתלמד מלשון זה שהתירו חכמים לכל מנודה שלא ינהג נידויו ברגל!?

והרי "המנודה

שהתירו לו חכמים

"

קתני

. ומשמע שמדובר במנודה מסויים בלבד, שאירע והתירו לו חכמים שהיו בדורו את נידויו. וכגון שהיה בנידוי עקב תביעה של בעל דינו,

דאזל

שהלך המנודה

ופייסיה לבעל דיניה

.

ואתי קמי דרבנן,

ובא המנודה לפני חכמים לאחר שפייסו לבעל דינו,

ושרו ליה

, והתירו לו את נידויו .

אך אין ללמוד מכאן שכל מנודה מותר לו לנהוג שלא בנידוי ברגל.

ולאחר שהביאה הגמרא את מחלוקתם של רב יוסף ואביי בניהוג נידוי של המנודה במועד, מביאה הגמרא שאלה דומה בדין מצורע:

מצורע

-

מהו שינהיג

דיני

צרעתו

, שלא יבוא אל המחנה, ושלא יגלח את שערותיו,

ברגל

?

כלומר, האם מצות הרגל דוחה את מצות הנהגת המצורע, באותן הנהגות המנוגדות לשמחת הרגל?

אמר אביי: תא שמע

לפשוט בעיא זו ממשנתנו, שהרי שנינו בה:

והנזיר והמצורע

העולה

מטומאתו לטהרתו

במועד, רשאי לגלח במועד, כיון שלא היה יכול לגלח לפניו.

ומדייק אביי: רק מחמת שעלה המצורע מטומאה לטהרה במועד, רשאי הוא לגלח אז.

הא

כל זמן שהמצורע הוא עדיין

בימי טומאתו

-

נהיג

, נוהג הוא באיסור גילוח גם במועד .

ודוחה הגמרא את הראיה: יתכן שלשון של "

לא מיבעיא

"

קאמר

התנא במשנתנו.

לא מיבעיא

, אין צורך לומר

בימי טומאתו

של המצורע

דלא נהיג

איסור גילוח ברגל, כיון שמצות שמחת הרגל דוחה אותו.

אבל

במצורע שעלה מטומאתו

לטהרתו

במועד, והרי הוא מחוייב מן התורה להתגלח,

ניגזור

עליו איסור גילוח במועד, היות ומשעה שהתגלח הוא חייב להביא קרבנות לטהרתו, ויש לחוש

שמא ישהה קרבנותיו

ולא יביאם עד ליום טוב האחרון, ויקריבם אז, ואסור להקריב קרבנות יחיד ביום טוב .

קמשמע לן

שלא גזרו כן, ומותר לו להתגלח במועד כאשר הוא עולה מטומאה לטהרה. וגם כאשר הוא עדיין טמא מותר לו להתגלח, כיון שמצות שמחת הרגל דוחה את איסור הגילוח.

אמר רבא, תא שמע

מהברייתא הדורשת מהכתוב בספר ויקרא [פרק יג]

"והצרוע

" -

לרבות כהן גדול

, שאף הוא חייב לנהוג בדיני מצורע אם נצטרע .

ומדייק רבא:

והא כהן גדול, דכל השנה

כולה -

כ

שעת ה

רגל לכולי עלמא דמי

. ובכל זאת הוא נוהג בהנהגת מצורע כשנצטרע.

דתנן: כהן גדול מקריב

את הקרבנות גם כשהוא

אונן, ואינו אוכל

.

ואילו כל אדם שהוא אונן, אסור לו אפילו לשלוח קרבנותיו להקריבם במקדש כשהוא אונן, כיון שאינו שמח בשעת אנינותו, והרי זה חסרון ב"שלמות האדם". כי מצות הקרבת קרבן נוהגת רק ב"אדם שלם". וכך דרשו חכמים: "שלמים" - בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא אונן.

אך ברגל, האונן משלח את קרבנותיו, כיון שמצות שמחת הרגל דוחה את מצות ניהוג אנינותו.

והיות ולכהן הגדול נחשבת כל השנה כזמן הרגל, שהרי הוא מקריב את קרבנותיו בכל השנה גם כשהוא אונן [כמו שהאונן משלח את קרבנותיו ברגל], ובכל זאת מצינו שכהן גדול נוהג בדיני צרעת .

שמע מינה

שכל מצורע

נוהג צרעתו ברגל

.

ומסקינן: אכן שמע מינה.

ועתה מבארת הגמרא את דין התספורת באבל:

אבל

-

אסור בתספורת

.

ומקור הדין:

מדקאמר להו רחמנא ל

אלעזר ולאיתמר

בני אהרן

בשעה שמתו נדב ואביהוא אחיהם [ויקרא י]: "

ראשיכם אל תפרעו

" [ו"פרע" משמעותו גידול שיער],

מכלל

זה שאסרם הכתוב בגידול שיער בזמן אבלם, אלא ציוה אותם באופן מיוחד לגדל שערם - אתה למד,

דכולי עלמא אסור

להם לגלח ראשם בימי אבלם .

Traduction française

Et si tu dis

selon les paroles de Samuel, que

le petit comporte

une controverse,

selon lesquelles, dans la règle de sa tonte, il y a une différence entre celui qui est né avant la fête et celui qui est né pendant la fête, et que, s’il est né avant la fête, il est interdit de le tondre pendant la fête, alors il sera interdit de tondre le petit durant ses jours de deuil, selon la règle : tout ce qu’il est interdit de tondre pendant la fête, il est interdit de le tondre durant ses jours de deuil.

Et désormais,

il se trouve que le deuil s’applique au petit,

par l’interdiction de le tondre durant ses jours de deuil.

Et cela n’est pas possible. Car :

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : « On déchire pour le petit »

son vêtement de deuil —

« à cause de la peine » !

On déchire son vêtement afin de provoquer de la peine chez les personnes présentes, pour qu’elles pleurent et augmentent l’honneur du défunt. Il est donc démontré que le petit n’observe pas le deuil ; on lui déchire seulement son vêtement à cause de la peine.

Et nous répondons :

Rav Achi dit : « Est-il enseigné »

dans les paroles de la baraïta, qui dit : « Tous ceux dont on a dit qu’il est permis de se tondre pendant la fête, il est permis de les tondre durant leurs jours de deuil », également la règle inverse, d’interdiction, à savoir que

ceux qui

ne se tondent pas pendant la fête

ont interdiction

de se tondre durant leurs jours de deuil ?

Peut-être

ceux qui ne se tondent pas pendant la fête sont-ils partagés en ce qui concerne l’interdiction de se tondre pendant leur deuil :

certains d’entre eux

ont

interdiction

de se tondre durant leurs jours de deuil,

et certains d’entre eux

ont

permission

de le faire. Et le petit appartient à la catégorie de ceux qui en ont la permission.

Ameïmar — et certains disent : Rav Iché, fils de Rav Idi — enseigne ainsi

la sougia précitée, sous une autre formulation :

Et ainsi

Samuel dit : « Il est permis de tondre le petit pendant la fête,

qu’il soit né pendant la fête ou qu’il soit né auparavant »,

avant la fête.

À ce sujet,

Rav Pinḥas dit : « Nous aussi, nous avons appris »

dans une baraïta :

« Tous ceux dont on a dit qu’il est permis de se tondre pendant la fête —

il est permis de les tondre durant leurs jours de deuil ».

Et nous devons préciser :

ceux qui

ont

interdiction de

se tondre pendant la fête —

ont interdiction de se tondre durant leurs jours de deuil.

Et

si tu dis que le petit a interdiction

de se tondre pendant la fête,

il se trouve que le deuil s’applique au petit.

Et cela n’est pas possible. Car :

Et

voici que

l’on enseigne : « On déchire pour le petit à cause de la peine. »

Il est démontré que l’on ne déchire pour le petit qu’à cause de la peine, et non en raison du deuil.

À ce sujet,

Rav Achi

dit : Est-ce que

l’on enseigne : «

ceux qui

ne se tondent pas pendant la fête

ont interdiction

de se tondre durant leurs jours de deuil » ?

Peut-être certains ont-ils interdiction et certains en ont-ils la permission.

La Guemara explique maintenant le statut de l’endeuillé pendant la fête et sa source :

L’endeuillé n’observe pas son deuil durant la fête,

puisque la fête comporte une mitsvat assé de se réjouir,

comme il est dit [Deutéronome 16] : «

Tu te réjouiras en ta fête. »

Et c’est pourquoi :

Si le deuil était antérieur,

c’est-à-dire si l’endeuillé avait commencé à observer son deuil avant la fête,

vient

la mitsva

positive

de la joie de la fête, qui est une mitsva

publique,

à laquelle tout Israël est astreint,

et repousse la mitsva positive

de la mitsva du deuil, qui est une mitsva

individuelle,

de l’endeuillé.

Et si le deuil est actuel,

c’est-à-dire que son proche est mort pendant la fête,

la mitsva positive

du deuil

individuelle

ne vient pas repousser

la mitsva de joie

publique.

La Guemara s’interroge maintenant : l’excommunié —

qu’en est-il

de l’observation de son excommunication pendant la fête ?

Rav Yossef dit : « Viens entendre »

de ce que nous avons enseigné dans une baraïta de la Tosefta :

Les jugements

pendant le moed

les lois concernant les vies, les peines corporelles et les biens.

Et s'il n'obéit pas au jugement,

et si quelqu'un n'obéit pas à la décision —

nous le mettons en nidui,

nous l'excluons lors du moed.

La Guemara présume que, de même que l'on juge pendant le moed, ainsi si l'on n'obéit pas à la sentence on l'exclut lors du moed.

Et si tu pensais

que la personne excommuniée

ne met pas son nidui en vigueur pendant le moed,

comment donc peut-on l'exclure pendant le moed ?

Or si c'est quelqu'un qui déjà

a été marqué et vint dès l'origine,

qui vient au moed alors qu'il est marqué, tu diras que

il est venu au moed

et

on l'écarte

de l'observance des lois du nidui.

Cela concerne celui qui n'avait pas encore été excommunié avant le moed ; et si

maintenant

au moed

nous l'excommunions maintenant ?!

Et donc maintenant on l'exclut et on l'oblige dès maintenant à observer les lois du nidui pendant le moed, et le moed ne l'empêcherait-il pas de commencer la pratique de l'excommunication ?!

Mais, de là il y a une preuve que la personne excommuniée avant le moed pratique son nidui au moed, et ainsi on l'exclut aussi pendant le moed.

Abaye lui dit

à Rav Yosef :

et peut-être

l'intention de la baraïta qui dit qu'on juge au moed est de dire que le beth din siège au moed

pour examiner ses procès.

Mais ils ne tranchent pas pendant le moed s'il est acquitté ou condamné.

Et dès lors, on ne peut apprendre de la baraïta qu'on l'exclut au moed, car si on ne tranche pas sur la sentence, il n'y a personne pour refuser de l'exécuter, et personne qui s'engageât au nidui pour désobéissance au jugement.

Si tu ne dis pas ainsi —

les lois de vies énoncées

qui sont aussi dans la baraïta qu'on les juge au moed, est-ce que

est-il aussi qu'on le met à mort?

pour celui qui encourt la peine de mort par leur décision au même moed ?

Cela est impossible. Car :

or ces juges empêchent

ces juges

la joie du jour de fête.

Il est enseigné : Rabbi Akiva dit : d'où (sait-on) que la Sanhédrin qui a mis à mort une personne

selon sa sentence,

qu'on ne goûte

aucune nourriture ni festin

tout ce jour-là —

le verset dit

[Lévitique 19]

"Vous ne mangerez pas de sang".

dans les glosses du Maharasham fit l'objection à ce que nous avons appris en Sanhédrin [page 80], que selon Rabbi Akiva on exécutait le vieil insurgé pendant le moed, parce que alors tout Israël était assemblé à Jérusalem, et que s'accomplirait la parole écrite "et tout Israël entendra et verra" ; et de toute façon nous avons appris que selon Rabbi Akiva il est possible d'accomplir la peine capitale pendant le moed. Peut-être résoudre en disant que la nouveauté de la Torah est concernant le vieil insurgé, qu'il est permis de le mettre à mort pendant le moed pour accomplir "et tout Israël entendra et verra", et comme nous avons trouvé qu'il est permis d'infliger sa châtiment jusqu'au moed pour cette raison.

Mais

nécessairement, tout l'examen des affaires de vies dans le beth din au moed est seulement

pour examiner ses procès,

s'il est condamné ou acquitté.

Si donc,

ici aussi

en matière civile, le beth din siège seulement

pour examiner ses procès.

Rav Yosef lui dit

à Abaye :

si donc,

qu'ils n'examinent que son procès au moed, mais ne le tranchent pas dire condamné ou acquitté —

il attendra la décision sur son procès !

car après qu'on l'aura examiné, le prévenu s'attend à connaître la décision, et le retard jusqu'après le moed pour connaître son sort lui cause la peine d'un procès retardé.

Mais,

il est nécessaire qu'ils jugent et tranchent le procès au moed, tant pour les affaires de vies que pour les coups et les biens. Et il faut en inférer que si quelqu'un n'obéit pas au jugement, on l'exclut aussi au moed.

Et ce que tu as objecté, concernant les affaires de vies, que les juges doivent s'abstenir (jeûner) le jour où ils ont mis à mort une personne, ce qui ôte aux juges la joie du jour de fête — il existe une solution pratique pour faire en sorte qu'ils ne s'abstiennent pas.

Par exemple :

ils viennent

les juges

le matin

de bon matin,

et examinent son procès,

et ils ne le tranchent pas immédiatement. Au lieu de cela, les juges retournent chez eux,

et montent, mangent et boivent toute la journée

et observent la mitsva de la joie du Yom Tov.

Puis ils reviennent

et ensuite ils retournent au beth din

au coucher du soleil

à la fin du jour,

et alors ils tranchent

alors

son procès, et l'exécutent.

Et l'attente pendant le jour n'est pas un interdit relevant de la peine du retard de jugement.

Abaye dit, écoute

d'après notre Mishna il y a une preuve contraire, que la pratique du nidui n'est pas appliquée au moed. Car nous avons appris là : et un excommunié que les Sages lui permirent.

Et il en ressort que l'intention de la Mishna pour "tout excommunié, que les Sages lui permirent" est de parler d'un excommunié particulier, pour lequel les Sages de son époque lui permirent son retrait d'excommunication.

Rava dit : qui a enseigné

dans notre Mishna la formulation "que les Sages lui permirent", jusqu'à ce que l'on comprenne de cette expression qu'ils permirent à tout excommunié de ne pas observer son nidui au moed ?!

Et pourtant "l'excommunié

que les Sages lui permirent"

est exprimé.

il est enseigné.

Et il en découle qu'il s'agit d'un excommunié déterminé seulement, pour lequel il arriva que les Sages de son génération lui permirent la levée de son excommunication. Par exemple, lorsqu'il était excommunié en raison d'une poursuite de son adversaire,

il s'en alla

lorsque l'excommunié alla

et il apaisa son créancier

et vint devant les Sages après qu'il eut apaisé son créancier,

et ils l'assirent devant les rabbins,

et les Sages lui permirent son retrait d'excommunication.

Mais on ne peut en déduire que tout excommunié est autorisé à ne pas observer son nidui au moed.

Après que la Guemara a rapporté leur divergence, Rav Yosef et Abaye, sur la conduite de l'excommunié au moed, la Guemara apporte une question semblable concernant la loi du metzorah :

Metzorah —

quelle conduite observera-t-il

en ses lois de

sa lèpre

pour qu'il ne vienne pas au camp, et qu'il ne se rase pas les cheveux

au moed ?

Cela veut dire : la mitsva du moed supplante-t-elle la mitsva d'observer la conduite du metzorah dans ces pratiques contraires à la joie du moed ?

Abaye dit : écoute

pour appliquer directement cette question à notre Mishna, car nous avons appris là :

et le nazir et le metzorah

qui monte

de son impureté à sa pureté

au moed, sont autorisés à se raser au moed, puisqu'ils ne pouvaient pas se raser avant.

Et Abaye précise : c'est uniquement parce que le metzorah est monté de son impureté à la pureté au moed qu'il est autorisé alors à se raser.

Voici

tant que le metzorah est encore

dans les jours de son impureté

il observe,

il observe l'interdiction de se raser même au moed.

Et la Guemara rejette la preuve : il se peut que l'expression "לא מיבעיא"

n'a pas besoin

dit

le tannai dans notre Mishna.

N'a pas besoin,

on n'a pas besoin de dire

"dans les jours de son impureté"

du metzorah

qu'il n'est pas d'usage

l'interdiction du rasage au moed, puisque la mitsva de la joie du moed la repousse.

Mais

pour le metzorah qui monta de son impureté

à sa pureté

au moed, et voici qu'il est tenu par la Torah de se raser, on décréterait

sur lui une interdiction

du rasage au moed, car une fois qu'il se sera rasé il devra apporter ses offrandes pour sa purification, et l'on craint

qu'il retarde ses offrandes

et ne les apporte que le dernier jour de fête, et qu'il les offre alors, et il est interdit d'offrir des offrandes privées pendant le Yom Tov.

Il en résulte pour nous

qu'ils n'ont pas décrété ainsi, et qu'il lui est permis de se raser au moed lorsqu'il monte de son impureté à la pureté. Et même lorsqu'il est encore impur il lui est permis de se raser, puisque la mitsva de la joie du moed repousse l'interdit du rasage.

Rava, écoute

de la baraïta qui connaît le verset en Lévitique [chap. 13]

"et le metzorah" —

y compris le grand prêtre ,

que même lui est tenu d'observer les lois du metzorah s'il devient metzorah.

Et Rava précise :

et voici, le grand prêtre, car toute l'année

entière —

comme

lors du moed pour tout le peuple.

Et malgré cela il observe la conduite du metzorah quand il est atteint.

Nous avons appris : le grand prêtre offre

ses sacrifices même lorsqu'il est

en période d'onanité, et il ne mange pas .

Or toute personne qui est en période d'onanité, il lui est interdit même d'envoyer ses sacrifices à être offerts au Temple pendant qu'il est en deuil, parce qu'il n'est pas joyeux en période d'affections ; et c'est un défaut de la "plénitude de l'homme", car la mitsva d'apporter un sacrifice s'applique seulement à "l'homme entier". Ainsi les Sages expliquèrent : "complets" — au temps où il est complet et non au moment où il est onan.

Mais pendant la fête, l'onan envoie ses korbanot, puisque la mitsva de la joie de la fête repousse la mitsva de tenir son aninout.

Et comme le cohen gadol est considéré toute l'année comme en temps de fête — car il offre ses korbanot toute l'année même quand il est onan [comme l'onan envoie ses korbanot pendant la fête] — et pourtant nous trouvons que le cohen gadol est soumis aux lois de la tzaraat.

shema mina

que tout metzora

est assujetti à sa tzaraat pendant la fête.

Et nous concluons : certes, on en tire la leçon.

Et maintenant la Guemara expose la loi de la coupe de cheveux pendant le deuil :

Mais

il est interdit de se couper les cheveux.

Et la source de la loi :

medh'kamar lehu Rachmana le

Elazar et Itamar

Bnei Aharon

au moment où moururent Nadav et Avihou, leurs frères [Vayikra 10] :

«Ne dénouez pas vos cheveux»

et "«pora»" signifie la pousse des cheveux,

dès lors

que le verset leur interdit la pousse des cheveux pendant leur deuil, mais qu'il leur ordonna spécialement de laisser pousser leurs cheveux — voici que tu apprends

que pour tous il est interdit

de se raser la tête pendant leurs jours de deuil.

Mots de ce daf dans le dictionnaire